Arrêté n° 2018/ DMSOI/601 du 28 juin 2018 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime dans les eaux du département de Mayotte
Made 2018-06-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Mayotte
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, marine fishes, fishing gear/fishing method, protection of species, size, artisanal fisheries, non-commercial fishing, fishing vessel, registration, traditional rights/customary rights, marking/identification, landing, internal trade, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity
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Direction de la mer Sud ocean lndien Unite territoriale de Mayotte Liberti • Egalitl • FraternitC REPUBLIQUE FRAN<;AISE PREFET DE MAYOTTE Arrete du 2 8 JUIN 2018 portant reglementation de l'exercice de la peche maritime dans !es eaux du depattement de Mayotte Le prefet de Mayotte, chevalier de la Legion d 'honneur, officier de l'ordre national du Merite, Vu la convention de Beme-ou « Convention relative it la conservation de la vie sauvage et du milieu nature! de !'Europe » adoptee le 19 septembre 1979 et rentree en vigueur le 6 juin 1982 ; Vu le reglement (CE) n°2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la peche ; Vu le reglement (CE) 11°850/98 modifie du 30 mars 1998 visant it la conservation des ressources de peche par le biais de mesures techniques de protection des juveniles d'organismes marins ; Vu le reglement (CE) n°852/2004 modifie du 29 avril 2004 relatif it !'hygiene des denrees alimentaires ; Vu le reglement (CE) 11°853/2004 modifie du 29 avril 2004 fixant des regles specifiques d'hygiene applicables aux denrees alimentaires d'origine animale; Vu le reglement (CE) 11°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 etablissant un systeme communautaire destine a prevenir, it decourager et a eradiquer la peche illicite, non declaree et non reglementee ; Vu le reglement (CE) 11°1224/2009 du Conseil de !'Union du 20 novembre 2009 modifie instituant un regime communautaire de controle afin d'assurer le respect des regles de la politique commune des peches ; Vu le reglement (UE) n°!380/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decembre 2013 relatif a la politique commune des peches ; Vu le reglement (UE) n° I 385/2013 du conseil du 17 decembre 2013 relatif au statut particulier de Mayotte a l' egard de !'Union europee1me ; Vu le livre IX du code rural et de la peche maritime ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code des trai1sports ; Vu le code de la sante publique et notainment son article Rl321 ; Vu le code penal, notamment son article R6 I 0-1 ; Vu le code des relations entre le public et !'administration, notatnment ses articles L231-4, L231-6 et L412-3 ; Vu le decret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des prefets, it l'organisation et a !'action des services de l'Etat dans Jes regions et departements ; Vu le decret n°2007-1167 du 2 aoi'tt 2007 relatif au pe1mis de conduire et a la formation a la conduite des bateaux de plaisance a moteur ; Vu le decret n°2007-105 du 26 janvier 2007 portant creation de la reserve naturelle de, l'ilot Mbouzi ; Vu le decret n°20 I 0-71 du 18 janvier 20 IO pmtant creation du pare nature! marin de Mayotte ; Vu le decret n°2010-1582 du 17 decembre 2010 relatif a l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les departements et Jes regions d'outre-me1~ a Mayotte et a Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le decret n°20 I 3-1177 du 17 decembre 2013 definissant Jes lignes de base a partir desquelles est mesuree la largeur de la mer territoriale fran,aise adjacente au Departement de Mayotte ; 1/19 Vu le decret n°2014-54 du 24 janvier 2014 definissant !es infractions graves aux regles de la politique commune de la peche et au systeme communautaire destine a prevenir, a decourager et a eradiquer la peche illicite, non declaree et non reglementee et etablissant un systeme de points de penalite pour !es capitaines des navires de peche ; Vu le decret du 15 juillet 2016 portant nomination de M. Eric de WISPELAERE, sous-prefet hors classe, en qualite de secretaire general de la prefecture de Mayotte ; Vu le decret du 28 mars 2018 portant nomination du prefet de Mayotte - M. SO RAIN (Dominique); Vu l' arrete ministeriel modi fie du 23 novembre 1987 relatif a la securite des navires ; Vu l'arrete ministeriel du 22 mars 2007 etablissant la liste des missions en mer incombant a l'Etat dans Jes zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l'Atlantique, de la Medite1mnee, des Antilles, de Guyane, du Sud de !'ocean Indien et dans !es eaux bordant !es Terres australes et antarctiques fran9aises ; Vu l' mTete ministeriel du 8 juin 2006 relatif a l'agrement sanitaire des etablissements mettant sur le marche des produits d'origine animale ou des denrees contenant des produits d'origine animale ; Vu l'arrete ministeriel du 2 l decembre 2009 relatif aux regles sanitaires applicables aux activites de commerce de detail, d' entreposage et de transport de produits d 'origine animale et denrees alimentaires en contenant ; Vu J'aITete ministeriel du 17 mai 201 l imposant le marquage des captures effectuees dans le cadre de la peche maritime de loisir ; Vu l'arrete ministeriel modifie du 1 cr juillet 20 l l fixant la lisle des mammiferes marins proteges sur le territoire national et !es modalites de leur protection ; Vu l'aITete ministeriel du 26 octobre 2012 determinant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins ; Vu l'arrete ministeriel du 6 mars 2015 definissant le contenu du stage de fo1mation conduisant it l'obtention de la capacite professionnelle « peche maritime a pied a titre professionnel » Vu l' arrete ministeriel du 18 mars 2015 relatif aux obligations declaratives en matiere de peche maritime ; Vu l'arrete ministeriel du 4 janvier 2016 fixant la liste des engins autorises specifiques it l'exercice de la peche a pied professionnelle ; Vu l'arrete du 19 decembre 2016 determinant !es conditions de delivrance du permis de peche iI pied professionnelle ; Vu l'atTete prefectoral n°396/DAF-SEF du 17 juin 1997 portant interdiction de certains modes de peche, ainsi que de la culture de l'Uruva (Trephosa sp.) sur le territoire de la Collectivite Territoriale de Mayotte ; Vu l'arrete prefectoral n°34 7 /DAF du 7 aofit 2000 fixant la liste des especes animal es terrestres ( et tortues marines) protegees et !es mesures de protection de ces especes animales representees dans la collectivite territoriale de Mayotte completant !es lisles nationales ; Vu l'atTete prefectoral n°589 bis/DAF/SV du 20 juillet 2001 po,tant reglementation des conditions d'hygiene particulieres applicables dans Jes etablissements de manipulation des produits de la peche ; Vu l'arrete prefectoral n°0l/U1M/2016 fixant la liste des points de debarquement des produits de la peche ; Vu l'arrete prefectoral n°09/U1M/2014 du 1cr aofit 2014 portant delimitation de la zone