Loi n° 97 -12 portant création, organisation et fonctionnement des Chambres régionales d'agriculture
Made 1997-07-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Togo
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, capacity building, governance
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4 JOURNAL OFFIClEl. DE l.A REPUBLIQUE TO<:!Ol.AISf 9 Juillet 1997 Loi N° 97-9 du 9 Juillet 1997 - Autorisant la ratification du protocole AlP1/7196 relatif awe conditions d'application du prelevement communautaire L'assemblee Nationale a deli!1ere et adopte ; Le President de la Republique Prornulgue la loi dont la teneur suit: Article premier - Est autorisee la ratification du Protocole A/PII7196 relatif am conditions d'application du prelevement communautaire signe Ie 27 juillet 1996 aAbuja. Art. 2 - La presente loi sera executee comme loi de PEtal. Fait aLome, Ie 9 juillet 1997 Le President de la Republique Gnassingbe EYADEMA Le Premier Ministre Kwassi KLUTSE Loi N° 97-10 du 9 juillet 1997 - Portant modification du tarifofficiel des douanes L'Assemblee Nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique Prornulgue la loi dont la teneur suit: Article Premier - Est mise en application la recommanda tion du 6 juillet 1993 du conseil de cooperation douaniere rela tive am amendements ala nomenclature qui figure en annexe a la convention internationale sur Ie systeme harmonise de designation et de codification des marchandises signee a Bruxelles le 14 juin 1983. Art. 2 - En application de la loi n° f!fJ-27 du ~ novembre 1989 autorisant l'adhesion de la Republique togolaise aladite convention, la nomenclature du tarif officiel des douanes basee sur le systeme harmonise est rnodifiee telle qu'elle figure a I'annexe I de la presente loi. Art. 3 - A l'importation, les droits et taxes inscrits au nou veau tarif des douanes sont le droit fiscal et la taxe sur la valeur ajoutee (TVA). Art. 4 - Le droit fiscal est ad valorem et com porte trois taux : le taux reduit : 5 % le taux intermediaire : 10 % le taux ordinaire : 20 % Art. 5 - A l'exception des produits petroliers, la taxation spe cifique appliquee a l'importation pour la liquidation du droit fiscal est supprimee et remplacee par la taxation ad valorem. Art. 6 - Est egalement supprirnee, l'utilisation de la valeur mercuriale et de la valeur bareme pour la liquidation du droit fiscal. Art. 7 - A l'exportation, les produits sont exempts de tous droits et taixes de sortie saul' dispositions contraires. Art. 8 - La taxe sur la valeur ajoutee (TVA) est percue au cordon douanier conformement aux dispositions du code gene ral des impots (COl) et a ses annexes. . Art. 9 - Sont abrogees, toutes les dispositions anterieures contraires a la presente loi. Art. 10 - La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait aLome, Ie 9 juillet 1997 Le President de la Republique Gnassingbe EYADEMA Le Premier Ministre Kwassi KLUTSE Loi N° 97-lJ 1 du 9 juillet 1997 - Autorisant la ratification du protocole AlP2/7196 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutee dans les etats membres de la CEDEAO L'assernblee Nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique Promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier - Est autorisee la ratification du Protocole A/P2/7/96 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutee dans Ies Etats Membres de la CEDEAO, signe le 27 juillet 1996 aAbuja. Art. 2 - La presente loi sera executee comme loi de 1'Etat. Fait aLome, Ie 9 juilJet 1997 Le President de la Repnblique Gnassingbe EYADEMA Le Premier Mimstre Kwassi KLUTSE Loi n° 97-12 du 9 juillet 1997 - Portant creation, organisa lion et fonctionnement des chambres regionales d'agriculture L'Assemolee Nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republiqoe Prornulgue la loi dont la teneur suit: 9Juilletl99'7 JOURNAI!OFFICfEE DFILA,REPUBUQtJB TOGQJ.AISE> p CHAPITRE'I CREATION Article premier - II est cree dans chaque region administra tive une chambre regionale d'agriculture qui a son siege au chef lieu de la region. Art. 2 - Les chambres regionales d'agriculture sont des eta blissernents publics acaractere professionel composes de membres elus par les ressortissants du secteur rural. Elles sont dotees de la personnalite morale et d'autonomie financiere, Elles peuvent it ce titre acquerir, recevoir, posseder, emprun ter, aliener, ester en justice. Art. 3 - Le terme "chambre regionale d'agriculture" est reserve aux seuls etablissements publics constitues conforme ment a la presente loi. CHAPITREII MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 4 - Dans Ie cadre de leur ressort territorial, les chambres regionales d'agriculture representent les interets pro fessionnels agricoles aupres des pouvoirs publics et des autres partenaires economiques, Art. 5 - Les chambres regionales d'agriculture sont consul tees pour avis par Ie gouvemement dans Ie cadre de sa poli tique agricole. A ce titre, elles peuvent, notamment, emettre des avis et faire des suggestions sur toutes les questions agricoles