Skip to content
Nelum
Laws of Mayotte

Ordonnance nº 92-1140 relative au Code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

Made 1992-10-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Mayotte
Subjects
Forestry
Keywords
framework law, agro-forestry, private forest, forest management/forest conservation, protection forest, erosion, inventory, traditional rights/customary rights, right of use

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 14466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 16 oetobre 1992 Ordonnance no> 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivite territo riale de Mavotte NOR: DOMX9200081R Le President de la Republique, Sur Ie rapport du Premier rninistre, du rninistre de I'agricul ture et du developpement rural et du ministre des departements et tenitoires d'outre-rner, vo la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu Ie code civil; Vu Ie code penal; Vu Ie code de procedure penale ; Vu Ie code rural; Vu Ie code des communes; Vu Ie code forestier ; Vu la loi du 29 decembre 1892 sur les dommages causes a la propriete privee par l'execution des travaux publics; Vu la loi du 6 juillet 1943 relative a l'execution des travaux geodesiques et cadastraux, validee par la loi nO 57-391 du 28 mars 1957 ; Vu la loi no 76-1212 du 24 decernbre 1976 relative a J'organi sation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 decembre 1979 relative a Mayotte; Vu la loi nO 91-1380 du 28 decembre 1991 d'habilitation rela tive a I'adaptation de la legislation applicable dans la collecti vite territoriale de Mayotte; Vu I'ordonnance no 92·1139 du 12 octobre 1992 relative au code du dornaine de l'Etat et des collectivites publiques appli cable dans la collectivite tenitoriale de Mayotte; Vu I'avis du conseil general de Mayotte en date du 7 avril 1992 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne: Art. lor. - Le code forestier applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte est redige ainsi qu'il suit: LIVRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS REGIS PAR LE CODE FORESTIER TITRE lor DEFINITION DES BIENS REGIS PAR LE CODE FORESTIER Art. L. 011. - Les biens regis par Ie code forestier sont les biens forestiers et les biens agro-forestiers. Art. L. OJ 2. - Sont des biens forestiers au sens du present code les biens portant des essences forestieres tels que, notam ment, les forers, bois, mangroves ainsi que les terrains a desti nation Iorestiere et leurs dependances, Art. L. OJ 3. - Sont des biens agro-forestiers au sens du pre sent code les biens qui, ne pouvant etre reconnus comme biens forestiers, portent toutefois des essences forestieres necessaires a la conservation et II la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles. TITRE II DlSPOSmONS COMMUNES A TOUS LES BIENS FORESTIERS OU AGRO-FORESTIERS Art. L. 011. - La politique de mise en valeur econcmique, ecologlque et sociale des biens forestiers et agro-forestiers releve de la competence de l'Etat. Elle donne lieu II des orien tations terri tori ales forestieres portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agro-forestiers publics et prives ainsi que sur Ie developpernent du secteur econornique qui exploite et trans forme ces produits. Ces orientations sont elaborees par la com mission territoriale de la forst et des produits forestiers et arretees par Ie representant du Gouvemement apres avis du conseil general. Le benefice des aides publiques attachees aux biens fores tiers ou agro-forestiers est accorde prioritairement aux proprie taires de biens presentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent I'engagement de ne pas dernembrer volontairement l'unite de gestion forestiere ou agro-Iorestiere que constitue leur propriete ou dont elle fait partie. Le representant du Gouvernement determine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levee de l'enga gement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion la soumission au regime forestier ou la gestion contraetuelle d'une forst privee par Ie service charge des Iorets, Les rnanquements aux garanties ou II l'engagernent prevus au present article ne pourront etre retenus contre Ie proprietaire lorsque ces manquements resultent d'elements qui ne sent pas de son fait. 16 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 14467 Art. L.022. - Les conditions d'application du present livre sont definies en tant que de besoin par decret en Conseil d'Etat. LIVRE lor REGIME FORESTIER TITRE [er DISPOSITIONS GENERALES Arl. L. 111-1. - Sont soumis de plein droit au regime fores tier et administres conformernent aux dispositions du present livre: 10 Les biens forestiers ou agro-forestiers qui font partie du do maine de l'Etat ou sur lesquels I'Etat a des droits de pro. priete indivis ; 20 Les biens forestiers ou agro-forestiers, appartenant au" personnes morales de droit public, ou aUX personnes que celles-ci controlent directement ou indirectement, et notamment a la collectivite territoriale ou aux communes, ainsi qu 'aux eta. blissements d'utilite publique, societes mutualistes et caisses d'epargne, ou sur lesquels ces collectivites et personnes morales ont des droits de propriete indivis ; 30 Les terrains reboises par l'Etat en execution de l'ar. ticle L. 541-2 jusqu'a liberation complete du debiteur ou de ses ayants droit; 40 Les Hots entourant les lies principales et appartenant a l'Etat ou it I'une des personnes mentionnees au 20 ci-dessus. Art. L 111-2. - Les interventions publiques prevues par Ie present code sont confiees a l'autorite administrative chargee des forets, CWe autorite est habilitee a recourir a la regie pour l'execu tion des dispositions du present code. Art. L. 111-3. - L'Office national des Iorets peut etre charge, en vertu de conventions passees avec la collectivite territoriale de Mayotte, de la realisation d'operations de gestion, d'etudes, d'enquetes et de travaux, en vue de la protection, de I'arnena gement et du developpernent des ressources narurelles, et notamment des ressources forestieres, Les conventions ainsi passees peuvent egalernent porter sur la formation des personnels de I'autorite administrative chargee des forets, Art. L. 111-4. - Les biens forestiers et agro-forestiers soumis au regime Iorestier et appartenanr a I'Etat ou a la collectivite territoriale sont inalienables et imprescriptibles, Art. L. 111-5, - Peuvent etre acquis par l'Erat ou'la collecri. vite territoriale de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilite publique : 10 Les enclaves comprises dans ces biens ; 20 Tout ou partie des praprieres riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'acces a la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre I'execution des travaUX de construction de routes et d'etablissement de taus ouvrages per· manents servant a ]'exploitation. TITRE II Neant TITRE lIt BIENS FORESTIERS OU AGRO-FORESTIERS DU DOMAINE DE L'ETAT CHAPITRE lor Acquisition de biells forestiers ou agro-forestiers An. L. 131-1. - Lorsque des biens soumis au regime forestier en verlu des dispositions de l'article L. 111-1 (10 ) sont incor. pores au domaine public national ou affectes a des administra tions de l'Etat ou a des etablissements publics nationau1t, cOnfOrmr"ent aux dispositions en vigueur relatives au domaine de l'Eta, des indemnites detenninees dans des conditions lixees par decret en Conseil d'Erat sont mises 11 la charge du service ou de I'etablissement beneficiaire de certe incorporation ou de celte affectation. Ces indemnites sont versees au Tresor a titre de fonds de concours. Dans Ie cas ou Ie beneficiaire est un service de l'Etat, eUes font l'objet d'un rattachement par transfert de credits eri vue d'etre employees a I'achal, sur Ie budget de l'Etat, de biens forestiers ou agro-foresriers. Art. L. 131-2. - Lorsque, dans les cas prevus par la loi, des biens soumis au regime forestier en vertu des dispositions de I'article L. 111·1 (10) sont alienes, le produit de l'operaticn est encaisse par Ie Tresor a titre de fonds de concours pour depenses d'interet public en vue d'etre employe a l'achat par l'Etat de biens fares tiers ou agro-forestiers, Les dispositions de l'alinea qui precede sont applicables aux soultes en argent attribuees a I'Etat dans les echanges immobi Hers interessant Ie domaine forestier national. Arl. L, 131-3. - Lorsqu'il est precede a la vente de coupes de bois provenant des biens forestiers ou agro-forestiers de l'Etat, Ie produit de la vente est encaisse par Ie Tresor a titre de fonds de concours pour depenses d'interet public en vue d'eire employe a I'achat par I'Etat de biens forestiers au agro forestiers ou, a defaut, a la realisation des operations prescrites par Ie present code. CHAPrrRE II Delimitatioll et homage Art. L. 132-1. - La separation entre les biens forestiers ou agro-Jorestiers de l'Etat et les proprietes riveraines peut faire l'objet soit d'une delimitation partielle, soit d'une delimitation generale, La separation par delimitation partielle peut etre requise soit par l'autorite administrative chargee des forets, soit par les pro prietaires riverains. L'action en delimitation partielle est intentee soit par l'Etat, soil par les proprietaires riverains dans les formes de droit commun en matiere de delimitation des proprietes riveraines. La delimitation generale d'une foret est effectuee selon une procedure fixee par des dispositions reglementaires. 11 est sursis a statuer sur l'action en delimitation partielle si I'autorite administrative chargee des forets offre, dans Ie delai de quatre rnois, d'ouvrir la procedure de delimitation generate de la foret, Art. L. 132-2. - Au cours des operations de delimitation entre les biens forestiers ou agro-forestiers de I'Etat et les pro prietes riveraines, ne sent pris en consideration que les plans et les acres officiels detenus par l'autorite administrative chargee des forets, Ie service charge des domaines et les archives de la colleetivite territoriale de Mayotte. En cas d'absence ou d'insuffisance rnanifeste des plans et des actes officiels precites, il peut y etre supplee par les moyens de preuve de droit commun prevus par le code civil au en usage dans la collectivite territoriale de Mayotte. CHAPITRE III AminQgemenl et assiette des coupes Arr. L. 133-1. - Taus Ies biens forestiers du domaine de l'Etat sont assujettis a un amenagement regie par arrete du representant du Gouvemement. Le representant du Gouvemement detennine sur Ies biens agro-forestiers de I'Etat la nature des cultures et leur mode d'exploitation dans Ie cadre d'un amenagement agro-forestier. Arl. L. 133-2. - Toute coupe sur les biens forestieIS ou agro forestiers de I'Erat, non reglee par un amenagemelll, doit etre autorisee par decision du representant du Gouvemement, a peine de nullite des ventes, sauf recours eventuel des acque· reurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonne ou aurorise cette coupe. Art. L. 133-3. - Les conseils municipaux ou les representanls des communautes usageres sont consultes lorsqu'un projer eST susceptible d'affecter durablement I'exercice des droits d'usage sur des biens forestiers ou agro-forestiers domaniaux, tel Ie boi sement ou I'exploitation de carrieres. Sont exceptes de cette consultation: IQ Les travaux de reconstitution des anciens biens forestiers au agro-forestiers affecres en fait au paturage, Ii la suite de degradations progressives ou violentes de I'etat boise initial; 20 Les demandes d'autonsation d'explcitation de carrieres lorsque Ie representant du Gouvemement a deja accorde un pennis d'exploitation de carriere en I'absence d'accord du pro prietaire du sol, confonnement a la legislation en vigueur dans la collectivite teritoriale de Mayotte. Art. L. 133-4. - lndependamment des dispositions de la sec tion :3 du chapitre VIII du present titre, dans Ie cas au s'exer· cent, sur un bien de l'Etar susceptible de constituer une unite 14468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 16 octobre 1992 de gestion forestiere ou: agro-forestiere, ~es.droits d:usa,ge ou d'exploitation incompatibles avec la realisation de J arnenage ment de cette unite l'autorite administrative chargee des forets peut, a defaut d'ac~ord a~iab~e, demander a~ ,trib~nal ~e pre miere instance une modification des modalites d exercice de ces droits notamment leur localisation sur d'autres terrains propriete de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a Iieu, des indern nites cornpensatrices, Les dispositions du present article sont applicables aux servitudes de droit prive, CHAPITRE IV Ventn de coupes ou produiu de coupes Section / Dispositions communes Art. L. 134-/. - Toute vente doit etre conforme aux disposi tions soit de. I'article 1. 134-7, soit, Ie cas echeant, de l'ar ticle 1. 