maritime et fluviale de regulation (ZMFR) du port de Mayotte ; Vu l'arrete n°03/DP/CG/2014 du president du conseil departemental portant delimitation des limites administrative du Port de Mayotte ; Vu la charte d'engagements et d'objectifs pour une peche de loisir eco-responsable du 7 juillet 2010; Vu l'avis des services techniques du pare nature! marin de Mayotte en date du 30 janvier 20 l 7 ; Vu l'avis de la direction de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret en date du 20 juin 2017; Vu l'avis de la Chatnbre de !'agriculture de la peche et de !'aquaculture de Mayotte en date du 12 juillet 2017; Vu l'avis de l'lnstitut fran,ais de Recherche pour !'Exploitation de la Mer en date du 13 juillet 2017 ; Vu l'avis du conseil de gestion du pare nature] marin de Mayotte en date du 14 septembre 2017 ; Vu l'avis du commandant de la zone maritime du Sud de !'Ocean Indien en date du 19 septembre 2017 ; Vu l'avis de la direction de l'environnement, de l'amenagementet du logementen date du 10 octobre 2017; 2/19 Considerant la necessite de : • • preserver les ressources halieutiques clans Jes eaux maritimes mahoraises et d'assurer une gestion durable de ces ressources notammenl par la mise en place de mesures de contingentement el de mesures de protection de zones d'interets ecologiques et biologiques pour les especes; promouvoir le developpement de la peche professionnelle sur le territoire de Mayotte et eviler toute concurrence deloyale defavorable pour Jes pecheurs professionnels; et !utter efficacement contre la peche illegale, non declaree et non reglementee. sur proposition du chef de /'unite territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Jndien ARRETE TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PECHE PROFESSIONNELLE ET DE LOISIR Chapitre 1 - Definition de la peche maritime Article l" · Au sens du present arrete on entend : Par peche maritime, la capture des animaux marins et la recolte des coraux ou des vegetaux marins, tant a la mer, dans Jes eaux territoriales et la zone economique exclusive, que sur le rivage et dans la partie des rivieres, ravines, lagunes, mangroves, vasieres, canaux et etangs ou Jes eaux son! salees ; Par peche maritime a pied: la peche qui s'exerce sur le domaine public maritime, ainsi que dans la partie des rivieres, ravines, lagunes, mangroves, vasieres, canaux et etangs, ol1 les eaux sont salees, sans l' aide d 'un navire ou d'une embarcation, sans equipement respiratoire permettant de rester immerge et sans que le pecheur cesse d 'avoir appui au sol ; Par peche maritime professionnelle: la peche maritime pratiquee par Jes marins pecheurs enroles sur des navires de peche ainsi que la peche pratiquee par des pecheurs a pied professionnels titulaires de pennis de peche delivres par !'unite territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Indien. Par peche maritime de loisir: la pecherie non commerciale qu'elle soit sportive ou recreative et dont le produit est destine a la consommation exclusive du pecheur et de sa famille et ne peut etre colporte, expose a la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou achete en connaissance de cause. Elle est exercee soil a partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un role d'equipage de peche, soil en action de nage, soit a pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, mangroves, vasieres, rivieres ou canaux oi1 !es eaux sont salees. Par peche sous-marine: la capture d'animaux marins, de coquillages et de crustaces, en action de nage sans equipement respiratoire gree (gilet stabilisant/bouteille/narguile) ; Par peche «INN» : la peche illicite, non declare et non reglementee telle que definie a !'article 3 du reglement (CE) n°1005/2008 sus-vise; Par recolte de vegetaux marins, la capture de vegetaux marins par quelque procede que ce soit. Par vente au detail, le mode de commercialisation des produits maritimes qui s'exerce par la vente directe du producteur au consommateur final. Par dispositif de concentration de poisson (DCP), un systeme flottant qui concentre en certains points des eaux territoriales de Mayotte la faune pelagique superficielle. II permet d'ameliorer la peche ou !'observation scientifique de l'ecosysteme de certains poissons de surface. Les dispositifs sont ancres dans la limite des 5 mi lies nautiques des lignes de base. Les differents points d'ancrage sont lisles en annexe 2. 3/19 Par poissons demersaux, !es especes mobiles qui vivent au-dessus du fond mais qui sont tres dependantes du fond d'oi1 elles tirent leur nourriture telles que !es poissons recifaux. Par poissons pelagiques, les especes qui vivent dans !es eaux proches de la surface ou entre la surface et le fond. Par peche au Djarifa, la peche traditionnelle pratiquee par les femmes en sortie de mangrove, fonds de baies et sur les platiers it maree basse avec un «lamba» (senne de plage dotee d'un maillage n'excedant pas 0,5*0,5 centimetres confectionne soil it partir d'un tissu en tulle moustiquaire, soil en coton ajoure) et dont la taille ne depasse une longueur de 12 metres et une largeur de 2 metres. Par peche a la palangrotte, la peche qui se pratique avec une ligne tenue et maniee it la main depuis une embarcation au mouillage OU a la derive et qui est composee d'une ligne mere lestee en son extremite d'un plomb fixe ou d'une pien-e largable. Elle est greee de un a douze hamevons, le cas echeant, places au bout de brassoles espaces entre eux d'environ un metre. Par engins de plage, !es embarcations ou engins de moins de 2,50 metres de longueur de coque, it !'exception de celles propulsees par une machine d'une puissance superieure it 4,5 kW ou propulses par l'energie humaine dont la longueur de coque est inferieure a 3,50 metres ou qui ne satisfont pas aux conditions d'etancheite, de stabilite et de flottabilite de l'an-ete modifie du 23 novembre 1987 susvise. Par eaux interieures, eaux du lagon contenues a l'interieur des lignes de base droite. Article 2 - Les dispositions du present an-ete s'appliquent, en confon-nite avec !es dispositions prevues par le traite sur le fonctionnement de !'Union europee1me et dans le respect des engagements intemationaux de la France, dans !es eaux maritimes de Mayotte sousjuridiction ou sous souverainete franvaise (confonnement a la carte en annexe 1). Article 3 - La peche maritime de loisir est soumise aux dispositions reglementaires intemationales, europeem1es ou nationales applicables aux pecheurs professionnels en ce qui conceme la taille minimale des captures autorisees, !es caracteristiques et conditions d'emploi des engins de peche, !es modes et procedes ainsi que !es zones, periodes, interdictions et arretes de peche. Les regles applicables aux pecheurs de loisir ne peuvent etre plus favorables que celles applicables aux pecheurs professionnels. Article 4 - La recolte des vegetaux marins, !es operations de peche a des fins scientifiques, l'exercice de la peche maritime embarquee a titre