Arrêté de l'Exécutif régional wallon déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles
颁布于 1990-10-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, waste domestic sources, environmental fees/charges, waste management
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25 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1991 et mise à jour au 21-09 2002). Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par " Administration " la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne. Art. 2. Les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé qui déversent uniquement des eaux usées autres qu'industrielles, à l'exclusion des eaux usées agricoles qui peuvent leur être assimilées, et qui épurent elles-mêmes la totalité des eaux usées autres qu'industrielles qu'elles déversent, dans les conditions et selon les règles techniques définies ci après, peuvent introduire une demande de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles. La demande de restitution de la taxe doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'Administration dans un délai de six mois à partir de l'envoi de l'avis de paiement de la taxe. La demande contient : 1° une déclaration sur l'honneur conforme au modèle reproduit dans l'annexe 1 du présent arrêté; la déclaration comprend une description de l'installation d'épuration ainsi que les éléments nécessaires à l'évaluation de la charge polluante; 2° l'original ou une photocopie certifiée conforme par le demandeur : de la facture du distributeur d'eau mentionnant le montant de la taxe, d'un document attestant le paiement de la taxe. Art. 3. En cas de décision favorable, l'Administration notifie sa décision, comportant un numéro d'ordre, au demandeur, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande de restitution. Toute décision défavorable est motivée et notifiée au demandeur dans un délai de six mois à partir de la réception de la demande de restitution. Le demandeur à qui une décision favorable a été notifiée bénéficie de la restitution des taxes ultérieures sur base d'une demande contenant une déclaration sur l'honneur simplifiée conforme au modèle reproduit dans l'annexe 1 au présent arrêté et faisant référence au numéro d'ordre de la décision favorable initiale. Il est toutefois tenu d'introduire une nouvelle demande complète de restitution selon la procédure décrite à l'article 2 en cas de modification soit de l'installation, soit de la nature ou du débit ou de la charge polluante des eaux usées produites. Art. 4. Les eaux usées autres qu'industrielles sont classées en trois catégories nécessitant chacune un traitement particulier : http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 1° catégorie A : les eaux provenant d'installations sanitaires telles que W.C. et urinoirs; 2° catégorie B : les eaux de cuisine, de lessive et de nettoyage de locaux; 3° catégorie C : les eaux de lavage ou de ruissellement ayant été en contact avec des huiles ou carburants et contenant éventuellement des boues en suspension. Art. 5. Pour justifier la restitution de la taxe : 1° les eaux de la catégorie A doivent soit être prétraitées dans une fosse septique ou une fosse de décantation avant d'être épurées dans un filtre bactérien aérobie ou anaérobie, soit être traitées dans une installation intégrée à biomasse fixe ou en suspension; 2° les eaux de la catégorie B chargées en graisses doivent, avant d'être traitées comme les eaux de la catégorie A, être épurées dans un séparateur de graisses ou bac dégraisseur auquel est adjoint en amont un séparateur de boues ou de déchets lourds lorsque ces eaux contiennent ces dernières substances; 3° les eaux de la catégorie C doivent, avant rejet, être épurées dans un séparateur pour liquides légers auquel est adjoint en amont un débourbeur. Art. 6. Les divers éléments de l'installation de traitement des eaux usées ne peuvent recevoir que les eaux qui leur sont destinées, conformément aux filières de traitement décrites à l'article 5. Les divers éléments de l'installation doivent être conformes aux dispositions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. La construction et l'installation de ces éléments doivent être réalisées suivant les règles de l'art. Les divers éléments doivent être vidangés et entretenus de manière à assurer à tout moment un fonctionnement optimal de l'installation. Art. 7. § 1. Le Ministre désigne les fonctionnaires et agents techniques habilités à contrôler sur place que les eaux usées autres qu'industrielles des demandeurs sont épurées dans les conditions et selon les règles définies dans le présent arrêté. Toute demande de restitution de la taxe entraîne de la part de celui qui l'introduit l'acceptation d'un tel contrôle. § 2. Le demandeur à qui une décision défavorable a été notifiée à la suite d'un contrôle peut introduire ultérieurement une nouvelle demande de restitution selon la procédure décrite à l'article 2. En outre, il doit joindre à cette demande le résultat de l'analyse de ses eaux usées autres qu'industrielles épurées, effectuée à ses frais par un laboratoire agréé en application (de l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement). <ARW 2002-07-04/50, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-2002> Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 9. Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Annexes. Art. N1. Annexe 1. DEMANDE DE RESTITUTION DE LA TAXE MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N2 MB 13/09/1991, p. 20106-20109> Art. N2. Annexe 2. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 13/09/1991, p. 20109-20111> http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N1