134-8 et des reglemenrs pris pour leur application, a peine d'etre consideree comme vente clandestine et declaree nulle. Art. L. 134-2. - Ne peuvent prendre part aux ventes ni par eux-memes, ni par personnes interposees, directernent ou indi rectement, soit cornrne parties principales, soit comme associes ou cautions : 10 Les ingenieurs, techniciens et agents de l'Etat ou d~ la collectivite territoirale charges des Iorets, ainsi que les fonction naires charges de presider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes. Ceux qui passent outre a ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut exceder le quart ni etre moindre du dou zierne du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de I'emprisonnement et de l'interdiction prevus par l'article 175 du code penal; 20 Les parents et allies en ligne directe, les freres et beaux freres, oncles et neveux des ingenieurs, techniciens et agents de I'Etat au de la collectivite territoriale charges des forets, Ceux qui passent outre a ces interdictions sont pun is d'une amende egale a celie qui eSI prevue au 10 ; 30 Les membres du conseil du contentieux administratif et les magistrats et greffiers du tribunal de premiere instance. Ceux qui passent outre a ces interdictions sont passibles de taus dommages-interets, s'il y a lieu. Toute vente faite en violation des dispositions du present article est declaree nulle. Arl. L. /34-3. - Les cautions de la vente sont solidairement tenues des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus !'acheteur de coupes. Art. L. /34-4. - Toute association secrete ou manreuvre entre les marchands de bois au autres tendant Ii nuire aux ventes, a les troubler ou a obtenir les bois a plus bas prix donne lieu a I'application des peines portees par I'article 412 du code penal, independamment de tous dommages.interels. Si la vente a ete faite au profit de I'association secrete ou des auteurs desdites manceuvres, eUe sera declaree nulle. Arl. L. 134-5. - Faute par !'acheteur de coupes de foumir les cautions exigees par les clauses de la vente dans Ie delai pres erit, iI sera declare dechu de la vente et il sera procede, dans les formes prescrites par I'article L. 134·7, a une nouvelle vente de la coupe Ii sa folie enchere. L'acheteur dechu sera tenu de la difference entre son prix et celui de la revente sans pouvoir reclamer I'excedent s'il y en a. Art. L. /34-6. - Tout proces-verbal de vente emporte execu tion paree contre les acheteurs, leurs associes et cautions, tant pour Ie paiement du prix principal de la vente que pour acces soires et frais, Sect jon 2 Ventes avec publicite et appel a la concurreDce Arl. L. 134-7. - Les coupes et les produits des coupes dans les biens forestiers et agro-forestiers de I'Etat sont vendus par I'autorite administrative chargee des forets avec publicite et appel a la concurrence dans les conditions fixees par decrel. Section 3 Ventes li. 1'8mlable Arl. L. f34-8. - [I ne peut etre procede a des ventes a I'amiable, par derogation a I'article 1. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans Jes cas definis par decret en Conseil d'Etat. Ces ventes a l'amiable sont soumises Ii l'approbation prealable du representant du Gouvernernent. Section 4 Permls de coupe Art. L. 134·9. - Des permis de coupe peuvent etre d.elivres par l'autorite administrative chargee des forets. C~s perrrus por tent sur un nombre limite d'arbres et sent soumis a redevance reglee par arrete du representant du Gouvernement, Des permis d'exploitation portant sur une surface et une duree deterrninees peuvent etre egalernent accordes dans les memes conditions. CHAPITRE V Exploitation des coupes Arl. L. 135-/. - Apres la vente, il ne peut etre fait aucun changement a I'assiette des coupes, ni ajoute aucu!I arbre .ou portion de bois sous quelque pretexte que ce SOIl, a peme centre l'acheteur d'une amende egale au triple de la valeur des bois non compris dans la vente, sans prejudice de la restitution de ces memes bois au de leur valeur. Les ingenleurs et agents comrnissionnes et assermentes d~ l'Etat au de la collectivite territoriale charges des forets qUI auraient permis ou tolere ces .additions ou changements seraient punis de pareille amende, sans prejudice, s'il y a lieu, de I'application des dispositions du code penal. Les amendes prevues au present article sont toujours supe rieures a 2 000 F. Art. L. 135-2. - Les acheteurs ne peuvent commencer I'ex ploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par ecrit,. Ie permis d'exploiter, a peine d'etre poursuivis cornme delin quants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupes. Art. L. 135-3. - Chaque acheteur de coupes peut avoir un facteur ou garde-coupe agree et assermente devant l'autorite judiciaire, Ce garde-coupe est autorise a dresser des proces-verbaux dans les limites de la coupe et sous les reserves fixees a l'ar tide 1. 342·6. Art. L. 135-4. - L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marques ou designes pour demeurer en reserve, quell~ que soit leur qualification, meme si leur nombre excede cel':ll qui est porte au proces-verbal de martelage. II ne peut y aVOIr compensation entre arbres coupes en infraction et arbres non reserves que I'acheteur aurait laisses sur pied. Art. L. 135-5. - Les amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abaltage ou defi(;it d'arbres reserves sont fixees comme pour la coupe au I'enlevement de bois dans Ie cas ou la circonference des arb res peut etre conslatee. Dans Ie cas contraire, I'amende est fixee par des dispositions reglemen. taires. II y a lieu a la reslituti0':l des arbres <;Iu, s'ils ne peuvent etre representes, de leur valeur, qui est. eshmee a une somme au mains egale a I'amende encourue majoree de moitie, que la circonference des arbres ait pu ou non etre constatee. Les dommages-inlerets sont au mains egaux it celie valeur de resti tution. Ari. L. /35-6. - La coupe et la vidange des bois seront faites dans les deJais fixes par les clauses de la vente, a moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de delai de ['autorite administrative chargee des forets. L'iilexecution de ces obligations emraine une amende contra..entionnelle et des dommages-interets dont Ie monlanl ne pourra etre inferieur a la valeur estimative des bois restes sur pied ou gisant sur coupes. Les bois som saisis a titre de garantie pour les dommages-interets, Art. L. 135-7. - Les acheteurs de coupes doivent executer dans les delais fixes les travaux imposes par les clauses de la vente, tant pour reIever el faire fa~onner les ramiers et pour netloyer les coupes des vegetaux nuisibles selon Ie rgode pres crit a eet eITel, que pour reparer les chemins de f1dange et fosses ou repiquer les places Ii charbon et realiser les autres ouvrages a leur charge. En cas d'inexecution dans les delais fixes, ees travaux seront executes a leurs frais. Art. L. /35-8. - Les acheteurs de coupes ne peuvent deposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 F a 15000 F. 16 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 14469 Art. L. 135-9. ~ Si, dans Ie cours de l'abattage ou de la vidange, il est dresse des proces-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y etre donne suite, sans attendre Ie recolemcnt, En cas d'insuffisance d'un premier proces-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de [ugement, les ingenieurs et agents commissionnes et assermentes de I'Etat ou de la collectivite ter ritoriale peuvent, lors du recolement, constater les infractions par un nouveau proces-verbal, Art. L. 135-10. - Les acheteurs de coupes, a dater du pennis d'exploiter et jusqu'a ce qu'ils alent obtenu leur decharge, sont responsables de tous. delits et contraventions forestiers commis dans Ie parterre de leur coupe si leurs facteurs ou gardes coupes n' en font leurs rapports. Ces rapports doivent etre remis a l'ingenieur de l'Etat ou de la collectivite territoriale charge 'des forets qui est competent en matiere de poursuites, dans un delai de deux jours. Art. L. 135-JI. - Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du paiement des amendes et restitutions encourues pour delits et contraventions forestiers commis dans la coupe par les facteurs, gardes-coupes, ouvriers, bucherons, voituriers et tous autres employes par les acheteurs, Art. L. 135-12. - Les dispositions du present chapitre sont applicables aux entrepreneurs charges, en tout ou partie, de I'exploitation des coupes dont les produits sont vendus faconnes. CHAPITRE VI Ricolements Arc. L. 136"1. - 11 est precede au recolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent Ie jour de l'expiration des delais accordes pour la vidange des coupes. Ces trois mois ecoules, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'autorite administrative chargee des forets par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, cette autorite n'a pas precede au recolernent, l'acheteur demeurera libere, Art. L. 136-2. - Dans Ie delai d'un mois apres la cloture des operations de recolement, l'autorite administrative chargee des forets et l'acheteur peuvent requerir l'annulation du proces verbal de ces operations pour vice de fonne ou pour fausse enonciation. lis se pourvoient Ii cet effet devant Ie conseil du contentieux administratif, qui statue. En cas d'annulation du proces-verbal, l'autorite administra tive chargee des forets peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau proces-verbal, An. L. 136-3, - A l'expiration des delais fixes par l'article precedent et si l'autorite administrative chargee des forets n'a eleve aucune contestation, l'acheteur de coupes re<;:oit la decharge d'exploitation. Art. L. /36-4. - Les dispositions des articles L. iJ6-1 et L. 136-2 sont applicables au real"pentage. Les ingenieurs et agents commissionnes et assennentes de I'Etat ou de la collectivite territoriale charges des forets seront passibles de taus dommages-interets par sllite des erreurs qu'ils aumnt commises, lorsqu'j[ en resultera une difference d'un vingtieme de I'etendue de la coupe, sans prejudice de I'applica tion, s'il y a lieu, des dispositions de I'article L. 351·8. CHAPITRE VII Pcitllrage, chasse et p~oduits accessoi~es Sec/ion 1 CODcmioDS de paturage A~t, L. 137-1. - Le paturage des bovins, ovins, equides et porc,lfis peut etre concede apres publicite soit a l'amiable, soit, a defaut, avec appel a la concurrence dans les conditions prevues a l'article L. 134-7, s'il n'en resulte aucun inconvenient pour la gestion forestiere du fonds. La concession peut etre pluriannuelle. Lorsque Ie droit de paturage est concede a I'amiable, la concession peut ~tre accordee en priorite Ii un groupement pas toral ou a un agnculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concemes ou des communes voisines. Art, L. 137·2 - Si les bestiaux dont l'introduction en forst est autorisee par une concession sont trouves dans des semis ou plantations executes de main d'homme depuis moins de dix ans, Ie concessionnaire est passible des peines prevues par l'ar ticle L. 331-7. Sec/ion 2 Neant, Sec/ion 3 Neant, CHAPITRE VIII Droits d'usage sur les biens fonsriers et ag~o-fonstiers de l'Erar Sec/ion 1 Generalites Art. L. 138·1. - II ne peut etre fait dans les forets de I'Etat aucune concession de droits d'usage de quelque nature et sous quelque pretexte que ce so it. Art. L. 138-2, - Ne sont admis a exercer un droit d'usage quelconque, dans les biens forestiers ou agro-forestiers de l'Etat, que ceux dont les droits etaient reconnus fondes a la date de promulgation de la presente ordonnance soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrets deli nitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagees devant les tribunaux dans Ie delai de deux ans a dater de ladite date de promulgation par des usagers en jouissance a ce moment. Art. 138·2·J - Quiconque procede ;l, une occupation sans titre ou Ii un ernpietement de route nature, entrainant la des truction d'essences forestieres sur les biens forestiers ou agro forestiers de I'Etat, est puni d'une amende de I 800 F a 15 000 F par hectare detruit, sans prejudice des dommages interets s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est cornptee pour un hectare. L'autorite administrative chargee des forets a, en outre, la faculte de prcceder, sur autorisation du representant du Gou vernernent et des I'etablissement d'un proces-verbal constatant l'etat des lieux, au retablissement de ces derniers en l'etat pri mitif aux frais du delinquent. Le representant du Gouverne ment arrete Ie mernoire des travaux a executer et Ie rend execu loire. Quiconque reside sur une parcelle de I'Etat sans titre valable de location ou s'y est installe temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immediate, sans prejudice des dornmages-interets, s'il y a lieu, et des amendes prevues par des dispositions reglementaires. Section 2 Exercice Art. L. 138-3. - Sur tous les biens forestiers et agro-forestiers de I'Etat qui ne sont pas affranchis au moyen du cantonnement ou du rachat, confonnement aux articles L. 138-16 et L. 138-17, l'exercice des droits d'usage peut toujours etre reduit par )'au torite administrative chargee des forets, suivant I'etat et la pos sibilite des forets, et n'a lieu que confonnement aux disposi tions du present chapitre, et aux rnodalites prevues par des dispositions reglementaires. En cas de contestation sur la possibilite et I'etat des forets, il y a lieu Ii recours devant la juridiction administrative. Arl. L. 138-4. - Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pamrage et en revenir sont designes par l'autorite administrative chargee des forets. Si ces chemins traversem des taillis ou des recrUs de futaie non dHensables, ou d'autres formations vegetales presentant un interet scientifique ou technique pour la protection du sol ou du regime des eaux, il peut etre fait, a frais communs entre les usagers et l'autorite administrative chargee des forets, d'apres les indications de ladite autorite, des fosses suffisamment larges et profonds ou toutes autres clotures pour empecher les bes tiaux de s'intmduire dans les biens forestiers ou les autres for mations vegetales precites. Art. L. J 38-5. - La duree de paturage du betail ou de I'ali mentation des porcins peut etre reglementee par I'autorite admi nistrative chargee des forets. 