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Laws of Togo

Loi n° 2018-010 du 08/08/18 relative à la promotion de la production de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables au Togo

Made 2018-08-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Togo
Subjects
Energy
Keywords
renewable energy, hydropower generation, sustainable development, bioenergy

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  1. Art. 3 : Au sens de la présente loi et de ses textes d’appli- ment de l’énergie électrique produite à base des sources cation, on entend par : d’énergies renouvelables aux fins d’approvisionner des consommateurs. 1. Agrément : document administratif délivré à une personne physique ou morale par le ministre chargé des énergies 12. Exploitant : toute personne physique ou morale réalisant renouvelables pour lui permettre d’importer, d’utiliser ou et/ou exploitant une installation de production d’électricité à de mettre sur le marché national, le matériel destiné à la base des sources d’énergies renouvelables, conformément production de l’électricité à base des sources d’énergies aux dispositions de la présente loi et des textes en vigueur renouvelables et de bénéficier des avantages fiscaux et pour son application. douaniers. 13. Gestionnaire du réseau électrique national de distribu- 2. Autoconsommation : consommation d’énergie électrique tion : toute personne morale responsable de l’exploitation, produite par une personne physique ou morale pour ses de l’entretien et du développement du réseau électrique propres besoins. national de distribution. 3. Auto-producteur : toute personne, physique ou morale, 14. Gestionnaire du réseau électrique national de transport : produisant de l’électricité à base des sources d’énergies toute personne morale responsable de l’exploitation, de renouvelables principalement pour son usage personnel l’entretien et du développement du réseau électrique natio- et pouvant vendre le surplus au gestionnaire du réseau nal de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions électrique national de distribution. avec des réseaux électriques de transport de pays étrangers limitrophes. 4. Autorisation d’exploitation : document délivré par l’autorité chargée de la régulation dans le secteur de l’électricité à 15. Installation ou Centrale ou Unité de production d’élec- toute personne physique ou morale en vue de l’exploitation tricité à base des sources d’énergies renouvelables : les d’une unité de production de l’énergie électrique. ouvrages, équipements et accessoires utilisés pour la pro- duction d’énergie électrique à base des sources d’énergies 5. Autorisation d’installation : document délivré par l’autorité renouvelables. chargée de la régulation du secteur de l’électricité à toute personne physique ou morale préalablement à l’installation 16. Installations hors réseau électrique national : l’ensemble d’une unité de production de l’énergie électrique. des ouvrages autonomes destinés à la production de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables 6. Autorisation ou Permis : acte juridique pris par l’autorité non raccordés au réseau électrique national de distribution. compétente permettant la réalisation d’une activité précise dans le sous-secteur des énergies renouvelables. 17. Licence : le titre d’exercice délivré par le ministre chargé des énergies renouvelables à une personne physique ou 7. Autorité compétente : autorité publique habilitée à morale, lui permettant d’exercer une activité liée à la pro- conclure, signer ou délivrer les actes juridiques nécessaires duction et à la distribution de l’électricité produite à base à la réalisation des activités liées à la promotion des éner- des sources d’énergies renouvelables pour répondre aux gies renouvelables visées par la présente loi. besoins d’usagers finaux hors réseau électrique national. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Août 2018 18. Ligne directe de transport d’électricité : une ligne élec- d’énergies qui se renouvellent naturellement ou par l’inter- trique réalisée par un producteur ou un exploitant pour vention d’une action humaine, notamment les énergies so- connecter une unité de production d’électricité à base des laire, éolienne, géothermale, hydroélectrique, houlomotrice sources d’énergies renouvelables au réseau électrique et marémotrice, ainsi que l’énergie issue de la biomasse. national de transport. 