Skip to content
Nelum
Laws of Togo

Ordonnance n° 78-024 du 08/06/1978 autorisant la ratification de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 03 mars 1973

Made 1978-06-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Togo
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
wild fauna, wild flora, wildlife products, international trade, endangered species, international agreement-implementation, offences/penalties, protection of species, biodiversity
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 19 Juin 1978 JOURNAL 'OFFICIEL DE LÀ .REPUBLIQUE TOGOLAISE. 7 Elle demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes la dénonce moyennant un préavis de trois mois. Fait à Lomé, le 29 avril mil neuf cent soixante qnatorze en double exemplaire. Pour le Gouvernement de · fa République du Zaïre Pour le Gouvernement de la République Togolaise ORDONNANCE N° ·78-23 du 8 juin 1978 autorisant ila ratifica'lion de la charte cultnrelle de l'Afrique, adoptée à Port-Louis le 5 juillet 1976. LE PREStDENT DE. LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la coopération ; Vu l'ordonnance n" 1 du 14 janvier 1967 ; Vu l'ordonnance n« 15 du 14 avril 1967 portant désignation du prés!~ dent de ht, République ; ' Le conseil des ministres entendu, ORDONNE Article prenùer - Est autorisée la ratification de. la charte culturelle de l'Afrique, adoptée à Port-Louis le 5 juillet 1976. Art, 2 ~ La présente ordonnance sera publiée au · Journal officiel de la République togolaise et exécutée comme loi de l'Etat. Lomé, le 8 juin 1978 Général d' Armée Gnassingbé Eyadéma ORDONNANCE N° 78-24 du 8 juin 1978 antorisant la ratification de la convention snr le commerce inter na:tional des espèces de faune et de flore sauvages meuacées d'extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973. LE · PRESJDEf.lT DE LA. REPUBLlQUE, Sur le rapport du ministre des affaires é1rangères c; de la coopération ; Vu l'ordonnance n° 1 du 14 fanvier 1967 ; Vu l'ordonnance n" 15 du 14 avril 1967 portant désîgm1t:ion du prési dent de ln République ; Le conseil des ministres ente.1.J.du, 0 R IJ'O N NE Article premier ·- Est autorisée la ratification de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d> extinction~ signée à Washington, le 3 mars 1973. Art. 2 - La présente ordonnance serl> publiée au Joumàl officiel de la République togolaise et exécutée comme loi de l'Etat. Lomé,.le 8 juin 1978 Général d' Armée Gnassingbé Eyadéma ' ! Convenrion sur le commerce inl:emational Des espèces de faune et de flore sauvages. ménaœes d'extinction Les Etats contractants RECONNAISSANT que la faune et la flore sau vages consti::Uent de par leur beauté· et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures ; CONSCIENTS de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la faune et de la flore sauvages ; RECONNAISSANT que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur. faune et de leur flore sauvages;. RECONNAISSAi'\'T en outre que la coopé;ation internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international ; CONVAINCUS que des mesures doivent être prises d'urgence à cet eff~t ; SONT CONVENUS de ce gui suit ARTICLE PREMIER Déf'mitions Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en· soit autrement, les expressions suivantes signifient : a) « E;,pèce ~ : toute- espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée ; b) « Spécimen » : · i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts ii) dans le cas d'un animal : pour les espèces ins' crites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiable, et pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou t-011t produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiable, lorsqu'ils sont mentonnés à ladite Annexe ; ili) dans le cas d'une plante : ·pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obte nu à partir de la plante, facilement identifiables, et pour les espèce inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés au. dites Annexes ; c) « Commerce » : l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduqtion en provenance de là mer d) « Réexportation »; l'exportation de tout spéci men précédemment importé ; e) « Introduction en provenance de la mer » ; le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces . q~ ont été pris dans l' environuement marin n'étant pas sous la îuridiction d'un Etat ; · f) « Autorité scientifique » : une autorité scientifi que nationale désignée conformément à I' Article IX ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Jtùn 1978 g) « Organe de gestion » : une autorité adminis trative nationale désignée conformément à I' Article IX h) « partie » : un Etat à l'égard duquel la présente Conve~tion est entrée en vigueur. ARTICLE II ' Principes fondamentaux l. L'Annexe I comprend toutes les espèces mena cées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces. espèces doit être soumis à une réglementation particu lièrement stricte afin de ne pas mett,e davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé -que dans des conditions exceptionnelles. 2. l'Annexe II comprend i ' a) toutes les espèces quii bien que n'étant pas · llécessairement menacées actuellement d'extinction, ' 1 pourraient le devenir si le commerce des specIIDens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incom patible avec leur survie : b). certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a ). · 3, L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compé tence, à une .réglementation .ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce. 4. Les Parties ne permettent le commerce des spé cimens des espèces inscrites aux Annexes l, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la présente Convention. ARTICLE III Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I 1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe l doit être conforme aux dispositions du présent Article. 2. L'exportation d'un specnnen d'une espèce ins crite à l' Anriexe I nécessite la délivrance et la présen tation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes : a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée ; . b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a, . la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en con travention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat : c) un organe cle gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et . transporté de façon à èviter fos risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux ; d) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen. 3. L'importation d'un speCIIDen d'une espèce ins crite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présenta tion préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexporta tion. Un permis d'importation doit satisfaire aux condi tions suivantes : a) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ; b) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conser ver et le traiter avec soin ; c) un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. 4. La réexportation d'un spécimen d'une espèée insarite à l'Annexe r nécessite la délivrance et la pré sentation préalables d'un certificat de réexportation, Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes : a} un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans · cet Etat conformément aux dispositions de. la présente Convention ; b) un organe de · gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de ma 1 adie, ou de traitement rigoureux · ; c) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant. 5. L'introduction· en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I ·nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions sui vantes : a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduc tion ne nuit pas à la survie de ladite espèce ; b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin : c) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a é:é introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commer ciales. 19 Juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 ARTICLE IV Réwlementalion du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe Il L Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II doit être conforme aux disposi tions du présent Article. 