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Laws of Togo

Loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo

Made 1999-12-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Togo
Subjects
Food and nutrition
Keywords
internal trade, international trade, consumer protection, food safety and quality, fraud, toxicity/poisoning
Categories
*

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  1. Art. 16 Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 10 à)O ans, toute personne qui, intentionnellement aura COrrIDÙS ou donné

  2. Art. 3 Tout vendeur de produit, tout prestataire de service l'ordre de commèttre des actes qui entraînent la mort ou causent - doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou, par tout des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé d'un autre procédé approprié, infOlmer le consommateur sur les prix, adversaire en utilisant de manière perfn:le l'emblème de la Croix­ les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et Rouge ou du Croissant-Rouge ou un signal distinctif. les conditions particulières de la vente. L'usage perfide de J'emblème représente une infraction grave aux Conventions de Genève et à leurs protocoles Additionnels et Art. 4 - Dans la déSignation, l'offre, la prestation, le mode est considéré comme crime de guerre. d'emploi ou d'utilisation, l'étendUe et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittan­

  3. Art. 17 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. ces, l'emploi de la langue officielle est obligatoire. Le recours à tout autre tenne ou expression nationale équivalente est aul.,.. Fait à Lomé. le 28 décembre 1999 risé. Le Président de la République Section II. De la vente au consommateur par le producteur Gnassingbé EYADEMA

  4. Art. 5 - Les ventes directes au consommateur et la commercia­ Le Premier ministre lisation des produits déclassés pour défaut, pratiquéeS par les Eugène Koffi ADOBOLI industriels, sont soumises à une réglementation fixée par arrêté du ministre chargé du Commerce. toi nO 99-011 du 28 décembre 1999 Portant organisation de la concurrence au Togo Section Ill. De lafacturation L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Art; 6 Toute vente de biens, de produits ou toute prestation Le Président de la République Promulgue la loi dont la leneur suit: de service doit faire l'objet de facture, de reçu ou de note de frais. TITRE 1. DE LA LIBERTE DES PRIX ET DES REGLES Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la APPLICABLES EN MATIERE DE CONCURRENCE vente ou la prestation de service. L'acheteur doit la réclamer, La facture doit être rédigée en deux exemplaires au moins: le vendeur CHAPITRE I. DE LA LIBERTE DES PRIX remell'original de la facture à l'acheteur et conserve le' double. Article premier - Les prix des produits, des biens et des servi­ Art. 7 - Sans préjudice de l'application de toute autre disposi­ ees'sont libres sur toute l'étendue du territoire national et déter­ tion législative ou réglementaire, la facture doit mentionner: minés par le seul jeu de la concurrence. - le nom des parties contractantes et leurs adresses; Toutefois lés dispositions ci-dessus ne fO,!1 pas obstacle à ce - la date de la vente ou de la prestation de service; que sur autorisation par décret en conseil des ministres, le minis­ tre chargé du Commerce adopte de mesures temporaires contre la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires et to­ des hausses excessives ,des prix lorsqu'une situation de crise, taux des produits vendus ou des services rendus; des circonstances exeptionnelles ou une sîtuation anormale du - le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée; marché dans un secteur économique donné les rendent néces­ saires. Il en précise la durée de validité qui ne saurait excéder six ,.. les rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis elle (6) mois. montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service . ,28 Décembre 1999 JOURNAL OFFICŒL DE LA REPUBLIQUI$ TOGOLAISE 11 quelle que soilleur date de règlement; Art. 12 - Toutes. fonnes d'actions concertées, de conventions - la date à laquelle le règlement doit intervenir et les conditions d'ententes expresses ou tacites ou de coalition ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de d'escompte. fausser le jeu de la coneurrence sur un marché, sont prohibée,s, Les originaux et les copies des factures doivent être conseryés notamment lorsqu'elles tendent il: . par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de cinq ans à comp­ ter de la date de la transaction. A l'importation, la facture doit - limiter l'accés au marché ou le libre exercice de la concurrence préciser les montants du prix FOS et du prix CAF., . pour d'autres entreprises; - faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en

  5. Art. 8 Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de fovoris.nt artificiellement leur hausse ou leur baisse; communiquer à tout revèndeur qui en fait la demande, son ba­ rème de prix et ses conditions de vente par tout moyen confonne limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investis­ aux usages de la profession. sements Ou les progrès techniques; - répartir le marché Ou les sources d'approvisionnement. Les conditions de vente s'entendent, des conditions de règle­ ment, et le cas échèa,nt, des rabais et ristourne qui sont accordés.