29. Vente d’énergie électrique : la vente au gestionnaire de 19. Mix énergétique : Le mix énergétique définit la répartition réseau électrique national de distribution ou aux consom- des différentes sources d’énergie primaire (nucléaire, char- mateurs finaux d’énergie électrique produite à base des bon, pétrole, éolien, solaire etc.) utilisées pour produire une sources d’énergies renouvelables. énergie bien définie comme l’électricité. La part de chaque source d’énergie primaire est exprimée en pourcentage (%). CHAPITRE III - DES PRINCIPES GENERAUX 20. Permis d’injection d’énergie électrique: document délivré Art. 4 : La production d’électricité à base des sources par le ministre chargé des énergies renouvelables à toute d’énergies renouvelables à des fins de commercialisation, personne physique ou morale exploitant des installations est une activité de service public, réglementée par l’Etat et de production de l’électricité à base des sources d’énergies qui peut être confiée à une personne physique ou morale, renouvelables pour l’accès au réseau électrique national. privée ou publique, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. 21. Producteur indépendant : l’exploitant d’installation de production disposant d’une concession et utilisant les Art. 5 : L’Etat est responsable de : sources d’énergies renouvelables pour produire de l’élec- tricité destinée exclusivement à la vente au gestionnaire du 1- la politique de promotion des énergies renouvelables ; réseau électrique national ou à l’exportation. 2- la planification stratégique de l’électrification à base des sources d’énergies renouvelables ; 22. Producteur : toute personne physique ou morale réali- 3- la réglementation et du contrôle des infrastructures et sant une installation pour produire de l’électricité à base des des matériels de production, du transport, de la commer- sources d’énergies renouvelables. Ce producteur pourrait cialisation et de la consommation d’électricité à base des être une entreprise, une association, une collectivité locale sources d’énergies renouvelables ; ou un ménage et tout autre acteur assimilé. 4- l’octroi des concessions, des licences, des autorisations, des permis et des agréments ainsi que la conclusion de 23. Production d’électricité à base des sources d’énergies tout autre contrat conformément aux dispositions légales renouvelables : le processus visant à produire de l’énergie et réglementaires en vigueur ; électrique à partir de la conversion des sources d’énergies 5- la formation et la recherche scientifique en matière renouvelables telles que visées à l’article 2 du titre 1er. d’énergies renouvelables et de transfert de technologies. Les responsabilités de l’Etat peuvent être déléguées aux 24. Puissance : la puissance active que peut techniquement structures étatiques appropriées. fournir l’installation fonctionnant selon les règles sans limita- tion de temps et sans tenir compte des faibles fluctuations Art. 6 : Les installations de production d’électricité à base de courte durée. des sources d’énergies renouvelables destinée à la com- mercialisation ne peuvent être connectées qu’au réseau 25. Rémunération des auto-producteurs : le tarif fixé par électrique national. voie réglementaire pour la vente du surplus de l’électricité Quant aux installations hors-réseau, elles se connectent à produite à base des sources d’énergies renouvelables par leur usager final selon les dispositions et réglementations l’auto-producteur. en vigueur. 26. Réseau électrique national : l’ensemble des installations Art. 7 : En vue de diversifier les sources d’énergies renouve- électriques utilisées pour le transport ou la distribution lables, l’Etat veille à intégrer, dans sa politique énergétique, permettant d’acheminer l’énergie électrique des centres des mesures visant la promotion des filières d’énergies de production vers les consommateurs. renouvelables et l’augmentation de leur part dans le mix énergétique. 27. Site de production: le lieu où une unité de production et d’exploitation de l’énergie à base des sources d’énergies Art. 8 : L’Etat, par décret en conseil des ministres, peut renouvelables est réalisée et exploitée. dans des conditions définies, déléguer le service publie de production et de distribution d’électricité à base des sources 28. Sources d’énergies renouvelables : toutes les sources d’énergies renouvelables destinée à la commercialisation 17 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 à des personnes physiques ou morales, à charge pour ces auprès des partenaires techniques et financiers pour la dernières d’assurer le service public conformément aux mobilisation des ressources additionnelles en vue de la dispositions de la présente loi et aux contrats de délégation promotion des projets de production d’électricité à base de service public. des sources d’énergies renouvelables ; CHAPITRE IV : DES ROLES ET RELATIONS DES g. conclut, au nom de l’Etat, avec les autres ministères DIFFERENTS ACTEURS DANS impliqués, sur proposition de l’organe chargé de la promo- LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES tion des énergies renouvelables, après avis de l’autorité chargée de la régulation du secteur de l’électricité, toute