professionnel ou de loisir, de la peche maritime non embarquee a titre professionnel ou de loisir, de la peche sous-marine a titre professionnel ou de loisir et de la peche a pied a titre professionnel ou non peuvent etre soumis a la delivrance d'autorisations. Ces autorisations ont pour objet de pen-nettre a une personne physique ou morale pour un navire deten-nine, d'exercer ces activites pendant des periodes, dans des zones, pour des especes ou groupe d'especes et, le cas echeant, avec des engins et pour des volumes detennines. Elles couvrent une periode maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles. Chapitre 2 - Dispositions communes relatives aux engins et modes de peche Article 5 - La peche dite sur dispositif de concentration de poisson (DCP) s'exerce dans un rayon d'un mille nautique autour du flotteur. II est interdit a toute personne de s'approcher it moins de 10 metres du flotteur, de s'y aman-er ou d'y pratiquer quelle que manreuvre que ce soit susceptible de provoquer sa deterioration. Article 6 - II est interdit a toute personne sous quelque pretexte que ce soit, d'amarrer ou de tenir son navire sur Jes filets, !es bouees ou !es attirails de peche d'un autre pecheur. II leur est egalement defendu de crocher, de soulever ou de visiter !es filets et autres engins de peche qui ne leur appaitiennent pas. Article 7 - II est interdit de detenir a bord d'un navire ou d'utiliser pour la peche en tout temps, en tous lieux, des explosifs, des an-nes a fen, des substances soporifiques ou toxiques de nature a detruire ou alterer !es animaux, !es vegetaux marins et leur milieu. Pour prevenir tout usage comme mode de peche, est notamment interdit !'usage de la liane spontanee «Uruva trandri» (Tephrosia vogelii) comme mode de peche par empoisonnement du poisson. 4/19 Article 8 - La detention, la confection et l'emploi de toute nasse (ou easier), dont la maille est inferieure it 38 millimetres sont interdits en tout temps, tous lieux. La maille est detenninee par la plus petite hauteur mesuree entre deux cotes paralleles d'un hexagone du grillage. Article 9 - L'exercice de la peche sous-marine est reglemente par !es articles R921-90 et suivants du code rural et de la peche maritime. Elle se pratique it !'aide de foi:nes, de lassos (collets) ou de fusils it sandow, sachant que ces derniers ne doivent pas etre charges hors d'eau. A Mayotte, cette reglementation est completee par !es dispositions suivautes : • L'exercice de la peche sous-marine est interdit a l'interieur du lagon, jusqu'au debut du tombant externe de la barriere de corail et dans !es passes (lignes de bases droites definies par decret ministeriel). A l'exterieur du lagon, ii est soumis aux dispositions nationales fixees par voie reglementaire et susvisees. • II est egalement interdit dans un rayon d'un mille autour d'un dispositif de concentration de poissons (flotteur). Article 10 - II est interdit d'utiliser tout type de fusil ou de foene pour la peche sous-marine de crnstaces. Article 11 - La detention simultanee a bord d'un navire d'un equipement respiratoire gree ou non (gilet stabilisant/bouteille/narguile) et d'un appareil special pour la peche sous-marine (fusil a sandows) ou d'une foene ou de tout autre equipement pouvant servir it la capture des animaux ou vegetaux marins, tel fil de fer ou de laiton confectionne pour en faire un engin de capture (collet) hame,on fixe sur un baton (courte gaffe) est interdite. Les navires de passage dans !es eaux territoriales devront se signaler aupres de !'unite territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Indien qui poum1 delivrer de fa,on exceptionnelle et temporaire une derogation. Chapitre 3 - Especes reglementees et taille minimale de capture Article 12 La peche, le transport, la transformation, le conditionnement, la mise en vente ou l'achat de toutes !es espi:ces suivantes sont interdits: • le grand requin marteau (Sphyrna mokarran), • le requin renard (Alopiidae ), • la loche geante (Epinephelus lanceolatus) • la grande raie-guitare ou poisson-paille a pois (Rh:rnchobatus djiddensis), • le napoleon (Cheilinus zmdulatus), • le perroquet a bosse (Bolbometopon muricatum), • la raie Manta (Manta a!fredi), • le crelacanthe (Latimeria chalumnae), • !es holothuries ou concombres de mer (Holothuroidea), • !es tortues marines (Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Cm·etta caret/a, Lepidochelys o/ivacea, Dermochelys coriacea), • !es hippocampes (famille des Syngnathidae), • et !es especes de cetaces et de sireniens dont la liste figure a l'a1rete ministeriel du I" juillet 2011 sus-vise. Article 13 - La destruction et la cueillette du corail, des gorgones, des eponges et le ramassage des coquillages ci-apri:s sont interdits : • Conque (Chariona Tritonis), • Casque rouge (Cypraecassis rufa), • Fer a repasser (Cassis cornuta), • Porcelaine (Cypraea) • Sept doigts (Lambis trzmcata et Lamb is Lambis). II est interdit de colporter, mettre en vente, vendre ou faire vendre sous quelque forme que ce soit ou acheter du corail et des coquillages dont le ramassage est prohibe par le present article. L'exportation a destination commerciale des coraux et coquillages ci-dessus enumeres est interdite. Article 14 - Le nomrissage des requins afin de faciliter leur observation est interdit. 5/19 Article 15 - Du 1" novembre au 31 mars, la peche et la capture des especes suivantes sont interdites dans !'ensemble des eaux interieures et territoriales de Mayotte : • Langouste ve1ie (Palinurus versico/or), • Langouste rouge (Palinurus penicillatus), • Langouste porcelaine (Palinurus omatus), Cigale de mer (Scy/larus sp), Crabe de mangrove (Scylla serrata). En dehors de cette periode, Jes tailles minimales de peche et de capture sont les suivantes : • Langouste: 8 cm (du rostre a l'extremite du thorax ou longueur cephalothoracique) • Cigale de mer: 20 cm (du rostre a l'extremite de la queue) Crabe de mangrove: 10 cm (longueur cephalothoracique) Article 16 - La veute et la detention des langoustes, cigales de mer et crabes de mangrove peches dans les eaux maritimes de Mayotte en temps prohibe son! interdites. Article 17 - II est defendu de pecher, transporter ou employer a un usage quelconque : • les poissons qui ne sont pas encore parvenus a la longueur de 10 centimetres mesures du bout du museau a l'extremite de la nageoire caudale, iI moins qu'ils appartiennent iI une espece qui, iI l'age adulte, reste au dessous de cette dimension, • les langoustes n' ayant pas atteint Jes tailles definies a I' article 15 ainsi que Jes specimens graines. Pecher du poisson ou capturer un crustace uniquement pour la vente de ses reufs est egalement interdit. Article 18 - La peche au poulpe d'une longueur du manteau inferieure iI 10 centimetres est interdite. A compter du l" janvier 2019, elle est interdite iI tous pecheurs du 1" avril au 15 juin de chaque annee sur !'ensemble des eaux de Mayotte. Article 19 - En cas de capture accessoire d'uue