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比利时的法律

Arrêté de l’Exécutif régional wallon fixant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution

颁布于 1991-06-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Wallonie
主题
Water
关键词
institution, pollution control, freshwater pollution, potable water, surface water, governance

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文本

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  1. 27 JUIN 1991. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-1999 et mise à jour au 01-05 2001). Article 1. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par Ministre: le membre de l'Exécutif régional wallon ayant l'Eau dans ses attributions. Art. 2. La Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution se compose de trois groupes de 12 membres effectifs et 12 membres suppléants chacun: 1. Le premier groupe comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'industrie, du commerce et des classes moyennes, des agriculteurs et des éleveurs, des travailleurs, à savoir: a) 3 représentants de l'Union wallonne des Entreprises; b) 2 représentants de l'Entente wallonne des Classes moyennes; c) 1 représentant de l'Alliance agricole belge; d) 1 représentant des Unions professionnelles agricoles; e) 2 représentants de la Fédération générale du Travail de Belgique; f) 2 représentants de la Confédération des Syndicats chrétiens; g) 1 représentant de la Confédération générale du Syndicat libéral de Belgique. 2. Le deuxième groupe comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les associations de protection de l'environnement, par des organisations représentatives des pêcheurs, par des fédérations de natation et de loisirs nautiques, par les organisations représentatives des consommateurs et par l'association représentative des pouvoirs locaux, à savoir: a) 4 représentants d'Inter-Environnement Wallonie; b) 1 représentant des Amis de la Terre; c) 2 représentants de la Fédération sportive des pêcheurs francophones de Belgique; d) 1 représentant de la Ligue francophone de Natation; e) 1 représentant de la Fédération sportive de canoë-kayak; f) 1 représentant de l'association des consommateurs Test-Achats; g) 1 représentant de la Ligue des Familles; h) 1 représentant de l'Association des Villes et Communes de Wallonie. 3. Le troisième groupe comprend: a) 4 représentants d'Aquawal en qualité de représentants des organismes chargés de la production et de la distribution d'eau; b) 8 représentants des organismes chargés de l'épuration. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 Les membres de la Commission doivent être âgés de 18 ans au moins. Chaque membre ne peut siéger que comme représentant d'un seul organisme, organisation, fédération ou association visé à l'alinéa 1er. Art. 3. Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article 2 présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre. Art. 4. Les mandats sont personnels et conférés pour une période de quatre ans. Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de l'arrêté qui les nomme. En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours. Les fonctions de membres de la Commission prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Le Ministre constate cette perte de qualité. Au terme de la période de quatre ans la Commission est renouvelée aux conditions stipulées aux articles 2 et 3. Les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'échéance du terme. Sauf circonstance exceptionnelle, le Ministre nomme les nouveaux membres au plus tard à la fin de la période susvisée. Art. 5. En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assure la présidence jusqu'à ce que l'Exécutif ait désigné son remplacant. En cas de démission ou de décès du vice-président, l'Exécutif désigne son remplacant qui achève le mandat. Art. 6. (Le siège de la Commission est fixé à Liège). <ARW 2001-03-22/39, art. 1, 002; En vigueur : 11-05-2001> Art. 7. (Abrogé) <ARW 2001-03-22/39, art. 2, 002; En vigueur : 11-05-2001> Art. 8. (Abrogé) <ARW 2001-03-22/39, art. 2, 002; En vigueur : 11-05-2001> Art. 9. Le bureau de la Commission est composé du président, du vice-président et d'un représentant désigné par chaque groupe visé à l'article 2. Le bureau organise les travaux de la Commission, (...), assure la conduite du secrétariat et gère le budget annuel alloué au fonctionnement de la Commission. <ARW 2001-03-22/39, art. 3, 002; En vigueur : 11-05-2001> Chaque année, le Ministre arrête le projet de budget de la Commission. Le projet de budget est limité aux frais de la Commission, aux frais de déplacement des membres et aux frais d'audition des experts. Art. 10. Le secrétariat de la Commission (...) est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne. <ARW 2001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 03-22/39, art. 4, 002; En vigueur : 11-05-2001> Le secrétaire et ses adjoints éventuels sont désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne. Le secrétaire ou l'un de ses secrétaires adjoints assiste aux réunions de la Commission, du Bureau, (...) auprès desquels il assume la fonction de rapporteur. <ARW 2001-03-22/39, art. 4, 002; En vigueur : 11-05-2001> Le secrétaire réunit la documentation utile aux travaux de la Commission et remplit toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. Art. 11. La Commission (se réunit) sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. La Commission se réunit en séance plénière au moins une fois l'an et pour l'approbation du rapport d'activité. <ARW 2001-03-22/39, art. 5, 002; En vigueur : 11-05-2001> Le président est tenu de réunir la Commission (...) dans les quinze jours de la demande d'avis. <ARW 2001-03-22/39, art. 5, 002; En vigueur : 11-05-2001> Art. 12. La Commission établit un rapport annuel d'activité qu'elle présente au Ministre. (...). <ARW 2001-03-22/39, art. 6, 002; En vigueur : 11-05-2001> Art. 13. Le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou les délégués qu'il désigne présentent à la Commission (...) les projets qui lui sont soumis. <ARW 2001-03 22/39, art. 7, 002; En vigueur : 11-05-2001> Ils assistent avec voix consultative à toutes les réunions. Art. 14. Tout participant aux réunions de la Commission (...) bénéficie des remboursements des frais de déplacement suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. <ARW 2001-03 22/39, art. 8, 002; En vigueur : 11-05-2001> Les membres de la Commission sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15, leurs fonctions n'étant pas rémunérées pour le surplus. Art. 15. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. Ce règlement doit notamment prévoir: 1° le mode de convocation et de délibération; 2° les formes de présentation de l'avis; 3° la périodicité des réunions; 4° la procédure d'audition éventuelle des experts; 5° (...); <ARW 2001-03-22/39, art. 9, 002; En vigueur : 11-05-2001> 6° les règles de participation aux séances. Art. 16. Lorsque l'avis porte sur des projets d'arrêtés réglementaires, celui-ci doit être donné dans http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 le délai de quarante jours. Pour toute autre question relative à la protection des eaux, un délai peut être fixé par le Ministre. L'avis est transmis par le Président au Ministre qui juge de la publicité qu'il convient d'assurer aux avis donnés par la Commission (...). <ARW 2001-03-22/39, art. 10, 002; En vigueur : 11-05 2001> Art. 17. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juin 1986 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la pollution, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 février 1991, est abrogé. Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 1991. Art. 19. Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18

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