  2. Art. 9 : Les principaux acteurs chargés de la promotion des convention de concession pour la production de l’électricité énergies renouvelables sont à base des sources d’énergies renouvelables. 1- le ministère chargé des énergies renouvelables ; 2- le ministère chargé des finances ; Art. 11 : Le ministère chargé des finances : 3- 1e ministère chargé de l’environnement ; 4- l’autorité chargée de la régulation du secteur de l’élec- 1- alloue les ressources financières nécessaires pour la tricité ; et mise en œuvre des programmes de promotion des projets 5- l’organe chargé de la promotion des énergies renouve- de production d’électricité à base des sources d’énergies lables. renouvelables ;

  3. Art. 10 : Le ministère chargé des énergies renouvelables : 2- fait, avec le ministère chargé des énergies renouvelables, des plaidoyers auprès des partenaires techniques et finan- a. formule et fait la revue périodique de la politique générale ciers pour la mobilisation des ressources additionnelles en en matière de la promotion des énergies renouvelables, plus vue de la promotion des sources d’énergies renouvelables ; particulièrement au regard des aspects suivants : 3- conclut, au nom de l’Etat avec les autres ministères impli- 1- la politique d’électrification rurale, urbaine et périurbaine qués, toute convention de concession pour la production de à base des sources d’énergies renouvelables ; l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables ; 2- la politique relative à la recherche et au développement 4- met en œuvre toute mesure incitative fiscale et doua- des filières de l’électricité produite à base des sources nière concourant à la promotion des projets de production d’énergies renouvelables ; d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables ; 3- la politique de développement des sources d’énergies 5- fait le contrôle et le suivi de l’exécution des dépenses renouvelables dans le respect de l’environnement. liées à la promotion des projets de production d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables. b. Prend, sur avis de l’Autorité chargée de la régulation du secteur de l’électricité, toute mesure réglementaire concou- Art. 12 : Le ministère chargé de l’environnement : rant à la promotion des énergies renouvelables ; 1- contrôle l’intégration des préoccupations environnemen- c. approuve tout nouveau projet relatif à la production tales dans le développement des projets relatifs à la pro- d’énergie électrique à base des sources d’énergies renou- duction d’énergie électrique à base des sources d’énergies velables sur proposition de l’organe chargé de la promotion renouvelables ; des énergies renouvelables ; 2- participe au processus d’acquisition et de contrôle des d. délivre les agréments et des permis d’injection sur pro- matériels et équipements d’énergies renouvelables ; position de l’organe chargé de la promotion des énergies renouvelables ; 3- veille à la gestion de fin de vie et des déchets des ouvrages de production d’énergie électrique à base des e. délivre, sur proposition de l’organe chargé de la promo- sources d’énergies renouvelables ; tion des énergies renouvelables après avis de l’autorité chargée de la régulation du secteur de l’électricité, toute 4- contribue à la mobilisation des fonds verts pour les pro- licence dans le secteur de l’électricité à base des sources jets relatifs à la production d’énergie électrique à base des d’énergies renouvelables ; sources d’énergies renouvelables. f. fait, avec le ministère chargé des finances, des plaidoyers Art. 13 : L’autorité chargée de la régulation du secteur de 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Août 2018 l’électricité sans préjudice des missions qui lui sont dévolues TITRE II - DES DIFFERENTS REGIMES ET TITRES par les textes en vigueur dans le secteur de l’électricité, a D’EXERCICE pour mission de : DES PROJETS D’ENERGIES RENOUVELABLES 1- donner un avis sur les projets de production, de trans- CHAPITRE 1er : DES REGIMES JURIDIQUES DES port et de commercialisation d’électricité à base des PROJETS D’ENERGIES RENOUVELABLES sources d’énergies renouvelables ;

  4. Art. 16 : En fonction des puissances mises en jeu, il existe 2- donner un avis sur l’octroi ou la modification de toute trois (3) régimes juridiques pour les projets de production concession pour la production d’électricité à base des d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables sources d’énergies renouvelables avant son approbation ; à savoir : la liberté, la déclaration et l’autorisation. 3- donner un avis sur l’octroi, l’extension ou le retrait des Art. 17 : Le régime de liberté s’applique aux activités de pro- licences pour la réalisation de projets de production d’élec- duction d’énergie électrique à base des sources d’énergies tricité à base des sources d’énergies renouvelables ; renouvelables destinées aux besoins de consommations propres (autoconsommation) sans injection sur le réseau 4- proposer à la signature du ministre chargé des énergies électrique national. Ce régime est sans frais et sans décla- renouvelables, les tarifs de vente du surplus de l’énergie ration préalable. électrique des auto-producteurs ;

  5. Art. 18 : Le régime de déclaration s’applique aux activités 5- délivrer les récépissés de déclaration, les autorisations de production d’énergie électrique à base des sources d’installation et d’exploitation des unités de production d’énergies renouvelables destinées aux besoins de d’énergie électrique à base des sources d’énergies renou- consommations propres sans injection sur le réseau élec- velables. trique national. Ce régime est sans frais et est soumis à une déclaration préalable.

  6. Art. 14 : L’organe chargé de la promotion des énergies renouvelables sans préjudice des missions qui lui sont Art. 19 : Le régime d’autorisation est celui où l’exercice des dévolues par les textes en vigueur dans le secteur de activités de production, de transport, de distribution et/ou l’électricité, a pour mission : de commercialisation de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables est soumis à une autorisation. 1- de valider la faisabilité des projets d’exploitation des Ce régime s’applique : énergies renouvelables sur un bien public ; 1- aux installations d’autoproduction avec la possibilité 2- de vérifier l’opportunité de la réalisation de projets de d’injection sur le réseau ; production d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables destinée à la commercialisation ; 2- aux installations de production, de distribution et de commercialisation de l’électricité hors réseau électrique 3- de conduire les appels d’offres pour la réalisation de national par des titulaires de licence de production d’éner- projets de production d’électricité à base des sources gies renouvelables ; d’énergies renouvelables et 3- aux installations de production d’électricité connectées 4- d’examiner toute question qui lui est soumise par le au réseau électrique national par des producteurs indépen- ministère chargé des énergies renouvelables relative à la dants d’énergies renouvelables, titulaires de concession. réalisation de projets de production d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables. Art. 20 : Les seuils de puissance de ces différents régimes sont fixés par décret en conseil des ministres.