espece protegee ou interdite a la peche conformement au present arrete obligation est faite au(x) pecheur(s) de relacher immediatement !es animaux vivants. Dans ce cas, Jes services de contr6le (notamment Jes services du pare nature! marin de Mayotte, la brigade nature de Mayotte ou Jes affaires maritimes) doivent etre info1mes obligatoirement. Pour Jes animaux morts ou blesses, obligation est faite au pecheur de ne pas rejeter la (Jes) prise(s) et de prevenir immediatement Jes services de contr6le, qui decideront de leur finalite. Meme mortes, ces especes son! interdites iI la consommation et a la vente. Chapitre 4 Espaces reglementes (annexe 3) Article 20 - Sur le site denomme « Plage de Papani » la peche, de quelque maniere que ce soil, est interdite entre 18h et 06h. II est par ailleurs interdit it tout pecheur de naviguer, de mouiller, d'acceder au rivage et de debarquer pendant cette periode, quel que soil le moyen nautique utilise. Le site denomme «Plage de Papani» est delimite en mer par les points de coordonnees geodesiques WGS84 (degre, minute-decimale) suivants: Latitude Sud Longitude Est A 12° 45,9' 045° 18,12' B 12° 46,5' 045° 18,06' C 12° 46,62' 045° 17,82' D 12° 46,08' 045° 17,58' 6/19 Article 21 - La peche, le ramassage de coquillages de toutes natures et la destruction ou la recuperation de coraux sont interdits a l'interieur du perimetre de la « passe en S » (passe Longogori). Le site de la « passe en S » est delimite par Jes points de coordonnees geodesiques WGS84 suivants : Latitude Sud Longitude Est E 12° 50,46' 045° 15,66' F 12° 51,78' 045° 17,88' G 12° 53,28' 045° 16,2' H 12° 51,24' 045° 14,94' Article 22 - Seule la peche a la palangrotte et a la traine ainsi que la peche au Djarifa son! autorisees dans le perimetre du site de Saziley. La peche sous marine est interdite y compris dans sa partie situee a l'exterieur du lagon. Le site de Saziley est delimite en mer par !es points de coordonnees geodesiques WGS84 suivants : Latitude Sud Longitude Est I 12° 57,96' 045° 11,04' ] 12° 57,60' 045° 13,50' K 13° 00,36' 045° 14,64' L 12° 59,76' 045° 10,56' Article 23 - La peche et le ramassage de coquillages de toutes natures sont interdits a l'interieur du perimetre du site de Ngonja, Le site de Ngouja est delimite en mer par !es points de coordonnees geodesiques WGS84 suivants : Latitude Sud Longitude Est M 12° 57,96' 045° 05,52' N 12° 58,56' 045° 05,34' 0 12° 57,84' 045° 04,68' p 12° 57,78' 045° 04,74' Article 24 - II est etabli un perimetre maritime reglemente auteur de la reserve naturelle de l'ilot M'bouzi, a l'interieur duquel l'exercice de la peche est interdit, excepte la peche a la palangrotte a partir d'un navire ou d'un eugin non motorise. Ce perimetre est delimite par 4 bouees lumineuses de couleur jaune surmontees d'une croix de Saint Andre, aux points de coordonnees geodesiques WGS84 suivants: Latitude Sud Longitude Est n 12° 48,132' 045° 13,870' R 12° 48,342' 045° 14,540' s 12° 49,175' 045° 14,460' T 12° 49,215' i 045° 13,753' Article 25 - Conformement a !'article R5333-24 du code des transports, ii est interdit de pecher dans Jes limites administratives du port, sauf si son reglement particulier en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordee par l'autorite portuaire. II est egalement interdit d'y rechercher et d'y ramasser des vegetaux, des coquillages et autres animaux marins. Article 26 - Le barrage ( ou obstacle) des passes entre rec ifs et Jes sorties estuaires, chenaux de mangrove par quelque precede que ce soil, est interdit. Article 27 - Les peches experimentales a des fins notamment de recherche scientifique pourront etre autorisees par arrete du prefet de Mayotte sous certaines conditions. 7/19 TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PECHE MARITIME DE LOISJR Chapitre 1 - Peche de Ioisir a partir d'un navire immatricule au registre plaisance Article 28 - La peche de loisir est interdite aux navires battant pavilion d'un £tat tiers a !'Union europeenne. Article 29 - La cmte de circulation et le cas echeant, l'acte de francisation correspondant au navire sont conformes aux reglements et lois du pavilion, a jour de toute modification ou mutation de propriete dans le delai d'un mois prevu par la Joi. Le chef de bord est titulaire d'un pennis de conduire Jes navires de plaisance conforme au decret 11°2007-1167 du 2 aont 2007 susvise. Toute autre situation est consideree comme une peche illicite, non declaree et non reglementee telle que definie a !'article 2 du reglement europeen n°1005/2008 en date du 29 septembre 2008 susvise. Le chef de bord doit pouvoir justifier de la legalite de cette situation a tout moment confonnement au code des transports. En cas d'infraction, outre la responsabilite du chef de bord, la responsabilite du proprietaire du navire peut etre engagee. Article 30 - Le chef de bord du navire de plaisance appartenant a une societe de location doit pouvoir presenter en plus des documents prevus a !'article ci-dessus le contra! de location et le registre de verification speciale. Article 31 - A bord des navires et embarcations de plaisance mentionnes a !'article I", ii est interdit de detenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, moulinet electrique, treuil, potence mecanisee ou mecanisme d'assistance electrique ou hydraulique permettant de remonter !es Iignes de peche et engins de peche it bord. A bord de ces navires et embarcations, seuls engins de peche enumeres ci-apres sont autorises : • des lignes greees ( dont palangrottes) sous condition que !'ensemble des lignes utilisees en action de peche soit equipe au maximum de douze hame,ons, un leurre etant equivalent a un hame,on, • deux casiers (sur lesquels doit figurer l'immatriculation du navire de plaisance), une Cpuisette, deux fusils-harpon par plaisancier, • un lasso par plaisancier, • une gaffe, et une foene. Article 32 - Par derogation a l'aiticle ci-dessus, la peche de loisir a partir d'un engin de plage est autorisee dans la bande des 300 metres au seul moyen de 2 lignes ou cannes maximum par personne comportant au total un maximum de 4 hame,ons. Cette pratique s'effectue a plus de 300 metres des plages frequentees. Article 33 - A bord d'un navire de peche de loisir, la quantile de captures par pecheur est limitee a 10 poissons. Le total de captures par embarcation est limite a 20 poissons (pour !es especes faisant l'objet de restrictions se reporter au chapitre 5, mticle 42). Ces limitations ne concernent pas !es petits pelagiques suivants : ,---- ,, I ! Nom fran~ais Norn scientifique Nom shimaore IBancloches, comCtes !Decapterus sp. IMakro, Hanale tsoutsou !Peche cavale lselar crumenophtalmus Makro droume Maquereau des indes ]Rastrelliger kanagurta Hanale ;BCcunes iSohvraena ilavicauda Miehe Sardines iCJuveidae Sardine Demi-bee JHemiranwhidae Cou!e moimba Orphies IBelonidae 1Mtsoundza Au-dela, !es captures devront s'effectuer en "no kill" (pecher-relacher). Le p01sson sera relache vivant immediatement