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Laws of Togo

Loi nº 99-002 du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République togolaise

Made 1999-02-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Togo
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
animal health, animal welfare, basic legislation, international trade, offences/penalties, protection of environment, pests/diseases, transport/storage, inspection, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, meat, slaughtering
Categories
*

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  1. JOUR:\AI. OEFICIFI DF 10\ REI'I:BliQlIF TOGOI AISF 4 Mars 1999 PARTIE OFFICIELLE AcrES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS LOIS LOl N° 99-002 du 12 fevrier 1999 relative a la pollee sanllalre des animaux sur Ie terrttoire de Ia republique togulalse L'Assernbleenationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article Premier - La presenteloi a pour objet: de doter le Togo d'un texte perforrnant en matiere de police sanitaire des animaux ; d'assurer Ie Togod'une protection efficace des anirnaux et de l'economie de l'elevage contre les epizooties ; de reglementer la police sanitaire des animaux sur Ie territoire de la Republique togolaise. Art 2 - Aux termesde la presente lei, on entend par: police sanitaire, I'ensemble des mesures hygieniques, medi cales, legales et admimstratives susceptibles d'eviter I'apparition ou la diffusion des maladies reputees contagieuses ; epizootie, une maladie contagieuse, frappant simultanement un grand nombre d'animaux de meme espece ou d'espece diffe rentes et evoluant dans l'espace et dans le temps d'un troupeau it un autre, niveau des localites, des regions ou des Etats ; prophylaxie, toute mesure tendant it proteger un animal ou un troupeau contre une maladie, soit par des moyens hygieniques ou sanitaires, soit par des moyens medicaux appliques indivi duellement ou colleetivement ; elle peut etre obligataire ou volontaire. Elle est obligatoire lorsqu'elle est declenchee par arrete du ministre charge de I'elevage et de la peche, . I I I , I I Elle est volontaire lorsqu'cllc est entreprise avec Ie conscnte mentdes proprietaires au dctenteurs d'animaux ; declaration d'infection, Ie fait de porter ala connaissancc des autorites administratives competentes, l'apparition d'une mala die reputee contagieuse. La declaration entraine l'adoption des mesuresde lune centre cette maladie ~ Zone de sequestration. zone delimitee sur un rayon de 10 km a partir de la localite ou la maldie a ete constatee ou suspectee ; Zone d'observation au zone tampon. zone definie par un rayon de 25 it 50 km suivant l'arnpleur de l'evolution de la maladie a partir de la localite oil la maladie a ere constatee ou suspectee ; Ces deux premieres zones de sequestration et d'observation constituent lazone d'interdictionau zone d'infectionau toute cir culation d'animaux ou de leurs produits est strictement interdite. La zone situce au-dela de fa zone d'interdiction est considcree comme une ZOne indemne ; Manda! sanitaire, une autorisauon accordee it un veterinaire prive pour un temps donne par le service public, pour executer des taches precises, Abattage sanitaire, l'operation de prophylaxie zoosanitaire etfectuee sous l'autoritede I'administration veterinairedes confir mation d'une maladie et consistant a sacrifier taus les anirnaux malades au contamines dans un troupeau, et, si necessaire, taus ceux qui, dans d'autres troupeaux, ant puetreex~ aucontage Desinfection, l'operation qui, apres nettoyage, est destinee a detruire les agents paihogenes responsables des maladies ani males y compris les zoonoses. Elle s'applique aux animaux, aux locaux, aux vehicules et objets divers souilles directement ou indirectement par les ani maux ou par lesproduits animaux. Art 3 - Les actions de police sanitaire sont constituees par les decisions des autorites administratives cornpetentes prescrivant aux detenteurs d'animaux des mesures de prophylaxie. Art. 4 - L'exercice de la rnedecine veterinaire concernant les maladies reputees contagieuses releve de la competence du ser vice public de I'elevage. Toutefois, un mandat sanitaire peut eire accorde it un veterinai re prive. Art 5 - Les maladies reputees contagieuses et d'importance economique devant faire I'objet de mesures de police sanitaire 4Mars 1999 JOUR:\Al. OFFICIEI. DE l.A REPUBLiQUE TOGOI.AISE 3 sont repertoriees sur one