Skip to content
Nelum
Laws of Togo

Loi n° 99-03 portant Code des hydrocarbures de la République togolaise

Made 1999-02-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Togo
Subjects
Energy
Keywords
basic legislation, energy conservation/energy production, natural gas, oil
Categories
energy

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Art. 42 - L'ex¢rimentation sur les animaux doit etre regle- Alt. 49 - Les peines prevues aux articles 45,46,47 et 48 ci- memee, Toute ex¢rimentatioo non autorisee constitue un acte dessus seront ponees au double du maximum fixe en cas de reci- de mauvais traitement, dive 011 lorsque l'inflaClioo est commise par un agent du service de l'elevage et de la pOChe ou des officiers et agents de police

  2. Art 43 - Les actions de polices sanitaire doivent se derouler judiciaire li quelque titre que ce soit dans Ie respect des textes organisant la protectioo de la nature et de l'environnement notamrnent Ie ceil" de l'environnernent CHAPITRE VI - DlSPOSmONS FINALES CHAPITRE V DES PENALITES Art 50 - Toutes les dispositions anterieures contraires li Ia presente loi SOIIt abrogees. .

  3. Art 44 - Sont punis d'llne peine de reclusion criminelle li per- '.

  4. Art 51 - La presente loi seraexecutee comme loi de l'Etat pewite, tous ceux qui awont repandu volootairemenl, par quel que moyen que ce soil, des epizooties ayant entratne molt d'bomme etiOll des incidences lourdes pour l'OCottomie nationale. Fait a Lome, Ie 12 r~vrier 1999 Le President de la Republique

  5. Art 45 - ~s d'un emprisoonement d'un (I) an a cinq Gnassingbe EYADEMA (5) ans et d'une amende de deux cent mille francs (200.000 F) li cinq cent mille francs (500.000 F) 011 de l'une de ces deux Le Premier Ministre peines, tous ceux qui auroot repandu des epizooties transmis- Kwassl KLUTSE Bibles li l'homme 011 daDgereuses pour l'tcDnomie de l'elesage par manquement li Ia legislation et li la reglementation sanitaires 011 par negligences graves et repetees. L01 N° 99-003 - portant code des hydrocarbures d~ 10 Republique Togolaise An. 46 - Est puni d'un emprisoonement d'un (1) mois li six (6) rnois etd'une amende de cent mille francs (loo.000F) li deux L' Assemblee nationale a delibere et adopte ; cents mille francs (200.000 F) 011 de 1'IIne de ces deux peines : Le President de la Republique promulgue la loi dont 10 teneur suit : - l'auteur d'un abattage clandestin 011 d'un abattage effectue dans des conditions sanitaires non conformes a Ia reglementation ; CHAPITREI Dispositions Generales - I'auteur d'un abattage 011 d'une mutilation sans necessite d'ani- maux de quelque espeee que ce soit Section 1. Objet et domaine d'application de Ia Loi Article premier- Objet Art -n - Sont punis d'un emprisonnement d'un (I) mois li un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) F CFA li La presente loi a pour objet de definir la politique de la deux cent mille (200.000) F Ct'A 011 de 1'IIne de eesdeux peines : Republique togolaise en matiere d'hydrocarbures consistant a : - tous ceux qui auroot refuse de soumettre leurs animaux aux . 1- encourager I'exploration et l'exploitation du petrole et du vaccinations obligatoires 011 tente de les y soustraire. gaz naturel ; 2- favoriser les investissements necessaires au developpement - tous ceux qui amont depI~ 011 fait transporter, vendu 011 mis du secteur petrolier en particulier et de fa nation en general. en vente du betail infecte oii provenant des regions declarees infecU!es ou auront neglige d'isoler un animal atteint OIl BlIJ¥lII- An. 2 -Domaine d'application n~ d'etre aneint d'une maladie repuU!e contagieuse. Toutes les operations petrolieres, iI savoir 10 prospection, I'exploration ou la recherche, I'exploitation, Ie stockage,: Ie

  6. Art 48 - Sont punis d'un (I) an li cinq (5) ans et d'une amen- raffinage, Ie transport et la commercialisation des hydrocarbu- de de deux cent mille (200.000) F CFA a deux millions res sur Ie territoire de la Republique togolaise, sa mer territo- (2.000.000) F CFA ou de l'une de ces deux peines, tous ceux qui riale, sa zone economique exclusive et son plateau continental auront vendu au mis en vente la viande provenant d'animaux sont soumises aux dispositions de la presente loi et de ses qu'ils savaient molts de maladies quelle qu'elle soil, ou abattus textes d'application, comme atteints de maladies contagieuse, lorsque la consomma-

  7. Art. 3 - Definitions tion de cene viande n'a pas ~te autorisee par le service de l'ins- pection sanitaire de l'elevage et de Ia peche, Aux tennes de 10 presente loi, il faut entendre par : 4Mars 1999 JOUR'\AL OFFICIEI DE l.A Ri:PUBLiQUE TOGOl.AISE 7 1. "oontrat petroller", tout contrat conclu par l'Etat avec 12. "titre pctrolier". Ie permis dexploration ou la conces- une ou des societes petrolieres pour effectuer a titre exclusif sion d exploitation petroliere attache it un contrat petrolier ; I'exploration etl'exploitation des hydrocarbures a l'interieur d'un peri metre. defini, a savoir, un contrat de concession, un 13. "titulaire (s)". toute (s) entire (s) juridique (s). per- contrat de parlage de production OU tout autre type de contrat sonne (s) cocontractante (s) de l'Etat. beneficiaire (s) d'un contrat petrolier : autorise par III presente loi ou pratique dans I'industrie petro- liere internationale ; 14. ''zones marines profondes". la partie de la zone eco- ." 2, "developpement", I'ensemble des activites realisees par nomique e~clusive et du plateau continental de la Republique Ie titulaire dans l'intervalle de temps courant entre la declara- togolaise defime comme telle dans les textes d'application de tion de decouverte et I'exploitation proprement dite d'un gi- la presente loi : sement d'hydrocarbures cornmercialement exploitable, no- tamrnent, les activites de delimitation. d'evaluation, de prepa- Section 2, Domaine de souverainete de l'Etat ration d'cxploitation dudit gisement;

  8. Art. 4 ~ Propriete des hydrocarbures 3, "Etat". la Republique togolaise : L Tous Ies gisements ou accumulations naturelles 4, "exploration", tout ensemble de travaux superficiels ou d'hydrocarbures dans Ie sol ou Ie sous-sol du territoire de la de profondeur (les activites de reconnaissance detainee. les Republique togolaise. sa mer territoriale. sa zone economique forages de recherche, les activites d'evaluation et de delimita- exclusive et son plateau continental, decouverts ou non sont et tion d'une decouverte d'hydrocarbures), executes en vue demeurent la propriete de I'Etal. d'etablir la continuite d'indices decouverts en surface par la prospection pour en etudier leur exploitabilite et leur utilisa- 2. Les gisements d'hydrocarbures solides, Iiquides et ga- tion industrielle dans Ie but de conclure ~ I' existence de gise- zeux sont separes de la propriete du soL lis relevent de Ia ments d'hydrocarbures commercialement exploitables : souverainete de I'Etat et constituent un domaine public parti- culier regi par la presente 101. ' .5. "exploitation", les activites destinees a extraire les hydrocarbures it des fins commerciales, notamment les activi- Art, 5 - Role de 1'£101 dans Ie domaine petrotier tes de devcloppement, de production et d'abandon des gise- Le gouvernement, au nom de I'Etat : ments d'hydrocarbures ; L exerce sur I' ensemble du territoire de la Republique to- 6, "hydmcarbures", Ie petrole 'brut en forme liquide ou golaise, sa mer territoriale, sa zone economique exclusive -et solide, y compris l'asphalte, l'ozocerite et Ie bitume, et Ie gaz son plateau continental des droits souverains aux fins des naturel en forme gazeuse ou Iiquide, it I'exclusion du charbon, operations petrolieres ; du lignite, du soufre, de la tourbe et des mineraux assirniles ; 2. declare pour !C, .notifs d'ordre public. certaines regions. 7, "minish-e", Ie ministre charge des hydrocarbures ; zones fermees ou suspendues, pour des durees limitees ou a illimitecs toute attribution d'autorisation de prospection. de 8. "operations petrolleres", toutes les activites de pros- pennis d' exploration ou de concession d' exploitation pection, d'exploration, d'exploitation, de transport et de com- d 'hydrocarbures. sous reserve des droits acquis ; mercialisation d 'hydrocarbures, y compris leur stockage, leur traitement et/leur raffinage ; • 3, decide, sous reserve des droits acquis, des zones ouvertes it la prospection, it l' exploration et it I'exploitation des hydro- 9. "prospection". les activites preliminaires de reconnais- carbures. qui sont decoupees en "blocs" ; sance et de detection d'indices d'existence d'hydrocarbures, notarnment par l'utilisation de methodes geologiques, geochi- 4, autorise des societes petrolieres it realiser des .operations miques ou geophysiques, it I' exclusion des forages depassant petrolieres sur un ou plusieurs blocs prevus it l'alinea 3 du une profondeur de trois cents metres du sol ou du lit de la mer, 'present article et ce en execution d'un contrat petrolier ; saufdispositions contraires de I' autorisation de prospection; 5. traite des demandes ou offresde contrats petroliers et d'autorisations. Le refus total ou partiel n'ouvre au demandeur 10, "raffinage", les activites industrielles de traitement du aucun droit de recours ou droit it une quelconque indemnite de petrole brut et du gaz naturel en vue d' en extraire les produits la part de lEtat : derives; 6, accorde, s'il y a lieu, des autorisations de prospection d' hydrocarbures it des fins d' informations techniques : I L "societe petroliere", toute personne morale, justifiant it la satisfaction du ministre, des capacites techniques, financie- 7. entreprend directement des operations petrolieres, soit en res et juridiques necessaires pour mener it bien les operations . les realisant lui-mente, soit en les faisant realiser pour son petrolieres ; compte: 8 JOL!R\Al. OFFIClE\. DE l.A REPUIlLIQUE TOGO\.A/S£ 4Mars 1999 8. precede a toutes les operations de prospection sans blissement stable sur Ie territoire de la Republique togolaise. I' autorisation prevue a l'article 6 de la presente loi, se delivre Elles sont inscrites au Registre du commerce soit comme nne a lui-meme ou delivre a des -societes d'Etat jouissant de la societe de droit togolais soit comme nne succursale. personnalite civile des pennis d'exploration, des concessions d'exploitation, et des autorisations provisoires d'exploitation 3. Le titulaire doit justifier des capacites techniques, finan- vises aux articles 12 et 20 de la presente 10i ; cie.c, et juridiques necessaires pour mener a bien les opera- tions petrolieres pour lesquelles il demande l'autorisation. 9. se reserve Ie droit de prendre directement ou de faire prendre par nne societe d'Etat mandatee a cet effet, nne parti- 4. Les titulaires de titres petroliers et d'autorisation de pros- cipation sous queIque forme juridique que ce soit dans les pection sont tenus de respecter les lois et reglements en vi- operations petrolieres objet d'un contrat petrolier, selon les 1;~~ur en Republique togolaise. conditions et modalites stipulees audit contrat petrolier ; Section Z. Autorisation et titres petroliers 10. approuve, par decret en conseil des rninistres, les con- trats petroliers ainsi que les mutations et Ies transferts des Paragraphe 1. - Autorisation de prospection des hydrocarbu- titres petroliers y afferents. res II. impose apres expertise aux tituJaires, conformernent aux Art. 9 - Droit de prospection stipulations de leurs contrats petroliers, des conditions d'exploitation ou de realisation des travaux et installations en Le droit de prospection des hydrocarbures ne peut etre ac- cas de desaccord sur les rnodalites de leur association en vue quis qu'en vertu d'une autorisation du ministre. d'accords dits "d'uuitisation" ou de "co-utilisation" prevus aux articles 21, 25 et 45 dela presente loi. Art. 10 - Nature et etendue du droit de prospection d'hydrocarbures CHAPITREll 1. L'autorisation de prospection d 'hydrocarbures confere a Regime juridique des operations petrolieres son titulaire dans Ie perimetre defini, Ie droit non exclusif de proceder, concurremment avec d'autres detenteurs d'autori- Section 1. Conditions d'exercice des operations petrolieres sation definies a l'article 3 alinea 12 de la presente loi.