  7. Art. 15 : Les organes principaux visés à l’article 9 ci-des- sus chargés de la promotion des énergies renouvelables CHAPITRE Il : DES TITRES D’EXERCICE DES tiennent compte, dans l’exercice de leurs missions, des PROJETS D’ENERGIES RENOUVELABLES préoccupations des autres parties prenantes notamment les organisations de la société civile qui militent pour la Art. 21 : Sauf dans le cas de l’autoproduction, les activités promotion des énergies renouvelables et la protection de de production, de transport, de distribution et de commer- l’environnement. Dans ce cadre, ils organisent des consul- cialisation de l’électricité à base des sources d’énergies tations visant à recueillir les avis de ces organisations renouvelables sont subordonnées à l’obtention de l’un ou préalablement à la prise de décisions. l’autre des titres d’exercices suivants : 17 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 1- la licence convention de concession entre l’Etat et le gestionnaire du réseau électrique national de distribution. La production, la distribution et la commercialisation de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables Art. 23 : Les projets d’installation des unités de production pour répondre aux besoins d’usagers finaux hors réseau d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables électrique national, sont subordonnées à l’obtention d’une financés totalement sur fonds publics et confiés à un exploi- licence délivrée à l’exploitant par arrêté conjoint du ministre tant public, autre que le gestionnaire du réseau national chargé des Energies renouvelables et du ministre chargé de distribution, ou privé sont soumis à la signature d’une des Finances conformément aux dispositions de la pré- convention de concession entre l’Etat et l’exploitant public sente loi et de ses textes d’application, après autorisation ou privé d’une part, et d’un contrat d’achat/vente d’énergie du conseil des ministres. électrique entre le gestionnaire du réseau électrique natio- nal de distribution et l’exploitant d’autre part. Le titulaire d’une licence est soumis aux mêmes obligations que tout exploitant conformément à la législation en vigueur Art. 24 : Les procédures, les conditions de mise en œuvre dans le secteur de l’électricité. du projet et de contrôle de la convention de concession ainsi que du contrat d’achat/vente d’énergie électrique sont La durée de validité maximale de la licence est fixée par régies par la présente loi, ses textes d’application et les décret en conseil des ministres. textes en vigueur dans le secteur de l’électricité. En cas d’extension du réseau électrique national de distri- CHAPITRE Il : DES PROJETS D’INSTALLATION DES bution vers les installations de production de l’électricité du UNITES DE PRODUCTION D’ELECTRICITE A BASE titulaire de la licence, les conditions et modalités de raccor- DES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES dement font l’objet de négociation entre le gestionnaire du AVEC INJECTION SUR LE RESEAU ELECTRIQUE réseau électrique national de distribution et le titulaire de NATIONAL DE DISTRIBUTION ET FINANCES SUR la licence en vue soit du rachat des installations du titulaire FONDS PRIVES OU FONDS PRIVES/PUBLICS soit de la signature d’un contrat d’achat vente. La signature du contrat d’achat vente est conditionnée par la signature Art. 25 : Les projets d’installation des unités de production d’une convention de concession entre l’Etat et le titulaire d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables de la licence. financés sur fonds privés ou fonds privés/publics destinés à l’injection sur le réseau électrique national de distribution 2- la convention de concession par un exploitant privés sont soumis à la signature d’une convention de concession entre l’Etat et l’exploitant privé La production de l’électricité à base des sources d’éner- d’une part et d’un contrat d’achat/vente d’énergie électrique gies renouvelables destinée à être injectée sur le réseau entre le gestionnaire du réseau électrique national de dis- électrique national de distribution en vue de sa vente sur le tribution et l’exploitant privé d’autre part. territoire national ou de son exportation est subordonnée à la signature d’une convention de concession entre l’Etat et Art. 26 : Les procédures, les conditions de mise en œuvre l’exploitant conformément aux dispositions de la présente du projet et de contrôle de la convention de concession loi, ses textes d’application et les textes en vigueur dans ainsi que du contrat d’achat/vente d’énergie électrique sont le secteur de l’électricité. régies par la présente loi, ses textes d’application et les textes en vigueur dans le secteur de l’électricité. TITRE III - DES DIFFERENTS PROJETS D’ENERGIES RENOUVELABLES CHAPITRE 1er : DES PROJETS D’INSTALLATION DES CHAPITRE III : DES PROJETS D’INSTALLATION DES UNITES DE PRODUCTION D’ELECTRICITE A BASE UNITES DE PRODUCTION D’ELECTRICITE A BASE DES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES DES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES POUR INJECTION SUR LE RESEAU NATIONAL DE POUR AUTOPRODUCTION/AUTOCONSOMMATION DISTRIBUTION ET FINANCES TOTALEMENT SUR FONDS PUBLICS Art. 27 : Toute personne physique ou morale peut pour sa propre consommation, sur toute l’étendue du territoire natio-

  8. Art. 22 : Les projets d’installation des unités de production nal, produire de l’électricité à base des sources d’énergies d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables renouvelables conformément aux normes et dispositions financés totalement sur fonds publics destinés à l’injection de la présente loi et de ses textes d’application. sur le réseau électrique national et confiés au gestionnaire du réseau de distribution sont soumis à la signature d’une 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Août 2018