2. L'exportation d'un spèclmen d'une espèce ins crite à l'Annexe II nécessite la-délivrance et la présen tation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes : a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l' avi~ que cette exposition ne nuit pas à la survie d e r espèce intéressée ; b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en con travention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat ; · c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de tr.aitement rigoureux. .3. Pour chaque · Partie, une autorité - scientifiquè' survç,illera de façon continue la délivrance par ladite· Partie des permis d'exportation pour les spécimens d' es pèces inscrites à l'Annexe li, ainsi que les exportations réelles· de ces spécimens. Lcrsqu'une autorité scientifi que <;0nstate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait. être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui ,,soit à Ja, fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraî nerait l'inscription de cette espèce à l'Annexff' I, eJie in forme l'organe de gestion compétent des mesures appro priées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de· ladite espèce. ·4. L'importation d'un spécimen d'une espèce ins . crite à l'Annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. , 5. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation prêalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé. dans· cét Etat conformément aux dispositions de la présente Conven- . tion; b) un organ~ dé gestioJl -de YEt1>t .de réexportation a la preuve que tout spécimen viyant sera- mis en état et transporté de fi{çbri ·à-éviter "Iéffisques de blessures, de maladie ou de traitement rigôûreùx 6. L'introduction en provenancfl, ,d,e ëfâ)ne{ "d'un spécimen d'une' tspède inscrite ~ \'.~é;ll(riécessite la délivran&?pr~alable d'un ,91r\ifipat/par l'organe de gestion de .l'Etat dans leque!1êspéciméll."â: été intrt>duit. Ledit certificat doit satisfaire aux condit'ions suivantes;,r, 11 a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce; b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a. la preuve que tont spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de hies sures, de maladie ou de traitement rigoureux. 7. Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessns . peuvent être délivrés , sur avis de l'autorité scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont rintroduction est autorisée pendant des périodes n' ex cédant pas un an ARTICLE V Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III L Toùt commerce de spécimens d'une espèce ins crite à l'Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent arti<:le. 2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce ins crite à l'Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe Ill nécessite la délivrance et la pré sentation préalables d'un permis d'exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes : a). un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spéclmen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la fau ne et de la flore en vigueur dans cet Etat; b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transpmté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du pré- . sent article, l'importation de tout spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III nécessite la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le ·cas d'une importation en provenance d'un Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation. 4. Lorsqu'il s'agit d'une réexportation, un certificat délivré par l'organe de gestion de l'Etat de réexporta tion précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu'il va être réexporté en étàt, fera preuve pour l'Etat d'importation que les dispositions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens en question. ARTICLE VI Pennis et Certificats . 1 ~ Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Articles Ill, IV et V doivent être con formes aux dispositions du présent Article 2 - Un pennis d'exportation doit con:tenir des • . renseignements précisés· dans Je .. · modèle : reproduit à , .l'Annexe IV; il ne sera valable pour l'exportation que .. 10 pour une période de six mois à compter de la date de délivrance. 3 - Tout permis ou certificat se réfère au titr~ de· )a. présente Convention ; il contient le nom et le cachet de l'organe de gestion qui l'a délivré et un numéro de contrôle attribué par l'origine de gestion. 4 - Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marqué comme tel et ne peut être utilisé à la place de l'original d'un permis ou d'un certificat, à moins qu'il ne soit stipulé autrement sur la copie. · $ - Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimen. 6 - Le cas échéap.t, un organe de gestion de l'Etat d'importation -de tout spécimen conserve et annule le permis d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation correspondant présenté lors de. l'importation dudit spécimen. 7 Lorsque cela est réalisable, un organe de ges tion peut apposer une marque sur un spécimen pour .en permettre l'identification. A ces fins, le terme «marque» désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d'identifier un spécimen' et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible. AR'ITCLE VII Dérogations et autres dispositions particulières COnœmant ·le commerce l - Les dispositions des articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane. 2 - Lorsqu'un organe de ges!îon de l'Etat d'ex portation ou de ré~xportation a la preuve que le spéci men a été acquis avant que les dispositions de la pré sente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des articles III, JV et V ne sont pas appli cables à ce spécmen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet · 3 - Les dispositions des articles III, IV et V· ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces déro· galions ne s'appliquent pas : · a) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat ; b) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite- à l'Annexe , i) lorsquJls ont été acquis par leur propriétaire, ' lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte ; ü) lorsqu'ils sont importés dans l'Etat de résidence habituelle du propriétaire ; 19 Juin 19'.78 · üi) et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la cap ture ou la récolte exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation ; à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente convention ne s'appli quent aux spécimens en question. 4 - Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l' anne~e I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à l'annexe I repro duiie artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des snécimens d'espèces inscrites à l'annexe Il. • fi - Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'ex portation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce ani male a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispo sitions des articles III, IV ou V. · 6 - Les dispositions des articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à de, .fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'her biers et d' aùtres spécimens de musées conservés, dessé- · chés ou sous inclusion et de plan~es vivantes qui por tent une étiquette délivrée ou approuvêe par un organe de gestion. 