  6. Art. 13 - E.st prohibée dans les mêmes conditions que celles Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser visées à l'article 12 ci-dessus, l'exploitation: les modalités de calcul et les cçmditions dans lesquelles des inté­ - de toute tendance à la hausse des prix par une entreprise Ou rêts mor toires sont appliqués dans le cas où les sommes dues groupe d'entreprises sont versées après·la date de payement figurant sur la facture. - d'une position dominante sur-le marché intérieur Ou une part Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer substantielle de celui-ci; par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doi-' vent également faire l'objet de communication. de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à, son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. CHAPITRE Ill. DE LA COMMISSION NATIONALE Ces abus peuvent notamment consister en des refus de vente, DE LA COl"iCuruu;NCE ET DE LA CONSOMMATION. en des véntes lîées en des conditions de vente discriminatoires

  7. Art. 9 .• Il est institué une Commission Nationale de la Coneur­ ou en des pratiques de prix imposé ainsi que dans la rupture injustifiée de relations commerciales. > r nce et de la Consommation, La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consom­ Art.14 Est nul de plein droit tout engagement, convention ou mation est un organe consultatif. clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 12 et 13 ci-dessus.

  8. Art. 10- La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation est saisie à l'initiative de l'administration et des Art, 15 - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 12 tiers sur les questions relatives : et 13 ci-dessus les pratiques qui résultent de J'application d'un \ texte législatif après consultation de la Commission Nationale de à la concurrence et à la consommation notamment les textes la Concurrence et de la Consommation. pris en application de la présente loi. - aux pratiques anticoncurrentielles et restrictives de la concurrence CÙAPITREV. DE LA 'TRANSPARENCE DU MARCHE dans'les affaires dont les juridictions compètentes sont saisies ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES' - aux faits qui lui paraissent susceptibles d'infraction au sens DE LA CONCURRENCE. de la présente loi. Paragraphe 1. Des prix imposés Art. Il .: La composition et les règles de fonctionnement de la Art. 16 - Est interdite toute fonne de pratique de prix imposé. La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation marge ou le prix de revente d'un bien, d'un produit, d'une presta­ sont déterminées par décret en Conseil des Ministres. tion de service est présumé imposé dès lors. qu'il lui 'est conféré un caractère minimal ou maximal. CHAPITRE N. DES ENTENTES ET DES ABUS DE DOMINATION Paragraphe Il. De la revente à perte 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOOOLAISE 28 Décembre 1999 ,

  9. Art. 17 Est interdite la revente de tout produit en l'état à un - de refuser de satisfaire aux de mandes des acheteurs de pro­ prix inférieur à son prix .de revient. duits ou de biens ou aux demandes de prestation de service lorsque ces demandés ne présentent auC\!ll caractère anormal; Le prix de revient est présumé être le prix porté sur la facture qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié majorée de toutes les taxes afférentes à cètte revente et le cas par les dispositions de l'article 15 ci-dessus, échéant. du prix du transport. La demande d'un acheteur est présumée présenter un caractère Ne sont pas concernées par cette disposition : anormal au sens de l'alinéa précédent lorsqu'il est notamment établi que ce dernier procède il. une des pratiques déloyales vi­ la revente de produits périssables dès lors qu'ils sont ,menacés sées parles aiticles 15, 16 et 18 de la présente loi. - de détérioration rapide; - de ubordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un - la revente volontaire ou forcée motivée par la cessation ou le serVice soit à l'achat d'autrés produm, soit à la prestation-d'un-­ changement d'activité commerciale '1Ir aùtorisation administra­ autre service sous réserve que cette vente ne soit soumise à une tive et les ventes effectuées sur décision de justice ; réglementation spéciale. - les ventes en fin de saison de produit dont la commercialisa­ tion présente' un caractère sais"onnier marqué; Paragraphe V. Des ventes sauvagès'et du pararommerclalism.e - les ventes de produits qui ne répondent plus à la demande Art. 20 - Il est interdit à toute personne d'offiir des produits à la générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de' vente ou ., proposer des services en occupant, dàns des nouvelles techniques ; conditions lTrégulières, le domaine public de l'Etat ou des collec­ tivités locales, -.les ventes de produits dont le réapprovisionnement s'est ef­ fectué ou pourrait s'effectuer en baisse; Sans préjudice de l'application de toute autre disposition légis­ lative ou réglementaire, nul ne peut de façon habituelle, offrir des la vente de produits dont le prix de revente est aligné sur le prix , produits à la vente, les vendre ou fournir des services s'il ne légalement pratiqué pour lesmêrhes produits par un autre corn' » remplit .. les conditions d'exercice de la profession de commer­ merçant dans la même zone d'activité; çant determinées par les textes en vigueur. , - la vente des produits dont les prix sont soumis à péréquation; Paragrapbe VI. De la publicité mensongère ou trompeuse les ventes de marchandises en solde,