apres sa capture et ne pourra etre detenu a bord. 8/19 Article 34 • Les limitations de capture definies it l'a1ticle 33 ne s'appliquent pas dans le cadre des concours de peche organises par des associations de plaisanciers et autorises par le prefet de Mayotte, sur le rapport du chef de !'unite territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Indien. Article 35 . La peche de loisir s'exerce dans un rayon de un mille nautique autour des dispositifs de concentration de poissons (flotteur). Elle n'est autorisee que les samedi, dimanche et jours feries meme lorsqu'un navire professionnel se trouve deja dans la zone du dispositif de concentration de poissons. Chapitre 2 • Peche maritime a pied de Ioisir Article 36 • Peche maritime it pied de loisir depuis le rivage ou a partir des ilots est autorisee au moyen de 2 lignes ou cannes maximum par personne comportant au total un maximum de 4 hame9ons et d'une epuisette. Article 37 · L'usage de dispositifs de peche par !'attraction par la lumiere est interdit. Chapitre 3 - Peche traditionnelle Article 38 • Les pratiques traditionnelles effectuees notamment it pied it !'aide d'un Djarifa sont autorisees it l'interieur du lagon, exceptions faites des zones de frayeres et de nourriceries. Elles feront l'objet d'une decision d'autorisation signee par l'autorite administrative apres avis du Pare nature! marin. Le nombre d'autorisations delivrees est fixe par l'autorite administrative apres avis du pare nature! marin. Le secteur de peche exploite est defini dans l'autorisation. Article 39 - La pirogue mahoraise est assimilee it un engin de plage confonnement aux articles 240-1.02 et 245 4.03 de l'arrete du 23 novembre 1987 susvise. La peche traditionnelle en pirogue est autorisee dans la limite des 300 metres de la cote. Le nombre des captures autorisees est fixe it !'article 33. Chapitre 4 - Peche sous-marine de loisir Article 40 - Tout concours de peche sous-marine est interdit dans Jes eaux interieures et territoriales de Mayotte. Chapitre 5 - Dispositions particulieres a certaines especes pechees en peche de loisir Article 41 - La peche de loisir au ponlpe est limitee it 5 captures par personne et par jour. Elle s'effectue sans deteriorer les coraux. Les engins de peche utilises devront etre en bois ou bambou. L'usage de pie en metal, de foene ou de barre de fer est interdit. Article 42 - En complement des dispositions prevues it !'article 33, le nombre maximum de captures autorisees par embarcation est de : • 5 grands pelagiques (Scombridae.sp et Istiophoridae.sp) 5 merous (Serranidae.sp), 5 capitaines (Lethrinidae.sp), 5 vivaneaux dit « profonds » (Ete/is.sp), 5 castagnoles (Bramidae.sp) 1 poisson cartilagiueux de la classe des chondrichthyes (raies et requins), sauf les especes sus-mentionnees interdites it la peche (aiticle 12). Ces quantiles de capture sont egalement applicables aux pecheurs de rivage. Article 43 - Les captures de langouste, de cigale de mer et de crabe de mangrove sont autorisees dans le cadre de la peche de loisir. Le nombre maximal de capture pour chacune de ces especes est fixe it 5 par pecheur par jour dans la limite de 10 par embarcation. Dans le cadre de la peche de loisir, la capture de la langonste s'effectue exclusivement it la main, it !'aide d'un lasso ou d'un easier (si depuis une embarcation). Confonnement aux ruticles 15, 16 et 17 du present arrete si celle-ci est grainee ou trap petite, elle sera remise it l'eau. Article 44 - La peche au benitier est interdite aux pecheurs de loisir. 9/19 Chapitre 6 - Le marquage des captures dans le cadre de la peche de loisir Article 45 - Toutes les especes pechees dans Jes eaux maritimes de Mayotte doivent faire l'objet d'un marquage. Le marquage s 'etend aux specimens des especes pechees au-de la des eaux maritimes de Mayotte, des !ors que le produit de la peche est debarque 011 destine a etre debarque a Mayotte. Article 46 - Les modalites du marquage consiste en !'ablation de la paitie inferieure de la nageoire caudale (nageoire te1minant le corps du poisson ou crustaces) conformement au schema figurant en annexe 4. Article 47 - Les captures sont marquees des leur mise a bord, lorsqu' ell es sont effectuees par les plaisanciers embarques ou des pecheurs sous-marins pechant it pmtir d'un navire. Pour !es pecheurs sous-marins pratiquant it pattir du rivage, le marquage intervient des que ces demiers ont rejoint le rivage. Pour !es pecheurs it la ligne pratiquant it partir du rivage, le marquage intervient des la capture, sauf pour les specimens qui sont conserves vivants avant d'etre relaches. Article 48 - Hormis !'operation de marquage, Jes specimens peches sont conserves entiers jusqu'it leur debarquement, le marquage ne devant pas empecher la mesure de !cur taille. Lorsque le poisson est trop gros pour entrer dans la glaciere, ii est coupe en 2 patties egales, par le milieu de fa,on ve1ticale. Article 49 - Par derogation, !ors d'un concours de peche organise dans le cadre fixe par la federation delegataire du ministere charge des sports, tout participant inscrit est autorise it differer le marquage de sa prise des !ors que celle-ci est susceptible de reunir Jes conditions d'un record de niveau national ou international. Des la mise it bord, le plaisancier declare sa capture aupres du comite organisateur en precisant son numero de licence. Une flamme specifique definie par le reglement du concours est arboree par le navire. Le concours aura prealablement fait l'objet d'une declaration de manifestation nautique aupres de !'unite territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Indien. 10/19 TITRE III -DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PECHE MARITIME PROFESSIONNELLE Chapitre 1 Exploitation d'un navire de peche professionnelle Article 50 - Le permis de mise en exploitation des navires de peche professionnelle est exige pour tout navire de peche professionnelle maritime, sans prejudice de la delivrance des autorisations de peche a caractere general ou specifiques prevues par la reglementation de !'Union europeenne ou nationale. Le pennis de mise en exploitation est necessaire a l'armement d'un navire a la peche professionnelle et notamment it la delivrance du pennis d'annement (ancien role d'equipage). Article 51 - Ce permis est exige avant : • la construction ; • l'importation ; • l'armement a la peche d'un navire anterieurement affecte a une autre activite ; • la modification de la capacite par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ; • le rearmement a la peche d'un navire qui a cesse d'etre actif ; • le passage d'un navire d'un segment a un autre, au sens de la reglementation europeenne. Article 52 - La licence communautaire de peche professionnelle est l'autorisation accordee it un producteur, pour chacun de ses navires, quel que soil son pavilion, pratiquant la peche maritime professionnelle. Elle est delivree par !'unite te11'itoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean lndien qui s'assure au prealable: • que le navire dispose d'un permis demise en exploitation valide ; • que le producteur dispose d'un pennis de navigation valide ; • de la coherence des infonnations figurant sur le petmis de navigation (puissance principale mesuree en kilowatts, engins de peche autorises) et sur l'acte de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en metres, longueur entre perpendiculaires en metres), avec !es infonnations figurant sur la demande de licence. L'original de la licence de peche doit pouvoir etre presente en cas de controle. Article 53 - L'mmateur doit maintenir le navire de peche professionnelle et ses equipements en confonnite avec !es regles generales d'entretien et d'exploitation destinees il assurer la securite et la sHrete it bord des navires, l'habitabilite de ces derniers ainsi que la prevention des 1isques professionnels maritimes et la prevention de la pollution. (confonnement it article L5241-2 du code des transports). Tout achat d'un navire doit faire l'objet d'une declaration aupres de !'unite territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean lndien. Article 54 - Pour obtenir une autorisation de peche, tout armateur de navire de peche professionnelle detient un etablissement declare en tant qu'activite de « peche en mer» au registre du commerce et des societes. ll detient un numero SIRET quelle que soil sa fonne juridique. Si toutefois le navire n'appartient pas en totalite ou en partie a l'armateur, un contra! d'affretement doit etablir le lien entre le(s) proprietaire(s) et l'armateur conformement aux articles L5423-l du code des transports et R92 J-4 du code rural et de la peche maritime. Article 55 - Conformement it !'article L5725-2 du code des transports, le capitaine d'un navire de peche doit etre de nationalite fra119aise. II doit pouvoir presenter a tout moment aux services de controle l'original: • du permis d'armement (role d'equipage) confonne delivre par !'unite territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean lndien, conformement aux articles L5232-l, L5521-3 et L5725-2 du code des transports, • du perm is de navigation et le rapport de la demiere visite de securite, • de l'acte de francisation de la douane, • de la carte professionnelle ajour de chaque marin present a bord et figurant sur la lisle d'equipage, • et de la licence de peche communautaire. 11/19 Article 56 - A defaut de pouvoir obtenir une licence de peche communautaire, !es armateurs engages dans une demarche de normalisation ou de regularisation, notamment en matiere de securite, pourront beneficier d'une autorisation nominative et temporaire de peche delivree par !'unite territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Indien. Cette autorisation est limitee aux eaux interieures de Mayotte. Elle est renouvelee chaque annee jusqu'au 31 decembre 2021. Son renouvellement est conditionne aux demarches engagees par l'armateur pour remplir Jes conditions d'obtention d'une licence de peche communautaire. Article 57 - Le 31 decembre 2021 au plus tard, taus Jes navires de peche professionnelle devront etre identifies, mesures et equipes d'un materiel de securite minimal pour pouvoir etre inscrits dans le fichier des navires de peche de !'Union europeenne (licence de peche communautaire). L'utilisation de navires de peche non officiels est interdit (reglement UE n°1385/2013). Chapitre 2 - Dispositions relatives aux engins et modes de peche professionnelle Article 58 - Confonnement it l'a11icle R951-l4 du code rural et de la peche maritime dans Jes eaux situees iI moins de I 00 milles marins des lignes de base de Mayotte, la peche professionnelle est limitee aux navires immatricules au quartier de Dzaoudzi, sauf derogation accordee par l'Etat. L'autorisation de peche speciale susmentionnee et la licence de peche professionnelle precise !es engins et modes de peche autorises sur le navire. Article 59 - L'usage du filet n 'est autorise que pour Jes pecheurs professionnels et dans Jes conditions suivantes : • L'identification des filets, par le numero d'immatriculation du navire, est obligatoire. • Les filets doivent egalement etre signales au moyen de bouees perrnettant de reperer leur position, leur orientation et leur etendue. En cas d'utilisation de nuit, une signalisation lumineuse ainsi qu'un reflecteur radar sont obligatoires. • Seuls peuvent etre utilises !es filets ayant fait l'objet d'une declaration prealable aupres de !'unite territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Indien. Les agents procederont it une verification de la longueur et de la marque d'identification. Article 60 - La peche au filet est reglementee dans !es eaux interieures (lagon) de Mayotte et limitee a la capture de poissons pelagiques. Les especes demersales capturees doivent etre rejetees vivants. Un taux de captures accessoires est toutefois autorise a hauteur de 20 % de !'ensemble des captures. L'usage du filet est interdit: • dans !es zones et chenaux internes des mangroves, a !'aplomb des zones d'herbiers et des zones de recif corallien vivant (tombant, palate, reciffrangeant), • dans !es couloirs de circulation maritime designes sur !es cartes marines, • sous la forrne d'un tremail (filets iI trois nappes), • si la maille du filet est inferieur it 30 mm et superieure a 60 mm de cote (120 mm de maille etiree), • et si la longueur cumulee des filets poses par un bateau ou un groupe de pecheurs travaillant ensemble excede 300 metres. La presence permanente du navire de peche it moins de I 00 metres du filet est obligatoire afin d'eviter tout risque de capture d'especes reglementees et susmentionnees iI l'aiticle 12. Article 61 - Concernant !es autres modes et engins de peche, il est par ailleurs interdit : • de mouiller plus de deux palangres verticales autour d'un dispositif de concentration de poissons (flotteur), • d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des banes de !hon et d'especes similaires dans la zone de 24 milles au large des cotes de Mayotte (article 34 octies du reglement (CE) 11°850/89 susvise), • de chaluter dans la zone des 3 milles au large des lignes de base de Mayotte et dans !es eaux interieures, • et d'utiliser des chaluts de fond dans la zone economique exclusive de Mayotte. Article 62 - Les nasses et Jes autres engins Iaisses en mer sans surveillance et non marques, sont consideres comme des epaves et sont prohibes en tout temps, tous lieux. !ls pourront etre detruits par !es agents charges de la police des peches maritimes. 