14470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRAN<;:AISE 16 octobre 1992 Art. L. 138-6. - Quel que soit I'age ou l'essence des biens. forestiers ou formations vegetates protegees, les usagers ne peu vent exercer leurs droits de paturage que dans les cantons qui ont ete declares defensables par l'autorite administrative chargee .des forets, sauf recours a la juridiction administrative, et ce nonobstant routes possessions contraires. Art. L. 138-7. - Chaque annee, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usageres, des cantons declares defensables et du nornbre de bestiaux admis au paturage, qui ani ete partes a leur connaissance par l'autorite administrative chargee des forets, Ils dressent, s'il y a lieu, dans un delai de quinze jours, un etat de repartition, entre les usagers, du nornbre de bestiaux adrnis. Art. L. 138-8. - Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de paturage que pour les bestiaux a leur propre usage et non pour ceux dent ils font commerce, a peine du maximum de I'amende prononcee par I'article L. 331-7. Art. L. 138-9. - Neant, Art. L. 138-10. - II est defendu a tous usagers, nonobstant taus titres et possessions contraires et sous reserve de I'applica tion du dernier alinea ci-apres, de conduire au de faire conduire des chevres ou moutons sur les biens forestiers ou agro-forestiers, a peine contre les proprietaires du maximum de J'amende prononcee par l'article L. 331-7. Ceux qui pretendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables au d'une possession equivalente a litre peuvent, s'il y a lieu, reclamer une indemnite qui serait reglee de gre a gre au, en cas de contestation, par Ies tribunaux judi ciaires. Le pacage des chevres et moutons peut neanrnoins etre auto rise dans certaines Iocalites par decision du representant du Gouvemement. Art. L. 138-11. - Les usagers qui ont droit a des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'apres que la delivrance leur en a ete faite, sous peine des sanctions prevues au livre III pour Ies bois coupes en infraction. Art. L. 138-12. - Si les bois se delivrent par coupe, l'exploita tion en est faite par un entrepreneur special qui se conforme a tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour I'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est sournis a la meme responsabilite et passible des memes peines en cas de delit ou contravention, Aucun bois ne peut eire partage sur pied ni abauu par les usagers individuellement et les lots n«; peuvent etre faits qu'apres l'entiere exploitation de la coupe, :l. peine de confisca tion de la portion de bois abattu afferente a chacun des centre venants, Les usagers sont garants solidaires des condarnnations pro noncees contre lesdils enlrepreneurs. Atl. L. 138-13. - Sans prejudice des sanctions contravention nelles qu'ils encourenl personnellement, les fonctionnaires ou agems qui ont permis ou lolere Ie partage sur pied el l'exploi lalion individuelle des coupes usageres de bois ou Ie partage des bois en lots avanl l'entiere exploitation de la coupe sont responsables, sans recours, de tous les delils et contraventions qui peuvent avoir ete commis a I'occasion de l'exploilation. Art. L. 138-14. - II est imerdil aux usagers de vendre ou d'echanger les bois qui leur sonl deIivres et de les employer a une autre destination que celie pour laquelle Ie droit d'usage a ete accorde. Art. L. 138-15. - L'emploi des bois de construction doil etre fait dans un delai de deux ans, lequel neanmoins peut eire pro· roge par I'autorite administrative chargee des forets. Ce delai expire, ladile autorite peut disposer des arbres non employes. Section 3 Arrraochls.semeot Art. L. 138-16. - Les biens' forestiers ou agro-foresliers de l'Elat peuvent etre affranchis par decision du represenlant du Gouvernement de tout droit d'usage au bois, moyennanl un cantonnement qui sera regie de gre :l. gre el, en cas de contesla tion, par les tribunaux judiciaires. L'action en affranchissement d'usage par voie de canlonne ment n'appartiem qu'a l'Etat et non aux usagers. Arl. L. 138-17. - Les autres droits d'usage quelconques, et notamment ceux portant sur I'alimentation des animaux, sur les memes biens foresliers ou agro-forestiers ne peuvent etre convertis en cantonnemenl, mais peuvent etre racheles moyen· nanl des indemnites qui sont reglees de gre a gre ou, en cas de contestation, par les lribunaux judiciaires. Neanmoins, le rachat ne peut etre requis par l'autorite admi nistrative chargee des forets dans les Iieux oil I'exercice du droit de paturage est devenu une absolue necessite pour une communaute de personnes. Si cette necessite est contestee par l'autorite administrative chargee des Iorets, les parties peuvent se pourvoir devant Ie conseil du contentieux administratif qui statue apres enquete, Section 4 Snspeosioo des droits d'usage Art. L. 138-18. - Lorsqu'un bien forestier ou agro-forestier domanial greve de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux annees consecutives, que d'une utilisation partielle par un usager ou des comrnunautes usageres, Ie representant du Gou vemement peut, a la demande ou avec l'accord de l'usager ou des representants des communautes usageres et apres l'accom plissement des mesures de publicite, auto riser l'autorite admi nistrative chargee des forets II passer, dans les conditions prevues II l'article L. 137-1 du present code, des concessions pluriannuelles de paturage. L'usage ou \es comrnunautes usageres peuvent participer dans Ie cadre de ces concessions au financemenl des travaux d'equipement au d'entretien des paturages. Pendant toute la duree des concessions consenties en appli calion du present article, l'exercice des droits d'usage est sus pendu sur res terrains concedes sans que cette suspension puisse conduire a l'extinction des droits d'usage par prescrip tion trentenaire. TITRE IV BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESTIERS NON DOMANIAUX SOUMIS AU REGIME FORESTIER CHAPITRE lor Dispo5ition5 gentirale5 Art. L.141-1. - La soumission au regime forestier des biens fore stiers ou agro-forestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contr61ent directement ou indirectemenl, et notamment a la collectivite territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux etablissements d'uti lite publique, societes mutualistes et caisses d'epargne, est de plein droit. Lorsqu'il s'agit de soumettre au regime forestier, en vue de leur conversion en biens forestiers ou agro-forestiers, des ter rains en nature de paturage appartenant a une commune ou a un elablissement public, il est statue en cas de contestation par la juridiction administrative. Art. L. 141-2. - Toutes les disposilions du titre III sont appli cables aux biens soumis au regime forestier appartenant aux collectivites el aux personnes morales mentionnees II l'article L. 141-1, sauf Ies modificalions el exceplions portees au present lilre. Art. L. 141-3. - La propriele des bois communaux ne peut jamais donner lieu a partage entre les habitants. Lorsque deux ou plusieurs communes possedenl un bois par indivis, chacune conserve Ie droil d'en provoquer Ie partage. Art. L. 141-4. - Lorsque les cas prevus aux articles L. 131-\ ou L. 131-2 concemenl des biens forestiers au agro·forestiers de la collectivile territoriale, les sommes encaissees par Ie Tresor som employees a I'achat par Iii collectivite territoriale de biens forestiers ou agro-foresliers OU, a deraut, a la realisa· tion des operations prescrites par-Ie present code. CHAPITRE II NeanL CHAPITRE III Amillagements Arl. L. 143-1. - Les amenagements des biens fo~estiers ou agro-forestiers du domaine des colleetivites et personnes morales mentionnees a I'article L. 141-1 sont regles par des arretes du representant du Gouvernemenl. Art L. 143-2. - Tout changement dans Ie mode d'exploilation ou I'amenagmenet des biens foresliers ou agro-foresliers soumis au regime foreslier appartenanl aux colleetivites ou personnes 16 oetobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 14471 morales mentionnees il l'article L. 141-1 fait l'objet d'une deci sion du representant du Gouvemement apres avis du represen tant de la collectivite ou de la personne morale interessee. Le representant du Gouvernernent est autorise il deleguer a l'autorite administrative chargee des forets ses pouvoirs en matiere d'autorisation de coupes non reglees par un amenage ment. CHAPITRE IV Ventes de coupes et produi" de coupes Art. L. 144-1, - Les ventes des coupes de toute nature sont faites il la diligence de l'autorite administrative chargee des forets dans les memes formes que pour les bois de I'Etat en presence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnees II I'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, regulierernent convoques, puisse entrainer la nullite des operations. Toute vente au coupe effectuee par ordre des representants des collectivites et personnes rnorales mentionnees a I'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinea precedent, donne lieu centre eux a une amende de I 080 F il 30000 F, sans prejucice des domrnages-interets qui sont dus aux proprie taires. Les ventes ainsi effectuees sont declarees nulles. Art. L. 144-2. - Les incapacites et defenses prononcees par I'article L. 134-2 sont applicables aux maires, adjoints et rece veurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou tresoriers des personnes morales mentionnees a l'article L. 141-1 pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'adrninistration leur est confiee, S'ils passent outre a ces interdictions, ils sont passibles des peines prevues par Ie lode l'article L. 134.2, sans prejudice des dornrnages-interets, s'il y a lieu, et les ventes sont declarees nulles, Art. L. 144-3. - Lors des ventes de coupes et produits de coupes de la collectivite territoriale, des etablissements publics, des etablissements d'utilite publique, des sccietes mutualistes et des caisses d'epargne, il est fait reserve en faveur de ces personnes morales, et suivant les formes qui sont prescrites par Ie representant du Gouvernement, de la quantite de bois de construction necessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi delivres ne peuvent etre employes qu'a la destination pour laquelle ils ant ete reserves et ne peuvent etre vendus ni echanges sans autorisation administrative. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes au echanges sont passibles d'une amende egale a la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales interessees de ces memes bois ou de leur valeur. Les ventes au echanges sont, en outre, declares nuls. Le representant du Gouvemement peut limiter les deli vrances ainsi faites aux bois de construction necessaires it la reparation d'edifices publics degrades par des fleaux majeurs ou a la reconstruction de tels edifices detruits par lesdits l1eaux. Art. L. 144-4. - Les coupes dont les produits sont vendus apres fa.;:onnage sont exploitees, au choix de la collectivite ou personne morale proprietaire, soit en regie, soit par I'interme diaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de I'article L. 135-10. Un representant de I'autorite administrative chargee des forets assiste Ie president des seances de vente de produits fa.;:onnes proveriant de la foret de la coJIectivite territoriale, des communes, au des etablissements publics communaux au inter· communaux. Ces seances sont presidees : par Ie representant du Gouvemement ou son representant pour les forets de la collectivite territoriale ; par Ie maire ou son representant pour les forets de la com mune; par Ie president de la commission syndicale ou de I'eta blissement public vise a l'article L. 162-5 du code des communes OU son representant; par Ie president de la commission administrative d'un eta blissement public communal ou intercommunal au son representant. CHAPITRE V Neanl. CHAPITRE VI Piturage, produits accessoires, drous d'lIS"ge et droits de jouiss/lnce coUectifs Art. L. 146-1. - Sur les biens forestiers et agro-forestiers des personnes rnorales dont lesdits biens sont soumis au regime forestier, Ie paturage des porcins, des bovins, des equides ou des ovins peut etre concede apres publicite, soit a I'amiable, soit, il defaut, selon les procedures prevues it l'article .L. 144-1 sur decision de la personne morale proprietaire et aux condi tions techniques arretees par l'autorite administrative chargee des forets. Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en meconnaissance des dispositions du present article sont nulles. Art. L. 146-2. - Conformernent II l'article L. 141-2, les dispo sitions applicables aux droits d'usage sur les biens de l'Etat sont applicables il ceux qui s'exercent sur Ie domaine forestier ou agro-forestier des collectivites et personnes morales dont les biens sont sournis au regime forestier. ' CHAPlTRE VII Frals de garderie et d'administration Art. L. 147-1. - Sur proposition du conseil general, Ie repre sentant du ' Gouvemement fixe les perceptions destinees a indemniser la collectivite territoriale des frais de garderie et d'administration des bois soumis au regime forestier, En dehors de ces frais, toutes les operations de conservation et de regie dans les bois des collectivites et personnes morales definies a l'article L. 141-1 sont faites, sans' aucun frais, par l'autorite administrative chargee des forets. Lei; poursuites dans l'interet des collectivites et personnes morales definies it l'article L. 141-1 pour delits ou contraven tions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-interets prononces en leur faveur sont effectuees sans frais par les agents du Tresor, en rnerne temps que celles qui ont pour objet Ie recouvrement des amendes dans l'interet de l'Etat. En consequence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collecti vites et personnes morales de droits de vacation, de preleve ment quelconque, pour les personnels de l'autorite administra tive chargee des forets au le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles cette autorite succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilite des condarnnes. Art. L. 147-2. - Les coupes de toutes natures sam principale ment affectees au paiement des frais de garde, de l'impot fon cier sur les terrains et des sommes qui reviennent au Tresor. CHAPITRE VIII Neant. TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES AUX BIENS FORES TIERS ET AGRO-FORESTIERS SOUMIS AU REGIME FORESTIER ' CHAPITRE lOt Protection Section 1 Constructions i distance prohibee An. L. 151-1. - Aucun four it chaux ou a platre, soit tempo raire, soit permanent, aucune briquelerie ou tuilerie, ne peuvent etre etablis il I'interieur et it moins d'un kilometre des forets sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de demolition des etablissements. Art. L. 151-2. - Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut etre etabli sans autorisation administrative, sous quelque pretexte que ce soit, a I'interieur et il moins de cinq cents metres des biens forestiers ou agro-forestiers, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la dtmolition des instal lations dans Ie mois, a dater du jour du jugement qui l'aura ordonne. 14472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 16 octobre 1992 Arl. L. /5/-3. - Aucun atelier II faconner Ie bois, aucun chan tier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut etre etabli sans autorisation administrative dans tout lieu d'habita lion prolongee 'ou temporaire situe dans un rayon de 500 metres des biens forestiers et agroforestiers sournis au regime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de [a confiscation des bois. L'autorisation administrative peut etre retiree lorsque les beneflciaires ont subi une condamnation pour infraction fores tiere, Art. L. /5/-4. - Aucune usine a scier Ie bois ne peut etre etablie a l'interieur et it moins de deux kilometres de distance des biens forestiers ou agroforestiers qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la demolition dans le mois, a dater du jugement qui l'aura ordonne. Arl. L /51-5. - Neant, Arl. L. 151-6. - Les usines, hangars et autres etablissements autorises en vertu des articles L. 151-1 a L. 151-4 sont soumis aux visites des personnels commissionnes et assermentes de l'autorite administrative chargee des forets. Sec/ion 2 Neant, CHAPITRE II Constatatio« des dilirs et COnlrtlrentions eommis dans les bi4ns foremen et agro-forestiers soumis all regime forestier Arl. L. /52-1. - Les ingenieurs, techniciens et agents de I'Etat ou de la collectivite territoriale charges des forets, commis sionnes et assermentes dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent par proces-verbaux les delits et contraventions. Art. L. 152-2. - Les agents cornmissionnes et assermentes de l'autorite administrative chargee des forets sont autorises a saisir les bestiaux trouves en infraction et les instruments, vehi cules et auelages des auteurs d'infractions et ales mettre en sequestre. Ils recherchent les objets enleves par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux ou ils ont ete transportes et les mettent egalement en sequestre, Ils ne peuvent neanmoins s'introduire dans les rnaisons, bati ments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est avec l'autorisation du juge charge du tribunal de premiere instance. Art. L. 152-3. - Les agents comrnissionnes et assermentes de l'autorite administrative chargee des forets arretent et condui sent devant Ie juge charge du tribunal de premiere instance ou devant Ie maire tout inconnu qu'ils sont surpris en Oagrant delit. Art. L. ]52·4. - Les ingenieurs et les agents commissionnes et assermentes de I'autorile administrative chargee des forets ont Ie droit de requerir directement la force publique pour la repression des delits et contraventions en matiere forestiere et agro.forestiere, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupes en infraction, vendus au achetes en fraude. Arl. L. 152-5. - Les proces-verbaux rMiges et signes par les ingenieurs et les agents commissionnes et assermentes de I'au torile administrative chargee des forets ne sont pas soumis Ii I'affirmation. Arl. L. 152-6. - Dans Ie cas OU Ie proces-verbal porte saisie, il en est fait une expedition qui est deposee dans les vingt quatre heures au greffe du tribunal de premiere instance pour qu'il en puisse etre donne communication a ceux qui reclame raient des objets saisis. Art. L. /52-7. - Le juge charge du tribunal de premiere ins tance peut donner mainlevee provisoire de saisie, a la charge de paiement des frais de sequestre Ilt moyennant une bonne et valable caution. En cas de contestation sur la solvabilite de la caution, il est statue par Ie juge charge du tribunal de premiere instance. Art. L. 152-8. - 5i les bestiaux saisis ne sont pas reclames dans .les cinq jours qui suivent Ie sequestre, au s'il n'est pas fouml bonne et valable caution, Ie juge charge du tribunal de premiere instance en ordonne la vente aux encheres au marche Ie plus voisin. II y est procede a la diligence du comptable du Tresor qui la fait publier vingt·quatre heures a l'avance. Les frais de sequestre et de vente sont taxes par le juge charge du tribunal de premiere instance et preleves sur le pro duit de la vente; Ie surplus reste depose entre les mains du comptable du Tresor jusqu'a ce qu'il ait ete statue en demier ressort sur Ie proces-verbal, Si la reclamation n'a lieu qu'apres la vente des bestiaux saisis, le proprietaire n'a droit qu'a la restitution du produit de la vente, tous frais deduits, dans Ie cas au cette restitution est ordonnee par Ie jugernent. CHAPITRE III POllrsllile des dilils et contraventions commis dans les biens forestiers et agro-forestiers soumis all rigime forestier Art. L. ]53-1. - L'autorite administrative chargee des forets exerce, tant dans I'interet de l'Etat que dans celui des autres proprietaires de biens forestiers ou agroforestiers, les poursuites en reparation de tous delis et contraventions commis sur ces biens. Les actions et poursuites sont exercees par les ingenieurs de l'autorite administrative chargee des forets et au nom de cette autorite, sans prejudice du droit qui appartient au ministere public pres Ie tribunal de premiere instance et Ie tribunal supe rieur d'appel, Art. L. ]53-2. - L'autorite administrative chargee des forets a Ie droit, apres accord du procureur de la Republique, de tran siger sur la poursuite des delits et contraventions mentionnes a l'article precedent, selon les modalites fixees par decret en Conseil d'Etat. I! n'y a pas lieu a une telle transaction lorsque la procedure de l'amende forfaitaire doit recevoir application. Arl. L. 153-3. - Lorsqu'elle est competente pour exercer l'ac tion publique, l'autorite administrative chargee des forets fait citer les prevenus ou les personnes civilement responsables devant Ie tribunal de premiere instance statuant en matiere cor rectionnelle ou de police. Les agents commissionnes et assermentes de l'autorite admi nistrative chargee des forets peuvent, dans les actions et pour suites exercees au nom de l'admlnistration, faire routes cita tions et significations d'exploits, sans pouvoir proceder aUK saisies-executlons. Leurs retributions pour ces acres sont taxees comme pour les aetes faits par les huissiers de justice. Art. L. 153-4. - L'aete de citation doit, II peine de nullite, contenir la copie du proces-verbal constatant les delits ou contraventions. An. L. J53-5. - Les ingenieurs de l'autorite administrative chargee des forets ont Ie droit d'exposer l'affaire devant le tri bunal superieur d'appel ou Ie tribunal de premiere instance sta tuant en matiere correctionnelle et sont entendus II l'appui de leurs conclusions. Dans les affaires portees devanr le tribunal de premiere ins tance statuant en matiere de police, les ingenieurs ci-dessus designes peuvent faire presenter leurs conclusions par un tech nicien ou agent de I'autorite admirlistrative chargee des forets. Art. L. 153-6. - Les delits ou contraventions en matiere fores tiere ou agro.forestiere som prouves soit par proces-verbaux, soit par temoins, a defaut de proces-verbal ou en cas d'insuffi sance de ces actes. Art. L. 153·7. - Si, dans une instance en reparation de delit ou contravention, Ie prevenu excipe d'un droit de propriete ou autre droit reel, Ie tribunal de premiere instance saisi de la plainte statue sur I'incident en se conformant aux regles sui vantes: l'exception prejudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondee, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de pos~ session equivalents, personnels au prevenu et par lui arti~ cules avec precision, et si Ie titre produit ou les faits art i cules sont de nature, dans Ie cas ou,ils seraient retenus par "autorite competente, a oter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractere de delit au contravention ; dans Ie cas de renvoi a fins civiles, Ie jugement fixe un bref delai, dans lequel la partie qui a e1eve la question prejudicielle doit saisir Ie juge competent de la connais sance du Iitige et justifier de ses diligences, sinon il est passe outre; en cas de condamnation, iI est sursis a I'execution du juge ment en ce qui conceme remprisonnement, s'il est pro nonce, et Ie montant des amendes, restitutions et dommages-interets est verse a l'organisme assurant les fonctions de la Caisse des depots et consignations, pour etre remis a qui il sera ordonne par Ie tribunal de premiere instance qui statuera sur Ie fond du droit. 16 Dewbre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl:;AISE 14473 Art. L 153-8. - Les ingenieurs de l'autorite administrative chargee des Iorets peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrets et jugernents en dernier ressort, Ils ne peuvent se desister de leurs appels sans l'autorisation speciale de cette administration. Art. L 153-9. - Le droit attribue a l'autorite administrative chargee des forets et aux ingenieurs charges des poursuites de se pourvoir centre les jugements et arrets, par appel ou par recours en cassation, est independent de la meme faculte qui est accordee par la loi au ministere public, lequel peut toujours en user merne lorsque l'administration ou ses ingenieurs auraient acquiesce aux jugements et arrets, Arl. L- 153-10. - Les dispositions du code de procedure pen ale sur la poursuite des delits et contraventions, sur les cita tions et delais, sur les defauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sent applicables a la poursuite des delits et contraventions specifies par Ie present code, sous reserve des dispositions particulieres du present titre. Art. L 153-lJ. - Les infractions a la legislation de la chasse commises sur les biens forestiers ou agro-forestiers soumis au regime forestier sont constatees et poursuivies par les per sonnels comrnissionnes et assermentes de l'Etat ou de la collec tivite territoriale charges des forets suivant les memes regles que celles applicables aux infractions forestieres. CHAPITRE IV Execution des jugemenu Arl. L 154-1. - Les jugements rendus a la requete de l'auto rite administrative chargee des forets ou sur la poursuite du ministere public sent signifies par simple extrait qui doit contenir Ie nom des parties et Ie dispositif du jugement. Cette signification fait courir les delais de I'opposition et de l'appel des jugements par defaut, Art. L 154-2. - Le recouvrernent de toutes les amendes fores tieres ou agro-forestieres est confie aux comptables du Tresor, Ces cornptables sont egalement charges des recouvrements des restitutions, frais et domrnages-interets resultant des juge rnents rendus pour delits el contraventions sur les biens fores tiers ou agro-forestiers soumis au regime forestier. L'autorite administrative chargee des forets peut admettre les delinquants insolvables a se liberer des amendes, reparations civiles et frais au moyen de prestations en nature consistant en tous travaux forestiers d'interet public, et .notamrnent en tra vaux d'entretien et d'arnelioration sur les biens forestiers ou agro-forestiers au sur les voies traversant ces biens. Le conseil general fixe, par commune, la valeur de la journee de prestation. La prestation peut etre fournie en tache. Si les prestations ne sont pas foumies