Skip to content
Nelum
Laws of Togo

Loi nº 88-14 instituant Code de l'environnement

Made 1988-11-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Togo
Subjects
Environment
Keywords
basic legislation, institution, environmental impact assessment (EIA), waste disposal, hazardous substances, special fund, contracts, offences/penalties, air quality/air pollution, freshwater pollution, noise pollution, pollution control, soil pollution/quality, polluter pays principle, hazardous waste, governance, waste management

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. TOGO CODE DE L'ENVIRONNEMENT Loi N° 88-14 du 3 novembre 1988, instituant code de l'environnement L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Sont déclarés d'intérêt général: la conservation de l'environnement, le maintien ou la restauration des ressources que la nature offre à la vie humaine, la prévention ou la limitation des activités susceptibles de le dégrader et d'entraîner des atteintes à la santé des personnes ou à leurs biens, la réparation ou la compensation des dégradations qu'il aura subies. Section 1 - Institutions de protection et de gestion de l'environnement Article 2: Le ministre chargé de l'environnement veillera à la protection des intérêts visés à l'article premier ci-dessus. Il adoptera, seul ou conjointement avec les ministres concernés ou proposera au gouvernement les orientations et les mesures nécessaires à cet effet. Il coordonnera la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière d'environnement et en suivra les résultats. Il sera associé aux actions internationales du Togo dans ce domaine. Ses attributions et compétences seront exercées par le ministre chargé de la défense nationale en ce qui le concerne. Article 3: Il est institué une commission interministérielle de l'environnement chargée de faciliter la coordination des actions de l'Etat en matière d'environnement par l'étude des solutions administratives, techniques ou juridiques que celle-ci requiert. La commission interministérielle de l'environnement est composée des représentants des ministères et services intéressés. Le ministre chargé de l'environnement: 1. dresse la liste des ministères, établissements publics ou des sociétés nationales qui seront représentés à la réunion de la commission; 2. invite le ou les ministres et chefs des établissements ou sociétés nationales à désigner leurs représentants; 3. désigne le ou les fonctionnaires qui assureront la représentation des service de l'environnement; 3 4. indique l'objet de la réunion en joignant, le cas échéant, tous documents utiles; 5. précise les lieux, date et heure de la réunion. Le ministre chargé de l'environnement ou son représentant préside la réunion de la commission. Le ministre chargé de l'environnement nomme par arrêté le secrétaire de la commission interministérielle de l'environnement. Le secrétaire de la commission ou en cas d'empêchement la personne qu'aura désignée le ministre chargé de l'environnement, établit le procès-verbal de la réunion. La commission interministérielle de l'environnement se réunit sur convocation du ministre chargé de l'environnement. Son organisation et les modalités de son fonctionnement seront déterminées par un décret. Article 4: Les projets de lois, de décrets, d'arrêtés ou de circulaires à caractère réglementaire concernant directement ou indirectement l'un des intérêts visés à l'article premier ci-dessus, seront transmis pour avis au ministre chargé de l'environnement. Le silence observé par ce dernier pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception vaudra approbation sans réserve du projet. En cas d'urgence, le délai ci-dessus prévu pourra être réduit jusqu'à huit jours sur la demande de l'autorité, auteur du projet. Dans le cas où il apparaît au ministre chargé de l'environnement que le projet contient des dispositions dont l'exécution sera de nature à compromettre l'un des intérêts visés à l'article premier ci-dessus, il convoquera la commission interministérielle de l'environnement. Celle-ci s'efforcera d'élaborer une révision du projet satisfaisant toutes les parties en présence. Si aucun accord sur le texte du projet ne peut être obtenu, il appartiendra au ministre chargé de l'environnement d'évoquer la question devant le conseil des ministres. Article 5: Les dispositions de l'article 4 ci-dessus ne sont pas applicables aux décisions qui seraient prises pour lutter d'une manière immédiate contre une calamité telle qu'épidémie, incendie, pollution grave ou catastrophe naturelle. Article 6: Il est institué des services traitant des problèmes de l'environnement placés sous l'autorité hiérarchique du ministre chargé de l'environnement dont l'organisation et les modalités de fonctionnement seront précisées par décret. 4 Article 7: Les services de l'environnement assistent le ministre dans l'exercice de sa mission. A cet effet, ils sont chargés notamment: 1. de recueillir, exploiter et conserver les informations relatives à l'environnement, sa protection, sa gestion et sa restauration; 2. d'identifier les risques de dégradation d'un élément de l'environnement ainsi que les dégradations effectives et de proposer les mesures propres à les prévenir, les réparer ou les compenser; 3. de mettre en place, dans les cas où l'utilité en aura été reconnue, des réseaux de surveillance continue de certains éléments de l'environnement; 4. de veiller au respect des règles en vigueur pour la protection de l'environnement; 5. de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la gestion, la protection et la restauration de l'environnement; 6. de promouvoir la meilleure utilisation des ressources naturelles, les technologies et formes d'énergie les plus favorables aux intérêts visés à l'article premier ci-dessus; 7. de divulguer les connaissances techniques adéquates, de pourvoir à l'information du public et de susciter sa participation à la protection de l'environnement; 8. de lutter contre les pollutions, les nuisances, les déchets etc... 9. de participer à la formation dans le domaine de l'environnement. Article 8: Pour l'exécution des missions confiées aux services de l'environnement, il pourra: 1. être conclu des accords ou contrats avec des administrations de l'Etat ou