  9. Art. 6 - Principe d'autorisation 2. L'autorisation peut porter sur nne surface couverte par un pennis d'exploration d'hydrocarbures avec Ie consentement Nul ne peut entreprendre des operations petrolieres, ~ sa- prealable du titulaire dudit pennis. Dans ce cas, les droits du voir, prospecter, explorer, developper, exploiter, raffiner et ou des titulaires de ce pennis subsistent integralement et pre- transporter les hydrocarbures sans avoir ete prealablement valent sur ceux resultant du present article au cas oil les ope- autorise conformement aux dispositions de la presente loi et rations du titulaire de I' autorisation entraineraient nne gene des textes d'application. directe et materielle pour les operations du detenteur du per- rnis,

  10. Art. 7 - Delivrance des auto::.isations et titres petroliers

  11. Art. II - Modalites d 'attribution de I 'autorisation de pros- 1. Les autorisations, les pennis ou les titres petroliers sont pection d'hydrocarbures attribues par decret. 1. L'autorisation de prospection d'hydrocarnures est accor- 2. Les informations que doivent contenir les demandes de dee par arrete du ntinistre qui precise le perimetre ou la zone a contrats petroliers et d' autorisations ainsi que leurs modalites laquelle elle s'applique. d' attribution, de renouvellement, de cession ou de transmis- sion sont determinees par un decret, 2. Tout- demandeur d'autorisation de prospection d'hydrocarbures devra prealablement acquerir. a ses frais, 3.Seuls les pennis d'exploration et les concessions toutes les donnees geologiques, geophysiques ou toutes autres d'exploitation constituent des titres petroliers. informations indispensables deja disponibles au Togo ou dete- nues par un organisme agissant pour Ie compte de I'Etat.

  12. Art. 8 - Nature et qualite des titulaires 3: L' autorisation est attribuee de facon precaire et revocable 1. Un contrat petrolier et les autorisations et, s'il y a lieu, les pour nne duree de deux (2) ans au plus. et ne peut etre renou- titres petroliers en derivant ainsi que I'autorisation de pros- velee que deux fois pour nne duree d'un (1) an au plus. a a pection ne peuvent etre attribues qu' nne ou plusieurs so- cietes petrolieres. Paragraphe 2. - Permis d'exploration d'hydrocarbures 2. Ces societes, lorsqu'elles sont de droit etranger, doivent Art. 12 - Droit derivant du permis d'exploration d'hydro- justifier pendant t?ute la duree du contrat petrolier d'un eta- carbures r-, 4Mars 1999 JOUR!I;Al. OFFICIEl. DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE 9 1. Le droit de faire des explorations d'hydrocarbures defi- Art. 16 - Modalites d'attribution du permis d'exploration a nies I'article 3 alinea 12 de Ia presente loi ne peut etre acquis d'hydrocrabures qu'en vertu d'un pennis d'exploration d'hydrocarbures. 1. L'attribution du pennis d'exploration emporte approba- 2. Tout demandeur de pennis d'exploration d'hydrocarbures tion du con!Ill1petrolier. a devra prealablement acquerir, ses frais, toutes les donnees geologiques, geophysiques et autres deja disponibles au Togo Le gouvemement peut faire proceder a une enquete avant ou detenues par un organisme agissant pour Ie compte de l' attribution des permis. I'Etat.

  13. Art. 17 - Forme et duree du permis d 'exploration

  14. Art. 13 - Nature et etendue du droit derivant du permis d 'hydrocarbures d'exploration d'hydrocarbures 1. Les pennis d'exploration d'hydrocarbures ont une forme 1. Le pennis d'exploration d 'hydrocarbures confere, dans geometrique simple cornposee d'un ou de plusieurs des blocs les limites de son perimetre et indefiniment en profondeur, Ie prevus a l'article S. 3 de la presente loi. droit exclusif de prospection et d'exploration d'hydrocarbures solides, liqdiles et gazeux. . 2. La duree du pennis d'exploration d'hydrocarbures ne peut depasser trois (3) annees, U peut etre renouvele deux fois 2. Tous travaux d'exploration qui se transformeraient en pour une duree ne pouvant depasser deux (2) annees. travaux d'exploitation en violation des stipulations du contrat petrolier sont interdits, 3. Des reductions de superficie, au choix du titulaire, pour une proportion de la surface initiale fixee par Ie contrat 3. Les pennis d'exploration d'hydrocarbures constituent des a petrolier prevu I'article 15, de la presente loi peuvent etre droits mobiliers, indivisibles, non arnodiable, non susceptibles pratiquees a I' occasion de chaque renouvellement. d 'hypotheques. Us sont cessibles et transmissibles sous reser- ves d'une autorisation prealable du conseil des ministres. 4. Le renouvellement est de droit, sur demande duo titulaire presentee dans les formes regulieres avant I' expiration de la

  15. Art. 14 - Declaration prealable de decouverte d'hydro- periode en cours, pour la surface reduite qu'il a choisie : carbures a) s'il a execute pendant la periode qui vient a expiration Ie 1. Le titulaire d'un pennis d'exploration d'hydrocarbures minimum de travaux et depense Ie budget minimal prevu dans est tenu, apres toute decouverte d'hydrocarbures solides, li- le contrat petrolier, . quides ou gazeux permettant de presumer de l' existence d 'un b) s'il accepte un programme de travaux pourla nouvelle gisement, d'en informer, sans delai, les autorites competentes a penode et s' engage fouruir pendant cette periode un effort et de poursuivre avec la plus grande diligence la delimitation financier minimal en rapport avec ce programme. de ce gisement.