  9. Art. 28 : Tout auto-producteur ou exploitant d’installations de lables, des Finances et de l’Environnement, élaborent le production d’électricité à base des sources d’énergies renou- plan national de réalisation des infrastructures de production velables à titre individuel en vue de l’autoconsommation peut d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables bénéficier du droit d’accès au réseau électrique national de qui précise les programmes pour la production d’électricité distribution et du droit de vente des excédents exclusivement à base des sources d’énergies renouvelables selon les au gestionnaire du réseau électrique national conformément besoins nationaux en matière d’énergie électrique tout en aux conditions fixées par décret en conseil des ministres. tenant compte de la capacité du réseau électrique national. Ce plan est approuvé en conseil des ministres. CHAPITRE IV : DES PROJETS D’INSTALLATION DES UNITES DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION ET DE Le plan national pour la production d’électricité à base des COMMERCIALISATION DE L’ELECTRICITE A BASE sources d’énergies renouvelables est révisable tous les DES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES cinq (5) ans ou en cas de nécessité. A DES USAGERS FINAUX HORS RESEAU ELEC- TRIQUE NATIONAL Art. 32 : Dans le cadre de la présente loi, l’Etat encourage les personnes physiques ou morales à réaliser des ins-

  10. Art. 29 : Les projets d’installation des unités de production, tallations de production d’électricité à base des sources de distribution et de commercialisation de l’électricité à base d’énergies renouvelables en vue de : des sources d’énergies renouvelables pour répondre aux besoins d’usagers finaux hors réseau électrique national, 1- la satisfaction des besoins d’autoconsommation qui peut particulièrement dans le cadre de l’électrification rurale, se faire soit par les installations propres d’une société, sont soumis, conformément aux principes et procédures soit par le recours à un promoteur chargé d’installer des du code des marchés publics, à l’obtention d’une licence équipements de production d’électricité à base des sources délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé des éner- d’énergies renouvelables, conformément à un accord signé gies renouvelables et du ministre chargé des finances sur entre la société et le promoteur sous réserve que ladite proposition de l’organe chargé de la promotion des éner- société obtienne les autorisations requises par la présente gies renouvelables après avis de l’autorité chargée de la loi et ses textes d’application ; régulation du secteur de l’électricité. 2- la vente, en partie ou en totalité et exclusivement au CHAPITRE V : DES PROJETS D’INSTALLATION DES gestionnaire du réseau électrique national de distribution UNITES DE PRODUCTION D’ELECTRICITE A BASE qui a l’obligation de l’acheter conformément aux dispositions DES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES A de la présente loi, ses textes d’application et les textes en DES FINS D’EXPORTATION vigueur dans le secteur de l’électricité ;

  11. Art. 30 : Toute société de production d’énergie électrique 3- la vente aux consommateurs finaux hors réseau national à base des sources d’énergies renouvelables, raccordée de distribution ou au réseau électrique national de transport, peut exporter l’électricité produite en partie ou en totalité conformément 4- l’exportation en partie ou en totalité. à la réglementation nationale, aux directives, règlements et décisions portant sur l’organisation du marché régional CHAPITRE Il : DU REGIME FISCAL ET DOUANIER ET de l’électricité. DES MESURES D’INCITATION La part de l’énergie électrique produite à exporter est pré- Art. 33 : Les projets d’importation des équipements et cisée dans la convention de concession entre l’Etat et le matériels de production de l’électricité à base des sources producteur d’électricité. d’énergies renouvelables pour l’utilisation propre et/ou à des fins de vente de l’électricité sont soumis à l’obtention TITRE IV - DE LA PROMOTION ET DU DEVELOPPE- préalable d’un agrément délivré par le ministre chargé des MENT DES ENERGIES RENOUVELABLES Energies renouvelables. Les conditions d’obtention de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre CHAPITRE 1er : DU PLAN NATIONAL DE REALISA- chargé des Finances et du ministre chargé des Energies TION DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION renouvelables. D’ELECTRICITE A BASE DES SOURCES D’ÉNER- GIES RENOUVELABLES Art. 34 : Peuvent bénéficier de l’agrément, les personnes morales de droit public à savoir les collectivités territoriales,

  12. Art. 31 : Les ministères chargés des Energies renouve- les établissements publics à caractère administratif, les sociétés d’Etat, les sociétés autoproductrices, les pro- 17 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 moteurs privés de projets de production, d’exploitation et 3- pour l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) : de distribution ou vente d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables connectée ou non au réseau - exonération les dix (10) premières années ; électrique national. - 15 % du montant de l’impôt correspondant au chiffre d’affaires réalisé à partir de la 11e année ;