toute autre personne; 2. être créé des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement; 3. être accepté, encouragé et facilité tout projet du secteur privé s'inscrivant dans ce sens. Article 9: Il est institué un compte spécial dénommé fonds d'intervention pour l'environnement dont l'organisation et les modalités de fonctionnement seront précisées par décrets. Article 10: Les recettes du fonds d'intervention pour l'environnement sont constituées par: 1. les dotations de l'Etat; 2. une fraction ou la totalité des produits des taxes affectées audit fonds; 3. le produit des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements pris pour son application; 4. les concours financiers des institutions de coopération internationales ou de toute autre origine au titre des actions en faveur de l'environnement; 5. les remboursements des prêts prévus à l'article 11 ci-dessous et les 5 annuités correspondantes. Article 11: Les dépenses du fonds d'intervention pour l'environnement sont exclusivement affectées au financement des opérations de restauration de l'environnement et de lutte contre les pollutions. Il pourra être consenti des prêts ou des subventions aux services publics de l'Etat, aux collectivités locales et aux personnes privées lorsque ceux-ci procèdent à des investissements pour la prévention des pollutions. Article 12: Il est institué un comité national de l'environnement. Le comité national de l'environnement adresse au ministre chargé de l'environnement des avis sur toute question concernant l'environnement que le ministre lui soumet ou dont il serait saisi lui-même. Article 13: Le comité national de l'environnement est composé: 1. des représentants des services de l'Etat et des établissements publics chargés de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles renouvelables. 2. des représentants des autres départements ministériels intéressés et des collectivités locales. 3. des représentants de la chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie et de la confédération nationale des travailleurs du Togo. 4. de personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences scientifique et technique, des actions qu'elles ont menées en faveur de l'environnement ou de leur aptitude à représenter les professions et secteurs économiques intéressés. Le ministre chargé de l'environnement établira et révisera, en concertation avec les ministres intéressés, la liste des services, établissements publics et collectivités locales représentés au comité national de l'environnement. Il déterminera le nombre des représentants de chacun d'entre eux. Il appartient au ministre, aux chefs d'établissements publics et aux autorités des collectivités locales de désigner leurs représentants. Les décisions portant nomination des membres du comité qui n'y siègent pas ès-qualité indiquent la durée de leur mandat qui ne peut excéder cinq ans. Article 14: Le comité national de l'environnement élit son président et les membres de son bureau. Il arrête son règlement intérieur. Article 15: Il exerce ses attributions en assemblée plénière ou par les sous-comités qu'il aura créés en son sein, notamment pour la gestion des ressources naturelles, le développement industriel et la lutte contre les pollutions, les transports et les communications, la protection des sites et des monuments, la recherche scientifique et la culture, la formation et l'information, la législation de 6 l'environnement. Chaque sous-comité élit son président. Article 16: Il appartient au président du comité national de l'environnement: 1. de convoquer ses membres en assemblée plénière de sa propre initiative, ou à la demande des présidents des sous-comités ou à la demande du ministre chargé de l'environnement; 2. de confier l'élaboration des avis du comité à son assemblée plénière, à l'un de ses sous-comités ou à plusieurs sous-comités réunis. Article 17: L'assemblée plénière du comité national de l'environnement et chacun de ses sous-comités peuvent entendre, à titre d'experts, des personnes extérieures. Article 18: Les avis élaborés par l'assemblée plénière, par l'un ou plusieurs sous-comités réunis doivent avoir reçu l'approbation de la majorité des membres composant chacune de ces formations. Article 19: Le comité national de l'environnement dispose d'un délai d'un mois à compter du jour où son président a été saisi pour émettre les avis qui lui sont demandés par le ministre chargé de l'environnement. A l'expiration de ce délai, il est réputé avoir approuvé sans réserve les projets de lois de règlements ou de décisions soumis à son examen. Le délai prévu au présent article peut être réduit jusqu'à huit jours par le ministre chargé de l'environnement en cas d'urgence motivée. Article 20: Sur proposition du ministre chargé de l'environnement, le conseil des ministres constituera des commissions inter-préfectorales ou interrégionales pour la gestion d'unités environnementales excédant les limites de chaque préfecture ou de chaque région, notamment, les bassins fluviaux et les systèmes lagunaires. Article 21: Le ministre chargé de l'environnement adressera tous les ans au président de la République un rapport sur l'état de l'environnement qui sera rendu public. Section II - Etudes d'impact sur l'environnement Article 22: Sur proposition du ministre chargé de l'environnement, le conseil des ministres établira et révisera par décret la liste des travaux, activités, documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, à peine de nullité, prendre aucune décision, approbation ou autorisation sans disposer d'une étude d'impact leur permettant d'en apprécier les conséquences pour l'environnement. Article 23: Il sera institué au niveau des services de l'environnement un bureau des études d'impact réunissant des spécialistes des différentes sciences nécessaires pour une appréciation correcte des conséquences d'un projet, sur tous les aspects de l'environnement concernés par celui-ci. 7 Article 24: Sur proposition du bureau, le ministre chargé de l'environnement réglementera le contenu, la méthodologie et la procédure des études d'impact. Ces derniers devront faire apparaître les rubriques suivantes: 1. analyse de l'état initial du site et de son environnement, repérage des