  10. Art. 21 - Est interdite toute publicité faite, reçue ou perçue au Toute vente de marchandises en solde doit être autorisée par , Togo comportant, sous quelque forme que ce soit, des alléga­ le Ministre chargé du Cominerce. tions, indication ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu'elles portent sur un ou plusieurs des éléments Paragrapbe m. Des refus de verit e à l'égard du consommateur ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes nliles, espèce, origine, quantité, mode et date

  11. Art.18 Sont prohibées il. l'égard du consommateur les prati­ de fabrication, propriété, prix et conditions de vente des biens, ques suivantes: produits ou service qui font 'l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utili­ - le refus de vente d'un produit, d'un bien ou de la prestation sation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de d'un serviee saufpour motif légitime; service, portée des engagements pris par l'anonceur, identité, qualités, ou aptitudes des fabricants, des revendèurs, des pro­ - la subordination de la vente d'un produit ou d'un service à moteurs ou des prestataires. j'achat d'un autre produit ou d'un autre service; - La subordination de la prestation des services à celle d'un CHAPITRE VI. DESDISPOSmONS ANNEXES autre service ou à l'achat d'un produit. A L'ORGANISATION DE LA CONCURRENCE Paragrapbe IV Des pratiques discriminatoires Paragraphe L De la lutte contre la fraude entre professionnels

  12. Art 22 - Sont interdites: Art- 19 -Il est interdit il. tout producteur, industriel, commerçant -l'importation ou l'exportation sans titre ou sans déclaration en ou artisan: douane des biens et produits soumis à c e régime ; - de pratiquer M'égard d'un partenaire.économique ou d'obte -l'importation ou l'exportation de marchandises en violation de l a nif de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de' réglementation du contrôle des marchandises avant expédition; vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contre­ parties réelles, en créant de ce fait pour ce partenaire un désavan­ - la détention et la vente desdits biens, produits et mar­ tage ou un avantage dans la concurrence ; , chandises ; 28 Décembre 1999 JOURNAL OmCŒL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 - toute falsification pratiquée sur des documents d'importation -soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisa­ ou d exportatjon ; tion du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou - toute utilisation de faux documents à des fins d'importation ou les précautions à prendre. d exportation;

  13. Art. 26 - Il est interdit à toute personne: - toute cession de carte d'autorisation d'installation; - la non détention de la carte d'autorisation d'installation après - de falsifier des denrées servant à l'alimentation humaine ou sîx mois d'activité; animale, des substances médicamenteuses, des boissons e t des produits agricoles naturels ou tranforrnés destinés il la vente; - toute pratique commerciale sans enseigne apposée au fronton de l'édifice dans lequel se déroulent les activités; -d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à l'alimentaion humaine ou ani­ -toute apposition d'enseigne commerciale dont les inscriptions male, dts b 1ssons et des produits agricoles naturels ou trans­ sont sans rapport avec la raison sociale portée sur 1. carte d'auto­ formés qu'elle saura falsifiés, corrompus ou toxiques; risation d'installation. - d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou Paragraphe II. De la garantie et du service après-vente de vendre des substances médicamenteuses falsifiées, corrom­ Art, 23 - Tout produit industriel, objet, appareil ou bien d'équi­ pues ou toxiques. pement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le -d'exposer, de détenir en vue de la vente, de martre en vente ou rabricant ou l'importateur pendant une durée minimale claire­ de vendre connaissant leur destination, des produits, objets ou ment précisée. appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des pro­ Des arrêtés du ministre chargé du Commerce fixe en tant que , duits agricoles naturels ou transformès. de besoin pour certains produits industriels, objets, appareils ou biens d'équipement: Il en esl de même pour toute personne qui aura provoqué leur -la durée minimale et les condilions d'appllication de la garantie; emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affi­ ches, annonces ou înstructions' quelconques. -l'obligation de fournir un service après-venle; Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux - le niveau el la disponibilité des pièces de rechange. fruits et légumes frâis, fermentés ou corrompus. Art, 27 Il sera statué par voie réglementaire sur les mesures à Paragraphe lU, Des tromperies et des falsifications - prendre pour l'application des dispositions du présent paragra-· phe notamment en ce qui concerne:

  14. Art. 24 En application des dispositions du présent paragra­ phe.le responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un - la fabrication et l'importation des marchandises ainsi que leur bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescrip­ mise en vente, leur exposition, leur détention et leur distributiion tions en vigueur, à titre gratuit ; A la demande des agents habilités pour appliquer la présente -les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature loi. il est tenu de justifier des vérifications et contrôles effectués. sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les dOCUments commerciaux ou documents de promotion com­