liste etablie par decrei pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre charge de l'elevage et de la peche. Celle liste pourra ~tre modinee ou cornpletee en cas de necessite, Cene liste pourra ~tre modifiee ou completee en cas de necessite, Art. 6 - Le ministre charge de l'elevage et de la pecbe prend toute mesure de police sanitaire et met en reuvre tout progrnmme de prophylaxie de nature a prevenirI'apparition, a emayer l'ex tension et a poursuivre"l'eradication des maladies dangereuses pour la sante de l'hooune etlou pour I'economie de l'elevage, Art. 7 - Le ministre charge de l'elevage et de la peche peut, pour la mise en ceuvre de la police sanitaire prendre, part arrete. les mesures suivantes : imposer te recensement et l'identification des animaux ; rendre obligatoires certaines rnesures de prophylaxie medicale telles que Ia vaccination et le traitement ; decider le cantonnement dans une ZOne determinee.Ia visite au Ie marquage des animaux contamines ; reglementer la circulation des animaux et produits animaux sur Ie territoire national et aux frontieres ; delimiter les zones de p/lturage et de passage ; interdire les marches d'animaux ; imposer I'abattage, la destruction par incineration, enfouisse ment des anirnaux abattus ou par tout autre moyen permettant d'evi ter la propagation de la maladie ; imposer la desinfection ou la destruction des objets au des locaux souilles par les animaux malades. Art. 8 -" La vente, l'echange au le don d'animaux atteints de maladies ccintagieuses sont interdits. S'ils ant eu lieu, l'acte est nul de plein droit Le proprietaire demeure responsable des prejudices prives et publics causes par l'anirnal malade qU'il a vendu, echange ou donne. .Art. 9 - Des arretes conjoints du ministre des finances et du ministre charge de l'elevage et de la peche peuvent prevoir l'at tribution d'indemnite pour compenser totalement ou partielle nent les pertes subies par les eleveurs. Cependant tous les animaux marques qui sortiraient d'une zone intenlite et constituerait un risque de dissemination sont abattus sans indemnite ni echange. CHAPITRE II • DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ANIMALES Section I - D«laration d'lnfectlon Art. 10 - L'apparition d'une rnaladie inscrite sur la liste des maladies prevues i\ I'article 5 de la presente loi doit obligatoire ment faire I'objet d'une declaration dite declaration d'infection par arrete du ministre charge de I'elevage et de la peche, Art. II - Tout peoprietaire, toute personne ayant, a quelque titre que ce soit, la chage des soins ou la garde d'un animal, toute personne qui constate, qui a connaissance ou qui suspeete l'ap- " parition dune maladie reputee contagieuse, est tenu d'en faire la declaration a l'autorite administrative competente ainsi quia l'agent d'elevage le plus proche du lieu au la maladie a ~te constatee au suspectee. . Art. 12 - L'agent d'elevage intorme d'un cas de maladie repu tee contagieuse prescrit les mesure hygieniques necessaires, Il rend compte immediatement ason superieur hierro;chique. Il en infonne egalement l'autorite administrative competente, Art. 13 - Le responsable regional du ministere charge de l'ele vage et de la peche, une fois saisi, designe un veterinaire qui se rend sur les lieux oil la maladie a ete constatee ou suspectee afin de confirmer ou d'infirmer l'existence de la maladie ou de toute autre maladie reputee contagieuse. Art. 14 - lorsque Ie veterinaire designe conformement aux dispositions de I'article 13 ci-<lessous confirme l'existence d'une maladie reputee contagieuse, il est tenu : de prescrire toute mesure complementaire jugee utile pour la protection sanitaire du cheptel de la zone, notamment les mesures specifiques de lutte contre la maladie concemee ; d'en rendre compte immediaternent au responsable regional du ministere charge de I'elevage et de la peche, Art. IS - Leresponsable regional du ministere charge de l'ele vage et de la peche doit, dans un delai de 24 heures, propose, i! la signature de l'autorite administrative competente une decision portant declaration d'infection et ou sont etablies les mesures obligatoires qui doivent etre prises pour la lutte contre la mala die constatee. Il adresse un rapport ala direction de l'elevage et de la p&:he. Art. 16 - La decision administrative portant declaration d'in fection doit preciser : la zone de sequestration ; la zone d'observation ; les especes animales auxquelles les mesures s'appIiquenl ; la duree et les condition d'application des mesures. 