Loi n° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal
Made 2015-11-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Togo
- Subjects
- Livestock, Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Cultivated plants, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances, General
- Keywords
- offences/penalties, animal health, animal production, authorization/permit, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance, environmental planning, policy/planning, pollution control, fish products, fishery management and conservation, food safety and quality, fraud, beverages, forest management/forest conservation, plant protection, wild fauna, wild flora, wildlife products, hunting authorization/permit, hunting/capture, hygiene/sanitary procedures, waste management
- Categories
- agriculture
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Art. 3 : Nul ne peut etre· poursuivi O[! puni pour un crim"e OU pour un delit donUes etemen~,ne ~ont pas"defin~ p~la lqi, -Art. 8 : liinfraction· est-'reput~e commise partielJu mc»ns des ~s,qui kfoa'nstitu.entou l~s ~its de au Togo si une ou pour Utie con~vehtion ddqt I~ elen)ents rie, 8')(1t P¥ compftcite de l'actiop'pnncfpale·on:t ete aceomp,Os Togo sq definis par le reglement. ,', ' ' ' ' ::' ', ; , . OLJ.,.Q.~:d~'dommllges cohsecuti#s a:tette iofractiOn Ont ete subis en tout ou partie sur le territoire togolais. ~;~ ··) ...~·---~ ~ '. !! . Nul ne peut etre puni d'une peine;qui n'est pM pm~ue pa, la loi, si !'infraction est un crime ou un delit, ou par le reglement, La tentative est reputee commise l'endroit ou est comm is a si l'infraction est une con"traVehtion_. ? ·, ~-t. ,~ ~: ,; · l~f~it,qui ~~tjtue le. commence~nt d'execution au sens - Qe l'article-46 du present code. · a Nul ne peut etre soumis des mesures de sOr~ qu~: ne ·. -.:.!l'.~h sont pas definies par I_~ loi. LitotpenaletogQlaise est applicable quiconque s'est rendu · a coup~!>fe sut leterritoire de JaRepublique, comme complice :~ d'un ·crime ou d'un delit. com mis l'etranger' si, et sauf a
Art. 4 : Les dispositions penales ~nt d'interpretation stricte. ·autrement dispose par le present code, le crimeou le dent est puni a la foispar la loi togolaise et la loi etrangere et s'il Lorsqu'une disposition penale est. ambf gu~. son a ete constate p~r une decision definitive de la juridiction interpretation se fait en faveur de la personne qui fait l'objet etrangere. · ·· · ·· de poursultes. · · Art; 9 : L:a toi penale togOlaise esf applicable a tout crime
Art. 5 : Les juridictions penales ,sont competentes pour · ·oommis - ' a:t'etrangerpar . . ·: un.... togotais. ,. ·.· interpreter<les aetes admiliistratifs, reg1emeritaires ou inclividtJels et pour en apprecier la legalite torsque ta solutiori · -~ Elle est 6galement applicable iitbut delif comm is a l'etranger· du proces penal qui leur est soun:iis en d~pend.' Gette par un togola!s si le fait est egalement puni par la loi du l interpretation ne vaut que pour l'espece. pays ou ii a eJe commis, sauf autrement dispose par le·· present.co~e.. · · -' · S~ction 2.: De l'application de Ja loi penale.dans II en est de meme si le prevenu n'a acquis la nationalite l'espace .. togolaise que posterieuremenf&i fait poursuivi. .
Art. 6 : La loi penale togblaise est applicable atoWe infraction La poursuite n~ p~t ijtr~ intelitee :que. par requete du commise sur le te_rrit,oire}ogolaili, .y cornpri~:. .. ·•~ . ministere public sur la plainte de la victime ou la denonciation des.tiiit$ par (;81.Jtorjte du pays ou Us ont ete comm is." ·1) l'espace t.errestre deli mite partes fronberes'.du Togo; 2) les eaux territoriales du Togo ; M..1Q. : La loi penale togolaise est applicable a tout crime 3) l'espace aeri~ry ay.-de~ defespctce tarrestre et des ainsiqu'lltootd6llt'commisparlmtogolaisou'par-uri etranger eaux territoriales du Togo ; hors du territoire de la Repuoli(jue des lors que la victime 4) les navires et f:)Brpnf)fs immatricules conformement a la est de nationalite togolaise au moment de !'infraction. legislation togolaise ou les plates-formes fixes situees su~ le plateau conti ner:ital du T,ogq,. ,. · · ·, .., ·. Art. 11 : La loi penale togolaise s'applique egalement aux strangers qui, hors du territoire de la Republique, se sont.
Art. 7 : la lo\ penale togol~se n'estpas appltcable:au~ rendus coupables com me auteurs ou complices d'infractions ' infractions commises a bord des vaisseaux ,:nmt.aires contre la securite de J'Etat, .de GOAtrefayon du sceau de etrangers navi.guant ciu stationnant dans les eaux territoriales l'Etat, de fausse monnaie, lorsqu'ils ont pu etre arretes au Togo ou regulierement extrades. togolaises. Section 3: De,l'application de la loi. p~nal~ dans le a . La loi penc:.lle togolaise .ne s'applique pas !'infraction ' ' fem~,' ' commise a b_qrd par_ un men;1,~e df:) l'equipage ou passager · d'un navire ou aeronef etranger, au prejudice d'un autre Art.12 : Toute disposition pen~ie nouveJt~ moins severe que a membre de !'equipage ou passager l'interieur.deseaux · rancienne beneficleaux auteUl'S'd'infractions anterieures non territoriales ·ou de respace' aerieh togolais, sauf dans les ' encore jugees au jour de son entree en vigue1,Jr. cas suivants : · · .,.. · " ••., . ·~ . • f:i· : Lorsque la loi nouvelle est plus severe que l'ancienne, les 1) !'intervention des autorites tagolaises a ete'sollicitee ; · infractions commises avant l'entree en vigueur de la 2) !'infraction a!roubl~ l'ordre publi~; .,. ..,,: disposition penale nouvelle continu~nt a etre jugees 3) !'auteur ou la victime de !'infraction ~st_tpgolai~ . a conformement la loi ancienne: 24 Novembre 2015 JOURNAL,OFFICIEL DE LA QJ!:PUB~IQIJE TOGOLAISJ . 3 M:.,U : Sont ~ises a un effet immed.iatdesteur entree Toutefois, lorsque la loi' le prevoit, ii ya delit en cas de mise envigueur: en danger deliberee de la personne d'autrui. 1) les loi6 de con:ipetence et d'.organisation judicia"' tant II y a egalement deHt, lorsque la Joi le prevoit, en cas de ' · qu'un jugement au fond n'a pas ete rendu en premiere faute d'imprudence, de negligence ou de manquement a,une instance; obligation de prudence ou de securite prevue par la loi ou le 2) les lois fixant les modalites des poursuites et les formes reglement, s'tl est ·etabli que l'auteur des faits n'a pas de la procedure ; accompli les diligences normales compte tenu, le cas 3) Jes lois relatives au regime d'execution et d'apptication echeant, de la nature de ses missions ou tie ses fonctions, de ses competences ainsi que du pouvoir et des moyens des peines ; toutefois, ces lois; lorsqu'ellesontpour resultat dont itdisposait. de rendre plus severes les peines prononcees par la decision de condamnation, ne sontapplicables qu'aux ccm.cJamnations Dans le cas prevu par l'alinea qui precede,des personnes prononcees pour des faits comm is posterieurement a leur physiques qui n'ont pas cause directement le domrnage, mais entree en vigueur ; qui ont cree ou contribue a creerJa situation qui a perm is la 4) lorsque les prescriptions ne sont pas a.cquises, 1,es·1ois realisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures a relatives la prescription de l'action publique et .a la permettantde l'eviter, sont responsables penalement, s'il est prescription des peines, sauf quand elles ont pour resultat etabli-.qu'elles ont~ soit viola def~ manifestement deliberee d'aggraver la situation de l'interesse. une obligation particuliere.de prudence ou de securite prevue par la loi ou le-reglement, soit commistme faute caracterisee
Art. 14: Toute disposition penale nouvelle prevoyant une a et qui exposait autrui un risque d'une particuliere gravite mesure de sOrete est immediatement applica~le ~ux qu'elles ne pouvaient ignorer. infractions qui n'ont pas fait l'objet.,d'une cond1;1!lln~tion II n'y a point de contravention en cas de force majeure. devenue definitive m6me <fans le cas ou la legislation ~ncienne prevoyait !'application d'une peille en lieu et place de la Section 2 • Das faits jlistificatifs mesure de sOrete. · ·
Art. 18 : Les faits justificatifs sont : A !'exclusion d'une condamnation resultant d'une decision par defaut, une condamnatioh est definitive lorsqu'elle resulte · 1) la legitime defense ; d'One decision qui n'est pas ciu n'est plus susbeptible de la 2) l'ordre de la loi et le commandement de l'autorite legitime ; part du ministere public, du condamne ou de la partie dvile 3) l'etat d~--necessite.- d'une voie de recours ordinaire Ou extraordinaire. .·Paragraphe 1 : .De la legitime defense Les recours sont soumis aux regles de forme en vigueur au jour ou ils sont exerces. Ad:,jl : N'est paspenalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiee envers eUe-~me ou autrui, commet, dans le m6me temps, un acte commande par la Chapitre II : De la rctsponsabllite p6nale necessite deJa legitime defense d'elle-m6me ou d'autr~i. sauf s'il y a disproportion entre les. moyens de defense Section 1: Des dispositions generates employes et la gravite d.e-i'atteint&.. ~ : On ne peut Aire responsable penalement que de M..21 : N'est pas penalement responsable lapersonne qui, ses propres faits, actes ou omissions. pour interrompre !'execution d'un crime ou d'un delit contre un bien, commetooacte-dedefense; autre qu'un homicide
Art. 16 : Est auteur de !'infraction la personne qui : volontaire, lorsque cet acte est strictement necessaire au but poursuivi des- tors que ·les moyens employes sont 1) com met materiellement las faits incrimines ou fait appel proportionnes'.a lagravite de !'infraction. a un 6tre penalement irreepon~ble pour la commettre ou &l:_ll : Est presume avoir agi en etat de legitime defense contraint sciemment autrui a la commettre ; celui qui commet l'inftactiOn : 2) tente de commettre un crime ou, dans,les cas prevus par la loi, un delit. 1) pour repous.ser; de nult, l'entree par esealade, effraction, . ' violenoe.ou ruse dans un H~u-habite, dansun magasin, dans MJZ : II n'y a point de crime.ou de d,61it sans intention de un bMim~ d'exploitation oudans toute autre d6pendance le commettre. d'un lieu loue ; 4 JOURNAL OFFICIEL 'DE' LA' R:EPtJIJLltlVE TOOOLAlSE 24 Novembre 2015 ~):pourse defendre oontre tes auteursde vols ou de pitlages · Sectlon·4 :·Des causesd'attenuatlon de la executes avec violence. responsabilite penale Paragraphe 2 : De l'ordre de la loi et du · Art. 29 : Les causes d'attenuation-de la reaponsabilite penale commandement de l'autorite legitime sont: . Art, 22 : N'est pas penelement responsable la personne qui 1) les excuses absolutoires ; · commet un acte prescritou autorise par des dispositions 2) les excuses attenuantes ; legislatives ou reglementaires. 3) fa minorit6 ; - 4) lestircanstances attenuantes,
Art. 23 : N'est pas penalement responsable la personne qui commet un acte commande par l'autorite legitime, sauf si Paragraphe 1 :i>es excuses absolutoires cet acte est manifestement illegal. .Paragraphe 3 : De l'etat de necessite Art. 30: Constitue une excuse absolutoire toute cause limitativementprevue et dMhiie par le loi et dont !'admission,
Art. 24: N'est paspenalement responsable la personne qui, sans faire disparartre !'infraction, entraine dispense ou face a un danger actuel ouJmminent qui la.menace oi.tqui exemption de la peine. menace autrui ou unbien, com met un acte necessaire a sa sa!Jvegarde, celle d'autrui ou du bien, sauf s'it y a &1:..11. : Les excuses ·absolutoires sont : disproportion entre les moyens employes et la gravite de la menace. 1) !'excuse du denonciateur ayant participe comme auteur Section 3 : Des causes d'irresponsabilite penale ou complice aux infractions contre la securite de l'Etat, aux faux temoignages, alJ)C contrefa9ons des sceaux de l'Etat,
Art. 25 : Les causes d'irresponsabilite ptnale sont : timbres oli billets de banque, aux groupements de malfaiteurs, aux destructions par explosifs ; . 1) !'alteration des facultes mentales ; 2) l'excuse des rebelles repentants beneficiant a ceux qui, 2) la contrainte ; ayant fait partie d'un~ bande armee ~ns y exercer aucun 3) l'erreur. commandement et sa11sy remplir aucun emploi, ni fonction, Paragraphe 1 : De !'alteration des facuHes mentales se sont retires au premier avertissement des autorites 9vil!3s ou militaires ou se sont rer:idus a ces autorites ;
Art. 26 : N'est pas penalement responsable la personne qui 3) l'excuse facultative pour les instigateurs ou organisateurs etait atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique d'un rassemblement illicite, ainsi que_pour les participants ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le ace rassemblement. contrOle de ses actes. Paragraphe 2 : Des excuses attenuantes La personne qui etait atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou .neuropsychique ayant attere soh discemement ou entrave le contrOte<fe ses actes demeure
Art. 32: C~n$litue une e~cuse attenuante toute cause limitativement prevue et definie par la loi et dont !'admission, punissat>le; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elte determine la peine eten fixe le regime. sans faire disparaitrel'infraction, entratne une attenuation obligatoire de la peine encourue. Paragraphe 2 : .De la contralnte
Art. 33: L'homicide et les violences volontaires sont. MiH: tJ n'y a pas de responsabifit&p6flale 1on;que !'auteur excusables : de !'infraction a agi sous rempire de tacontrainte ou d'une force a laquelle ii n'a pu resister. 1) s'ils ont ete provoq~s pardes violences ou m~naces graves contre les personnes-; Paragraphe 3 : De I-.netlr· · 2) s'ils Oht ete commisen repoussant l'esoalade et i'effraction
Art.28 :. It n'y a pasde responsabilite-penal& lorsque·t·auteur· d'un lieu habite ou de ses dependances ; ·· de !'infraction justifie avoir:'cru 1 par ul!ler6f'reur sur Je droit 3) s'ils ont ete commis par un epoux sur son cor 10int et le qt(if .n'etait pas en mesure d'6viter;i1,louvotr legltimem~nt, oomplfce de·ceful::Ci a'& mori'lento~ illeJ~·~urpris ( n flagrant .· -accomplir racte. ·.·•. i • delit d'adultere. ," ·; 24 ·Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEI; DELAREPUBLIQUETOGOLAISE- 5
Art 34: Lorsqu'un fait'd'excuse attenuante estetabli, Jes Art. 37,·: ·Lorsque le juge acci:>rde le beneffte d~s peines principales encourues sont reduites comme suit : circonstances attenuantes, sauf dens les cas oo-hfloi les exclut formellement; laipeine principale est r6dulteoo'mme 1) s'il s'.agtt d'.un crime,. la peine ne peutexcedercinq (05) suit: ans d'~mprisonnement ; . 2) s'il s'agit d'un delit, la. peine ne peut exceder_six, (06) 1) jusqu·~ la moftle de la pelne d'emprisonnemenfEnlCOOn.ie mois. pour les crimes passibles' de reclusion 'l 'tetrlps, sans dllpasser vingt(20) ans de reclusion ; _• · Paragraphe 3: pe la minorite pen~le - 2)'.}usqu'a six (06) mois d'emprisonnement ,si)Ei delit ~st passible de trois (03) ans au moins d'emprisonnenient ;
Art. 35: Les enfants ages de moins de quatorze (14) ans 3) Jusqu'au minimum des peines de police pour les autres ne sont pas penalement responsables. delits. '· Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent Art 38 : Le benefice des circonstanGeS attenuarjtes ,permet prendre a leur egard, sur requisition du ministere public, de substituer l'amende a la peine d'e,mwisonpen:ientet d~ des mesures de protection; d'assistance et d'education, dispenser de fan,ende lorsq~e la loi ~r;t preyoiU)tpplication notamment: cumulatlv~ment avec l'emprisor:memerit. . , Section 5 : Du cumul d'infractions a 1) remettre l'enfant, pour la duree qu'ils d~termil"!ent, un etablissement d'education, de formation professionnelle ou ' - . '\ · Art. 39 : Nul ne peut etre pu~i deux (02) fois poLJr !es de soins; _ _ memes faits. 2) remettre l'enfant a ses parents ou ii une personne digne de confiance en le plac;ant pour la duree qu'il determine sous Lorsque plusieurs crimes et delits font l'ot>jet d'une m6me le regime de la liberte surveillee ; poursuite et ont ete comm is par une meme personne qui 3) admonesterl'enfant en lui indiquant un acte·reparateur a n'etait pas en etat de recidive, les peines encourues pour accomplir; chacune de ces infractions ne se cumulent pas. 4) prononcer une amende en rapport avec les ressources de l'enfant et de·ses parents qui ne peut, en aucun,cas, ~ules sont prononcees les peines et. mesures de sOrete depasser la moitie du taux de 1'_!3mend!;I applicable pour les plus fortes. !'infraction poursuiv_i_e a un prevenu majeur.
Art. 40 : Lorsqu'une personne fait l'objet de plusieurs La duree de la mesure de protection, d'assistance et poursuites, le juge saisi de la seconde· poutsuite peut d'education prise ne peut aller au-dela d'un (01) an apres l_a ordoMer la confusion des peines,principaleS. Dansoe cas, majorite de l'enfant. ·· -- las peines,principales prononcaes paw' rinfnlctioffqui a ete la plus severement reprimee so!"'t executees. Si !'infraction est qualiMe de crime ou si l'enfant'est en etat de recidive apres avoir beneficie de mesures de protection, Si le juge omet de statuer surla c:onfusion ou 51,'Misl par le d'assistance et d'education, le tribunal pour enfants peut, condamned'unerequete,~:atad6da0n nmdue,il par une decision specialement motivee,prononcerun&peine refuse de !'accorder, les peines principales s'executent d'emprisonnement contra l'enfant ayant depasse l'Age de cumulatlvement sans poUVOir exo6c!ler atttotaJ re maximum quatorze (14) ans au jour du jug~ent, • s qua _cette peine de la peine encourue pour,efaifle p l u s ~ punl. - ·,· puisse exceder la moitie du_ ,:t:1axiwum applicable aux delinquants majeurs ou depasser un total de dix (10) ans de Art. 41 : Les peines compt6mef\talres et le$ frieeures de reclusion criminelle. sOrete sont executees cumulativement lorsqu'elles S<>nt identiques et ternporaifeS';'ttfti>tal ri6 -p&~"~er le maximum temporaire p~vu par la loipour ~ falts qualifies Paragraph& 4 : Des clrconstances att6nuantes de crime. · · , "' · ,. · " Art, 36 : Dans !'application de la lot p6nale, le juge tient compte des necessites-de rordre public, des clttonstances particulieres de la cause, de la personnalit6 du prevenu et, le cas echeant, de sea charges famllfales ··et de son integration au milieu social. 6 JOURNAL OFFICIEI; DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 .. Pour_l'application de l'alin~ 1.du .preser:it article, ii ~t tenu , Paragraphe2: De'la coaction'et de la-complicit&.· compte des peines resultant des CQmmutations par v<>ie de a grace, 1.'exclusion des pei~ originellement pronc;mcees. Art. 47: Est coauteur d'une infraction celui qui, sans • accomplirpersonnellement te fait incrimine, participe avec
Art. 42 : Lorsqu'un meme fait est susceptible de plusieurs · l'auteur et en accord avec lui a sa rea1isation. L'absence qualifications et dans le cas o.u les infra&tions .commises chez' un individ1:1 d'une qualite ou circonstahce comprennent des elements constitutifs c;iistincts, ce fait ·peut personnellement necessaire a la commission d'une infraction etre soumis au juge sous ses differentes qualifications. Cependant, ii ne peut donner lieu qu'a une poursuite unique n'empeche pas la qualite de coauteur, lorsqu'en toute et sanctionne sous la plus haute qul;llific1;1tion. connaissance de cause et volonte, ii s'associe a sa realisation. Section 6 : De la recidive ~ : Sont consideres comme complices de l'infraction
Art. 43 : Est en etat de recidive, tout individu condam"'6 pour ceux qui, sciemment, ont: crime ou delit qui _commet un nouveau crime de mem.e categorie que leprerryierdans un delai de dix (10)_ansouµn nouveau delit de rneme categorie dans un delai d~ trois (03) 1-) donne des renseignements ou Instructions pour la ans, delai a compter du jour ou la premiere condamnation commettre ou provoque a sa realisation en usarit de dons, est devenue definitive. promesses, menaces, abus d'autorite ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ;
Art. 44 : Les infractions sont classees en categories suivant 2) procure des instruments, armes, vehicules ou tout autre qu'elles portent atteinte : a moyen utile la preparation, la con.,sommation de l'infraction 1) aux personnes ; ou pour favoriser l'i~punite de ses auteurs ; 2) a la famille ; . 3) aide ou assiste en connaissance de cause, directement 3) aux mreurs ; ou indirectement, les auteurs ou coauteurs de !'infraction 4) aux biens ; dans les faits qui l'ont preparee, facilitee ou consommee. a 5) l'autorite de l'Etat; 6) a la paix publique ; 7) au tresor public, au domaine public ou a l'economie
Art. 49 : Tout coauteur ou corn pl ice d'un crime oo d'un delit nationale; est egalement respohsable penalement de toute infraction 8) a la securite de l'Etat. dont la commission etait une consequence previsible de l'action concertee ou de la complicite. Art~ 45 : En oas de recidive, le maximum t,des peines d'amende et des peines privatives de• liberte, y compris le
Art. 50: Si plusieurs auteurs agissent ensemble et de maximum de la reclusion a temps, est porte.au doub1e. concert, ifs sont chacun passibles des peines sanctionnant Dans le cas ou la toi le· prevoit expressement, toute l'infraction commise. Aucun d'eux ne peut se prevaloir des cpndamnation anterieure, prononcee dans un Bat etranger, exceptions, excuses ou immunites de l'autre. peut etre prise en consideration pour etablir la recidive.
Art. 51-: Les coauteurs ou complices d'un crime ou d'un En cas de concours entre la recidiv.a et une circonsta.nce delit sont punis des m&mes peines et des memes mesures aggravante, cell~ passe avant la recidive. La rec;:idive n' est de sOreteque l'auteur principal-dece crime ou de ce dellt, applicable aux contraventions qu'en vertu de dispositions particuli~res de la loi ou du reglement. sauf lo~que la loi en dispose autrement.. Section J : l)e la participation a l'infractie>n Art. 52 : Tout individu qui, sciemment et sans equivoque, ~ .. ,. . a incite LJn tjers par l\10 des rpoyens e,ryumere_s a !'article 48 Paragraphe 1·: De la tentative . commettre Ull crime OU Un delit, est puni com me auteur de ~ crime ou,de ce 9elit, meme stcetu,~~i n'a pas ete tepte M· MS ;"La ,en.~e d'u,;1 crim~ ou d'un,de,llt,est punili,Sable com me l'infractipn co~mme~ df)sJ<:ITTi, 91:1'.!3lle aura e\e ouconso~., manife$tee,parun comrf!~nGe~ent d;e~ion, -~~le, r'.«1 '· :';,: . 6t~ suspendue.ou n'a,m~nq~e.Sc;>R,~ff,~.q!J! par q~s II en "t-0e mime -de •lui•qui organise ou dirige la circonslances ind6pendantes de la volonte de son au\~'-''· commission de l'infraction. 24 Novembre 2015 JOURN~ OFFl~IEL DE LA.REP{lllL~QUE TOGQL,AIS,E 7 ··. Paragraphe.3 ·~ Des infractions conimises parkas 5) la fermeture temporaire~definitive de laSUCOUfS81e d'une personnes morales· . '" personne morale etrangere, ayant servi acommettre les faits incrimtnes; ·
Art. 53 : Sauf dispositions speciales ou derogatoires, les 6) l'interdictiotllemporaire ou definitive.de proceder aune offre a personneS. morales l'exclU$jon d~ l'Etat, sont penalement au public ·de litres et financements ou de faire.:admettre ses responsables des infraotiQns prev1,.1e..~ par le prese,;fcxx{fl,, titres·firtanciers au>c negociatronsd'un m1!1rche reglemente·; c~mJTii$eS, .p01J,r ,J.eur. co111pte par leurs, orgai,e, ou 7) la dissolution, lorsqi.le'la persoline ·morale a ate creee ou representants. detoumee de son t:>l:>jet pour commettre les faits incrimines: La reference a.ux,personnes mer.ales dans le present code Sauf autrement disposees par les lois en vigueur, les peines · s'entend toujQurs des person~s 111orales togolai~ ou applicables aux personn~s morales sont determinees par etrangeres. le'pre~ent'tode: / . Toutefois, les collectivites territoriales et leurs. groupem~r;t.ts Art. 55 : Les membres des organes d'administration, de ne sont penalement. reSJ)Ol;lSSbl~s ,· que des .infra_(?tions direction et de gestion, de droit ou de fait, qui ont ete les com mises dans l'exercice d'activites susceptibles de faire instruments de'l'infratlfon cortimiSe parla· s6cieti peuvent l'objet de.-conveotions de d(!legation de servi~ P,!J.bli<;;, etre dechus, pour cinq (05) ans au plus, du droit de dir:iger, d'activites.relatives a la passatioi:idesmarches publics oµ d~adminjstr:er ! OUde ,.".·. ", ' .. . gerer . ' 'une societe. . , .. - . ~ d'actes de g~stion des finances P"!bliques.
Art. 56 : Tou.te <.andamnation ~ une peine est pu!Jliee au La responsabilite penale des personnes morales n'exclut journal offic:iel, dans unjournal d'annonces l,egal~s et dans pas celle des per~s physiques auteurs ou complices de un quotid.ien a publicatipn nationaie aux frais la personne des m6mes faits, sous reserve des dispositions de !'article moral_e condamnee~ ·_ · · · 17 alinea 4 du present code., La juridiction saisie peut en outre ordonner, aux frais de La personne morale en cause peut, par decision motivee, \oute personne morale condamnee, l'affichage ou la 6tre declaree responsable solid~re,r10nt ou nor avec le ou pubtiqation dans la presse ec:rite ou par tout moyen de les condamnes au paiement de tout ou partie des amendes, communication electronique au public d'extraits ou de cqpies frais et depens envers l'Etat ainsi que des reparations civiles. des condemnations, lorsque le minist~re public en a requis specialem~nt la condemnation en raison'Cle l'exemplarite ·' de la cause.