7 - Un organe de gestion de tout Etat peut accor der des dérogations aux obligations des articles III, IV et V et autoriser sans permis ou certificats les mouve· ·ments des spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cir que, d1une ménagerie, d'une exposition d"animaux ou de plantes itinérants à condition que : a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caràc téristiques ccmplètes de ces spécimens à !' organe de gestion, b) ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent article, c) I' orgàne de gestion ait la preuve que tout spéci men vivant se,·a transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. ARTICLE VIII Mesures. à prendre par les parties 1 - Les parties prennent.les mesures appropriées en· vue de la mise en application des dispositions de la présente convention ainsi que pour interdire le commer ce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesurés comprennent : a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de ïcekspécimens, ou les deux ; b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens. 19 Juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBI.;IQUE TOGOLAISE 11 2 ··-- Outre les mesures prises en vertu du paragra phe 1 du présent article, une partie peut, lorsqu'elle le juge 'nécessaîre, prévoir toute- procédure de rembourse~ ment interne des frais qu'elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l'objet d'un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de la présente convention. S - Dans toute la mesure. du possible, les parties feront en sorte que les formalités requises pour le com merce de spécimens s'effectuent dans les meîlleurs dé lais. En "'!e de faciliter ces formalités, chaque partie pourra désigner des ports de sortie et des ports d'entrée . . où les spécimens doivent être présentés pour être dé douanés. Les parties feront également en sotte qué tout spécimen vivant, au cours du,.transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traite ment rigoureux. 4 -·- En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les modalités suivantes s'appliquent : a) le spécimen est confié à un organe de gestion d<? 1· l'Etat qui a procédé à cette confiscation ; , b) l'organe de gestion, après avoir consulté l'Etat d'exportation~ lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l'envoie ~l un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objec tifs de 1à présente convention ; c) l'œgane de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu'il le juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l'alinéa b) ci-dessus, y compris le choix d'un centre de sauvegarde. 5. Un centre de sauvegarde, visé au· paragraphe 4 du pré:;0·1 ~ A -~tide, est une institution désignée par un organe de gestion pQur prendre soin des spécimens vivants, paiticulîèrement de ceux· qui ont été ,,confisqués. 6. Sur le commerce des spécimens des · espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui comprend : a) le nom et l'adresse des exportateurs et des im portateurs ; b) le nombre et la nature de permis et de certifi cats dêlîvrés ; · les Etats avec. lesquels le commerce a eu lieu ; le nom· bre ou les quantités et types de spécimens, les noms qes espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le sexe <lesdits spécimens. 7. Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise en applicatioll, par cette Partie, de la pré sente Convention, et transmettra au secrétariat : a) un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe 6 · du présent article ; b) un rapport bisannuel sur les mesures législati ves, réglementaires et administratives prises pour rap plication de la présente Convention. 8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent Article seront tenues à la disposition du public, dans la mes11re où cela n'est pas incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires de la Partie intéressée. · ARTICLE IX Organes de gestion et autorités scientifiques 1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne : a) ùn ou plusieurs organes de gestion compétents pour, délivrer les permis et les certificats au nom de cett..e Partie ; b) une ou plusieurs autorités scientifiques. 2. Au moment du dépôt. des instruments de ratifi cation1 d'accession~ d'approbation ou d'acceptation, chaque Etat communique au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de gestion habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par d'autres Parties, ainsi qu1 avec le secrétariat. S. Toute modification aux désignation~ faites · en application des dispositions du présent article doit être comniunîquée par la partie intéressée a:u secrétariat pour transmission aux autres parties. 4. L'organe de gestion cité au paragraphe 2 du pré,ent article doit, à la demande du secrétariat ou de l'organe gestion d'une des parties, leur communiquer l'empreinte des cachets et sceaux qu'il utilise pour au thentifier ses certificats et permis. ARTICLE X Commerce avec des Etats non Parties à la présente Convention . Daos le cas d'exportation ou de réexportation à destination d'un Etat qui n'est pas partie à. la présente Convention, ou d'-imr.ortation en provenance d'un tel Etat, les parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente Convention, accepter <les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat ; ces documents doivent, pour l'essentiel, se conformer aux conditions requises-pour la délivranèe <lesdits permis et certificats. .AR'.TICLE XI Conférence des Parties 1. Le secrétariat convoquera une session Conférence des parties au plus tard deux ans l'entrée en vigueur de la présente Convention. de la après 2. Par la suite, le secrétariat convoque des-sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans, à moins que la ·conférence n'en décide autre ment, et des sessions extraordînaires lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un tiers des parties. 3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les parties procèdent à un examen d'ensemble de l'application de la présente Convention et peuvent : 12 JO1JRNAL OFF.!ÇIEL DE L.\ REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Juin 1978 a) prendre toute disposition nécessaire pour per mettre au secrétariat de remplir ses fonctions ; b) examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément à l'Article XV ; c) examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux Annexes I, II et III : d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le secrétariat ou par toute partie ; e) le cas échéant, faire des recommandations vi sant à améliorer l'application: de la présente Convention. · 4. A chaque session, les parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément aux dispositions du paragraphe 2 du prèsent Article. · 5. A toute session, les parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session. 6. L'Organisation des Nations Unies, ses institu tions spécialisées, I' Agence internationale de !'Energie atomique, ainsi que tout Etat non partie à la présente convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence par des observateurs qui ont le droit dé participer à la session sans droit de vote. 7. Tout organisme ou toute institution technique ment qualifié dans le domaine de la proèection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore · sauvages qui ont informé le secrétariat de leur désir de se faire représenter aux seSsions de la Conférence par des observateurs y sont admis sauf si un tiers au moins ·.des parties s'y opposent ----- à condition qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes : a) organismes ou institutions interniltionaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organis mes ou IDstitutions nationaux gouvernementaux ; b) organismes ou institutions n,itionaux non · gou vernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l'Etat dans lequel ils sont établis. Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote. ARTICLE xn Le Secrétariat L Dès l'entrée en vlgu~ur de la présente Conven tion, un secrétariat. sera fourni par Ie directeur général du programme des Nations Unies pour l'Environnement. ·Dans Ia mesure où il le juge opportun) ce dernier peut ·bén.éficier du concours 'd'organismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouver nementaux, compétents en matière de protection, de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages. 2. Les attributions du secrétariat .soi:i,t les suivantes: a) organi~er les confére'i1ces des parties et fournir les services y afférents ; b) remplir les fonctions qui lui sont cpnfiées en . vertu des dispositions des articles XV et XVI de la présente Convention c) entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par !a C,mférence des parties, les études scien tifiques e: techniques qui contribueront à l'application de la présente Convention, y compris les études relati ves aux normes à respecter pour la mise e-n état et le transport appropriés de spécimens vivants, et aux moyens dJîdentifier ces spécimens ; d) étudier les rapports des parties et demander· aux parties tout complément d'.information qu'il juge nécessaire pour assurer l'application de la présente Convention ; e) attirer l'attention des parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention ; · f) pu.blier périodiquement et communiquer aux parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que 'toutes informations de nature à faciliter l'iden tification des spécimens des e:ipèces inscrites à ces Annexes.; g) établir des rapports annuels à l'intention des parties sur ses propres travaux et sur l'application de la présente Convention, ainsi que tout a11tre rapport -que lesdites parties peuvent demander lors des sessions de la Conférence ; h) faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions , de la présen'.e Convention, v compris les échanges d'informations de nature scient ifique ou technique ; i) remplir toutes auh·es fonctions que peuvent lui confier les parties. · ARTICLE XIII Mesures internationales L Lorsque, à là lumièr~- <les informations reçues, le secrétariat considère qii'unè espèce înscrite aux Annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente Convention ne sont pas effectivement appli quées, il en avertit l'organe de gestion compétent. de la partie ou des parties" intéressées. 