ou relati ves au monde rural, soit a la demande des pouvoirs publics et des .autres partenaires, soit de leur propre initiative. Elles doivent etreobligatoirement consultees pour toutes questions se rapportant a: la definition et la mise en oeuvre des politiques et pro grammes agricoles ainsi que I'appui aux agriculteurs ; la politique du credit et la commercialisation des pro . duits agricoles ; la legislation relative au droit foncier ; la reglementation relative aux activites agricoleset a la protection de l'environnement ; la fiscalite concernant Ie secteur rural. Art. 6 - Les chambres regiOll~les,d'agncultyr.eont.en outre pour mission .. de .. contribuer au .developpernent.economique, dans ledomaine .agricoles par toutes actions-legales, d,'inter r vention notarnment: participer it I'organisation et a la structuration de la profes sion agricole. Dans ce cadre, elles sont autorisees afavoriser, creer ousub ventionner toute entreprise d'interet agricole, syndicats.coope ratives agricoles et generalement tout groupement ayant un objet agricole. contribuer a la diffusion de I'information et assurer la for mation desagriculteurs. A ce titre, elles.sont autorisees a encourager, creer et admi nistrer des etablissements d'enseignement professionnel agri cole. Art. 7 - Les chambres regionales d'agriculture peuvent, a la demande des autorites administratives et sur contrat, etre appe lees a rassembler, coordonner, codifier les us et coutumes locaux se rapportant a I'agriculture. Art. 8 - Les chambres regionales d'agriculture peuvent se concerter en vue d'entreprendre l'etude et la realisation de pro jets communs aplusieurs regions. EUes peuvent egalement se concerter avec les autres cornpa gnies consulaires en vue de creer et encourager des services ou entreprises presentant un interet commun a I'agriculture, l'in dustrie, Ie commerce ou l'artisanat, CHAPITRE III COMPOSITION - ORGANISATION Art. 9 - Les chambres regionales d'agriculture sont compo sees 'de membres elus au scrutin secret au sein d'un college electoral. Ce college est compose de personnes physiques des deux sexes et personnes morales. exercant une activite agrico le it titre principal. designees au niveau du village et du canton et elues au niveau de la prefecture. . Sorit reputees exercer une activite agricole a titre principal. les personnes qui tirent plus de la moitie de leurs revenus de "agriculture. Est reputee agricole, toute activite correspondant a la maitri se et aI'exploitarion d'un cycle biologique de caractere vegetal ou animal et constituant une ou plusieurs etapes necessaires au deroulement de ce cycle. Art. 10 - Les membres des chambres regionales d'agricul ture sont eius pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. 6 JOURNAL OFFICIEL DE I.A REPUBLIQUE TOGOI.AISE 9 Juillet 1997 Les representants designes par les villages et ceux designes au sein de l'assemblee consulaire du canton gardent leus fonc tions de representants et restent les correspondants consulaires pendant toute la duree du mandat des membres de la chambre regionale d'agriculture. Ces correspondants servent d'intermediaires entre les vii lages, cantons, prefectures et les chambres regionales d'agri culture. . Art. 1I - Les chambres regionales d'agriculture sont dotees des organes suivants : L'assembleegenerale composee de l'ensemble des membres elus et associes qui se reunissent en session; . Sont membres associes les personnes qui, par leurs activites et leurs responsabilites, sont en relation avec la profession agricole. lis participentaux sessions avec voix consultative. Ie bureau executif dont la composition s'efforcera de refle ter les differentes activites agricoles de la region; Ie secretariat general ; les commissions techniques que les chambres regionales d'agriculture peuvent creer en cas de besoin Art 12- Les fonctions de membres des chambres regionales d'agriculture sont gratuites. Toutefois, I"," rhambres prennent en charge les indemnites specifiques allouees aux membres dubureau. CHAPITREIV FONCTIONNEMENT - DISPOSITIONS FINANCIERES Art 13 - Les ressources financieres des chambres regionales d'agriculture sont constituees par : des ristoumes Sur taxes ordinaires sur des produits agricoles et I ou des taxes specifiques ; des dotations publiques ou autres ; des produits des prestations de services. En vue de permettre aux chambres regionales d'agriculture de faire face aux premieres depenses d'etablissement, Ie gou vemement leur alloue des dotations speciales pour assurer leur . fonctionnement, Art. 14 - Les chambres regionales d'agriculture elaborent et adoptent chaque annee leurs budgets qui sont soumis it I'ap probation du ministre charge de l'Agriculture. Elles sont soumises au controle financier applicable aux eta blissements publics. Art. 15 - Les presidents des chambres regionales d'agricul ture sont ordonnateurs des budgets desdites chambres. CHAPLTRE V TUTELLE Art. 16 ~ Le ministre charge de l'Agriculture exerce la tutel Ie sur 1es chambres regionales d'agriculture. II peut annuler les actes