  13. Art. 35 : Les projets de réalisation des centrales et des infrastructures de production de l’électricité à base des 4- pour la Taxe Professionnelle (TP) : sources d’énergies renouvelables utilisées pour les besoins propres de l’exploitant et/ou à des fins de vente de l’élec- - exonération les dix (10) premières années ; tricité, bénéficient des exonérations fiscales et douanières - 5 % du montant de la taxe calculée de la 11e à la 15e suivantes octroyées par l’Etat : année ; - 10 % du montant de la taxe calculée de la 16e à la 20e a) Durant la phase d’installation dont la limite est précisée année ; dans la convention de concession ou la licence : - application du droit commun à partir de la 21e année ; 1- de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), des droits de 5- pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties douane, des prélèvements au titre des acomptes perçus à (TFPB) : exonération pour les biens de la concession ou l’importation tels que l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’Impôt sur de la licence ; le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) pour l’achat ou la location 6- pour l’impôt sur les dividendes pour les actionnaires non des biens et services destinés strictement à la réalisation nationaux : du projet à l’exception des taxes communautaires ; - exonération de l’impôt pendant les dix (10) premières 2- de l’Impôt sur les Sociétés (IS), de l’Impôt Minimum For- années ; faitaire (IMF), de la Taxe Professionnelle (TP), ainsi que de - application du droit commun à partir de la 11e année ; la Taxe Foncière (TF) pendant cette phase ; 7- pour la Taxe sur les Salaires (TS) : stabilisation au taux 3- de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) dans le réduit de 2 % ; cadre exclusif du projet ; 8- 0 % pour les droits d’enregistrement applicables aux 4- de la fiscalité intérieure sur les acquisitions ou locations apports effectués lors de la création ou de l’augmentation de biens, services et travaux de toute nature destinés du capital de la société du promoteur­-Investisseur titulaire exclusivement à la réalisation du projet ; d’une concession ou d’une licence. 5- de l’Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers Art. 36 : Les avantages fiscaux et douaniers prévus par la (IRCM) ; présente loi ne peuvent être accordés que sur présentation par le bénéficiaire d’un agrément délivré par le ministre 6- des droits d’enregistrement sur les actes portant aug- chargé des énergies renouvelables. mentation de capital. Les modalités et conditions d’obtention de l’agrément sont b) Durant la phase d’exploitation qui couvre la période fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances de la convention de concession et de la licence et qui ne et du ministre chargé des énergies renouvelables. concerne que les projets d’installation des infrastructures de production à base des sources d’énergies renouvelables CHAPITRE III : DES MODALITES DE RACCORDE- destinés à la vente : MENT ET D’INJECTION D’ELECTRICITE PRODUITE A BASE DES SOURCES D’ENERGIES RENOUVE- 1- de l’acompte sur les Bénéfices Industriels et Commer- LABLES ciaux (BIC) au cordon douanier pour les quinze (15) pre- mières années de fonctionnement ; Art. 37 : Toute installation de production d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables dont le producteur 2- pour l’Impôt sur les Sociétés (IS) : est autorisé à injecter l’électricité produite sur le réseau électrique national doit être raccordée en un seul point - exonération les dix (10) premières années ; d’injection sur le réseau. - 15 % du bénéfice imposable à partir de la 11e année ; Les coûts de raccordement des installations de production 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Août 2018 à base des sources d’énergies renouvelables au réseau Art. 43 : Il est institué sous l’autorité du ministre chargé des électrique national, ainsi que les frais de renforcement du énergies renouvelables, du ministre chargé de l’industrie et réseau électrique national, le cas échéant, pour l’opération du ministre chargé du commerce, un contrôle de la qualité d’évacuation de l’énergie électrique produite, sont à la du matériel et équipement de production de l’électricité à charge du producteur. base des sources d’énergies renouvelables.

  14. Art. 38 : Les conditions techniques relatives au raccorde- La mise en place des normes du matériel éligible est du ment des installations de production d’électricité à base ressort de l’autorité nationale chargée de la normalisation. des sources d’énergies renouvelables au réseau électrique national et l’évacuation de l’énergie électrique de façon TITRE V : DU RESPECT DES OBLIGATIONS ENVI- à garantir la qualité de l’énergie électrique émise sur le RONNEMENTALES ET DE LA GESTION DES réseau, sont précisées par un cahier des charges approuvé DECHETS ISSUS DU MATERIEL DES ENERGIES par arrêté du ministre chargé des énergies renouvelables RENOUVELABLES sur proposition de l’organe chargé de la promotion des énergies renouvelables après avis de l’autorité chargée de Art. 44 : Tout promoteur de projet d’électricité à base des la régulation du secteur de l’électricité. sources d’énergies renouvelables est tenu de se confor- mer aux dispositions environnementales en vigueur en

  15. Art. 39 : Le gestionnaire du réseau électrique national de République togolaise notamment celles relatives à l’étude distribution est tenu de faire évacuer en priorité l’énergie d’impact environnemental préalablement à la réalisation produite par les producteurs titulaires d’une convention de du projet. concession de production d’électricité à base d’une source d’énergies renouvelables conformément aux dispositions Art. 45 : Tout promoteur de projet d’électricité à base des du contrat d’achat vente. sources d’énergies renouvelables est tenu de gérer les déchets issus des équipements et des ouvrages ou des L’autorité chargée de la régulation du secteur de l’électricité matériels des énergies renouvelables suivant les règles veille au respect des principes d’équité et de non-discrimi- de l’art et conformément aux dispositions en vigueur en nation conformément à la réglementation en vigueur. matière de protection de l’environnement.