éléments de l'environnement sur lesquels la mise en oeuvre du projet pourrait avoir des conséquences; 2. évaluation des conséquences prévisibles d'une mise en oeuvre du projet sur ces éléments, sur la santé humaine et sur les risques d'accidents éventuellement créés; 3. analyse des mesures proposées par le promoteur pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et les risques d'accident qu'entraînerait la mise en oeuvre du projet accompagnée d'une estimation des dépenses correspondantes; 4. présentation des autres parties possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet formulé a été retenu. Article 25: Lorsque l'étude d'impact fera apparaître comme une conséquence prévisible la mise en oeuvre du projet, la disparition ou l'amoindrissement sensible d'une ressource naturelle exploitée, il y sera joint un rapport sur les effets économiques et sociaux. Ce rapport indiquera notamment le nombre des personnes ou familles pratiquant l'exploitation, le volume et la destination des produits exploités, et le cas échéant, les solutions proposées pour assurer la subsistance des exploitants ainsi que l'approvisionnement en produits similaires. Article 26: Lors de l'élaboration des projets visés à l'article 24 ci-dessus, les promoteurs saisiront de leur propre initiative ou sur invitation de l'autorité publique, le bureau des études d'impact. Celui-ci précisera, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisie, les éléments que devra comporter l'étude, dans les limites prévues à l'article 24 ci-dessus, les questions précises auxquelles elle devra répondre et la méthodologie qu'elle devra mettre en oeuvre. Le bureau pourra au vu du premier état de l'étude tenir celle-ci pour suffisante, ou poser de nouvelles questions au promoteur, ou lui demander une rectification de l'étude dans un délai d'un mois à compter de la date de la transmission de celle-ci ou du complément d'étude. Article 27: Lorsque le bureau estimera l'étude suffisante, il la transmettra sous le sceau du ministre chargé de l'environnement à l'autorité investie du pouvoir de décision, d'approbation ou d'autorisation. Il pourra accompagner cette transmission de toutes les observations qu'il jugerait utiles de formuler. Si, à l'issue des délais prévus à l'article 26 ci-dessus, le bureau n'a pas exercé ses compétences, il appartiendra au promoteur de s'adresser directement à l'autorité 8 saisie du projet d'étude d'impact conforme aux dispositions de l'article 24 ci dessus. Article 28: Les caractéristiques du projet telles qu'elles auront été éventuellement modifiées pendant la procédure d'étude d'impact et, en particulier, les mesures visées à l'article 24 ci-dessus, entreront dans les conditions d'une décision d'approbation ou d'autorisation du projet. Article 29: Dans le cas où le promoteur commencerait des travaux en infraction aux dispositions des articles 22 et 27 ci-dessus, avec ou sans une décision, approbation ou autorisation de l'autorité publique, le ministre chargé de l'environnement pourra sur proposition du bureau lui ordonner la suspension immédiate de ceux-ci. Article 30: Le promoteur indiquera au bureau les noms du ou des consultants qu'il aura choisis pour effectuer l'étude. Le bureau donnera avis par écrit au ministre chargé de l'environnement qui pourra récuser par une décision motivée les consultants qui auraient montré une incompétence préjudiciable à la bonne exécution des études d'impact. Il pourra désigner le ou les consultants qui seront chargés d'effectuer les études d'impact pour le compte des services publics. Article 31: Les études d'impact définitives seront conservées par le bureau. Elles pourrait être consultées par les institutions scientifiques et d'une manière générale par toute personne qui en fera la demande. Article 32: L'examen des études d'impact par le bureau donnera lieu au versement d'une taxe dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Section III - Déchets Article 33: Est un déchet, au sens de la présente loi, tout résidu du fonctionnement d'une collectivité humaine, d'un processus de fabrication, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble, abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Article 34: Il est interdit de détenir ou d'abandonner des déchets dans des conditions favorisant le développement d'animaux vecteurs de maladies, susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens, ou des odeurs et nuisances incommodantes. Article 35: Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à entraîner des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou 9 les paysages, à polluer l'air ou les eaux, et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application. Article 36: Le ministre chargé de l'environnement réglementera par arrêté les conditions d'élimination des différentes catégorie de déchets. Ces conditions comprennent les opérations de présentation, de collecte, de transport, de stockage, de tri et de traitement nécessaires à la récupération des matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi que le dépôt contrôlé dans le milieu naturel ou dans les sites spécialement aménagés. Article 37: Les autorités communales ou préfectorales pourront établir des plans d'élimination des déchets des ménages, des industries ou activités agricoles susceptibles d'être éliminés dans les mêmes conditions, ainsi que réglementer la collecte, le transport, le traitement et la disposition finale des déchets. Lorsque les projets de plans d'élimination et de la réglementation subséquente auront reçu l'approbation du ministre chargé de l'environnement, les communes ou les préfectures intéressées seront autorisées à percevoir une redevance d'enlèvement des déchets dont l'assiette et le montant seront déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Article 38: Le ministre chargé de l'environnement dressera et révisera, en liaison avec les ministres chargés de l'intérieur et des finances, une liste des communes et des préfectures qui seront tenues de mettre en place le plan et la réglementation prévus à l'article 37 ci-dessus. Article 39: En vue de faciliter le traitement de déchets industriels ou agricoles particulièrement dangereux pour la santé humaine ou l'environnement ou la réutilisation