4 JOUR:"Al. OFFICIEl. DE l.A REPullLiQUE TOGOl.AISE 4Mars 1999 Art. 17 - La levee de la decision administrativeportanl decla ration d'infection intervientau lenne d'un delai <lecompte 11 par tir du jour de fa disparition du dernier cas et apres une demiere desinfection. la duree de ce delais doit eire precisee dans la decision men uonnee ci-dessus, mais ne peut en aucun cas eire inferieur 11 quinze (15) jeers. Art. 18 - En cas de circonstances exceptionnellesnotamment intoxication collective d'aniamux., catastrophe naturelle 011 en cas d'apparition d'une maladie contagieuse non inscrite sur la liste indiquee 11 I'article 5 de la presente lei et qui, en raison de sa gravite ou de son caractere epizootique, COlISlitue une mena ce pour Iechapel, l'autorite adnlinistrativecompetente peut pres crire pardecisiondes mesures de policessanitaireselon la merne procedure que celie decrite dans la presente loi pour la ecision mentionnee 11 I'article 14 ci-dessus, Art. 19 - Dans Ie cas oil Ie veterinaire design<! conforrnement aux dispositions de l'article 14 de la presente loi infinne I'exis tence d'une maladie reputee conlagieuse, il consigne, par ecrit, ses constatations el ses conclusions, pour transmission au res ponsabIe regional du ministere charge de l'elevage et de la peche, 11 leve les mesures immediates prescrites contonnement aux dispositionsde l'article 12et adresse un rapport circonstancie au responsable regional du ministere charge de l'elevage et de la peche, SectIon II - Lespropbyluies Art. 20 - les prophylaxies peuvenl eire volontaires ou obliga toires. Les prophylaxiesobligatoires sonl celles declenchees par arre te du ministreCharge de l'elevage et de la peche, L'arrete definit les methodes, les techniques et les modalites d'action 11 respecter afin d'assurer leur coherence avec la politique nationale de lune conlre les maladies animales. Art. 21 - Les prophylaxies volontaires s'appliquenl aussi aux maladies non reputees conlagieuses, il s'agit de mesures,com plementairess'ajoutanl 11 celles qui onl ete decidees par les auto rites sanitaires. Le ministre charge de I'elevageet de la peche peut accorder 11 ces maladiesune reconnaissanceoflicielle et une aide technique. 11 a la faculted'en dellnir les Iirnites ou modalites techniquesefin de ne pas compromenre les actions sanitaires enlreprises. Art. 22 - Ces prophylaxies volontaires peuvenl eire rendues obligatoires par decision du ministre charge de l'elevage et de la peche, quand les risques deviennenl pius graves, ou quand les negligences de certains proprietaire 011 detenteurs oompromel tent les actions sanitaires entreprises. Art. 23 - Dans Iecas des prophylaxiesobligatoires, mais aussi volontaires, des aides financieres publiques peuvenl eire accor dees, soil directement aux eleveurs, soil 11 leur associations cooperatives ou d'action sanitaire, par decision conjointe du . ministre charge des finances et du rninistres charge de I'eIevage el de la pecbe, section III . inspedion et contrOle sanitaire Art. 24 - Dans l'interel de Ia protection de Ia sante publique, il doit eire precede par un veterinaire inspecteur assermente : au controle sanitaire regulier des habitats ; 11 I'inspectionsanitaire des animaux dont la chair doit eire livree au public en vue de sa consommation ; 11 l'inspection de salubrite el de qualite des denrees animales et d'origine animate depuis leur preparation jusqu'a leur mise en vente. Art. 25 - L'abanage de tous les animaux de boucherieest for mellement interdit en dehors des abattoirs agrees ou en dehors des emplacementsdesignes par les autorites veterinaires locales. Toutefois l'abanage des animaux de boucheries aux fins de consornmationpersonnelle est autorise en dehors de ces empla cements. Art. 26 - Les viandes issues des abattages prevus 11 l'article 25 ci-dessus sont estampillees au marquees au timbre de la COID mune d'oil elles proviennent Art. 27 - Les viandes en dep(lt, en circulation, en vente ou 11 laconsommation publique, non estampillees ni marquees au timbre, sonl considerees comrne provenanl d'un abattage clan destin. Elles sont saisies par les services d'inspection veterinairessans prejudice des sanctions prevues 11 l'article 48 de la presente loi. Art. 28 - Un arrete oonjoinl du mijusne charge de l'e1evage et de la ¢ehe et du rninistre charge de la sante detenninera les conditions d'application des articles 24, 25. 