dans Ie delai fixe par les ingenieurs charges des pcursuites, celles-ci suivent leur cours. Un decret en Conseil d'Etat determine l'attributiou aux ayants droit des prestations autorisees par Ie present article. Arl. L. 154-3. - Les jugements portant condamnation a des amendes, restitutions, domrnages-interets et frais sont execu toires par la voie de la contrainte par corps et l'execution pourra en eIre poursuivie cinq jours apres un simple comman dement fait aux condamnes. Sur la demande du comptable du Tresor, Ie procureur de la Republique adresse les requisitions necessaires aux agents de la force publique charges de I'execution des mandements de jus tice. Arl. L. 154-4. - Les personnes, contre Iesquelles la contrainte par corps a ete prononcee a raison des amendes et autres condamnations et reparations pecuniaires, subissent I'effet de cette contrainte jusqu'a ce qu'elles aient paye Ie montanl des dites condamnations ou fourni une caution admise par Ie comptable du Tresor ou, en cas de contestation de sa part, declaree bonne et valable par Ie· tribunal de premiere instance. Arl. L. 154-5. - A I'egard des condamnes qui justifient de leur insolvabilite suivant Ie mode prevu par I'article 752 du code de procedure penale, la duree de la contrainte par corps n'excedera pas deux mois, quelle que soit la quotite des condamnations. La duree de la detention sera doublee en cas de recidive. Arr. L 154-6. - Dans tous les cas, la detention employee comme moyen de contrainte est independante de la peine d'emprisonnement prononcee contre les condamnes pour tous les cas ou la loi ou les reglements l'infligent. TITRE VI BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESTIERS INDIVIS SOUMIS AU REGIME FORESTIER An L. 161-1. - Les dispositions legislatlves du present code, relatives a la conservation et a la regie des biens forestiers et agro-forestiers qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'a la poursuite des delits et contraventions qui y sont com mis, s'appliquent aux biens forestiers et agro-forestiers indivis men tionnes a l' article L. II I-I, sous reserve des dispositions parti culieres prevues aux chapitres lor a IV du titre IV du present livre concernant les biens forestiers et agro-forestiers des col lectivites et personnes rnorales rnentionnees a l'article L. 141-1. Art. L. 161-2. - Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende egale a la valeur de la totalite des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont declarees nulles. Arl. L. 161-3. - Les frais de delimitation et de garde sont supportes par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits, Arl. L. 161-4. - Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-interets, la merne part que dans Ie produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. LIVRE II BIENS fORESTlERS E1 AGRO-FORESTlERS DES PART/CULlERS TITRE Ie. DISPOSITIONS GENERALES Art. L. 211-1. - Tout proprietaire exerce sur ses biens fores tiers et agro-forestiers tous les droits resultant de la propriete dans les lirnites specifiees par Ie present code et par la loi, afin d'assurer l'equilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'Ile de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produirs forestiers au agro-forestiers. II doit en realiser, suivant la destination forestiere ou agro forestiere du bien, Ie boisement, l'amenagernent ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilite, conforrnement aux regles d'une sage gestion economique. TITRE II SURVEILLANCE, ORGANISATION ET GESTION DES BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESTIERS PRIVts CHAPITRE '[er Neant. CHAPITRE II Neant, CHAPtTRE III Neant. CHAPITRE IV Sl4r11eillance er gemon Section 1 Dispositions ·generales Art. L. 224-1. - Les proprietaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers doivent les faire agreer par Ie representant du Gouvemement. Ces gardes ne peuvent exercer leurs fon'ctions qu'apres avoir . prete serment devant Ie tribunal de premiere instance. Arl. L. 224-2. - Ceux qui ont contrefait ou falsifie les mar teaux des particuliers servant ault marques forestieres au qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifies et ceUlt qui, s'etant indiiment procures les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage prejudiciable aux interets au aux droits des particuliers son! punis d'un emprisonnement de trois mois a deux ans. An. L. 224-3. - Les proprietaires jouisscnt de la meme manierc que l'Etat el sous les conditions deterrninees par I'ar ticle L. 138-16 de la faculte d'affranchir leurs biens forestiers ou agro-forestiers de tous droits d'usage au bois. 14474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 16 octobre 199:2 Les propnetaires d'un bi/n forestier ou agro-forestier ou s'exercem des droits d'usage peuvent decider d'affranchir ce bien des droits d'usage au bois qui s'y exercent, Celie decision eSI prise par la moine au moins des proprietaires representant les deux tiers au moins de la surface dubien ou par les deux tiers au mains des proprietaires representant la moitie au moins de cette surface. Arr. L. 224-4. - Les droits d'usage pour l'alimentation des animaux, et notarnrnenr CeUX de paturage ou de parcours, dans les biens forestiers ou agro-Iorestiers des particuliers, ne peu vent etre exerces que dans les parties de ces biens declarees defensables par l'autorite administrative chargee des Iorets. Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au paturage et pour en revenir sont designes par Ie pro prieraire. An L. 224-5, - L'exercice des droits d'usage sur les biens forestiers ou agro-forestiers des paniculiers est soumis aux memes dispositions que celles prevues pour les biens de l'Etat, Les particuliers exercent a cet effet les memes droits et la merne surveillance que les personnels de l'autorite administra tive chargee des forets sur les biens forestiers au agro-forestiers soumis au regime forestier. Section 2 Gestion conrraetuelle par I'autorlte administrative cbargee des forets Arr. L. 224-6. - L'autorite administrative chargee des forets peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la regie des biens forestiers des particuliers sous des conditions fixees contractuellernent. Les contrats doivent avoir une duree d'au rnoins dix annees. Les conventions et les ventes conclues par les proprietaires ou les adminisrrareurs de ces biens forestiers qui auraient consenti a des tiers des droits d'usage ou precede il des coupes de toures natures sans l'autorisation de I'autorite administrative chargee des forets ou en dehors des conditions fixees par celie autorite sont declarees nulles. Les dispositions du deuxieme alinea de ranicle L. 146-1, de I'article L. 146-2, des anicles L. 152·1 a L. 15:2-8, sous la reserve mentionnee au deuxieme alinea de ['article L. 231-3, des articles L. 153·1 a L. 153-10, L 154-1 a L. 154-6 et des articles L 312-1, L. 313-4 el L. 342-4 a L. 342-9 sont appli cables a ces biens forestiers. Sec/ion 3 ExploitatloD Art. L. 224-7. - Les propnetalres rivera ins des biens fores tiers et agro-forestiers soumis au regime foreslier ne peuvent se livrer a aucune exploitation d'essences forestieres, ni a aucun defrichemem sans que leurs proprietes aient ete au prealable delimitees et abomees. Les proprietaires des biens forestiers et agro-forestiers ne peuvent se livrer a aucune exploitation d'essences foreSlieres ni a aucun dHrichemem sans que leurs proprietes aient ete deli mitees ou balisees entre elles. Quiconque a contrevenu aux dispositions des alineas prece. dents est puni d'une amende de 1000 F a IS 000 F, sans preju dice ~es dommages-interets, s'il 'I a lieu. . TITRE III CO:\STATATlO:\ ET POLRSUTE DES DELITS ET I:\FRACTIO:\S CO:\-t:\US DA:\S LES BIE~S FORES TIERS ET AGRO-FORESTIERS DES PARTICLL!ERS £T EXECl..TIO:-'; DES JLGHIE;-'TI Art. L. 231-/. - Les del its et contraventions commis sur les biens forestiers ou agro-lorestiers non soumis au regime fores, tier sont recherches et COnStates par les gardes des bois el fOrelS des panicuJiers, par les gardes champetres des com munes, les gendannes et, en general, par tous officiers de police judiciaire charges de rechercher et de constater les delits ruraux, ainsi que par les personneis commissionnes et asser mentes de rEta! ou de la collectivite territoriale. Les proces-verbaux font foi jusqu'a preuve contraire. Les gardes ecrivem eux·memes leurs proces-verbaux; ils les signem et les affirment dans un delai de trois jours francs sui "anI la cloture desdi[s proces-I'erbaux, par-devam Ie juge charge du tribunal de premiere instance ou par-devant Ie maire ou l'adjoim, soit de la cOmmune de leur residence, soit de celie oli l'infraction a ete commise ou conslatee, Ie tout sous peine de nuBile. Toutefois si, par suite d'un empechernent quelconque, Ie proces-verbal est seulement signe par Ie garde mais non ecrit en entier de sa main, l'officier public qui en recoit I'affirmarion doit lui en donner prealablemern lecture et Caire ensuite men tion de ceue formalite, Ie tout sous peine de nullite du proces verbal. Art. L. 23/-2. - Les proces-verbaux dresses par les gardes des biens forestiers au agro-forestiers des particuliers sont, dans le delai d'un mois il dater de l'affirmation, rernis au pro cureur de la Republique. An. L. 23/-3. - Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 1,52-3, L. 152-6 a L. 152-8, L. 153-7 et L. 153-10 sent applicables il la poursuite des delits et contraventions cornmis sur les biens fore stiers ou agro-forestiers non soumis au regime forestier. Toutefois, dans les cas prevus par l'article L. 152-8, lorsqu'il 'I a lieu a effectuer la vente des bestiaux saisis, Ie produit net de la vente est verse a I'organisme assurant les fonctions de la Caisse des depots et consignations. Ar/. L. 23/-4. - Les jugements portant condarnnation pour reparation des infractions cornmises sur les biens forestiers ou agro-forestiers des particuliers soru a leur diligence, signifies et executes suivant les memes formes et voies de contrainte que les jugernents rendus a la requete de l'adminisrration chargee des forets, Le recouvrernem des amendes forestieres ou agro-forestieres prononcees par ces jugements est operee par les cornptables du Tresor. Art. L. 23/-5. - Les auteurs d'infraction insolvables peuvem etre admis a se liberer au moyen de presrations en nature, dans les conditions Iixees par Ie troisieme alinea de l'article L. 154-2, des amendes et des frais qui ont ete avances par l'Etat. Ces presrations en nature doivent eIre executees sur les biens fores tiers ou agro-forestiers des personnes morales de droit public sur le territoire desquelles l'infraction a ete commise. Le conseil general fixe, par commune, la valeur de la joumee de prestalion. La prestation peut etre fournie en tache. Si les prestations ne som pas fournies dans Ie delai fixe par les ingenieurs charges des poursuiles, celles-ci suivent leur cours. Un decrel en (onseil d'Etat determine I'auribution aux ayanls droit des prestations autorisees par Ie present article. LIVRE HI CONSERVATION ET POLICE DES BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESTlERS EN GENERAL TITRE Icr' DEFRICHEME;-'TS CHAPITRE I" Biell! for-estien n Qgro-fores,;ers des pQrticuliers A,,- L. 31/-/. - Le defrichement des biens forestiers et agro forestiers est interpit, sauf les exceptions et derogations prevues au,w; anicles L 311-2 et L. 311-3, Est consideree comme un dCfrichement to ute operation volontaire ayant pour consequence d~entrainerimmediatemen. ou a terme la destruction de I'etaf boise d'un terrain et de mellre fin a sa destination forestiere, par quelque mode que ce soit, Arl. L. 3/ /·2. - Som exceples des dispositions de l'article L. 311-1 : 10 Les jeunes bois pendant les dix premieres annees apres leur semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations om ete realises en remplacement de bois dHriches, ou conserves a titre de' reserves boisees en vertu de ['article L. 311-4 ou bien executes en application du livre V du presenl code; 20 Les parcs au jardins dos el allenants a une habitation principale, lorsque I'etendue close est inferieure iI. un hectare; 30 Les operations entreprises en application d'une servitude d'utijite publique, Arr. L 3/ /-3. - Toutefois, des derogations peuvent etre accordees par Ie representant du Gouvememenl lorsque la conservation des biens forestiers ou agro·forestiers n'est pas reconnue necessaire : 10 Au maintien des terres sur les mom agnes ou sur les pentes ; 16 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 14475 20 A la defense du sol centre les erosions et envahissernents des cou rs d'eau ; 30 A l'existence des sources et cours d'eau ; 40 A la protection des cotes contre les erosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres rnateriaux, ou it Ia protection des eaux du lagon contre les envahissements de to us materiaux ; 50 A la defense nationale ; 60 A la salubrite publique ; 70 A la necessite d'assurer Ie ravitaillement national ou local en bois et produits derives en ce qui conceme les bois prove nant de reboisements executes en application du ,livre V du present code ; . 