des matériaux et de l'énergie, le ministre chargé de l'environnement pourra prescrire la remise de ces déchets à un service public, des transporteurs ou des organismes de traitements agréés, ainsi que la fourniture de statistiques par les entreprises fabriquant, important, vendant ou utilisant les produits générateurs de ces déchets. La collecte ou le traitement des déchets par un service public, ou par une entreprise agréés, pourra donner lieu au paiement d'une redevance dont l'assiette et le taux seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Article 40: La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets seront réglementés en vue de faciliter l'élimination des dits déchets ou interdites en cas de nécessité. Il sera fait obligation aux fabricants importateurs et vendeurs de ces produits de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent. 10 Article 41: Dans toute la mesure du possible l'élimination des déchets sera conçu de manière à faciliter la réutilisation des matériaux et de l'énergie. A cet effet, le ministre chargé de l'environnement: 1. s'efforcera de développer et divulguer la connaissance des techniques appropriées; 2. incitera les parties intéressées à la conclusion des contrats organisant la réutilisation; 3. pourra réglementer les modes de fabrication et d'utilisation de certains matériaux ou produits afin de faciliter la récupération des éléments entrant dans leur composition. Article 42: Il est formellement interdit l'importation de déchets toxiques nucléaires ou produits radioactifs. Section IV - Rejets dans l'atmosphère, dans les eaux et dans les sols Article 43: Le ministre chargé de l'environnement réglementera les rejets. Il établira et révisera par arrêté les listes des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et toute matière dont le rejet dans l'atmosphère, les eaux à la surface du sol ou dans les sous-sols sera interdit ou soumis à autorisation préalable. Article 44: Les rejets qui n'auront pas fait l'objet d'une interdiction, d'une soumission à autorisation préalable ou d'un règlement prévu à l'article 42 ci-dessus demeureront libres sous réserve que les conditions dans lesquelles ils sont effectués, la nature et les quantités des matières rejetées ne soient pas susceptibles: 1. d'altérer la couleur, l'odeur, la température et les qualités des milieux récepteurs concernés; 2. de nuire aux animaux et végétaux, à leur alimentation, à leur reproduction et à la saveur de leur chair; 3. de modifier les débits et volume des eaux; 4. de porter atteinte aux ressources alimentaires et à la santé humaine. Les dispositions du présent article et celles prises en vertu de l'article 42 ci dessus ne sont pas applicables aux eaux encloses soumises au droit commun sous réserve que celles-ci ne puissent s'infiltrer dans le sous-sol ni communiquer avec les eaux libres. Article 45: Le ministre chargé de l'environnement pourra réglementer l'utilisation et les caractéristiques techniques des moteurs, installations de combustion fixes ou mobiles et des carburants afin d'assurer la protection de l'atmosphère et des eaux. Il pourra également interdire ou limiter la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente et la vente des matériels et matières visés au présent article. 11 Article 46: Dans le cas des matières dont le rejet fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 42 ci-dessus, le ministre chargé de l'environnement pourra prohiber ou réglementer la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la vente et l'utilisation de ces matières, des produits dans la composition desquels elles entreraient et des matériels conçus pour leur utilisation. Article 47: Les autorisations de rejet préciseront: 1. la dénomination des matières dont le rejet est autorisé; 2. le lieu du rejet; 3. leur quantité globale; 4. leurs quantités par unité de temps ou de surface; ainsi que toutes les prescriptions techniques nécessaires pour supprimer ou réduire les effets nocifs que le rejet autorisé pourrait avoir sur les milieux récepteurs, les êtres vivants, l'alimentation et la santé humaine. Leurs bénéficiaires pourront, en particulier, être soumis à l'obligation de fournir des renseignements statistiques et prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets. Article 48: Les autorisations de rejets seront établies à titre personnel. Elles indiqueront la date limite de leur validité. Leur délivrance pourra donner lieu au versement d'une taxe dont les assiettes et les taux seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des finances et des ministres concernés. Article 49: Le ministre chargé de l'environnement désignera les autorités investies du pouvoir de délivrer des autorisations de rejet, définira les limites de leur compétence et réglementera les conditions de délivrance des autorisations. Il pourra, en particulier, prévoir la mise en place de réseaux de surveillance continue des milieux récepteurs concernés, la tenue d'un inventaire de ces milieux, et la définition d'objectifs de qualité de l'air, des eaux et des sols. Des prescriptions spéciales seront adoptées pour la protection des eaux potables. Article 50: Devant la menace d'atteinte aux milieux récepteurs concernés, aux êtres vivants, à l'alimentation et à la santé humaine, le ministre chargé de l'environnement et les autorités qu'il désignera auront compétence pour suspendre les autorisations de rejets en cours de validité ou les retirer par une décision motivée. Aucune indemnité ne sera due au bénéficiaire de l'autorisation pour les préjudices que cette suspension ou ce retrait pourrait lui occasionner. 