Art. 54: Les peines applicables aux personnes morales sont: Paragraphe 4 : Des infractions commises en bande organisee 1) l'amende qui peut atre portee au quintuple de celle encourue par les personne& physiques ou a trois: cen! A!:bJZ : Constitue une bande organisee au sens de la loi, millions (300.000.000)defrancs CFAsi ~neamende n'est tout·groupement ou ·toute entente, de fai.t ou de droit, prevue; constituee, par quelque moyen que ce soit, en vue de la 2) !'exclusion temporaire oudefinitive des marches publics preparation ou de la commission, caracterisee par un ou ou du benefice des aides publiques ~troyees par l'Etat plusieurs faits mat6riels ou juridiques, d'ur'le oti plusieurs togolais ou des organisations intemationales -~Jat_iques ou infractions. ' - non etatiques, ou la perte et le remboursement ~es avantages ac;cordes en application des.lois et,nlglements Les infractions com mises en bande organisee sont punies en-:vigu~µr lorsque ces avantages ont etil obtenuS. pal' le i:toublement des peines encouriJes au titre de ces frauduleusement par la commission1d'infractions reprimltes lnfi'act1ons, sauf dlsposttjons specialemenf prevues pour la en application du present code ; repression de ces infractions. · 3) la fermeture temporalnt ou ®finitive des (ttablissements ou de l'un des etablissements de la personne morale ayant Chapitnt Ill : O.• alternatives aux poursultes penales servi 6 commettre les. faits incriminltl, qui se substitue 6 l'empriso~t ; &S,.H : ~es alte,matives awe poursw~ penalessont : 4) ta confiscation speoialeprevuea.t'articte 117 du pre$8f1l code ou la confiscation g6n6rale pr6vue.6 l'article 69 du 1) ta.m6diation (*1818 ; pr6sentcode; 2) la composition penale. 8, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQOE TOGOLAfSE 24 Novembre 2015 1 ·Section 1: De·la mediation penale 4} les excuses attenuantes inherentes 4 la personnalite de !'auteur de !'infraction ;
Art. 59 : La mediation est un mecanisme qui vise a conclure 5) l'etat de recidive. une conciliation entre !'auteur d'une i11fraction ou son representant legal et la victime ou son representant legal ou Art. 65 : En ·cas de concours entre circonstances ses ayants droit. Elle a pour objectif <farrllte~ les effets des aggravantes et excusesattenuantes, ii ya lieu de privilegier poursuites penales, d'assurer la reparation du dommage, d'abor'd les circonstances aggravantes, ensuite !'excuse a cause la victime, de mettre fin au trouble resultant de attllnuante, enfin la recidive. !'infraction et de contribuer au reclassement de !'auteur de !'infraction. En cas de concours entre circonstances attenuantes et
Art. 60 : Les infractions, les conditions et les modalites du a circonstances ·aggravantes tenant la recidive de peine a recours la mediation penale sent determinees par le code a correctionnelle peine correctionnelle, ii ya lieu d'abaisser de procedure penale. d'abord la peine par application des circonstances attenuantes et faire intervenlr ensuite la recidive de peine Section 2 : De la composition panale a correctionnelle peine correctionnelle.
Art. 61 : Le procureur de la Republique, tant q~e !'action En cas de concours entre la recidive et une circonstance publique n'a 'pas ete mise en mouvement, peut proposer, aggravante, ii ya lieu d'appliquer la ciroonstance aggravante directement ou par l'intermediaire d'une personne habilitee, avant la recidive, ce qli exclut !'application des circonstances une composition penale aune personne physique qui attenuantes et mllme du sursis. a reconnaTt avofr commis un ou plusieurs d.elits punis titre de peine principale d'une peine d'amende OU d'tJne peine Sectioh 2 : Das pelnas crimlnelles d'emprisonnement, ainsi que, le cas echeant, une ou plusieurs contraventions connexes. Act.§§ : Les peines criminelles sont : M.n : Les infractions, les conditions et les modalites diJ 1) la reciusion a temps; a recours la· composition penale sont determinees par ·le 2) la confiscation generari:r: - code de procedure penale. 3) la decheance civique. thapitra IV : Das pelnas Paragraphe 1 : De la reclusion a temps Section· 1 : Das dispositions ganaralas &:t..§Z : La reclusion a temps est une peine criminelle de &l:,,H : Nul ne peut litre condamne a des peines en dehors a cinq (05) cinquante (50) ans. de celles prevues par la loi.
Art. 68 : La reclusion est subie dans un etabtisser'nent II est tenu compte de l'effet de la peine dans la ~insertion penitentiaireamenage pour les tongues peines. sociale du condamne. ,. Un dl!cret en conset1 des ministres detennine les conditions Les mesures d'amenagef!!ent des _peines crjr,Dinell~ et de travail des rechisionnaires et le regime disciplinaire de correctionnelles sent determinees par le code de procedure retablissement. · · · penale. PendanHeufd6terition, les reolusionnaires sont frappes de
Art. 64 : J:n CilS d~.poncours qes C8US8$,d'aggrayaijon, 81 d'attenuation de la peine, le m~il)'lUITI .. le minimurn peines encourues sont fixes ~n.preruml en: compte .d.- decheance clviqlle et d'inoapac!te civlle. Leu rs biens sont geres par un tutelir'eomme,ceux d'un mineur. successivement : · · · · ·Paragniphe 2 : O. ·la confiscation', ganarale :.. 1) les birconstaricesbggravaht~s infi&tentesii la reilffsatlon de !'infraction ; , M.JI• :, 'l-a conftSCation g6neralel)o~ sut toll1 ou fraction 2) les'circonstances·aggravantesinhlitentes A'la personrl811t6 de l'universalite des biens presents composant le patrimoine de !'auteur de !'infraction ; . dt.P·oond~!frrine, aprils satisfaction de~ droits eventuels de 3) les excuses attenuantes inherentes·a le'reallsatien·de sbritorifotnt:· de·se1;eoindivisalre&,ou ebheritiers, sans !'infraction ; toutefois porter atteinte aux droits des tiers sur tesdits biens; . . 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL.DELA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9
Art. 70 ·: ta reserve des heritiers, calcul~ apres apurement Paragraptie 2 : De l'amende a du passif,·echappe la confiscatidn ainsi·que les biens declares insaisissables par la loi, les brens personnels du Art. 75 : On entend par amende la penalite pecuniaire conjoint ou des enfants dont le condamne avait eu consistent dans !'obligation de verser au tresor public une !'administration, la gestion ou la disposition -en fait ou en somme d'argent determinee par-la loi. vertu de la loi.
Art. 76 : Le montant de l'amende ~st fix6 ·par la loi pour Si le condamne est maria, la confiscation ne porte que sur chaque infraction qu'elle definitet reprime. II est exprime en ses bi ens propres et sur sa part dans 1e -· partage de la monnaie nationale. Li paiem~nt est effectue selori les communaute ou des biens indivis entre son conjoint et lui. m~dalites determine~ par le code de procedure penale.
Art. 71 : La licitation des biens conftsques est pratic:juee-si A defaut de paiement de l'amende da~s le delai imparti, la elle est indispensable au pattage entre les interesses ou p~ine d'emprisonnement peut etre substituee a l'amende a requise par radministration des domaines. Dans le cas ~ison d'un jour d'emprisonnel)'lent ppur··vingt-cinq mille contraire, les titres de proprietl{fonciere sont transferes au (25.000) francs CFAd'amende, SUI' ordre d'incarceration du domaine de l'Etat. ' · ministere public. Le condamne peut obtenir son elargissement en acqui,ttant le solde de l'amende non couvert Paragraphe 3 : De la decheance civique par !'incarceration de substitution.
Art. 72 : La decheance civique comporte la perte de tout Paragraphe 3: De la confiscation mobiliere mandat public, l'incapacite de servir dans la fonction publique, d'exercer des droits civiques et politiques, de pOrter Art. 77 : On entend par confiscation mobiliere la saisie d'un des decorations, d'obtenir un-permis de port d'arme, un ou de plusieurs meubles ou effets mobiliers appartenant au permis de chasse, d'etre attributaire d'un marche public, condamne, .au profit du tresor pubHc. d'etre jure, expert, arbitre ou de preter serment comme temoin, d'enseigner ou d'occup~ un emptoi educatif dans Art. 78 : Le juge peut substituer a l'amende ou a la peine un etablissement public ou prive. · a d'emprisonnement d'une duree inferieure trois (03) mois la confiscation d'un ou plusieurs meubles ou effets mobiliers Section 3 : Des peines correctioni1elles· appartenant au condamne au profit du tresor public.
Art. 73: Les peines correctionnelles sont: Paragraphe 4 : De !'interdiction des droits 1) l'emprisonnement; - A!1Ji : L'interdiction des droits estune mesure judiciaire 2) t'amende ; qurprivetemporairement un condamne de ta farulte d'exercer 3) la confiscation mobiliere ; certains droits, certai.nes activ.ites ou certaines fonctions. 4) !'interdiction des droits; 5) le travail d'interetgerienu; Art. 80 : Le juge peut a titre de peine · complementaire 6) le jour-amende. p,onorfcercontre l'auteur'du delitfinterdictiontemporaire de l'exercice de certains de ses droits civils, civiques ou Paragraphe 1 : _De l'emprlsonnement professionnels. Sauf dispositions particulieres, cette .- a interdiction ne peut-exceder,dinq (05) ahs compter du jour ~ : On entend par·emptisonnement ta'dlttention d'un ou la peineestdevehueexeclttoite: ·· individu a l'interieur d'un .etablissement penitentiaire: ~ •, ~·:-t'intert!liction·peut·notamment porter sur !adroit L'emprisonnement est une peine corr~ionnelle d'un {01) d'exercerone profession;' UilEHGnctfon dlective publique, a jour cinq (05) ans. d'etre administrateur ou gnnfde soci6t6 ou d'association, ) .. ' d'Atre tuteur, subroge tuteur d'un incapable, d'obtenir ou Un d6cret en conseU des ministtes d6termlne I~ cbridftfc,ms d'utiliset un pennis &fchEisse OU de p&c1"ie, ·Uri permis de de surveillance etd'erhpk>i des cond~ts;~mocfalH6s pbrt d'arme, de' voter daris les scrutins potltiques ou de·coriespondance et <le vlsfte dtfhtin fanffites, fJf'le 'contteie ¥dicaux~ d'&~'etltendu sdll$ laloi du serment enjusticlt de, ta gestion de leurs biens. · oudevamurioffl'aeipu1>11c':"· ·1 -- -· ·-·:- ·- · ·: 10 .f()ll,RNAL O~61EL DE LA REP,UBLJQUJ!; TOGQLAISE 24-Novembre 2015 ... Paragra~tie ' 5 .: D11 travai.Ld'~o,terit . ,general ' Q~ .des ~s.de~U~es ~ le (X)mfTlettre sont de~ peines complementaires commur:i~s a.ux.· matier~s crimin~Ue ~t
Art. 82 t Le trav~i_l .d'j~teret g~neral e,si une. pejne correctiQnnelle. c:x>rrectionnelle astreignant le condamne.a travailler~pendant une duree determinee s~n~ repevoir de .remunerationj , au ·-; ',~ ;· . . ! .. Dans to~s les cas, la confiscation des arr'nes, objets iet profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une instruments ayant servi a commettre un crime ou un delit, personne.morale de dro.it prive chargee d'une mission.de peut etre prononcee par lajuridiction saisie. service public OU d'une association habilitees a'.mettre J,i .'· '· ' f: • - . ', . , .. reuvre des travaijx d'interet g6neral. Section 5 : De la periode. de surete
Art. 83 :· La peine de travail d'interet gener~I ne· peut etre Art. 87 : Lorsque la juridiction saisie prononce une pro~oncee que si le prevenu ~st prese11t et y consent, et condamoation, non assorti.e du sursis, dont la duree est lorsque .le delit' qu'il a comm is est purii a:une peine ~ale ou superieure a dix (10) ans, le,condamne ne· peut d'.emprisonnerrient. Sa du·ree est comprise entre soixante~ beneficier pendant une periode de surete des dispositions quatre (64) et deux rnille quatre cent-quatre-vingt~:>9ize (2496) concernant la suspension ou le fractior:mement de la peine, heures. le placement a l'exterieur, les permissions de sortir, la semi- Le juge, avant le prononce du jugement, lnforme le prevenu liberte et la liberation conditionnelle. de son droit de refuser l'accompflsseinent d'un trav'att d'interet general et re~oit sa reponse. ·
Art. 88 : La duree de la periode de surete est de la moitie de Les modalites d'organisation et demise en place du travail lapeine. d'interet general sont definies par decret en conseil des ministres. La juridiction saisie peut toutefois, par decision speciale, porter cette duree jusqu'aux deux tiers (2/3) de la peine ou
Art. 84 : Les peines restrictives de droits enumerees aux decider de,la reduire. articles 79, 80 et 81 du present code ne peuvent etre prononcees cumulativement avec la peine de travail d'interet general.
Art. 89 : Lorsque la juridiction saisie prononce une condamnation d'une duree.superieure a cinq (05) ans, non La peine de travail d'interetgeneral ne peut etre pronontee assortie du sursis, elle peut fixer une periode de surete cumulativement avec l'amende. · pendant laquelle le conda~ne ne peut beneficier d'aucune des modalites d'execution de la peine mentionnee a !'article Paragraphe 6 : Du jour-amende 95 du present code.
Art. 85 : Le jour-amende est la peine correctionnelle qui askeint le condamne a.verser- aa tresoi' public une somrne
Art. 90 : Les reductions de peines accordees, pe11dant la dont le. montant .global resulte de la determination pal' le perio~e de surete ne sont imputees que sur la partie de la juge d'une contribution quotidienne, pendant un certain peine excedant cette duree. nombre de jours, et qui peut etre prononcee a la place de la peine d'emprisonnement ou cumulativement. . Section 6 : Des p~nes de ponce Les modalites d'exeeutiol!I' du jour-amende.sont definiespar le code de procecl_ure penal&. · Art. 91 : Les peines de police sont : , ' ~-' '· . . ~ection·4 : Des pein9- cc,mplementaires ~omR1unes 1) le travail d'interet general qui ne peut exceder quarante aux peines crimtn,~s.,at correctionnelle1t (40) heures91.1 cirq(Q5) jou,rs a raisor:i.de huit (0~) h~ures par jour; .. '·'"t . .,. • • A!1dl§ :. Les ~ine&comP'fflRentaire$SOl~Jlea paints qui 2) l'amende qui ne peut exceder cent cinquante mille a peµyent s'..ajouter lff p~ne-principal~ lprsque. laloi tes. a (150.00Q)f,r.~cs CF~ 1. - preyuesetqy~,k1J.u9e~:FQrlpnC8 . . '" · ,,,, :H 1. ,:; ( f • ' .. ":.- i • i , ._ I• l',,, _ ?"1'• • .;f~ •' ' M.n : A defaut de paiement de l'amende de ·police dans L,'interdictio,n de;~r. rint&rgi~~-t,l;l)pqral!$d'3 l'~~ca. ~d~,P.~!~·mjse erl ~meure, letr,,'(ajl d'intereL.Q8118ral de ce~ins draAA 1civique~ •. c;;ivils. ~ p1:9fessipnnels, la ~ ~ ~ ~ ~ 151mstiiue.$:·l'~pn<t~.~,[i~~ <i\~n.,Journee de f~rJE~tu,re~'etabli~qnt, ~:P~~t(t~~-COJldam~~o tp~vai~ d'If,lle,r~~ ~§tr~ pp~r di?lll,lill~ O0.()99} f r.1ncs:CF-A et la confiscation speciale du cor~~...~ ~P,J~t;. d_e ~f?,P~~ d'amende. 24 Novembre 201'5 ,JOURNAlbFFICl:t~DE LAREl't'.JBLfQU£ TOGOLAisE·· 11 1 Section 7 : De-la re~ohnaissa~cit p~alabi~ de Secti'oh 9 : 'De l'ex\inction de; peines et de • )- _ culpabilite _ • • ' •• : i '' > •• ( , •• !'effacement•. ,· ;,.·.·,·, . . v· des:1· condamnations . •. , • • ; -·
Art. 9~,: L~ J?fOcµr~ur d~ la Repu~liq4fpeu\, d'offiCE{ofaJa _Art. 101 : Les causes d'extirictiorfdes·peines et d'effacement demar\de du' prMenu q·ui rec6nnail: l~s faits qui h.ii sor\t des condamnations sont : reproches, ou de son avocat, recourir a la procedure de reconnaissi1ndepreal~b1'e de cuip'abilite. ,- . -, · . 1) l'amnistie ; 2) lagrpce;
Art. 94 : Les conditions, infractions, les modalites et -d~ 3) la prescription ; recours a la procedure de reconnaissan~ prealable de ~)_l~ 1te~abilitation ~ .· culpabilite sont determinees par le de pr~ur~ Mhale. code_ .. ~' •. . ' . , i 5) la mort du condamne . Section 8 : Des_ substituts aux peines ~orre,~tJonneDef . Paragraphe 1 : De l'amnistie ' '
Art. 95 : Les substituts aux. peines corr~c\iorm~lles .; . sbnt_. ' :. . ~. , . ' '. /.
Art. 102 : L'amnistie eteint !'action publique. Elle efface 1) la dispense de peine ; " toutes les condatnhations prononcees et met fin a toute 2) le sursis ; · ' a peine'et rnesure' de sOrete !'exception de l'intemernent 3) l'ajournement. dans une malsori~e-sante et de la confiscation, mesure de police. Paragraphe . . 1 : De la' dispens_e . . . . ~e peine . ,. . L'amnistien'est pas applicableauxfraissi lacondamnation Art. '96 : Lorsqu~ le pr~vemJ a, avant juger;nent, asiure I~ est definitive, Elle n'ent,aine : - reparation du prejudice cause par le delit/le juge peut, en considerant les gage~ d'amendement pre~nt_es, tout en 1) ni la restitution des amendes et frais deja payes, ni celle declarant s~ culpabilit~, le dispenser de toute ;pefne. des.~nfiscaticms (ieja executees ; 2) nria reintegration dans les fonc~ions OU emplois publics, P~ragraphe i : bu sursis ·:' 1 graces, offic.es publics' OU ministeriels, hi le droit a reconstitution d~ carriere ; ; ' ' ' .'
Art. 97 : Les peines d'emprisorlnerrier\t et d'amende peuveht 3) ni la restitution des decorations, ni la reintegration dans faire l'objet, en tout ou partie, d'un sursis d'executipn ~ndant les' ordres nf.itionaux. '' ,, . ' l ' uhe periQdefjxee par I~ Juge, laquelle ne pe'ut ex~der lr6is (03) ans: · · · .- ' ·i_ ' ' L'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en revision tendant a etablir !'innocence de l'amnistie. Elle est sans
Art. 98: En accordant.le sursis, le juge peut soumettreJe effet Sl!lr f actfon civMe ainsi que sur 1es· poursoites et les condamne a des obligations et contrOles J>arficuljers peinesdisoiplinaires, conformemerit aux dispositions du code de ptocedure penale. · · ·· · · · · ,· Paragraphe 2 : De la grace A!:l:.n.: Le ~ursis pe'ut ~tre revoque p~r le j~g~, sur req~6te Art. 103 : La grAce accordee par decret du President de la du ministere public dans les cohditions determi~s par le ~epubliq~ emporte seulement dispense totate ou partielle, code de procedure penale. ., d6finitive ou conditionnelle, d'executer une peine ou une mesure de'sorete devenue definitive. Paragraphe ;. ., 3 : De . l'ajQumement ,· . ; ' '\
Art. 100 : Le juge peut ajoumer, modalltisprevues ~on~ Quand elle est partielle ou conditionnelle, elle peut riowtiment, cibrisistet. accorder le benefice des mesures dans le code de procedu~e penale, le prone~~. la peine trlffilmigemertt de~ peines prilvues par le code de lorsqu'n apparait que le recf&§Sen)entd~ P*'.+v,enµ est .en pttddure pt\nale. '. ' voie d'6tre acquis, que le dommage caust~est'ettvoie d'fl~ 1::: ; ,<> \ repare et que le trouble resultant du d61it va cesset. Dans ce cas, ii fixe da~s sa decision, la da~e • l~Et_~-~ S,Stu~ La grtce ne peut porter sur l'intemement dans·une maison sur la peine. · de sant6 ou sur la confiscation speciale. ]'.;_~' ;: )' L'ajoumement ne peut mre. p ~ . Ad.·:llt=:La'1rtceoe falt pas obstacle au droit,,pour la physiqueprevenueoule~. ·· vlctlme, d'obtenit r6paration du pr6judice caus~ p•r prevenue est presente. · ·· :f'fnfraction. 12 JOURNAL OFFICIEL OE LA UP0¥UQUE l'O.GOLAISE • .. • • ' !, ,· . - 24 Novembre 2015 Paragraphe . 3 : De la prescription ,. ,, ~aragraphe 5 : .De la IJIOrt cfu (?ondamne
Art. 105: Le'delai de prescription deJ peines criminelles Art. 111 : La mort du condamrie n'em~che pas la poursuite est de vingt-cinq (25) an~es revolu_es. exercee sur ses biens, !'execution des condamnations pecuniaires prononcees et Jes confiscations oi'donn6es. ·
Art. 106 : Le delai de prescription des autres peines est de : Chapitre V : _Des mesures de siirete 1) cinq (05) annees revalues pour les peines Art.112: Les mesures de sOrete sont: correctionnelles ; 2) deux (02) annees revalues pour les peines 1) l'interdiction de sejour ; contraventionnelles. 2) fa confiscation Speciale ; 3) la fermetur~ d'etablissement ; 4) l'internement dans une maison de sante ;
Art.107: Ledelai partdujour: 5) l'interneme.nt de sOrete ; . 6) l'interdiction de paraitre en certains lieux ; 1) ou la condamnatian est deyenue definitive ; 7) l'interdiction du territoire de la Republique ; 2) de l'accomplissement des formalites prevues par les lois 8) !'interdiction de l'activite professionnelle ; de procedure en cas de condamnation par defaut 9) la confiscation, mesure de police ; 10) la surveillance et !'assistance; Les regles ci-dessus s'appliquent aux peines 11) la caution de bonn~ conduite; 12) !'assignation a residence avec placement sous bracelet complementaires qui ne s'exeeutent pas de plein droit a el~ronique dont les modalites sont detenninees par le code compter du jour ou la condamnatiori dont elles resultant est de procedure penale. devenue definitive. Section 1 : De !'interdiction de sejour Elles s'appliquent egalement aux mesures de sOrete temporaires qui ne s'executent pas de piein droit a compter Art. 113: L'interdictior:, de sejour consiste dans la defense faite au condamne de paraitre dans les lieux dont la liste lui du jour ou la condamnation dont elles resultant est definitive. est administrativemert notifiee. Dans ce cas, le delai de prescription est de vingt-cinq Le jugen,'lent pe1,.1t, en outre, l'assortir des mesures de (25) ans. surveillance et d'assistance prevues par l'article 134 du present code.
Art. 108 : Les obligations de nature civile resultant d'une decision penale devenue definitive se prescrivent Art. 114: Les condamnes a _la reclusion ou a la peirie d'emprisonnement de deux (02) ans au moins peuvent en conformement aux regles du code civil. outre etre frappes d'une interdiction de sejourner dans certains lieux determines par la decision de condamnation. Paragraphe 4 : De la rehabilitation Cette liste peut etre completee par arrete conjoint du garde des sceaux, m inistre de la justice et du m inistre charge de
Art. 109: Toute personne condamnee par une jurfdiction la securite, qui est notifiee au condamne au moins huit (08) tbgolaise a une peine _criminelle, correctionnelle ou jours avant sa liberation. contraventionnelle peut etre rehabilitee. a
Art. 115: L'interdiction de sejour s'applique compter du jour ou Ja decision dont e!le resulte est devenue definitive. Le condamne peut beneficier soit d'.une rehabilitation de plein droit da_ns les conditions prevues par !a loi.etJe reglement l,.a dur6e de l'interpiction de sejour he. peut exce'der dix (10) au profit des personnes physiques ou mo.rat~. soit-d'une cins pour un faJt qualifie crime et cinq (05) ans pour un fait rehabilitation judiciaire dans les conditions prevues par le qu~fifie deli(. · · · · code de procedure penale.
Art. 116 : Tout condamne qui scie'mment sejourne dans ~n lieu interdit sans avoir obtenu du ministere public un laissez-
Art. 110 : La rehabilitation efface la condamnation et fait pa~er, specia!, ,e.st puni d'ur:1~ peine d'~~prisonneo,ent de cesser pourl'aveni_rtoules ,esinca~cites~etdecfieances deux J0i) mqis a un (0.1) an. 1::n ~s de re.ci~ive, ces peirJes . ~~~~~~- . . . '< ~ .,· sont portees au double. . . . . . y ;, . "< . ,l 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL,DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE . 13 Section 2 : De la confiscation sp6ciale · sous reserve de !'application des conventions collectives ou particuli~res si elles-prevoient tin& indemnite-superieure.
Art.117: Lorsque !'infraction a ete commise a l'aide d'armes, munitions, explosifs ou tout instrument ou objet dangereux La periode d'indemnisation est limitee a six (06) mois si _la ou d'un usage·raglem·ente, le juge ordonne la confiscation duree de la fermeture prononcee est superieure a cette de l'instrunient, substance ou objet' saisi afin q\iil solt, selon periode.-,- le cas, detruit ou remis soit a l'autorite militaite, ·soit a !'administration habilitee a en faire usage. Section 4 : De l'intemament dans une maison de sante
Art. 118 : La confiscation des biens meubles et immeubles appartenant au condamne est une p~ine oomplementaire Art. 123: En cas de classement sans suite, de non-lieu, obligatoire lorsqu'ils sont le produit de_ !'infraction ou lorsqu'ils d'acquittement ou derelaxe pour l'une des causes prevues ont servi a commettre un crime. par l'article25 du present code, le Juge ordonne l'internement dans une maison de sante: de l'a4teur du crime ou delit, Elle est une peine complementaire facultative dans les cas . lorsqu'une expertise medicale etablit que sa mise en liberte prevus par la loi lorsqu'ils ont servi a commettre un delit. est dangereuse pour lui-rneme ou pour autrui. Cet intemement de sante ne peut etre ordonne sans requisition du parquet.
Art. 119 : Les biens confisques en application de la presente' section sont acquis a l'Etal L'administration des domaines procede a l_eur alienation dans L'autorite medicale competente doitd'office ou sur.demande les formes prescrites pour la vente des Qiens de l'Etat. du juge d_e !'application des peines,_au {Tloinstous les six ' ' (06) mois, f()umir un avis faisant connaitre si la mesure II~ demeurent greves jusqu'a concurrence de leurvaleur des d'intemement est toujours necessaire en raison du danger dettes anterieures a la condemnation. que l'interesse presente pourJui-meme 04 pour autrui. Au cas ou la_ mise .en Hberte ne presenterait plus de danger, le Section 3 : De la fermeture d'6tablissement ' parquet du lieu de l'internement y met fin.
Art. 120 : La fermeture d'une personne morale, d'un Section 5 : De l'intemement de suret6 etablissement, d'un centre commercial, industrielou culture! OU de toute autre espace ayant servi 8 commettre OU 8 favoriserte crime ottle delit peut &tre ordonneelorsque la Art. 124: Lorsqu'un recidiviste est condamne comme nature ou la gravite de celui-ci et les inter&ts de l'ordre public. delinquant d'habitude, lajuridiction saisie, outre !'application le Justifient: de !'article 45 du present code, peut cirdonner ason encontre un internement de sOrete pour une duree de cinq (05) avingt- Lorsque la fermeture d'un etablissement est prononcee, elle, ci,:iq (25) ans. · emporte interdiction pour le condamne ou pour tout locataire, gerant ou cessionnaire de son chef, d'exercer dans le m&me Art. 125: Pour !'application de !'article precedent, est repute local la m&me activite professionnelle, m6nursousun autre delinquent d'h~bitude, tout racidiviste qui, compte tenu de_ nom ou sous une autre denomination sociale. la condemnation prononcee po~r la nouvelle ·infraction commise, fait l'objet :
Art. 121 : La fermeture d'une personne morale ou d'un ,' ', etablissement peut 6tre ordonnee pour une dur6e qui ne peut exceder cinq (05) ans dans les cas specialement 1) de deux condamnations pour crime soit au maximum de prevus par les lois ou les reglements. la reclusion criminelle a temps, soit a une autre peine privative de tlberte ; Toute activite exercee au mepris de cette fermetullt expose 2) d'une des condamn~tions prevues au point pr6cedent et a $00 auteur une amende de cent mille (100.000) aun million de deux condemnations pour delit i-une peine privative de (1.000.000) de francs CFA et, en cas de r6cidive. a une liberte; peine d'emprisonnement de deux (02) mois a \JO (01) an et 3) de quatre (04) condamnations pour delits a des peines au doublement de l'amende. · privatives de liberte sup6rieures a un (01) an.. ..