ou decisions des chambres regionales d'agriculture etran ger a leurs attributions legales ou contraires aux lois en vigueur, Art. 17 - Les decisions et deliberations issues des assem blees des chambres regionales d'agriculturesont transmises a titre de compte-rendu au ministre charge de l'Agriculture; en I'absence de toute creation dans les huit (8) jours apres leur reception, elles sont executoires. Toutefois, lesbudgets des chambres regionales d'agriculture soumis aI'approbation du ministre charge de l'Agriculture sont executoires trente (30) jours apres leur reception. Art. 18 - Les organes des chambres regionales d'agriculture qui contreviennent aux prescriptions legislatives ou reglemen taires peuvent etre dissous par decret en conseil des ministres apres consultation du bureau national des chambres. CHAPITRE VI DISPOSITON SPECIALE - BUREAU NATIONAL DES CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURE Art. 19 - II est cree un bureau national des chambres regie nales d'agriculture, non dote de la personnalite morale, dont Ie siege est aLome. Art. 20 - Le bureau national des chambres d'agriculture est compose des presidents des chambres regionales d'agriculture qui peuvent etre supplees par leurs vice-presidents respectifs. Art 21 - Le bureau national des chambres regionales d'agri culture a pour missions: de coordonner au niveau national, les activites des chambres regionales d'agriculure ; de representor les chambres regionales aupres des pouvoirs publics nationaux et des autres partenaires economiques. Art. 22 - Les frais de fonctionnement dubureau national sont couverts par des recettes constituees de cotisations obli gatoires des chambres regionales d'agriculture. 9 Juillet 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 23 - Le personnel des chambres regionales d'agricultu re est regie par un statut paticulier approuve par le ministre charge de l'agriculture, Ie ministre charge du Travail et le ministre charge des Finances. Art. 24 -.La presente loi sera executee comme loi de l'Etat, Fait aLome, le 9 juillet 1997 Le President de la Republique Gnassingbe EYADEMA Le Premier Ministre . Kwassi KLUTSE DECRETS PRESIDENCE DECREI' N° 97-039/PR du 4 avril 1997 - Portant nomina lion d'un membre du Conseil Superieur de La Magistrature LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution de la Republique Togolaise du 14 octobre 1992 notarnment son article 116, Vu la loi organique N° 97-Q4 du 6 mars 1997, portant organisation et foncuonnernent du Conseil Superieur de Ia Magistrature. DECRETE : Article premier: Monsieur MASSINA Palouki, Maitre Assistant a la Faculte de Droit de l'Universite du Benin, est nomme membre du Conseil Superieur de la magistrature. Art. 2 - Le present decret sera enregistreet publie au jour nal Officiel de la Republique Togolaise. Fait aLome, Ie 4 Avril 1997 Le president de la Republique Gnassingbe EYADEMA DECREI' N° 97-082/PR du 9 juin 1997- Fixant les indemni tes des luges de La Cour Constitutionnelle LEi PRESIDENT DE LA REPtTBLIQlJE Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; . Vu la loi organique N" 97-01 du 8 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la cour Constitutionnelle. notamment en son article 4 ; Vu Ie Deeret N" 96-097/PR duo27 aoOt 1996 portant composition du goevernemenr ; Vu Ie Reglement Interleur de la Cour Constitutionnelle du 13 mai 1997 ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE: Article premier - Les Juges de la Cour Constitutionnelle pereoivent une indemnite de fonction mensuelle de huit cent mille (800.000) F CFA pour le President et sept cent mille (700.000)·F CFA pour chacun desautres Juges. Art. 2 - L'indemnite des Juges de la Cour Constitutionnelle n'est pascumulable avec aucun autre traitement ou indemnite, Elle est acquise a la date de prestation de serment, Elle est exempte de tout impot ou taxe. Art. 3 ~ Le Premier Ministre, Ie Ministre d'Etat charge de l'Eeonomie et des Finances et le Seeretaire d'Etat aupres du Ministre d'Etat charge del'Economie, charge des finances et du Budget, sont charges chacun en ce qui Ie concerne, de l'execu tion du presentdecret qui prendeffet pour compter de la date de signature et qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Togolaise. Fait aLome le 9 Juin 1997 .Le President de la Republique Gnasslngbe EYADEMA Le Premier Ministre Kwassi KLUTSE Le Ministre d'Etat, charge de l'Economie et des Finances BaITy Moussa BARQUE DECREI' N° 97-092/PR du 25 juin 1997 - Portant designa tion de trois membres de La Haute Autorite de l'Audiovisuel et de La Communication LE PRESIDE.'\'T DE LA REPl'BUQlc Vu la Constitution de la Republique Togolaise du 14 octobre 1992. notamment en son article 130 ~ Vu la loi organique n° %-10,PR du 21 aoOU996 portant composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorite de l'Audiovisuelet de la Communication, notamment en son article 14 ; DECRETE: Article premier - Sont designee membres de la Haute Autorite de l'Audiovisuel et de la Communication, les per . sonnes dont les noms suivent: