Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages
颁布于 1996-05-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 其他
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Wallonie; Bruxelles; Vlaanderen
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- sub-national agreement, waste prevention, waste management, waste disposal, non-governmental entity, waste domestic sources, inspection, data collection/reporting, institution, packaging/labelling, offences/penalties, governance
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30 MAI 1996. - Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-1997 et mise à jour au 11-12-2003). Source : COMMUNAUTE FLAMANDE.REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.REGION WALLONNE Publication : 05-03-1997 Entrée en vigueur : 05-03-1997 Dossier numéro : 1996-05-30/51 Vu la Directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la Directive du Conseil 91/156/CEE du 18 mars 1991; Vu la Directive du Parlement Européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et notamment l'article 92bis, § 1er et l'article 6, §§ 1, II, 2° et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; Vu le décret de juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets en Région flamande, du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets en Région wallonne et de l'ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets du 7 mars 1991 de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que les déchets d'emballages forment une partie importante des déchets générés sur le territoire belge et qu'il est essentiel que quiconque intervenant dans la production, l'utilisation, l'importation et la distribution de biens emballés prenne davantage conscience de la place des emballages dans la production de déchets et que, conformément au principe du " pollueur payeur ", il accepte d'en assurer la responsabilité : Considérant que la ou les tierces personnes de droit privé auxquelles les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagère confient leurs obligations de reprise, accomplissent une mission de service public sous le contrôle des pouvoirs publics; Considérant que, conformément aux stratégies de l'Union européenne et des Régions en matière de déchets, la gestion des déchets d'emballages comprend comme première priorité la prévention des déchets d'emballages et comme principes fondamentaux supplémentaires, la réutilisation des emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et de cette facon, la réduction de l'élimination définitive des déchets : Considérant qu'il est nécessaire que les trois Régions prennent ensemble des mesures concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages afin d'une part d'éviter ou de diminuer les effets sur l'environnement de tels déchets et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement sans que, d'autre part, le cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire belge soit perturbé; Considérant que seul un accord de coopération avec force de loi offre une garantie suffisante(BR) pour appliquer un règlement uniforme sur tout le territoire belge. CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Le présent accord de coopération est d'application directe dans la Région de Bruxelles Capitale, la Région flamande et la Région wallonne. Sauf disposition contraire, le présent accord de coopération s'applique sans préjudice de l'application des législations régionales en vigueur relatives à la prévention et la gestion des déchets. Le présent accord de coopération ne porte pas préjudice aux compétences communales ou d'agglomération en matière de salubrité et sécurité sur la voie publique. Le présent accord de coopération s'applique à l'enlèvement et au traitement des déchets d'emballages d'origine ménagère et des déchets d'emballages d'origine industrielle, sans préjudice de la possibilité pour les communes et l'agglomération bruxelloise de prendre, dans la sphère de leurs compétences respectives, des règlements complémentaires s'appliquant à la collecte des déchets d'emballages. Art. 2. Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° " emballage " : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation; http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0001#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.1#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.3#Art.3 9° " emballage de vente ou emballage primaire " : tout emballage concu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur; 3° " emballage de groupage ou emballage secondaire " : tout emballage concu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; ces emballages peuvent être enlevés du produit sans en modifier les caractéristiques; 4° " emballage de transport ou emballage tertiaire " : tout emballage concu de manière à faciliter la manutention ou le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter les dommages liés à leur manipulation et à leur transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien; 5° " déchets d'emballages " : tout emballage ou tout matériau d'emballage couvert par la définition de déchets figurant dans la directive du Conseil 751442/CEE relative aux déchets, à l'exclusion des résidus de production d'emballages; 6° " déchets d'emballages d'origine ménagère " : les déchets d'emballages provenant de l'activité normale des ménages ainsi que les déchets d'emballages qui y sont assimilés. Les trois Gouvernements régionaux établissent une liste commune de déchets d'emballages assimilés aux déchets d'emballages ménagers; 7° " déchets d'emballages d'origine industrielle " : tout déchet d'emballages n'étant pas considéré comme déchets d'emballages d'origine ménagère; 8° " emballage réutilisable " : tout emballage destiné et concu pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations a être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été concu avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permanent le reremplissage de l'emballage même; ledit emballage devient un déchet d'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé; 9° " emballage perdu " : tout emballage n'étant pas un emballage réutilisable au sens du 8°; 10° " matériau d'emballage " : matière simple ou composée d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage; 11° " prévention " : la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement : a) des matières et substances utilisées dans les emballages et les déchets d'emballages; b) des emballages et déchets d'emballages aux stades du procédé de production, de commercialisation, de distribution, d'utilisation, de valorisation et d'élimination, notamment par la mise au point de produits et techniques non-polluants. 12° " valorisation " : toute opération prévue à l'annexe IIB de la directive du Conseil 75/442/CEE relative aux déchets; 13° " valorisation énergétique " : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans apport d'autres déchets, mais avec récupération de la chaleur; 14° " recyclage " : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; 15° " recyclage organique " : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages. avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique; 16° " élimination " : toute opération prévue à l'annexe IIA de la directive du Conseil 75/442/CEE relative aux déchets; 17° " collecte " : activité de ramassage, de tri avec ou sans le regroupement des déchets; 18° " obligation de reprise " : obligation mise à charge du responsable d'emballages d'atteindre, dans le cadre des objectifs fixés par le présent accord de coopération, les taux de valorisation et de recyclage inscrits à l'article 3, §§ 2 et 3, du présent accord de coopération; 19° " responsable d'emballages " : a) toute personne qui a emballé ou fait emballer en Belgique des produits en vue ou lors de leur mise sur le marché belge; b) dans le cas où les produits mis sur le marché belge n'ont pas été emballés en Belgique, l'importateur des produits emballés qui ne les consomme pas; c) en ce qui concerne les déchets d'emballages d'origine industrielle provenant de produits qui ne sont pas emballés par une personne visée au a) et qui ne sont pas importés par une personne visée au b), le consommateur des produits emballés; 20° " vendeur " : toute personne qui présente, en vue de vendre, des matières emballées au consommateur en Belgique; 21° " détaillant " : la personne physique ou morale vendant au public des produits et des marchandises dans un ou plusieurs points dont la superficie de vente ou de consommation cumulée est inférieure ou égale à 200 m2; 22° " organisme agrée " : personne morale agréée conformément aux articles 9 et 10 du présent accord de coopération, qui prend à sa charge l'obligation de reprise incombant aux responsables d'emballages; 23° " Commission interrégionale de l'emballage " : commission visée à l'article 22 du présent accord de coopération, et chargée de certaines missions d'administration, de contrôle et d'avis dans le cadre du présent accord de coopération; 24° " administration régionale compétente " : en ce qui concerne la Région flamande, l'" Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; en ce qui concerne la Région wallonne, la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne; en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement; 25° " plan régional des déchets " : le ou les plans adoptés au niveau régional en exécution de l'article 7 de la directive du Conseil 75/442/CEE relative aux déchets et de l'article 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Art. 3. § 1. Le présent accord de coopération s'applique à tout emballage et déchet d'emballages de transport, de groupage et de vente et vise à : 1° prévenir ou diminuer la production ou la nocivité des déchets d'emballages; 2° garantir que la part des emballages réutilisables pour les mêmes biens commercialisés ne régresse pas par rapport à l'année précédente et garantir que le poids total des emballages perdus pour les mêmes biens commercialisés diminue par rapport à l'année précédente; 3° encourager la réutilisation, favoriser et si nécessaire imposer la valorisation et plus particulièrement le recyclage afin d'éviter ou de réduire l'incinération sans récupération d'énergie et la mise en décharge des déchets d'emballages; 4° obliger les responsables d'emballages, grâce à l'instauration d'une obligation de reprise, à supporter le coût réel et complet de la collecte, de la valorisation et de l'élimination des déchets d'emballages dans les limites et les modalités qui sont décrites dans cet accord de coopération; 5° instaurer et organiser une obligation d'information dans le chef des responsables d'emballages et des autres personnes concernées par la production, la commercialisation des biens emballés ou la reprise des déchets d'emballages. § 2. Les pourcentages globaux minimum de valorisation et de recyclage exprimés en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus mis sur le marché en Belgique sont : pour l'année 1996 : recyclage : 35 % valorisation totale : 50 % pour l'année I 997 : recyclage : 40 % valorisation totale : 60 % pour l'année 1998 : recyclage : 45 % valorisation totale : 70 % pour l'année 1999 : recyclage : 50 % valorisation totale : 80 % Ces pourcentages doivent être atteints dans chacune des Régions tant pour les déchets d'emballages d'origine ménagère que pour les déchets d'emballages d'origine industrielle. Les pourcentages de recyclage et de valorisation totale devant être atteints calculent conformément aux méthodes élaborées par la Commission interrégionale de l'emballage. Le pourcentage de http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0002#LNK0002 valorisation totale prise en compte pour ce calcul est la somme des pourcentages atteints en matière de recyclage, de valorisation énergétique et de recyclage organique. Pour l'année 1996, le calcul se fait sur base de la période s'étalant entre l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et le 31 décembre 1996. Au plus tard le 1er janvier 1999, la Commission interrégionale de l'emballage formule des propositions aux Régions dans le but d'augmenter les pourcentages visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Ces pourcentages sont fixés en vue d'un objectif de valorisation totale de tous les déchets d'emballages et d'un transfert intégral du coût de la gestion des déchets d'emballages à charge du responsable d'emballages. § 3. Avant le 1er janvier 1998, il convient d'atteindre pour chaque type de matériaux d'emballages contenu aussi bien dans des déchets d'emballages d'origine ménagère que dans des déchets d'emballages d'origine industrielle, un pourcentage de recyclage de 15 % minimum, par rapport au poids total de chacun de ces matériaux d'emballages perdus commercialisés durant l'année précédente en Belgique. CHAPITRE II. - Plan général de prévention. Art. 4. § 1. Tout responsable d'emballages visé à l'article 2, 19°, a) qui a emballé ou fait emballer des produits avec au moins dix tonnes d'emballages par an est tenu de soumettre tous les trois ans, et la première fois un an après l'entrée en vigueur du présent accord, à la Commission interrégionale de l'emballage, un plan général de prévention. Ce plan comporte les mesures projetées par le responsable d'emballages en matière de prévention dans le respect des plans régionaux de gestion des déchets. Il décrit notamment les mesures projetées et les objectifs chiffrés se rapportant à : a) L'augmentation de la proportion de la quantité des déchets d'emballages recyclables par rapport à la quantité des emballages non recyclables : b) L'augmentation de la proportion de la quantité des emballages réutilisables par rapport à la quantité des emballages perdus; c) L'amélioration des propriétés physiques et des caractéristiques de l'emballage en vue de lui permettre soit de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles, soit d'être recyclé; d) L'amélioration des propriétés physiques et la composition chimique de l'emballage en vue de réduire la nocivité des matériaux contenus dans ceux-ci et de minimiser les impacts environnementaux des déchets d'emballages lors de leur gestion; e) la diminution des quantités d'emballages perdus. § 2 Par secteur d'activité économique, le responsable d'emballages visé au § 1er peut confier par convention à une personne morale les obligations qui découlent du présent article. Les gouvernements régionaux peuvent fixer, sur avis de la Commission interrégionale de l'emballage, les modalités de cette délégation. Art. 5. La Commission interrégionale de l'emballage évalue et, le cas échéant, approuve ou refuse chaque plan général de prévention. En cas de refus, le plan de prévention non approuvé doit être réintroduit dans les délais fixés par la Commission interrégionale de l'emballage en tenant compte des remarques formulées par celle-ci. CHAPITRE III. - La gestion des déchets d'emballages. Section 1. - Obligation de reprise des responsables d'emballages. Art. 6. Tout responsable d'emballages est soumis à l'obligation de reprise. Au cas où le responsable d'emballages est la personne visée à article 2, 19°, a) ou b), les pourcentages visés aux §§ 2 et 3 de l'article 3 sont exprimés en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus qui ont été commercialisés par le responsable d'emballages au cours de l'année. Au cas où le responsable d'emballages est la personne visée à l'article 2, 19°, c), les pourcentages visés aux §§ 2 et 3 de l'article 3 sont exprimés en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus provenant des biens consommés par le responsable d'emballages qui n'ont pas été emballés par une personne visée à l'article 2, 19°, a) ou importés par une personne visée à l'article 2, 19°, b). Art. 7. § 1. Le responsable d'emballages peut, pour satisfaire à l'article 6, remplir lui-même son obligation de reprise, le cas échéant, en contractant avec toute tierce personne de droit public ou de droit privé pour réaliser l'exécution de tout ou partie de son obligation de reprise. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0002#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.3#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0003#LNK0003 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0003#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0004#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.8#Art.8 Dans ce cas, il est obligé de communiquer à la Commission interrégionale de l'emballage, dans les 6 mois après la mise en vigueur du présent accord de coopération, comment il satisfait à son obligation de reprise ou comment la tierce personne avec qui il a contracté permet la réalisation de son obligation individuelle de reprise. Cette information est transmise chaque année avant le 31 mars et mentionne, le cas échéant, chaque changement dans la méthode de travail utilisée. En ce qui concerne les déchets d'emballages d'origine ménagère, l'exécution de l'obligation de reprise visée à l'alinéa 1er, s'exerce sans préjudice des compétences de la personne de droit public responsable de la collecte des déchets ménagers sur la voie publique. § 2. La Commission interrégionale de l'emballage évalue et, le cas échéant, approuve ou refuse la manière dont le responsable d'emballages, visé au § 1er du présent article, s'acquitte de son obligation de reprise. Elle peut toujours demander des informations supplémentaires. Art. 8. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord de coopération. tout responsable d'emballages, qui ne souhaite pas remplir lui-même son obligation de reprise en vertu de l'article 7, peut charger un organisme agréé, en vertu de l'article 10, de l'exécution de son obligation de reprise. Les détaillants responsables d'emballages peuvent mandater une personne physique ou morale habilitée à les représenter auprès de l'organisme agréé. Le responsable d'emballages est censé satisfaire à l'obligation de reprise dès qu'il prouve qu'il a contracté directement ou par le biais d'une personne physique ou morale habilitée à le représenter, avec cet organisme agréé et que ce dernier satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, 2°. Section 2. - Les organismes agréés. Sous-section 1. - Agrément d'un organisme. Art. 9. L'agrément d'un organisme qui peut être chargé par des responsables d'emballages pour remplir leurs obligations découlant de l'article 6, ne peut être accordé qu'à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constituée en association sans but lucratif en conformité avec la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique; 2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise requise en venu de l'article 6 du présent accord; 3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques; 4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucun qui ait été condamné pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne; 5° disposer des moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise. Art. 10. § 1. La demande d'agrément doit être introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, en 10 exemplaires auprès de la Commission interrégionale de l'emballage. § 2. La demande contient les informations suivantes : 1° une copie des statuts publiés au Moniteur belge; 2° un plan financier et un budget prévisionnel pour la durée de l'agrément comprenant notamment : l'estimation des recettes, par kilo, des différents produits des filières de recyclage; les modes de calcul et d'évaluation et le montant des cotisations couvrant le coût réel et complet des obligations qui sont à charge de l'organisme agréé ainsi que, par matériau, ses modes de perception : les conditions et les modalités de révision des cotisations en fonction de l'évolution des obligations mises à charge de l'organisme agréé en application du présent accord de coopération; les modes d'affectation des recettes au bénéfice du fonctionnement du système notamment par la constitution de réserves éventuelles; l'estimation des dépenses; le financement de pertes éventuelles. 3° la zone géographique qui sera desservie : 4° la nature des déchets concernés; 5° un projet de contrat uniforme que l'organisme agréé doit conclure avec les responsables d'emballages pour prendre en charge leur obligation de reprise : http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0005#LNK0005 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0005#LNKR0005 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0006#LNKR0006 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.8#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.10#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.9#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0007#LNK0007 6° lorsque l'agrément concerne des déchets d'emballages d'origine ménagère, un modèle de convention établi dans le respect des plans régionaux des déchets, qu'il devra conclure avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers; ce modèle de convention doit définir : les modalités de collecte des déchets d'emballages d'origine ménagère et de prise en charge de la totalité des déchets emballages collectés : les conditions techniques minimales par matériau ou type de déchets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlèvement ainsi que la vente des matériaux triés soit par la personne morale de droit public concernée, soit par les filières proposées par l'organisme agréé : les règles et les modalités du remboursement du coût réel et complet, incluant les frais généraux, des opérations effectuées par la ou les personnes morales de droit public, en ce compris, la valorisation thermique et l'élimination des résidus des opérations : les règles et les modalités de remboursement des coûts en matière de communication relative aux modalités pratiques de la collecte des déchets d'emballages : la manière dont l'organisme compte garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets emballages. 7° lorsque l'agrément concerne des déchets d'emballages d'origine industrielles une étude relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant d'atteindre, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les pourcentages prévus dans le présent accord et relative à la manière dont l'organisme compte garantir et développer les emplois dans les associations ou les sociétés à finalité sociale ayant comme objet social la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages. § 3. Dans les six mois de la réception de la demande, la Commission interrégionale de l'emballage statue sur la demande. Si le dossier de demande n'est pas complet, s'il ne comprend pas tous les points mentionnés aux §§ 1er et 2 ou si la Commission interrégionale de l'emballage demande des informations complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'au moment où, par une lettre recommandée à la poste, le dossier est complété ou la demande d'information est satisfaite. § 4. L'agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme est tenu de se conformer. L'agrément est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Chaque décision d'agrément prévoyant une période inférieure à 5 ans doit être motivée. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. L'agrément ne prend cours que lorsque l'obligation visée à l'article 12, 3°, est remplie. Sous-section 2. - Sûretés financières à charge des organismes agréés pour les déchets d'emballages d'origine ménagère. Art. 11. § 1. La Commission interrégionale de l'emballage fixe dans l'agrément accordé à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère le montant des sûretés financières qui sont équivalentes aux frais estimés pour la prise en charge, au cours de la dernière année de l'agrément, de l'obligation de reprise par les personnes morales de droit public pendant un an. § 2. Chaque sûreté financière est constituée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'approbation du contrat par le Gouvernement régional concerné conformément à l'article 13, § 2, auprès de la Commission interrégionale de l'emballage au bénéfice de chaque personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers. Un compte est ouvert au nom de la Commission interrégionale de l'emballage pour chaque personne morale de droit public. La sûreté financière peut être constituée soit par un versement au compte de la Caisse de dépôt et consignations, soit par une garantie bancaire. En toute hypothèse, l'organisme agrée précise que la sûreté est en tout ou en partie libérable sur simple demande de la Commission motivée par le cas de non exécution des obligations. Dans le cas où la sûreté financière consiste en une garantie bancaire, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit. L'organisme agréé est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente. Si la sûreté financière consiste en une garantie bancaire, cette dernière est augmentée par un montant équivalent aux intérêts que le montant de la sûreté aurait produit si elle avait été mise en dépôt à la Caisse de dépôt et consignations. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0007#LNKR0007 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.10#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0008#LNK0008 § 3. En cas d'inexécution partielle ou totale des obligations mises à charge de l'organisme agréé, que celle-ci soit due à son plein gré ou à la suite d'une sanction administrative, la Commission interrégionale de l'emballage sollicite la libération de tout ou partie de la sûreté financière pour couvrir les frais exposés par les personnes morales de droit public pour l'exécution des obligations incombant à l'organisme agréé. § 4. Les sûretés ne sont restituées que : 1° lorsqu'au terme de la durée de l'agrément, le renouvellement de celui-ci n'est pas sollicité par l'organisme agréé; 2° et pour autant que la Commission interrégionale de l'emballage a apprécié que toutes les obligations ont été accomplies par l'organisme agréé. Sous-section 3. - Obligations à charge des organismes agréés. Art. 12. L'organisme agréé est tenu de : 1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément; 2° atteindre, pour l'ensemble des responsables d'emballages ayant contracté avec lui, dans les délais prévus, les obligations de recyclage et de valorisation totale prescrites à l'article 3, §§ 2 et 3; ces pourcentages sont exprimés en pourcentage du poids par rapport au poids total des emballages perdus, pour lesquels ses contractants sont responsables d'emballages; 3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité; 4° percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût réel et complet pour l'ensemble des obligations qui lui incombent en venu du présent accord; 5° déposer chaque année auprès de la Commission interrégionale de l'emballage, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée et ses projets de budget pour l'année suivante dans les délais et les formes fixés par ladite Commission. Art. 13. § 1. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets d'emballages d'origine ménagère, l'organisme agréé accomplit une mission de service public et doit en sus des obligations prévues à l'article 12 : 1° couvrir de facon homogène l'intégralité du territoire belge, sur lequel les responsables d'emballages commercialisent leurs produits de manière à ce que la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets repris soient assurées ou, le cas échéant, fournir la preuve d'une convention avec des tiers à cet égard; 2° atteindre de facon homogène, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les pourcentages prévus à l'article 3, §§ 2 et 3, du présent accord; 3° desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque Région; 4° calculer les cotisations de ses contractants par matériau d'emballage au prorata : des couts réels et complets imputables à chacun des matériaux; des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés; et ce en vue de financer notamment le coût réel et complet : des collectes existantes et à créer selon les modalités déterminées par la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers; de l'information opérationnelle et de la sensibilisation relative à ces collectes auprès du public; du tri des déchets d'emballages collectés; de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballages ainsi que le déficit éventuel des filières; 5° garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages; 6° se conformer aux modalités de collecte déterminées par les personnes morales de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers; 7° conclure, sous condition suspensive de l'accord express ou tacite du Gouvernement concerné, en venu de la procédure visée au § 2 du présent article, avec chaque personne momie de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers, un contrat conforme au modèle de contrat approuvé par la Commission interrégionale de l'emballage dans le cadre de la procédure d'agrément visée à l'article 10 : 8° fournir une sûreté conformément à l'article 11 dans les soixante jours de l'approbation par le Gouvernement en venu du § 2 du présent article du contrat visé au 7°; 9° accepter de conclure un contrat, conforme à celui prévu à l'article 10, § 2, 5°, avec tout http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0008#LNKR0008 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.11#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.13#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0009#LNK0009 responsable d'emballages qui le sollicite. § 2. Dans les dix jours de la conclusion du contrat visé au § 1er, 7°, la personne morale de droit public en transmet une copie au Gouvernement de la Région sur le territoire de laquelle elle est située ainsi qu'à l'administration régionale compétente et à la Commission interrégionale de l'emballage. Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours ouvrables pour vérifier la conformité dudit contrat au regard du plan régional des déchets et des conditions d'agrément et l'approuver ou le refuser. Si à l'expiration de ce délai, le Gouvernement n'a pas statué, le contrat est censé être approuvé. § 3. En cas de désaccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exécution du contrat visé au § 1er, les parties concernées sollicitent la médiation de l'administration régionale compétente. Sous-section 4. - Contrôle des organismes agréés. Art. 14. La Commission interrégionale de l'emballage peut interroger les réviseurs d'entreprises de l'organisme agréé pour obtenir toutes les informations nécessaires qu'elle souhaite. Si l'organisme agréé n'a pas nommé de réviseurs, la Commission interrégionale de l'emballage peut faire examiner les comptes par un réviseur qu'elle désigne. Cette mission est effectuée aux frais de l'organisme agréé. Art. 15. Afin d'assurer le respect des missions de service public et les obligations imposées par le présent accord, les Gouvernements de chaque Région nomment et révoquent un délégué ainsi que son suppléant auprès de l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère. Les délégués sont entendus, à leurs demandes, par le Conseil d'Administration de l'organisme agréé. Ils peuvent à tout moment, interroger le réviseur d'entreprise et prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et d'une facon générale de tous les documents et de toutes les écritures de l'organisme agréé. Ils peuvent requérir des administrateurs et des préposés de l'organisme agréé toutes les explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Les délégués peuvent, dans un délai de huit jours ouvrables, introduire un recours auprès de la Commission interregionale de l'emballage contre toute décision prise par l'organisme agréé en matière de budgets annuels et de tarification. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les délégués y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont recu connaissance. Le recours est suspensif. Si, dans un délai de trente jours ouvrables commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa 3, la Commission interrégionale de l'emballage ne s'est pas prononcée, la décision de l'organisme agréé est annulée. La Commission interrégionale de l'emballage notifie sa décision à l'organisme agréé. Section 3. - Obligations à charge des vendeurs et des consommateurs. Art. 16. § 1. Tout vendeur de biens emballés ménagers est obligé d'accepter sous sa responsabilité, dans des récipients prévus à cet effet, tous emballages de transport et de groupage utilisés comme emballages de vente, rapportés ou laissés sur place par le consommateur, et ceci pour autant que ces emballages proviennent des produits qu'il a commercialisé. § 2. En ce qui concerne les déchets d'emballages d'origine industrielle et au cas où le responsable d'emballages est la personne visée à l'article 2,19, a) ou b), le consommateur des biens emballés doit : soit, remettre les déchets d'emballages au responsable d'emballages ou à la personne désignée en venu de l'article 7; soit, remettre les déchets d'emballages à l'organisme agréé désigné en venu de l'article 8; soit recycler ou valoriser les déchets d'emballages en apportant la preuve de recyclage ou de valorisation au responsable d'emballages soit directement, soit, par l'intermédiaire des vendeurs des biens emballés. CHAPITRE IV. - Obligation d'information. Section 1. - Les obligations d'informations vis-à-vis de la Commission interrégionale de l'emballage. Art. 17. § 1. Le responsable d'emballages est tenu, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, de communiquer à la Commission interrégionale de l'emballage, au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par cette dernière, par type d'emballages, des données en ce qui concerne l'année précédente et des estimations en ce qui concerne l'année en cours relatives à : 1° la quantité totale d'emballages de transport, de groupage et de vente, exprimée en kg, volume, et nombre d'unités, qui est commercialisée, en distinguant les emballages perdus des emballages http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0009#LNKR0009 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.13#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.15#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.14#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0010#LNK0010 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row 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id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0011#LNK0011 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0011#LNKR0011 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row 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id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.18#Art.18 réutilisables; 2° la composition de chaque type d'emballage en mentionnant les matières utilisées et au moins la présence de métaux lourds et de materiaux recyclés, exprimée en pourcentage de poids; 3° la quantité totale de déchets d'emballages collectés. recyclés, valorisés, incinérés avec ou sans récupération d'énergie et mis en décharge, ventilés par matériau; 4° la quantité totale, en poids et en volume, des biens commercialisés dans les emballages perdus, ventilée par matériau d'emballage; 5° la quantité totale d'emballages, par matériau, considérés comme dangereux en raison de leur contamination par les produits qu'ils contiennent. Les données visées au 1° et au 3° sont également fournies par Région. § 2. Tout responsable d'emballages peut confier, par secteur d'activité économique, par convention à une personne morale, les obligations d'information qui découlent du § 1er du présent article. Les gouvernements régionaux peuvent fixer, sur avis de la Commission interrégionale de l'emballage, les modalités de cette délégation. § 3. Dans le cas où le responsable d'emballages charge un organisme agréé de l'exécution de son obligation de reprise, ce dernier fournit, pour chacun de ses adhérents, au minimum les informations exigées en vertu du § 1er, 1°, 3° et 4°, du présent article. L'organisme agrée peut présenter les informations exigées en venu du § 1er, 3°, d'une manière globalisée pour l'ensemble de ses adhérents. § 4. Le responsable d'emballages ou la personne morale habilitée à le représenter est tenu au plus tard pour le 31 mars de chaque année et pour la première fois deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, de communiquer à la Commission interrégionale, de l'emballage une évaluation de l'exécution du plan général de prévention visé au Chapitre II du présent accord de Coopération. § 5. En ce qui concerne les déchets d'emballages d'origine ménagère, les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers sont tenues au plus tard pour le 31 mars de chaque année et pour la première fois 12 mois après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, de communiquer à la Commission interrégionale de l'emballage les quantités et les recettes de la vente des materiaux triés. Art. 18. Tout organisme agréé est tenu avant le 31 mars de chaque annee et pour la premiere fois six mois après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération de communiquer à la Commission interrégionale de l'emballage des données en ce qui concerne l'année précédente et des estimations en ce qui concerne l'année en cours relatives à : 1° la liste complète des responsables d'emballages qui ont contracté en venu de l'article 8 avec l'organisme agréé; 2° par type de déchets d'emballages et par matériau dont sont composés ces déchets, les quantités totales commercialisées par ses contractants et les pourcentages collectés, recyclés, valorisés et eliminés au cours de l'année précédente ainsi que les taux de couverture obtenus; 3° les moyens financiers mis à disposition par chaque responsable d'emballages contractant en venu de l'article 8 avec l'organisme agréé; 4° les données financières intervenant dans le calcul des cotisations. Les données visées au 2° sont ventilées par Région. Section 2. - Les obligations d'informations vis-à-vis du consommateur. Art. 19. A l'exception des communications relatives aux modalités pratiques de collecte des déchets d'emballages, telles que prévues aux articles 10, § 2, 6°, et 13, § 1er, 4° et 7°. tout projet d'actions d'information, de sensibilisation des consommateurs et de publicité envisage par l'organisme agréé est soumis à l'approbation de la Commission interrégionale de l'emballage. Celle-ci dispose de soixante jours ouvrables pour statuer sur le projet d'actions. Si a l'expiration de ce délai, la Commission n'a pas statué, le projet d'actions est censé être approuvé. L'organisme agréé ne peut en aucun cas être sponsor. Art. 20. L'apposition sur les emballages de tout logo ou texte tendant à expliciter l'accomplissement des obligations découlant du présent accord, est soumise au préalable soit par l'organisme agréé, soit par les responsables d'emballages n'ayant pas confié l'exécution de leurs obligations de reprise à un organisme agréé, à l'approbation de la Commission interrégionale de