  16. Art. 18 - Du permis d 'exploration a10 concession 2. Lorsque Ie titulaire du permis d'exploration estime avoir d 'exploitation d 'hydrocarbures decouvert un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable, l'Etat lui attribue une concession d'exploitation. 1. Pendant la duree de validite d'un pennis d'exploration d' hydrocarbures, son titulaire est autorise a exploiter a titre . . Art. 15 - Contrat petrolier prealable a /'attribution du provisoire les puits productifs pour une periode ne depassant permis d'exploration d'hydrocarbures pas deux (2) ans pendant lesquels it sera tenu de poursuivre la delimitation et le developpement du gisement conformement a 1. Prealablement I'oetroi d'un pennis d'exploration, il est aux dispositions de la presente loi et les textes d'application. etabli entre Ie demandeur et Ie ministre, un contrat petrolier Cette autorisation peut eire retiree dans les memes formes en qui, 'dans Ie cadre de la presente loi et de ses textes cas d'inobservation des dispositions de l'article 34 de la d'application, definit les droits et obligations du futur titulaire presente loi ou des stipulations du contrat petrolier, aussi bien pendant la periode de recherches que pendant Ia L'autorisation d' exploitation provisoire devient caduque en periode eventuelle d'exploitation; cas d' expiration du pennis d' exploration pour quelque cause a que ce soit, moins que ne soit deposee prcalablement une demande de concession. 2. Ce contrat fixe notamment Ie calendrier de I'effort finan- cier er technique minimum qui sera exige du titulaire pendant 2. L' octroi de I' autorisation provisoire d'exploiter prevue au les recherches et Ie regime fiscal qui sera applicable pendant premier alinea du present article ne suspend ni n'annule Ie .1' exploitation eventuelle des gisements decouverts . pennis d'exploration. 3. En cas de mutation, Ie nouveau titulaire. doit s' engager 3. Par contre, l' octroi d 'une concession entralne par ecrit et sans aucune restriction ou reserve a respecter Ie l'annulation du permis d'exploration a I'interieur du perimetre contral petrolier relatif au titre petrolier qu'il a acquis. . concede, mais Ie laisse subsister a l' exterieur dudit perimetre 10 JO\-,R-':AL OFFIClE!. DF. LA REPUllllQUE TOGOLAISE 4Mars 1999 sans modifier Ie programme et l' effort financier minimum 3. los concessions d'exploitation d'hydrocarbures peuvent fixes pour cette partie du permis. faire I'objet de fusion ou de division dans les memes formes et· selon les memes modalites que leur institution, Paragraphe 3. Concession d'exploitation d'hydrocarbures 4. Sous reserve des dispositions de la presente loi et des An. 19 - Droit d'exploitation d'un gisement d'hydro- textes d' application, les dispositions _de la legislation en carbures . vigueur en matiere de propriete fonciere sont applicables aux concessions d'exploitation d'hydrocarbures. 1. Le droit d'exploiter un gisement d'hydrocarhures ne peut etre acquis qu'en vertu d'une concession d'exploitation ou 5. L' acte, de concession purge, en faveur du conces- d' une autorisation provisoire d' exploiter accordee confor- sionnaire, tousIes droits resultant du pennis d'exploration. mement aux dispositions de I'article 18 alinea 1 de la presente loi. An. 23 - Limites de la concession d'exploitation 2. L'exploitation des gisements d'hydrocarhures est un acte 1. los Iimites de la concession d'exploitation d'hydro- de commerce. Elle ne donne lieu a aucune redevance tre- carbures sent definies par I'acte qui I'instinie ; la forme du fonciere. perimetre peut etre quelconque sous reserve de couvrir l' ensemble des gisements decouverts et d' etre entierement An. 20 - Titulaire d'une concession d'exploitation contenue dans Ie pennis d'exploration d'hydrocarbures dont est issue la concession. Seul peut obtenir une concession d'exploitation d'hy- drocarbures: 2. La duree de la concession d'exploitation d'hydrocarhures ne peut depasser trente (30) annees. A la fm de cette periode la 1. Le titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures concession peut etre prorogee pour une duree et a des termes pendant la duree de son pennis et a I'interieur de celui-ci ; a et conditions convenir par negociations. . 2. Toute societe petroliere, telle que definie a I'article 3, alinea 13 de la presente Ioi et qui aurait demande une 3. los concessions d'exploitation d'hydrocarbures sont concession d' exploitation d 'hydrocarbures pour l' exploitation instituees conformement aux dispositions de I'article 20.2 de d'un gisement non contenu dans Ie perimetre d'un pennis la presente loi, par decret en conseil des ministres. d' exploration en vigueur. Paragraphe 4, Autorisation de transport d'hydrocarbures An. 21 - Nature et etendue du droit derivant des Art. 24 - Droits de transport d'hydrocarbures concessions d'explouatton I. L'autorisation temporaire d'exploiter et la concession d'exploitation d'hydrocarbures donnent, pendant la duree de los concessions d'exploitation d'hydrocarbures conferent a validite d'un titre petrolier, a leur titulaire ou a chacon de leurs leurs titulaires dans les Iimites de leur perimetre et sans co-titulaires une aulorisation de transport qui. comporte Ie limitation en profondeur, le droitexclusif de prospection, droit: d'exploration, d'exploitation, de transport, de stockage et de . raffinage des hydrocarbures Iiquides, gazeux ou solides, a) de transporter dans leurs propres installations, ou de faire (asphaltes, ozokerites, bitumes, gres ou schistes bitumineux, transporter tout en conservant la propriete, les produits de etc.) I'exploitation vers des points de stoekage, de traitement, de chargement ou de grosse consommation ; An. 22 - Droits immobiliers susceptibles d 'hypotheques b) d'occuper les terrains dans 105 conditions fixees aux a articles 40 44 inclus de la presente loi ; 1. los concessions d' exploitation d'hydrocarbures constituent desdroits inunobiliers de duree limitee, distincts c) de faire appliquer, si besoin est, a l'exteneur des titres de la propriete dii sol, el susceptibles d 'hypotheques. Elle sont petroliers, des procedures d'expropriation pour cause d'utilite cessibles sous reserve d'autorisation prealables accordee par le publique; ministre. d) d'etablir des installations et canalisation sur les terrains dont il n'aura pas la propriete ; la servitude de passage ainsi 2. los terrains, batiments, ouvrages, equipements, creees donne droit a une .indemnite fixee, a defaut d' entente .machines, appareils et engins de, loute nature installes a amiable, dans les memes formes que l'indemnite demeure et necessaires a l' exploitation des gisements, au d' expropriation. stockage et au transport des produits bruts a I'interieur de la Concession - constituent des parties iraegrantes de la 2. Ce droit peut etre transfere a des. tiers sous reserve concession. d' autorisationprealable du minislre. ,. 4Mars 1999 JOUR\AL OFFICIEL Df l.A REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 3. L' autorisation de transport comporte l' approbation du 3. Dans de tels cas de superposition de droits sur une meme projet technique, de son trace et de ses caracteristiques et porte surface pour des substances minerales differentes, l'activite du declaration d'utilite publique. titulaire de droits les plus recents devra etre conduite de maniere a ne pas causer de prejudice a l'activite du titulaire Ie

  17. Art 25 - Co-utilisation de installations plus ancien. L Les titulaires de titres petroliers peuvent s'associer entre 4. Tous les contrats petroliers ont un caractere eux pour assurer en commnn le transport des hydrocarbures synallagmatique et ne peuvent etre modifies unilateralement. extraits de leurs exploitations. Us peuvent egalement s' associer avec des tiers qualifies, y compris avec I'Eta(' soit 5. Un contrat petrolier est negocie par Ie ministre pour Ie directement, soit par I'mtermediaire d'un organisme public ou compte de l'Etat et approuve par decret en conseil des mi- une societe d'Etat, pour la realisation et l'exploitation des nistres A defaut de stipulations contraires. le contrat petrolier canalisations et installations. entre en vigueur des son approbation. 2. La societe assurant l'exploitation d'une canalisation de 6. Le contrat petrolier doit notanunent fixer: a transport d'hydrocarbures peut, defaut d'accord amiable. etre tenue par decret de perinettre dans la limite et pour la duree de a) Ie perimetre du permis d'exploration ou de la concession sa capacite excedentaire, Ie passage des produits provenant d'exploitation ; d'autres exploitations d'hydrocarbures. b) la. duree du contrat et des differentes periodes de validite 3. Les tarifs de transport seront negocies entre 105 parties sur du permis d'exploration, des autorisations d'evatuation, et des la base des tarifs appliques dans des circonstances analogues concessions d'exploitation, ainsi que les conditions de leur. dans l'industrie petroliere internationale. A defaut d'accord renouvellement et prorogation, y compris en matiere de rendus a entre les parties, le ministre procedera nne expertise pour de surface; fixer les tarifs de maniere equitable et non discriminatoire. c) les engagements de travaux ou l'investissement pour Section 3. Contrats petroliers chacune des periodes de validite du permis d'exploration :

  18. Art. 26 - Negociotion des contrats petroliers d) les conditions d'etablissement des programmes de travaux et budgets. Ie controle de leur execution, la foumiture L'Etat negociera avec le demandeur d'un titre petrolier dont au ministre des rapports, donnees et informations relatifs aux Ie ministre juge la demande recevable, un contrat petrolier operations petrolieres : conformement aux dispositions des articles 15 et 16 de. la presente loi. A defaut de conclure un tel contrat petrolier dans e) les droits et obligations reciproques des parties con- un delai estime raisonnable par Ie ministre, la demande sera tractantes ; sans suite. f) les obligations concernant nne decouverte commerciale et L 'Etat peut conclure les differents contrats types utilises le developpement d'un gisement commercial ainsi que les dans l'industrie petroliere internationale, notamment, le modalites d'octroi d'une concession d'exp!oitation d'hydro- contrat de concession, Ie connat de partage de production, le carbures. Ie regime des biens, meubles et inuneubles, contrat de services a risques. necessaires a la realisation des operations petrolieres, y compris les conditions de leur devolution a l'Etat a la fin du Le ministre proposera un ou 'plusieurs projets de contrats comrat ; petroliers qui serviront de base de negociation. g) res droits et obligations du titulaire en matiere de transport d'hydrocarbures extraits ;