80 A l'equilibre biologique d'un site ou au hien-etre de la population. La faculte de defricher ne peut etre exercee que pendant cinq ans a cornpter de la dale de la derogation. Toute derogation tacite est exclue, Art. L. 31I-4. - Le representant du Gouvernement peut subordonner la derogation a la conservation sur le terrain en cause de reserves boisees suffisamment irnportantes pour rem plir les roles utilitaires definis a I'article 1. 311-3 ou bien it l'execution de travaux de reboisement sur d'autres terrains. Obligation pourra etre faite au particulier beneficiant de la Iaculte de defricher, d'executer sur Ie terrain considers des tra vaux de defense des sols centre l'erosion ou de protection du regime des eaux et de n'y pratiquer que certaines cultures a l'exclusion de toute autre. Art. L. 311-5. - Prealablement a toute demande d'autorisa tion de lotissernent dans un terrain boise n'entrant pas dans les exceptions prevues a l'article L. 311-2, l'interesse est tenu d'ob tenir une derogation a. l'interdiction de defrichemenr. CHAPlTRE n Biens foremen et agro-forestiers des collectivites et de eenaines personnes morales Art. L. 3/2-1. - Les collectivites ou personnes morales men tionnees au premier alinea de I'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun defrichement, tel que defini au deuxierne alinea de I'ar ticle L. 311-1, de leurs biens forestiers sans une autorisation expresse et speciale du representant du Gouvernernent. Les dispositions du troisieme alinea de l'article L. 311-1 sont appJicables aux personnes morales rnentionnees a l'alinea ci dessus. CHAPITRE III Sa"ctions Art. L. 313-1. - Quiconque effectuera un dHrichement en infraction aux dispositions des articles L. 3 I I-I a L. 31 [.5, ou a defriche des semis et plantations executes en remplacement de bOIS dHriches, par suite de decisions adminislratives ou judiciaires, esl puni d'une amende de 2000 F iI 10 000 000 F par hectare de bois defriche. La peine mentionnee a l'alinea ci-dessus est prononcee contre Ie proprietaire. Elle peut I'etre egalement it I'encontre des utilisaleurs du sol, des beneficiaires des operations de dHrichement, des entrepreneurs ou des autres personnes res ponsables de I'execution desdites operations. . En cas de recidive, une peine d'emprisonnement de quinzc Jours a deul( mois pourra, en outre, etre prononcee. Le proprietaire ayant eommis un defrichemenl irregulier doit, en oulre, s'il en est ainsi ordonne par le representant du Gou vernement, retablir les Iieux en nature de bois dans Ie delai que fixe cette autorite. Ce delai ne peut excecter trois annees. Art. L. 313-2. - Dans les cas de dHrichement de reserves boisees ou de semis et plantations exeeutees en remplacement de bois defriches, par suite de decisions administralives ou judiciaires, I'amende est triplee. 1rt. L. 313-3..- Faute par Ie proprietaire d'effectuer 1a plan tallOn ou Ie semiS prevus au demier alinea de I'article L. 313-1 dans Ie delai prescrit, it y est pourvu a ses frais par I'autorite administrative chargee des forets apres autorisation du repre sentant du Gouvemement qui arrele Ie memoire des travaux et Ie rend executoire. La procedure d'execution d'office prevue a I'alinea ci-dessus est egalemen! applicable si, dix·huit mois apres la mise en demeure, Ie tiers au moins de la superficie it reboiser n'est pas replante. Art. L. 313-4. - Ceux qui auraient ordonne ou effectue un defrichement irregulier de biens forestiers et agro-forestiers de collectivites ou personnes morales rnentionnees a l'article L 141-1 sont passibles des peines portees au present chapitre centre les particuliers pour les infractions de meme nature. La rneme peine peut etre prononcee centre les utilisateurs du sol et .les beneficiaires du defrichement, Art. L. 313-5. - L'action ayant pour objet la repression des defrichements irreguliers se prescrit par six ans a cornpter de I'epoque ou Ie defrichement a ete consomme. L'autorite administrative chargee des forets est competente pour exercer, dans les conditions prevues par Ie chapitre III du titre IV du livre II], la poursuite en reparation des infractions de defrichement irregulier. E1le est egalernent autorisee a transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fil(ees par I'article L. 153-2. Art. L. 313·6. - L'interruption des travaux peut etre ordonnee soil sur requisition du ministere public agissant a la requete du foncticnnaire competent, soit, meme d'office, par Ie juge d'ins truction saisi des poursuites ou par Ie tribunal de premiere ins tance statu ant en matiere correctionnelle, Le tribunal de premiere instance statue apres avoir entendu Ie beneficiaire des travaux au I'avoir dument convoque a com paraitre dans les quarante-huit heures, La decision judiciaire est executoire sur minute et nonobstant toute voie de recours, Des qu'un proces-verbal a ete dresse par un offieier de police judiciaire au un fonctionnaire habilite relevant I'une des infractions prevues aux articles L. 313·1 et L. 313-4, Ie repre sentant du Gouvernement peut egalement, si Ie tribunal de pre miere instance ne s'est pas encore prononce, a titre conserva toire, ordonner, par arrete motive, l'interruption des travaux. Copie de cet arrete est transmise sans delai au rninistere public. Le tribunal de premiere instance peut a tout moment, d'of lice ou a la demande Soil du fonctionnaire competent, soit du beneficiaire de l'operation, se prononeer sur la mainlevee ou Ie maintien des mesures conservatoires prises pour assurer I'inter ruption des travaux. En tout etat de cause, I'arrete du represen rant du Gouvernernent cesse d'avoir effet en cas de decision de non-lieu ou de reIaxe. Le representant du Gouvernement est avise de la decision judiciaire et en assure, Ie cas echeant, l'execution. Lorsqu'aucune poursuite n'a ete engagee, le procureur de la Republique en informe Ie representant du Gouvernement qui met fin aux rnesures prises par lui. Afin d'assurer l'application immediate de la decision judi ciaire ou de son arrete, Ie representant du Gouvemement peut [aire proceder, par un officier de police judiciaire, a la saisie des rnateriaux et du materiel de chantier, qui peuvent etre places sous scelles, Art. L. 313-7. - En cas de continuation des travaux nonobs tant [a decision judiciaire ou I'arrete en ordonnant l'interrup tion, une amende de 2000 F a 500 000 F et un emprisonne ment de quinze jours a trois mois, ou I'une de ces deux peines seulement, sont prononces par Ie lribunal de premiere instance contre Ie proprietaire, les utilisateurs du sol, les beneficiaires des operalions de defrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de I'execution desdites operations. CHAPITRE IV Neant. TITRE II DEFENSE ET LUlTE CONTRE LES INCENDIES CHAPITRE lor Mesures d'aminageme/lt, d'equipeme/lt et de lune Section 1 DispositiollS generales An. L. 321-1 a L. 321-3. - Neant. An. L. 321-4. - En cas d'incendie de biens forestiers ou agro-forestiers, il appartienl au maire de la commune de situa tion des biens -de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'incendie. La direction des secours appanient a celte aUlOrite ou a son dell~gue jusqu'a I'intervention des personnels de I'autorite administrative chargee des forets. Art. L. 321-5. - L'Elat et Ja collectivite territoriale peuvent accorder une aide technique et financiere aux personnes publiques et privees qui entreprennenl des travaux de dHense 14476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 16 octobre 1992 des biens forestiers ou agro-forestiers contre l'incendie, notam ment des pare-feu au des voies d'acces des points d'eau, Cette aide est accordee sans prejudice de l'application des livres IV et V du present code. Art. L. 321-5-1. - Une servitude de passage et d'amenage ment est etablie par l'Etat au la collectivite territoriale pour assurer exclusivement la continuite des voies de defense centre l'incendie des biens Iorestiers ou agro-forestiers. L'assiette de cette servitude ne peut exceder une Iargeur de quatre metres, sauf necessite. En aucun cas, la servitude ne peut greyer les terrains atte nant ;\ des maisons d'habitation et clos de murs ou de clotures equivalentes selon les usages locaux, A defaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnite comme en matiere d'expropriation. Si l'exercice de ceue servitude rend impossible I'utilisation normale des terrains greves, leurs proprietaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et eventuellemem du reliquat des parcelles. Les voies de defense contre I'incendie ant Ie statut de voies specialisees, non ouvertes a la circulation generate, Art. L. 321-5-2. - Le beneficiaire d'une servitude creee en application de I'article L. 321-5-1 peut proceder a ses frais au debroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de dix metres de pan et d'autre de l'axe de l'ernprise, Section 2 Neant, CHAPITRE II Mesures de prevention et sanctions pinaln Art. L. 322-1 a L. 322-8. - Neant. Art. L. 322-9. - Sont punis d'un ernpriscnnement de onze jours a six mois er d'une amende de I 300 F i\ 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ant cause l'in cendie des biens Iorestiers et agro-forestiers par des feux allumes a moins de deux cents metres de ces terrains, ou par des feux et lumieres partes ou laisses sans precautions sum santes, au par des pieces d'artifice allumees au tirees par negli gence ou imprudence. Ces penalites peuvent etre portees au double i\ l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie, ne sont pas intervenus aussit6t pour arreter Ie sinistre et, si leur action etait insumsante, n'ont pas averti immediatement une autorite administrative ou de police. Lorsqu'il y a lieu a applicalion des articles 319 et 320 du code penal a I'encontre de I'auteur de I'une des infractions prevues a l'alinea precedent, les peines d'amende prhues par ces articles sont portees au double. Le tribunal de premiere instance peut, en outre, ordonner, aux frais du condamne, la publication integrale au par el(traits de sa decision ou la diffusion d'un message dont iI fixe explici tement les lennes, infonnant le public des motifs et du contenu de sa decision, dans un au plusieurs joumaux qu'il designe. Arl. L. 322-10. - Le paturage apres incendie sur les biens forestiers et agro-forestiers non soumis au regime forestier est interdit pendant une duree d'un an suivant la realisation du sinistre. En cas de necessite, cette periode peut etre prolongee par Ie representant du Gouvernement pour une duree maximum de dix ans. Ceux qui passent a I'interdiction prevue par Ie present article sont punis d'une amende de 100 F a 15000 F, sans prejudice, s'i1 y a lieu, des dommages-interels. La peine d'amende prevue ;\ l'alinea ci-dessus s'applique au paturage sur les biens forestiers et agro~forestiers soumis au regime forestier, incendies depuis moins d'un an. Arl. L. 322-11. - Taus usagers qui, en cas d'incendie, refu sent de porter secours dans les biens forestiers ou agro forestiers soumis a leur droil d'usage sont traduits en police correctionnelle, prives de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans prejudice de peines contraventionnelJes definies au code pena J Art. L. 322-11-1. - Le representant du Gouvemement est habilite a reglementer I'utilisation du feu notamment ;\ usage agricole ou pastoral. Art. L.322-12. - Un decret en Conseil d'Etat detennine les conditions d'application du present titre. CHAPITRE III ColI$tlltation d/!S' lrtfriu:tions . , . Art. L. 323-1. - Les infractions aux dispositions legislatives et reglementaires relatives A la protection, a la defense et A la lutte contre les incendies de biens. forestiers au agro-forestiers, notamment a celles du present titre, sont constarees : par les officiers et agents de police judiciaire ; par les ingenieurs du genie rural, des eaux et des forers, les ingenieurs des travaux des eaux et forets ; par les techniciens et agents de l'Etat au de la collectivite territoriale charges des forets ; par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des col lectivites publiquescommissionnes A cet effet par le repre sentant du Gouvemement et assermentes, Art. L.323-2. - Les proces-verbaux dresses par les inge nieurs du genie rural, des eaux et des forets, les ingenieurs des travaux des eaux et forets et les techniciens et agents de l'Etat au de la collectivite territoriale charges des forets en vue de constater des infractions A la legislation au a la reglementation de l'incendie sont soumis a l'application des formalites pre crites par le titre IV du present livre. lis font foi jusqu'a preuve du conrraire et sont transmis au procureur de la Republique charge des poursuites. TITRE III PENALrrEs RELATIVES ALA PROTECTION DE TOUS BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESTIERS Ari. L 331-1. - Les proprietaires riverains des forets ne peu vent se prevaloir de I'article 673 du code civil pour l'elagage des limites des biens forestiers au agro-forestiers en ce qui concerne les essences de qualite dont la liste est arretee par Ie representant du Gouvemement. Tout elagage par les riverains effectue en contravention a l'alinea precedent et sans l'autorisation du proprietaire desdites essences donne lieu ;\ I'application des peines portees par l'ar ticle L.331-4. Arl. L.331-2. - La coupe ou l'enlevement d'arbres ayant 20 cm de tour er au-dessus, dont les circonferences totalisees excedent 40 metres, est puni d'une amende de 0,30 F ;\ 0,50 F par centimetre de tour. La circonference est rnesuree a 1,30 metre du sol. Arl. L. 