12 Section V - Produits chimiques et matières radioactives dangereux pour l'environnement Article 51: En vue de prévenir la dissémination des produits chimiques présentant un danger pour le milieu naturel et la santé humaine, le ministre chargé de l'environnement pourra, par arrêté conjoint avec les ministres intéressés, interdire, soumettre à autorisation ou à déclaration préalable, réglementer la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, le stockage, le transport, l'utilisation de produits chimiques déterminés, des matériaux ou substances dans la composition desquels ils entreront et des matériels conçus pour leur utilisation. Article 52: Le ministre chargé de l'environnement fera rapport sur la législation applicable, dans leur pays d'origine, aux produits, substances, matériaux et matériels fabriqués à l'étranger. Son rapport devra être visé par toute décision les concernant prise en application de l'article 50 ci-dessus. Article 53: Aucune matière radioactive, ni aucun appareil mettant en oeuvre une telle matière, ou substance nocive ne peut être introduit au Togo sans une autorisation du ministre chargé de l'environnement, fixant les conditions de transport de sa conservation, de sa garde et de son utilisation ainsi que celle de l'élimination des déchets que la matière ou l'appareil est susceptible de générer, en vue de prévenir tout risque d'atteinte à la santé humaine et à l'environnement. Section VI - Travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de porter atteinte aux milieux aquatiques et aux sols Article 54: Les décisions concernant les travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de modifier les équilibres des réseaux hydrologiques, les courants marins ou la configuration des littoraux, de nuire à la conservation des sols ou au maintien des espèces aquatiques seront soumises à l'avis préalable du ministre chargé de l'environnement. Article 55: Les travaux, ouvrages et aménagements effectués dans le lit des cours d'eau et des lagunes seront conçus de manière à maintenir un débit ou un volume d'eau minimal garantissant la vie, la circulation et les reproductions des espèces qui peuplent les eaux au moment de la réalisation des travaux, ouvrages ou aménagements. Le cas échéant, ils devront être pourvus de dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite ou permettant la continuation des cycles de migration. Article 56: Les travaux, ouvrages et aménagements sur le littoral maritime seront conçus de manière à ne pas entraîner des diminution sensible des ressources naturelles de la mer sous juridiction togolaise. 13 Article 57: L'exploitation de carrières ou de mines ainsi que les travaux de recherches minières ou de mines ainsi que les travaux de recherches minières devront être conçus et exécutés de manière: 1. à ne pas endommager l'environnement aux abords des chantiers ni créer ou aggraver des phénomènes d'érosion; 2. à permettre la remise en état des chantiers exploités. La remise en état aura pour objet de remettre sur les sites des chantiers des terres arables et d'y restaurer le couvert végétal, ou de préparer le site en vue d'une autre utilisation. Elle incombera à l'exploitant de la carrière ou de la mine. Les modalités et les dates d'exécution des travaux seront prévues par l'autorisation d'ouvrir la carrière ou la mine. Article 58: Les travaux de construction d'ouvrages publics tels que routes ou barrages devront être conçus et exécutés de manière à ne par endommager l'environnement aux abords des chantiers, ni créer ou aggraver des phénomènes d'érosion. Article 59 La prise d'eau dans les cours d'eau, les nappes souterraines, les lacs, les lagunes et la mer à des fins industrielles ou d'aquaculture est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement. Celle-ci indique notamment le lieu de la prise, les caractéristiques des ouvrages ou aménagements à mettre en oeuvre, les volumes et les débits susceptibles d'être prélevés, éventuellement les périodes où les prélèvements seront autorisés, l'utilisation qui sera faite de l'eau prélevée, le cas échéant, les renseignements statistiques que le titulaire sera tenu de fournir. La prise d'eau donne lieu au paiement de taxes dont les assiettes et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Toutefois, en cas de propriété légalement reconnue, et sans préjudice grave causé au milieu dérogation sera faite aux présentes dispositions. Article 60: Le ministre de l'environnement réglementera la prise d'eau à des fins agricoles lorsque l'exigeront l'équitable répartition de la ressource, la protection ou la conservation des sols. Article 61: Un décret réglementera la prise de l'eau à des fins domestiques dans les agglomérations ou secteurs d'agglomération desservis par un réseau d'adduction d'eau potable collectif ou individuel. Il pourra être ajouté aux redevances ou taxes qui seront établies pour la consommation d'eau potable une taxe additionnelle d'assainissement. 14 Section VII - Bruits et nuisances Article 62: Le ministre chargé de l'environnement réglementera par des arrêtés pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la vente et les conditions d'utilisation des matériels bruyants en vue de prévenir les gênes excessives que le fonctionnement de ces matériels pourraient provoquer. Article 63: Les autorités des collectivités locales prendront tout règlement utile concernant la circulation et les équipements des véhicules à moteur, les lieux publics et rassemblements de personnes, les machines en fonctionnement dans les agglomérations, la possession d'animaux, la production de fumée ou d'odeurs incommodantes pour le voisinage, l'utilisation des appareils récepteurs de radio diffusion et de télévision et d'une manière générale les activités ou installations dans les agglomérations en vue de prévenir les atteintes à la tranquillité des habitants ainsi que le brouillage des ondes de radiodiffusion et de télévision. Pour l'exercice des compétences prévues au présent article, les autorité locales pourront bénéficier de l'assistance du ministre chargé de l'environnement. Section VIII - Installations classées pour la protection de l'environnement Article 64: Sur proposition du ministre chargé de l'environnement, le conseil des ministres établit et révise une nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. La nomenclature soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour l'environnement, l'agriculture et l'élevage ou les sites et monuments. Article 65: Le ministre chargé de l'environnement réglemente chaque catégorie d'installations classées. Il prescrit les dispositifs, appareils, procédés, les normes de fonctionnement, et les conditions de localisation géographiques nécessaires pour éviter les dangers et inconvénients visés à l'article 63 ci-dessus. Article 66: L'autorisation d'ouvrir une installation classée, complète, le cas