l'emballage. Celle-ci dispose de soixante jours ouvrables pour statuer sur le projet de logo ou de texte. Si à l'expiration de ce délai, la Commission n'a pas statué, le projet de logo ou de texte est censé être approuvé. Art. 21. § 1. Le vendeur, à l'exception du détaillant, est tenu de placer aux entrées et sorties de chacun http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.17#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0013#LNK0013 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0013#LNKR0013 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.18#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.20#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.19#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.21#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.20#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0014#LNK0014 de ses points de vente dans un endroit clairement visible un avis à la clientèle mentionnant : 1° la manière dont il s'acquitte de l'obligation qui lui est imposée telle que définie à l'article 16, § 1er; 2° les montants financiers qui sont percus, afin de financer les obligations du présent accord, par le responsable d'emballages ou par la personne habilitée à le représenter, sur chaque type d'emballage commercialisé dans le point de vente. § 2. Le responsable d'emballages est tenu de communiquer à tout vendeur qui en fait la demande, les montants financiers qui sont percus afin de financer les obligations du présent accord, sur chaque type d'emballage commercialisé par le vendeur. CHAPITRE V. - La Commission interrégionale de l'emballage et l'administration régionale compétente. Section 1. - La Commission interrégionale de l'emballage. Art. 22. § 1. Les Régions instituent une Commission interrégionale de l'emballage en tant qu'institution commune visée à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La Commission est dotee de la personnalité juridique. La Commission est composée d'un organe de décision et d'un secretariat permanent qui a pour mission d'assister l'organe de décision. L'organe de décision est composé de neuf membres. Chaque gouvernement régional nomme et révoque trois membres effectifs et trois membres suppleants qui remplacent le membre effectif en cas d'absence. Le secrétariat permanent est composé de fonctionnaires et d'agents que chaque gouvernement régional met à la disposition de la Commission pour l'accomplissement des missions administratives et techniques qui lui reviennent. § 2. Les membres de l'organe de décision et les membres du personnel du secrétariat permanent mis à disposition par les gouvernements régionaux restent régis par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Art. 23. L'organe de décision de la Commission interrégionale de l'emballage se reunit au moins une fois tous les mois ou à la demande d'un membre. Il ne siège valablement que si les trois Régions sont représentées. Les membres de l'organe de décision de la Commission désignent, chaque année a la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, en leur sein, un président en respectant une alternance entre les Régions. Le secrétariat de l'organe de décision est assuré par un membre du personnel du secrétariat permanent. Tout avis, proposition ou décision de la Commission doit être pris au consensus pour autant qu'au moins un representant de chaque Région soit présent. Art. 24. Le budget annuel de la Commission interrégionale de l'emballage est provisionné par chaque Région conformément à la clé de répartition utilisée a l'article 16bis, § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Art. 25. § 1. L'organe de decision de la Commission interrégionale de l'emballage : 1° approuve les plans généraux de prévention; 2° approuve comment le responsable d'emballages qui n'a pas chargé un organisme agréé de l'exécution de son obligation de reprise, s'acquitte de ses obligations; 3° octroie, suspend et retire l'agrément de l'organisme ou modifie à tout moment, après avoir entendu les représentants de l'organisme agréé, pour des raisons d'intérêt général, les conditions d'exercices de l'activité contenues dans l'agrément; 4° fixe le montant de chaque sûreté financière et sollicite sa libération en cas de non exécution des obligations visées à l'article 12, 2°, conformément à l'article 11; 5° approuve, à l'exception des communications relatives aux modalités pratiques de collecte des déchets d'emballages, telles que prévues aux articles 10, 6° et 13, § 1er, 4° et 7°, tout projet d'actions d'information, de sensibilisation des consommateurs et de publicité envisagé par l'organisme agréé; 6° approuve l'apposition de tout logo ou texte sur les emballages tendant à expliciter l'accomplissement des obligations du present accord; 7° établit les chiffres de références globaux relatifs au poids d'emballages perdus commercialisés chaque année dans chaque Région et les chiffres de références spécifiques relatifs au poids d'emballages perdus commercialisés chaque année par les responsables d'emballages ayant contracté http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0014#LNKR0014 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0015#LNKR0015 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.21#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.23#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.22#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.24#Art.24 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.23#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.25#Art.25 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.24#Art.24 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.26#Art.26 avec un organisme agréé; 8° fixe l'organigramme et les règles de fonctionnement interne du secrétariat permanent. § 2. La Commission vérifie : 1° comment les pourcentages minimum de valorisation et de recyclage sont atteints par les responsables d'emballages ou les organismes agréés; 2° les informations devant lui être communiquées en vertu des articles 17 et 18. § 3. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrogent les réviseurs d'entreprise de l'organisme agréé ou examinent les comptes conformément à l'article 14 et se chargent du contrôle des dispositions du présent accord de coopération. § 4. La Commission établit annuellement un rapport sur ses activités à destination des Gouvernements régionaux. Art. 26. La Commission interrégionale de l'emballage formule des propositions et/ou avis aux gouvernements régionaux concernant : 1° son budget annuel et ce chaque annee, et en tout cas la première fois dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération; 2° L'imposition de pourcentages de valorisation et de recyclage plus elevés pour les déchets d'emballages tels que visés a l'article 3,§§ 2 et 3; 3° L'imposition, à partir du 1er janvier 1998, des pourcentages de recyclage minima plus élevés par matériau d'emballage tels que visé à l'article 3, § 3; 4° L'imposition d'obligations complémentaires aux responsables d'emballages et aux organismes agréés en vue d'atteindre des pourcentages de recyclage et de valorisation plus élevés que les pourcentages fixés à l'article 3, § 2; 5° L'exemption du champ d'application du présent accord de coopération de certains déchets d'emballages pour des raisons d'hygiène ou de sécurité ou à cause du traitement spécifique qu'ils nécessitent; 6° les modalités de calcul des taux de recyclage spécifiques aux emballages de boissons tels que prévus au Chapitre II du Livre III de la Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant a achever la structure fédérale de l'Etat; 7° la manière dont la perception des cotisations et la repartition des flux financiers sont effectuées par l'organisme agréé; 8° l'efficacité des filières de recyclage et de valorisation; 9° l'évaluation du montant des cotisations demandées par l'organisme agréé à sec contractants; 10° la liste des déchets d'emballages assimilés aux déchets d'emballages ménagers. Section 2. - Les administrations régionales compétentes. Art. 27. Chaque administration régionales compétente : 1° offre sa médiation en cas de désaccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exécution du contrat visé à l'article 13, § 1, 7°; 2° rend un avis à la Commission interrégionale de l'emballage sur l'efficacité des filières de recyclage et de valorisation; 3° rend un avis à la Commission interrégionale de l'emballage sur la conformité de la planification des zones géographiques couvertes par l'organisme agréé au regard du plan régional des déchets. CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions administratives. Section 1. - Le contrôle. Art. 28. § 1. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'emballage ainsi que les fonctionnaires désignés au sein de chaque administration régionale compétente par les Gouvernements, sont chargés du contrôle des dispositions du présent accord de coopération. Les procès-verbaux établis par ceux-ci font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Tout responsable d'emballages, tout vendeur et tout organisme agréé sont tenus de produire, à la demande des personnes désignées en venu du § 1er, tout document et toute correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tout renseignement relatif à l'exécution de leurs obligations en venu du présent accord de coopération. Lorsque ces renseignements sont tenus, établis, délivrés, recus ou conservés au moyen d'un système informatique, les personnes désignées en venu du § 1er, ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces derniers peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer en leur présence, et sur son http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.25#Art.25 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0016#LNK0016 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0016#LNKR0016 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.26#Art.26 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0017#LNK0017 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0017#LNKR0017 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0018#LNKR0018 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.27#Art.27 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0019#LNK0019 matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du respect des obligations du présent accord de coopération. § 3. Tout responsable d'emballages, tout vendeur et tout organisme agréé est tenu d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux ou sont exercées ses activités, aux fins de permettre aux personnes désignées en vertu du § 1er, de contrôler le respect des obligations du présent accord de coopération. Sont notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, fabriques, usines ateliers, magasins, remises garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts. Section 2. - Suspension et retrait de l'agrément. Art. 29. Au cas où l'une des obligations visées aux articles 12 ou 13 ne sont pas remplies, la Commission interrégionale de l'emballage peut adresser par lettre recommandée un avertissement à l'organisme agrée. La Commission interregionale de l'emballage peut procéder à la suspension ou au retrait temporaire ou définitif lorsque : 1° aucune suite satisfaisante n'a été donnée à un premier avertissement; 2° les pourcentages de recyclage et de valorisation devant être atteints par l'organisme agréé n'ont pas été atteints; 3° L'organisme agréé n'a pas respecté ses obligations en matière d'information; 4° L'organisme agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément; 5° des infractions aux réglementations relatives à la protection de l'environnement ont été constatées. L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l'organisme agréé a ou ont été préalablement entendus par la Commission interrégionale de l'emballage. Section 3. - Amendes administratives. Art. 30. § 1. Au cas où la personne visée à l'article 4 ne communique pas dans les délais requis son plan général de prévention ou dépose à plus d'une reprise un plan jugé insatisfaisant par la Commission interrégionale de l'emballage, les membres du personnel du secrétariat permanent de ladite Commission peuvent lui imposer conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative de 10 000 FB pour chaque plan qui n'aurait pas été communiqué ou qui aurait été jugé insuffisant à plus d'une reprise. § 2. Au cas où un responsable d'emballages ou un organisme agréé n'atteint pas dans les délais les pourcentages devant être atteints en venu des articles 6 ou 12, exprimés en tonnes par an, les membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, sur base des données disponibles de la Commission interrégionale de l'emballage et des administrations régionales compétentes, conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative de : 1° 20 000 FB pour chaque tonne de déchets d'emballages non valorisée dans les délais prévus, ou; 2° 30 000 FB pour chaque tonne de déchets d'emballages non recyclée dans les délais prévus. § 3. Au cas où le vendeur ou le consommateur n'exécute pas les obligations qui découlent de l'article 16, les membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 500 000 FB. ++++++++++++++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 30. (REGION WALLONNE) § 1. Au cas où la personne visée à l'article 4 ne communique pas dans les délais requis son plan général de prévention ou dépose à plus d'une reprise un plan jugé insatisfaisant par la Commission interrégionale de l'emballage, les membres du personnel du secrétariat permanent de ladite Commission peuvent lui imposer conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative de (250 EUR) pour chaque plan qui n'aurait pas été communiqué ou qui aurait été jugé insuffisant à plus d'une reprise. <CN 2003-01-23/50, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2003> § 2. Au cas où un responsable d'emballages ou un organisme agréé n'atteint pas dans les délais les pourcentages devant être atteints en venu des articles 6 ou 12, exprimés en tonnes par an, les membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, sur base des données disponibles de la Commission interrégionale de l'emballage et des administrations régionales compétentes, http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0019#LNKR0019 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.28#Art.28 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0020#LNK0020 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNKR0020#LNKR0020 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.29#Art.29 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.31#Art.31 conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative de : 1° (500 EUR) pour chaque tonne de déchets d'emballages non valorisée dans les délais prévus, ou; <CN 2003-01-23/50, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2003> 2° (750 EUR) pour chaque tonne de déchets d'emballages non recyclée dans les délais prévus. <CN 2003-01-23/50, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2003> § 3. Au cas où le vendeur ou le consommateur n'exécute pas les obligations qui découlent de l'article 16, les membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, conformément aux règles fixées a l'article 31, une amende administrative dont le montant ne peut excéder (12 500 EUR). <CN 2003-01-23/50, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2003> Art. 30. (COMMUNAUTE FLAMANDE) § 1. Au cas où la personne visée à l'article 4 ne communique pas dans les delais requis son plan général de prévention ou dépose à plus d'une reprise un plan jugé