  19. Art. 27 - Dispositions communes aux con/rats petroliers II) les regles de propriete de ia production et de sa reparti- L La validite d'un contrat petrolier sur un perimetre donne tion entre les parties contractantes ainsi que les modalites de n'interdit pas l'octroi il nne autre personne, en vertu du code • determination du prix des hydrocarbures extraits ; minier, sur tout ou partie de ce perimetre de titres miniers pour la recherche et l' exploitation de substances minerales autres i) Ie cas echeant, les modalites de la participation de l'Etat que les hydrocarbures. ou d'une societe d'Etat, ainsi que les regles de l'association avec Ie titulaire ; 2. De meme, la validite de tels titres miniers pour des substances minerales autres que les hydrocarbures ne fait pas . j) les clauses fiscales, douanieres et financieres, ainsi que obstacle a la conclusion d'nn contrat petrolier ou d'une les regles comptables specifiques des operations perrolieres, y autorisation de prospection sur tout ou partie du perimetre cornpris de tenue eventuelle des livres et registres en devises concerne. etrangeres 1."------. 12 JOlJR'\AL OFFIClE!. DE i.A REPullLrQUE TOGOLAISE 4Mars 1999 k) les conditions de resiliation du contrat et de retrait ou . d'explorationest tenu, apres route decouverte permettant de pre- d'annulation des autorisations dans les diverses eventualites ; sumer de I'existence dungisement, de poursuivre activement la delimitation de ce gisement en vue d'en apprecierl'exploitabili- I) conformement a la reglementation. Ies modalites teo dabandon des travaux et installations devant obligatoirement eire respectees par le tilulaire au terme de l' autorisatton ou du 3. Des que l'existence d'un gisement conunercialement exploi- corurat petrolierquelle qu'en soit la cause; tableeSI etablieconlormement a I'article 14.2, le titulaire du per- m) les obligations a remplir en matiere d'emploi el de for- mis est tenu de poursuivre les travaux de developpeancnt avec mation du personnel togolais, de sous-traitance de preference diligence. avec Ies entreprises locales er de satisfaction des besoins en hydrocarburesdu marche national ; Art. 29 - D'une meilleure utilisation des gisements: accord dit "d'unitisation" et degazolinage n) les regimes juridiques particulier applicables en matiere de force majeure et de stabilite des conditions, notamment en 1. Les titulaires de titres d'exp!oitation sont tenus de conduire cas d' aggravation des conditionsde son execution resultant de leurs travaux d'exploitation et de production d'unefacon ration- l'inlervention en Republique togolaise d'une legislation ou nelle, de maniere aassurerla meilleureutilisatiou des gisements, d'une reglementauon posterieure a sa date d'entree en vi- en tenant compte de la conjoncture economique du moment. de gueur ; la situation do marche internationaldu petrole ainsi que d'autres 0) les conditions de cession et de transfer! du contrat el des previsions. autorisations en derivant ; 2. Au cas ou Ie gisement d'hydrocarbures s'etendrait sur plu- p) les modes de reglement des litiges, contestations et mal- sieurs perimerres contractuels attribues a des titulaires distincts, entendus nes de l'application ou de I'interpretation des stipu- ceux-ci sont tenus de conclure un accord dit "dunitisanon" afin lations du contrat petrolicr ; d'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions tech- niques el ecoaomiques. LeWI accord ainsi que Ie plan d'exploi- q) les modalitcs d'entree envigueur ; tation commune doivent etre communiques au ministre. r) Ie planning et Ies modalites de visite des sites et chan- 3, Lc titulaire d'un titre petrolier peut obtenir du ministre, une tiers ~ aurorisation speciale de briller du gaz naturel s'il est demontri s) Ie mecanisme de controle des coats d'exploitation ; par le plan de developpemcnt ou une application particuliere que l'exploitation alternative du gaz naturel empeche le developpe- t) les modalites de revision des clauses contractuelles. ment commercial du petrole liquide. 7. Lorsque les circonstances Ie justifient, I'objet d'un con- trat petrolier peut etre limite a I' exploitation d'un ou de plu- Art 30 - Delai de demarrage des travaux sieurs gisements d'hydrocarbures deja decouverts el delimites, sans eire lie a I'octroi d'un pennis d'exploration. -, Sauf cas de force majeure ou derogation accordee sur justifi- 8. La conclusion dun contratpetrolierconfere ason titulaire cations par le ministre : Ie droit au raffmageel a la transfonnation des hydrocarbures .t ala vente des produitsqui en decoulent,sur autorisation expres- 1. Les travaux sur permis d'explorationdoivent debater dans se accordee par Ie ministre sur la demande du titulaire. los six (06) mois de l'institution de ces permis et eire poursuivis avec diligenceet sans interruption ; Section 4 - Conditions particulieres d'execution et de conduite des travaux. 2. Le plan de developpement doit etre communique au ruinistre dans Ies pIns brefs delais contormcmcnt aux disposi- Art. Z8 - Conduite des travaux dans Ie respect des regles de tions de la presente10i. l'art

  20. Art. 31 _ Prorogationautomatiquedes titres petroliers 1. La prospection, l'exploration et l'exploitationdes hydrocar- bures doivent etre faites avec les techniques confirmecs et Encas d'expiration d'un permis d'exploration ou d'une conces- conduites suivant Ies regles de I'art en usage dans l'industrie sion d'exploitation et avant qu'il ait ele statue sur nne dernande petroliereinternationale. de renouvellement ou de transformation formulee Iigu!ierement dans les delaisreglementaires.Jetitre petrolieren cause eSI auto- 2. Les travaux sur permis d'exploration doivent etre conduits matiquement proroge jusqu'h l'etablissement de l'actede renou~ avec methode, continuile el diligence. Le titulaire d'nn perons vellement. -T--~ 4Mars \999 JOUR!\Al. OFFIClE!. DE l.A REPUIlLIQUE TOGOl.AISE -13

  21. Art. 32 - Renonciation aux titres petroliers 3. L'annulation etla d~cheance sont motivees ; elles sont pro- noncees dans les memes formes que l'iustitution du titre ou de I. Le titulaire d'un permis d'exploration d'hydrocarbures peut l'autorisation en cause. y renoncer en totalite ou en partie ; en cas de renonciation par- ' tieUe, Ie minislre defmit Ie perimetre qui reste en vigueur et Art. 35 - Liberanon des perimetresde tous droits determine dans quelle mesure Ie titulaire est d~li~ d'une partie des engagements qu'il avait souscrits, conformement aux stipu- I. Les perimetres concemes par l'article 34 ci-dessus se trou- lations du contrat petrolier y afferent, vent liheresde tons droits : • 2, Le titulaire d'une concession d'exploitation peut y renon- a) en cas d'expiration d'uo. permis d'exploration ou d'une con- cer en totalite ; la renonciation ne devient effective qu'apres cession d'exploitation sans renouvellement ni transformation ; avoir ~ll! acceptee par Ie minislre el SOlIS reserve de la main- b) en cas de reductionde superficiepar applicationde l'article levee prealable a toutes inscriptions hypot!ltcaires. \7 de la presente loi .. c) en cas d'annulation d'un permis d'exploration ou d'une

  22. Art. 33 - Anntllation et decheance des titres petroliers coucession d'exploitationou de renonciationpar son titulaire. Les permis d'exploration, les concessions d'exploitation et les 2. En casde renonciation totale a one concessiond'exploita- autorisations de transportd'hydrocarbures peuvent eire annules tion ou d'expiration d'une concession sans renouvellement, et les concessionuaires d'exploitatioa d'hydrocarbures peuvent celle-ci est gratuitement mise a la dispositionde l'Etat, libre de eire dl!chus dans les cas suivants : toutes charges,avec dependances immobilieres, L'expiration de la conCession entralne I'extinctionde tous droits hypothl!caires. a) retard injustifie a commencer les travaux OIl interruption iqjustifioo des travaux ; 3. En cas de decheanced'un concessiounaire, Ie ministrepeut b) cession entre vifs, mutation ou amodiationnon autorisee, proceder a I'adjudication de la concession d'exploitation. Les absence des dl!claratious et autorisations prevues aux articles 5 sonmissionnaires doivent eire au prealable agr~~s par Ie alineas 10 et 6 de la presente loi ; ministre, c) non-paiement pendant douze (12) mois des taxes et rede- vances prevues par Ie regime fiscal en vigueur OIl par les 4. Si I'adjudication est iufructueuse,la concession d'exploita- contrats petroliers prevus aux articles 16 et 25 relatifs au per- non est gratuitement mise a la disposition deI'Etat, libre de mis, ala concessionou al'autorisation de transporten cause ; toutesles charges,y compris les charges hypothecaires avec ses d) condanmation pour exploitation illicite ; dependances immobilieres. e) iuobservation des dispositions des contrats prevus aux articles 15 et 24 de 1a presente loi dont la violation entraine Ie S. Si l'adjudicationest fmctueuse, la mutationan nom du nou- retrait du permis, de la concessionou de I'autorisation ; vean concessionnaire est prononcee par decret en Conseil des t) refus de communiquerles renseignements techniquespre- Ministres. vus par les reglements pris en application de la presente loi OIl par les contrats petroliers vises aux articles IS et 24 de la pre- 6. Les concessionsmises ala dispositionde l'Elat, par "ppli- sente loi ; . cation du presentarticle, peuvent etre annulees par un decret qui g) non execution dans le delai imparti d'une sentencearbitra- devra regler Ie sort des dependances immohilieres. Ie relative a l'execution d'un contrat petrolier passe en applica- tion de la present loi. Section S- Droits et obligations des tltulaires des titres petroliers