331-3. - Si les arbres mentionnes par l'article prece dent ont etc enleves et fa"onnes, Ie tour en est mesure sur la souche. Si la souche a ete egalement enlevee, ie tour est calcuJe dans la proportion d'un cinquieme en sus de la dimension totale de quatre faces de I'arbre equarri. Lorsque I'arbre et la souche ont disparu, I'amende est cal culee suivant la grosseur de I'arbre arbitree par Ie tribunal de premiere instance d'apres les documents du proces. Art. L.331-4. - Ceux qui, sur les biens forestiers ou agro forestiers, ont ehoupe. ecorce au mutile des arbres, ou qui en ant coupe les principales branches sont punis comme s'ils les avaient abattus par Ie pied. Arl. L.33[-5. - Quiconque enleve des chablis et bois de delit est condamne aux memes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. Art. L.331-6. - Dans Ie cas d'enlevement frauduleux de bois et d'autres produits des biens forestiers ou agro-forestiers, il y a toujours lieu, outre les amendes, a la restitution des objets enleves ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, a des dommages-interets.' Les inslruments servant a couper Ie bois dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouves munis sont confisques. Arl. L.331-7. - Les proprietaires d'animaux trouves en delit dans les semis ou plantations forestiers au de revegetalisation executes de main d'homme depuis moins de dix ans sur les biens forestiers ou agro-forestiers sont punis d'une amende de 100 F a IS 000 F, sans prejudice, s'il y a lieu, des dommages interets. Arl. L. 331·8. - II n'est point derage au droit confere a I'ad ministration des ponts et chaussees d'indiquer les lieux ou doi vent etre faites les extractions de materiaux pour les travaux publics, de la maniere la moins dommageable a I'interet fores tier ou agro-forestier el en compatibilite avec les necessiles de la lulte contre I'erosion ou de la protection du regime des eaux. 16 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 14477 Neanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat et les personnes morales mentionnes par I'article L. 141-1, com me envers les particuliers, de payer toutes les indemnites de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et regle ments en cette matiere. TIT~E IV CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACTIONS CHAPITRE Ie, DispositiollS gerrertl/~s Art. L.341-1. - Les ingenieurs de h~.ta~ 'ou de 13, collectivite territoriale charges des forets ne peuvent entrer en functions qu'apres avoir prete serment devant le tribunal de premiere ins tance et avoir fail enregistrer leur commission et I'acte de pres tation de leur serrnent au greffe dudit tribunal. Art. L. 341-2. - Les dispositions de I'article precedent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat et de la collecti vite territoriale charges des forets, Art. L. 341-3. - Les dispositions de l'article 687 du code de procedure pen ale sont applicables aux crimes et delits commis par les ingenieurs de l'Etat charges des forets, dans leurs fonc tions ou hors de leurs fonctions, et par les techniciens et agents de I'Etat ou de la collectivite territoriale charges des forets dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Art. L. 341-4. - Les emplois de l'administration chargee des forets sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit adrninistratives soit judiciaires, Art. L. 341-5. - Lorsque les ingenieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivite territoriale charges des forets, comrnissionnes et assermentes, precedent a des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du present titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans pre judice des cornpetences reconnues aux gardes particuliers, CHAPITRE II CoIl5tatatiollS Art. L. 34]-1. - Les dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-5 sont applicables dans les biens forestiers non sournis au regime forestier, Les agents commissionnes et assermentes de l'autorite admi nistrative chargee des forets sont responsables des delits et contraventions, dont ils ont Ie devoir d'assurer la constatation, et sont passibles des amendes et indemnites encourues par les auteurs de ces infractions lorsqu'ils n'ont pas diiment constate celles-ci, Art. L. 342-2. - Les dispositions des articles L. 151-6, L. 152-4 et L. 152-5 sont applicables aux ingenieurs, techniciens et agents de l'Etat et de la collectivite territoriale charges des forets, Arl. L. 342-3. - Les dispositions des articles L. 152·2 et L. 152-3, L. 152-6 a L. 152-8 sont applicables aux techniciens et agents de I'Em et de la collectivite territoriale charges des forets, Art. L. 342-4. - Les proces-verbaux r/:diges et signes par deux ingenieurs, techniciens ou agents de I' Etat ou <ie la col· lectivite territoriale charges des forets, assermentes et com mis sionnes, font preuve, jusqu'a inscription de faux, des faits materiels relatifs aux delits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soiem les con damnations auxquelles ces delits et contraventions peu vent donner lieu, II ne peut etre, en consequence, admis aucune preuve outre ou contre Ie contenu de ces proces-verbaux, a mains qu'il n'existe une cause legale de recusation contre l'un des signa taires. Arl. L. 342-5. - Les proces-verbaux redigts et signes par un seul ingenieur, technicien ou agent de I'Etat ou de la collecti· vite territoriale charge des forets font de meme preuve suffi sante jusqu'a inscription de faux, lorsque I'infraction n'entraine pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-interets. , Lorsqu'un de ces proces-verbaux constate a la fois contre divers individus des infractions distinctes et separees, il n'en fait pas moins foi, aux termes du present article, pour chaque infraction qui n'entraine pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intl:rets, quelle que so it la quotite a laquelle peuvent s'elever toutes les con damnations reunies. Arl. L. 342-6. - Les proces-verbaux qui, d'apres les disposi tions qui precedent, ne font point foi et preuve suffisante jus qu'a inscription de faux, peuvent etre corrobores et combattus par toutes les preuves legales, conforrnement aux articles 431 er 537 du code de procedure penale, Art. L. 342-7. - Le prevenu qui veut s'inscrire en faux centre Ie proces-verbal est tenu d'en faire, par ecrit et en personne, ou par un fonde de pouvoir special par acte notarie, la declaration au greffe du tribunal de premiere instance, avant l'audience indiquee par la citation. Cette declaration est recue par Ie greffier du tribunal de pre miere instance, elle est signee par Ie prevenu ou son fonde de pouvoir et, dans Ie cas ou il ne saurait ou ne pourrait signer, il en est fait mention expresse. Au jour indique pour l'audience, le tribunal de premiere ins tance donne aete de la 'declaration et fixe un delai de trois jours au mains et de huit jours au plus, pendant lequel Ie pre venu est tenu de faire au greffe le depot des moyens de faux et des noms, qualites et demeures des temoins qu'il veut faire entendre. A l'expiration de ce delai et sans qu'il soil besoin d'une cita tion nouvelle, Ie tribunal de premiere instance admet les moyens de faux, s'ils sont de nature a detruire l'effet du proces-verbal et il est precede sur Ie faux conformement aux lois. Dans le cas contraire ou faute par Ie prevenu d'avoir rernpli toutes les formalites ci-dessus prescrites, le tribunal de premiere instance declare qu'il n'y a pas lieu d'admettre les moyens de faux et ordonne qu'i1 soit passe outre au jugement, Art. L. 342-8. - Le prevenu centre lequel a ete rendu un jugement par defaut est encore recevable a faire sa declaration de faux pendant Ie delai qui lui est accorde par la loi pour se presenter it l'audience sur l'opposition par lui formee. Art. L. 342-9. - Lorsqu'un prcces-verbal est redige contre plusieurs prevenus et qu'un ou quelques-uris d'entre eux seule ment s'inscrivent en faux, Ie proces-verbal continue de faire foi a l'egard des autres, a moins que Ie fait sur lequel porte l'ins cription de faux ne soit indivisible et commun aux autres pre venus. CHAPITRE III PouTSuile des illlractiollS Ar/. L. 343-1. - Les dispositions du chapitre III du titre V du livre 'er relatives a la competence en matiere de poursuites de l'autorite administrative chargee des forets et aux rnodalites de ces poursuites s'appliquent conformement aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 412-1 a L. 412-3 : aux infractions commises dans les forets des particuliers dont l'autorite administrative chargee des forets assure en tOUI ou partie la conservation et la regie a titre ccntrac tuel; aux infractions en matiere de defrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivites et personnes Morales rnentionnees it I'article L. 111-1 (2) ; aux infractions commises par les proprietaires dans les forets classees comme forets de protection; aux infractions reprimees par Ie present code en matiere de protection contre l'incendie et d'introduction de vehi cules et aux infractions reprimees par Ie code penal (art. R. 30-14, R. 40-15) en matiere de depot ou d'abandon de matieres, ordures ou dechets, lorsqu'elles sont commises dans les forets et terrains mentionnes aux articles L. 111.1, L. 224-6 et L. 411-1 du present code. Ar/. L. 343-1-1. - Les dispositions de I'article L. 153-1 sont etendues aux reparations de tous delits et contraventions commis sur les biens prives, sans prejudice du droit des pro prietaires de mettre en reuvre l'action publique. Art. L. 343-2, - Les dispositions des alineas 2 el 3 de I'ar ticle L. 153-3 sont applicables it toutes citations et significa tions d'exploits faites en dehors des biens forestiers et agro forestiers soumis au regime forestier. TITRE V REGLES D'APPLlCATION DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS Art. L. 351-1. - Dans Ie cas de recidive, en matiere correc tionnelle, la peine sera toujours doublee. Les peines seront ega· lemenl doublees lorsque les delits auront ete commis la nuit ou que les delinquants auront utilise des engins mecaniques ou a moteur pour la coupe ou l'enlevement des bois. 14478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 16 octobre 1992 Dans le cas de recidive, en matiere contraventionnelle, Ie maximum de la peine sera toujours prononce, II en sera de meme lorsque les contraventions auront etecommises la nuit ou que les contrevenants auront utilise des engins mecaniques ou it moteur pour la coupe ou l'enlevement des bois. II y a recidive lorsque, dans les douze mois precedents, il a ete rendu contre Ie delinquant ou contrevenant un premier jugement pour delit ou contravention en matiere forestiere ou agro-forestiere, Art. L. 351-2. - Dans tous les cas ou il y a lieu d'accorder des dommages-interets, ils ne peuvent etre inferieurs it I'amende simple prononcee par Ie jugement. Art. L. 351-3. - Neant. Art. L. 35/·4. - Les restitutions et dornmages-interets appar tiennent au proprietaire. Les amendes et confiscations appar tiennent toujours it I'Etat. Art. L. 351-5. - Dans tous les cas ou les ventes et adjudica tions sont declarees nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquereur ou adjudicataire, independamrnent des amendes et dornmages-mterets prononces contre lui, est condarnne a resti tuer les bois deja exploites ou a en payer la valeur esrirnee egale au prix d'adjudication ou de vente. Art. L. 351-6; - Les peres, meres et tuteurs et, en general, tous maitres el commettants sont civilement responsables des delits et contraventions commis par leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non maries, ouvriers, voituriers et autres subordormes, sauf lout recours de droit. Cette responsabilite est reglee conformement aux dispositions du code civil applicables a la collectivite territoriale de Mayotte et s'etend aux restitutions, dommages-interets et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu it la contrainte par corps, si ce n'est dans Ie cas prevu par l'article L. 135-11. Art. L. 351-7. - Les peines que Ie present code prononce dans certains cas speciaux contre des fonctionnaires, inge nieurs, techniciens et agents de I'Etat ou de la collectivite terri toriale charges des forets sont independantes des poursuites et peines dont ces personnels seraient passibles d'ailleurs pour malversations, concussion ou abus de pouvoir, II en est de meme Quant aux poursuites qui pourraient etre dirigees aux termes des articles 179 et 180 du code penal contre tout delin quant ou conlrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonetionnaires, ingenieurs, techniciens el agents. Art. L. 351-8. - II Y aura lieu a l'application des dispositions du code penal dans tous les cas non specifies par Ie present code. Art. L. 351·9. - Les articles 529 a 529·2 et 530 a 530-2 du code de procedure penale sont applicables aux contraventions des quatre premieres classes interessant les biens forestiers et agro-forestiers et reprirnees par Ie present code en matiere de protection centre I'incendie et d'introduction d:l vehicules et par Ie code penal en matieres de depot ou d'abandon de matieres, d'ordures ou de dechets, qui sont punies seulernent d'une peine d'amende. Art, L. 351·10. - Un deeret en Conseil d'Etat fixe Ie montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorees et precise les modalites d'application de I'article L. 