  16. Art. 40 : L’exportation de l’électricité produite à base des A ce titre, tout producteur d’électricité à base des sources sources d’énergies renouvelables s’effectue à travers d’énergies renouvelables est tenu de procéder, à ses frais, le réseau électrique national de transport, y compris les au démantèlement des équipements, des ouvrages, des interconnexions. matériels de production d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables et à la remise en l’état du site de Toutefois, si la capacité du réseau électrique national de production à la fin de l’exploitation ou en cas de nécessité. transport et des interconnexions est insuffisante, l’exploitant peut être autorisé à réaliser et à utiliser pour son usage Art. 46 : Les modalités de gestion et de recyclage des propre des lignes directes de transport, dans le cadre d’une déchets issus des installations propres aux énergies renou- convention de concession à conclure avec l’Etat. velables se font conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de gestion des

  17. Art. 41 : En cas de réalisation d’une ligne directe de trans- déchets et de protection de l’environnement. port d’électricité, le concessionnaire prend en charge tous les frais de sa réalisation et son entretien, et la propriété Les conditions spécifiques aux installations d’énergies de ladite ligne pourrait être transférée au gestionnaire du renouvelables sont fixées par arrêté conjoint du ministre réseau électrique national de transport d’électricité selon chargé de l’environnement et du ministre chargé des éner- les modalités définies dans les termes de la convention de gies renouvelables. concession. TITRE VI - DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE IV : DES REGLES DE QUALITE CHAPITRE 1er : CONTROLE ET CONSTATATION DES

  18. Art. 42 : La production, le stockage, le transport et la distri- INFRACTIONS bution de l’électricité à base des sources d’énergies renouve- lables doivent être conformes aux normes de sûreté, sécurité Art. 47 : Les unités de production d’électricité à base et qualité, notamment celles prévues par la réglementation des sources d’énergies renouvelables sont soumises au en vigueur dans le secteur de l’électricité, la loi-cadre relative contrôle des services du ministère chargé des énergies renouvelables et de tous les organes de contrôle dont les à la qualité et celle relative à l’environnement. 17 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 statuts prévoient ces missions, et ce dans le but de vérifier à base des sources d’énergies renouvelables des exi- le respect par le producteur d’électricité à base des sources gences de la présente loi, les services du ministère chargé d’énergies renouvelables des exigences relatives à la des Energies renouvelables peuvent, après avoir mis le réalisation de ces unités, leur fonctionnement, exploitation contrevenant en mesure de présenter ses observations, et entretien, ainsi que les exigences générales en matière lui adresser un avertissement puis une mise en demeure. de sécurité, protection de l’environnement, prévention des risques d’incendie et d’explosion, et, en général, la confor- Les services du ministère chargé des Energies renouve- mité à la législation applicable en la matière. lables peuvent également, dans les mêmes conditions susvisées, lui adresser une injonction à l’effet de prendre,

  19. Art. 48 : Sont chargés de constater les infractions aux dispo- dans un délai qu’ils fixent, les mesures nécessaires desti- sitions de la présente loi et de ses textes d’application, outre nées à rétablir la situation ou à corriger ses pratiques, en les officiers de la police judiciaire, les agents du ministère conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses chargé des énergies renouvelables et de tous les organes textes d’application. de contrôle dont les statuts prévoient ces missions, habilités spécialement à cet effet et assermentés conformément à la Art. 52 : Le ministre chargé des Energies renouvelables législation relative au serment des agents verbalisateurs. peut annuler ou retirer le droit du bénéficiaire de la conven- tion de concession ou de la licence sur proposition de

  20. Art. 49 : Les agents de contrôle ont le droit, dans le cadre l’organe chargé de la promotion des énergies renouvelables de leurs fonctions et après préavis, d’accéder à l’unité de après avis de l’autorité chargée de la régulation du secteur production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, de de l’électricité, et après convocation du producteur d’élec- visiter ses différentes composantes, d’accéder à toutes les tricité à partir d’énergies renouvelables pour lui permettre informations, données et documents relatifs à la conception, de faire part de ses observations dans les cas suivants : au fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien de l’unité de production et dont ils sont habilités de par la loi et la 1- inobservation des dispositions de la présente loi et de réglementation en vigueur, à l’exception des documents ses textes d’application et des exigences techniques pour qui représentent la propriété intellectuelle du producteur. la production d’électricité à partir des énergies renouve- lables, en dépit de la notification et de l’octroi d’un délai Le producteur d’électricité s’engage à fournir toutes les pour remédier à la situation ; facilités à ces agents étant entendu qu’ils se conforment aux règles de sécurité et n’interfèrent pas dans le fonction- 2- manque de capacités humaines, techniques et finan- nement de l’installation. cières nécessaires à l’achèvement des travaux ou la pour- suite de l’exploitation du projet ; Les agents de contrôle peuvent saisir les équipements et le matériel qu’ils soupçonnent d’être nocifs pour l’environ- 3- refus de donner accès aux agents de contrôle aux docu- nement et, en attendant les résultats des tests, les équi- ments relatifs à son activité ou dissimulation ou falsification pements et matériels saisis restent sous la garde de leurs de ces documents ; propriétaires. 4- refus de payer les frais de concession ou de servitude, La saisie ne doit pas dépasser un (01) mois, sauf si elle est ou de fournir la part revenant à l’Etat ou de payer les frais autorisée par le procureur de la République territorialement de transport d’électricité ; compétent et, au terme de ce délai, à condition que le procu- reur ne prolonge pas ce dernier, la saisie prend fin de droit. 5- transfert de la convention de concession ou de la licence sans respect des procédures légales ;