  23. Art. 34 - Procedures d'annulation et de decheance Art. 36 - Droits et obligationslies a l'exercicedes operations petrolieres 1. L'annulationou la decbeance pour les cas vises aux alineas a) et e) de l'article 33 ci-dessus DC poummt eire prononcees 1. Le titulaired'un titre ¢trolier : qu'apres que l'iuteress~ aura ~re mis en demeure de fournir des exploitations dans un delai de trois (3) mois, a) a Ie droit d'acces et d'occupation de la superficiepreeisoo dans son titre et d'autres surfaces qui pourraientetre necessaires 2. L'annuJation ou la dl!ch~ pour les cas visesaux alineas pour ces activill!s petrolieres ; c) et f) de I'article33 de la presente loi ne pourronteire pronon- b) a la priorite sur Ie proprietaireon l'occupantdu sol; cees qu'apres Ia mise en demeure de payer les taxes, redevances c) peut demander an gouvemementde mettrea sa disposition et iull!rets <If retard dans un delaide deux mois, ou de fournirles "de facon permanenteles terrains nl!cessaires a son exploitation renseigneme.... techniques dans un delai de deux{02) mois. et, Ie cas I!cheant, Ie gouvemement procedera a l'expropriation 14 JOU~'Al. OFFIClE! DF l.A REPullLIQUE TOGOl.AISE 4Mars 1999 de terrains pour cause d'utilil. publique conformement aux Art. 38 - Droits et obligations lies Ji 10 securite pu- textes applicables, apres indemnisation do proprietaire par Ie blique detenteur du titre petrolier ; I. Les titulaires de contrats petroliers doivenl : 2. Le titulaire d'un titre petrolier : a) se soumettre aux mesures qui peuvent etre ordon- nees en vue de prevenir ou enrayer les causes de dangers que a) evite dans la mesure du possible d'entraver les activites do leurs travaux font courir a la securite publique, a I'hygiene proprietaire ou de .1 'occupant legitime do sol au d'un autre deten- des ouvners, ala conservation, ala meilleure exploitation et utilisation des gisements, des sources d'eau, des voies publi- leur de droits petroliers au miniers er doil eviler Ioute atteinte 11 ques et a I'environnemenl en general; la securite de ces personnes, 11 leurs biens ou 11 un gisement ; b) dedommage Ie proprietaire ou l'occupantlegitime do sol de b) se conformer aux norrnes de securite et d'hygiene en la perte de jouissance ou d'autres prejudices occasionaes par ses usage dans I'industrie petroliere internationale er veiller a leur application par leurs sous-traitants ; activites petrolieres ; c) doit permettre ad'autres detenteurs d'avoir acces aux peri- c) porter, imrnediatement a la connaissance des auto- . metres de ces derniers, Ie cas echeant, el d'elablir des voies de rite cornpetentes, tout accident grave. communication de ces perimetres 11 la voie publique, pourvu que 2. En cas d'urgence, ou en cas de refus de se conformer a cela n'emrave pas les activites du premier; leursinstructionset injonctions.Ies autorites competentes d) doit, sans delai, communiquer les renseignemenls qu'il ..peuvent faire executer d'office les mesures necessaires aux detient sur Ie sous-sol de son perimetre aux autorites compe- frais des titulaires. tentes. Ceux-ci revetent un caractere confidentiel el De peuvent 3. En cas de peril imminent les autorites cornpetentes pren- eire rendus publics que dans les conditions fixees par'les textes nent irnmediatement les mesures necessaires pour enrayer d'application de la presente loi el les stipulations des contrals Ie danger et peuvent, s'il ya lieu, adresseraeet effet toutes petroliers. requisitions unles aux autorites locales. .

  24. Art. 39 - Droits et obligations lies alaprotection et a10

  25. Art. 37 - Droits et obligations lies 11 l'inltrel'natipna! sauvegarde de l'environnernent, - 1. Les titulaires de titres petroliers peuvenl sons leur respon- a sabilite, sous-traiter des entreprises qualifiees des operations 1. Le titulaire d'un titre petrolier doit mener a bonnes fins les operations petrolieres en respectant les reglementa- petmlieres donI ils ont la charge. Pour les besoins des operations lions de travail, de sante, de securite et d'environnemenl qui leur sont confiees dans cette limite, les sous-traitants ont les pour: memes droils et obligations que les titulaires de contrals petro- a) s'assurer que les operations petrolieres ne causent de liers. dam mage ou destruction ecologiques notables, conforrne- rnent aux prescriptions et dispositions legislatives et regle- 2. Les titulaires de titres petroliers ainsi que leurs sous-trai- menaires en vigueur en matiere de I'environnetnent ; tanls doivent accorder la preference aux entreprises togolaises pourles contrats de constructions, de fourniture el de prestations b) contreler les flux, empecher les fuites ou les rejets de services, 11 conditions eqoivalentes de qualite, prix, quantile, des dechets des hydrocarbures decouverts ou produits dans Ie perimetre du permis ; delais de livraison el conditions de paiement c) ernpecher les dommages sur les reservoirs. Ie sol, les 3. Les titulaires de titres petroliers doivenl employer par prio- eaux, les arbres, les cultures, les bitiments et autres ; rite du personnel de nationa1i1t togolaise qualifie pourles neces- d) se conformer aux exigences specifiques pour la res- sites de leurs operations. A cette fin, des Ie commencemenl de tauration des perimetres definis dans les contrats petroliers, leurs operations petrolieres, les titulaires de titres petroliers doi- permis d'exploitation et concessions d'exploitation ; vent elablir el Iinancer un programme de formation de person- e) amenager les sites apres Ia cessation complete des nel togolais, de lOUIe qualification, dans des conditions fiXees, travaux et les remettre en l'etat conformement aux regles de au" contrats petroliers. I'environnement ; f) assurer la securite du personnel en executant les 4. Les titulaires de titres petroliers ainsi que leurs sous-trai- operations selon les regles de I'art et en prenanl des mesures tanls doivent, en cas de production commerciale d'hydrocar- pour remedier aux risques ; bures, affecter par priorile 11 la satisfaction des besoins do mar- 2. Le lilulaire devra preconiser I'evacuation des eaux usees che inltrieur lOgoiais nne pan de la production lui revenant. Les et des dechels de pelrole ainsi que Ie remblai sans risque de conditions el moda1ilts de celte obligation. sonl precisees .. \IX 10us les puils avant leur abandon. contrals petmliers, y compris en ce qui concerne Ie prix de celte 3. Les auloriles compelentes el to ute personne mandalee cession. ~ par elles disposent du droit d'acces a tous les siles et 4 Mars 1999 JOUR'>Al. OFFICIEI DE l.A REPUBLiQUE TOGOIAISE 15 batiments, de memeque les installations qui s'y trouvent, I. Des la reception de la demande d'occupation, un arrete sans toutefois perturber Ie bon fonctionnement des activi- du ministre en constate la recevabilite et designe les ter- tes du titulaire. rains necessaires, CHAPITRE.lJI 2. Si aucun accord amiable n'a pu etre etabli entre Ie deman- deur et les pro prietaires, occupants et titulaires de droits RELATIONS DES TITULAIRES ENTRE EUX ET fanciers coutumiers, I'administration consultera, en leur AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL demandant de fournir leurs observations dans un delai de trente (30) jours. Section J. Droit d'occupation des terrains et d'execution des travaux. a) les titulaires de droits fanciers coutumiers au leurs representants qualifies;

  26. Art. 40 - Travaux a Tiruerieur et al'exterieur des.perime- b) les proprietaires de terrains detenus par des particu- Ires. liers dans les formes prevues par Ie code civil et le regime de l'immatriculation; Dans les limites fixees par arrete du rninistre.!e titulaire peut etre auto rise : c) pour les terrains du domaine, la collectivite ou I'eta- blissement public dont ils relevent et, Ie cas echeant, I'occu- aarnenager I. it I'interieur du peri metre defini, it occuper et pant actuel. pour les besoins de ses travaux.Jes terrains necessaires it ses activites et aux industries qui s'y rattachent ; 3. L'autorisation peut ensuite Cire accordee par arrete du ministre, apres justification par Ie demandeur qu'i! a paye 2. Ii l'exterieur du peri metre. it executer les travaux neces- aux proprietaires et titulaires ci-dessus enumeres ou qu'i! saires a ses activites, it. amenager toutes voies de commu- a consigne dans les caisses du Tresor des sommes egales : nication, tous ouvrages de secours et aoccuper les terrains correspondants. a) au double du produit net.du terrain lorsque l'occu- I pation n'est que passagere et que Ie sol peut etre remis en culture au bout d'un an ;