351-9. LIVRE IV FORP.rs DE PROTECTION, LUlTE CONTRE L'EROSION TITRE It< FORtTS DE PROTECTION CHAPITRE Ie, Qanemenl des masiiifs Arl. L. 411-1. - Peuvent etre classes comme forets de protec· tion, pour cause d'utilite publique, quels que soient leurs pro prietaires ; Les forc~ts dont la conservation est reconnue necessaire au maintien des lerres sur les montagnes et sur les pentes, les era· sions et les envahissements des eaux et des sables, ou a la regularite du regime des sources et cours d'eau. Les bois et forets dont Ie maintien s'impose, soit pour des raisons ecologiques, soit pour Ie bien-etre de la population. Ar/. L. 411-2. - Des la notification au proprietaire de l'inten tion de classer une foret en foret de protection, aucune modifi cation ne peut etre apportee a retat des lieux, aucune coupe ne peut etre effectuee ni aucun droit d'usage cree, pendant quinze mois a compter de la date de notification, sauf autorisation speciale du representant du Gouvernement. CHAPITRE II Regime forntier spicial Art. L. 412-1. - Les forets de protection sont sournises it un regime forestier special determine par decret en Conseil d'Etat et concernant l'arnenagement, I'exercice du paturage et des droiis d'usage, Ie regime des exploitations, les fouilles et extractions de rnateriaux, Art. L. 412·2. - Le classement comme forst de protection interdit tout changement d'affectation ou 10Ul mode d'occupa tion du sol de nature a comprornettre la conservation ou la protection des boisernents. Art. L. 412-3. - Dans les forets classees com me forets de pro tection, les violations par le proprietaire des regles de jouis sance qui lui sont imposees sont considerees comme des infrac tions forestieres commises dans la forst d'autrui et punies comme telles, Les infractions forestieres commises dans ces forets sont sanctionnees par les amendes prevues au present code, qui peuvent etre doublees en cas de delit et portees au taux maximum en cas de contravention. En cas de recidive, il peut en outre etre pro nonce un empri sonnement de cinq [ours a deux mois. CHAPITRE III /t,demnites. - Acquisition par l'Etat ou par la col/em,ili lerritoriDJe Arl. L 413·1. - Les indernnites qui pourraient etre reclamees par les proprietaires et les usagers, dans Ie cas ou Ie classement de leurs bois en foret de protection entrainerait une diminution de revenu, sent reglees, compte tenu des plus-values eventuelles resultant des travaux executes et des mesures prises par I'Etat ou la collectivite territoriale, so it par accord direct avec l'admi nistration, soit, a defaut, par decision de Ia,)uridiction adminis trauve, L'Etat au la collectivite territoriale peuvent egalement pro ceder il l'acquisition des bois ainsi classes. Le proprietaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que Ie classement en foret de protection Ie prive de la moitie du revenu normal qu'il retire de sa Foret. L'acquisition a lieu soit de gre a gre, soit par voie d'expropriation. TITRE II Neant, TITRE III Neant. TITRE IV Neant, TITRE V DEFENSE ET RESTAURATION DES SOLS Art. L. 451-1. - Peuvent etre declares d'utilile publique les travaux necessaires : 10 Au maintien des terres sur les pentes ; 20 A la defense des sols contre les erosions et les envahisse ments de neuves, rivieres ou torrents; 30 A I'existence des sources el cours d'eau ; 40 A la regularisation du regime des eaux ; 50 A I'equilibre biologique de Mayotte. L'utilite publique de ces travaux est declaree par arrete du representant du Gouvernement it la demande d'une collectivite territoriale ou de I'autorite administrative chargee des forels. eet arrete est pris apres : )0 Une enquete ouveTte dans chacune des communes inte· ressees ; 20 Une deliberation des conseils municipaux de ces com munes; 30 L'avis d'une commission speciale; 40 L'avis du conseil general. Arl. L. 451·2. - La commission speciale, mentionnee a I'ar tide L. 421-1, est ainsi composee : Un membre du conseil general delegue par cette assemblee, a l'exclusion du representant du canton ou. se trouvent les ter rains compris dans Ie perimetre d'execution des travaux ; 16 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 14479 Deux delegues de la commune interessee designes par le conseil municipal en dehors des proprieraires de terrains compris dans ce perirnetre : Trois representants de l'adrninistration. An. L 451-]. - l.'arrete fixe les peri metres des terrains sur lesquels les iravaux doivent etre executes, II precise les par celles qui, apres execution des travaux obligatoires, pourront erre exploirees par leurs proprietaires selon les modalites qu'il determine, Lorsque les terrains inclus dans Ie perirnetre peuvent faire l'objet d'exploitation privee apres execution des rravaux obliga toires. l'execution de ces travaux et l'entretien ulterieur des ouvrages et boisemems realises peuvem etre effectues par les proprietaires eux-memes, groupes ou non en association syndi cale. lis doivent souscrire a cet effet I"engagement d'appliquer routes les clauses et conditions stipulees a l'arrete constiturif du perimetre et peuvenr beneficier d'une indemnite. dans les conditions fixees par decret. Au cas ou Ie proprietaire refuse de s'engager a executer les travaux prescrits ou nexecute pas ses engagements dans les delais impart is, il est fait application des dispositions du pre mier alinea de l'article L. 541-:! et, le cas echeant, de l'article L. 541-3, . Lorsque les terrains inclus dans le perimetre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitarion privee apres execution des travaux obligatoires, le proprietaire peut exiger de l'Etat ou de la col lectivite terriroriale qu'il soit precede a l'acquisition de ces ter rains. A defaut d'accord amiable. Ie juge de l'expropriation, saisi par Ie proprieraire, prononce le transfert de propriete et fixe le prix des terrains, L'autorire administrative chargee des forets peut etre chargee de la realisation des travaux sur les terrains vises au present article, quel que soil leur regime de propriete, An. L. 451-4. - Les infractions commises sur les terrains compris dans les perimetres mentionnes II I"anicle L. 4:!1-3 sont constatees el poursuivies comme cenes qui SOni commises dans les biens forestiers soumis au regime forestier. II eSI procede comme en matiere forestiere arexecution des jugements, Arr. L. ~51-5. - Sur les biens forestiers ou agro-forestiers prives, 1"0U\'enure ou la modificalion de loute voie destinee II I"exploilation des fonds est sou mise a declaration. Le representant du Gouvernement peut subordonner la reali salion des travaux a des prescriptions particulieres de lutte contre I'erosion, de meilleure des sene des exploitarions, ou de continuite ~I'ec la voirie publique ou forestiere. Arl. L. -151-6. - Sur les biens forestiers ou agro·forestiers prives, l'autorite adminislTative chargee des forets est autorisee a intervenir pour realiser des lravaux de restauration des sols et de lutle conlre I"erosion. Ces travaux ont Ie caractere de tra \JUX publics. La loi du :!9 decembre 189:! leur est applil:able. les lermeS de « prefet ", II departement " et « tribunal adminis trJtif» etant respectivemenl remplaces par ceux de « represen tanl du Go"uI'ernement ", « collectivite territoriale " et « conseil du contenlieux administratif ». An. L 451-7. - Quiconque, y compris Ie proprietaire. aura delruit. abanu, mUlite ou degrade les ouvrages, boisements et planlations etablis en application du present chapilre. sera puni d'un emprisonnement d'un mois II deux ans el d'une amende de 500 F .\ 15 (lOO F. LIVRE V J.'WE,\"TAIRE ET ,"USE E." ':4LEL'R DES RESSOL'RCES UG.\EL'SES ET AGRO-FORESTJERES, - REBOISE.\fE.\"T TITRE 1« DISPOSITIONS GENERALES C'HAPITRE UNIQUE T1'Q I'QILX d~ reboisemenl Arr. L. 51 I-I - Les travaux de reboisement sont consideres wmme des Iralaux d'interet general. TITRE II INVENTAIRE FORESTIER Arl. L. 5:!1-1, - L'autorite administrative chargee des rorets procede a I"imentaire permanent des ressources foreslieres de Mayone, independamment de toute question de propriete. Arr. L. 5:!1-:!. - En vue de la realisation de I"inveritaire prhu a I"article precedent. les dispositions des articles 1« a 4, (> et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative II l'execution des travaux geodesiques et cadastraux rnodifiee et validee par la loi du 28 mars 1957 sont applicables a l'execution des travaux neces saires a la localisation IOpo$.raphique des placettes de cornp tage, au recensement du materiel ligneux sur pied qu'elles ren ferment et a l'evaluation de sa production, Ces dispositions sont egalement applicables a Ia conriais sance du sol. de la vegetation et de tous renseignements dordre ecologique ou phytosanitaire sur la foret. TITRE 1Il Neant, TITRE IV SECfEURS DE REBOISEMENT Art, L. 541-1. - L'aurorite administrative chargee des Iorers peut declarer obligatcire l'execution des travaux de reboise ment a effectuer dans des secteurs determines, Ces reboise ments peuvent etre realises sur les biens forestiers ou agro forestiers. Les travaux sont effectues par l'Etat, la collectivite territo riale ou les proprietaires, dans les conditions fixees au present article et a l'article L. 541-2, apres, s'il y a lieu. remembrement execute conformement aux textes en vigueur, Dans un delai de deux mois a dater de la notification qui leur aura ete faite de la decision administrative prescrivant les travaux, les proprietaires doivent faire connaitre s'ils emenderu executer eux-rnemes. dans les delais fixes, les travaux de reboi sement ou s'ils s'en remettent a l'Etat ou.a la collectivue terri toriale du soin de leur execution, S'ils execurent eux-memes les travaux: les proprietaires peu vent recevoir l'aide de l'Etat et de la collectivite territoriale dans les conditions fixees par decret. Arc. L. 541·2. - Si les proprietaires s'en remetlent II I'Elat ou a la colleclivile territoriale du soin de la realisalion des travaul!. ou s'ils ne repondem pas ou declarenl renoncer a leur execu· tion. ou ne Sl: confonnent pas dans les delais fixes aux pres criptions de l'administration, Ie reboisement est poursuivi par rEtat ou par la collectivile territoriale, qui peuvem so it expro· prier les terrains suivant les dispositions relatives II rexpropria tion pour cause d'utilite publique applicables dans la collecti vite territoriale de Mayotte et effectuer les travaux pour leur compte, soit effectuer les travaux pour Ie compre des proprie· taires. Dans ce demier cas, I'administration notifte sa decision au proprielaire en indiquanl la date II partir de laquelle les tra· vaul!. seront commences, L'execulion de ces travaux fait I"objet d 'un proces-verbal etabli par ses soins, indiquant notamment la date de leur aehevement. Une copie en est remise au proprie taire. Ces documenls sont. d'autre pan, publies a la conserva tion des hypotheques II la diligence de I'administration. Arc. L. 541·]. - L'Etat, ou la collectivite territoriale, esl rem, bourse par un prelevemenl pouvant aneindre 50 p. 100 du montant des recenes brutes II provenir des coupes ou ellploita lions de produits divers foresti.ers ou agro.forestiers jusqu'll I'emier recouvrement des avances consenties par lui aug mentees des interets simples a I p. 100 ran. Chaque preleve mem com porte une part de capital et les interets correspon danls. La creance de I'Etat, ou de la collecrivite territoriale, est g.arantie par une hypotheque legale qui prend rang a la date de son inscriplion. En outre, rEtal, ou la collecti\'ite territoriale, re~oit 20 p. 100 de la valeur du materiel ligneux restant sur pied II la date du remboursement integral. Les modalites de cene perception sont fi:\ees en tenant compte du regime d'exploilalion de la foret. Si la derniere coupe au moment de I'achevement du rem boursement est une coupe rase, ['Etat, ou la collectivile territo ria Ie, per~oit en sus du remboursemem 20 p. 100 de la valeur de celie coupe rase, Arr. L. ,'[41--1. - Dans les boisements ou reboisements sur les biens forestiers ou agro-foresliers ellecutes ou aides financiere ment par ['Etat ou la collectivite territoriale, la pature des ani mau:\ susceplibles de nuire a I'inlegrite du bien est interdite. Dans It cas oil les proprietaires n'auraient pas pris les mesures sumsantes pour Ie respect de cetle interdiction. les besliaux pourron! eire places sous sequestre suil'anl les dispositions ligurant aux articles L. 15:!-2, L. 15:!-b II l. 152,8, " Art. :!. - Le Premier ministre, Ie garde des sceaux, ministre de la justice. Ie minislre de l'economie e,t des finances, Ie ministre de I'agriculture et du developpement rural et Ie ministre des departements et territoires d'outre-mer sont charges, chacun en ce Qui Ie conceme, de I'e:\ecution de la pre 14480 JOURNAL OFFICIEl DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 16 octobre 1992 sente ordonnance, qui sera publiee au Journal officiel de la Republique francaise. Fait Ii Paris, Ie 12 octobre 1992. FRANl;OIS MITIERRAND Par le President de la Republique : Le Premier ministre, PIERRE BEREGOYOY Le ministre des departements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'economie et des finances. MICHEL SAPIN Le mlnistre de l'agriculture et du developpement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Ordonnance nº 92-1140 relative au Code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte · Nelum