  15. Art. 25 - Il est mterdit à toute personne, qu'elle soit ou non merciale, notamment l''n ce qui concerne les éléments visés à partie au contrat, de tromper ou de tenter de tromper le contrac­ l'articJe25 ci-dessus; tant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'inter­ -la définition, la composition et la dénomination des marchan­ médîaire d'un tiers: dises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent fiare l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la - soit sur la nature, l'espèce, J'origine, notamment les qualités consommation; substanuelles, les dates de production et les dates de consom­ mation, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes - la définition et les conditions d'emploi de termes et expres­ marchandises. sions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; -soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par - l'hygiène des établissements où sont préparée , conservées la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ' . a fait l'objet du contrat; ou animale 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 Décembre 1,999 les conditions d'\lygiène et de santé des l'ersonnes travaillant Art. 33 Le mii\istre.chargé du'CommerJle, le ou les ministres da · ces lôcaux ; . iirtéressé peùvellt àdrèssei aUx fal)ri ru.;ts, 'importatéUrs, dÎ$m " . . . b teurs O!l prestàtaires d servi e des mises 'en garde èt leur -:Jes c6nditionS d ns le qut;lies lep minsitrescomp'éten.tS deiter- demàn:der de mettre les 'prodriitlr' et erviCes 'lU'ils ofii'ent. . au ' 'n;inentles caràè\éristiques ,)'lÎcrobiologlques et hygiëniqués des public eil cOllfonnité'avec les règles desé.curité: . màicliandises.d stiriées iil'alimentationhumaine o animale; -les fonnalités prescrites pou<opérerdes prélèvements d'échan­ Ils peuvent pr scrire aux professionnels concernés de sopmet­ tillons et des saisies ainsi que pour procéder aux expertises con­ Ire au contrôle d'un organisme habilité,dans un délai détenniné tradictoires sur les marchandises suspectes. et il:leurs frais,leurs produits ou services offerts au public quand pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des

  16. Art. 28 - Les dispositions du présent paragraphe sont égale­ indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un ment applicables aux prestations de, service. produit'ou d'un service nouveau justifient cette précaution. Paragraphe IV. Dela sécurité dUCODsommaœur Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est .réputé ne pas

  17. Art. 29 - Les produits et les services doivent, dans les condi­ répondre aux exigences de l'article 28 , i-dessus, sauf si la preuve tions nonnales d'utilisation ou dans d'autres conditions raison, contraire en est rapportée. nablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter at­ Art. 34 Les mesurés prévues au présent chapitre ne peuvent teinte à la santé des personnes. être prises pour les produits ct services soumis à des disposi tions législatives particulières ou des règlements spécifiques

  18. Art. 30 Les produits ne satisfaisant pas l'obligation générale - ayant pour objet la protection de la santé ou la sécurité des de sécurité prévue à l'article 29 ci-dessus sont interdits ou régIe, consommateurs, sauf en cas d'urgence, celles préVues aux arti­ mentés par décret pris après avis de la Commission Nationale de cles 31 et 32 ci-dessus. Ja Concurrence et de la Consommation. Lorsqu'elles SOn.l prises en vertu du présent paragraphe, ces

  19. Art. 31 En cas de danger grave ou immédiat,le ministre chargé - mesures doivent être proportionnées au danger présenté par les du commerce et/ou les ministres intéressés peuvent suspendre produits et les services; elles ne peuvent avoir pour but que de par arrêÎé pour une durée n'excédant pas un (1) an, la fabrication, prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir la sécurité l'imortation , l'exportation, la mise sur le marché àtitre graNit ou . à laquelle on peut légitimement s'attendre. onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibi­ TITRE fi. DES PRATIQUES IlLICITES lité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions DE LA CONCURRENÇE ET DE LEURS SANCTIONS d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une mo­ dification ou d'un remboursement total ou partiel. CHAPITRE 1. DES INFRACTIONS Ils peuvent dans les mêmes conditions,suspendre par arrêté la ET DE LEUR CONSTATATION prestation d'un service. Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus confonnes à Paragraphe 1. Des infractions la réglementation en vigueur. Le ministre chargé du Commerce et le ou lès ministres intéres­ Art. 35 - Sont soumises aux dispositions du présent titre les sés entendent les professionnels concernés au plus tard dans infractions ci-après: les quinze (1 S) jours qui suivent la décision de suspension. -les infractions qualifiées de pratiques anticoncurrentielles :