  27. Art. 41 - Extension du droit d'occupution et d'execu- lion des travux. b) au double de la valeur initiale du terrain si l'occupa- tion prive Ie proprietaire ou Ie titulaire des droits fonciers Font partie des activites, industries et travaux vises a coutumiers de la jouissance du sol pendant plus d'un an ou l'article 40 ci-dessus, tant a l'intetieur qu'a l'exterieur du lorsqu'apres les travaux, les terrains occupes sont devenus perimetre : impropres ala culture. Les proprietaires ou les titulaires des droits fonciers coutumiers peuvent exiger du titulaire de a) I'etablissement et l'exploitation des moyens de tele- l'autorisation I'acquisition du sol. La partie de terrain ainsi communications; endornmagee, degradee et rendue impropre Ii la culture doit b) les dispositifs de securite ; etre achetee en totalite et sa valeur est toujours egale au double de la valeur estimee avant I'occupation. c) le stockage,' la distiilation et la gazeification des com- bustibles Ie traitement et Ie raffinage des hydrocarbures, Ie 4. En cas de litige, Ie montant de ces indemnisations est fixe degazoli~age des hydrocarbures gazeux ; par les tribunaux de I'ordre judiciaire. d) I'etablissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes electriques ; Section 2 - Limttes du droit d'occupation des terrains et e) I'etablissement des installations et canalisations de d'execution des travaux. transport des hydrocarbures prevues aux articles 24 et 25 de

  28. Art. 43 - Servitudes. la presente Ioi ; 1) Ie stockage et la mise en depot des produits et de- I. L'existence d'un permis d'exploitation ou d'une conces- sion d'exploitation d'hydrocarbures ne peut ernpecher Ie chets ; proprietaire du sol d'ouvrir sur son terrain des carrieres de g) les constructions destinees au lo~en;~nt, Ii l'hygiene substances non concessibles, ni faire obstacle a l'execu- et aux soins du personnel, les cultures vivneres destinees a tion de travaux d'utilite publique a l'interieur du permis son ravitaillement; ou de la concession au a I'ouverture de l'exploitation des carrieres a utiliser pour ces travaux. Le titl~lai~e n'a droit h) l'etablissement de toutes voies de com~unlcation et qu'au remboursement des depenses par lui faites et ren- de transport notamment ~es routes, les ~hemms de f.e~, ca- dues inutiles par l'execution desdits travaux ou l'ouver- naux, canalisations, pipehnes, ports fluviaux ou man times, ture desdites carrieres. terrains d'atterrissage ; 2. Le titulaire d'une concession d'exploitation a Ie droit .de i), I'installation de bornes de reperes et de delimitation. disposer, pour les besoins de Son exploitation et des IJ~­ dustries qui s'y rattachent, des substances non concessi- bles dont ses travaux entrainent necessairement l'abat-

  29. Art. 42 - Procedures d'occupation des terrains et in- tage. Le proprietaire du sol peut reclarner la disposition demnisation. . centre paiement d'une juste indernnite, s'il y a lieu, de 16 JOUR"AL OFFICIEI. DE LA REPUIlLIQUE TOGOLAISE 4Mars 1999 celles de ces substances qui ne seraient pas ainsi utilisees concernant les hydrocarbures et favorise la cooperation re- par l'exploitant It moins qu'elles ne proviennenl du traite- gionale et sous-regionale ; ment des substances concessibles extraites. e) met en ceuvre les accords, conventions ou traites

  30. Art. 44 - Indemnisation des proprietaires du sol. internationaux concernant les hydrocarbures et auxquels Ie Togo-est partie; Le titulaire est tenu de reparer tous dommages directs que ses travaux pourraienl causer It 1a propriete superficielle. f) donne au direcleur general et aux agents des mines II ne doit payer, dans ce cas, qu'une indemnite correspon- et de la geologie, les instructions d'ordre general quant aux grandes orientations des actions du gouvernement en ma- dant It la valeur simple du prejudice cause. tiere d'hydrocarbures ; Section 3 - Relations entre titu/aires de titres petroliers. 2. Eo outre, Ie ministre peut :

  31. Art. 45 ---:- Co-utilisation des voles de communication. a) deleguer dans les limites fixees par les textes d'appli- cation de la presente loi, tout ou partie de ses missions au Les voies de communication creees par le titulaire a directeur general des mines et de la geologies; l'interieur du perimetre peuvent lorsqu'il n'en resulte aucune entrave pour l'exploitation normaIe, et moyennant une juste b) faire appel au concours necessaire des services et indernnisation, etre utilisees pour Ie service des etablisse- administrations cornpetentes de l'Etat ainsi qu'a toute autre rnents voisins s'ils en font la demande et peuvent etre competence pour mener a bien ses missions au titre de la ouvertes eventuellement It I'usage public. presente loi.

  32. Art. 46 - Expropriation au profit du titulaire. Arl. 49 - Incompatibilites des fonctions. L Les projets d'installation vises aux articles 40 et 41 de la presente loi peuvent etre declares d'utilite publique dans I. Les fonctionnaires dOment accredites pour exercer les les conditions prevues par la reglementation sur l'expro- fonctions de surveillance administrative, judiciaire et priation pour cause d'utilite publique sous reserve des technique de controle comptable et financier sonl asser- obligations particulieres ou complernentaires qui seront mentes et lenus au secret professionne!. lis ne ·peuvent imposees au titulaire. detenir un interet direct ou indirect dans les operations petrolieres, ni etre titulaires ou beneficiaires d 'une autori- 2. Les frais, indernnites, et d'une faeon generate, to utes les sation ou d'un contrat petrolier. charges resultant de la procedure d'expropriation sont supportees par Ie titulaire- interesse. 2. Sauf derogation accordee par decret en conseil des minis- tres, cette interdiction continue de porter effet a l'egard

  33. Art. 47 - Reparation des dommages entre titulaires. des fonctionnaires vises a l'alinea Ier du present article ayant quitte Ie service depuis moins de deux (2) ans. Cette Lorsque les travaux d'exploitation des hydrocarbures prescription est independante des prescriptions analogues ·causent des dommages directs aI'exploitant d'un autre gise- contenues dans Ie code penal ou dans tous aut res lois et ment voisin, l'auteur des travaux ayant cause ces dommages reglernents de la Republique togolaise. doit en payer la reparation. Section 2 - Le directeur general et les agents des mines et de CHAPITREIV la geologie. SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNI- Art. 50 - Missions. QUE DES OPERATIONS pETROLlERES Sous I'autcrite du min istre, Ie directeur general et les Section I - Le Gouvernement agents des mines et de la geologie:

  34. Art. 48 - Le minis/reo a) veillenl It I'execution de la presente loi et des textes d'application. lis exercent la surveillance administrative et technique des activites petrolieres el de la commercialisation I. Le rninistre, pour Ie compte de l'Etat : des produits petroliers ; a) met en oeuvre la politique en matiere d'hydrocar- b) recueillent, elaborent; conservent et diffusentla do- bures et veille It I'application et It I'execution de la presente cumentation sur les gisements des hydrocarbures de la Re- loi et des textes d'application ; publique togolaise. Le directeur general etablit et maintient des cartes, des plans, des registres, des correspondances et . b) negocie les contrats petrotiers ainsi que les titres en autres documents concernant les zones.reservees et les droits derivant prevus It la presente loi ; . petroliers et autorisations de commercialisation. Cette docu- mentation eSI publique, exceptes les correspondances et c) propos~ leur approbation ou leur annulation par autres documents concernant les titres ou autorisations au x- decret en conseil des mimstres conformement aux articles 5 quelss'applique une obligation de confidentialite ; alinea 9 et 34 de la presente loi ; c) instruisent pour Ie compte du ministre les dossiers de . . d) represente l'Etat dans les negociations et les conclu- demandes d'autorisations et de titres petroliers et assistent le sions d'accords, de conventions ou de traites internationaux rninistre dans les negociations de contrats petroliers ; 4 Mars 1999 .I0t·R\;At OFFICIEI DE tA REPUIlLlQU'E TO(;OIAISE l7 d) ont droit d'acces a tout moment a route activite 2. Tous les documenls ainsi que toutes autres donnees issus petroliere et de commercialisation pour se renseigner sur les des travaux realises deviennenl la propriete exclusive de a conditions relatives aces activites, lis sont habilites exami- l'Etat qui peut en user librement en cas de resiliation, . ner les registres, les plans, les livres de t:omples et les autres d'abandon, de retrocession ou d'expiration du contrat, documents d'un titulaire, a prendre des echantillons des hydrocarbures sur tout lieu de prospection, d'exploration, d'exploitation ou de commercialisation et a donner des ins-

  35. Art. 53 - Frals d'execution d'offlce des prescriptions a tructions relatives la bonne conduite de ces activites. lis " Da~s tous les ca~ oil un Iravail donI les frais incombent constatent route infraction aux dispositions de la presente a I exploitant a e~e fall d'office en execution des prescritions loi ou de ses textes d'application. lis adressenl aux contreve- de la presente 101 et de ses textes d'applicalion, les semmes nants toute notification prevue par Ja presente loi ou ses avan~ees sont recouvrees sur J'exploitam au moyen d'etats textes d'application ; etablis et rend us executoires par Ie directeur general des e) recoivent, gardent ou font garder, sous secret profes.. l~lInes et de la geolo!!ie. T oUI Iravail enlrepris en conI raven- sionnel, tout rapport et aut res documents ou renseignements lion a la presente 101 et aux textes pris en application peut fourmis par les titulaires. La confidentialite de ces donnees etre interdit-par mesure administrative. s'impose a lout agent et couvre lOUIe la duree du titre petro- lier ou de l'autorisation de commercialisation concernee ; Art, 54 - Mise en demeure f) exigent et font reeouvrer tous droits et frais, rede- I. Sile oU.lestitulaires de titres petroliers conlreviennenl aux I dISpOS!1I0nS de la presente loi, ~u aux dispositions regle- vances et autres droits au titre des operations petrolieres I menlarr~s ou conlrac.luellcs p"ses p,?ur leur application prevus par la presente loi ; I ou relatives a la securite publique, a l'interet national ou a . g) coneourent par la conciliation et l'arbitrage, si les la .protection de I'envi~onn~ment, Ie directeur general des mines et de la geologie lUI adresse, dans les conditions parties Ie souhaitent, a la recherche de reglernents amiahles fixees. dans les titres petroliers, une mise en demeure des Iitiges entre- titulaires et avec les tiers. ~'avOlr a se conformer a ces dispositions ou aces obliga-