Art. 122: Dans le cas ou la fermeture d'6tabllssement Art. 121 : Les i!'ltem6s de s0ret6 sont <*enus dans. des entrafne le licenciement d'un membre du personnel, ce demier sauf condemnation pour coaction ou complicite, lrtablissements sp6ciaux. 11s sont astreints au travail. 11s ~ t une i~emnite 6gale a son salaire major6e_ de tous peuvent b6n6ficier de- la libert6 condltionnelle dans les avantages en nature cafcul6s pour la duree de la fermeture, conditions pr6vuespar le code~ proc6dure penale;· 14 JOURNAL OFPIPIEL .DE· LA BEPUBLIQUE TOGOLAISE : 24 .Novj;::mbre 2015 ,Art. 127 : Les-infractions qu~ peuvent motiver l'intern~ment Section 7 : De l.'interci4ction du territoir, de la ·.. de sOrete dojvent avoi~etea>mmises dans unclelaide;dix Republique · (10) ans, a compter de la date de la derniere infraction . susceptible d'entrainerJ'intemement. Art• 131 : .Lorsqu.'une condamrtation est prcinonc~e a l'en¢ontre d'un ~ranger. la juridiction sai~ie peut interdire au por.tQa111neJ'en~mbl~ du ter.riJoire de la Republiqup. II n'est tenu com pte ni des condamnations effacees par la dureede l'interd~uon estde :. - l'amnistie ou la rehabilitation, ni de cell_es prononcees a l'encontre des· personnesde rnolns de dix-huit (18) ans fors 1) cinq (05) a vingt (20) ans pour un fait considere comma de la commission des faits. uncrime; a 2) · deux. (02) cinq (05) ans pour un fait considere com me Lorsqu'une poursuite est de n'ature a· entrainer un undelit. iriternement de sOret6, ii doit ~tre procede· a l'ouverture d'une instroction preparatoire. Un conseil, a peine de nullite Art. 132 : La juridiction saisie peut interdire le territoire de de la procedure, doit!tredesigne au pre\renu, a defautpar la Republique ktout 6tranger dangereux pour l'orctre public, lui d'en avoir choisi un. , acquitte OU beneficiaii"e d'un-non-lieu conformement 8UX p~e~criptions de !'article 26 du present code.
Art. 128: L'internement de sOrete ne peut 6tre ordonne a En cas d'impossibilite d'executton ou jusqu'a ce qu'il soit l'encontre des femmes et des inctivitfus Ages d'e plus de · · possible de f'executer, t'inte'rdictiori du territ6ire de la soixarite (60) ans ou de mains de vingt et un {21) ans a . Republlejue esftemplacee-par l'intemer'nent dsns une maison 1·expiratiori de la peine principale originellement ·pronoribee. · de sante. Au cas ou ii y serait mis fin conformement aux . ' . ',. \ dispositions de l'artlcie 123,- les prescriptions' de ,·article II_ est rempla~ a leur egarct par l'interdictloii"de sl3jour pour precedent s'appliquent de plein droit. - ' ' une periode de Cinq (05) ans OU par le.regirl,e de surveillance et d'assistance pr6vu par l'arficle 134 du pr6sent code. · Seciion 8 : D~l'interdiction de l'activlt6 profes~ionnelle a . . Tout condamne 11ntemement de sOrete qui atteint soixante - ,:. \ \. . . .~ . Ar\1.133: LajuridjctiQn- saisie.peut, en cas de,prime ou . ' ( ,· ~ (60) ans beneficie de plain droit pour compter de cette d.ate ' delit, in,terdjre l'ex~rcice~'une a.ctivite professionnelle ayant en de la. transformation d~ cette mesure 1nterdictiol1 de 1 sejour · perm is OU favorise la commission de !'infraction iorsque la . nature O\J lagravite de celle-J;i le jµstifieet que I~ contii-)~tion et pour la periode restart a''courir cfonn~·duree 11.e peut de cette profession ou de cette activite professjonnelle peut exceder cinq (05) ans. ·i • ,1 ,, faire craindre une recidive du condamne.
Art. 129: Pour !'application de la presente section, ii est La duree- de oette interdiction est fiiKee par la juridiction .. ~enu compte des peines originellement prononc(lf)S et non saisie; Ellene peut exceder.dix (10) ans en-cas-de.crime et des peinei re~·ultant des n:i.'esures: de cqrnrn ~talion' cinq (05) .ans '80 cas de delit. En cas de recidive, 13lle peut . intervemies... etre prononcee pourune duree.atlant jusqu'a·vingt (20) ans en cas de crime et dix (10) ans en cas de delit. Section 6 : De !'interdiction de pa~aitre "eii certains .; . ~ . . <,., .. .lje1,1x ·Section 9 : De ta surveillance. et de !'assistance . ~ ' ·,, ~~ ;
Art. 134 : Tout condamn~ a ut1e··peine privative de liberte '
Art. 130 : Dans les cas de crime ou delit, la juridiction saisie avec ou sans sursis superieure a deux (02) ans peut, par . peut, cprnp~ tenu deja g.r~vi~de~Jaits et d~,da~ge",)~u'il dt\cisiorrmotivee: ~tre place pour·une,duree d1H:inq (05) present9l [fiir~ intw,d\ction a4:copdarqne d~ re~eni.r.d.ans la ''ans au plus; sous un regime d'assistance:et de suiveillm1ce localite ou sa presence serait de nature a troubler l'ordre comprenant des obligations tjerim-ales et; le cas iicheant, J>U,bJic.-.:, ,, , ,i .,. • ,,, , ~ _. _ j) des obligafiotls spediates:t ; ' .' . .' . < •• i'. Cette interdiction ne peut depasser vingt (20) ans pour un ,S~~ o_bli~l!l~i~ns ~e_n~~~les q~i .s'il!lP~s,e~t-,~~ pl~i~ drp~t au 1., fai.t.consi~;pornm~:~~ime et~,4l0) ~:llP4'" u11._tait ~ -cpndal'Tlnltso,nt le-s su,vanf~s: - · ·- · -' · ·"" • ,.~.:} · .!~ ·. /! .: '.:· .. · \'.: , :')>; .rl, :~.~}_p,:_-::,,; -:·· . n,~-· .·, COOsideFEt-,~Un d!llit!!J:lle ~~iq~Q8 P,!~j~_<:frwt a . ,· !comptar :eu ~ioit I.a ~rpn~tio!l d ~ ,r~ylte :esf devehue. definitiY"-U dl;J celµi o~la pwoe,~t pr~~~te. · 24 Nov~bre2015 JO{JRNAL O~CIELpE Lf'\.. REP~ll~IQUE.TOGPLAISE 15 . ' 2) recevoir le$Nisites de cette aut()rite etlui .communi.qµer Art. 140 : Si la personne ~isee a !'article 136 setrouvi:t dans a les renseignements ou documents de nature permelt~ le ,?- l'impossibilite de fournir garantie,.derpandee _et que ~tte controle de ses moyens d'existence ; situation ·ne lui est pas imputable, la juridiction saisie 3) prevenir L'autorite des changements d'emploi ou de a substitue ladite garantie, pour une duree "egale h;elle residence et en justifier les motifs ; fixee'pour !'engagement, une ou plusieurs des mesures 4) prevenir l'autorite de toute absen~e excedant ':1Jl mois;, prevuee,a l'a~icle.1~ du presentcode. , 5) obtenir son autorisation prealable avanJ tout deplacement a l'etranger. ·· ·· · ' · ·· · En cas de refus, ou si, de mauvaise foi, etle ne foumit pas la garantie promise dans le delai fixe, la juridiction saisie' peut L'observation de ces obligations par le condamne s'exerce a l'y contraindre en prononcant son encontre, pour une-duree sous le contrOle du juge de l'applicatiori des peines( eg~le ~ qe!le fixee pouf l'engElgement, f interdiction de ~jour assortie ou· non de l'une ou de plusieurs des mesures prevues conformement aux dispositions prevues dans fe code de procedure penale. a l'arti~le 134 du pres~nt cod~,
Art.141: Lorsqt.Jeledelai d'flpreuveprevuparfengagement Section 10: De la . confisc.ttion-mesure . de police. . s'est.~1,lle sans _que l',iflfractipn dontqn craignajt la reaJi~tion ,ait.ete corn mi~, les garil!1ties _sont levees et le$
Art. 135 : Les choses dorit la fabrication, la detention, le sommes_ di3pose,es sent restitu-~es. . " ", , transport, le commerce ou l'usage 'soht illicites font l'objet de confiscation aux fins de destru~tion ou de remise un a Dans le cas contraire, les sommes deposees sont acquises centre. hospitalier ou de. recherche meme si elles a l'Etat sans prejudice des peines et mesures de _sOrete n'appartiennent pas au condaJnne ou si la poursuite n!est dont est passibl~ l'au~eur di:t l'.infrac.:tion: pas suivie de condar:nnation. Chapitre VI : De la publicite des condamnations Cette confiscation peut etr~ prononcee, en !'absence de toute poursuite·, sur ~uisition du minister-a public, par ordonnance' Art. 142 : En dehors.des cas specif,llement prevvs par la. derefere. . loi, la juridictipn saisie peut ordonner aux frail?.µu condamne la publication dans la presse d'exfraits ou de copies des condamnations lorsque le mihistere public le requiert Section 11 : De la caution de bonne conduite specialement en raison de l'exemplarite de la cause.
Art.136: Lorsqu'ily.adebonnes_raisonsdecraind~qu'une Lajuridiction saisie peut en outre, si-elle l'estime oppo,:tun, personne puisse cor:nmettre un crime ou un delit_, soit parce ordcinner la publicite de la condam·nation au journal officiel a qu'elle se livre des actes simplement destines preparer a ou par affichage en caracteres tres apparents dans 1es lieux ou· rendre possible !'infraction, soit parce qu'elle profere des publics' pour une duree· ne-pouvant exceder deux (02) mois. menaces graves,· la juridiction saisie· peut exfger d'elle ' Toute personne qui a fait l'objet d'une or<fonnance de non- !'engagement expres de bien se conduire et l'astreindre a lieu, d'une decision de relaxe ou d'acquittement a le droit a cet effet foumir une surete suffisante. de demander la publ_icite de cette decision par les medias. Cette pubiicite dOitMre requise atiprt\s du juge de la decision.
Art.137: L'engagementestprispourunedur~deun(01) qui en·apprecie l'inMret et l'opportuniteeu egard au traitement a cinq (05) ans. La sOrete est donnee sou_s forme d'un mediatique reserve prealablement au demandeur. Son refus cautionnement ou d'une caution personnelle. · · doit etre specialement motive.
Art. 138 — La juridiction saisle fixe la duree de !'engagement TITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES
Art. 138 : La juridiction saisle fixe la duree de !'engagement TITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES a et !'importance de la sOrete foumir d'apres la nature, la PERSONNES gravite et le caractere plus ou moins dangereux des actes preparatoires realises ou des menaces proferees et de la ~haP,itre .I : Du crime ~e genocide., des crimes de guerre, des crimes contra l'humanite et du crime situa.tion personnelle et m~terielle de !'auteur ou de ses d'aparfheid garants. Section 1 : D\J crime de g6nocide
Art. 139: La juridiction competente pour statuer sur ces mesures est celle du ·neu de ta residence de !'auteur ou Article 143 : Constitue le crime de genocide l'un quelconque ceHe du lieu oo ont ete realises les actes ou las menaces des actes cl-apres, com mis en temps de pabc ou en temps de proferees. Le ministere publicsaisit la juridiction oompetente guerre dans !'intention de d6trtiire en tout ou partie, ·un groupe a d'office ou la requAte de la partie menacee. national, ethnique, racial, poUtiqueou religieux, comme: 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 1) meurtre de membres du groupe ; ·· droit international, a savoir, l'un quelconque des actes 2) atteinte grave a l;integrite physique OU ri'lentale ·de suivants: membres du groupe ; ' .' . ' 1) le.fait de compromettre par un acte ou one omission 3) soumission intentionnelle de membres ' . du groupe a des conditions d'existence deva_nt entraTner sa destruction. . injustifiee la vie, la sante et l'integrite physique et mentale des personnes au pouvoir de la partie adverse ou internees, physique totale ou partielle; ·.. detenues ou privees de liberte en raison d'une situation de 4) rnesures visa~t a entraver les naissances au sein du conflit a1_111e, notamment le fait de pratiquer sor ces personnes groupe; des mutilations physiques, des experiences medicales ou 5) transfert force d'enfants du.groupe a-un autre groupe. scientifiques, des prelevements de tissus 01.,1 d'organes pour ' . .des transplantations non motivees par leur etat de sante et
Article 144 : Les infractions enumerees au pr~ent article non conformes aux normes medicales g~neralement sont punies, en raison de ia gravite de. l'infraction et de la admises; . . situation personnefle de leur auteur, d'unepeine de reclusion 2) le fait de difiger intentionnellement des attaques contre la de trente'(30) acinquant~ (~) ans et d'une amende de vingt- population civile en tant que telle ou des personnes civiles cinq millions (25 000 000) ~ cent millions (100 000 000) de qui ne participant pas directement aux hostilites ; francsCFA. 3) le fait de lancer ou de diriger une attaque sans discrimination atteignant une population civile ou des biens Section 2 : Des crimes de guerre a caractere civil, en sachant que cette attaque cause incidemment des pertes en vies humaines, des blessures
Art. 145 : Constitue uh crime de guerre, l'une quelconque aux personnes civiles ou des dommages aux biens a des infractions graves c1-apres, commises en periode de caractere civil ou des dommages etendus, durables et graves conflit arme iliternati~nc!I, lorsqu'elles Visent des personnes a l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport a !'ensemble de l'avantage militaire ou des biens prqteges par ies c~nventions de Geneve : concret et direct attendu ; 4) le fait de diriger intentionnellement des attaques deliberees 1) !'homicide intentionnel; contre des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; 2) la torture ou lef t~it~ments inhumains, y compris les 5) le fait de lancer une attaque centre des ouvrages ou experiences biolo~iques ; .· installations contenant des forces dangereuses, notamment 3) le fait de causer ir,tentiormellement de grandes souffrances les barrc!ges, les digues, les centrales nucleaires, en ou de porter gravement atteinte a l'integrite physique ou ala sachant que cette attaque cause des per.tes en ·vies sante; humaines, des blessures aux personnes civiles ou des 4) la destruction et r:appropri.ation de biens, non justifiees dommages aux biens a caractere civil qui sont excessifs ; par des necessites milltaires_et executees sur une grande. 6) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen echelle de fa90n illicite et arbitraire ; , que ce soit, des localites non defendues et des zones 5) le fait de contraindre uo prisonnier de guerre ou une demilitarisees, des villes, des villages, des habitations ou a personne ,:>rotegee servir dans l~s forcesd'une puissance batim~ts qui ne sont pas .defe~dus et qui des lors ne ennemie; constituent pas des objectifs rnilitaires ; 6) le fait de priver intentionnellement un priso.nnier de guerre 7) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui adepose les ou toute autre personne pro~glte de son drolt ·a·tnre )uge .', ' •. ~ • : ~ -· l '~ • armes, n'a plus de moyens de se defendfe ou s!est rendu ; regulierement et impartiale~nt ; . 8) le fait de causer la perte de vies humaines ou des bfessures · 7) la deportation ou le transfert illegal ou la detention illegale ; graves en utilisant_indOment le pavillon parlementaire, le 8) la prise d'otages; drapeau O!J leS insignes mUi~aires et l'unifor~e de l'enryemi, de 1'.9rganisation des .Nations Uni,e~, d'_E~ts neutres ou "iitT~~t~it~~t ~gafem~nt,q~s c~i_me~,S19 guerr~! l~s · d'autres Etats, non parties au oonflit, ainsi que les signes gM-:t,,ttQI~ iSHijves des loittet coutum~ c1ppticables di.stinctifs prevus par les conventions de Geneve et leur aux ~,:a~htl3mationaux dans·1e· cadre etab~i du troisieme protocole additiorinel ; 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DELAREPUBLIQUE TOGOLAI.SE 17 9) le fait, pour la puissance occupante,. de transfllrer, ·de 21) le fait de declarer 6\eints, suspendus ounon recevables . maniere directe ou indirecte, une partiede sa population en justice les droits et actions des nationaux de ta partie civile dans le territoire_qu'etle occupe, ou la:deportation ou adverse;· le transfert a l'interieur ou hors du territoire·occupe de la 22) le fait de declarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; totalite ou d'une partie de la· population t1udit territoire, a 23) .le. fait de tuer ou de blesser par traftrise des individus. moins que; dans le cas d'un transfert illt'mt6Aeurdu teiritoire appartenant a la nation ou a l'armee ennemie ; 24) le fait de detruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf occupe, la securlte des civils ou des lmperatifs mititaires dans les cas ou ces de~tructions ou sajsies seraient !'exigent ; ·, ·· imperieusement commandees par les necessites de la' 10) le fait de retarder de fa~n injlJStlMe • rapatriementdes . ' guerre; prisonniers de guerre ou des cMls ; .. 25) le f ait pour un be11igerant de contraindre les nation aux 11) le faitde diriger des attaquas contre les monuments de la partie adverse a. prendre part aux operations de guerre historiques, les oouvres d'art ou lesUeux de culte clairement dirigees contre leur pays, mAme s'ils etaient au service. de reconnus qui constituentun patrimoine culture! ou spiritual ce beHigerant avant le commencement de ta guerre ·; des peuples et auxquefs. una protection,spt,ciale a et6 26) lefait d'utiliser des balles qui se difatent oo s'aplatissent accordee, alors que ces biens nesont pasSitues a proximite facilement dans-lC(t corps humain, telles que des baHes dont immediate d'objectifs miNtaires, ni utilises par ia partie f'enveloppe dure n8 recouvre pasetitierement le centre OU adverse a l'appui de son effort militaire ; est perce d'.entailles ; 12) les atteintes a la dignite de la personne, notamment le 27) le fait d'employer des annes, projectiles, matieres ou fait de soumettre des personnes ades pratiques inhumaines methodes de combat de nature acauser des maux superflus et degradantes fondees sur la dtscrimination raciale, ou des souffrances inutil8,flOU atrapper sans discrimination ethnique, sexuelle ; en violation du .droit des conflits armes, cl condition que ces armes, projectiles, matleres et mlrthodes de combat fassent 13) le fait de priver une personne protegee par les conventions l'objet d'line interdiction generale ; de Geneva et le protocol& t de· son droit d'Atre jug6 28) le fait de lancer des attaques deliberees contre des regutierernent et impartialement ; batiments, le materiel, ies unites et les moyens de transport 14) le fait de proc6der a la conscription ou a l'enr61ement sanitaires, et le personnel 'utilisant,confonn6ment au droit d'enfants de moins de 18 ans dans. les forces armees par international' les slgnes distindifs prtwus les conventions nationales ou dans des groupes annes ou de les· faire deGeneve; participer activement a des hostilites ; 29) le fait de lancer des attaques delibefNS contre des 15) le fait d'affamer delib6nfmlent les cMls comme methode bAtiments consacres au culte, a renseignement, A l'art, A de guerre, en les privant de biens indispensables a leur survie, la science ou a !'action caritative, ·des monuments y compris l'empAchement lntentionnel de l'envoi dessecours historiques~ des hOpitaux ou des lieux ou des matades ou pr6vus par les conventions de Geneva ; des blesses sont rassembles pour autantQU!J,• bAtiments 16) le fait d'imposer te viol, l'esclavage sexual, la prostitution, ne soiaRt pas des Objectifs militai~ ; la grossesse forcee, la st6rilisatlon forcee,·ou toute autre 30) le fait de lancer des attaques deliber6es contre le forme de violence sexuelle ; personnel, les installations, le materiel, les_ unites ou les vehicules employ$s dans le cadre d'une mission d'aide 17) le fait d'utiliser la presence d'un civil ou d'une autre humanitaire ou de m~intien de la ·paix conformeinent a la personne protegee pour eviter que certains points, zones charts des Nations Unies, pour autant qu'ils·a1ent droit a la ou f~s militaires ne soient la clble d'operations militaires ; protection que !& droit international des conftHs arin6s garantit 18) le fait d'employer des gaz asphyxiants toxiquesou . aux civils et aux biens a caract6re civil. assimiles, ainsi que tous liquides, matu.res ou substances analogues; Art. 147 : constituent, en autre, des crtmes·de guerre les 19) le fait d'employer du poison ou des armes violations graves de !'article 3 commlR"I aux conventions de empoisonn6es ; Geneve at les·autres violations-graves~ lois et ooutumes 20) le pillage d'une ville ou d'une localite, mime prise applicable& aux oonflitsarm6s non inlamationaux, Asavoir d'assaut; l'un quelconque des actas.auivants; 18 JOURN~·OFFICIEL.DE LA llE'PUBLIQtJE;TOOOLAISE 24 Novembre 2015 ~ las atteintes ala vie et al'integrite'COl'J)Ol'elle, ,notamment 13) l&fait de captul"Sr; de blesser, oo de tuer partraitrise un le meurtre sous toutes· ses forrnes, les.,mutilations, les adversaire c:ombattant ; · · traitements cruels, inhumains et degradants, ainsi que 1& 14) lefaitde declarer·q1;.1_'Une sera,-pas faitde quartier; .· torture;: 15) le fait desoumettre des personnes d'une autre partie au 2) las atteintes a la dignite de la personne; notamment les confliMomblff1s.en, son pouvoir a des mutilations ou a-des traitements humifrants et dtigradants ; · expemenoes, medieales ou sctentifiques ,quetles~.qu'elles 3) les prise~d'otages ; . I • ' soientqui ne sont ni motivees par un.traitementmedica&., 4) les dondarirnations pronohcees et fes executioils . dentaire ou hospitalier, ni effectuees dans l'interet de_ ces effectuttes sans un j~gement preai'able rendu pa~ ~ri tribunal persoAnes, et qui entrafnent la,mort de celles-.ci cu mettent regulier:~ment con_stitue, assorti ctes g~ranth s)~~1c:iair~s serieusement en d~nger leur sante ; 1 generalement O l •, rec:onnues • _. com me / indispensables.; C ~ • ' • " • 16) le fait·de detruire ou de. sa,isJr las bie~ d'un adv.ersaire, 5) le fait de lancer des a.ttaq\,Jes ,deli~erees ~011tre la sauf si ces destructions-et saisies sont imperieusement populatio,:i civil~ en: general ou cqntr~ des civil~ qui 1)8 oommandees parJes necessites du conflif ; . prennero pas µirectement part_aux hostilite&,; 11'}1e:fait'd'employer du poison oo des~es empoisonnees; 6} le fait de lancer des attaques deliberees centre les 18). le fait d'employ~r.des gaz asphyxiants, toxiqu~ ou batiments, le materiel;ites 1Jr:1ites et les moyens de transport simtlaires; ainsi,que tous liquides, matieres ou procedes sanitaires et le personnel utilisant, conformement au droit analogues; international, les signes distinctifs de's conventions de 19) le fait d'utiliser des baHes qui s'epanoui.ssent ou ~; i ce'.· J • <•> s'aplatissent facilement dans le---corps humam, telles que 7} 1e· faif tfe lancer ·des' attaques' d6liberees contre le des baltes dont l'enveloppe dure ne reoouvre paaentierement personnel,'les installations,-,~ materiel, les 'unit~s olJ 113s le centre ou est percee d'entailles. vehic:oles employes da~s 1a"'ci:idfe d'un~ missiori _d'aicte humanitaire OU de maintien d~ la p~ix CO~formefTlent a}a Art. 148 ·: Les crjmes de guarre .sont punis; en.raison de charte.des · ,.: Na~~ns .,.,~-. ·'"·~·! ·c~.~ ~~r ·u~j~~: aJtant q~'ils .·>r-. :.--. ~ient d~oit cl la · ~. ,_~. · r . . - ~ , leur gravite et de la situation personnellede leur auteur, d'une protection que le drojt jl),8f{laj\on~l des conflits arm~ ~mr,tit pei:111&de,recfusion de vingt.(20) Urente (30) ans et d'une aux. civils et. ' aux ,,.. bi~s de.caraqere '" . ' . ' civil -,. . ; . amende de vingt-cinq million$ (25 000.-000) a cent millions 8) le fait de lancer des attaques deliberees co11tre Je.s (100 000 0Q0)·de francs CFA. t)aijme11fs ~Cf"5_..a la.r~ligiofl,,a l'efl$0ignem~nt, al'art, a la science ou,,a- l'action caritatiVEt; des mo,wments -·. ,c, Section 3,, Des crime&;eontra l'hmnanite historiques; des hOpitaux:- et des1ieux· ou des malades et ' . des bles.ssont MSS&fflDles, poo1Yautant que cesbatlments An. .149:~.Constitue-~ncrtme-oontriefht1m~mite, en temps ne s6ient pas des1objedifs mll~es 1 · ·,.:· de paix ou en tern ps de gueFr:e,, l'uo-q1Jeloonque de, acte~ 9) le pillage d'une vflt@' bt.i" d'title''.focalftt!i; m'Arne pl'ise swivants,.-aommis en eo_nnajssance d e - ~ dans le cadr.e t1aSS8ut; ~: --· .. ,~,,;: ,:,-;... ;:·- ,:~ . · .- ..t;, · ::Pi · " .. d'une attaQue·generalisee O!J!~matique: lancee contre 10} le' '1ibl; l'esclavage -sexuel, 1a'pib~titutio'n ·foicee,· ra toute population civile ou une PoPulation desarmee en eas gr~-fdr~e,'la'st6riiisatio)l fo~e.~&J toute aut'te forrne de conflit hiteme : . , · . -:·· de yioie~,l~~uelle criristit~~nt un;~tteinl~'g~~~~ l';rti~I~ 3• ·tcorri~u~ ,-, '1~x guatre ,..;.-1~ ·: ·:~-.;qf!f . . _. ~ oon~ent~ons ?3enev~ \' 1··~ 0 ' '·-' a~ ;fjf ._,! ·~,--::~;..:~: \ ~, • ...,: ."' rf -.· •? •·. ~ ,. ·q(~ 11) le fait de proce~er ~)~!?9"-~S"P.~~~84.~J~n,,.Olem~~t 2)-exterminetion; ,,,; - ·.- 1 ~, · ,,_ · ,'-, • ;• 1,. ~ ,- d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armees ou i}redUctionen t;tSclavage,::,t,r,ri; ',: ., ,; '· :, ;., ;, -,· .. ,_, g«1nS,~ff9Mp&Sa1"m~9u,~~fai~J,jP.~fJ:lC~'{?'11~ 4) deportation ou transfert force de la. population h;u,. :.· '\., ~t-< a~fa61hof8ij~§; ·i./,,, . .. ? : . .'!~1l•,,:1,(;;·p···' -·~ >, · • 5tempri$0t1Jlenum~ Olif~rEtforme,_de-,:plli-vaU..ma-graye~ de J2r'efait4'<>rdonneilci,d~eot~•'a~,ulwj<M1cWjle liberte physique en violation des dispositions ~aotah,s ~es.iaisons,aya\t,trait,au-;canflitiilnwf daoslesQS)QU du,«il.l'oiJ::\fftternatiooaH '.,:,,/;·, : ~ ~, ':,- , ;. · ;,_i , ,r;,', -. ;;; ( ·,_ la securite des civils oudes im"~.mltitaires fexigent , 6) torture ; · :, : . .,,c ,·. 