  20. Art. 3 2 - En cas de danger grave ou immédiat, l'administration compétente prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Elle en -les infractions aux règles de la transparence du marché et aux réfère aussitôt au ministre intêressé et au ministre chargé du pratiques restrictives de la concurrence; Commerce, qui se prononc nt, par arrêté, dans un délai de quinze (15) jours. Elle peut dans l'attente de la décision ministérielle, -les infracti ns aux dispositions annexes à l'organisation de la faire procédér à la consignation des produits susceptibles de concurrence. présenter un danger pour la santé ou la sécurité des peronnes. . Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur Art. 3 6 Est qualifié de pratique anticoncurientielle, le fait de - après inventaire. Elle peut, dans les mêmes conditions, suspen­ contrevenir aux dispositions du Titre 1 chapitre IV de la présente dre la prestation d'un service. loi. 28 Décembre 1999 JOURNAL OPFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15

  21. Art. 37 -Au regard de la présente loi, sont considérées comme Art. 43 - Les enquêteurs peuvent: infractions aux règles de. la transparence du marché et comme pratiques restrictives de la concurrence: accéder il tous locaux. terrains ou moyens de transport à usage professionnel. En ce qui concerne les visites des locaux d'habi­ -les pratiques de prix· imposé et de revente perte; tahon, les agents habilités à cet effet doivent obligatoiref!lent se faire accompagner d'un officier de police judiciaire. Ces visites -la non obsérvation des règles de facturation; ne peuvent être effectuées de nuit ; -la non communication des barèmes de prix et des conditions de - demander la communication des livres, factures et tous autres vente; documents professionnels et en prendre copie; - le refus de vente et la subordination de vente à l'égard du . -exiger la communication des documents d e toute nature. pro consommateur; pre à faciliter l'accomplissement de leur mission entre quelque -les pratiques discriminatoires entre professionnels; main qu'ils se trouvent; -les venteisauvages et le paracommercialisme; - recueillir sur convocation ou sur place les renseignèments et justifications; -la non observation des règles relatives à l'information du con­ sommateur; -demànder à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire - la publicité mensongère ou trompeuse; - prélever des échantillons; la non observation de la réglementation relative aux ventes directes aux consommateurs. - effectuer des saisies directes et des consignations.

  22. Art. 38 -Est considéré comme infraction aux dispositions an· La saisie peut être réeUe ou fictive, La saisie est réelle lors· nexes à l'organisation de la concurrence, le fait de contrevenir qu' cHe porte sur des biens qui peuvent être appréhendés. Elle aux dispositions du Titre 1 chapitre VI de la présente loi. est fictive lorsque les biens ne peuve t être appréhendés. Paragraphe II. Des pouvoirs d'enquêtes Art. 44 - Pour la constation et la poursuite des infractions prévues à l'article 36 ci-dessus, les enquèteurs assistés d·un

  23. Art. 39 - Les infractions ci-dessus énumérées sont constatées .offici r de police judiciaire. peuvent procéder aux visites en tous au moyens de procès-verbaux ou par infonnation judiciaire. lieux et procéder à la saisie des documents, dans le cadre des enquêtes demandées par Je mïnistre chargé du commerce.

  24. Art. 40 - Sont habilités à dresser les procès-verbaux, les fonc­ tionnaÎres et agents de j'Etat spécialement commissionnés â cet Art. 45 - Toutes contestations relatives à une ou plusieurs effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte profes­ caractéristiques techniques de tous produits, biens ou services, sionnelle. ou à tous documents, peuvent, à tout momentde la procédure administrative ou de l'enquête, être déférécs par l'administration

  25. Art. 41 -Les fonctionnaires et agents visés à l'article précédent à l'examen d'experts designés parles deux parties. sont astreÎnts au secret professionnel sous peine de sanctions Lorsqu'ils sont accompagnés de J'un des agents visés à l'arti­ penales prévues en Ja matière. cle 40 CÎ*dessus, ces experts peuvent. à ('exdusion des visites dominicaJes, exercer le droit de visite tel que défini à J'articleprécé­

  26. Art.42 -les enquêtes donnent lieu à l'établissement de pro­ dent Lorsque les experts sont désignés par les parties, leurs con­ cès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. clusions excluent tout recours à toutc,nouvelle expertise, Les procès-verbaux sont rédigés dans un délai de 72 heures et Les experts visés au présent article sont astreints au secret transmis à j'autorité compétente. Un double est laissé aux parties professionnel. intéressées. Ils font loi jusqu'à inscription de faux des constata­ tions matérielles qu'ils relatent lorsqu'ils sont rédigés par deux CHAPITRE Il. DES PROCEDURES ET DES SANCTIONS (2) agents au moins, Ils sont dispensés du droit de timbre et d) enregistrement. Paragraphe I. Des procédures Les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie des Art. 46 Sous réserve de l'application des dispositions des produits ayant fait l'objet de l'infraction ainsi que des instruments, articles 48, 49 et 50 ci,dessous, les tribunaux connaissent des véhicules ou moyens de transport ayant servi il la commettre. infractions en matière d'organisation de la concurrence. !6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 Décembre 1999