insatisfaisant par la Commission interrégionale de l'emballage, les membres du personnel du secrétariat permanent de ladite Commission peuvent lui imposer conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative de (250 EUR) pour chaque plan qui n'aurait pas été communiqué ou qui aurait été jugé insuffisant à plus d'une reprise. <CN 2003-01-23/52, art. 1, 003; En vigueur : 10-07-2003> § 2. Au cas où un responsable d'emballages ou un organisme agréé n'atteint pas dans les délais les pourcentages devant être atteints en venu des articles 6 ou 12, exprimés en tonnes par an, les membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, sur base des données disponibles de la Commission interrégionale de l'emballage et des administrations régionales compétentes, conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative de : 1° (500 EUR) pour chaque tonne de déchets d'emballages non valorisée dans les délais prévus, ou; <CN 2003-01-23/52, art. 1, 003; En vigueur : 10-07-2003> 2° (750 EUR) pour chaque tonne de déchets d'emballages non recyclée dans les délais prévus. <CN 2003-01-23/52, art. 1, 003; En vigueur : 10-07-2003> § 3. Au cas où le vendeur ou le consommateur n'exécute pas les obligations qui découlent de l'article 16, les membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative dont le montant ne peut excéder (12 500 EUR). <CN 2003-01-23/52, art. 1, 003; En vigueur : 10-07-2003> Art. 30. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) § 1. Au cas où la personne visée à l'article 4 ne communique pas dans les délais requis son plan général de prévention ou dépose à plus d'une reprise un plan jugé insatisfaisant par la Commission interrégionale de l'emballage, les membres du personnel du secrétariat permanent de ladite Commission peuvent lui imposer conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative de (250 EUR) pour chaque plan qui n'aurait pas été communiqué ou qui aurait été jugé insuffisant à plus d'une reprise. <CN 2003-01-23/55, art. 1, 004; En vigueur : 21-12-2003> § 2. Au cas où un responsable d'emballages ou un organisme agréé n'atteint pas dans les délais les pourcentages devant être atteints en venu des articles 6 ou 12, exprimés en tonnes par an, les membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, sur base des données disponibles de la Commission interrégionale de l'emballage et des administrations régionales compétentes, conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative de : 1° (500 EUR) pour chaque tonne de déchets d'emballages non valorisée dans les délais prévus, ou; <CN 2003-01-23/55, art. 1, 004; En vigueur : 21-12-2003> 2° (750 EUR) pour chaque tonne de dechets d'emballages non recyclée dans les délais prévus. <CN 2003-01-23/55, art. 1, 004; En vigueur : 21-12-2003> § 3. Au cas où le vendeur ou le consommateur n'exécute pas les obligations qui découlent de l'article 16, les membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, conformément aux règles fixées à l'article 31, une amende administrative dont le montant ne peut excéder (12 500 EUR). <CN 2003-01-23/55, art. 1, 004; En vigueur : 21-12-2003> ++++++++++++++++++++++ Art. 31. § 1. Les amendes administratives visées à l'article 30 sont fixées conformément aux articles 2 à 10 et 12ter à 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, compte tenu des règles suivantes : http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.30#Art.30 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.32#Art.32 a) pour l'application des articles 2, 3, 6 à 8 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par " employeur ", le responsable d'emballages, le vendeur ou le consommateur vises à l'article 16 ou l'organisme agréé; b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par " auditeur du travail ", le procureur du Roi; c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée, est le ou les membres du personnel du secrétariat permanent de la Commission internationale de l'emballage : d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par " tribunal du travail " et " Juridiction du travail ", le tribunal civil; e) pour l'application de l'article 12ter de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par " L'article 1erbis " L'article 30 du présent accord. § 2. L'amende administrative doit être acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte de la Commission interrégionale de l'emballage au moyen des formules jointes à la décision infligeant l'amende. § 3. Le produit des amendes administratives revient à la Commission interrégionale de l'emballage. Art. 32. Le responsable d'emballages, le vendeur ou le consommateur visés à l'article 16 ou l'organisme agree qui conteste la décision du fonctionnaire compétent peut introduire un recours par voie de requête devant le tribunal civil conformément à l'article 8 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. Ce recours ne suspend pas l'exécution de la décision. CHAPITRE VII. - Disposition pénales. Art. 33. Est puni d'un emprisonnement d'une semaine à deux mois et d'une amende de 100 à 5 000 BEF ou d'une de ces sanctions celui qui étant tenu de fournir un plan géneral de prévention, ne respecte pas l'obligation fixée à l'article 4 du présent accord de coopération. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 à 2 000 000 BEF ou d'une de ces sanctions toute personne qui ne respecte pas les obligations requises en vertu des articles 6, 12 et 13, § 1er, du présent accord de coopération. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 500 000 BEF ou d'une de ces sanctions le vendeur ou le consommateur qui ne respecte pas les obligations requises en vertu de l'article 16 du présent accord de coopération. Est puni d'un emprisonnement d'une semaine à un mois et d'une amende de 100 à 5 000 BEF ou d'une de ces sanctions celui qui, étant tenu de fournil des renseignements en venu des articles 7, 17 et 18 ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 000 BEF ou d'une de ces sanctions celui qui entrave, d'une quelconque manière le contrôle tel qu'organisé par le présent accord de coopération. Art. 34. Les personnes physiques et morales de droit privé sont civilement responsables des amendes et frais, en ce compris les frais de justice des condamnations prononcées contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants, liquidateurs ou mandataires. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 35. Afin de trancher les conflits pouvant survenir de l'interprétation et de l'exécution du présent accord de cooperation, il est institué une juridiction de coopération composée d'un représentant de chaque Région, désigné par les gouvernements respectifs. Les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération sont pris en charge par chaque gouvernement régional conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. La procédure de cette juridiction est suivie conformément taux dispositions précisées dans la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis §§ 5 et 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 36. Le présent accord de coopération entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. Les responsables de déchets d'emballages d'origine industrielle ne sont soumis à l'obligation de reprise requise par l'article 6 qu'un an après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Les détaillants responsables d'emballages ne sont soumis à l'obligation de reprise visée à l'article 6 et http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#Art.31#Art.31 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996053051%2FF&caller=list&row id=1&numero=24&rech=24&cn=1996053051&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271996-05-30%27&imgcn.x=41&imgcn.y=5#LNK0021#LNK0021 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