24 ·Novembre20l 5 .JOURNAL OfflCIELDE LAREPUB.LIQUE'T0GOhAIS1£ .19 .7) viol, esciavage sexue1,:·prostitution forcee; grossesse 7) «grossesseif<1rcee»i-la detention·nt~e dlune:femme furcee, sterilisatiOn foftlJe-et toute-autre fotme de-violence mlse ence-inte :de force; dant;: !'.intention• de modifier la sexuelle'Ciegravit6eomparable; •, ' ·· ~- composition ethnitjue d'urie population ou-de commettre 8) persecution :de fout groope ob de to'ute colteciivit~ d'autreiviolatiom~;grav'es'l:JesC,roJt intematiortaf ; ' ..- .- . id~n_ti!iable P,9Ur de_s motif_s d'ordre politique, racial, n~~opaj, 8) «pel"Seerition», le dlffli intentionnet'et grave de droits ftm~ntaux 1en'\1 iolatioh do'droitihtematronal, i:{our des ~thnjque_,· CL:J~Ur~,. r~Hgieux OU. sexi~t,e, QU en, f9.riction motifs lies al'ide_ntite du groupe ou de la coHec;;tivitiJ qui ~n <fautre~ er-Heres univer'6ellel)1ent r.econnus -c;om.me 'f~itl'objet· ' ,., :,,:,,,. '' ,; 'f c' '<'.~l ;"';,' ;· :;inadrrussibles et\ droit imeroatiortal, en.correlation avee tout .9) <<Crime 'd'apartNi3id», ·des actes inhuf,iiaini ahale>gue~ a acte vise-au presetit article ; ·< .~ux \li~e~-~_l'affi~J~ pre~~Jnt, c,o~rriis,d~r~· ,~.~&e d'_un 9}disparitions forcees de personnes ; regime' institutionn~lfse d'.oppre5l?ion d.'un'gi"Qupij racial sur to)° crime d'apaitheid ; toµt ~utre,,9roupE! r~c.i~I OU toµ~ ~ut,res g~~upis ra_ci~ux ,et 11 )'~llt_res actes iryh~mains cje ~r,actere ~i,alogue ca~sarit dans l'iot~ntion' , de . :(.. . ' ' _/ maintenir ce. regime I: •· '. ~' . ' '. ~ . · .·' ., , ; ,, '. ,~' . '· •.. ' ' ' . ~ < 'intenticmnellement de gra~es SOliffr~nces OU des.c,ttteint~s 10) «disparitions_ forcees,qe pe_rsonnes»~ l~s ~_pµ I~ graves a l'integrite physique ou a la sante physique ou per,~n~eS,SQflt -ar{S~S~ .cJ6ten1JeS. QU enleye~S p~~l'l;_tat V'.4- •,· ·• ••• ·/ •· ·- • · • - • ,.- • mentale. - 9ll un~_ org~n~tiQr;-i po!itJ~/r'8.0U av~J'aµto~tion, l'.appui ou l'a~t~emde l'.,Jtta\ou,d~~tteprga~~ ref~t Art; 150 (Awdlns de l'erficle~recedent, on eritend par : · ei:tSujte d'a4me\f!~ que~,pen10nne$. sont pijv~ dQ,liberte .ou,de ~vele.r ~lOrt.quiil~ est ,ese.rv.6 ou l'endroitou elles ,se-,trouver,t; le tout dansd'mtentiqn de les soustr:aire.a la 1) «attaque lancee ~ntre_toute poplJ_l!3tion ,civile _qu _une •. .' ' . l ••. ; , . •' ·. : ..,; '• f I ', t ; • \ ,, • . ' • '. ,._•. ~ 1 { protectionide,"if>t pendantune periode prolangee: popul~tic:in . . .. . qesarmee ' , :, ~n~~ . ~s_de "' conflit», . ' le_cofT\porte,ment '; ~ :.,.. . - . , ...., ,, ·. !_1 ( • ,, t . -'~ • t q1,1i ~tea Ip cqm~iSSi(m, multiple,4,~ v.isesa l'artic.le Art. 1 st. r.Les-(:ri,nea!tontre l'hun1anit6 sont punis, en raison 0 precedent a l'er,contre d'une population civ,ile qu~lconque,_ de leur,grwite,etije la!sltUation personnelle de leur auteur, en application ou dans la poursuit&de la-poHtiqu~de l'Etat 'd'une l>'aine de rectusioo ae 'trente (30) a cinquante '(50) ·ou d'uhe organiEIStiorrayan't pour but-'uri'3 tene attaqoe; ans et d'une amende de vingt millions ·(20-odO·OOO) a 2) «externiinatfon », le fait ndtammenf d'imposer :Cinqtiante millions{50 000 000) de1frane$ CFA. ·. ' ·;... . .... :- . . intentionnellement ~es co~diftons ;d.e vie, telles que _la privation ~·acces_l I~_ noulriture et' aux rJl~dic~n;ent~, Section 4 : Du crime .d'aparffieid .. . .. - . . calculees pour entrainer la 'destruction d'une partie de la pqp~lat\<)n; . -,,-·~ Art. ·151 : l:apaitheid ~t tout acte commis en vue dfi~er 3) «reductton. en"esclavage», ta fait d'exercer sur uRe of d'ent(~tenif la d~'tninatio~ d'uri'group~ racial· d'Atres personne l'un quelconque ou l'ensembte despouvoirs Hes h,umai_n~,sµr' u_i;i..,autre groupe racial . . .•• ,. t . ~ .. . ciefr~; 1:tu~ains aux . ·- ,_;} ; fins de l'opprimer syste,(llatiquem~nt. . . ~' . , au droit de propriete, y compris dans le cadre de la traite ·.·' des ~tres tu.ima1ns, en particulier des.femt'nes et d~ enfants'; ~-153 : Co~stitue 4q crime _d'apa~e.ifi, ~ii~ $,yn crime 4) «deportation ou tra~~fert force de ia popuiati~n le fait -~i contr~ J'l:Jt.1{Tl81lit~, rur):-RUelcoflqlJ8. ~es act~s"i.rJhµ_q1ains de ,9eplape~-_de farce d~~ Q8(SO~~~' ,en I~~ ElX'1~!sant OU suivants: i· - -,, , , . 1 par d'autres moyens coercitifs, de la region,.ou elJes se trouv• le.galement sans r:netif& admis endroit international ; 1) Oter. la vie,. de$ .m_@fflbres d'un groupe racial,,ou ge 5) «esclavage sexuel», le fait d'utiliser ulilfl persanne eomrite plus_ieurs g(oupas rachtux ; 6bjetsexuel; - ,, 2) ~ gravement atteinteaHintegrite physique oumentale, 6) «torture., le fait d'tnfliger intentlonnellement une doulellr a la liberte ou a la dignite des membres d'un groupe racial OU des souffrances aig~es, ph~quJs· OU ri"t~ntales, 8 u~e ou de plusieur.s groupes raciaux, ou Jes soumettre a la torture personne se trouvant sous ~ g~~e' OU sou~~son co~trOle. 04,1 • - • -peines ·et traitemttnts~cruets; inhumains _oti L'~tion de c,e tenne nfit.s'e~nd ala.doulaur ~ aux pa' degradants·;, .. '"·· . . 3) arr!ter arbitrairement et emprisonner illegalemer,t les sou.ffrances rasultant -Uniquem.nt de ..~&AS. ·legales, membtes •d'un groupe fadtat.au·' de plusieurs groupes inherentes a ces sanctions ou occasionnees par &lies ; -· racialtt; •. 20 JOURNAL OFFICIEL DE' LA UPUBLIQUE -TOGOLAISE 24 Novembre 2015 4},irnposer d6Hblnement a un groups racial ou a plusieurs representant elu ou d'agent de l'Etat, ne l'exonere pas de grpupes R;ICiaux des conditions de vie destinees aentrafner sa responsabiUte penale au regard du present code. Ellene leur destruction physique totale ou partielle ; peut constituer, en aucun cas, un motif de reduction, de 5) adopter~ mesures l~gislatives oua1,.1tres, destinees a suppression ou de suspension de la peine. empGc;her un groupe racial.au plusieurs groupes raciaux de participer . ala vie politique, sociale, economique. et culturelle Art: 157 : Sont responsables penalement et individuelleme~t du pays; des crimes vis6s au present chapitre et passibles des peines 6) creer deliberement des conditions faisant obstacle au prevues a cet effet, les representants de l'Etat, y compris developpement du groupe ou des groupes consideres, en les chefs militaires et al!Jtres superieurs hierarchiques, les particulier priver les membr~ tf'un groupe racial OU de membres d'organisations et d'institutions, ainsi que les plusieurs groupes raciaux des libertes ~ droits fondamentaux particuliers ou groupements qui y participant en tant de l'homn,e : le droit a'u travail, le droit de former des qu'auteurs ou complices, ou qui se rendent coupables syndicats reconnus, le droit a 1'6ducation, le droit a une d'incitation directe a la perpetration de l'un quelconque de nationalite, le droit de circuler librement et de choisir sa ces crimes, ou qui participent a une entente en vue de le residence, le droit i la liberte d'opinion et d1expression, ainsi commettre. que ledroih\ la libertede reunion et d'assoeiation pacifiques ; 7)• adopter des mesures, y comprisdes mesures legislatives, Tout chef militaire et autre superieur hierarchique sont visant a diviser la population selon les criteres raciaux en penalement responsables des crimes comm is par des forces crltanf,des reserves et· des ghettos -separes pour ·les ou des subordonnes places sous leur autorite et leur contrOle membres d'un groupe racial ou de plt*ieunrgroupes raciaux, effectifs si : en interdlsant les mariages entre personnes appartenant a des groupes raciaux difflnnts et en s'appropriant les biens 1) ils savaient OU, en· raison des circonstances, auraient dQ et fonds appartenant a un groupe racial ou a plusieurs se savolr que le crime allait ou etait en train de commettre groupes raciaux ou a;desmembres deces groupes ; ou ont dellberement neglige de tenircompte des infonnations 8) exploiter le travail des membres d'un gr:oupe racial ou de qui l'indiquaient,clalrement ; plusieurs gr01,Jp&S raciiijJX, en particulier en les soumettant 2) ils n'avaient pas pris toutes les mesures necessaires et au travail force-; raisonnables qui etaienten leur pouvoir PQUr en emp6cher 9) pers6cuter des organisations ou des personnes, en les ou .en repfimer !'execution ou pour en referer aux autorites privant des libertes et droits fondamentaux, parce qu'elles competentes aux fin,s d'enquAtes et de poursuites ; a s'opposent !'apartheid. ' ,, 3) le crime etait lie a des activites relevant de leur responsabiiite' et de leur contrOle effectif. M 154 : Les crimes d'apartheid sont punis, en raison de I~ gravitliet de la situation personnelle de leur auteur, d'une Art. 158 : Les personnes physiques auteurs ou complices a peine de reclusion de trente (30) cinquante (50) ans et des crimes vis6s au present chapitre encourent, en outre, a d'une arnende de vingt millions (20 000 000) cinquante les peines s.uivantes : millions (50 000 000) de francs CFA. , . 1) la confiscation _generale selon les modaUtes fixees aux · Section 5 : Des dispositions communes au crime de articles 69 et suivants du present code ainsi. que la genocide~ aux crimes de guerre, aux crimes contre 'confiscation des profits, biens et avoirs tires dlrectement OU l'humanite et au crime d'apartheld indirectement du crime, sans prejudice des droits des tiers de bonne foi ;
Art.155: Les -dispositions du present chapitre s'apptiquent 2) la decheance civiqlle selon ·1es modalites fixees at' article aux crimes oommis sur le territoirenational ou hors de celui- 72 du present code ~ ci quels,que soient la nati01118tite de t'auteur ou du complice 3) !'interdiction de sejour selon les modalites fixees aux etleiieu de commission de !'.infraction: articles 113 et suivants du,present code ; 4) la conflsCcltiori sj)6ciaie selon les modalites fixees aux Art..156 :.l..esdispositionsdu,prese,:itchapitres'appliquent articfes 117 et suivants cfu pr6sent code. . . a tous de maniere egale sans distinction aucune•. ' .• • !'- ',, .' Letribuhal prrinonce;en -01.Jtre, urie peine d'ame~ de vingt- La,q~t4l officielle.d'urie personn~ notamment oelle de cinq, milliorl's (25:000.000) I\ cent millions (100.000;000)de membre d'un gouvernement ou d'un parleme~l, _de francsCFA. . ., 24 Novembre2015 JOURNAL OFFICIELDE LAREPVBLIQlJE TOGOLAISE 21
Art. 159 : Les peines encourues par les personnes morales 3) la tegitime defense de soi-m&ne ou d'autrui, ou en cas declarees penalement responsables des crimes prevus par de crimes de guerre, pour defendre des biens essentials a le present chapitre sont : sa survie ou a celle d'autrui ou essentiels a l'accomplissement.d'une mission miHtaire, contre un recours 1) les peines prevues par !'article 54 du present code ; imminent et illicite a la force, sous reserve de respecter le . 2) la decheance ' pour dix (10) ans au plus du droit principe de proportionnalite ; d'administrer ou de gerer une societe par les administrateurs 4) le$ CBS. de f'l~.Ce$Site et de contrainte resultant d'une et gerants qui ont ete les instigateurs ou auteurs de 'menace de mort imminente OU d'une atteinte grave, continue !'infraction commise par la societe, par·aerogation a !'article • ou imminente a sa propre integrite physique ou a eel.le 55 du present code ; d'autrui_, ~ condition d'agir de fa~n raisoriilable et de n'avoir 3) la publication de la condamnation au journal official et. pas eu !'intention de causer un dommage plus grand que dans la presse selon les modalites prevues par !'article 142 celui a eviter. du present code. . . .. . M 162 : Le faitqu'une personne ait participe a une operation Le tribunal prononce, en outre, une peine d'amende de cent defensive menee par des forces armees ne constitue pas 'millions (100.000.000) a cinq cent millions (500.000.000) en soi un motif d'exoneration de la responsabilite penale au de francs CFA. · sens ~e !'article precedent.
Art. 160: Une personne responsable d~ l'un des crimes · Art. 163: Er:rc:as de concours entre plusieurs categories ··vises dans le present chapitre ne peut litre degagee de sa de . crimes, . ii est fait application ' de la sanction correspondant responsabilite du seul fait qu'elle a accompli un acte prescrit. a!'infraction la plus grave .. ou autorise par des dispositions ll,glslatives et reglementaires · :Toutefpis, les peines complementaires qui s'y rapportent ou un acte autorise par l'autorite legitime. peuvent, dans certains'cas, 6tre cumulees avec la peine principale si la duree de celle-ci n'excede pas trente (30) L'ordre de l'autoritl! Jl!gitime n'exonere pas un.e personne de ans de _reclusio,:i. sa respon~bilite pour les crimes prevus au present chapitre sauf si: ' ' · Art. 164 : Le crime de. genocide, les crimes de guerre, les ·,~,.,. crimes contre l'humanite. et ~es crime~ d'apartheid sont 1) cette personne avait !'obligation l~te d'obeir aux ordres imprescriptibles: du gouvemement ou du_ supl!rieur_en question; , . _2) cette personne n'a pas su que l'ordre etait illegal ; et Chapitre II : Des atteintes a la vie de la personne 3) l'ordre n'etait pas . .. manifestemelit illegal.. . . Section 1. : Des ho~ides volontairea Ces trois conditions sont i;:umulatives. ·_ Paragraphe 1 : Du meurtre et de l'assasslnat Aux fins du present article, l'.ordre de commettre un genocide ou un crime contre l'hllma11ite est repute rnanifesteinent . Art. 165 : Le meurtre est le·fait de donner votontairement la illegal. mort a autrui. ' Arg. 161 : Constituentegalement des causes d'exoneration ' II est puni d'une peine de dix (10) avingt (20) ans de rooluslon · criminelle. ' · de la responsabilite penale :.. ~':"\ •. Art; 166 : t.e meurtre est puni de vingt (20) a trente30),ans 1) une maladie OU ·une defioience mentate privan't une. de reclusion criminelfe : .. . personne de la faculte de comprendrele ~~ctueux ou la nature de son comportement ou de maltriser celui-ci ·· . ! . ,. . ' " . ;- -~ j" pour le conformer aux exigences de ta ioi ; ' . , ·: .. ·1) lorsqu'il precede, accompagne ou suit un autre tri~ ; . 2) l()ISQU'il a pour ObJet d~preparer, f~liter OU•~AM9 2) un etat d'intoxication, sauf intoxication voJontaire dans.• · . 'nf , . , 1 ract1on; ·· . . :- - ,.. r I des circonstances tetles que ta personne savait que,. ~!J fait ·• · 3) lorsqu'il ~ pour objet de faciliter la fuite ~ ¢....,.. . de son Intoxication, -elle riSqualt d'adopter un comportenJe(lt ·. l'~punite d~ !'.auteur ou du complice ; i; , constituent un crime OU qu'elJe n•avaiHenu aucun~pte ·4) lo~u·u a etlt_ commJs dans un but ritual. ~ - . . (!ti . de ce risque ; .:>::'. · d'ahth..._.....h~e · . · , . - ---~T<i,:- ~ ,'""t"'t"'~~ ' ' 22 JOURNAL OFFiCIEL DE LA REPUBLIQUE 'TO(;OLAISE 24 Novembre '2015 5) lorsqu'il a ete comm is en reaction a un comportement a dix (10) vingt (20) ans de- reclusion·criminette et d'une a per~u comme ayant porte atteinte t'honneur deta famille. a amende de dix millions ('tO 000 000) cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
Art. 167: L'assassinat.esHe meurtre comJ'Tlis avec · premeditation ou guet-apens. Art. 176: Est coupable d'acte de transmission volontaire du virus de l'immunodeficience humaine (VIH), la personne La premeditation est le d~in reflechi, forme avant !'action, qui:- de commettre un crime ou un delit determine. · a Le guet-apens consiste attendre . eri un lieu un indivi_du 1)se sachant infectee, vorontairement, par quelque moyen soit pour lui donner la mort, soit pour·exercersur lui des a que ce soit, transmet le VIH autrui; actes de violences. 2) sachant que les objets qu'elle utilise sont souilles par le VIH, utilise tesdits objets sur<ies personnes physiques;
Art.168 : Toute personne qui se rend coupable d'assassinat 3) volontairement injecte des substances infectees par le est puhie de vingt (20) a cinquante (50) ans de reclusion a VIH une autre personne ; criminelle. · · 4) sachant que le sang offert pour la transfusion, letissu ou rorgane donne-pour etre transplante et infecte par le VIH,
Art. 169 : Constitue un parricide, le meurtre commis par un a permet son utilisation ou procede une transfusion de sang descendant sur la personne de ses pere ou mere biologiques a ou une greffe de tissu ou d'organe sur une personne. ou adoptifs ou les ascendants de ces derniers. La personne infectee par .le VIH peut. beneficier de
Art. 170 : Toute personne qui se rend.coupable de parricide 9irconstances attenuantes pour un acte de transmission a est punie de vingt (20) trente 30) ans de reclusion criminelle. volontaire au titre du present chapitre &i : M- 171 =~ Constitue un in{anticide, le meurtre d'un enfant 1) ette a pris toutes les mesures utiles connues pour reduire age de moins de,dix-huit (18) ans. substantiettement te risque de contamiQation notamment par
Art. 172: L'infanticide est puni de dix (10) a vingt (20) ans \e port du preservatif ; et de reclusion criminelle. 2) a informe son ou sa partenaire sexuel(le) de sa seropositivite et obteriu le consentement libre et eclaire de .Paragraphe 2 : De ·l'empoisorinement et de , .c;elui ou 9elle-ci prealablement :. atoute relation sexuelle. !'administration de substances nuisibles ala sante
Art.177: Estpuni de reclusion criminellede dix (10)tJ vingt
Art. 173 : . L'empoisonnerfient· est le fait d'att~nter (20) ans, ·quiconque· est reconm.i coupable _d'un acte de a intentionnellement la vie d'une personne par l'emploi ou transmission du VIH tel que defini a !'article precedent. a !'administration de substances de nature entrainer la mort plus ou moins promptement, de quelque maniere que ces En cas de recidive, 1e·r11axihiurri de la reclusion criminelte a substances aient ete employeesou administrees, et quelles temps est applique. qu'en aient ete les suites.
Art. 174 : Toute personne qui se rend coupable Section 2 : Des homicides involon'taites d'empoisonnement est punie du maximum de la reclusion a criminelle temps. Art. 178: L'homicide involontaire est le fait de causer la a mort um1tre humainpar negligence, defaut d'adresseou La tentative d'empoisonnement est punie de la meme peine. a de precaution, infraction des r~glemerits de securile.
Art. 175: Toute personne qui cause aaut~i une maladi~ OU Toute personne qui se rend ooupable d'hornicide involontaire, une infirmite en lui administrant centre son gre ·ou par est punie d'une peine d'empl'isonnement de un (01) a trois machination, abus de pouvoir ou tromperie, des substances (03) an (s) et d'une amende de;elnq cent mille (500.000) a a nuisibles la sante est punie' d'une peine de reclusion de un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'ur;te de ces cinq '{05) A·di£ (10) aris et d'une ·amende de 'cinq rrH!lrons · deux peines; (5.000.000) de francs CFAa vingt-cinq millions (25.000'.000) de francs CFA'}' · · · Alt. 11t.: La peined'emprisonnement~st portee a cinq (05) Si !'administration. de rsubstances,nuisibles a la.sant~ a ans et l'ameopeaudoubtede celle prevue !'.article precedent occasionne une invalidite grave, son autet:ir est passible:de si !'homicide involontaire a ete cause : 24 Novembre 2015 ., JQ~AL,O'14CiiL llE LA REPUBLJQUE :rpGOLAI,iSE 23 1) au cours d'une partie de chass$ sans P/:'rm ia,;. Lajuridiction saisie peut, en 01:1tre, si ielle I' estime neces&iiElire 2) lors de la cond~ite d'.un venicule Sal'.\S_permj$ ; :, • interdirel'activit~dansl'e~erciceQual;oixasion,det'exercice 3) sous l'empire d'un etat alcoolique; de laquelle l'infraction a ete commise. 4) sous l'effet de stupefiants ou de substances psychotropes: Section 2 ;. Des infractions commises par te 5) par le conducteur.d'urt'v6h\cule utilise pour·le transport personneldesante public de personnes <lU de marchi:mdises:' · Art.-183; ffout professionnelde santequi, dans l'exercice de ses fonctions se rend coupable d'une negligence, La juridiction saisie prol)once, en outre, la su~ension ou le maladresse, imprudence ou manquement son sennent, a re\rait du perm[s• de cqndui,re :OU d.e port d'.arme . ..' , 1 . est puni..selon tes·cas , , '
Art.180: Toutepersonnequi,par.""gligence_ou imp~ence, 1) des peines cfe, l'homicide involontalre si.son action ou provoque l'infection ao VIH d'uneautre.persoAAe, estpunie omission a entraine la mart du patient ; des peines de l'homicide involontaire prevues par la presente 2) des pemes de blessures involontai:res.en cas d'invalid.ite section. ou d'infirmite grave du patient. · Lorsque cette iriffact1on est commise un professionnel 'pat Att.184 :Tout professicintral desantli'qui:omet ou refuse de sante, les peines prevuesa l'article 178 sont porteesde d'honorer l'obligation de soins a laquelle elle est tenue vis- a-vis d'une personne infectee par le VIH, est passible d'une cinq (05) adix (10) aris de reclusion criminette et l'artrende de cinq millions (5.000.QOO),Avingt-dnq milµ,ons (25:ooQ.000) peine d'ernprisorinemeht (03} cinq (05)'ans et (fEHrois a d'une amende de trois millions (3.000.000) a cinq millions S80$ prejud~ce des ~ncti0QS disciplir:iaii-:es. ~pplica!Jle~. (5.000.000)defranosCFA:: · · · · Chapitre Ill : De la mise en danger de la perso.nne La l'll'6me peine eAf applfeablti atout individu qui empeche la-personne infeetee par re· V1H dlacc6der aux soins, refuse Section·1 :. De J'expositton d'autrut aux risques :, ou met obstacle a. l'acces aux sbms pour la· personne infectee.
Art. 1a1·: Toute perSonne qui expt>se directetnerif autfol ~ t.inrisque immediat de mort t>t,i de blessutes de nl:J.turEn~ 0
Art. 185:Les dispositions de i~rtrcle· p~tedent s'appllquent entrainer u'n~ mutilation 0~ un'e infirmit6 pe rhlanente par la S8t1S prejudice d.&S Sa'nCtions adm'fnistratives· OU disctplinaires· encot.irues par le co\Jpable. , .. viplatian manifest~l)'le~ geli.~_.9:Ufle obliQatior, _paljiC/Jlier,e ~ .securite oude ~ impo~~t~ loi'ouJe r~rn~t $ection 3 : Du delaissemQnt d'une personne hors est,puote d'UR§l.pein~JfEHJJPri~went.cd;un (OH~ trois (03) an(s)et d-'une ameode d'unmitlion ,1-.000.000).acinq >,_·• . . .:': ,: ~·~~fdt!_S~~r~t~~er__' ... ·.·. millions (5.000.000) de francs OFAou de l!tme.de cesideux Art. "1°86. :'.'n:fute· pemes. · "· , • : '--· , ·. ·.. · :. '• ._·• .. ,· ·' v,., ~ ,, ... '' ', ·::, personrie., qU(delaisse, .·:.· ' ,\ ' ' en . '.'un lieu ~ ' •. ,':_;, l quelconque, une autre petsonne qul n'est P,as en mesure de se proteger en raison de son age ou de son·etat physique Est asslmnee al'exj:>osltion'ct'aufrufaux risques sah~e o_u ~sy_c~Jq~e ~~ p~ni~,H'.l;l~~e p~ine ~·-~n;1prispnpt:1]1ent de a l'cllinea. preced,~,nt et.J>u~ie. ~es .. men:i.~,s. peine,.s, _la six {t)6J mo1s If deux (Q~).~n, ~t d'une amende de cinq cent commerqi~lis~tion.....direq\e.ou_J~irecte, ... _,._ .. ~ , ,•f .. • ' ;, . :·.. , cje 9rQd1:iii$ . 1 t,,{ ., , . , .• J; . . · mille (500.000) a deux ·mlitfc;ns (1.0do:tJOO) de francs CFA contenantdes el~men• de nature porter atteinte aJa sante l:Ju._ma.ine·...... · · ,, .. · · · ·· · · .-. '· ' · a QU ?~ 1'.4!1~ ~~ ~es f1'7~)( p~in_es. ' ,',,f. • ' .f •'.'. .- ' ~ . -·· ; ~~--'. . : , ;-· ~,r . •: . (t. ·' :·--. · .a • ,_ • · 4 • • • • " •~I •• ' , .. .,. ~e,.max.i,n:iu~d~ -~pei('e est _prono!'ce torsque ta _yictime, Lorsqu'unenfant4Qedemoinsde•dix--huit(1:8)ans•v•~ ~t ~f:lWlf.l!lnt; .· . ,. ,, ' •. r ·,. . . ' des faits vises au present article, la peine d'emprisonnement ..,.··,.,--!! .. '~ . C .• '·.-.!,:t·:. ·, ~.,,_ .- . .,:-·' . ·: -;,, est pdrt68~ tt'Ois(O3)a•cln<f (06J'en&et1':amendade amq ·.§i~~ pelai~~t-~,11\~fn~ u~ "!'aladi~ o.u u~ i~cite de travail p e ~ ~.plµ:t,~8, ,ix (06),~rl~, ii e,p':ll)i miHions (5:000.0bOj 4-vingt--cf~ millibns (25:000;{JO()) de franas CFA.·... .. >.. . . • ,.... ,-' ·c . ·,-,.:, ' J ' ·'. ;,:, ' l .•. d'une peine d'emprisonnement d'un (01) trois (03) an(s) et a }~ ., I .c;f,m,, an,~~, g:,w, :{llJf!k>n •. (1.QPO.OQO) a ~q ,milliQJ)S ,(~. 9(?0-0QQ) d!llfr~ ~fAeu:d~ l'W)~;d~ ceS,~lp<· ~~- M· ,,~: .T9~t~.p~~nne. m~[8:l~)~~~~r~_.J~~.p,o~~ . -~-·: •. :":r-',_,.:·,", -... ;.::,r·,,,,_, "-,_,,./, : .-:- ; - . ~,_.·: :'.~ :~>":,'-'. , ... - ' ~1:tl~~t,def'!nf~ion,~va,,e~;l'~r,ticl~pr~~en~ ~~ ,,$.f l e ~ i l - - ~ •1lJ!Jti.~jqn OU i..- inji~ pu,qied~~nes P~"wes ~ ~~ 54,'"-4f~t~e.. perm~~.la~~pltige.~d',W~filtlt 24- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQVE TOGOLAISE 24 ·Novembre 2015 ' de trois (03r a cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une Les mAmes peines sont applicables lorsque la recherche amende de cinq millions (5 000 OOO)a dix mHHons (10 000 000) biomedicale est prattquee alors que le consentement a ate de francs CFA. retire. · Si le delaissement a entrafnlHa mort de la personne, la Les dispositions du present article ne sont pas applicables peine est de cinq (05) a dix {10) ans de reclusion. a !'examen des caracteristiques genetiques d'une personne ou a .son identification par ses empreintes genetiques Section 4 : De l'entrave aux mesures d'assistance effectuees a des fins de recherche scientifique.