  27. Art. 47 Les infractions relevées en application de la présente Art. 53 - Est passible d'une amende de deux millions (2.000. loi font l'objet de poursuites judiciaires. L'administration compé­ 000) àdix millions (10. 000. 000) de francs CFA et d'un emprison­ tente transmet les procès-verbaux au procureur de la République nement de deux (2) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux et lui fait connaître ses conclusions. Les dispositions du droit peines seulement, toute personne qui commet une ou plusieurs commun seront applicables en cas de flagrant délit. infractions prévues àl'article 36 de la présente loi. Dans les cas où l'initiative des poursuites ne provient pas de Art, 54 - Nonobstant les peines prévues il l'article 53 ci·dessus, cette administration, le parquet doit l'informer immédiatement la juridiction competente peut ordonner aux frais du condamné la des poursuites en cours_ Celle-ci est tenue de donner son avis publication intégrale ou par extraits de sa décision dans un ou dans un délai de quinze (15) jours. plusieurs journaux qu' elle désigne et l'affichage dans les lieux qu'elle indique.

  28. Art. 48 - Préalablement à la transmission de tout procè-verbal au parquet, l'administration compétente peut, si elle le juge utile, En outre, elle peut prescr,re l'insertion du texte intégral de sa demander au ministre chargé du commerce que soit requis l'avis décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consom­ . le gérant ou le conseil d'administration. mation sur le caractère d'un agissement relevé par ses serv'ces. Sectioll Il. De la transparence du marché ef des pratiques

  29. Art. 49 - L'administration peut accorder au contrevenant le restrictives de la concurrence bénéfice de la transaction. La transaction ne lie l'administration qu'àla condition d'avoir un caractère définitif. Art. S5 - Les infractions prévues à l'article 37 ci-dessus à l'ex­ ception des points 2 et 8 sont punies d'une amende de cinquante L'exécution de la transaction par le contrevenant met fin àl'ac­ mille (50. 000)àcinq millions (5. 000 000) de francs CFA et d'un tion publique et entraîne main levée de la saisie. emprisonnement de six (6) jours àsix (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des mar­ chandises, il est procédé à leur vente aux enchères publiques. En outre, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné l a publication de s a décision dans les journaux qu'il désigne.

  30. Art. 50- Lorsqu'il s'agit de commerçanis ambulants Ou forains en état d'infraction et que la transaction ne comporte ni verse­ De même, est passible de la inême peine le revendeur qui aura ment d'une somme supérieure àcinq mille (5000) francs CFA, ni demandé à son fournisseur ou obtenu de lui des avantages quèl­ abandon de marchandises, l'administration est dispensée d'éta­ conques contraires aux règles de la concurrence. blir un acte constatant la transaction. Un reçu tiré d'un carnet à souche est délivré au contrevenant. Sans préjudice des peines prévues à l'alinéa.premier ci-des­ sus, le ministre chargé du commèrce peut, en rapport avec le

  31. Art. 51 - La juridiction compétente peut tant que le jugement ministre de tutelle concerné, procéder àl'arrêt immédiat de l'exer­ définitif n'est pas intervenu, faire droit à la requête des person­ cice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été nes poursuivies ou de l'une d'entre elles demandant le bénéfice Il, commise ou à l'évacuation du domaine public irrégulièrement de la transaction. Dans ce cas, le dossier est remis àl'administra­ I occupè. tion compétente qui dispose d'un délai fixé par l'autorité judi­ ciaire pour réaliser la transaction. Ce délai qui court du jour de la Art. 56 Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des transaction du dossier ne peut excéder un (1) mois. produits. des biens ou offert des services sans délivrer de fac­ tùre est passible d'une amende de cinquante mille (50. 000) à cinq Après la réalisation définitive de la transaction, les dossiers millions(5. 000 000) francs CFA et d'un emprisonnement de six sont renvoyés il l'autorité judiciaire qui constate que l'action (6)jours àsix (6) moisou de l'une de ces deux peines seulement publique est éteinte. En cas de non rèalisation, l'action judiciaire reprend son cours. Est puni de la même peine tout professionnel qui, détenant des biens ou des produits pour les besoins de son activité, ne peut Art, S2 - Toute personne physique ou morale ayant subi un en justifier la détention par la présentation d'une .facture préjudice du fait d'une infraction réprimée suivant les disposi­ tout autre document en tenant Heu à première réquisition, tions de la présente loi peut intenter une action en réparation. II en sera de même lorsque: Paragraphe II. Des sanctions _ la facture délivrée comporte de faux renseignements sur une Section J. Des ententes et des abus de domination ou plusieurs des mentions v,sées à l'article 7 de la présente loi; J 28 Décembre 1999 JOURNAL OffiCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE J7 - la facture est fauss e ou falsifiée; Art, 60 Les infractions prévues àl'article 26 de la présente loi rel.tives aux tromperies, au x fa]jsfications et à la sécurité du - la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions consommateur sont punies d'une amende de cinquante mille p révu es à l' articl e 7 de Ja présente lo i. (50.000) àcinq millions (5.000 000) de fumes CFA e r d u n empri­ ' Sont égalememnt punies de la même p ei ne, la non remise de son nem en tde un (l)às ix (6) mois ou de l'une de ces deux peines facture, de reçu ou de note de frais à la demande du consomma­ s eu lement . teur et la non conservation des factures co nfo nném ent au délai Ces peines seront applicables même au cas où la falsific ati on visé à l'article 7 de la présente loi. nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