2. Quand une partie reçoit communication des faits indiqués au paragraphe 1 du présent article, el1e infor me, le plus rapidement possible et dans la mesure où · sa législation le permet, le secrétariat de tous les faits qui s'y rapportent et, le cas é'chéant, propose des me sures correctives. Quand la partie estime qu'il .y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être effec:uée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite partie. · 3. L~s renseignements fournis par la partie ou résuL tant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du pré sent article sont examiné& lors de la -sessîon suivante de la Conferencè des parties, laquel!e peut adresser à la dite partie toute recommandation qu'elle juge appro- · priée. · 19 Juin 1978 JOURNAL OTl"ICIEL DE LA RE?tJBLIQ'CE TOGOLAISE 13 ARTICLE XIV Incidences de la Convention sur les législations internes et sur iles conventions intemation'-Les 1. Les dispositions de la présente Convention n'af fectent pas le droit des parties d'adopter : a) des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la .récolte, la détention ou le transport de · spécimens d'espèces inscrites· aux Annexes I, II et III sont soumfa. mesures qui peuvent aller jusqu) à leur in terdiction complète ; b) des mesures internes limitant ou interdisant le , commerce, la capture ou · la récolte, la détention ou le transport d 1 espèces qui ne sont pas inscr,ites au:x An nexes I, II ou III. 2. Les dispositions de la présente Convention n' af fectent pas les mesures internes et les obligations des parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d'autres aspects du comm er ce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer ; en vigueur à !'.égard de toute partie y compris, notam ment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène publique~ à la science vétérinaire ou à la · quarantaine des plantes, 3, Les dispositions de la présente Convention n'af fectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou aqcord international con clus ou à conclure entre Etats, portant création d'une union ou d'une·'zone commerciale régionale, comportant l'établissement et le maintien de contrôles communs douaniérs extérieurs et la suppression de contrôles douaoiers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union ou 7.0ne. 4. Un Etat partie à la présente Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre conven~ tlon ou à un autre accord international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente .Conven tion et dont les dispositions accordent une protection au.x espèces marin~s inscrites à I1 Annexe II) sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dis positions de la présente Convention en ce qui concer ne le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l' An nexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord international, 5. Nonobstant les dispositions des articles III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d'un spécimen pris conformément au paragraphe 4 du pré sent article ne nécessite qu'un certificat d'un organe de gestion de l'Etat dans lequel il a été introduit attes tant que le spécimen a été pris conformément aux dis positions des autres traités, conventions ou accords inter nationaux en question. 6. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence de, Nations Unies sur le droit de la ~er convoquée en vertu de la Résolution n° 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, · présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mers. et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son pavillon. ARTICLE XV Amendements aux Annexes I et Il l. Les dispositions suivantes s'appliquent en cc qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II lors des sessions des Conférences des parties a) toute partie peut proposer un amendement ·aux Annexes I ou II pour examen à la sessiçm suivante de la Conférence. Le texte de la proposition d'amende ment est cqmmuniqué au. secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Conférence. Le secrétari.,;,.t con sulte les autres parties et organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent article et communique les réponses à toutes les parties 30 jours au moins avant la session de la Conférence. b) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. A cette fin « parties présentes et votantes » signilie les parties pré sentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des ab.stentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement. c) les amendements adoptés à une session de la conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite ses sion pour toutes les parties, à l'exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. 2 - Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux annexes I et II dans l'intervalle des sessions des conférences des parties : a) Toute partie peut proposer un amendement aux annexes I ou Ir pour examen dans l'intervalle des ses sions de la conférence des parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent para graphe: b) Pour les espèces marinés, le secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique à toutes les parties. Il consulte également les organismes intergouvernementaux compétents parti culièrement en vue d'obtenir toutes données scientifi ques que ces organismes sont à même · de fournir et d'assurer la coordination de toute mesure de conserva tion appliquée par ces organismes. Le secrétariat com munique aux parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations. c) Pour les espèces autres que .les espèces marines, le secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement le communique aux ·parties, Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Juin 1978 d) Toute partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le secrétariat a transmis ses recommandations aux parties en application des alinéas b) ou c) ci-dessus, hansmettre audit secrétariat tous commentaires· au sujet de la, proposition d'amendement à.insi que toutes données et tous renseignements scienti fiques nécessaires. · e) Le secrétariat communique ,aux parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu'il a reçues, accompa gnées de ses propres recommandations. f) Si aucune objection à la proposition d'amende ment n'est reçue par le secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la date à laque.lie il transµiet les répon- ses- et recommaridations reçues en vertu des dispositions de l'alinéa e) du présent paragraphe, l'amendement entre en vigueur 90 jours plus t;ird pour toutes· les par ties Sauf pour celles qui font une réserve confofmép1. ent aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. g) Si une objection d'une partie est reçue par le secrétariat, la proposition d'amendement doit être sou mise à un vote par correspondance conformément aux dispositions des alinéas h), i) et j) du présent paragra phe. h) Le secrétariat notifie aux parties qu'une objeé tion a été reçue. i) A moins que le. secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs Ou négatifs, ou les abstentions d'au moins la moitié des parpes dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification conformément à l'alinéa h) du pfésent paragraphe, la proposition· d'aµ1endement sera renvoyée pour no~vel examen à la session suivante de la conférence des parties. j) Dans le cas où le nombre de votes reçus ém.anant d'au moins la moitié des parties, la proposition d' amen dement est adoptée à la majorité des deux tiers des par t ies ayant exprimé un vote affhmatif ou négatif. k) Le secrétariat notifie aux parties le résultat du scrutin. 