12/19 Chapitre 3-Peche a pied professionnelle (dont coguillages, poulpes) Article 63 - Tout pecheur a pied professionnel doit disposer d'un pennis de peche delivre par le prefet de departement sur proposition du chef de !'unite teffitoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Indien. Il est soumis a !'obligation de declaration aupres de l'unite teffitoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean lndien. Article 64 - Detenir un pennis de peche a pied ouvre l'acces a la profession (autorisation administrative d'exercer l'activite) mais ne garantit pas l'acces a la ressource. Cet acces peut etre soumis a la detention de licences ou d'une autorisatiou speciale delivrees par l'autorite administrative ou par !'organisation professionnelle des peches maritimes et des elevages marins de Mayotte sous son controle. Ces licences peuvent etre contingentees apres deliberation favorable de !'organisation professionnelle des peches maritimes et des elevages marins de Mayotte. Article 65 - Les pecheurs a pied professionnels doivent pouvoir justifier de leur eta! civil et d'un domicile. 11s doivent egalement pouvoir presenter aux controleurs !'original de leur pennis de peche, une attestation de couve1ture sociale en lien avec l'activite et !'attestation d'inscription au registre du commerce. Article 66 - Le demandeur d'un premier pennis de peche a pied justifie de sa capacite professionnelle par l'accomplissement et la validation d'un stage de formation. Si, lors du depot de sa demande de permis de peche, ce stage n'a pas encore ete effectue, le permis peut etre delivre et renouvele une fois sous la condition que l'interesse s'engage, par une attestation dfunent signee, a effectuer ce stage dans Jes deux ans qui suivent la date de delivrance du pennis national. Au-dela de cette periode de deux ans, sa demande de pennis ne sera pas recevable jusqu'a la validation du stage de formation. Article 67 - Les engins de peche autorises pour les pecheurs a pied professionnels sont listes a l'arrete ministeriel du 4 janvier 2016 susvises. lls sont indiques sur le pennis de peche speciale et doivent etre marques du numero de l'autorisation delivree. Parmi ces engins, certains ne sont pas autorises dans les eaux de Mayotte : • pelle, fourche et assimile ( dont cuillere, fourchette et binette) dont le code est FlD ; • riiteau et assimile ( dont gaffe, raballe, frelotte, main de fer et rateau a coiffe) dont le code est HRK ; • et autres outils ii main (dont pompe, « baleine », piolet, marteau, burin, coupe-gazon, pointe et carrelet) dont le code est FIT. Article 68 - La peche du Benitier (Tridacna gigas) est strictement reservee au pecheur a pied professionnel. Celle ci est contingentee a 5 specimens par pecheur et par jour. Le nombre de pecheur it pied autorise a pecher le benitier est contingente par l'autorite administrative apres avis de !'organisation professionnelle ou par deliberation de cette demiere sous son controle. Cette peche doit s'effectuer sans detruire le corail. Article 69 - Le pecheur a pied professionnel doit respecter les nonnes sanitaires et d'hygiene en vigueur. Apres avis de l'agence regionale pour la sante, un arrete du prefet de departement peut interdire temporairement la peche a pied professionnelle ou former certaines zones de peche en cas de risque sanitaire avere pour !es consommateurs. Chapitre 4 - Les obligations declaratives et points de debarguement Article 70 - Le pecheur professionnel n'est autorise it vendre que les produits de sa propre peche. Article 71 - 11 est interdit, sur ]'ensemble du territoire de Mayotte, de comrnercialiser des especes issues de la peche sous-marine ( captures de poisson flechees ). Ainsi, tout stockage de poisson fleche dans un lieu professionnel dedie a la vente ou a la transformation du poisson est egalement interdit. Article 72 - Le capitaine d'un navire de peche battant pavillon d'un Etat rnembre de !'Union europeenne est responsable de l' etablissement et de la transmission des declarations relatives aux operations de peche et au debarquement dans un Etat membre. 13/19 Article 73 - Le journal de peche detaille !es techniques de peche pratiquees chaque mois, !es zones de peche frequentees et !es quantiles peches par type de capture. Les especes et !es quantiles capturees sont declarees mensuellement aupres de !'unite teJTitoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean lndien, au moyen d'une fiche de peche. Cette demiere est renseignee par le capitaine du navire qui precise outre la zone de peche (zone FAO 51.6), !es codes engins et !es codes issus de !'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et !'agriculture pour chaque espece. Article 74 -Conformement au reglement (CE) 11°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, !es declarations par Jes acheteurs enregistres, par Jes criees enregistrees ou par !es organismes charges de la premiere mise sur le marche, sont la note de vente et la declaration de prise en charge. La note de vente est etablie et transmise par le premier acheteur ou son representant (halle a maree). La declaration de prise en charge doit etre etablie par I' operateur assurant la conservation des produits lorsque ceux-ci sont stockes avant la vente par un operateur qui n'est ni pecheur, ni l'acheteur. Les operateurs assurant le transport des produits de la peche avant la vente, doivent etablir un document de transport. Ces differents imprimes sont disponibles aupres de !'unite teJTitoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Indien. Article 75 - En cas d'importation de produits, !es documents suivants sont egalement requis : • produits captures par des navires de peche communautaires hors des eaux communautaires : document douanier TIM (articles 325 a 337 et annexe 43 du reglement 2454/93), • produits captures par des navires battant pavillon de pays tiers : certificats de capture et declaration applicable aux produits de la peche transfonnes (miicles 12 a 21 et annexe II et IV du reglement 1005/2008). Article 76 - Le debarquement par des navires professionnels des produits de la peche et de !'aquaculture en vue d'une premiere mise sur le marche debars des points de debarquement definis par l'aJTete prefectoral est interdit. Article 77 - Les regles sanitaires et d 'hygiene relatives a la manipulation et la conservation des produits de la peche a Mayotte, que ce soit a bord des navires ou sur teJTe, sont !es normes sanitaires nationales et europeennes en vigueur et notamment celles stipulees dans l'annexe III, section Vlll du reglement UE 11°853/2004, completees par celles des reglements UE 11°852/2004 et 11°2406/96 ainsi que par !es aJTetes du 21 decembre 2009 et du 08 juin 2006 susvises. Chapitre 6 - Vente an detail Article 78 - Les quantiles maximales autorisees a la vente au detail sont de I 00 kg de produits par debarquement et par navire (hors coquillages ). Ce lies pouvant etre fournies par un aquaculteur ne depassent pas I 00 kg par jour. Au-dela de ces quantiles, un agrement sanitaire est necessaire. Article 79 - La vente au detail au point de debarquement est conditionnee par : • une declaration obligatoire aupres des services de la direction de l'alimentation, de !'agriculture et de la foret ; • la mise en place d'un eta! avec une balance etalonnee ; • un affichage du nom commercial de I' espece, du mode de production et de la zone de peche ; L' ensemble des produits commercialises doit repondre aux exigences sanitaires en place confonnement au chapitre suivant. La vente doit etre realisee par le pecheur, son conjoint (statut de conjoint collaborateur ou salarie inscrit au registre du commerce et des societes ), ou un salarie( e ). Article 80 - A !'exception des personnes mentionnees aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la securite sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, peut, s'il exerce dans l'entreprise ou !'exploitation de maniere reguliere une activite professionnelle, opter pour le statut de cmtjoint collaborateur. II est alors affilie personnellement au regime de retraite. Ces dispositions s'appliquent egalement au partenaire lie par un pacte civil de solidarite au chef d'entreprise. Les conjoints collaborateurs definis aux precedents alineas sont soumis a la cotisation forfaitaire minimale prevue au deuxieme alinea du IO du I de !'article 28-2 de l'ordonnance n° 96- ll22 susvisee. Le versement en est assure par !es chefs d'entreprise vises au premier alinea au titre de leurs con joints collaborateurs." 14/19 Chapitre 7 - Vente a un intermediaire et agrement sanitaire Article 81 - La vente it un commerce de detail (type poissonnerie) doit s'effectuer conformement a la reglementation en vigueur, notamment it l'arrete n°589 bis/DAF/SV du 20juillet 2001 sus-vise. Si la structure le permet (bane de vente, vehicule boutique, local) et si !es conditions d'hygiene sont respectees, des produits plus elabores peuvent y etre prepares (filetage, tranchage, cuisson ... ) Article 82 - Taus Jes intermediaires d'un circuit de vente doivent obligatoirement etre detenteur d'un agrement sanitaire et doivent transmettre it l'administration une note de vente dans Jes 48 heures suivant un achat, specifiant le navire et la zone de peche, l'espece et le volume vendus ainsi que le prix d'achat. La vente est soumise ii des regles communautaires. L'intermediaire doit quant ii Jui pouvoir foumir une facture aux services de controle. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre 1 - Abrogation Article 83 - Soni abroges Jes arretes prefectoraux suivants : • arrete prefectoral rt0 48l/DAGC du 4 decembre 1980 portant interdiction de la cueillette du corail et du ramassage de certains coquillages a Mayotte ; • arrete prefectoral 11°398/DAF-SPEM du 17 juin 1997 portant reglementation de la peche des langoustes, des cigales de mer et des crabes de mangrove a Mayotte ; • arrete prefectoral n° I 02/05/ AM du 26 mai 2005 portant limitation de la peche dans le lagon de Mayotte ; • arrete prefectoral n°38/SG/AJC/2004 du 29 decembre 2004 interdisant le nourrissage des requins dans le lagon; • arrete prefectoral 11°32 SG/DAF/2004 du 15 avril 2004 portant interdiction de !'exploitation des holothuries sur le territoire de la Collectivite Departementale de Mayotte ; • arrete prefectoral 11°109/SG/DAF du 28 decembre 2004 portant reglementation de la peche au filet dans Jes eaux interieures (lagon) de la collectivite Departementale de Mayotte ; • amote prefectoral n°24 I/ AM du 08 novembre 2006 pmtant interdiction de commercialisation du poisson fleche ; • atTete prefectoral 11°37/UTM/2013 du 10 avril 2013 pmtant interdiction de peche des raies Manta; • arrete prefectoral n°47/UTM/2013 du 23 decembre 2013 reglementant l'exercice de la peche maritime autour des dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans Jes eaux du departement de Mayotte ; • atTete prefectoral n°06/UTM/2014 du 20 mai 2014 portant reglementation de la chasse sous-marine et de la recolte des vegetaux marins dans !es eaux interieures et !es eaux territoriales de Mayotte ; • arrete prefectoral n°08/UTM du 23 avril 2015 relatif a la commercialisation de certain es especes de requins; • arrete prefectoral n° l O/UTM/2015 du 14 septembre 2015 fixant dans !es eaux maritimes de Mayotte Jes conditions de marquage des captures effectuees dans le cadre de la peche de loisir ; Chapitre 2 - Mise en reuvre Article 84 - Tout manquement aux presentes dispositions peut donner lieu, independamment des sanctions penales susceptibles d'etre prononcees, ii !'application d'une sanction administrative prise conformement ii !'article L946-1 et L946-4 du code rural et de la peche maritime et ii des mesures conservatoires prevues par l'mticle L943-1 du meme code. Article 85 - Independamment des sanctions penales qui peuvent etre prononcees, !es manquements a la reglementation peuvent donner lieu a l'application pai· l'autorite administrative d'une ou plusieurs sanctions: • Une amende administrative appliquee autant de fois qu'il y a de manquement et dont le paiement peut etre en totalite ou en partie ii la charge de l'arrnateur, qu'il soil proprietaire ou non du navire ; • La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de peche ou titre pe1mettant l'exercice du commandement d'un navire delivre en application de la reglementation ou du permis demise en exploitation ; • L'attribution au titulaire de licence de peche ou au capitaine du navire de points dans !es conditions prevues a ]'article 92 du reglement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 2009 et !'inscription au registre national des infractions a la peche maritime. 15/19 Article 86 - Les prescriptions fixees par les articles qui precedent ne sont pas opposables aux biitiments et navires de l'Etat ni a tout autre navire agissant dans le cadre de leurs missions operationnelles de police ou de sauvegarde de la vie humaine en mer. Article 87 - Le secretaire general de la prefecture de Mayotte, le chef de !'unite ten-itoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud ocean Indien, !es chefs de services des unites de controle et de police, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present an-ete qui sera enregistre et publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de Mayotte. Le prefet de Mayotte, 16/19 Annexe 1: Zone economique exclusive de Mayotte Annexe 2: localisation geographique des points d'ancrage des dispositifs de concentration de poissons Fonnat des positions: Dei re, Minute-Decimale (svsteme geodesique WGS84) Norn Latitude (Sud) Longitude !Est) MAJICAVO 1 12° 42,960' 45° 21,650' MAJICAVO2 12° 39,160' 45° 16,480' VIGIE 1 12° 49,410' 45° 22,409' VIGIE2 12° 49,410' 45° 22,740' SAZILEY 1 13° 01,550' 45° 18,146' SAZILEY2 13° 02,620' 45° 14,950' DAPANI 13° 04,670' 45° 12,080' MBOUINI 13° 06,260' 45° 07,090' KAN! 13° 04,300' 45° 01,900' VARAVAR MAT! 13° 02,954' 44° 59,027' TSJNGONI 12° 48,400' 44° 55,800' ACOUA 12° 44,000' 44° 56,800' CHIMRIMA 12° 38,700' 44° 54,300' TROMBO NDZUANI ! 12° 37,100' 44° 54,130' RASSI MBARAKA I 12° 33,170' 44° 54,700' DJAMALJNI i 12° 30,120' 45° 02,010' 17/19 Annexe 3: Sites reglementes eonformement au ehapitre 4 du titre I du present arrete @ Voir no(a 1 I 104 I I i" / \ I I Ji " 18/19 Annexe 4: tailles de capture et marquage 8cm ~ ,-,,---,1 j e caudale arrondle caudal€ blflde iofMeure crustaces 19/19