  21. Art. 50 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ou à la saisie sont constatées 6- atteinte grave à la sécurité publique ou à l’environne- dans des procès-verbaux établis par des agents compétents ment ; assermentés. 7- extension du projet ou modification de la source d’énergie Les procès-verbaux mentionnent la date et le lieu du sans autorisation. contrôle ou de la constatation, le type d’infraction, la signa- ture de l’auteur de l’infraction ou son représentant ou de Le bénéficiaire de la convention de concession ou la licence l’absence de l’auteur de l’infraction ou son refus de signer peut s’opposer à la décision de retrait de la convention de le procès-verbal au cas où il assiste à l’établissement du concession ou de la licence auprès de la juridiction natio- procès-verbal. nale compétente. CHAPITRE Il : SANCTIONS Le retrait de la licence ou l’annulation de la convention de concession ne donne pas droit à une quelconque indem-

  22. Art. 51 : Si, à la suite du contrôle, il y a constatation d’infrac- nisation. tion aux dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, ou non-respect par le producteur d’électricité Les conditions de retrait ou d’annulation des permis d’injec- 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Août 2018 tion, des autorisations d’installation et d’exploitation sont Le Président de la République définies par décret en conseil des ministres. Faure Essozimna GNASSINGBE

  23. Art. 53 : Toute personne qui réalise, exploite, augmente la puissance ou modifie une installation de production d’éner- Le Premier ministre gie électrique à base des sources d’énergies renouvelables, sans détenir l’autorisation visée aux articles 19 et suivants Selom Komi KLASSOU de la présente loi, est punie d’une peine d’emprisonnement __________ de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende d’un million LOI N° 2018-011 du 16 août 2018 (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVEN- TION SUR LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE,

  24. Art. 54 : Le défaut de la déclaration préalable à l’adminis- ADOPTEE A MALABO EN GUINEE EQUATORIALE, tration compétente, visée à l’article 18 de la présente loi, LE 27 JUIN 2014 est passible d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; La confiscation des équipements et du matériel, objet de Le Président de la République promulgue la loi dont l’infraction, peut être ordonnée par le tribunal. la teneur suit :

  25. Art. 55 : Sans préjudice des poursuites pénales pour Article premier : Est autorisée, la ratification de la conven- outrages, menaces, violences envers des représentants tion sur la coopération transfrontalière, adoptée à Malabo de l’autorité publique, faux, usage de faux, fausses décla- en Guinée équatoriale, le 27 juin 2014. rations, est punie d’une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent Art. 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui refuse de Fait à Lomé, le 16 août 2018 communiquer aux agents de contrôle visés aux articles 47 et suivants de la présente loi les documents afférents à l’exer- Le Président de la République cice de ses activités ou leur dissimule lesdits documents. Faure Essozimna GNASSINGBE

  26. Art. 56 : Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) Le Premier ministre à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, tout dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui, sans avoir obtenu au Selom Komi KLASSOU préalable un titre d’exercice (licence ou concession) requis, ________ exerce une activité de production et de commercialisation de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables. LOI N° 2018-012 du 16 août 2018 Est puni des mêmes peines tout dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui viole des dispositions de la concession AUTORISANT L’ADHESION DU TOGO AU PROTO- ou de la licence s’imposant à lui en vertu de la présente loi COLE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER DITE TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET « CONVENTION SOLAS », ADOPTE A LONDRES, LE FINALES 11 NOVEMBRE 1988

  27. Art. 57 : Les exploitants des installations de production de L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables Le Président de la République promulgue la loi dont existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont la teneur suit : tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application au plus tard dans un délai Article premier : Est autorisée, l’adhésion du Togo au proto- de douze (12) mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. cole à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer dite « Convention SOLAS », adopté

  28. Art. 58 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures à Londres, en Angleterre, le 11 novembre 1988. contraires à la présente loi.

  29. Art. 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

  30. Art. 59 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Lomé, le 16 août 2018 Fait à Lomé, le 08 août 2018

Loi n° 2018-010 du 08/08/18 relative à la promotion de la production de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables au Togo · Nelum