26 el27 ci;<lessus. CHAPITRE III - DU MOUVEMENf DES ANIMAUX SUR. LE TEIUUTOIRE NATIONAL Sedion I . Qrculatlon des anlmaull et tnnshumanees Art. 29 - Les animaux qui se deplacent1l l'interieur du pays isolementou en convoi parvoie terrestre, quel que soil le motif, • d'une circonscriotioo o;:.:::m;taire aune autre. doivent etre aCCOm 4 Mars 1999 JOUR"AI. OFFIClE! DE I.A REPUIlLIQUE TOGOI.AISE 5 pagnes d'un laissez-passer sanilaire delivrt par I'agenl du poste veterinaire Ie plus proche du lieu d'origine. Lc detenteur du laissez-passer sanitaire est tenu de suivre I'iti neraire present el de presenterles animauxaux postes de centro Ie indiques sur Ie document. Art. 30 - En cas d'inobservation de ces mesures, les animaux sont soil retoules, soil mis en quaranlaine et, Ie cas echeanl, vac cines contre les maladies contagieuses OCCUrentes aux frais du detenteur, Si pendant les quinze (15) joors suivants une maladie conta gieuse est observee 00 suspectee, les mesures de police sannai re speciales ala rnaladie seront appliquees. Ces mesures de police sanilaire ne soat pas exclusives des poursuitesjudiciaires donI peuvenl faire I'objelles proprietaires ou detenteurs des animaux. Art. 31 - En cas de cooslalation ou de suspicioo de maladie reputee contagieuse, au coors d'un deplacement reguiierement auionse, les mesures de police snitaire prevues par les disposi nons de la presente loi sont applicables. An. 32 - Les animaux transhumants sont soumis ala regle mentation sanitaire en vigueur dans Ie pays. . An. 33 - Le ministre charge de l'eIevage et de Ia peche peut, en raison des risques de transmission des maladies auxquels donnent lieu les mouvements d'animoux., imposer des mesures de coou61e et des inienlictions de circulation. Les autorites adminislIatives locales oot Ie pouvoir d'agir en cas d'urgence et dans les limites flXl!es parIa rtglemenlation en vigueur, Section II - Importation et ellpOrtation d'anlDWI'l An. 34 - Un arrete intenninistericl fixe les postes d'entn!c et de sortie du pays, ainsi que leur fermeture provisoire ou defini tive. . . L'inspectioo sanilaire s'effcctue a ces posies par"aulorite vel&! rinaire. Une station de quarantaine doil eire aneexee a cbacun de ces postes. . Art. 35 - TOOle importation ou exportation effectu<!e en dehors de ces postes estconsideree comme illegale, ale peut entrajner la coofiscation des animaux ou produits d'animaux .oS3I1S prejudice des poursuites judiciaires qui pourraienl eire intentees centre Ie CODlrevenant TOOle importation d'animaux 00 de produits animaux destinl!s a l'elevage est soumise aune autorisatiOll prea1abIe de J'autorite veterinaire officielle. Art. 36 - Les animaux domestiques et sauvages importes, exportes 00 en transit devronl eire ·accompagnes d'un certifieat sanitaire delivrt avant leur depart par un veterinaire officiel du pays. Un amte interministeriel determinera les mudalites de deli vrances et d'inspection des animaux aux postes d'entree et de sortie parI'autorilt veltrinaire. An. Y1 - OutreIavisite sanitaire OOIigatoire, Ie minislre charge de I'elevage et de Ia pOche peul imposer Iesmesures suivaetes : mise en quaranlaine pour une duree variable selon Ie cas ; toulllaitemenl preventif 00 curatifdes animaux ; Ia prtsentation d'un certificat sanilaire coofonne ; l'abattage des animaux infectes et Ia destlUction de leur cadavre el toute mesure de police sanitaire jugee utile. An. 38 - Sonl ala charge de l'importateur 00 de I'exportateur, les frais de visite, de diagnostic, de trnitemenl eventuel, de qua rantaine, d'abanage et de destructioo des cadavres a l'exceptioo des animaux et produits animauxappartenanl al'Elat 00 a des col leetivues publiques. Les tarifs des Irais ci-dessus cites serom fixes par un amlt conjoinl du minislre cbargt des finances et du ministre charge de j'eIevage et de Ia pOche. En cas de refus du proprietaire 00 du conducteur interesse d'as surer les obIigatioosqui lui incombenl, il pouna Yeire conllaint . An. 39 - Le ministrecharge de l'eIevage et de IapOche a Ie pou voir d'autoriser 00 d'inleldire toute importatioo 00 exportation d'animaux et de produits .animaux, CHAPITRE IV • DE LA PROTECTION DES ANlMAux, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT An. 40 - II est interdit d'infliger aux animaux des souffrances . DOlI indispensables au regard des conditions de vie et des neces sites les plus absoIues. Art. 41 - L'abattage des animaux doit eire realise avec Ie mini mum de souffrance. Un amI<! du ministre charge de l'elevage et de la pOche preci sera les conditions dans lesquelles s'effectueront les abattages sanitaires. 