Art. 187: Constitue une entrave aux mesures d'assistance, le Art. 193 : Toute personne morale declaree responsable fait d'emp6cher volontairement l'arrivee·de secoursdestinesa penalement de !'infraction prevue a !'article precedent, est faire echapper une personne a un peril imminent ou a combattre punie des peines prevues par !'article 54 du present code. un sinistre presentantun danger pour la securite des personnes. La juridiction saisie peut en outre, si elle l'estime necessaire, interdire l'activite dans l'exercice ou a !'occasion de l'exercice
Art.188 : Toute personne coupable d'entrave aux mesures de laquelle !'infraction.a eta commise. d'assistance est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a cinq (05) an{s) et d'une amende d'un million (1.000.000). Section 7 : De l'abus frauduleux de l'etat a cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces d'ignorance ou de faiblesse deux peines.
Art. 194 : Constitue un abus frauduleux de l'etat d'ignorance Section 5: De !'omission de portersecours ou de faiblesse, le fait pour une ~rsonne, d'exercer des pressions graves ou reiterees sur autrui ou d'user de
Art. 189: Constitue une omission de porter secours le fait · techniques propres a alterer son jugement en vue de le de ne pas prAter assistance a une personne en danger, conduire a un acte ou a une abstention qui lui sont gravement lorsque celui qui pouvait agir par lui-m4me ou en provoquant · prejudiciables. un secours sans danger pour lui ou pour des tiers, s'abstient volontairement de le faire. Art. 195 :Toute personne coupable d'abus frauduleux de l'etat d'ignorance ou de faiblesse, est punie d'une peine Art: 190 : Toute personne coupable d'omission de porter d'emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une secours est punie d'une peine <f emprisonnement d'un (01) amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions a cinq {05) an (s)et d'une amende.d'un million (1.000.000) a {2.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines. cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Art. 196': Lorsque !'infraction prevue a !'article precedent est commise par le dirigeant de fait ou de drott d'un groupement Toute personne qui, en cas c;le caiamite OU de danger public qui poUrSUit des activites ayant pour but ou pour effet de craer. a, sans.motif valable, refuse ou neglige de repondre a la de maintenir ou d'exploiter ·la .stJj6tion psychologique ·ou a demande d_e secours ou la requisition d'aide formulee par physique des,personnes qui particlpent a. ces activites, les l'autorite publique qualifiee, est punie des peines prevues a coupables sont punis d'une peine d'emprisonnement de trois l'alinea p~cedenf. · {03) a cinq. (05) ans et d'une amende de trois millions (3.000.000) a cinq millio~,(5.000.000) ~efrancs CFA. Section 6 : De l'experimentatlon,: 111'9.ale siJr la . personne l'iuinalne. . . Les m~es ~ines sont applicables lorsque la ~ic_time :est soit une personne en etat de.sujetion psychologique ou physique, ~-~
Art. 191 : Constitue une experimentation illegate sur la soit une personne dont la pa'rticuiiere vulmkabitite, due personne humaine, le fait de pratiquer ~ dE3 faire pratiquer notammenta sa minorite, son age avance, un etat degmssesoe, sur une ·personne une rechercfie· biomedicale _saris avoir une maladie, une infirmite ou une deficience physique ou recueilll le consentement libre, eclaire et expra's de psychique, est apparente ou connue de son auteur. l'interesse, des titulaires de l'autorite parentale ou du tut~ur Ou d'autres pe"5C?rines·,. aulorites 01:J organes d6signes_ pour Ad, 197 : Toute.personne ph~que ~e.~:delitd'abus cbnsentir Ala rec1i~rche otr pour l'autorfser: '· .' . . fra~t.d~ de. l'a~ d'ignqran~ ,ou Qtt fa,ib!~ B~court , -·- . !· ~-~ ' • J. • ..:' \ l .• : '-,) ' egalement les peines complementaires prevues au p~~nt Art :192 t'foute personne cou~ d'une·Ei>(pe~meritatiofl. code. i~ate ·$Ur' la pe~nel fiuntaihe/'est'puhie d'Wle peine d'emprisonnement d'un (01) a cinq (05) an(s) et d'une ~mende 'tddi! personhi ·m&a)Ei'dee1~ree ~sJ;dnsaHi& penaiemeht 1te cin(f millions (5.oob:OOO}l'Vlrlgt~nq mfflioM{25.000.000) 'du ~It d'abus°trai:idureukde1'btat d1gi'loranoe ou ~faiblesse de francs Cf'A-ou de l'une,tte 't:!esi:Seux -petnes.:tr:, ' ·:. esfPtirilet1es~tSs prevues par rart1c1& 54 dU present code. 24 Novembre2015 . :JOURNAL OFflCIELDE:iAREP;UBLIQUE TOGOLAIS~ 25 La juridiction saisie peut en outre, si elle l'estime. nec:e,esaire Art. 205 : Les peines prevues aux articles f99, 202 et 204 interdire l'activite dans l'exercice ou a !'.occasion de l'exercice ~nt portees : de laquelle !'infraction a ete commise. a 1) au maximum de la reclusion criminelle temps en cas Chapitre IV : Des atteintes al'integrite physiqu'e de demeurtre; la personne 2) jusqu'a trente (30) ans de reclusion criminelle : Section 1 : De la torture et des autres mauvais ~) s'il est fait usage d'arme ou de menace ; traitemants b) si les faits sont commis sur un magistrat, un jurt~, un
Art. 198: Le terme «tortl!re» designe tout acte par lequel avocat, un agent ou officier des forces de securite ou de une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou defense, toute personne depositaire de l'autorite publique mentales, sont intentionnellement infligees a une personne ou charge d'une missio_n de service public dans l'exercice aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne de ses fonctions ou de sa mission, un chef traditionnel des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte lorsque la qualite apparente de la victime est connue de qu'elle ou une tierce personne a com mis ou est soupyonnee d'avoir comm is, de l'intimider ou de faire pression sur elle !'auteur; ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, c) si les faits sont com mis sur une persotme dont la situation ou pour tout autre motif fonde sur une forme de discrimination d'urie particuliere vulnerabilite due notamment a sa minorite, quelle qu'elle soit. son Age avance, un etat de grossesse, une maladie, une a infirmite ou une deficience physique ou psychique, est a Ce terme ne s'etend pas la douleur ou aux souffrances connue de son auteur ; resultant uniquement de sanctions legitimes, inherentes a ces sanctions ou occasionnees par elles. - d) sur un temoin, une victime ou une partie civile soit pour l'empecher de denoncer les faits, de porter plainte, ou de
Art. 199 : Toute personne coupable de torture est punie d'une deposer en justice, soit enraison de sa denonciation, de sa peine de· trente (30) a cinquante (50) ans de reclusion plainte ou de sa deposition ; criminelle et d'une amende de vingt-cinq millions (2~5.000.000) e) lorsque les faits sont accompagnes d'agression sexuelle a cent millions (100.000.000) de francs CFA. · autre que le viol ;
Art. 200 : Si les faits de torture sont etablis, les declarations f) lorsque les faits ont entraine une mutilation ou une infirmite ou aveux obtenus par ce moyen et les condemnations permanente. fondees sur ces declarations ou aveux sont nuls.
Art. 206: Ne constituent pas une cause d'exoneration le
Art. 201 : L'expression «peines ou traitements cruels et fait d'avoir obei aux ordres d'un superieur ou d'une autorite inhumains» designe tout traitement ou souffrance inflige(e) publique en commettant les actes de torture et les autres volontairement par toute personne qui provoque de graves souffrances mentales ou physiques, lesquelles ne peuvent mauvais traitements, ni le fait que ceux-ci aient ete justifies se justifier. par des circonstances exceptionnelles, notamment un etat de guerre, une menace de guerre, l'instabilite politique
Art. 202 : Toute personne qui soumet un individu a des peines interieure ou toute autre situation exceptionnelle. ou trartements cruels et inhumains est punie d'une peine de dix (10) ans a vingt (20) ans de reclusion criminelle etd'une
Art. 207 : Outre les articles 6 et suivants du present code, amende de vingt-cinq millions (25.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA. · les juridictions togolaises sont de pleins droits competents pour connaitre des infractions vi sees aux articles 198, 201
Art. 203 : L'expression «traitement degradant» designe tout et203: traitement qui cause a celui qui yest soumis une humiliation . ou un avilissement grave. a 1) lorsqu'elles ont ete com mises bor:d de navires ou aeronefs immatricules conformement a la legislation
Art. 204 : Toute personne qui soumet un individu a un traitement degradant est punie d'une peine de cinq (05) a togolaise; dix (10) ans de reclusion criminelle et d'une amende de 2) lorsque la victime est ressortissant togolais et que les cinq millions (5.000.000) a vingt-cinq millions (25.000.000) infractions ont ete com mises a l'etranger quelle que soit la de francs CFA. nationalite de !'auteur presume ; 26 .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBtIQtJE TOGOUAfSE 24 Novembre 2015 3) quels que soient la nationalite del'auteurpresume. celfe Art. 213 : Les peines prevues a !'article precedent sont la de la victime, le lieu de perpetration des infractions; ou peine de reclusion criminelle de dix (10) a vingt (20) ans et lorsque !'auteur presume est extrade d'un autre Etat pour une amende de cinq millions (5.000.000) a vingt millions Atte remis a un autre Etat ou a une juridiction plmale (20.000.000) .de francs -CFA si : - intemationale. ,, ' ~
Art. 208 : Nul n'est expulse, refoule ou extrade vers un Etat 1) les relations sexuelles ont ete imposees par·plusieurs ou ii y a des motifs serieux de croire qu'il est sou mis desa auteurs a,une m!me victime ; actes de torture, aux autres traitements inhumains et 2) le viol a occasionne une grossesse ; deg~adants ou a lapeine de mort. : ~) les violences exercees ont occasionne une maladie ou ,i une incapacite de travail excedarit six (06) semaines ; la determination des motifs serieux prevus par le present 4) le vi_ol est commis par 'urie personne agissant en etat article prend en compte toutes les considerations pertir,ientes y compris, le cas echeant, !'existence dans l'Etat interesse, d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits d'un ensemble de violations systematiques des droits de stupefiants. l'homme flagrantes ou massives. · 5) par une personne qui a abuse de l'autorite que lui conferent ses fonctions. Dans le cas ou le Togo n'extrade pas l'aliteur presume des infractions vi sees aux ar!icles 198, 291 et 203, l'affaire est
Art. 214 : la peine prevue a !'article precedent est soumise a la juridiction nationale competente qui statue conformement aux dispositions du present code. egalement appliquee lorsque le viol a ete comm is : Section 2 : Des actes de barbarie 1) sous la menace d'une arme ; 2) par un ascendant legitime, nature! ou adoptif de la victime
Art. 209 : Constitue un acte de barbarie, tout acte de cruaute, ou les ascel'ft:tants directs de ceux-ci ; consistant a infliger intentionnellement a autrui des 3) par une personne ayant autorite sur la victime ; souffrances physiques et ou mentales, inhumaines et odieuses. 4) par une personne qui a abuse de l'autorite que lui conferent ses fonctions. A(t. 210 : Toute personne coupable d'actes de barbarie est punie d'une peine de vingt (20) atrente (30) ans de reclusion Art. 215: lorsque le viol est commis sur une personne criminelle et de vingt millions (20.000.000) a cinquante particulierement vulnerable, en raison notamment de sa millions (50.000.000) de francs CFA. minorite, son age avance, un etat de grossesse, une maladie, Section 3 : Des infractions a caractere sexuel une infirmite ou une deficience physique ou psychique, !'auteur est puni d'une peine de vingt (20) a trente (30) ans Paragraphe 1 : Du vrol de reclusion criminelle.
Art. 211 : le viol consiste a imposer par fraude, menace, Art. 216 : Toute personne coupable de viol est punie du contrainte .ou violence des relations ou penetrations maximum de la reclusion criminelle a temps lorsque le viol sexuelles a autrui. est precede, accompagne ou suivi d'actes de torture o~ de
Art. 212: Toute personne, auteur de viol est punie d'une barbarie ou a entraTne la mort de la victime. peine de reclusion criminelle de cinq (05) adix (10)ans et d'une ame.nde de deux millions (2000.000)a dix millions Paragraphe 2 : Des mutilations genitales feminines (10.000.000) de francs CFA. S'agissant de la relation sexuelle imposee par la violence,
Art. 217 : Toutes les formes de mutilations genitales la contrainte ou la menace par un conjoint a un autre, elle femininespratiquees_partoute personne, quelle que soitsa est punied'une amende de deux cent rhi'1e(200 OOO}a lln qualite, sont interdites. .million (1 000 000) de francs CFA ou ~e ~pt cent vingt{720) 1 heures de travail d'interet general. Art~ 218 : l(3s rilutilation·s g~nitales. fem_i11Jnes s'entendent de tQµte ablaUoa p~rti~Ye. OU,' fotaie des· org;3n,es ga'nitaux Eh cas de/reriidive, fa ~ine e'it d~ dix· {]O)a dou~e. (~2) •.. ,,s ! •. -. ' ;_' ' . , ,. , axtemes.d~s fiJ~ttes, .~s i~es fiU~s ou -~sJemmes, et/ . mois d'emplisonnement et dtt.1ne amende <fun mtll1oh (1 000 000) a cinq millions (5 000 000) de frar1csOFA. · , ou de toutes autres operations concernant cesorganes.,: 24 Novenibre2015 ' · JOURNAL OFFICIEL DEI,ARENIBLIQUE TOGOLAISE 27 Sonfexclues de cette categorie; les ol)erations chirurgicales contra1nte ou violence, sur la personne d'un enfant de moins des organes gltnitaux effec~s sur prescription medicale: de;quinze (15) ans, ou toute exposition ou exploitation a des fins oommerciales ou touristiques de photographiques,
Art. 219 : Quiconque par des methodes traditionnelles ou d'images :et de sons obtenus par-un procede •technique moclernes pratique ou "favorise les mutilations gehitales quelconque, de films oudessins a caractere pomographique feminines ou y participe se rend c:oupabre de violences mettant en scene un ou plusieurs enfants '9es de moins de volontaires sur la·personne de l'excisee. , quinze(15)ans; ·
Art. 220 : Toute personne qui se rend coupable de violences Tout acte de pedophilie est puni d'une peine d~_dix {10) a volontaires ·au sens de !'article precedent est punie d'1.Jne vlngt(20).ans de reclusion.crirninelle etd'une amende de peine de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion·crimin~lle et vingt-cinq (25J~OO.OOO).a cinquante,millions .(50.000.000) de d'une amende de cinq millions (5.000.000) a ·vingt..cinq francsCFA. '/ millions (25.000.000) de francs CFAou-~e l'une de ces deux peines. Section 4 : Des viol~~ces La peine est portee au double en cas de recidive. - Sous-sectiqn 1 : Oes violences volontaires
Art. 221 : Si les mutilations ont entraine la mort de la victime, Paragraphe 1 _: Dispositions generales les coupables sont punis d'unepeine de vingt(20) a trente (30) ans de reclusioryet d'une amende:de vingt- millions Art. 225 : Les violences volontaires sont des actes (20.000.000) a cinquante millions (50.000.000) .. - a d'agression de nature porter atteinte a l'integrite physique au psychologique de la personne contre laquelle ils sont
Art. 222 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) diriges. a cinq (05) an(s) ou d'une amende d'un milljon (1.000,000)a cinq millions (5.000.000) de francs CFA celui qui, ayant Art. 226 : Lesviolences legeres, notamment les violences connaissance_ d'une excision deja prevue, tentee ou n'ayant pas occasionne une incapacite de travail personnel pratiquee n'avertit pas aussitOt les autorites,publiques. superieUre a neuf ·(09) jours, sont ·punies d'une peine d'emprisonnement de six (06) moisa deux (02) ans et d'une P~ragraphe 3 : ~ ,l'inceste amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA au de l'une de ces deux peines.
Art. 223 : Constitue l'inceste tous rapports et attouchements sexuels, de quelque nature que ce soit, commis par : Si,ces-violences legeres ont ate exercees avec:une arme, de concert par plusieurs personnes sur une seule victime, 1) un ascendant legitime, nature! au adoptif de la victime ou le au les coupables sont punis d'une peine les ascendants directs de ceux-ci, sans limitation de degre ; d'-emprisonnement d'1;1n (01) acinq (05} an(s). 2) Un frere, une SOOUr, Un demi,-frere OU une demi-sreur. Art. 227 ; Toute personne coupable d'autres violences volontaires sur autrui est · punie d'une peine L'inceste est puni d'une peine de cinq (05) a dix (10) ans de a d'emprisonnement d'un (01) cinq (05} an(s) et d'une amende reclusion criminelle et d'une amende de cinq millions de cinq cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000} de (5.000.000) a vingt millions (20.000.000) de francs CFA. francs CFA au de l'une de ces deu:x peines si ces violences ont entraine pour la victime une incapacite de travail personnel Est puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) a trois comprise entre dix (10) jours et trois (03} mois. (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) a cinq millions (5 000 000) de francs CFA, celui qui, ayant Art. 228 : La peine est portee de cinq (05) a dix (1 O) ans de connaissance d'un inceste tente au consomme sur mineur, reclusion criminelle si : n'a pas aussitot informe les autorites. 1) les violences exercees ont entraine une mutilation ou Lorsque la victime est un enfant de moins de quinze (15) une invalidite grave ou une incapacite de travail personnel ans, le maximum de la peine ~t pmnonce. excedant trois (03) mois; Paragraphe 4 : De la pedophilie 2) les violences ont ete exercees avec des armes ou des objets tranchants ou contondants utilises comme armes ;
Art. 224 : Constitue la pedophilia, tous rapports ou attouchements sexuels, de quelque nature. que ce soit, 3) les violences ant ete exercees de concert par plusieurs commis par une personne majeure, sans fraude, menace, sur une seule victime ; ' 28 JOURNAL OFFICIEV DE LA REPUBLIQtJE TOGOLAISE 24 Novembre2015 4) les violences pot eteeexerc:ees surune personne dQnt la 3) des violences liees atoutes les form es de mariage force ; a particuliere vulnerabUite, due notamment sa minorite, SOfJ 4) des rites inhumains et degradants de veuvage ; age avance, un etat de gl'08Se$se, une maladie, une infinnite 5) des violences economiques. a au une deficience physique au psychique, est connue de son auteur; Art. 233 : Toute ~nne coupable de violences a.l'egard 5) les violences ant ete exercees sur une personne en des femmes en situation de.conflits armes ou de troubles raison de son appartenance au de sa non appartenance, a internes est punie d'une peine de cinq (-05) dix ( 10) ans de a vraie au supposee une ethnie, une race, au une religion reclusion criminelle. determinee ; 6) les violences ant ete exercees sur une personne en raison Art. 234 : Toute personne coupable des violenees physiques de sonopinion, son appartenance ou non, vraie au supposee au ps.ychologiques sur une femme enceinte est punie d'une a une formation politique. a peine de cinq (05) dix (10) ans de reclusion criminelle et a d'une amende de cinq cent mille (500.000) deux millions
Art. 229 : Si les violences volontaires exercees sans (2.000.000) de francs CFA au de l'une de ces deux peines. intention homicide ant cependant entraine la mart, la peine La peine est de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion criminelle · est portee de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion criininelle. si ces violences ant entraine la mart de la victime.
Art. 235: Toute personne qui, par des violences sur Line a La peine est portee de dix (10) vingt (20) ans de reclusion femme enceinte au surl'enfant en train de naitre, provoque, criminelle si les coups mortals ant ete donnes avec armes m6me non intentionnellement, l'incapacite permanente de au ant ete portes de concert par plusieurs personnes sur une seule victime. · a l'enfant, est punie d'une peine de cinq (05) dix (10) ans de reclusion criminelle et d'une amende de cinq cent mille
Art. 230 : Toute personne qui s'introduit dans une reunion a (500.000) deux millions (2.000.000) de francs CFA de l'une de ces deux peines. au une manifestation publique au pacifique, et incite d'autres personnes a commettre des violences est passible d'une a La peine est de cinq {05) dix (10) ans de reclusion criminelle peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s) et d'une si ces violences ant provoque la mart de l'enfant. amende d'un million (1.000.000) a trois millions (3.000.000) de francs CFA au de l'une de ces deux peines. Art. 236 : Constituent des rites inhumains et degradants a taus actes ceremoniaux au funeraires imposes la femme
Art. 231 : Quiconque, en dehors des forces de securite et qui lui causent au sont de nature a lui causer une publique en mission, en uniforme au non, au cours d'une humiliation au un avilissement grave. reunion au d'une manifestation publique, est trouve porteur d'une arme au d'un objet dangereux pour la securite publique Les auteurs au complices des rites inhumains et degradants au pour l'integrite physique des personnes et des biens, est sont punis d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois a deux ·adeux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a a un million (1.000.000) de francs CFA au de l'une de ces deux millions (2.000.000) de francs CFA au de l'une de ces deux peines. deux peines.
Art. 237: Constituent des violences economiques, les En cas de recidive, la peine est portee au double. a contraintes imposees la femme pour la priver de son independance financiere au restreindre celle-ci. Paragraphe 2 : Des violences faites aux femmes Toute personne qui exerce des violences economiques sur
Art. 232 : Constituent des violences a l'egard des femmes, une femme est punie d'une peine d'emprisonnement d'un taus actes de violence diriges contre les personnes de sexe (01) a cinq (05) an {s) et d'une amende d'un million feminin qui leur causent au peuvent leur causer un prejudice (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFA au de au des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques l'une d~ ces deux p_eines. ou economiques. Paragraphe 3 : Oes violences faites aux enfants II s'agit not&mment ; . ~. . ,_ ' _,.
Art. 238 : Toutes violences legeres commises sur la personne '~ a' .- ~ • ' 1} des violences a l'egard des femmes en situation de conflits (f'.un, ~nfapt sont puflies d'un (01) a _six (0~) ~ois arm es ou de troubles'.internes; . ;. . · d'empriSOQnemen\ et q\1pe ~n;iende de cinqµante (50 000) milte 2) des violences sur une femme enceinte,; .· a deux centm.ille (2_QO 000) ouo~l'up~ de ces deux peines. 2~ ·Novembre 2015 JOURNALOFFICIEL DE LAREPUBLIQUE TOGOLAJSE 29
Art. 239 : Si les violences legeres visees a!'article precedent Art. 246 : Toute personne coupable de menace est punie : ont un caractere repete, les peines encourues sont d'un (01) a trois (03) ans d'emprisonnement oud'une amende de 1) d'une peine d'emprisonnement de trois (03) a cinq (05) cinq cents(500 000)aunmHlion (1000000)defrancsCFA. ans et d'une amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines,
Art. 240 — Toutes autres violences volontaires telles que les lorsqu'il s'agit d'une menace de mort;
Art. 240 : Toutes autres violences volontaires telles que les lorsqu'il s'agit d'une menace de mort; maltraitances physiques. et psychologiqu®, la privatior:, 2) d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s) volontaire et repetee de soins ou d'aliments commises sur et d'une amende de cent mitle (100.000) a cinq cent mille la personne d'un enfant sont puni~ de deux (02) a cinq (05) (500.000) francs CFA ou de rune de bes deux peines si ans d'emprisonnement. cette menace est 'faite avec ordre ou sous condition d'accomplir ou laisser accomplir un acte illicite ou
Art. 241 : Si les violences voloniaires sans intention homicide prejudiciable a autrui. · ont cependant' entraine la mort, la peine est pof!ee de cinq (05) a dix (1 O) ans de reclusion criminelle. Art. 247 : Les peines sont de six (06) mois a deux (02l,ans d'emprisonnement ou une amende de cent mille (100.000) Sous-section 2 : Des blassures inv<>lontalres a cir,q cent mill~ (500.000) francs CFA si la menace n'a ete accompagnee d'aucun ordre.ou c:ondition.