échéant, les prescriptions particulières à cette installation. Le ministre chargé de l'environnement statue également sur les autorisations qui seraient nécessaires au fonctionnement de l'installation en vertu des dispositions des sections II à VI de la présente loi. Article 67: L'autorisation ne peut être accordée si les dangers ou inconvénients visés à l'article 63 ci-dessus ne peuvent être prévenus par l'application des prescriptions réglementaires et de prescriptions particulières à l'autorisation. Article 68: Les exploitants des installations autorisées sont assujettis au paiement d'une taxe annuelle dont les assiettes et les taux seront fixés par arrêté conjoint des 15 ministres chargés de l'environnement, des finances et des ministres concernés. Article 69: Les exploitants des installations autorisées ou déclarées sont tenus de se soumettre aux contrôles effectués par les agents compétents, de prendre toutes dispositions utiles pour faciliter lesdits contrôles et de fournir des renseignements statistiques qui leur seront demandés par le ministre chargé de l'environnement. Article 70: Le ministre chargé de l'environnement réglementera par arrêté la procédure de délivrance des autorisations d'ouvrir une installation classée. Celle-ci comportera notamment: 1. une étude d'impact sur l'environnement; 2. une étude des risques d'accidents et des moyens à mettre en oeuvre pour prévenir ceux-ci et les circonscrire; 3. la consultation des autorités de la commune ou de la préfecture sur le territoire de laquelle l'installation sera ouverte et le cas échéant, les communes et préfectures limitrophes et des services ministériels intéressés; 4. une enquête publique auprès des populations concernées. Article 71: Dans le cas où un exploitant ne se conformerait pas aux conditions de l'autorisation ou aux conditions des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé de l'environnement pourra, après une mise en demeure assortie d'un délai raisonnable restée sans effet: 1. faire exécuter d'office les travaux nécessaires aux frais de l'exploitant ou 2. ordonner la suspension de l'activité de l'installation jusqu'à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés, ou 3. ordonner la fermeture définitive de l'installation. Ces mesures ne font pas obstacle à la recherche de la responsabilité pénale de l'exploitant. Article 72: Dans tous les cas où il apparaît que le fonctionnement d'une installation industrielle ou agricole, inscrite ou pas sur la nomenclature prévue à l'article 63 ci-dessus fait peser une menace grave sur la santé humaine, la sécurité publique, les biens, ou l'environnement, le ministre chargé de l'environnement, et en cas d'urgence les préfets et les maires, pourront ordonner la suspension de l'activité de cette installation. Si les circonstances l'exigent, ils prendront toute mesure utile pour prévenir les accidents et dommages. Section IX - Dispositions communes à la prévention des pollutions et nuisances Article 73: Les autorisations qui seront délivrées en vertu des dispositions des sections III à VIII de la présente loi n'exonéreront pas leurs bénéficiaires de leur responsabilité civile pour les dommages qu'ils pourraient causer à des tiers. 16 Article 74: Les règlements prévus par les dispositions des sections III à VIII de la présente loi préciseront la date à laquelle leur application sera obligatoire. Ils pourront être assortis de délais de mise en conformité pour les activités fonctionnant régulièrement avant cette date. Article 75: Le ministre chargé de l'environnement a compétence pour conclure avec les entreprises et les collectivités publiques concernées des contrats de réduction des pollutions et nuisances par lesquelles ces dernières s'engagent à diminuer progressivement les pollutions et nuisances qu'elles produisent selon des moyens techniques et à des échéances convenues. Elles peuvent recevoir à cette occasion des aides de l'Etat sous la forme de prêts, subventions ou dégrèvements fiscaux. Les clauses des contrats de réduction des pollutions et nuisances ne sauraient dispenser quiconque de l'observation des règlements en vigueur. Article 76: Dans les cas où le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de la présente loi méconnaîtrait les dispositions légales régissant l'activité autorisée, excéderait les limites de cette autorisation, ou ne respecterait pas les obligations dont elle est assortie, le ministre chargé de l'environnement pourra: 1. suspendre ou retirer ladite autorisation; 2. refuser de délivrer de nouvelles autorisations à cette personne à titre définitif ou temporaire; 3. infliger des pénalités de retard lorsque celles-ci auront été prévues par les règlements régissant l'autorisation concernée. Article 77: Les dispositions des sections III à V de la présente loi relative à la prévention des différentes formes de pollution de la mer s'appliquent à l'ensemble des eaux sous juridiction togolaise. Section X - Protection de la faune et de la flore des espaces naturels et des sites Article 78: Le ministre chargé de l'environnement arrêtera et révisera la liste des espèces de la faune et de la flore devant être spécialement protégées en raison de leur rareté, de la menace d'extinction qui pèse sur leurs populations, de l'insuffisance de leurs populations eu égard à leur rôle dans les écosystèmes ou à l'intérêt économique qu'elles présentent. Article 79: Il est interdit: 1. de tuer, blesser, ou capture les animaux appartenant aux espèces protégées, de détruire ou endommager leurs nids, tanières ou remises, leurs oeufs, larves et jeunes; 17 2. de faire périr les végétaux protégés, les endommager, en cueillir tout ou parties; 3. de transporter ou mettre en vente tout ou partie d'un animal ou d'un végétal protégé ainsi que les nids des animaux protégés. Article 80: Sans préjudice des dispositions de la législation phytosanitaire, l'introduction au Togo de toute espèce animale ou végétale nouvelle est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement. Cette autorisation sera refusée dès lors qu'il y aura lieu de craindre que la prolifération de l'espèce considérée nuise aux populations des espèces indigènes et aux équilibres naturels. Article 81: Il pourra être institué des zones d'environnement