1) Si la proposition d'amendement est adopté, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le secrétariat de son acceptation', à l'égard de toutes les parties, sauf à l'égard de ceHes qui font une réserve .conformément aux dispositi ons du paragraphe 3 du présent article. · 3 - Ilurant le délai de 90 jours prévu à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa 1) du paragraphe 2 du présent article, toute partie· peut, par notification écrite au ·gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée, cette partie est considérée comme un Etat qui n'est pas partie à la présente convention en ce qui con cerne le commerce des espèces vi?ées. ARTICLE XVI Annexe III et amendements à cette annexe 1 - Toute partie peut à tout moment soumettre .:1,u secrétariat une liste d'espèces qu'il déclare avoir fait Jobiet, dans .les limites de sa compétence, d'une régle ,n1:entatio,;, ~ux fins visées au paragraphe 3 de I' arti cle Il. · L'Annexe III comprend le nom de la partie qui a fait inscrire l'espèce, les noms scientifiques .<lesdites es pèces, les parties d'animaux et de plantes concernés et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expres sément mentiohnés, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'article I. 2 - Chaque liste soumise en application des dis positions du paragraphè I du présent article est corn~ muniquée aux Parties aussitôt après sa réception, par le Secré~ariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l'Annexe III, 90 jours après la date de communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire, formuler une ·réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n'a pas été retirée, l'Etat est con sidéré comme un Etat non Partie à la présente Conven tion en ce qui concerne le commerce de r espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés. 3 - Une partie qui a inscrit une espèce à l'An nexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au .secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette communication. 4 - Toute Partie somnettant ·une liste d'espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du- présent article communique au secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes applicables à la pro tection de ces espèces, accompagnée de tout commen taire quf:: la Partie juge nécessaire ou qlle le secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question restent inscrites à l'Annexe III, la Partie communique. tout amendement apporté à ces lois t::t règlements ou tout nouveau commentaire, dès leur adoption. ARTICLE XVII Amenilements à la Convention 1 - Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par le secrétariat, si au moins un tiers des Parti~s en fait la demande par p,crit, pour examiner et adopter des· amendements à la . · présente Convention. Ces amendements sont adoptés a la ma jorité des- deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin," « Parties présentes et votantes » signifie les Partie~ présentes et s'exprimant affirmativem ent ou né gativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le. calcul de la majorité des deux tiers requise 1?our l'adoption de l'amendement. 2 - .Le texte de toute proposilion d'amendement est communiqué par le secrétariat aux parties 90 jours au moins avant la session de la Conférence. 3 - Un amendement entre en vigueur pou1> les Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après, que les deux tiers des Parties- o nt déposé un instrum~nt d'approbation de l'amendement auprès du Gouvernement dép9si taire. Par -là suite, l' ~mendement entre en vig\1.eur " . 19 Juin 1978 !0URNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAIS~ 15 pour toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son instrument d'approbation de l'amende ment. ARTICLE X!XIII Réserves 1.- La présente Convention ne peut faire l'objet de ré serves générales. Seules des réserves spéciales peu-ARTICLE XVIII Règlement des différends 1 Tout différend survenant entre deU){ ou plu- l' vent être formulées conformément aux dispositions du , présent article et de celles des Articles XV et XVI. , ·2 Tout Etat peut, en déposant son instrument 1 · de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-sieurs Parties à la présente Convention relativement à l'interprétation eu l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociations entre les ! sion, fo:'."muler une r éserve spéciale concerilant : a) toute espèce inscrite aux Annexes I, II on III ; ou . Parties concernées, 2 Si ce différend ·ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à I' arbi trage, notamment à celui de la Cour permanente d' Ar bitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le dif férend seront liées par la décision arbitrale. b) toutes parties ou tous produits obtenus à partir . \\ d 1 un animal ou dtune plante d~une espèce inscrite à l'Annexe III. 1 3 - Tant qu'un Etat Partie à ,la présente Con ARTICLE XIX Signature 1 / vention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent article, cet Etaf est considéré comme un Etat qui n' est pas Partie à la présente Con-. vention en ce- qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à partir d'un .animal ou d'une plante spécifiés dans la dite réserve. La présente Convention sera ouverte à 1a signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et après cette date à Beme jusqu'au 31 décembre 1974. ARTICLE XX Ratification, acceptation, approbation La présente Convention sefa soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les· instruments de ratifi cation, d'acceptation ou d'approbation seront déP9sés auprès du gouvernement de ]a Confédération Suissei qui -! : est le gouvernement dépositaire. , I l1 ARTICLE XXI ! Adhésion La présente Convention sera ouverte indéfinimeut à l' adhésioü. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du ·gouvernement dépositaire. ARTICLE XXII Entrée en vigueur 1 - La présente Conyention entrera en vigueur i 90 jours aprés le dépôt du dixième instrument de ratifi- ; 1 ·cation, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion au~ 1 près du gouvernement dépositaire. 2 - Pour chaque Etat qui ratifiera, · acceptera ou approuvera Ja présente Coüvention ou y adhérera posté rieurement au dépôt du dixième instrument de ratifica- .i tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ln pré, i sdente Convention edntrera eri vigueur 90 jours après le 1·, épôt par cet Etat e son instrument de ratification, d' ac- ', 1 ceptation, d'approbation ou d'adhésion. il ARTICLE XXIV Dénonciation Toute Partie pourra dénoncer la présente Conven tion par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire.· La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette notification par le gouver nement dépositaire. ARTICLE XXV Dépositaire 1 L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées con formes aux Etats qui l'ont signée ou qni ont déposé des instruments d'adhésion à ladite Convention. 2 Le gouve;nement dépositaire informe les Etats signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des signatures, du dépôt des instru ments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la présentation on du retrait des réserves, de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des notifications de dénon ciation. 3 - Dès l'entrée en vigueur de la présente Con vention, un exemplaire certifié conforme- de ladite Convention sera transmis par le gouvernement déposi taire au Secrétariat des Natîons Unies aux fins d'enre gistrement et de publication conformément à I' Article 102 de la Charte des Nations Unies. EN FOI DE QvOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Washington ce troisi ème jour de mars, mil neuf cent soixante treize. 16 JOURNAL, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOCOLAISE ~--~--=~=~=====~· ANNEXE I il Interprétation 11 1 - Les espèces figurant à la présente Annexe , sont indiquées : · a) par le nom de l'espèce ; ou . b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. 