Art. 242 : Constituent des blessures involontaires, celles qui ont ete causees a autrui par negligence, maladresse, Chapin V : Des infractions relatives a la production, inattention, rnanquement a une obligation de •urite ou de au trafic at i l'usaga des stupefiants et des prudence impos6e par la~oi ou les reglements. , ·. substances psychotro.,_. '
Art. 243: Toute-personne coupable deblessures involon1aires Art. 248 : ta culture, la production, la fabrication, ·te trafic ou qui en est la cause est punie d'une peine illicite des. stupefiants et des substances psychotropes d'emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une soumis a regternentation sont interdits sur le territoire national. amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de fone de ces deux peines. ' a Toute substance soumise reglementation detenue ou utilis6e fait l'obj~t de saisie. la confiscation en est ordonnee
Art. 244 : Les peines prevues a !'article precedent peuvent par l'autorite judiciaire competente, .conformement awe 6tre portees a~ double si les blessures involQntaires ont ete dispositions de la loi portant contrOle des drogues rel~tives causees: a la conservation et a la destruction des plantes et substances saisies. 1) au cours d~ la pratique de la cil8sse sans pennis de chasse; L'autorite judiciaire peut recourir a l'avis d'un expert. 2) tors de la c:onduite d'un vehicule sa.ns pennis de conduire.; 3) sous !'empire d'un etat alcoolique ; · · · Sans prejudice de pourswtes, le cas echeant, pour culture, 4) sous l'effet de stupefiants ou de substances psychotropes; production, fabrication ou t_rafics itlioites, sont punies d'une 5) par le conducteur d'un vehicule utilis6'pour le transport peine d'emprisonnement d'un (01) atrois (03) an(s) et d'une public de persorines ou de marchandises. · · amende d'un million (1.000.000) a trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, !'opposition, Pour !'application des points 3, 4et 5 du present article, la par quelque moyen que ce soit, a l'exercice des fonttlons juridiction saisie prononcera en' outre la suspension d'inspecleurs·de phamacie et plus ge.neralement al'exercice temporaire pouvant aHeY' jusqu'a un (01) an ou l'annulatioh des fonctior,s de coritrOle et d'enqu&te. du permis de conduire. Section 1 : De la nipresslon de la production et du Section 5 : Des menaces traflc illi~te des substances contr61ees
Art. 245 : On entend par menace l'acte d'intimidation consistent pour unepersonne a inspirer, par quelque moyen Att. 249 ~ Les dispositions du present chapit;e. s'appliquent a toutes les plantes et substances inscrites par arr6te du· que ce soit, a une autre ta crainte de violences physlq~ mintstre ~dela sante pubJique relatif.auxsu~nces ou morales contra sa personne, sa famiHe, ses biens ou soumises.a1"8glernentation sur , ~ national et mis a ses int6r0ts. jour au 31 d6cambrede cheque anr16e. 30 JOURNAL OFFIOIEEi DE•LA UPUBEIQVE ·TOGO:DAISE 24, Novembre 2015 Art.· 250 : Pour l'appfication des diSJ:)ositrons ·du ,presen_t ·11 en es:t ainsi. notammenLdes proprietaires, gerants, chapitre, ii est fait une distinction entre : oirecteurs;·exploitanls, de·fait ou dedr.oi.t; detout-lteu-ouvert au pubfic;ou utilise par le public; qui tolerent l'usage· de 1) res «substances hautrisque» a substances a f:t'a't:it risque dans ces lieux.. L'intention 2} les «subst~ces risque» a frauduleu~ est presumee en cas de second controle positif 3) les «precurseurs» ; par un servit:e--de police : ·., · Art.. 25.1 : La clas$ifi~tio.n Qe ~~~ substanc;~s dans ·1es 2) ceux·qui etablissent des ~rescriptions pharmacei:Jtiques categories 6num~rees ~ !'article prece,dent est deiajllee dans non medicalement ju~tifiees de substances a haut risque ; de l'arrete d~ mini.st~ charg6: .la sant6 publique vi~ a l'ar,ticle 249. . .. . ' .. · 3) c~ux qui; scremrrfent, sur la p'tesentatiott' d'une prescription pharmaceutique non medicalementjustifiee qui leur en est faite, delivrent des substances haut risque ; a
Art. 252 : Dans le present chapitre : 4)' ceux_ q~i, au ~oyetl de prescriptions' phlirmaceutiq&es 1 non niedicalemehtjustili~es. se font dellvrerdu' teritent' de 1) ies expressibns «usagelliicite>> «usage de substances~ et se faire delivrer des subs(ances a haut risque ; destgnent respettivernent ·rusage de substances interdites et !'usage hors prescription ri'iedlcaledes at.itres substances 5) ceux qui irilr'~l;lis~nt d,~s su~stances a p~ut ri$que dans soumises a reglementatiOO:surfe'tertitoire national. des aliments ou dans des boissons, a l'insu des ., consommateurs . 2) leterme.«toxicomane»designe la personne dansan etat . ' . de dependance physique et/ou psy.chique au .regard d'une M112§6-;,~ol\~pun1$.d~u11e ~ine ~~~imJ(05)a dix (10)ans substance soumisea reglementatioo sur le territoire national. de reclusion crimf~elle, ~td'une amende.de-cinq ~r,it mille (500.000) a vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA, . Parag111phe 1 : Des tsµl,,sta_ne• -~ haut risque , . \ ou de l'une de ce.o dei.tX peines, eeux qui OE).dent o? offr.ent M~ 2s~ : s~rt punis d'iie peine ~ y!ngt.(20) ~ trente cao des substances.a haut risque a une personne en vue de sa ans) de reclusion et d'une amende de cinquante rnillion~ consommation perscnneHe. . ::. (50.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA ou d.eJ'une de ~ deux peines, ceu~ gui ont contreye[lu Paragraphe 2 : Des substances a· rJsqties aux dispositions. J~gisl~iy~s. et reglemf;1tai!J3.S 96,;tceina~t la cultlite, la production, 1a fabrication, !'extraction, la Art. 257 : Soot-punis d'uhe peine de dix {1 O)'~ vlrigt (20) pteparation -OU Ja. transformation des 'su'tistarices a hatit risque: ·· ., · · arisde redusionet d'urie amende'de vingt.:einq (25.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l'unede
Art. 254: Sont punis d'une peine de vingt(20') a·trente(30) ces deux peines, ceux qui contreviennent aux dispositions ans de reclusion et d'une amende de cinquante millions i~gislatives 'et reglemeritaires corfoerriarif la cuituri3, ta (50.000,000) a cent millions (100.000.000) de francsCFA production, la fabrication, l'e~traction, la preparatfon, la ou de l'une de ces deux peines, ceux qui contreviennent fransformarlon, l'irr/portation, h~xportation: foffi-e, la mi~e en aux dispositions-legislatives et tegl~Rtaires concemant \l_~l)te, la distr!bu\ion~:.,e''cgurt~~e,'iavente, la, liv.r~iso.n a !!'exportation, l'imporJtati.on et,Jf3 transport·internationeLde a que\q~e,-titrfq~1 Ef~ s91t,_,tenV.fi, l1expe9~!0~, j~ transport, .substances haut miq\Ja: ·· r-- );.j' . ,··-~: ' ,-.· ... '' l'achat, la detention ou J'emple>Lde sJ.1baji;Jr1ces risque. ., • -,.,-,· l -- • • '. •' a $9nt -~lerri(m~ Pll~i$ ~s.. mf!m•~-.peinesi c~x- qui contreviennent ,ux dispositipns ~islati'#3S ~t ~ementai_res En .cas d'offre ou <;ie ce5&ion une personn~_en yue de sa a .concernant l'off~e. la.m.iiie, f3n.vente,.,Ja,Ai§trlbution, le .conspmmation perspnnell~. J~ peine.'.cf emprisonriemer:i-t .est courtage,· (a venle, lath~~~iscin,a que!~iueii}r~ ce soit, ,qµe <fun (01);a cinq (05)~r;l (is),~tl'am,~nde.de ci1;1q,centmille l'envoi, !'expedition, le transport, l'achat, ra· detention ou (500.000) a vingt-cinq millions (25.0Q~l.000) d_i;; franGS CFA. l'ernpto.i ,,.,:· des Sl,/QStal"!cE!~ -': ;• a.h~t.rjsque. .,,i·· ~-" "'·, ·..•,.,,. -~:~, ~ </,-+::;• ;, . --~ ;._ ~· .';. '. .. Paragraphe,.i; Des,pr.6curtelitf8, equipements et
Art. 255' ~ Sdiilpunis d'Uh~'pelni! 6edlf{1d)iVJhgt (20) ans materiels de reclusion criminelle et d'.une amende de vingt-cinq millions 1~1 ~., ' l - ... ,_,, ·',i.: (25.000.()()()fAtentmHtions'(i00.000.000)diftilncs'CF'ltt~ ..._ .. _.::;..:,__·J· ,., ,~; .-~.J:.::;''.ijt".' .... r·~,,,.,. ;:·· ·Art.1 258.4"Sor:lt punis d'une peine $,i:¥j11gt (2-0) ~ftrente·(30) 1roeint'qi.Ji facmteritil'a~, partfUE!lque'~n qdo ce 'aAS th! :rtwJIJ$ioi',t;di'rliille1Ie el crt.1116; amende· de ciAquante 'solt,· etsdans,~ •tiieti-que-ee,sott, ~'-IINcit• de ,(50;()00:000) aceht·mHlions'(,00.000.000) de francs OFA, OU substances a haut risque; iHltfeta"6ntwuou.,gratwit. .. :,'. de l'une de ces deux peines, ceux qui produisent; fal>riquent, 24 Novembre2015 JOURNALOFFICIEL DE ' -' . LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ~ . ' ' 31 important, exportent, tr,msportent , offrent, vendent, Art. 262 : La tentative de commission d'une des infractions a distribue_nt, livrent q_uelque titre que ce soit, envoient , prevues aux articles 253 a 260 est punie comme le delit , expedient , acheterit ou detiennent des precurseurs, CQnsomme. equipements et materiels, so1t dans'le but de les utiliser dans ou pour la culture, la production ou Ja fabrication ilticites de II en est de meme de !'association ou de !'entente en vue de substances ahaut risque ou de substances arisque, soit en commettre l'une de ces infracti(?ns. sachant que ces precurseurs, equipements ou materiels a doivent etre utilises de_telles fins. Art. 263 : Les comp1ices par foumiture, en connaissance de cause, de moyens, d'une assistance, d'une aide ou de Paragraphe 4: Des dispositions communes conseils de l'une des infractions visees aux articles 253 a 260 sent punis des memes peines que !'auteur de ce delit.
Art. 259 : Sont punis d'une peine ·de vingt(20) trente a (30) ans de reclusion et d'une amende de cinquante Art. 264 : Les operations financieres intentionnellement a millions (50.000.000) deux cent millions (200.000.000) a accomplies, relatives l'une des infractions prevues aux de francs CFA: a articles 253 260, sent punies comme le delit lui-meme. a 1) ceux qui apportent leur concours la conversion ou au Art. 265 : Les peines prevues aux articles 253 a 260 peuvent transfert de ressources ou de biens ptovenant des infractions etre prononcees alors meme que les divers actes qui a prevues aux articles 252 258 dans le but de dissimuler ou constituent les elements de !'infraction ant ete accomplis· de deguiser l'origine illicite desdits biens au ressources; dans des pays differents. a 2) ceux qui apportent leur concour~ la dissimulation ou au deguisement de la nature, de l'origine, du remplacement, Section 2 : De i•usage des stupefiants et des de la disposition, du mouvement ou de la propri~te reels de subs~nces psychotropes ressources, biens ou droits y relatifs.provenant d'unedes infractions enumerees au point 1 ci-dessus; ·
Art. 266 : L'usage hors prescription medic.ale des 3) ceux qui acquierent, detiennent ou utilisent des biens et ressources sachant qu'ils provenaient d'une des infractions a substances soumises reglementation est interdit sur le enumerees au point 1 ci-dessus; a territoire nationaJ. Toute substance souroise reglementation 4) ceux qui par tout moyen, permettent la justification trouveeainsi dete,nue ou utilisee estsaisie. La confiscation mensongere de l'origine des biens et revenus de l'auteur de est ordonnee par l'autorite judiciaire competente, meme si a l'une des infractions prevues aux articles 254 259 ayant la personne ne fait pas l'objet de poursuites. Les dispositions a procure celul-ci un profit direct ou indirect. de la loi portant controle des drogues relatives ala a conservation et la destruction des plantes et substances Sant punis des memes peines, ceux qui apportent leur saisies sent applicables. a concours toute personne impliquee dans la commission a des infractions prevues aux articles 253 259 en vue de les L'autorite judiciaire peut toutefois demander l'avis d'un expert. soustraire aox poursuites judiciaires.
Art. 267 : Nonobstant les dispositions des articles 254 et 255,
Art. 260 : Sant punis d'une peine de-vingt (20) a trente (30) ceux qui ant de maniere illicite detenu, achete ou cultive des ans de reclusion et d'une amende de cinq millions (5.000.000) plantes ou substances classees comme stupefiants ou a cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l'une de substances psychotropes, dent la faible quantile permet de ces deux peines, ceux qui, par un moyen quelconque, incitent, a considerer qu'elles etaient destinees lei.Ir consommation directement ou indirectement, alors meme que cette incitation a personnelle, sont punis d'un emprisonnement d'un (01) trois a n'ait pas ete suivie d'effet, l'usage illicite de substances a a (03) an(s) et d'une amende de cinq cent mille (500.000) trois haut risque ou de substances presentees comme ayant les millions ( 3.000.000) de francs CFAou l'une de cesdeux peines. a effets de substances haut risque. L'interesse peut etre dispense de la peine ou de !'execution
Art. 261 : Sant punis d'une peine de dix (10) avingt (20) ans de de celle-ci: reclusion criminelle et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA ceux qui, par un 1) s'il n'a pas atteint l'Age de la majorite penale ; moyen quelconque, incitent directement ou indirecternent a 2) s'il n'est pas en etat de recidive ; et a l'usage illicite de substances risque ou de substances a 3) si par declaration solennelle faite !'audience, ii s'engage a presentees com me ayant les effets de substan~ risque. a ne pas recommencer. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 Le tribunal ordonne la confiscation des substances ou 5) lorsque l'infracfion est commise par un professionnel de plantes saisies, des ustensiles et des materials ayatit servi la sante ou une personne chargee de lutter contra l'usage a la commission de l'infraction. leur destruction peut etre ou le trafic de sul;>stances soumises a reglementation ; eventuellement ordonnee. 6) lorsque la drogue est livree ou proposee ou que son usage
Art. 268 : Toute personne qui conduit un vehicule a moteur aete facilite a un mineur, a un handicape mental ou a une terrestre, marin ou aerien, alors qu'elle se trouve, meme en personne en cure de desintoxication ; !'absence de tout signe exterieur, sous l'emprise d'une 7) lorsqu'un mineur ou un handicape mental participe a substance a haut risque dont elle fait usage de maniere !'infraction ; illicite, est punie d'une peine d'un (01) a trois (03) an (s) 8) lorsque les substances livrees provoquent la mort ou d'emprisonnement et d'une amende d'un (1.000.000) trois a millions {3.000.000) de francs CFA. compromettent gravement la sante d'une ou de plusieurs personnes; Toute personne qui refuse de se soumettre aux epreuves de · 9) lorsque !'infraction est commise dans un etablissement depistage et aux verifications est punie des peines prevues penitentiaire, un etablissement militaire, un etablissement a l'alinea precedent. d'enseignement ou d'education, un etablissement hospitalier Lorsqu'il ya lieu a !'application des dispositions reprimant ou de soins, un centre de services sociaux ou dans d'autres !'homicide et les blessures involontaires, les peines prevues a lieux ou des ecoliers et des etudiants se livrent des activites pour ces infractions sont portees au double. educatives, sportives ou sociales ou dans le voisinage immediat de ces etablissements et de ces lieux ; Un arrete conjoint des ministres charges de la sante et de 10} lorsque !'auteur de !'infraction ajoute aux substances la securite determine les epreuves de depistage et les verifications auxquelles les conducteurs peuvent etre soumis, soumises a reglementation, des substances qui en ont ainsi que les conditions dans lesquelles ces operations sont aggrave les dangers ; effectuees. 11) lorsque l'auteur de !'infraction est en etat de recidive, les condamnations prononcees a l'etranger sont prises en Section 3 : Fourniture a des mineurs des plantes ou compte pour etablir la recidive. substances classees comme stupefiants ou substances psychotropes Section 5 : De !'exemption et !'attenuation des
Art. 269 : Sont punis d'une peine de reclusion criminelle de peines en faveur.des repentis a cinq (05) dix {10)ansetd'une amende decinq cent mille a {500.000) vingt-cinq millions {25.000.000) de francs CFA Art. ~71 : Toute personne qui s'est rendue coupable de a ceux qui, sciemment, ont fourni un mineur des plantes ou participation a une association ou a une entente en vue de substances classees comme stupefiants ou substances psychotropes figurant sur la liste etablie par un arrete du commettre l'une des infractions prevues aux articles 253 a ministre charge de la sante. 261 est exemptee de peine, si, ayant denonce-cette a association ou entente l'autorite administrative ou judiciaire, Section 4 : Des causes d'aggravation des peines elle a permis d'eviter la realisation de !'infraction et d'identifier les autres personnes en cause'.
Art. 270 : Le maximum des peines prevues aux articles 253 a262 est porte au double sans que ce maximum n'excede pas cinquante {50) ans: Art. 272 : Hors les cas prevus a !'article precedent, la peine maxim ale encourue par toute personne auteur ou complice a 1) lorsque !'auteur de !'infraction appartient une bande a de l'une des infractions enumerees cet article, qui a, avant organisee; 2) lorsque !'auteur de !'infraction participe a d'autres activites toute poursuite, p~r_mjs ou facilite l'identificationdes autres illegales facilitees par le delit; coupables ou, api"E!s !'engagement des poursuites, permis 3) lorsque !'auteur de !'infraction a fait usage de la violence OU facilite l'arrest~tiOn de ceux-d, est reduite de moitie. ou d'armes ; · En outre, ladite per,s~nne est exemptee de l'amende ainsi 4) lorsque !'auteur de !'infraction exer~a'it des fonctions· que des peiaes accessoires et cornplementaires facultatives publiques ou de repr~sentatidn et que le dent est com mis prevues a !'article 277-. , · dans l'exercice de ses fonctions ; 24 '.Novefnbre 2015 · JOURNAl. OFRCDtl. DE LNREPUBLlQUE.1'0GOLAISit: 33 .. Section &·!"Oes peines et ltiesures-accessoiras:elf: ~· 6) la COhfiSciftiori de fout OU- paitie'des biens d'orfgir\e•tleite :- .·,rcomplamentatr•·· :: ; . · du coooamne, quene qu'en ·s6ifta nature, me~s ou -~r : ,·,.::, ...... ;,,, . immeubles;dMsooindivis'. '· · " .. ,- , . Paragraphe 1 : Confiscations o~Ugatoir• a Dans les cas prevus !'article 255 point 1, 1a 1oorifiscatioo Art.. 273 : Daos tous les.cas prevus aux articles 253 a 260, des ustensiles, materials et meubles dont les lieux etaient les 'trib~naux ord,on'n'3ront -,~ :confi~ti~n ~h~s plJ~tes et.' garnis.ouctecores. : · · substances saisies. IIS peuvent en OuiJe OrQOn,t~( l~J,lr . "J ' .. : a destruction ou leur remise un organisme habilite en vue Dans I~ cas prevus aux.:articles 253, 254, 255 point 1; 256, 257,•261 f:lt 26Z.<ta ferme.ture pour..ime-dureede ax (06) mois cle leur lltilisatj~n.licjte 1 , • , • • -} , a .trois (Q3)ans de tpi.q;.lieux ouverts au public w utilises par le .put,µ.c. ou. mJt ete comllli~s _ces infrapti_c>,ns pa; Je
Art. 274 : Dans to\Js les ca& prevus aU}<'articles.253 a260, P.~prietaire, !e gerant, le,dir~eur,J'exploi~t. cte fait oude les trib\mau~ ordonnerontla 'QOflftscatl9n etindiq1.1eront la d!'Qit, _de q3s lieUX,QU av~~ compJicite, J>8!4.6tre P'=9CIPl)Cee; destination des tn&tall~ions; meteriels, equipements -et ~~ p,6jlldice ~pe~nes·~r~,ues par l'~e du~~sent. 54 autres biens mobiliers utilises ou destines tttre utilises· a code en cas de condamnation cf µne pers.OJ)~ n,to~ale., ._ , . pour Jacommission:dei'infractioo queJque:persorme-qu1ilS. a Le retrait de la licence de debit de boissons ou de restaurant a appartiennent, ·mains que les•proprietaires.n'etablissent P.Bot~\r~:prononce.. P,eri~e.. Pc.>,url~_n,6rn~ ".-~ - qu'ils en ignoraientl'utilisationirauduleuse. · · ·,.c : ,·· . .· ' ". .• . Art.:2,;f: Sans preju,dic~. I~ fas ech6ant, des· dispositions
Art. 275 : Dans1ous teEfcas·prevus.caux articles 253 ~ '260';· pr6~~yant df3.S ~ineS,P,IU~ ~evt\res, q~ioo~goe 2ontreviend~ les tnbunaux ordonrierolrt la confiscation des produits tit~ a l'une des interdictions eriumerees a!'article precedent 01.1 · de !'infraction, des bi ens• mobilier's ·ou· immobillers, dans · ala fermeture de l'etablissement previ.ta al'afinea ·3 du rtterrie lesquels ces produits ont ete transformes ou convertis et a article, est puni d'une peine de cinq (05) a dix (10) ans de r6clusfon cl'iminelle &fd'un~'amende de•cinq centmitle: concurrence'de la valeur desdits' produits, des biens acquls (600.000) :avingt mimons (20.000.000) de francs CFA; OU· tegitimement auxquelstesdits'f>rddLllts ont 6te m~les;·a/n·si de.l'l:lllc:rd&-ces deux peines: ·' · que des revenus et autres avarltages tli"es de ces procit'its, des biens •,. en ',lesquels ~ ils ont ete - ,.,' ' .......,,, ~. - . transformes ...... ·. l<.; . ou :, inv~stis Oll ! --~ . ,. ·"""";. · , P..aragraphe 3 : ·uesures de traltemeillt-- des,biens auxcjµers ils ant _ete !ileles _quelque persomie a et qu~_ces_pro'd~i§_ ~es ~iens apparti_E}_~~ent, mo~~s que a; Art. 278: Lorsque la persorme- poursuivie au titre des·; les PfOpri~taire,s_n'.etabli_~nt qu'ils ignqraient leur'origin~ infractions prevues aux articles 267 269 est toxicomane, a frauduleuse: e . • • •, . ' • • . . ~- . ' .. . . ' le tribuoal peutite SPUmettre; en remplacement de fa·peine, -: ·. ~ . .. ':'~ ,.. i: a une mesure de traiternent ap.proprie son etat. a ~ : ~-' . ·-- ,,,' ~ - ~·~ _; '' ; i ' Paragraphe 2 : Peines facultatives Lorsqoo, l,a person~ P94~yie au titre;qElS infradki>ns prev~ - .) ..'< ",J. :. . '., au p~esent ~hapitre, e.st,en meme, temps,,toxico01ane, le,
Art. 276 : Dans les cas prevus aux articles 253 a 262, les tribui;ial peµtJe:soume~re, en c.omptem,e"'1 de ia peinei a tribunaux peuv~tproronoer:, ',. -:'.;, ,.,. •. une mesure de traitement approprie son etat. a 1) L'iflterdiqtion, definiiiye du ~itoi~PU. d_e ~joul'.11ur 18' Cel4i qµi _se soustrait S; ces mesures d~Jr~~eme~ e$f puni territoi{e pour une qui;ee d.eGinQ (Qi)$ dlx,J10) ~s. contre cfur,e peine d'~mprisoiinement de,.µn (01) cinq (Q5) ans et a toutetranger; . ,.1:,; • : , a une amende 'de cinq cent mille (500.000) ii dix r:nil6ons, , (10.000.000) francs CFAou l'une de ces deux peines. a 2) !'interdiction des droits civiques pour une duree d!un{01 ). a dix (10) an(s); , i C~apit~~ VJ. : D~s atteintes l t,__: · llbert6 i~dividuelle ;.. •, ~ • , ., r·· • • • li. 1 : :., 3)1linterdiction de qui«er le territoire,natiooal et te r~tdv, passeport pour,une duree d'un (01 >a!rdix (\\0) an(s) ~-- : Art. 27.P :_ Tout~ personne d~positai.~ d~ )'autqrite publiqµe 4). l'inten:fictiom:te-OOnduire des vehiculss i moteur, terrestres, par son titre OU ses fonctions, agi~ant,!ian~· l'exercice de ses fonctions OU en usant deson titre ciu'de S8S fonctions,. marins et· aiJriens, aef1~ l'eltait~espe·r'mis,oo •ncetice pour une dUree d'un (01):e aix·(10)ah(s): ··:, · · · ·, .: qui, sciemment, ordonne ou com met une action tendant a priver illegalemeht une autre de libert6 esfpuniEj personne sa 5) l'interdictiondeffnltfveciu·pbur uncHfur6e'd'~n (01) ~·dlx d 1une peine d'effipmionhement d'un (01) i cinq (05) an(s) et (10) an(s) d'exeroor'.Ja'prt)fessiort ~ de'iaquelie a d'-une"amende <f'uri millron=(1.000:000l ir'ciricfmHlions · !'infraction a ate commise; '" (5.000.000) de francs CFA. ' •; 34 JtlURN~ <>FFICIEL ·DE LA REPUBJ.IQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 Lor.sque I~ priv~tion,illegal~.de liberte co~~ en un.e Art,,285: Les aute.urs d~sfaiW'prev.us aux articles28.3·et detentipn ou une retention t;i' u11~ duree de plus de se.pt jours,. 284 sont punis d'una peine de cinq, (05} a (10) ans de la peine est de trois (03) a cinq (05) ans d'emprisonnement reciusion criminelle si la victime est un enfant age de moins et d'une amende de trois millions (3.000.000) a cinq millions de dix-huit'(18)Elhs. (5.00Q.000) de francs CFA.
Art. 288 ·:·Les auteurs des fa'its ·prevu~ aux articles 283 et
Art. 280 : Toute personne depositaire de l'autorit&pubH~ 284 sontpunis:c1·une peine de vingt (20} ~ trente (30)ans de par.son titre ou ses fonctions, qui, ayant eu connaissance·, reclusion criminelle :' · ' ' a dans l'exeroice ou Yoccasion de l'exercice de ses fonctionir ou desa mission; d'unepttvatk>n megalede·liberte, s'abstient 1) s'il~ se sont livres a des actes de torture, de barbarie ou- volontairement soit d'y rriettre fin si' elle en 'a le pouv'oir, soit,' de violences sur la victime ; dans le cas contraire, de provoquer l'tnterventiol't d'tine autorite competente, esf ·punie : d'une · 'peine 2) si la sequestration ou la de1ention a ete operee pour a d'emprisbnnement d'un (01) trois (03)'an(s) et d;une amende faciliter, preparer OU<X>nsommer une infraction contre les d'un rlliHion (1.000.000) a ttois mill'ioris (3.000:000)'de francs biens ou pour exercer.:un chantage ou· pour obtenir une CFA OU de f'unede ces deux pelnes. . . . ranyOO; 3) siJa sequestration ou la detention a ete operee a des fins i_a n1~me peine est appu6aB1e 1orsqoe'ia persqvne a vi~6e de .mariage.preooce ou·force,. a des,fins de pratiques I'alinea precedent s'abstient voloniaireriient srilt de proceaer mystiques ou rituelles ou a toute·autre fin iHegale. aux verifications necessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans• le. . cas, •cohtr8ire, , J · de _ trarismettre , ;r · · la.. reclamation . a.uhe Art. 287. ;,Les auteurs de la.sequestration QU dela detention autonle oompetente lorsque la privation de liberte, reoonr:iue ayant en!ralne la mort de la victime.sQnt punis du maximum illegale, s'est poursuivie. . de 1a·reclusion crimineUe a temps,. J ,. ,,. '
Art. 281 : To1,.1t agenUtefad.rnini~trl:!tion P.enit4imtiaire, qui Sont. puJJ!,S des mem9:s pei_nes}es atJteurs .de la reyoit ou retient une personne sans manaat,, jugement ou se:q4estraticm ou, de .1a detention operee dansJe. but c:ie ordre d'ecrou etabli conformement.a _la loi, OU qui profo.nge fa<;ili~r un prel~vement'd"organe,. · · · · · .· · · indOment la duree d'une detention, est puni d'une peine d'emprisonnemept d'un (01 )a cinq~OS) an(s)etd'une·amende d'un million (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs
Art. 288 : Les auteurs OU ~IT}plices de sequf;}Stration OU de detention benefici~rit d.es cir¢<>nsta'rices attenuantes, telles CFA ou.deJ'une de ces deax peines. ·. que prevues aux'articles 36 et suivants, lorsqu'i,ls ont, sans
Art. 282 : Le·. directeur d'un centre de trattemcent conditibn, rendu la liberte a'la victirne saine et sauve avant psychiatrique ou d'un centte de prise en cl'iarge agree qur le deuxieme jour accompli depuis celui de l'arrestation, de reyait ou retient illegalement une personne hospitalisee est la sequestration . ou . :-) de-, la detention. ~ ':' . . puhl d'une peinEfd'emprisonnement d'uri (01 )·a cinq (05) an(s) et d1urie amende'd'un million (1.000;000) a cinq millions Chapitre VII : Des atteintes a la dignite humaine . ' ,· ' (5.000:000} de francs CFA OU de l'une dt:! ces deux peines. · . Section 1 : Des atteintes al'hcinheur · ·, ' ' ' ~
Art. 283 ; Toute personne qui arrete, detient ou retient, sans decision del'autoriti competertte et fformis'1es cas prevus Art. 289: Constitueuneatteinte a l'hOnneurtdutactEtdirige par la loi; OU enh!lve OU sequestre une personne dans Un lieu 1 oontre la marque ·de consid6ration, l't§Qard dO au rang; le quetconque, E!s\:punle : ". . . .., • '. • temoignage d'estime ou l'hommage rendu a la,valeufd'une personne. 1) d'une peine d' emprisonnement de trois (03) a cinq (05) ans si la'detentior{l'arrestation ou la sequesfrat,on a dure Aft. 290 : Toute pen;onne qui,, pubtiquement, par quelque plus cJ'.un (01} ry;iois ; . . , . . , . . procede de communication que ce soit, impute a autrui un 2) d'une peine:cten:ij>~so~n~men\ d'un (Ot} trois· (03) an(~) .a fait de nature:& porter· atteinte a son·honneur.et a sa. si E3!1~ dµre'rnoinl?~~\iri (01) nio!s·.. · · · reputatiW'I. commet une infraction de dlffamation.et estpt.illie .