protégées en vue de la conservation ou de la restauration des: 1. monuments, sites et paysages; 2. formations géologiques, rivages de la mer et sols; 3. systèmes hydrologiques et de la qualité des eaux; 4. forêts et boisements; 5. populations animales et végétales, de leurs biotopes et des écosystèmes auxquels elles participent. Article 82: A l'intérieur des zones d'environnement protégées, le ministre chargé de l'environnement pourra: 1. interdire, limiter ou réglementer les activités incompatibles avec les objectifs assignés à la zone; 2. mettre en oeuvre des programmes de restauration du milieu naturel ou des monuments; 3. approuver un plan d'aménagement définissant les moyens d'atteindre les objectifs assignés à la zone. Article 83: Dans le cas où l'exigeront la satisfaction des besoins des ménages en bois de feu ou de service, la conservation des sols ou le maintien des biotopes nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvage, il pourra être fait obligation aux propriétaires fonciers, que ceux-ci soient des personnes privées ou des collectivités publiques, de planter et entretenir des arbres ou autres formations végétales dans des conditions définies. Article 84: Lorsque l'application des règlements, mesures de protection ou obligations prévues aux articles 82 et 83 ci-dessus entraînera des préjudices pour les titulaires de droits fonciers, il y aura lieu à compensation ou indemnisation de ces préjudices pour les titulaires de droits fonciers, il y aura lieu à compensation ou indemnisation de ces préjudices. Article 85: Pour l'exercice des compétences prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, le ministre chargé de l'environnement établira un projet faisant apparaître: 1. les finalités justifiant la création de la zone d'environnement protégée; 2. les limites géographiques de celle-ci; 3. les mesures de protection ou les programmes de restauration qui y seront mis en oeuvre ainsi que la justification des restrictions qui seraient ainsi 18 apportées aux droits et libertés des personnes; 4. le cas échéant, l'évaluation des effets sociaux et économiques de la création telles que les limitations des droits fonciers, obligations mises à charge des titulaires de droits fonciers, restrictions dans l'accès à une ressource naturelle. Ce projet sera: 1. communiqué pour avis aux autorités des collectivités locales, des établissements publics et des ministères intéressés. Le silence observé par celles-ci pendant un délai de deux mois à compter de la réception du projet vaudra approbation sans réserve de ce dernier. 2. soumis à l'enquête publique auprès des populations concernées dans les cas où l'évaluation des effets sociaux et économiques fera apparaître des limitations des droits fonciers privés, des obligations à charge des titulaires de droits fonciers privés, ou des restrictions importantes dans l'accès à une ressource naturelle. Article 86: Au vu du projet et des avis prévus à l'article 85 ci-dessus ainsi que, les cas échéants, des conclusions de l'enquête publique, le ministre chargé de l'environnement pourra instituer la zone projetée par arrêté ou proposer au conseil des ministres de l'instituer par décret. Section XI - Risques industriels et naturels majeurs Article 87: En cas de risques industriels et naturels majeurs le conseil des ministres mettra en place une commission placée sous la présidence du ministre chargé de l'environnement qui: 1. évaluera les risques d'accidents majeurs industriels ou naturels; 2. prévoira les mesures propres à prévenir ces accidents ou en limiter les effets; 3. établira des plans de coordination des services publics pour assurer la sécurité des personnes, l'évacuation et le traitement des victimes ainsi que la lutte ou contre les pollutions, les incendies et toutes leurs conséquences dangereuses. Section XII - Dispositions pénales Article 88: Les officiers de police judiciaire, les personnels assermentés des administrations de la chasse, de la pêche, des eaux et forêts, de l'hygiène et de l'assainissement, ainsi que les personnels assermentés nommés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement auront compétence pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements pris pour 19 son application. Article 89: En vue de contrôler le respect de la loi et de rechercher les infractions, les personnels assermentés nommés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement pourront: pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations industrielles ou agricoles, les dépôts, magasins et lieux de vente; y inspecter les installations, aménagements, ouvrages, machines, véhicules, appareils et produits; avoir accès aux livres de comptes et à tous documents relatifs au fonctionnement de l'exploitation ou de l'entreprise commerciale; Opérer les prélèvements, mesures, relevés et analyses requises. Article 90: Toutefois, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont reconnu par l'article 89 ci dessus, les personnels compétents éviteront tout arrêt de production et d'une façon générale toute gêne à l'exploitation contrôlée qui ne serait pas strictement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ils sont tenus au secret professionnel. Article 91: Lorsqu'ils auront constaté une infraction, les agents visés à l'article 88 ci-dessus en dresseront procès-verbal. Ils procéderont à la saisie des éléments matériels facilitant les preuves de l'infraction ainsi que des produits, substances, matériaux ou matériels importés, fabriqués détenus en vue de la vente ou de la mise à la disposition d'un utilisateur en violation des dispositions de la présente loi et de celles des règlements pris pour son application. Si ces agents se trouvent dans l'impossibilité matérielle d'emporter les objets saisis, ils constitueront l'auteur de l'infraction ou une personne proche gardien de la saisie. Ils prendront toute mesure utile pour éviter que les objets saisis puissent causer de dommages à l'environnement ou présenter un danger pour la sécurité publique, la santé humaine, ou les biens. Article 92: Le procès-verbal fera mention des objets saisis et le cas échéant, de la constitution d'un gardien de saisie. Article 93: Les actions et poursuites sont exercées directement