2 - L'abréviation « spp » sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.· · 3 - Les autres références à des texa supérieurs aux espèces sont données uniquement à titre d'informa tion ou à des fins de classification. 4 - Un astérique (•) placé avant le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plu sieurs populations géographiquement isolées, sous-espè ces ou espèces dudit taxon figurent à l'Annexe II et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe I. 5 Le signe (-) suivi d'un nombre placé avant le nom d;une espèce ou d't~n taxon supérieur îndique l'exclusion de ladite espèce ou dudit taxon des popula tions géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces désignées comme suit : · 101 Lemur calta 102 Population australienne. 6. Le signe · ( +) suivi d'un nombre placé avant le nom 'd'une espèce signifie que seule une population géographiquement isolée, ou sous-espèce <:lésignée de ]a~ite espèce est inclue à la présente Annexe~ comme suit +201 Population italienne seulement. 7. Le signe ( +) placé avanf le nom d'une espèce 1 ou d'un ta,;on supérieur indique que les espèces. en Il 1 que~tion sont protégées conformément au programme de 1972 de la Commission internationale pour la régle mentation de la chasse à la baleine. MARSUPIALIA Macropodidae Phalangeridae Burramyidae · Vombatidae Peramelidae FAUNA MAMMALIA Macropus parma Onychogalea frenata O. Lunata Lagorchestes hirsutus Lagostrophus faseiatus Caloprymus campestris Bettongia penicillata B. lesueur B, tropica Wylda squamicaudata Burramys parvus Lasiorhinus gillespiei Perameles bouginville Chaeropus ecaudatus Macrotis lagotis .M. Leucura Dasyridae Thylacinidae PRIMATES Lemuridae Indriidae Daubentoniidae. Callilhricidae Cebidae Cercopithecidae H y lo batidae Poggidae EDENTATA. Dasypodidae PHOLIDOTA Manidae LAGOMORPHA Leporidae RODENTIA · Sciuridàe Castoridae ' 19 Juin 1978 Planigale tenuirostris P. Subtilissima Smiµthopsis psammophila S. longicaudàta Antechinomys laniger :.Mymecobius fasciatus rufus Thylacinus · cynocephalus Lemur spp ; -101 · Lepilemur spp. Allocebus spp. Cheirogaleus spp. .Mirocebus spp. Phaner spp-. Indri spp, . Propithecus spp. Avahi spp. Daubentonia . madagasca riensis Leontopithecus (Leonti deus) spp. Callimico goeldii Saimîri perstedii Chiropotes slbinasus Cacajao spp. Alouatta palliata (villosa) Ateles geofroyi frontatus A. g. panamensis Brachyteles arachnoides Cercocebus galeritùs gale ritus Macaca silenus Colobus badius rufomitra tus C. b. Kirkii Presbutis geei P. Pileatus P. entellus · N asalis larvatus Simias concoJor Pygatrix nemaeus Hylobates spp. Symphalangus Syndactylus Pongo pygmaeus .pyga maeus P. P. abelii Gorilla gorilla Priodontes giganteus ( = maximus) Menis temmincki Romerolagus diazi Caprolagus hispidus Cynomys mèxicanns Castor fiber birulaia · Castor canadenis mexicanus 19 Juin .1.978 Muridae Chinchillidae . CETACEA Platanistidae Eschrictidae Balaenopteridae Balaenidae CARNIVORA Canidae Viverridae Ursidae Mustelidae Hyaenidae Felidae Felidae JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE Zyzomys pedunculatus Lepori 1Ius conditor Pseudomys novachollandiae P. praeconis P. shortridgei P. fumeqs P. occidentalis . P. fieldi Notomys aquilo Xeromys myoides Chinchilla brevicaudata boliviana Platanista gangetica Eschrichtius robustus (glaucus) Balaenoptera musculus Megaptera novaengliae Balaenoptera musculus Eubalaena spp. · Canis lupus monstrabilis Vulpes velox hebes r•--;onodon pardicolor Ursus americanus emmonsii U . .atctos pruinosus U. artos +201 U. a. nelsoni '· fuste1a nigripes Lutra longicaudis (platen sis/ annectens) · L. felina L. provocax Pterc>nura brasiliensis Aonyx microdon Enhydra lutris nereis Hyaena brunnea F eliz planiceps F. nigripes · F. conoolor coryi F. c. costaricensis F. C. cougar F. temmincki Felis bengalensis benga lensis F. yagouarojndi cacomitli F. y. fossata F. y. panamensis F. y. tolteca F. pardalis mearnsi F. p mitis · F. · wiedii nicaraguae F. w. salvinia · F. tigrina oncilla · F. marmorata F. jacobita F. ·(Lynx) rufa escuinapae · Neofelis nebulosa Panthera tigris0 P. pardus P. uncia P. onca Acinonyx jubatus PINNIPEDIA Phocidae PROBASCIDEA Elephantidae SIRENIA Dugongidae Trichechidae PERISSODACTYLIA Equidae Tapiridae Rhinocerotidae ARTIODACTYLlA Suidae Carnelidae Cervidae Antilocapridae Bovidae 17 Monachus spp. Mirounga angustirostris Elephas maximus · Dugong dugon ...-102 Trichechus manatus T. inunguis Equus przewalskü E. hemionus hemionus E. h. khur E. zebra . zebra Tapirus pin chaque T. bairdü T. indicus Rhinoceros unicornis R. sondaicus Didermocerus sumatrensis Ceratotherium simum cot toni Sus salvanius Babyrousa babyrussa Vicugna vicugna Camelus bactrianus 'Moschus moschiferus mos chiferus Axis (Hyelaphus) porcinus annamiticus A. (Hyelaphus) calamia~ nensis A. (Hyelaphus) kuhlii Cervus duvauceli é. eldi C. elaphus hanglu . Hippocamelus bisculcus H. antisiensis · Blastoceros dichotomus Ozotoceros· bezoarticus Pudu pudu Antilocapra americana sono riensi A. a. peninsularis Bubalus (Anoa) mindorensis B. (anoa) depressicornis B. (anoa:) quarlesi Bos gaurus B. (grunniens) mµtus Novibos (Bos) sauveli Bison bison athabascae Kobus leche Hippotragus niger varfani Oryx leucoryx Damaliscus dorcas dorcas Saiga tatarica mongolica Nemorheadus goral 18 TIANAMIFORMES Tinamidae · PODICIPEDIFORMES Podicipedidae PROCELIARIFORMES Diomedeidae PELECANIFORMES Sulidae Fregatidae èICONIIFORMES Cioo11iidae Threskiomithidae · . ANSERIFORMES Anatidae FALCONIFORMES · Cathartidae Accitridae Falconidae GALLIFORMES Megapodiidae · Cracidae. Tetraonidae Phasianidae . JOURNAL OFFICIEL. Dl: LA l\UUllLIQUE TOGOLAISI!: Capricomis sumatraensis Rupicapra rupicapra omata Capra fafooneri jerdoni C. f. megaceros C. f. chiltanensis Ovis orientalis ophion O. ammon hodgsoni O. vignei AVES Tinamus solitàrius Podilymbus gigae . Diomedea albatrus ,Sula abbotti , Fregata andrewsi Ciconia ciconia boyciana N ipponia nippon Anas auxhlandica ·nesiotis Anas oustaleti Anas laysanensis Anas diazi Cairina scutulata Rhodonessa caryophyllacea Franta canadensis leuco pareia Branta sandvicensis Vultur gryphus Gymnogyps califomianus Pithecophaga jefferyi Harpia harpyja Haliaetus L leucocephalus Haliaetus heliaca adalberti Haliaetus albicilla groen lartdicus Falco peregrinus anatum Falco peregrinus tundrius Falco peregrinus peregrinus Falco peregripus babylo nicus Mac,:ocephalon malea Crax blumenbachii · · Pipile p. pipile Pipile jacutinga Mitu mitu mitu Oreaphasis derbianus Tympanuchus cupido att wateri Colinùs virginianus ridg wayt Tragopan blythii Tragopan caboti Gruifonnes· èruidae Rallidae Rhynoèhetidae Otididae Charadriiformes Scolopacidae Laridae Columbiformes Columfidae Psttaciformes Psittacidae 19 Juin 1978 Tragopan melanocephlÜs Lophophorus lhuysii . Lophophorus impejanus Crossoptilon mantchuricum Crossorptilon crossoptilon Lophura swinhoii Lophura imperialis Lophura edwardsii Syrmaticus ellioti Syrmaticus humiae Svrmaticus mikado Polyplectron emphanum T etraogallus tibetanus Tetraogallus caspius Cyrtonyx montezumae met riami Crus japonensis Crus leucogeranus Crus americanà Crus canadensis pulla Crus canadensis nesiotes Crus nigricollis Crus vipio Crus monatcha Tricholimnas sylvestris Rhynochetos jubatus . Eupôdotis bengalensis Numenius borealis Tringa guttifer Larus relictus Ducula mindorensis Strigops habroptilus , Rhynchopsitta pachyrhyn cha Amazona leucocephala Amazona guildingii Amazona versicolor Amazona imperialis Amazona rhodocorytha Amazona petrei petrei Amazona vinacea Pyrrhura cruentata Anodorhynchus glaucus Anodorhynchus leari Cyanopsitta spixii Pionopsitta pileata Aratinga guàruba Psittacula krameri echo Psephotus pulcherrimus Psephotus chrysopterygius Neophotus chrysogaster Neophema splendida Cyanoramphus novaezelan diae · Cyanoramphus auriceps for besi Geopsittacus occidentalis . Psittacus erithacus · princeps 19 Juin 1978 Apodiformes Trochilidae · Trogoniformes Trogonidae Strigiformes Strigidae Coraciafomies Bucerotrdae Piciformes Picidae Passeriformes Cotingidae Pittidae Atrichomithidae Muscicapidae Stumidae Meliphagida~ Zosteropidae Fringillidae Urodela Cryptobranchidae Salientia Bufonidae Atelopodidae Crocodylia Alligatoridae Crocodylidae JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOCOLAISE 19 Rà.rnphodon dohmii Pharornachrus rnocinno rno cinno Pharornachrus rnocinno cos~ taricensis Otus gurneyi Rhinoplax vigil Dryocous javensis richardsii Carnpephilus irnperialis Cotinga maculata Xipholena ·atro-purpurera Pitta kochi A ~richornis clamosa Picai;hartes gymnocephalus Picathartes oreas Psophodes nigrog.ularis Amytornis goyderi Dasyornis brachypterus lon girostris Dasyornis broadbenti litto0 ralis Leucopsar rothschildi Mèliphag,a .cassidix Zosterops albogularis Spin.us cucullatius- · Amph.ibia À.ndrias ( = Megalobçitrachus) davidianus japonfcus Andrias ( = Megalobatrachus) davidianÙs davidianrus Bufo superciliaris Bufo periglenes N ect'ôphrynoides spp. Atelopus varius zeteki Reptilia Alligator mississippiensis Alligator sinensis Melanosuchus niger Cai,man crocodilus apaporien sis. Caiman latirostris Tornistorna schlegelü Osteolaernus tetraspis tetras pis Osteolaernus tetraspis. os bomüs Crocodylus cataphractus Crocodylus siarnensis Crocodylus palustris palus tris li i J 1 Gavialidae Testudinàta Ernydida!'l Testudinidae Cheloriiidae Trionyêhidae Chelidaè Lacertilia Varanidae Serpentes Boidae Rhynchocephalia Sphenodontidae Acipenseriformes Acipenseridae Osteoglossiforrnes Osteoglossidae Salmoniforrnes Salinonidae Cypriniforrnes Castostornidae Cyprillidae S iluriforrnes Schilbeida-è Perciformes Crocodylus palustris kimbu.:. la Crocodylus novaeguineae rnindorensis Crocodylus Rhornbifer. Crocodylus rnoreletii ! Crocodylus niloticus i Gavialis gangeticus · Batagur baskar , Geoclernrnys ( = Darnonia) harniltoriü 1 Geornyda (= Nicoria) trica , rinata 1Kachuga tecta tecta · Morenia ocellata !Terrapene coahuila Beochelone ( =Testudo) ele phantopus Geochelone ( =Testudof geornetrica Geochelone ( =Testudo) ra diata 1Geochelone ( =Testudo) 1 .. yinphora 'Eretmochelys iÎnbricata irn 1 bricata , Lepidochelys kempii ; Lissernys punctata punctata ,Trionyx ater , Trionyx nigricàns . 1 Trionyx gangeticus îTrionyx hururn Pseudernydura umbrina Varanus kornodoensis Varanus flavescens Varanus gengalensis V aranus griseus · Epicrates inomatus inorna tus Epicrates subflavùs Python rnolurus rnolurus . ,. Sphe·.:iodon punctatus Pisces Acipenser brevîrostrurn: 'Acipenser oxyrhvnchus Sc!erogapes forrnosus Coregonus alpenae Chasrnjstes cujus Probarbus jullieni , Pan:gasianodon gigas 20 Percidae Naiadoida Unionidae Unionidae continued Araceae Caryocaraceae Caryophyllaceae Cupressaceae Cyc. ~\iaceae Gentianaœae Humiriaceae Juglandaceae JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Juin 1978 Stizostedion vitreum glau cum Mollusca Conradilla caelata Dromus dromas Epioblasma ( =Dysnomia) flatentina curtisi Epioblasma ( = Dysnomia) florentina florentina Epioblasma ( =Dysnomia) sampsoni. Epioblasma ( =Dysnomia) sulcata Perobliqua Epioblasma ( =Dysnomia) torulosa gubemaculum Epioblasma ( =Dysnomia) torulosa torulosa Epioblasma ( =Dysnomia) turgidula • Epioblasma {Dysnomia) wal keri Fusconaia cuneo~us Fusconaia edgaria':::ta Lampsilis higginsi Lampsilis orbiculata arhi culà.ta Lampsilis satura Lampsilis virescens Plethobasis cicatricosus Plethobasis cooperianus · Pleurobema plenum Potamilus ( = Proptera capax) Quadrula sparsa Toxolasma ( Carunculina) cylindrella Unio ~Megalonaias/?/) ::iic kliniana Unio (Lampsilis/?/) tampi coensis tecomatensis · Villosa ( = Mièromya) tra balis FLORA Alocasia sanderiana Aloc::i:sia zebrina Caryocar costarioense Gymnocarpos · przewalskii Mela':ldrium mongolicum Silene mongolica Stellaria pulvinata Pilgerodendron uyif erum Encephalartos spp. ' Microcycas calocoma Stangeria eriopus Prepusa hookeriana Vantanea ·barbourii Engelhardtia pteroca:rpà . I Leguminosae Liliaceae 'Melastomaceae Meliaceae Moraceae Orchidaceae Podocarpaceae Proteaceae Ammopiptanthus mongoli cum Cynometra hemitomophylla Platymiscium pleiostachyum Aloe Albida Aloe pillansii Aloe polyphylla . Aloe thomcroftii Aloe vossti Lavoisiera itambana Guarea. longipetiola · Tachigalia versicolor Batocarpus costaricense Cattleya jôngheana Cattleya skinneri Cattlya trianae Didiciea curniunghamü Lae1ia Lobata Lycaste virginalis var. alba Peristeria elata Abies guatamalensis Abies nebrodensis Orothamnus szyheri Protea ordorata Balmea stormae (Grossulariaceae) Ribes sardoum Rubiaceae Saxifragaceae Taxaceae Uinaceae Welwitschiaceae Zingiberceae Interprétation : Fitzroya cupressoides Seltis aetnensis Welwitschia bainesii Hedychium philippinensi ANNEXE II 1 - Les espèces f:igurari.t à la présente Annexe sont indiquées : a) par le nom de l'espèce ; ou b) par, l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou partie désignée dudit taxon. . 2 - L'abréviation << spp » sert à désigner toutes les espèces d'un taxon s11-périeur. 3 - Les autres références à des taxa supérieurs aux espèces sont données uniquement à titre d'informa tion ou à des fins de classification. 4 - Un astérisque C') placé avant le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique . qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous espèces ou espèces dudit· taxon figurent à l'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces .spnt exclues de l'Annexe II. 5 Le signe ( =) suivi d'un nombre placé avant le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur sert à désigner des parties ou produits oui sont mentionnés .à ce sujet aux fins de la présente Convention, comme suit: 1, sert à . désigner les racines = 2, sert à désigner. le bois 3, sert à désigner les troncs. 1,9 Juin 1!Î78 JOURNAL 0:fFICIEL DE' LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 6 - Le signe (-)suivi d'un nombre placé avant le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique l'exclusion, de ladite espèce ou dudit taxon, des popu lations géographiquement isolées, sous-espèces, espèces ou groupes d'espèces désignés, comme suit : 101 Espèces non succulentes. 7 - Le signe ( +) suivi d'un no:rpbre placé avant le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seu1es des populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon supérieur sont incluses à la présente Annexe comme suit: + 201 Toutes les sous-espèces de l'Amérique du Nord + 202 Espèces de la Nouvelle-Zélande + 203 Toutes les espèces de la famille da~s les deux Amériques. Description du spécimen (s) ou partie (s) ou pro duit (~) du (des) spécime11. (s) y compris toute marque apposée: ,, li il 1 i 1 11 l' 1 Spécimens viva.nts Espèee I Nombre ,- . ~-xe-·1-~~im:~: ( nom scientif\que sions et nom commun) (ou Marque· 1 (le cas échéant) 1 Parties ou produits Espèce (nom scientifique '·et nom commun) Quàntité volume) i .. Type I Marque Ide marchan (le cas échéant) 1 dise i 1 i ===============-=-=~== Cachets des autorités ayant procédé à l'insp~~on : a) ·~ l'exportation · · · b). à l'importatio::i * • Ce ca1~het, rend ce pèrmis inutnjsable à tc,ute fin c0mmerclale ultérieure et ce perlllis. ser?· remis,. ,à · l'c,rgane / de gesti'Gn. · · li MARSUPIALIA Macropodidae INSECTIVORA Erinaceidae PRIMATES Lemuridae Lorisidae Cebidae Cercopithecidae Pongidae EDENTATA M yrmecopha~idae Bradypodidae PHOLIDOTA 'Manidae LAGOMORPHA Leporidae RODENTIA Heteromyidae Sciuridae Castoridae Cricetidae Canidae Ursidae Procuonidae Mustelidae Viveridae Felidae FAlJNA MAMMALIA Dendrolagus inustus Dendrolagus ursinus Erinaceus frontalis Lemur catta Nycticebus coucang Loris tardigradus · Cebus capucinus Macaca sylvanus Colobus badius gordonorwn Colobus verus · Rhinopithecus roxellanae Presbytis johnii Pan paniscus Pan troglodytes Myrmecophaga tridactyl:i Tamandua·· tetradactyla Chapadensis Bradypus boliviensis Manis crassicaudata 'Manis pentadactyla Manis javanica 'Nesolagus netscheri Dipodomys phillipsii phiJ~ lipsii · · Ratufa spp. Lariscus hosei Castor canadensis frondator Castor canadensis repren tinus Ondatra zibethicus bemardi Canis lupus pallipes Canis lupus irremotus Canis lupus crassodon Chrysocyon brachyurus Cuon alninùs Ursus (Thalarctos) maritJ mus U rsus arctos + 201 Helarctos malayanus Ailurus fulge~~ Martes americana atrata Prionpdon linsang Cynogale bennetti Helogale derbianus Felis yagouaroundi" Felis colocolo pajeros Felis colocolo crespoi Felis colocolo budini F elis concoior rnissou:lensis F elis ooncolor rri:ayeris'i:t '. · 22 PINNIPEDIA Otariidae Phocidae TUBULIDENTATA