  36. Art. 5 I - Moyens de controle et de surveillance des nons dans un delai de trois (3) mois au moins saufdans Ie operations petrolieres. ca~ oil la securite publique ou la defense nationale exige- rait une application immediate desdites dispositions, Les titulaires de titres petroliers, leurs sous-traitants et leurs agents mettent, seton. Ie planning et modalites des 2. Si l'interesse ne se conforme pas a ees injonclions, l'Etal visites de controles erablis dans Ie contrat petrolier confor- peut prononeer Ie 'cas echeant, pour la seule part de mernent aux dispositions de l'article 27.6 (r) de la presente l'interesse dans l'association, Ie mise en regie de I'exploita- loi, a la disposition des fonctionnaires el agents definis a non aux frais et risques de ee dernier. Si dans un delai de l'article 50, IOUS les moyens d'acces et de circulation aux trois (3) mois apresla ,!,ise en regie,.I'inle~esse ne s'est pas chantiers des travaux accessibles. lis leur presentent, a leur conforrne a ees obhgations, Ie retran du ntre petrolier eSI demande, les plans interieurs et exterieurs, Ies cahiers d'a- prononce par decrel en conseil des minislres et les droits ,,:ancement des travaux, de controle des ouvriers, de produc- de l'interesse sont transferes a l'Etal. non, de stockage, d'expedition et d'exportation, ainsi que les analyses des produits et echantillons, et fournir taus rensei- CHAPITRE V gnements sur l'etat des explorations ou de l'exploitation. lis les font accompagner dans leurs visites par des agents com- Dispositions konomlqu... f1nanelir.. et fiscal.. petents, Art, 55 - Regime general Sous reserve des dispositions suivantes de la presente loi

  37. Art. 52 - Recueil des dec/ora/ions. et sous reserve des aVl!nlages que pourra consentir l'Etal dans les conlrals pelrohen, les lilulaires de titres pelroliers I. Doivent faire I'objet d'une declaration ecrite au directeur ainsi que les entreprises qui leur sont associ~s dans Ie cadr~ general des mines el de la geologie conformemenl aux des prolocoles ou accords relalifs aux operalions petrolicres dlsposilions du conlrat pelrolier : sur Ie territoire de la Republique logolaise, sa mer letriln- riale t sa zone Cconomique exclusive et son plateau continen- a) toute ouverture ou fermeture de chan tier et toute tal, Iransport inclus, sonl assujetlis aux regimes de droit campagne de prospection au d'exploration ; com'!'un edicles .par les reglemental!ons eeonomiques, fi- nanClcres, douameres el fiscales en vlgueur en Republique b) tout commencement ou interruption de forage, d'ex· logolaise. . ploralion ou d'exploilalion d'hydrocarbures ;

  38. Art. 56 - Garan/les c) tout forage, ouvrage souterrain ou fouille quel qu'en soit I'objel, donI la profondeur depasse dix (10) melres; I. L'Elal peul exiger d'un requeranl d'une aUlorisalion ou d'un lilre pelrolier une caulion ou loul aUlre engagemenl . d) louIe campagne de mesures geophysiques ou geochi- afin de garanlir ses obligations. mlques; 2. Les conditions el modalites de la conslilulion el de la mise e) loul incidenl ou accident en coun de prospection, en a:uvre de ees garanlies sont fixees par des lexles d'ap- d'exploralion de forage ou de fouille et en coun d'exploita- plication de \a presenle loi ou prkisees dans le.contral tlon. pelrolier. - 18 JOUR'\Al. OFFICIEL DE l.A REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mars 1999

  39. Art. 57 - Redevances, pretevements et primes averser Art. 59 - Transfert de fonds et reglementation des al'Etat changes I. Les titulaires de contrats petroliers sont soumis a une I. Sous reserve du respect des dispositions en vigueur en redevance superficiaire annuelle dont Ie montant et les matiere de regiementation des changes et des derogations modalites de reglement sont precises dans Ie contrat pe- accordees par Ie gouvernement, les titulaires de contrats trolier. petroliers peuvent beneficier des garanties suivantes : 2. Les titulaires de contrats petroliers vises a I'article 8 de la a) droit d'ouvrir des comptes en monnaie locale et des presente loi sont tenus d'acquitter mensuellement une comptes etrangers ; redevance proportionnelle a la production. Le taux de cette redevance, ainsi que ses regles d'assiette et de recou- b) droit d'encaisser les fa'ods acquis ou empruntes a vrement, qui peuvent etre dlfferents pour les hydrocar- l'etranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur bures solides, liquides ou gazeux, sont precises par Ie quote-part de production, et d'en disposer librement, dans la contrat petrolier. limite des montants excedant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les operations petrolieres en Repu- 3. Elle peuUtre reglee en nature ou en nurneraire, conforme- blique togolaise ; ment aux rnodalites precisees dans Ie contrat petrolier, c) droit de transferer a I'etranger. les recettes des ventes 4. II peut Stre accorde des exemptions totales ou partielles de locales d'hydrocarbures, si elles excedent les besoins locaux, la redevance ala production'dans des cas exceptionnels en les dividendes et produits de toute nature des capitaux inves- vue de proltlouvoir les operations.petrolieres en Republi- tis ainsi que les produits de la liquidation ou de la realisation que togolaise. Lesmodalites et les taux de ces exemptions de leurs avoirs ; sont fixes par decret en conseil des ministres. d)' droit de payer directement a I'etranger, les fournis- 5. Le contrat petrolier peut prevoir une prime denommee seurs dornicilies au Togo de biens et services necessaires ala « bonus de signature» que son titulaire s'oblige a verser a conduite des operations petrolieres ; l'Etat pour la conclusion du contrat, ainsi qu'une prime denommee « bonus de production» que Ie titulaire a 1'0- e) droit de libre convertibilite entre la monnaie natio- bligation de verser a l'Etat en fonction des quantites nale et les devises etrangeres convertibles pour toutes les d'hydrocarbures produites. operations de change se rapportant aux operations petro- lieres. Cette garantie de libre convertibilite est regie par les 6. Dans la mesure ou Ie contrat petrolier Ie prevoit expresse- traites internationaux integrant la zone franc CFA et I'U- ment, son titu1aire peut etre assujetti a un prelevement nion Economique et Monetaire Ouest-Africaine (UELOA). petrolier additionnel caleule sur les benefices des opera- tions petrolieres conformement aux stipulations dudit 2. Au personnel expatrie employe par Ie titulaire d'un contrat. contrat petrolier residant en Republique togolaise et titu- laire d'un compte etranger sont garantis par la libre cen- vertibilite et Ie libre transfert dans leur pays d'origine de

  40. Art. 58 - Fonds de promotion et de developpemens des tout ou partie des sommes qui leur sont dues sous reserve operations petrolieres d'avoir acquitte Ies impots et cotisations diverses qui leur sont applicables conforrnement a la regiementation en l. II est ,,,ee sous la forme d'un etabfissement public, a vigueur. caractere administratif un « Fonds de promotion et de developpement des operations petrolieres », place sous la 3. Le contrat petrolier peut stipuler que les sous-traitants de tutelle conjointe des ministres en charge des hydrocar- nationalite etrangere du titulaire et leurs employes sont bures et des finances. beneficiaires des memes garanties. 2. Son objet est de financer toutes les actions de promotion et de developpement des activites petrolieres all ""nefice des Art. 60 - lmpot direct sur les benefices industriels et personnes morales et physiques de droit togQlais. Les commerciaux (BIC) regles d'organisation de fonctionnement et d6f,liJtion de ce Fonds sont fixees.par decret en conseil des Yiiinistres. J. Les titulaires de contrats petroliers ou entreprises vises a l'article 55 de la presente loi sont assujettis, dans les 3. Ses ressources sont constituees par: conditions fixees au present chapitre, a l'irnpot direct sur les benefices industriels et commerciaux a raison des be- a) un pourcentage des ressources revenant a l'Etat au nefices nets qu'ils retirent de I'ensemble de leurs opera- titre des operations petrolieres. Ce pourcentage est deter- tions de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur mine par Ie decret portant fiscalite petroliere pris en applica- Ie territoire de la Republique togolaise, sa mer te~to­ tion de la presente loi ; riale, sa zone economique exclusive et son plateau conti- nental, transport inclus, qu'il se livrentseuls ou en asso- b) la part du produit net des amendes en application des ciation avec d'autres entreprises. dispositions de I'article 62 alinea 5 de la presente loi ; 2. A cet effet, chaque titulaire de contrats petroliers ou c) toutes autres ressources autorisees par les lois et entreprise, quelle que soit sa nationalite, tient, par annee reglements en vigueur en Republique togolaise. fiscale, une comptabilite separee de ses operations petro- lieres au Togo qui permet d'etablir un compte de produc- 4 Mars 1999 . .IOlR\;o\l OFFICIFI DF I .\ RFPl'BLlQlT TO(iOI ·\ISF 19' tion et de resultats et un bilan faisant ressortir tant les 4. En cas de recidive, les peines prevues aUK alineas I. 2 ct J resultats desdites operations que les elements d'actif et de du present article, sont portccs au double. pass if qui y sont affectes ou qui s'y rattachent directement conforrnement aux regles du plan comptable en vigueur. 5. Les produits nets des amendes prononcees sont repurtis respeetivement pour trois quart (3{4) et un quart (1{4) 3. Le contrat petrolier peut toutefois prevoir un paiement en entre l'Etat et le Fonds de promotion et de developpernent devises etrangeres ou en nature avec la possibilite d'un des acrivites petrolieres cree en vertu de l'articlc 5K dela systerne d'acomptes provisionnels et des regles compta- presente loi. bles specifiques aux operations petrolieres, en particulier, les conditions et les modalites de tenu eventuelle deslibres Section 2 - Contentieux et registres en devises.