  32. Art. 57 Les infractions prévues au paint 8 de l'article 37 de la

  33. Art. 61 - Les peines prévues à l'article 60 ci-dessus seront - p résen te loi sont passibles d'une'amende de cinquante mille (50. applicables à ceux qui, sans motif légitime, seront trouvés déten­ 000) à dix millions (10.000 000) de Irdncs CFA et d'un emprison­ teurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de condi­ nement de u n (1) an ou de l'une de des deux peines seulement. tionnement, de so ckage de dépôt ou de vente, dans les véhicules , En outre, le tribunal peut ordonner Ja publication d'une an­ utilisés pOllr le transport des marchandises, ainsi que dans les nonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, lieux Où sont abattus "ou hébergés les animaux dont la viande ou J'administration compét ent e peut, à titre de mesures conserva­ les produits sont destinés â l alimen tation humaine ou animale, ' toires. ordonner Ja cessation de la publicité en cause. - soit de poids ou mesures ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage d es m arch andises ; L'annonceur,pour le comple duquel la publicité est diffusée, soit de denrées servant à l al imen ta tion humaine ou animale" est responsable à ti tre principal de l'infraction commise. ' de boissons, de produits agricoles naturels ou transfonnés qu'ils savent falsifiés, corrompus ou toxi ques ; Section Ill, Des dispôsitions annexes il /'organisalion de la concurrence. - soit de substances médicamenteuses faJsifiées, corr mpues ou t oxiq ues ;

  34. Art. 58 Sont punies d'une amende de cinquante mille (50 000) - à dix millions (10000 000) francs CFA eld'un (i) mois àun (I}an soit de produits, objets ou appareils propres à e ffecluer la d'emprisonnement ou de l'une de ces d eu x peines seulement ce, falsification des denrées s ervant à l a lim entation humaine ou ' sans préjudice des droits et taxes dues: animale. des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés. -toute fonne de cession de titre d'importation ou d'exportation -toute importation ou exportation effectuée en violation de 1. Art. 62 - Les peines prévues à l'article 61 ci-dessus sont por­ rég lem ent a tio n du contrôle des marchandises avant expéditÎon tées au double si la substance falsifiée, corrompue ou toxiqu e est nuisible à l asanté de l'homme ou de J'animal. -toute importation ou e xport at i on S3!1S titre ou sans déclaratÎon • en douane des biens, produîts· et marchandises soumis à ce ré­ gime ou l eur dé tenn ination ; -toute utilisation de faux documents àdes fins d'importation ou Art. 63 Nonobstant les dispositions des articles 60, 61 et 62 d exportati on ; ' ci-dessus les marchandises, objets ou appareils dont les ventes, usage o u détention, constituent des infractions au. sens des dis­ -toutes les pratiques interdites .ux points 6, 7, 8 et 9 de l'article positions de l'article 26 relatives aux tromp eries et falsifications, 22 de la présente loi. pourront être confisqués. Si les marchandises, objets, ou appareils o nt été .reconnus Art, 59 Les infranctionspré vu es il l'article 23 d e la présente - gereu x pourl'homme ou pour l'animal,J'autorité compétente pour loi relatives à ta garantie et au'service après-vente sont punies la mÎsic. procède à leur destruction ou leur donne une utilisation d'une amende de cinquante mille (50. 000) il cinq millions (5, 000. appropriée. 000) de francs CFA et d'un enprisonnerncnt de un (1) mois à six . (6) mois oude l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra ordonnerdans toos les cas que le jugement de co nd amn at io n soit publié int égr al em e nt ou par extraits dans En o ut re l'obligation d'exécuter le service après-vente'peut , les joornaux qu'il désigne ct affiché dans les lieux qu'il indique, être ordo nnée par le juge. Cc:> mesures sc font au x frais du condamné. / 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 Décembre 1999