Orycteropidae SIERENIA Dugongidae Trichechidae PERISSODACTYLA Equidae Tapiridae Rhynocerotidae ARTIODACTYLA Hippoppotamidae Cervidae · Pu Antilocapridae · Bovidae SPHENISCIFORMES Spheniscidae RHEIFORMES Rheidae T'fNAMIFORMES 'J!inamidae CICONIIFOR'MES Ciconiidae JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE-TOGOLAISE Felis con:color azteca F elîs serval Felîs lynx isabellina Felîs wiedii"' F elis pardalis" F elis tigrina" Felis- (=Caracal) caracal Panthera leo · persica Pantehera tigris altaica ( = amurensis) Arctocephalus australis Arcocephalus galapageensis Arctocephalus. philipoii Arctocephalus townsendi Mirounga australîs · 'Mirounga leoninà Orycteropus afer Dugong dugon# Trichechus sënegalensis Equus hemionus" Tapirus terrestris Diceros bicomis · Chaoropus •liheriensis Cervus elaphus bactrianùs Pudu mephistophiles Antilocapra. americana mexi cana Cephalophus monticola Oryx (-tao) demmah Addax nasomâculatus Pantholops hodgsoni Capra falconeri" Ovis ammon# Ovis canadensis AVES Spheniscus demersus Rhea ame1icana' algescens Pterocnemia pennata pen nata Pterocnemia pennata leppi Rhynchotus rufescens fescens Rhynchotus rugescens lescens Rhynchotus ruf es cens · culicollis Ciconis nigra gar: ru pafl ma Threskiomithidae Thoenicopteridae PELECANIFORMES Pelecanidae ANSERIFORMES Anatidae FALCONIFORMES. Accipitridae Falconidae GALLIFORMES Megapodiidae Tetraonidae Phasianidae GRUIFORMES Gruid~ RaJlidae Otididae / CHARADRIIFORMES Scolopacidae. Laridae 19 ·Juin 1978 Geronticus calvus Platalea leucorodia Phoenicopterus rober chi lensis. Phoenicoparrus andinus Phoenicoparrus jamesi Pelecanus crispus Anas aucklandica aucklafü dica · Anas aucklandica chlorotis Anas bemieri ·Dendrocygna arborea · Sarkidiornis melanotos Anser albifrons gambelli Cygnus bewickii jankowskii Cygnus melancoryphus Coscoroba coscoroba Branta ruficollis · Gypaetus barbatus meridio nalis Aquila chrysaetos SJip.# Magàpodius freycinet nico bariensis Megapodius freycinet ab botti Tympanuchus cupido pinna tus Francolinus ochropectus Francolinus swierstrai Catreus wallichii Polyplectron ma,lacense Polyplectron germaini Polyplectron bicalcaratum Gallus sonneratii Argusianus argus Ithaginus cruentus Cyrtonyx montezumae mon tezumae C y r t o n y x montezumae mearnsi Ba.learica regulorum Crus canadensis pratensis Gallirallus australis hectori Chlamydotis undulata Choriotis nigriceps Otis tarda· Numenius tenuirostris Numenius minutus. Larus brunneicephalus 19 Juin 1978 · COLUMBIFORMES Columbidae PSITTACIFORMES. Psittacidae CUCULIFORMES M usophagidae STRIGIFORMES Strigidae CORACIIFORIMES Bucerotidae PICIFORMES Picidae PASSERIFORMES Cotingidae Pittidae Hirundinidae Paradisaeidae Muscicapidae Fringillidae · URODELA Ambystomidae Gallicolumba luzonica Goura cristata Goura scheepmakeri Goura victoria Caloenas nicabarica pele wensis Coracopsis nigra barklyi Prosopeia personata . · Eunymphicus comutus Cyanoramphus unicolor Cyanoramphus malherbi Poicephalus robustus . Tanygnathus luzoniensis Probosciger aterrimus. Turaco corythaix Gallirex porphyreolophus , Otus nudipes newtoni Bucros rhinoceros rhinoce ros Buceros bicornis Buceros hydrocorax hydro corax Aceros narcondami Picus · squamatus flavirostris Rupicola rupicola Rupicola peruviana Pitta brachyura nympha Pseudochelidon sirintarae Spp. Muscicapa ruecki Spinus yarrellii .AMPHIBIA Ambustoma mexicanum Ambystoma dumerillii Am bystoma lermaensis SALIENTIA Bufonidae . CROCODYLIA · AIHgatoridae CrocodylidatJ TESTUDINATA Emydidae Testudinidae Cheloniidae · Dermochelidae . Pelomedusidae Larcertilia Teiidae Iguanidae Helodermatidae Varanidae Serpentes Boidae 23 Bufo retiformis Caiman crocodi)us croco dilus Caiman crocodilus yacare Caiman crocodilus fuscus ( chiapasius) Paleosuchus .palpebrosus Paleosuchus trigonatus Crodocylus johnsoni Crocodylus novaeguieae novaeguineae . Crocodylus porosus Crocodylus acutus Clemmys muhlenbergi Chersine spp. Geochelone spp. ii Gopherus spp. Homopus spp. Koinixys spp. tMalacochersus spp. Pyxis spp. Testudo spp. 4 Catetta caretta Chelonia mydas Chelonia depressa Eretomchelys imbrieata bis sa Lepidochelys olivacea Dermochelys coriaceà Podocnemis spp; Cnemidophorus hypery thrus Colonophus pallidus Cololophus subcristatus Amblyrhynchus cristatus Phrynosoma coronatum blàinvillei Heloderma suspectum Heloderma horridum Varan us spp. ;i, Epicrates cenchris cenchris Eunectes notaeus Constrictor constrictor Pythôn spp. 0 24 JOURNA~ OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOÇOLAISE 19 Juin 1978 Colubridae Cyclagras gigas · Pseudoboa claelia Elachistodon westermanni Thamnophis elegans ham mondi Pisces Acipenseriformes Acipenserida~ OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossidae SAL'MONIFORMES Salmonidae CYPRINIFORMES Cypr~nidae ARHERINIFOR'MES · Cyprinodontidae Poecilidaé ·' COELACANTHIFORMES Coelacanthidae CERATODIFORMES Ceratodidae Acipenser fulvescens Acipencer sturio Arapaima gigas Stenodus leucichthys leuci chthys Salmo chrysogaster Plagop '.:erus argentissimus Ptychocheilus lucius Cynolebias constanciae Cynolebias marmoratus Cynolebias 'minimus Cynelebias opalescens Cynolebias splandens Xiphophorus couchianus Latimeria chalumnae Ceratodidae Neocera-::odus forsteri Mollusca Naiadoida UniQnidae STYLO'MMATOPHORA Cyprogenia aberti Epioblasma Dysnomia) torulosa rangiàna Fusconaia subrotunda Lampsilis brevicula Lexingtonia dolabelloides Pleorobema clava Camaenidae Papustyla ( = Papuina) pul cherrima Paraphantidae Paraphanta ·spp. +202 PROSOBRANCHIA Hydrobiidaè LEPIDOPTERA · Papilionidae APCYNACEAE ARALIACEAE ARA UCARIACEAE Cactaceae Compositae Cyatheaceae . , Dioscoreaceae Euphorbiaceae Fagaceae Leguminosae Liliaceae Méliaceae Orchidaceae Palmae Portulacaceae Primulaceae Solanaceae Ster.culiaceae Verbenaceae Zygophylla:ceae Coahuilix hubbsi Cochliopina milleri Durangonella coahuilae Mexipyrgus.carranzae Mexipyrgus churinceanus · Mexipyrgus escobedae Mexipyrgus lugoi \Mexipyrgus mojorralis Mexipyrgus Multilineatus Mexithauma quadripalu-· dium · Nymphopnilus minckleyi Paludiscala caramb.a Insecta Parnassius appollo appollo Flora Pachypodium spp. Panax quinqnefolium Araucaria araucana Cactaceae spp. + 203 Rhipsalis spp. Saussurea lappa l Cyathea (Hemitelia) capen sis 3 Cyathea dredgei 3 Cyathea mexicana 3 Cyathea (Alsophila) salvi nii 3 Dioscorea deltoidea l Euphorbia spp. -101 Quercus copeyensis 2 Thermopsis · mongolica Aloe spp."" Swietenia hum:Uis 2 Spp."" Arenga ipot Phoenix hanceana var. phi lippinensis Zalacca clemensiana Anacampseros spp. Cyclamen spp. Solanum sylvestris Basiloxylon exoelsum 2 Caryopteris mongolica · Guaiacum sanctum 2 19 Juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAtsE 25 ANNEXE IV Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction Pays d'exportation : Valide jusqu'au : (date) Permis d'exportation N° Ce permis est délivré à : ..........................•..•............................................. adresse : ......... , ................ )s•.• ,:, :, •.•••••••.••••••.••.••••••••••••••.•••• , ••••• qui déclare avoir connaissance des dispositions de la Conv~ntion, pour l'exportation de : ............... . spécimen (s), ou partie (s) ou produit (s) · de spécimen (s) 1/ d'Ùne inscrite à J' Annexe I Annexe II Annexe III de • Convention comme précisé ci-dessous e eve en captivlte ou cu tive en ........................................................ 2 ( ·1 · · · ' 1 · ' · ) / . ' Ce (ces) spécimen (s) est (sont) adressé (s) à: ........•................................ , .•. : ............... . adresse: .. '. ........... · ........................ pays: ........................................... . ·····~~········································.······· ......... ~··················· .................................... . à: ....................•.. ; .................... le: • • " • • • • • • ,. • .. • • • • • • • ••••••• ~ ••• " ••••• '.. • • • • • • •• 1 (signature du titulaire du permis) à ............•..... le :· ................ . (Cachet et signature de l'organe de gestion délivrant lepermis d'exportation) 1/ Indiquer le type de produit 2/ Rayer la mention inutile IJ.IPRlMERIE EDITOOO LOMI': Dépôt légal n° 16-bis

Ordonnance n° 78-024 du 08/06/1978 autorisant la ratification de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 03 mars 1973 · Nelum