Ordonance nº 78-45 fixant la procédure de remembrement
Made 1978-05-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Togo
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- land reform, agricultural development, land consolidation, land tenure
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
57 MINISTERE DE LIAMENAGEMENT RURi,L REPUBLICUE TOGOLAISE Travail-LibertQ-Patrie DECRET N° 78-45/ FIXANT LA PROCEDURE DE REMEMBREMENT =-=:-=-=-=-= LE .PRESIDENT DE LA REPU8LIQUE, Sur Ie rapport conjoint des Minietres de IJnm~nagement~ du Dcivelop pement Rural, at des Finances, Vu llordohnance nO 1 du 14 Janvier 1967, Vu llordQnnance nO 15 du 14 Avril 1967, Vu l'ord»nnance nO 12 du 6 fevri8r ~974, purtant reforme fonciere at domaniale .. LE CONSEIl DES, MINISTRES ENTENDU, DEC RET E ARTICLE 1'.- Dans Ie bu~ dB mettre f~n au morcellement excess!f des terresil ~st pr~ced8, s1 necessaire, au r8mambrement dasdit8s terras sur Ie base d lun systems d1echange ob Ll.q a t o Lr e des pa r c e Lloi , ARTICLE 2.- Les operations ds remembrement sont plaC8es sous Ie contrale de la Commission nationale de constatation et dl~valuation des draits fanciers. ARTICkE 3.- L'echange des parcelles est effectu8 de maniere a attribuer 8utant que p~ssible a cheque preprietaire des terres de m~me valeur, de m@me superflcis st SitU8sS sur 1 I a nc i 8n e til p Lac e ment , A def' e U t deC? e t t e p0s sibiIi t e c~8que proprietaire regoit une 8uperficie equivalents en valeur rl. ~rb~uctivitt r~elle ~ celIe des terrains 58 yu'll pwssedait anteriewrement, deductiDn faite, eventuellement, de l'indemnite prevue a l'article 8 du decret fixant la procedure d'inventaire at dfeva luation CBS tsrrss. ARTICLE 4.- L'attribution est faits en fonction des categories de terrains determiness d'apres Ie productlvite na turel1e des sols et les culturss pratiquess. SaUf x exception justifies, il n'est cree qu'une seuls par celIe par proprietaire dans un perimetre de remembre msnt. ARTIk~E 5.- En vue de faciliter les operations de remembrement, sont intardit~s a l'interieur du perimstre objet des operations at a partir ds la pUblication BU decret fixant Ie perimetrs de remembrament, saur autorisa tion prealable at serite du aomits de remembrement. a) La prepar,ation et l' execution de taus amenagcments 5usceptibles d'apporter une modification a ItEtat des lietii'x. ~ b• ) Toute mutation de propriete entre vifs. Le refus dL cumit~ Je rememjrement est susc8pti~18 de recours davant la commissiwn nationale de consta tatian ''It iil'evaluatiu,~ dans un delai de 30 j,Qurs a cempts£ de la n~tific8tio: de sa decision. L~ silence garde par Ie camite pendant un delsi de 30 jours a compter de la reception de la demande equivaut a un ref~s. 59 ARTICLE 6 - Les travaux eX8cut8G sn violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus value dans l'et8blissement de La valeur dTech~ngs des par ce Ll e. interessees et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte 8ventuelle. Les mutations operses en violation de cette disposi ticn sont nu~la3 st n~~ ~vo~uee. ARTICLE 7.- II sst institue un comite d8 remembrement ainsi cBmplllse : Un ingenieur de Genie Rural, president Un representant du service des domaines Un representant du service de la pedologie Un repr8sentant de la C.N.C.A. Onux representant du service de la Le!islation {lgro-Fonciere Deux representants du service topogr~phi~ue lIs sant nemmes pour la dur~e des op~r8tians pa; arr§te du Ministre de llKmenagement Rural sur propesition de la Commission Nationale de constatati8n et dJevaluaticn qes draits fanciers • e Le c.mit~ de ·rem8mbreme,t statue ~ la maj.rit~ des mem bres pr~sen' 3. En cas de p8I~age. la voix du pr~sident est prepond8rante. ARTICLE 8.- Sont .nLs e s a ~a d Ls po s i t i o n du c o mlt e , une au plusieurs equipes operationnel~es olexecution dunt les membres ! sant d es Lqne s par Le Jirecteur du service t op cq r a pi.Lq. ARTICt:E-2.. - J~va,t de p r oc ad e r a u.c operations de remembrsment, 18 comite etablira : Un classsment des ter~8s en fanction de leur valeur culturale et dfexploi:ation au moyen d'un plan figu rant Ie lotissement existant. Sur ce pl~n sont desi 9 nee s 1 e ."1 ,2 0 ne s de v <" 2. e ur f (J:' m8 L .' par 1 G 9 r II up em e nt dea terres de m~me cla~se. 60 Un tableeu indiquant plan de lotissement, res, et l'indication nUBS par chacun. a.u ~egard de., Ie nombre du des surfaces chaque pa~celle du au des proprietai~ cu~tivees au dete ARTICLE 10.- Le comit~ de remembrement statue en premier ressort sur tout ce qui concerne les operations de remembre msnt. ARTICLE .1.- les perzunnes concern~es par Ie remembrement sont invitees a participer a une reunion publique au cours de laque11e Ie comits apres sl@tre efforce de recher cher l'accord des parties presentes DU representees, leur adresse ses propositions et recueille leur ac~ cord au leur oppositien. Les interesses peuvent exprimer leur opposition dans les 30 jours suivant l'affichage desdites propositions au uureau de la circonscription. CEtte opposition est raQue sur les lieux de l'afflchage sur un registre ad hoc par Ie Chef de Circonscription. ARTICL[ 12.- L'opposition des proprietair~ au des detenteurs con cernes par 1e remembrement n'est fondee que dans 1a mesure ou 1e nouvelle repartition amoindrit de plUS de dix ~our cent Ie su~erficie des terres qulils d~· tenaient prsc0demment. ~RTICLE 13.~ tn cas d1opposition, 18 comite aqresse a 18 commis sion nationale i l e ns e mb1 8 des dossiers concernes per les upsrations d'echange, accompagnes d'un rapport. ARTICLe 14.- L~ commission nationale peut ordonnsr une enqu@te................... sur place et y convoquer 1es proprietaires ou deten teurs de droits s1 elle Ie jugs utile at statue dans le delei d'un mols. 61 Sa decision q~i est notifies aux interesses, n'est susceptible d'aucun recours. La commission ~ationa~~ fait remettre Ie C88 echeant par les services des domaines de nouveaux titres fanciers aux propristai res. Elle fait apporter aux plans et travaux du co·· mite de remembrement les corrections decidees. pRTICLE 15.- Les frais des operations de remembrement sont pris en charge par llEtat. ART1C~~ 16.- La Ministre de IfAmenagement Rural, des Finances ." et de I fEc=nemie sont charges chacun, en cs qui Is concerns de Ifex8cution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Togole: Gal, GNAS5I~G8E EyAOEMA