Art. 3M ?1~~~AA~e.qui ~ei·~~!llent praje,p~fou~;i lie~ pour ~~ter !a d~ntionpu la ~,_.~on, ~i.tp14nie u~·: d'une peine d'emprisonnem®t d'un (01 ),a six (06) mois avec su~is et c::t'une §l(Jlende,Eie c.il'.lQ centm;lleJ500.0QO) a dew~ · des. rn~me~ :pein~$ que fauteur, d~ ~t1e get~nUon QU. millionsJ2.000..000) - 9t9 l.ragcs CFAJ>4_~ae l'une d~ ces<ie1::1x - . . " sequestration. ., , peines. ~· 24 Novembre2015- JOURNALOFFICIEL DE LA REPUBLIQ'UE TOGOLAiSE 35 • , > ,,#
Art. 291: t.a p"ublication directe, 6u par voie de re~_rodl.iction victime,rauteur est puni d'une pe(o,e d'emprisonnerrient d'ur d'une allegation OU imputation quallfiee de diffamation', est a (01} six (06) mois ,et l'amende pe_ut Atre p\rtee au double. puhie cfune peine d'emprisonnemerit d'un (Q1) a_six (06) - mois avec sursis et· d'une amende de· Ciryq cent ·mme Art. 299 : L'injure commise par les moyen~ .enonces a (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs CFAou de !'article 553 envers les corps au les pffl'sonnes deslgnes a l'une de. ces deux _peines. , !'article 293 est punie d'une'amende de cent mille (100.000) a cinq cent mfile (500.000) de francs CFA.. :,,: :_, · : 'Aft. 292.: la'diffamation''comrpise par r,un des moy~ns - ' · enonc~s iH;artlcle 553, eiwers les cour.s et trlbunaux, les Art. 300 : Les injures ou diffama\ions dirigees contre la forces armees etfQrces de l'ordre, ies corps constitues, les memoire des morts son\ puni~ des peines prevues a l'artl~le . :ad!'flinistfatio,.,s· publtques, esf punie _d'une peine 294 ci-.dessus. · ""d'emprisonnement d'un (01) a six (06) mois avec sursis et a d'une amende de cinq centmille (500.000)' deux·millions Art. 301 : Constitue un~ offen~ lemanqued'egard au Chef (2.000.000) de francs CFA ol.i de·l'une de des deux peines. de i'Etat, au chef du gouvernement, au president de l'Assemblee n!;ltionale, au president du senat, 1;tux memb~s
Art. 293 : Est purie des peines prevues·ll l'article precedent, du g6i.lverneme,nt; aux memt:>res du parlementet_ aux la diffamation commise par les moyen·s 6h0nces a !'article presjden\s des institutions:de la Republique prevues par la 553, en raison de leurs fonctions ou de leur qualite, envers Cortstitutiori. · · · • J·. les niinistres ties -cultes, ·1es d'ignitaires:- des, 6r~res nationaux, les forictionnaires, les depositaires ou agents de L'offense CQmmise publ_iqµ~_ment envers le chef de l'Etat, le l'autorite publique, les citoyens charges d'un service OU d'un chef du go~veirnement,, le president_ .de l'Assembl6e mandat public, tel'T!poraire ou pem:ianent, lesjures ou les, nati~nate, le president dµ senat; l~s .membre~ du temoins du fait de leur clep"osition.'. ·, . gouvemement, les membres du parlement et les presidents ~es institµtiqns de I.a. Republique prevues par la Con~utio11,
Art. 294 : Est punie d'une ari'lende de cinq cent mille estj>Unie d'une ,ifeine d'un · (01} a six (06) mois (500.000) a d!3UX millions (2.000.000) de francs CFA, la d'emprisonnen::ieot~vec sursis et d'une amende d'_un million diffamation commise a 1:·egard des particuliers, par l'un des (1.000.000) a..deux'millions (2.~00.0Q0} de francs CFA ou moyehs enonces a l'article593. . . - . de l'une de ces deux peines. ,.
Art. 295 : Quiconque a eipedie une correspondance a L'offense commise publi.quement eovers les chefs d'Etat, decouvert contenant une diffamation, soit envers des tes chefs de _gouverrie.m erits et les membres. ~.e particufiers, soit envers les corps OU personnes d6signes gouverhements etrangers,'est punie de la mAme pein~ qu'a au,(art!cles 293 et 294 est puni d'une amende de cinq_cent l'alinea precedent. · - . . . (500.000} a. deux tnillions (2.000.000}- de francs CFA mille ~ Art: 302 ;, L,.'mitr~e ®mmls publiquement eri'!(ers les cHefs
Art. 296 : Si le fait impute est passible d'une· peine superieure ~f de mi~J~n .et,~utres agents pl_omijtiques ~C9red_it~s ~upres a deux (02} ans d'emprisomiement, son auteur est eri outre du gouve,r11ernent de la Rep~bhque togola1se, est pum d'un1;i puni d'.une peine d'empri~onnement de six (06) mois.a deux peine d'eni'prlsonnement d'un (01) a six (06}mois avec sursis ~~M& .. . . et d'une'ameilde de cinq cent mine (500.000} a un· million (1,000.000) de franv5 CFA_o1,,1 de l'une de ces deux peines, ." ·.- ·- :, ; ,- ( . . ... .., En cas de rl!cidive d·e l'une des infractions prevues aux articles 291 a 296, le maximum des qeux pE3ine~ peut~tre s,~tion 2 : .Des,,··.dl~crirnjnations .. . ' . appliqu~ cumulalivem~nt. .• . - . .
Art.303: "route discriminatid~'airecte·ou indirecte al'egard Art: 297 : COnstitue une ihjure toute expresSion outrageante, d'une personne OU d'un groupe de personnes est fnterdite: tout terme de mepris ou toute invective ne renfermant !'imputation d'aucun fait. Paragraphe 1 : Des di~_cri~hi~tions en g6~eral Art~ 298 : Toute_ personne qui, publiqueme11t OU par eci'it, Art. 304: Constitue un.e discrimination toute distinction, adresse de fay0n violente a autrui une injure, esl punie d'une exclusion, i:BStricljon OU preference fO(ld6e SUr le sexe, le amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000} genre, !e handicap, ,a- race, la cciuleur, l'ascendance _OU francsCFA. l'origine familiale;. ethnjque OU -regionaJe, la Situation ec;_Q_r:10mique OU sociale, ·les c,onvictions ~o!itiqu~s. Si !'injure eomporte un terme de mepris tenant au sexe, au reHgieµ~es, philosoptiiqu~s 9u :autre.s, la seropasitivite_ au genre, au handicap, a l'appartenance raciale, ethnique, VIH, qui _a pour Q':,lf ou, pour. effet de detruire ou de religieuse· ou natioriafe, a la s~ropositivite au VIH de la compromet\re la reconnaissance,·lajOUissance OU l'exercice 36 24 Noven,;ibre ,2015 des droits de l'homme et des libertes fondamentales dans Art- ~.1~ :Tout acte, pe di~p-imination aJ'egard d_es f~m'!l~ lesdomaines politiqu~/6conomi~Ue,, sacral ef cultur~i OU esi puni c;f'.l!r:i~:peine d'erf!pr!~~nnement de six (06) m(>1ts ~ dans tout autre doml:lir1~ de la vie publique·. · deux (Q2) ap.s 1et d'une ~me_nde de cinq cent mille (5QO,OOO) 0 a:~eux, ,'i1ilho~. (2.{)00.QOQ.):de francs CFApu de l'une c;fE!
Art. 305.: Tout acte de disctimination est puni d'u he:peine ces deux pein~s, a d'.en,prisonriement de. six(06) ITIOis dei;Ix (02) ans etd'une .) ' - ' ·--: amende de cinq cent iniile '(500.00.()) ~ deux 'ritilljons Art. 313: Toute personne qui emp6che ~u interdit a une (2.000.000) de francs CFAou de l'un~'de ces'cfeux pe\nes. femme, en raison de spn sexe, l'.acce,s a ,la terria et aux facteurs de pr~d.UJtiOIJ, ef de developpeme11t, ou entrave sa
Art 306 : foute 'pefsonne qui, par to:llt. moyen' ;~e liberte .d'aller et qe venir, d'integrer etde p_articiper aux a communicatioi-1; incite la discrimh'iation, est punie d'une r,eurifons 'associaHves, est RUnie d'une . peine peine d'emprisonnement de six mois (06) deux (02) an(s) a d'ernprisonnement de six (06) mdisa_deux (02) ans et d'un~ et d'une amende d'un million (1.000.000) trois miUions a amende 'de _cihq cent mille (500.000) a deux miUions (3.000.000)de francs CPA o~ de l'une d,e ces deux·peines. (2.000.000j defrancs CFAou de l'l.me de cesdeux p~ines.
Art 301 : Cdnstitue uhe discrimination en rn~tiilre d'. efoploi . Pa,:-agrapbe 3 : Des discriminattons al'egard des etde profession, toutedi!.tinction, exclus]'8t'I c,i., prefbrence perso·nn~s atteintes du VIH · · ' fondee sur le sex~. le genre, Ia race'; Ia· couleur, 1J r~liijion, ' l'appartenance ethnique, !'opinion politique ou philosophique, Art. 314: Tout acte de discri~ination OU d~ stigl1)atisation l'origine raciale, le ~tatu_t jLJric;tique, la nationalite ou comrr1js fi .l'~Qard d'u,nel)ersonne in(ectee OU affectee par l'ascendance natfonale, l'lltat dE:!~nte OU le handica_p et qui leVIH est ihterdit. . · ·- ' ·. , a pour objet ou pour effet de reduire ou d'alterer l'egalite de cf:lance OU de traitement en ma.tiere tf'empl_9i OU de profession. c, I , • ·,; l:st 'co~sidere com me un acte de stlgit:)atisation, le fait de fustiger, de blamer, d'avili'r ou de chatier une personne en
Art. 308 : Tout acte de discrimination e~ matiere d',emploi e( raison de son statut serologique avec le VIH et le SIDA. ,· l . • : de profession est punl d'une peine a~t:tmpriSQnrjer'nent de six (06) mois a deux (02) a.ns et d'!,Jne amende'de cinq cent Con~titu_e un .acte de 'dis~rimination, to1,1te distinction, mille (500:000) a deux millions (2.000:000)de_ francs CFA restriction, exclusion fondee sufle statut serologique des ou de l'une de ces deux peines. · ·· ''· ' personnes infectees par le VIH et le SIDA, sans que celle-ci s.oit > -· faite. dans leur • ir:iteret . legitime_. So.nt exclues du champ d'application de l;~rticle prece~ent, toi.ltes les mesures incitatives en'faveur des personnes Vivarit Ari: 315. : Quiconque se ren,Q coupable d'un acte de, avec un handicap. . < .. ,, •. . ., .. discrimination ou .de stigmatisationj:ontre une personne infectee ou le affect6e--J)ar V.IH est pul)ie d'une peine de six
Art. 309; Constitue une discrimination dans le domajne .de a (06) niois deux (02) ans 'd'emprisonnement et d'une l'enseignerr,ent le fait de porter atteinte ·~. i'ega.fite de amende de cinq cent mil.le (500.000) a deux million$ traiterrierit dans l'acces·~.,.ens~ignemen( son niieau t;)t a a (2.0b0.000) . de franc's . .CFA. ·· sa. qualite ainsi qu'aux conditions daris lesquelles H. est diSpens~, OU d'ip,Citer a°l'abandOn du CUrSUS:SCOlaire.·.: . Art. 316 : Les infractions pre~ues par la presente section et toute autre legislation relative au,c..,actes de discrimination Art: 310: Tout acte de discrimination clans r·e domaine de et de stigmatisation centre les personnes attaintes du VIH l'enseignement est puni d'une peine d'emprisonnement de sont punie~ d'un~ peine d'un (01) a\rofs (03) an(s} six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinq cent d'emprisonnement et d'une ·am.e.nde. diun rnillio,n mille (500.pOO) a deux milltons (2.000.000) francs CFA ou (1.000.000) a trois millions (3.000:000) de francs CFA de rune de ces deu.x peines. . ., .. lorsqu'elles sontcommises par un fonctionnaire, un agent public ou toute personne agissant en qualite d'autorite P~ra9raplle 2 : De Ja ,disc:rimination a l'egar:~- publique ou privee. · · . · des femmes _Section 3: De la traite des personnes et du tr,afic
Art. 311 : Constitue une discrimination·a i;egard des femmes, ~illicite d~ ril:igrants,p_ar terre, air et 111er touttfacte fonde sur l'identlte sexdelle des femmes, qui a pout objet ou'po~r effet de nuire a I~ reCQI.\.l'),~i~ance, Ta Art. 311 : La t~aite des personnes esl le fait de recruter: .pe joUissance OU l'ex~rcice par les femmes; quef,que soit leur transporter, de transferer, d'heberger ou d'accueillir des etatmatrimonial, des droits de l'hor:riine et des libe:nes personri~s. par la menc1ce qe recoui:s QU le recq_urs a la fondamentales dans f~s_cfomainE3S politique, econOniique, force ou a d'autres forrTJe$ de c.ohtrainte, par enl~vement, social, cultural • '~ et·.,civil 6u dans t6Lit. ''• autr~ ' ·,_ • ,· - '< ' .. ~' domaihe'. .. '. • ,·.. ~~ fraude, .· • tromperie·, · · abµ~ d'auto'fite ', ·• O ~ · ' ou ,d':une .,1 · · &ituatio.n .• de_ 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEI.. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 37 vulnerabilite, ou par l'offre ou !'acceptation de paiements ou 3) !'infraction a entraine la_blessure grave de la victime ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne d'untiers; ayant autorite sur une autre aux fins d'exploitation. 4)rinfraction est commise dans le cadre des activites d'un groupement de malfaiteurs ; L'exploitation comprend notainment : 5) la victime de !'infraction a ete choisie par !'auteur en raison 1) !'exploitation sexuelle dont !'exploitation de'la prostitution de sa nationalite, son appartenance ethnique, sa couleur d'autrui; de peau, son genre, sa religion ou ses croyances, ou ses 2) !'exploitation par le travail dont le travail ou les service~ opinions politiques ; forces, l'esclavage ou la servitude ; 6) des stupefiants ou substances psychotropes, des 3) !'exploitation par le mariage force ou servile; medicaments ou des arm es sont utilises pour la commission 4) !'exploitation dans les conflits armes; de !'infraction ; 5) !'exploitation par la mendicite ; 7) la victime a ete sequestree ou exposee dans un endroit 6) !'exploitation des elements du corps humain ; 7) !'exploitation par la realisation d'activites illicites par autrui public ou prive ; dont la production et le trafic de drogues. 8) les actes de traite ant cause a l'enfant une incapacite physique, morale ou. mentale ou toute autre sequelle Le consentement d'une victime de la traite des personnes a medicalement constatee ; !'exploitation envisagee, telle que definie aux alineas 1 et 2 9) l'enfant a ete soumis aux pi res formes de travail ; du present article, est indifferent. 10) !'infraction avait pour but le prelevement d'un ou plusieurs organes de l'enfant ;
Art. 318 : Toute personne qui facilite ou participe, par tout moyen, au processus de traite des personnes tel que defini 11) !'auteur ou le complice de !'infraction est en etat de a !'article precedent, sans qu'elle soit necessairement partie recidive; prenante a chacun des actes de ce processus, est punie 12) !'auteur ou le complice de !'infraction est un agent public d'une peine de reclusion de dix (10) a vingt (20) ans et d'une dans l'exercice de ses fonctions ; amende de dix millions (10.000.000) a cinquante millions 13) !'auteur ou le complice de !'infraction est le conjoint ou (50.000.000) de francs CFA. le concubin de la victime ; 14) !'auteur ou le complice de !'infraction est en position La peine privative de liberte, encourue par !'auteur ou le complice d'une des infractions prevues a la presente section, d'autorite, de responsabilite ou de confiance par rapport a la est reduite de moitie si, ayant averti l'autorite administrative victime; ou judiciaire, ii a perm is de faire cesser !'infraction ou d'eviter 15) la victime a ete mise en contact avec !'auteur ou le que !'infraction n'entraine mort d'homme ou infirmite complice des faits grace a !'utilisation, pour la diffusion de permanente et d'identifier, le cas echeant, les autres auteurs messages a destination d'un public non determine, d'un ou complices. reseau de communication electronique.
Art. 319 : La peine est de vingt (20) a trente (30) ans de reclusion criminelle et d'une amende de vingt millions Est punie des m~mes peines toute personne qui organise (20.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA la commission d'une infraction de traite ou donne des contre toute personne auteur ou complice de !'infraction de . instructions pour que cette infraction soit commise. traite des personnes lorsque celle-ci est commise dans les circonstances suivantes : Art. 320 : le recrutement, le transport, le transfert, l'hebergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation 1) !'infraction est commise a l'encontre d'une victime particulierement vulnerable, en raison notamment de sa sont consideres com me une traite des" personnes, mame minorite, son age avance, un etat de grossesse, une maladie, s'ils ne font appel a aucun des moyens eno·nces a l'alinea une infirmite ou d'une deficience physique ou psychique ; 1• de !'article 318 de la presente section, et sont punis des a 2) !'infraction est commise l'encontre de plusieurs victimes ; peines prevues a !'article precedem. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQlJE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 Dans le cas ou la victime. de !'infraction est un enfant, defini Art; 325: La juridiction prononce la confiscation de tousles comme un ~tre humain Age de mains de dix-huit (18) ans, objets et materials utilises dans le processus de la traite !'infraction de traite des personnes est constituee m6me en des personnes. !'absence des moyens vises a !'article 317 ci-dessus. \ Toute personne condamnee en vertu des dispositions de la
Art. 321 : Outre ce qui est'ptevu a !'article 320, le maximum ptesente section relative a la traite des personnes est tenue a de la reclusion temps et une amende de vingt-cinq millions de tousles debours occasionnes par les prestations de prise (25.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA en charge de la victime et couverts par l'Etat et tout sont applicables contre tout auteur ou complice de !'infraction organisme agree. de traite des personnes lorsque celle-ci est commise dans les circonstances suivantes : Art. 326 : Une victime de la traite des personnes ayant agi · sous la contrainte, telle que definie par !'article 27, n'est 1) la victime est Agee de mains de quinze ans (15) ans au pas penalement responsable : moment de la commission des faits ; 2) l'acte a ete commis par violence, actes de tortures ou de 1) pour avoir comm is des infractions lorsqu'elle ya ete r'eduite barbarie; par sa condition de victime de la traite ; 3) la traite est commise en bande organisee ; 2) pour avoir enfreint la legislation ou la reglementation 4) !'infraction de traite a entrafne la mort de la victime ou a nationale relative !'immigration. d'un tiers y compris la mort par suicide, ou la contraction par la Victime d'une maladie mortelle ou du VIH/SIDA ; Les dispositions du ptesent article sont sans prejudice des a 5) en cas de recidive de !'infraction prevue !'article 320. moyens de defense generaux que la victime peut invoquer en vertu de la loi.
Art. 322: Est puni de la reclusion criminelle de dix (10) a vingt (20) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) Art. 327 : Le trafic illicite de migrants est le fait d'assurer, a trente millions (30.000.000) de francs CFAou de l'une de afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage ces deux peines, quiconque sollicite, reyoit des dons, financier ou un autre avantage materiel, l'entree illegale sur promesses, avantages de toute nature en vue de faciliter la le territoire togolais ou d'un autre Etat d'une personne qui traite des personnes. n'en est ni un ressortissant ni un resident permanent. La tentative est punie des memes peines. L'entree illegale designe le franchissement de frontieres alors a que les conditions necessaires l'entree legate sur le Si l'auteur est un agent de !'administration publique ayant territoire togolais ne sont pas satisfaites. agi dans l'exercice de ses foncticms ou a !'occasion de l'exercice de celles-ci, les peines sont portees de vingt (20) Par document de voyage ou d'ideotite frauduleux, on entend a trente (30) ans de teclusion criminelle et une amende de tout document de voyage ou d'identite : vingt millions (20.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. 1) qui a ete contrefait ou modifie de maniere substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorite
Art. 323 : Est puni d'une peine de vingt (20) a trente (30) legalement habilitee a etablir ou a delivrer le document de ans de reclusion criminelle et d'une amende de vingt millions voyage ou d'identite au nom d'un Etat; ou {20.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs 2) qui a ete delivre ou obtenu de maniere irreguliere CFA, tout parent ou tuteur qui, sciemment, facilite la traite moyennant fausse declaration, corruption ou contrainte, ou de son enfant ou d'un enfant dont ii a la garde. de toute autre maniere itlegale ; ou 3) qui est utilise par une personne autre que le titulaire La tentative est punie des memes peines. legitime. ,',
Art. 324 : Toute personne c:je nationalite etr~ngere qui se Art. 328 : Toute personne coupable de trafic illicite de rend coupable de traite des personnes, de ·tentative ou de migrants par· terre, air et mer est punie d'une peine complicite de traite des personnes est, en outre, ir'iterdite d'empr,isonnement d'un (01) a cinq (05) an(s) et d'une de sejour sur le territoire national pour uneldutee d'au mains amende d':unmillion{1.000.000) a cinq millions (5.000;000) cinq (05) ans apres avoir purge sa peine. de francs CFA. 24 ~ovembre2015 ' JOURNAL OFFICIEL DE.LAREPIJBLIQUE> TQGOLAISE • • ' ' < ', • '- _, • .> ,_ : J • • ". ' ' > ' • Cr .~ ;/, -• ' :;, .~ ,:{ S S ; .. • . ',:, ; ' ~ 39
Art. 329.: l.,a peine est ,de Ginq (05),a, dix,~10) ~s de 5} r~i:1 "dp~ ay,t~'urs. OU co~plice~,' es~, agen,t, de reolusio.n. cr~minell~ ~t. d'umt~!1l~~,-~/Gil1Ef miili~~. l'administr,tion, put,iiq1,1e, ~isJ~t pans l'exercice ou, a; a (5.000..000)· vingt millions (20~000.000),de·frartcs ,CFA ' l'o~cas~n de l'.~'xe111;ie&. de ~sfonctions, . - lorsque:
Art. 330 : Toute personne qui, intentionnellement, fabrique undocument de voyage.au d'tdentite frauduleux en vue de 1). l'.infraption . ,. me~_endaog.e,r.pu - ..... , · ' ···'-'' . .ri~e,de, . tnettre ep .... danger . , . ' ' , faciliter le trafic illicite de migrants parterre·, air et mer,.est· la '1ie OU;~a securitltdu migrcmt objet du trafic; • punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) cinq (05) a 2) ii e~ infJige au· migrant objet-d,.r traflo un traitement · an{s) etd'u'ne amende cfi.m-millioii (1.000.000) ciriq millions a inhumain OU degradant oO des actes d'exploi~ation du corps <~-~oo.6(>9f de francs CFA. . . . . . . ··,' .J .•, humain ; . ' . ,- 'c ) .' ·. .: ' ' •. , . Ap. _331 ,: ?oute. p~rsorµ,e qui., obtient, procure, detruit, 3) l'autiaur de l'.infraction:abuse ou pr,ofite de la vulneral;>ilite d1~~imu.Je, fait disparaifr.e,;, confisque, r~tient, modifle,, ou de la dependence particuliere du.migrant objet du trafic ; reprQduit QU detientun dQGUll}entde voya98 OU d'identite . . - . 4) !'auteur de !'infraction est en etiiHJ'e recidive ; -. d'une autre personne ou en facilite l'usage frauduleux, ave<; 5) !'infraction est comlTiise d~ns !(:!'cadre des activites d'un !'intention de commettre une infraction visee par la presente . ' . . - . a .' ( groupe criminal organise ; section, est passible. d'unepein~ d'un·(01) cinq (05) an(s} d'emprisonnementetd'uneamende d'un'million (1.000.000) · 6) !'auteur de !'infraction a utilise des drogues, des substances psychotropes, des medicalTtents ou des armes · a cinq mnt'ions (5:000.000) de francs CFA. pour commettre l'infractiot'I ; Par documeAt devoyage OU d'identitefrauduleux, on entend 7) ,1'infracti9~' ' trafic; ' aimplique ' de noo,breux miQ~ants obJet ~u . . ' ' tout document de Voyage OU d'identite': ' , 8) !'auteur de !'infraction a utilise un enfant com me complice 1) Qlli a,.ete ~rytrefait_ou modifie de mapiere substantielle ou participant a l'acte criminel"; pa( qUICOnque aut~e qu',une personr:ie OU une autorite l~Qi!leJ1l~nt.tJ.,~bjlit~e a~~liJ QU 8 delivrer le ~pcument de 9) !'auteur de l'infr'action 8 utilis6 OU a menace d'uttfiser-t6ute voyage e>u d'ide,ntite au ~orn d'un, Etat ; ou . .. "';, torme de violence contre 10 migrant objet du tratic oL-·sa 2) qui a eta delivre ou obtenµ de maniere irreguliere famille; ' ' ,,, '.•:· •;. -~ ,, .. ·. '. ~. ,: ' moyennant fausse declaration, corruption ou par contrainte, 10).l'auteurde !'infraction a confisque, detruit ou tenle de ou de touteliutre maniereiHegale,; ou detruire les c:3octiments de voyage oo d'identite du migrant . · 3) qui est utilise par une 'personne autre que le tltulaire .. objet du trafic:1 ' '' ' '' . ., ,· •· ' . ' legitime,· ··' ' · · · ;_ - ·~ :, • ~ I' ~ ·.;... t: Art. 332 :Toute entreprise de transport, ses representants La peine est de vingt (20) a, trente (3P) ans de reclusion et legaux ou preposes sont respon~bles de toute omission d'une amende de vingt millions (20.000.000) a cinquante de. ".~rifier 'que 'thaqu~ passa_get est en possession' de~ millions (50.000.000) de francsCFA lorsque rinfractionde·' docum,~nts d'identit~~o~ de v._oyage requis p9ur l'eptree trafic illicite de migrants est ac_compagnee de l;une: des dans'ie pays de destination et dans tout .pays de transit. . ,.'' _, Toute violation de cette obligation· est passible d'une pe.ine circonstances suivantes : d'uo (01} &$ix (Oq) mois d~mprisonnement d'.une amende « de cent mille {100.000) a-cinq cent mille (500.000) francs 1) !'infraction a entraTne tamort de la victimey compris la CFA.ou de l'une de ces deux peines. mort par suicide ou la cohtraciion par ~lie-cl d'une matadie mortelle dont le VIH SIDA ; Toute entreprise de transport, ses representants legaux ou 2) l'infraction est co~mise en recourant a la torture ou a , preposlts'qui sclemment ne signalerit pas autorites aux des actes de barbarie ; CO~plttentes qu'une personne, qui 8 tente de voyager OU a ' 3) l'infraction est commise en bande organisee ; voyaglt'grace a ses ~rvices, etalf~he victime de la traite: s6~t,passil;)les d;lJne peine de di~ {10) avin_gt (20) ans de 4) !'infraction a impliqult des victimes Ag6es de mblris de r~clu&!on, priminelle "at d'une aniende:.de c.inq millions dix-huit (18) ans, des femmes .enceintes OU des handicape.~ (5.000'.000) i\ VilljJl millions. (20.000.000) OU def'.une de «;:es . ' - physiques ou mentaux ; delll(peines. 40 . JOURNAL . ·otmcniL 'DE. LA 'REPUBLIQut" lfoGOLAISE. '• 24 Novembre 2015 Toute·hegligence fautive de ces mAmes esf personnes punii la peine'.complemEintalre tie confiscation des bie~s est d'une peine de six · (86) 1 mots 1a·, cteux (&2)-·ans appliquee aux peTSOAries physiques et morales auteors de d'emprisonnement et d'urie amende de clnq cent mille Ia·traite des personnes et du.trafic illicite de migrants. a (500.000) deux millions (2.000.000) de francs CFA. La confiscation porte sur : Le transporteur~s'il s'agit d'un transport en ·commun, n'est pas penalement responsable si : 1) fes biens meubles Ou im'fneubles queHe qu'en soifla nature ' . ' a ayant servi commettre l'infractiOn ou qui etaient destines . 1) ii -existe des motifs raisonnables de penser -que le.s a la commettre et dont le condamne est propri6tai11e. Ces documents que le passager avait en-~ possession etaient biens comprennent notamment, les locaux et le materiel des documents requis pour entrer regalement sur le territoire · ayant ete utilise dans le cadre du trafic y compris les de l'Etat; ... vehicules et les avoirs ; 2) le passager etait en possession de docurrients de voyage· 2) les biens qui sorit l'objet ou le procloit ditect ou indirect de a OU d'identite reguliers lorsqu'il ·est rrionte bord OU la demiere a !'infraction !'exception des biens susceptibles de restitution · fois qu'il est monte a bord du moyen de transport a· aux migrants objet du trafic ; ciestination de l'Etat conceme. 3) les biens meubles ou immeubles quelle qu'en soit la nature . Art. 333 : Toute personne qui, sans y etre habilit6e, divulgue appartenant au condamne lorsqu'il n'est pas en mesure de _une information qu'elle a obtenue dans le cadre de ses s'expliquer sur leur origine. fonctions officielles qui permet d'identifier une victime et/ou un temoin de la traite des personnes OU. gondµit ... SO~ a. · ta ·confiscation est obligatoire pour tes objets qualifies de identification, est passible d'une peine d'un (01) cinq (05) a 'dangerelJx°O~ nurSibles paF la loi OU les reglements Ol,I dont an(s) d'emprisonnement et .d'urie amende .d'un million la detention est illicite, qt.ie ces biens soient ou non la a (1.000.000) cinq millions (5.000.000) de francs CFA. propriete du cohdamne. Elle s'applique dans les memes ' . a conditions tous les droits incorporels.