par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant devant les juridictions compétentes sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près de ces mêmes juridictions. Article 94: Seront passibles d'une amende de 5000 francs à 500 000 francs ceux qui auront: 1. détenu ou abandonné des déchets en infraction aux dispositions des articles 33, 34 et 35 ci-dessus, hormis celles de l'article 42; 20 2. effectué des rejets en infraction aux dispositions de l'article 43 ci-dessus. Article 95: Seront passibles d'une amende de 10 000 francs à 1 000 000 de francs ceux qui auront: 1. négligé de remettre les déchets qu'ils produisaient ou détenaient, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur, aux services publics ou entreprises agréées, chargés de leur élimination, en application des dispositions des articles 37 et 39 ci-dessus; 2. effectué des rejets interdits ou effectué sans autorisation des rejets soumis à autorisation en application de l'article 42 ci-dessus ou contrevenu aux conditions de l'autorisation dont ils étaient titulaires; 3. effectué des prises d'eau, mis en place sur le domaine public des aménagements, appareils ou installations, ou creusé un puits en vue d'effectuer des prises d'eau, sans l'autorisation prévue à l'article 58 ci dessus ou hors des limites et conditions de celle-ci; 4. ouvert, implanté, agrandi, accru la capacité de production, modifié substantiellement les caractéristiques techniques d'une installation portée sur la nomenclature prévue à l'article 63 ci-dessus ou auront commencé des travaux à ces effets sans l'autorisation requise, auront méconnu les règlements applicables à leur installation ou les prescriptions de l'autorisation dont ils étaient titulaires; 5. introduit ou tenté d'introduire au Togo une espèce animale ou végétale nouvelle sans l'autorisation prévue à l'article 80 ci-dessus. 21 Article 96: Seront passibles d'une amende de 20 000 francs à 2 000 000 de francs ceux qui auront: 1. transmis des renseignements et statistiques, qu'ils étaient légalement tenus de fournir, volontairement erronés ou grossièrement incomplets; 2. fait obstacle ou tenté de faire obstacle aux contrôles légalement organisés en vertu des dispositions de la présente loi et de celles des règlements pris pour son application; 3. fabriqué, implanté, détenu en vue de la vente ou de la mise à la disposition d'un utilisateur, transporté des produits, substances ou matériaux interdits en application de l'article 50 ci-dessus, effectué l'une de ces opérations sans autorisation lorsque celle-ci était légalement requise ou contrevenue aux dispositions de l'autorisation dont il étaient titulaires. Article 97: Seront passibles d'une amende de 50 000 francs à 5 000 000 de francs ceux qui auront méconnu les dispositions de l'article 52 ci-dessus et celles des autorisations qu'elles prévoient, ainsi que ceux qui se seront indûment appropriés les matières et matériels concernés. Article 98: Seront passibles de la peine de réclusion perpétuelle ceux qui auront, importé, acheté, vendu, transporté, entreposé ou stocké des déchets toxiques et produits radioactifs dangereux pour l'environnement et provenant de l'étranger. Si l'infraction a été commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité en incombe aux dirigeants de cette société ou de cette entreprise. Toutefois, toute personne physique préposée ou non de cette société ou de cette entreprise, qui sans en être auteur ou complice, y aura néanmoins concouru par négligence en raison des fonctions qu'elle assume dans la gestion, le contrôle ou la surveillance de cette activité, sera punie de 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 millions à 100 millions de francs CFA. Article 99: Les infractions aux dispositions de la présente loi concernant les espèces animales et végétales protégées seront réprimées conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur concernant la chasse, la pêche et la forêt. Si aucune sanction n'est prévue dans ces lois et règlements pour l'espèce objet de l'infraction, le contrevenant sera passible d'une amende de 5 000 francs à 500 000 francs. 22 Article 100: Hormis les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 98, lorsque les infractions visées aux articles 94 et 99 de la présente loi auront entraîné une atteinte grave et manifeste à un milieu naturel, à la flore, aux biens, à une zone d'environnement protégée ou à la santé humaine, la peine encourue sera portée double. Il en sera de même lorsque l'auteur ou le complice de l'infraction appartient à des corps de fonctionnaires et agents des services publics chargés à un titre quelconque de la protection des intérêts visés à l'article premier de la présente loi. Article 101 Lorsqu'à la suite de l'une des infractions prévues aux articles 94 à 99 ci-dessus hormis les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 98, l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public aura engagé des frais pour éliminer des déchets, enlever des installations, des aménagements et remettre les lieux en état, restaurer un milieu naturel dégradé par l'abandon de déchets ou des rejets illégaux, des carrières ou des mines, repeupler un biotope en espèces animales ou végétales, réparer les dommages causés à des biens publics par des rejets illégaux, le tribunal condamnera le ou les auteurs de l'infraction à rembourser les frais qu'il estimera pouvoir être raisonnablement imputés à leur faute. Article 102: Le tribunal prononcera la confiscation, la destruction ou l'élimination des produits, matières, substances et matériels dont la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente ou de la mise à la disposition d'un utilisateur est interdite. Les services de l'environnement seront chargés de cette destruction ou élimination et prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir les dangers qui pourraient en résulter. Section XIII - Dispositions finales Article 103: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présente code. Article 104: La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République togolaise et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 03 novembre 1988 Général Gnassingbé EYADEMA

Loi nº 88-14 instituant Code de l'environnement · Nelum