6 JOURNAL OFFIClEI. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Man; 1999 Art. 42 - L'ex¢rimentation sur les animaux doit etre regle memee, Toute ex¢rimentatioo non autorisee constitue un acte demauvais traitement, Art 43 - Les actions de polices sanitaire doivent se derouler dans Ie respect des textes organisant la protectioo de la nature et de l'environnement notamrnent Ie ceil"de l'environnernent CHAPITRE V DES PENALITES Art 44 - Sont punis d'llne peine de reclusion criminelle li per pewite, tous ceux qui awont repandu volootairemenl, par quel que moyen que ce soil, des epizooties ayant entratne molt d'bomme etiOlldes incidences lourdes pourl'OCottomie nationale. Art 45 - ~s d'un emprisoonement d'un (I) an a cinq (5) ans et d'une amende de deux cent mille francs (200.000 F) li cinq cent mille francs (500.000 F) 011 de l'une de ces deux peines, tous ceux qui auroot repandu des epizooties transmis Bibles li l'homme 011 daDgereuses pour l'tcDnomie de l'elesage par manquement li Ia legislationet li la reglementation sanitaires 011 par negligences graves et repetees. An. 46 - Est puni d'un emprisoonement d'un (1) mois li six (6) rnois etd'une amende de cent mille francs (loo.000F) li deux cents mille francs (200.000F) 011 de 1'IIne de cesdeux peines : l'auteur d'un abattage clandestin 011 d'un abattage effectue dans des conditions sanitaires non conformes a Ia reglementation ; I'auteur d'un abattage 011 d'une mutilation sans necessite d'ani maux de quelque espeee que ce soit Art -n - Sont punis d'un emprisonnement d'un (I) mois li un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) F CFA li deux cent mille (200.000) F Ct'A 011de 1'IIne de eesdeux peines : tous ceux qui auroot refuse de soumettre leurs animaux aux . vaccinations obligatoires 011 tente de les y soustraire. tous ceux qui amont depI~ 011 fait transporter, vendu 011 mis en vente du betail infecte oii provenant des regions declarees infecU!esou auront neglige d'isoler un animal atteint OIl BlIJ¥lII n~ d'etre aneint d'une maladie repuU!e contagieuse. Art 48 - Sont punis d'un (I) an li cinq (5) ans et d'une amen de de deux cent mille (200.000) F CFA a deux millions (2.000.000) F CFA ou de l'une de ces deux peines, tous ceux qui auront vendu au mis en vente la viande provenant d'animaux qu'ils savaient molts de maladies quelle qu'elle soil, ou abattus comme atteints de maladies contagieuse, lorsque la consomma tion de cene viande n'a pas ~te autorisee par le service de l'ins pection sanitaire de l'elevage et de Ia peche, Alt. 49 - Les peines prevues aux articles 45,46,47 et 48 ci dessus seront ponees au double du maximum fixeen cas de reci dive 011 lorsque l'inflaClioo est commise par un agent du service de l'elevage et de la pOChe ou des officiers et agents de police judiciaire li quelque titre que ce soit CHAPITRE VI - DlSPOSmONS FINALES Art 50 - Toutes les dispositions anterieures contraires li Ia presente loi SOIIt abrogees. . '. Art 51 - La presente loi seraexecutee comme loi de l'Etat Fait a Lome, Ie 12 r~vrier 1999 Le President de la Republique Gnassingbe EYADEMA Le Premier Ministre Kwassl KLUTSE L01 N° 99-003 - portant code des hydrocarbures d~ 10 Republique Togolaise L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont 10 teneur suit : CHAPITREI Dispositions Generales Section 1. Objet et domaine d'application de Ia Loi Article premier- Objet La presente loi a pour objet de definir la politique de la Republique togolaise en matiere d'hydrocarbures consistant a : 1- encourager I'exploration et l'exploitation du petrole et du gaz naturel ; 2- favoriser les investissements necessaires au developpement du secteur petrolier en particulier et de fa nation en general. An. 2 -Domaine d'application Toutes les operations petrolieres, iI savoir 10 prospection, I'exploration ou la recherche, I'exploitation, Ie stockage,: Ie raffinage, Ie transport et la commercialisation des hydrocarbu res sur Ie territoire de la Republique togolaise, sa mer territo riale, sa zone economique exclusive et son plateau continental sont soumises aux dispositions de la presente loi et de ses textes d'application, Art. 3 - Definitions Aux tennes de 10 presente loi, il faut entendre par :

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