  35. Art. 64 Est puni des peines prévues à l ' articl e 59 de la pré­ Art. 68 -Pour les infraclions constatées en matière.de fraude, sente loi, quiconque, au mépris des dispositions d'un arrêté pris de tromperi es et f al sifications, de pu blicité mensongère ou trom­ en application des d ispositions du tilre l, chapitre V, paragraphe perie et de falsifications de publicité mensongère ou trompeuse, . V de laprésente loi, d'entente et d'abus de domination et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, le ministre chargé du commerce - aura fabriqué, importé. exporté, mis sur le marché à titre gratuit peut ordonner la fenneture de magasins et: lÎoutiquesde vente ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet de mesure u pour n e durée maximum de trois (3) mois. de suspcn ion provisoire; Pendant ce tem ps, le c ontr evenant ou l'entreprise doit conti- . ' . aum omis de diffuser les mises en garde ou précautions nuer à payer à son per sonnel les sal aire s, indemnités ct rémuné­ d'emploi ordonnées; ration de toute nature a ux qu els le personnel avait droit; - n'aunl pas, dans les conditiDns de lieu cl de délai prcscritcs\ Art. 69 - La récid ive constÎtue une circonstance aggravante. échangé, modHié ou rcmho.ursé totalement ou partiellement le Sont réputés cn état de récidive ccux qui, dans un dél ai de deux produit ou le service; (2) ans, se seront rcndus coupables d'une in frac tion .dc même -- n'aum pas procédé au rctrait ou il la destruction d'un produit ; nature. - n'aura pas respecté les tncsurcs d urgcncc prescrites pour Art, 70 _. En cas de récidive pour les infractions énumérées .à faire cesser le danger gmvc ou immèdiat présenté par le produit l 'articl e 68 ci-dessus, le juge peut ordonner la cessation fempo­ ou le s ervice: raire o u définitive de toute activité commerciale sur l'ensemble - n'aura pas-respecté la mesure de consignation déciqéc pour du territoire national. les produÎts susceptibles de prêscntcr un danger grave ou immédiat; Art. 11 - Les co mpl ices convaincus.d·infïJction à la réglemen ­ - n'aura pilS observé la mesure de suspension de la prestation tation de la concurrence sont punÎs des mêmes peines que les de s.ervice, auteurs princîpa x,

  36. Art. 65 ---., Le tribunal qui prononce une condamnation pour une CHAPITRE III. DES DISPOSITIONS DIVERSES infraction aux. textes pris. en application des dispositions du titre

  37. Art. 72 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l, chapitre VI, paragraphe III d e la présente loi peut ordonner aux l'mis du conùamné: i toutes les activi tés de prodûetion, de distribution ct de se rv ces y compris celles qui sont le faÎt des personnes morales de droit public, la publication de la décisio n de condamnation et la diffusion d'un oudc plusieurs messages informant le public deccuc déci­ sIOn; Art, 73- Le délai de prescription des infractions prévues par la présente loi est de cinq (5) ans. - le rctm it ( U la destruction des produits sur lesquels ont porté rinfractio l ct l'interdiction de la prestation de service;

  38. Art. 74 L a part attribuée au budget de l'Etat est de 75 % du - la confiscation du produit de la vente des produits ou de la produit des amendes et confiscations recouvrées en vertu des " prestation de service sur lesquelles n portè )'infrJction. dispositions de la pr ésente loi. Le reste est réparti dans des con­ ditions fixées par arrêté du m inistre chargé du Commerce.

  39. Art. 66 La juridiction compètente peut, dès qu'elle e st saisie

  40. Art. 75 - SQnt abrogées toutes dispositions antérieures con­ traires, notamment celles de l'ordonnance n° 17 du 22 avril 1967 des poursuites pour iorme1ion aux tex tes-visés à ) 'article précé­ por lant réglementation des prix et des circuits de distribution. dent, ordonner lu suspension de la ventè du produit ou de la prestation de service incrÎlllinét.::.

  41. Art. 76 - -Des décrets en conseil des MinÏstres détemlineront les Illodalités d'application de la présente loi qui se ra exécutée SCCfiO/1 IV, Des sanctions dÎ\,{·/'st/.... · comme loi de l'Etat.

  42. Art. 6 Est puni d une amende de .deux cent cinq uante' mille Fait à Lomé, , " 2i>·décerilbre 1999 le . " ",' T25 0. QOO) iü:inq mi llions (5. 000 000) françs CFA etd' un empti­ sonnemcnfde deux (2) mois il six (6) mois ou de l' ne de ces deux d LePrésÎ ent de la Rèptiblique peines seul enient, quinconque·se sera opposé <le q uelque façon Gnassingb.! EYADEMA· que ce soit à l'exefeieedes fonctions dont sonl chargés les agents Le premier niînistr e . ·designés.à l.'aiticIe 40 de la présente loi. . Eugène KoffiADOBOLl

Loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo · Nelum