  41. Art. 6.1 CHAPITRE VI I. Lcs parties a un titige dans le seeteur petrolier peuvent, Dispositions penales et contentieux a a pour tout reglcrnent l'amiable. rccourir la conciliation au it I'arbitrage de la direction generale des mines et de la Sec/ion I. - Infractions et penalites geologic ou de toute autre personae. Les arhitres detcrmi- nent la procedure arbitrate en vue du reglemcnt des Iitigcs,

  42. Art. 61 - Constat des infractions contestations ct malentcndus dont ils sont saisis. I. Les infractions BUX. dispositions de la presente loi et de ses 2. Les sentences arbitraies s'imposeru aux parties ct sont textes subsequents pris en application sont constatees par executoires. sans exequatur. des proces-verbaux dresses par les fonctionnaires asser- mentes de la direction genera Ie des mines et de la geologie. et par les officiers et agents de la police judiciaire au de

  43. Art. 64 - R(jKlem('fll des Iitiges entre It's tituluires toutes autres administrations cornpetentes de l'Etat dont et tEtaf. Ie coneours est necessaire et ce, conforrnernent aux dispo- sitions du code de procedire penale. Lc reglerncnt des [itiges entre les titulaires ct I'Etat concernant I'intcrpretation ou I'application des tit res petro- 2. Tout proces-verbal constatant une des infractions est Iiers est prevu au contrat pctrolier y afferent et peut compor- adresse en original au procureur de la Republique. Les proces-verbaux dresses en vertu du present article font foi ter une procedure d'arbitrage international. jusqu'a preuve du contraire.

  44. Art. 65 Juridic/ions competentes 3, Les fonctionnaires assermentes de la direction generale des mines et de la geologie et les officiers de la police En cas de l'echec de la procedure de conciliation et dans judiciaire ant qualite pour proceder aux enquetes, saisies les cas de contestations entre particuliers concernant les et perquisitions. empieternents de peri metre ou autres contestations relatives aux titres petroliers, les litiges sont portes devant les tribu-

  45. Art. 62 - Les peines naux civils de la Republique togolaise. Les rapports deIa direction generale des mines et de la geologie tiennent lieu de I. Sera puni d'une amende de dix millions (10.000.000)it cent rapports d'experts. millions (100.000.000) de francs CFA et d'un emprisonne- ment de un (I) it cinq (5) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se Iivrera de facon illicite a CHAPITRE VII des. travaux de prospection, d'exploration ou d'exploita- tioA d'hydrocarbures sur Ie territoire de la Republique Dispositions diverses et finales togolaise er dans ses eaux territoriales.

  46. Art. 66 - Droits acquts 2. Sera puni d'une amende d'un million (1.000.000) it dix millions (10.000.000) de franc CFA et d'un emprisonne- l. La presente 10; est applicable aux contrais petroliers qui ment de six (6) mois it deux (2) ans, ou de I'une de ces deux seront signes it. compter de sa prornulganon. . peines seulement, quiconque aura: 2. Les contrats petroliers en vigueur it. la date de promulga- a) detruit, deplace ou modifie de facon illicite les bornes tion de la presente loi ainsi que Ies titres miniers et 175 de delimitation, les bornes - reperes et points reperes dans Ie autorisations y afferentes, restent valables pour la duree pefimetre d'un titre petrolier ; de validite pour laquelle ils ont ete conclus ?u deli~res y compris en ce qui concerne la f~culte d'octroi.et ~e ren,ou~ b) falsifie les inscriptions portees sur un titre petrolier ; vellernent de permis d'exploration ou de concession d ex- c) fait usage des tit res petroliers falsifies; ploitation au titre desdits contrats, d) fait une fausse declaration en vue d'obtenir un titre petrolier, Art. 67 - Societe petroliere de droit public 3. Toutes autres infractions aux dispositions de la presente . En application de I'article 5 alinea 7 de la presenteloi, loi et de ses textes d'application seront punies d'une une societe d'Etat, mandatee en raison de ses attributions amende de cinq cent mille (500.000) it cinq millions pour effectuer des operations petrolieres, soit pour le c~mpte (5.000.000) francs CFA. de l'Etat, so it pour SOn propre compte, et ses sous-trauants 20 JOUR~Al. OFFlelE!. DE l.A REPUBLIQUE TOGO''IISE 4 Mars 1999 beneficient des memes droits et sont soumis aux memes Toutefois, dansla commune de Lome, les bureaux de obligations que le titulaire d'un contrat petrolier, notarn- vote fermeront a 19 heures. ment en ce qui concerne les dispositions fiscales, douanieres et de reglementation des changes prevues par la presente loi Art. 4 - Le Ministre de l'Interieur et de la Securite est et les textes d'application. charge de l'execution du present decret.

  47. Art. 68 - Abrogation des dispositions anterieures Fait a Lome, le 24 fevrier 1999 contraires Le President de la Republique Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires ala presente loi, norarnrnent celles : signe : I. de la loi nO 89 - 22 du 31 octobre 1989 portant code des GnassingbO EY ADEMA investissements ; Le Premier Ministre 2. de la loi nO 96·004/ PR du 26 fevrier 1996 portant code minier de la Republique tcgclaise. Signe : Kwassi KLUTSE

  48. Art. 69 - La presente loi sera executee comme loi Le Ministre de l'Interieur de l'Etat. et de la Securite Fait a Lome Ie 18 fevrier 1999 Signe : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE General Seyi MEMENE Signe : Gnassingbe EY ADEMA Decret nO99-018/ PRjixantles modalites de remboursement . des frais d'impression des bulletins de vole aux candi- LE PREMIER MINISTRE dots a l'Election Prtisidenlielle du 21 juin 1998. Signe : LE PRESIDENT DE 1...\ REPl'Bl.l(,ll·E Kwassi KLUTSE Vu la Constitution du 14 octobre 1992. Vu la loi nv 92~003 du 08 juillet 1992 pcnant Code Electoral. Vu l'Ordonnance nil 93-021 PR du 16 avril 1993 mcdifiant certaines dispositions de la Loi nv 92-003 du OS juillet porrant Code Electoral, Decret nO 99·017/ Plc portantfixation des dates des elections . Vu la Loi nv.97-15 du 15 septembre 1997 portant modification de legis/olives. certains articles de la Loi nil92-003 du 08 juillet 1992 portant Code Electo- ral. I.E PRESIDENT DE LA REPUBUQUE Vu la Loi nil99-001 du 12 tevrier 1999portent modification de certains articles de la Loi nO 92-003 du 08 juillet 1992, Sur Ie rapport du Ministre de I'Interieur et de la Securite ; Yu Ie Decret n'' 98-0601 PR du 27 mai 1998 portant convocation du Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Corps Electoral en vue de l'Election Presidentielle du 21 juin 1998. Vu la loi n'' 92-003 du g juillet 1992 portant Code Electoral modifiee : vu Ie decret nv 98-078/ PR du let septembre 1998 portant composition Sur Ie rapport conjoint du Ministre d'Etat, charge des Finances et des du gouvemement ; Privatisations et du Ministre de l'Interieur et de la Secutite : Vu le decret nO 99-0081 PR portant convocation du Corps Electoral: Le conseil des ministres entendu ; DECRETE: DECRETE Article premier - Les modalites de remboursement des frais d'impression des bulletins de vote aUX candidats a Article premier - Est et demeure rap porte Ie decret nO l'Election Presidentielle du 21 juin 1998 sont ainsi fixees : 99-008/ PR du 21 janvier 1999 convoquant Ie corps electoral pour les 7 et 21 mars 1999 en vue de l'election des deputes a _ le prix unitaire des bulletins est fixe a quatre (4) l'Assernblee Nationale. francs CFA. _ le nombre de bulletins a imprimer est de 2 500 000.

  49. Art. 2 - Le corpselectoral est convoque le dirnanche 21 mars 1999 en vue du premier tour de l'election des deputes a Art. 2 -- II sera ainsi verse a chacun des candidats dont l'Assemblee Nationale. les noms suivent 1a somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA: Si dans une circonscription electorate, aucun candidat n'obtient Ja rnajorite absolue, un deuxierne tour est organise I ~ Gnassingbe EY ADEMA Ie dimanche 4 avril 1999. 2 - Yaovi AGBOYIBOR 3- Messan GNININVI

  50. Art. 3 - Les bureaux de vote, ouverts a 6 H 30 minutes, 4- Zarifou A YEV A fermeront a 18 heures sur toute i'etcndue du territoire natio- 5 - GilchristOL YMPIO rial. 6 - Jacques AMOUZOU.

Loi n° 99-03 portant Code des hydrocarbures de la République togolaise · Nelum