Art. 334 : Tout echange d'information entre les services competents en ce qui conceme !'identification des victimes, La chose confisquee est, en priorite, affectee.a la reparation !'assistance qui-- leur est offerte et l'enquete judiciaire est du pr~judice subi par la personne victime de la traite des opera dans le respect total de la vie privee et de la securite personnes OU obj!3t du trafic illicite des migrants. Dans le_ des·victimes et des temoins. cas ou la valeur des biens confisques est superieure au a prejudice estime, le reliquat est devolu l'Etat. Toutes les informations echangees entre une victime et un pr:of8$SioMel qui lui ai>Mrt~ une~ assistance medicale, La juridiction ,saisie peut,. outre,~a sanction prononcee, psychologique, juridique OU autre sonfoonfidentielles.et ne ordonner toute mesure de sOrete prevue par le present ~e. peuvent pas etre communiquees a des tiers sans le consentement d_e la victime~ . Section 4 : Du trafic d'organes, des tissus, du sang ' •• ·,' • :11, hu1t1ains et de ses derives Les resultats des eventuels examens med,caux subis par une victime de la traite des persolines sont 'consideres
Art. 335 : Constitu~ un trafic d'organe.s e>u .cte tissus comme confidentiels et ne sont (Jti\ises qa'aux fin's de ' humains, le fait de. vend re ou ach~ter, de prelever ou detenir l'enquete et des'pours~iteS penalef a quelque fin non expressement prevue par la loi; tout OU partie du corps humain. Le nom, l'~dresse d'une victime de la traite des·persorines oo toute autre information, ycompris les ptiotos, ·permettant de !'identifier ne sont ni rendus publics ni pubties dans jes Toute personne coupable de trafic d'organes ou de. tissus medias. humairts, qu'ils f;oient pr~eves sur son propre. cor9s Q4,I stir . celui d'autrui, est punie d'une peine de reGlusi~n crimin~Ue Toute~rsqnne qui v.igle.)~pgncipes prevus aux.aUn~ a de vingt (20) trente (30) ans et ·crune ainende de' vingt precedents ~t punie d't,t~ peine d)~mprisonnerneot de .si)C a m·illiohs (20.000.000) cinquante millions (50.000.00b) de·_ (06.).rnois'a_cteux~(02)a,n~~(~\1ne~rn~ri,,<;te,~?inq~l}t,milie.: francs CFA. :·,., .. (e;9o;cmo) a.de~~ f!1illio_r1~ ~~-09Q-~Oj, d~~r~~ 9~-, C~TTe "J ••• peme .est portee ~ un empnsonne111e.nt d'.u!l (01) ac.inq (05,) '\ti,~~;~ C?en~!H~ ,1,1,n ll'ii!ic 90_ ~'?Q·~l!O'lf'!ifl,OU -~Ir. ses an(s)'~t ';'ne.~~ehde~'~n n,,Jllion (1:0o.o~bll!>):~driR,~11~1,~ry~\ derives, le fait de vendre ou acheter, de prelever ou detenir a (5.00&:boo)·de-ftarics:efA, si la-diwlgation:d~ rntdffi'lafions qu~)qte r.ii'nori::exp)'e~m·enip~v~e par ta ·rot tes J,iime'n(~ a entrafne de maniere directe un prejudice pour laVlcilr11e! v•t.· du corps humain. :.,.,. · · ·,; . ..-. '- .·· 1' ·"'·: 24 Novembte 2015 · JOURNAL OFFICIEL l>EliiA REPUBt[QUE TOGOLAJSE, 41 TOute personne coupable de trafic de sang llumain OU ti~ Art. 340: 1"outepersonhequl 'utllise'bl.1 exploite une~tre·. ses derives, qu'ils soient preleves sot son propr-ecorps ou personrie, de rnani~re forcee, a dEJs fi,is detol.l\!isme:sexuel sur oelui c:1'autrui; est punte. d'une peine de ,r6etusion au benefice. pa iP,e~nnes de i,ati~es etrangere ,qui· criminelle de vingt (20) a trente (30) ans et d'une amende 56Jo4rnent.t,mporau-ementau Jogo est punie d\111eef>~i~, de cinq millie1'$ (5.000.000) $ trente rrnUioQS (30.00,0.000) d~ cir,q (05) ~ cl!X (10taJlS de.,r~clusj,on cri.mioe!le et d:u11~ de francs CFA. ame{'.de de_ ~i,n~i milli'oris, (5.00o.gpo) a ."'"Qt milliop~ (20.0b0.000) de'lrancs CFA. · · ' ·. ' ' ·
Art. 337;Co~sti~e egalement aµ sens de~ arti~l~s:336. ef 337 Un trafic d'organes, _de.ti~US, ae:sang hUrTI_EllnS OU Toute personne qdr. utilise ou exploite une personne, 0 de ses derives, l'utilisatioh' d~ tout du 0 plirtie du'b6'rp~ particulierc,nwnt vulneral)la1 enJai$9n: notamment ~~ sa · humain aux fins de quelque pratique mystique ou rituelle ,uinorite, ~-~avance, ~n et,tqe g ~ une maladie, que"ce soit. · · ·" · · · ' ' upe Jnfirm.ite ou_ d'.une deficlence physique ou psycnique, vi aux fins sees~ l\alinea pr6ceclent, ~st punied'une peine' Toute persorine coupable de trafic d'or.ganes, de ti~. de de cinq (05) itdix (10}'arisde reciusftm etti'une ameride de sang humain ou desesderi.vesaux-finsdequelque-pratique. cinq millions (5.000.000) a vingt millions (20.000,000) de mystique ou rituelle que ce soit est punie d'une peine de francsCFA. reclusion criminelle d~ vil)Qt (20).atrente (30)a~.et d'une . ,· a amende de vingt mil!iQns (20 OOQ 000) cinq\ff,'lnte millions La pein~ peut~tre portee jusqu'a "'ingt (20) an~ de reclusion (50.000.000)d~francsCFA. . . ... . . . . s'II y'a eu usage _de I~ yioler:ice: ' ' ' ' . . . . ~ . '- • ,. ! ' , • ' . • '. ~ Section 5. ·: De. . l'exploitation . - ~ · Art: 341 : le mariage force OU seNite esttoute institution OU pratlque en ~ertu de laquel1e :· · , :, ·· · 1 · Paragraphe 1 : De' l'exptoitatlon de la pir'sonne 0 ,. ' htnnatne 1) une personne adulte, sans son consentement, ou un enfan\i ~stwomi.s ou _,donne ;en niariage m,c;,yennant une Art, 338 : Touts persoone, -quels q1:1e soier,t les moyens contrepartie financi~re OU materieile ;. . . utilises,. qui commet. l'infracijon de traw;iilou,~1ces for~!; 2) une personne est cedee a un 'tiers, a ·titre· onereux OU est punie d'une peine de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion non; parsoncohjomt'outinmembre'desafamineoudesoo· et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a vingt millions clan envue d'unmariage;, (20-000.000) . , . de ,- francs ,. QFA. 3) Une personne e,.1,t enlevee ou .retenue coritre son gre en vue d'un mariage. Toute personr'le qi.Ji pratique, facilite·bulite tm·profitfinancier ou ou materiel de l'esdavage d'autrui d'une pratiql.i& analogue, Toute personne qui soumet autrui au mariage force au servile tels que deftnis par l'alticle 150 du present code, est passible est passitite djune· peine de trois (03) arls cint[X05) ans a d'une pein& de dix (fl>) if vingt (20) ans de reclusion ~t-d'une d'emprisonnement et d'une amende d'un million(1.000.000) amende de dix millions (10.000.000) a trentemillions a cinq millions·(S.000.000)defrancs CFA. (30.000.000) de francs CFA. ' . $1, :342 : Est interdit et ~~stitue t:exploitation d'un ~'1f~n~
Art. 339 : To~te personne qui exploite ~.me autre person~e, dans un conflit arme, le fait par toute personne d'enrOler un de maniere forcee, par la p()rnogrcM)hie est passible d'unia enfant dans les forces annees, de l'incorporer dans un grtilipe : ', I I. . peine de cinq (05) ~ns a dix ( 1b) ~ns de r~lusion criminelle arnie ou de lui faire prendr:e part aux hostiHtes. · et a d'une amende de cinq millions (5.000.dOO) vingtmillions (20.000.000) de francs CFA. ·· L'alinea precedent s'applique tant aux enfants victimes des conflits arme~ intemaijor.\aux qu'aux enfants vi.climes d~ Toute personne qui utilise' ou exploite une personne conflits armes inter,nes, tensions int~l"('les et troubles civils. particulierement vulnerable,. en raison notamment de sa II est egalement applicable aux enfants qui, avant le debut minorite, son Age avance, un etat degrossesse, une mala,clie, des hostilites, sent consideres com me refugies au sens du une infirmite ou d'une deficience physlque QU psychique, a droit international pertinent ou-des dispositions legislatives des fins pornographiques, est punie d'une peine de reclusion envigueur. de dix ( 10) ans et d'une aq,ende de cinq mill.ions (5.000.000) a vingt millions (20.000.000) de francs CFA. a Toute personne qui se livre !'exploitation d'un enfant dans un conflit arme est p1,mie d'une peine de cinq (05) a dix {10) La peine peut Atre portee jusqu'a vingf (20) ans de reclusion ans de reclusion crii'ninelle et d'une amende de vingt millions s'il y a eu usage de la Violence. (5.000.000) a vingt millions (20.000.000J de francs CFA. 42 JOIJRNAl,;OFFICIEL ·DE, LA.REP\JBLIQUE·TOGOLAISE 24 Novembre 2015:
Art.343; TQL4le ~(Jlttire unprofrt~~ou ~ e l 1).la victime, est Agee de moins ~e quinze ans (15) ans au de ,la -c.ommission -ponctuelle, continue au repetee 'mpmept _de la commission desJaits; . d'infractions ~ p a r le present paragraphepar unetierce 2) facte a ete comm is par violence, actes de torture ou de personne est punie d'une,pelrie-tte cin<t(05) a dix (10) ans barbarie; - de rectusiort criminQfle et\tune amende d~ cinq milfions 3) !'infraction est cdmmise en-bande organisee; . . .. '\ - ~ . . . ' '- . 4) en cas de recidive ; (5.000.000) a vingt millions (20.000.00~) de francs CFA. . 5) !'infraction a entrafne la mort de la victime ou d'un tiers, y Art, 344: Les infractionsvisees awtarticles 339 a 343 sont compris la "1<>'1 par suicide, OU la COnt~action par la Victime d'une mala~i.~ mortelle ou du VIH/SIDA. passibles d'une peinede mnq (05) adix (1-0) ans de reclusion crimir'lelie et d'0ne amended~ cinq'niillions-'{5-.000.000) a Paragraphe 2 : De l'exploitation de la mendicit6 vingt ~iltions (20.000.000} ·de francs CFA, si elles sont . { ' ' .• i , ' . .•' . . !~ accompagnees ~e l'une quelcohque des.circons~nces Art. 346 : L'exploitation de la mendicite est le fait par toute suivantes: .• personne de quelque maniere que ce soit : 1) !'infraction est commise a l'encontre d'une victime 1) d'drganiser la mendieite d'autrt.ii en vue d'en tirer profit ; particulltremertt vulnerable, en raiso'n n<:>tammenf de sa 2) de tlrer profit de fa 'mendicite d'autrul, d'en partager les minorite, son ageavance, un etat de grossesse, une maladie, benefices ou de recevoir des s~bsides d'une personne se une iofinnite ou d'une deficience physique _Qu psychique ; . a livrant habituellement la mendicite ; 2) !'infraction estc::ommisea l'encootre de plusieurs yict,imes; 3) d'embaucher, d'entrafner o~ de det~umer une personne 3) !'infraction a entrafne la blessure grave de la victime ou en vue de Ja-livrer a la mendicite, ou d'exercer sur elle une d'untiers; pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire; 4) d'embaucher, d'entrafner ou de detounier a des fins 4) !'Infraction est commise dans le cadre des activites d'un d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer groupement de malfaiteurs ; 5) la victilne de !'infraction a ete choisi111 par~·auteur er:i raison a l'exercice d'un service moyennant u11 don sur la voie publique. de sa nationalite, son appartenance ethoique; sa couleur de peau, son genre, sa religion ou·ses croyances, ou ses Art. 347 : Est assimile a !'exploitation de la m'endicite le fait opinions politiques ; de ne pouvoir justifier de ressources correspondant a son 6) des stupefiants ou substances. psychotropes, des train de vie"tout en exe~ une influence defait, permanente rnedicamentsou de_sa~ sont utilises pour la CQmmission ou non, sut une 01.1 plusieurs personnes. se livrant a la de !'infraction-; mendicite ou en etant en relation habituelle avec cette ou 7) l'auteur de !'infraction est en etat de recidiv.e ; - ces demiere(s). 8) !'auteur de !'infraction est un fonctionnaire ; 9} l'auteur de f'infr~ction e~ le conjoint OU le concubln de fa, Art. 348 : Toute personne coupable d'exploitation de la victime; mendicite d'autiui est punied'une peine d'emprisonnement 10) !'auteur de.finfraction est en position d'autorite, de a de six (06) mois trois (03) ans et d'une amende d'un million responsabilite ou de confiance par rapport la victime ; a (1.000.000) a troismilliO!lS (3.Q00.000) de francs d=A OU de . l'une de ces deux peines. 11) ta victime a ete·mise en contact avec !'auteur des faits grAce a !'utilisation, ·pour ta diffusion de messages a un large
Art. 349: La peine est de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion public, d'un reseau'de comriluni~tion electronique. criminelle et d'une amende.de-cinq millions (5.000.O00)a I· < • • ;• vingt millions (20.000.000) de francs CFA ou de rune de ces
Art. 3f5 : Les infractions vi~es aup~~t paragraphe sont deux· peines, lorsque : passiblesd'une peine de dix (10) vingt (20) ans de reclusion a criminelle et d'une amende de dix millions (10.000.000) a 1) !'infraction est cornmise·a·rencontre d'une vlcti_me trente millions (30.000.000) de francs CFA, ·si ·ell es sont particulierement vulnllrable, en raison notamr'nent de sa accompagnees de' l'unl·quelconq'u~ des_ circonstances minorite,spr age $Vance\ un epitde g ~ . u~e maladie, • : ' ' .. ' • ~ ' • 1 , : ; ~ i, •' ' ·, • • suivantes: une infirmite ou d'une deficie,nce p_llysique ou psy~hique; 24 Novembre2015 JOURNAL dFPicIEU DFYLA REPUBLiQU'.lt TOGOLAISE 43 2) !'infraction est commise a l'encontre de plusl81.1$victimes; -· ,_ ·. Stctlon 1:·'oe la'profaoatlori at des attetl'lles· au ·- 3) !'infraction est commise a l'egard soit d'un ressprtissant !' . ;- . corps cles-personnas d6c6d6es . .OU reside~t togbtais hors dU territoire'togolal§, ~it d;uh ressortissant d\l msidant lrtranger a son arri\1643 sutleterritoire Art. 355 : Constitue uneprofanation et une atteinte au corps a se togolais, qui ete incitlt a livrer a la tn~ndlcltll:; , : .. ' des personnes d6ced6es, le fait : - 4) par un a'scendant 16gitime; nature, bu adoptif de la persorme qui mendie OU par un'3 personne quf aautarftisur 1) d'inhumer un corps hymain, sans constat medical du elle OU abuse de l'autonle que Jui conft)rent ses fonctior'IS ; dect)s et sans autorisation d'inhumer delivree par l'autorite 5) avec i'emploi de la contrainte, de violences OU ·de . co,npetente ; manoouvres dolosives sur la personne se livrarit la a 2) de, par quelque ffl<>yen que ce soit, -porter atteinte a ta mendicite, SUr sa famille OU SUr une personne:-efant en relation habituelle avec elle ; · · _· · dignite ou irl'mtegtite du corps d'une.personne decedee, et 6) par plusieurs personnes agissant en qualite cfaut,eurs ou · notamment'deiedissimuter, mutiler, outrager ou detruire ; de complices, sans qu'elles constituent ·une bande 3) de violer ou profaner un tombeau, une sepuiture ou un organises. · · · · · · monument funeraire ; ~) de Jrifever, ,achiter, veoo.re, dettlnir OU utili~r, • des fms
Art. 350 : L'exploitation de la mendicite d'autrui commise mystiques OU rjtye{_les, des ossem~nts 'humains ; ._, - en bande organises, OU en "Ca$ de recldive, est punie d'une 5) ~degrader~ P(Ofan,er un monum!3ni public a la. memQi'8 peine de reclusion criminelle de dix (10) a vingt (20) ans et des fJlo.rts pour Ja ~trie, . a d'une amende de dix millions (10.000.000) trente millions (30.000.000) de francs CfA OU de l'une de ces deux peines.
Art. 366: Toute. personne qui porte atteinte'flu respect dO · Section 6 : Das conditions de travail at aux morts est punie d'une peine d'emprisonnetnenl d'ta1 (01) d'h6bargemant contralras ·A la dlgnlt6 de la an acinq (05) an(s) et d'une amende d'un million (1.000.000) · ·personne ' - _., acinq millions (5.000.000) defra~cs CFAou de de cesrune· deux peines.
Art. 351 : Constituent des conditions de travail contraites a la dignite de la personne, le fait d'obtenir d'une personne, Chapltr, YIU : Iles .attaintas ala pan10nnallte dont la vulnerabilite ou l'etat de dependance sont apparents ou connus de l'auteur; la foumiture: de services non retribues Section.1 : De la violation du.secret professlonnal at OU en ethange d'une retribution manifestement sans rapport avec !'importance du travail accompli. de corntaponclanc:e
'Art. 352 : Constituent des conditions d'he~rgement Art. 357 : Constitue une violation du secret professionnel, contraires • la dignlte de la personne le fait de ·soun'lettre le fait pour une 'petsonne · d6positaire d'information a une personne, dont la vulnerabilite OU l'etat de dependance .caractere secret, soit par etat ou par profession, soit en sont apparents ou connus de !'auteur, a des conditions raison d'une '1)ission ou d'une fonction temporaire, de les d'hebergement he repondant pas aux exigences d'un logement decent. (iiV!-Jlgu~r: hol'$18S C8S OU.la loi en impose OU en autorise la revelation. -
Art. 353 : Toute personn_e qui soumet autrui a des C911ditions de travail ou a des conditions d'h6bergement contraires a la Art. 358 : Toute personne qui viole le secret professionnel dignite de la personne est punie d'une peine d'emprisomement est punie d'une peiAe d'-.nprisonnement d'Un (01) A trois d'un (01) a Clnq (05) an(s) et d'une amende d'un million (03) an(s)eht'tineamende d'un mlHion (1.000.000) ,trois (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFAou de millions (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux I rune de ces deux peines. peines. . ' ' , - .:
Art. 354 : Tol.ite personne morale declaree responsable : M 359 :. Quioonque t\µlnt, solt ~ ~ d e sa profa,ion, ,: vi penalement des infractions dldinies aux articles 352 et 353 soit en raison d'une fonction O!,I d'ooe,nission, ~ i r e est punie des peines frivues par !'article 54 du present code. La jul'idiction saisle peut en outre, si elle i'estime necessaire, d'une information sanitaire a- earacttre confidential suspendre pour· une duree. aHant jusqu'a t,ols {03) ans conc:emant une: personne infect6e par la VIH, la·nw.ae l'activite dans l'exerclce ou a !'occasion de l'exercice de saemmentA une personne nonqu81ifiG&l'JOUferi l)lll1IOlt" te laquelle !'infraction a ete commise. secret est puni des peines pr6vues par !'article pr(lc6dent. 44 24. ~oveµibre,2015 Le maxiffi!JJ11,deJ'alllep,d~; est P.'?rt,e ~ V,tu~l--cirJ~,~ilU,ons . , . Sect,ion 2 : De la denonciation cc11omnieuse (25.000.000) d@Jran~~. CF).\. lorsque.. l'infraction est commise: Alj. 3@i:· _ Qon·~titu\l ~~ed~n,.onciation calomnieusele fajt .. . '. . .. . ,.., ' '.,-:~;:, ·: ; ;'J'. ,, ·l-. -~~ ~ • de pq~~ .des accu~ti~-me~ngeres contr.e une personne 1) par !'utilisation de tout moyen de,.g.ommun.ication de deferrriinite aupresd'un C>fntl~r de police adrrn,nistrative OU masse; jud,ipiajre, d'un,foncfionnair:e de ju$tice OU d'une juridiction, 2) pa.r tout professionnel de la sante concourant aux soins ,Jes_~UP,~tieurs'hierarchiqu~s OU l'ernployeur de la personne de ia persorine infectee par leVU-1. ' .. denooc~e ou ·® tqute a1,.1~re autor:ite ayant le pouvoir d'y ' .,. ; • ,·. >..- ~ ~- '. donnei- suite. . . ' ' ' . ' ' - . ! . La poursuite pour violation du secret professionnel ne peut 6tre exercee que.surplainte dela'Victime;<deson-representant Ad, .3§4. :, Toute personne auteur. d'une' der;t,onciation legal ou de ses·ayants droit sans;prejudice des·dispositions calomnieuse 'est punie de la peine appJicab_le a l'infrap~i.c;m prevues -par le ~ode,,de .deo.ntologi~ de. la profession irnput_ee, ~U prevenl,l. OU al'a~use qu,e la fausse accusation coo~mee. vise afi~ condamner fausse·rnent et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a vingt millions (20.000.000) de francs
Art. 360 ; Cons.till!~ une violatlQ'~ du sec~et -..d;~ CFA ou de l'une de ces deux peines. correspondences le fait pour une personne d'ordonner, de com mettre o'u de f aeillt~r. hors tes cas' pr~v us par 1,;( 161; ia L'i~terctiptiori d~s d~oit$ prevue aux articles 80 suivants, et destruction, i'ouverture, la suppression,· detournement, le l')Qtamment l'interdicti_on de la 'profe~ion dans l'e.xercice pu meme momentanement, des choses co'nfiees a la poste et, }1 1'0(;C8$/dn de l'exei::cice' de l~quelle l'lnfraction efe a par extension, de leur faire subir d'autres traitements tels corrirn,ise, peµt lltre prononcee -~ titre COITJplementaire .. que les. retards ~trauduleux, tes ren"ois abu$i{s,__ Ires distributipns.intentionnellement erronees.,.. . - . ,_ : Si !'auteur, l'i{lstigateur, le. commanditairf.l 01,1 le complice de ; , · , " ' f r • ' ' , , •. • ' '1, ,. ,,.. la denor:,ciation "'\ , ., - Cc\fomnieuse , ·:__: _. a agi par:detouinement . r. -, ._ " ... ·' . - ou abus des pouvoirs attaches a ses fonctipns, ii est puni d'une peine ' ( Constitue .egalement ~me vi-0lation d1,1 s~c:r,eLdes .. ~rrespondances le faff pour toute personne de r~v61er_l~ d'emprisonnement d'un (01) Acinq (05) an(s) et d'une amende .contenu de ces correspondances. ,d.e. ving, ,'!lil_lions (20.QQ0.000},a Ci~quante milliQnS (5q.,O~O.pQO) de.fra£1~ CFA~u.9e)'µn~de ces deux pein·es.
Art. 3e1 :;·toute personii~ ·qulviore ·1e secret des Si le.fail denonce,,est susceptible cte sanction penale ou correspondances est punie d'une peine d'emprisonnement •ctiscjplinaife, les P,C?.Ursuit~s P8H,vent ·~tre'eqgagee~ ,81) vertu d'un (01'}a sbt' (06) rnois 1et d'ti~e1 amendtfde cent mAle du pres~nt art~cJe sojtaJ:>res.j_ugemw);tpu arret,9f! ~axe OU (100.000) a cinq cent miUe ~000) francs CFAou de l'une .d'acquittement, soil ap~s ordonnance,pu arret de 11on-lieu, . de ces deux peines. soit apres classement de la denonciation par le magisfrat, ' ," . .l,e for:wti9.11naire, l'a,1,.1tqrite. superieure 0~ l'empJ_oye1A_r Les di~p~sition; du P,[Sc,e,ef~~(alin~a.re s'aPP,lique~t .pa~ CO(T1P8~~pt ~our lui cJpnn~rJa ~uite qu'elle -~~, su~ceptible aux personnes : d'avoir. 1) qui ont obteno'raatori~tion expresse OU taclte, soit de •~a'jurjdif\i.or:i saisie·.~~ veit~ du pr6~nt' ~·rticle doil sur~oir l'auteurue la correspondanbe, soit·dela personhe a taquelte a statuer si 'des poui-suifes concerriant le fait denon,ce sont son auteur la destine, d'ouvrir la c:orrespondance et de·reveler pendantes. ' · ·. · son contenu ; ;2) qui.ouvrent ane oorrespohdance et en ravelent so~ c:;ontei:Ju · ,·$.ec.tion.3.{,De~_Aiteinte$ i'iavi~ privef • '. . • ,, . ,' <. . • ~· • • ,, - ' suite,s\ ur.i~ awtwisc!tiondMiv~~s la cadre.d'uneenquite ~ .. • · ~....:' :"' ·., ~ · ; · ·1 · · -. ·r · · • . . 1• ,.. -, • . .,,_.. - • • ·_ - iudiciairepa,J~ procureur de la Rep,ublique ou.par,,ur;i jµg~ ... ~arf,9!aptte._ 1 ;: De Ja .vf ol.a!io,n de ~o~icj!e . d_'iostructipn., 1 , ;,.: , • . ': · ~' . ., ' , h •': '. ' ' ' ' ·:· " : . • ' Art: 365·: constitue une violation de; domicileJe faft, pour
Art. 362 : Toute violation d'une correspondance c:onfiee·A la une personne de s'introduire dans 'unlieu prive habit~''ou poste, commise ou facilitee par un agent ou preP.ose de fervap.t,ff//Jaq_ita~i?ti cpnt~ele gr~.ou c\J;in~u d,u rnaitre,d~s l'aliminisfitatlon, esf pt.ini'e d'une peine 'cf'erripiisormem~t Jieu1<, o!,1 1 s'.~tpnt,_.intr<:>duit,.d~s'y r:najnt~nir. . , :: " ., · ~:six··(OO}. rnois ttcteux'{02·) ar1s et une'-arnende·de' tmq 9,g(isU~µ~' e.:gale..'ai.e.rit une ·v,_Q,l~ti.9Jl" 9e.,pomicile,· Ja~us :eehbmille·( 500;000} a:.c:teox millions'(2:000..000J de frsncs f.~µt9kifh: ~R~~i~C~]a,~t~_: ~oyr: :~~:~-r:!~PB~i\~Ire .d.e'J:~.~,~~ft~ CfAtnrJ'une de:cee deux·peines;is'il estetabJi qusifillllteur £lli'~q~e,. q~ns _l'.e~_erci~.~e _s,s f~nc;t;pn~, -~ ~'.iCJ~R,~Wr~ ~ - ~ ,~tqur~er.t!·C>U ~US1das.gq1;AY{li(S,~~;~ P~r\~)e. do1J1icil~ d'.a,ytrui poptr~11~~re d~e:ce!.Ui:-fi, hgrs les ses fpµ.otions .... ,/• ·v, -'1 ,· ·l, •t ·, ., . :,. · •,,. cas prevus par la loi. . . . ,, . , . , . ,. . , ~: , (~ i~ I . , •. ,j (• • •• 24 No;v.eqipre 2015 • JOURNAL OFFICIEL-DELARlliPUBUQl!E TOGOLAISE -1 _ , "\ , .' ,,._' • ..'1i •. · ," 1 t L..... ,::. ~ • .' , ~~ 45 M· 366.: Tout~ personne a_uteur de violation-d~dpmiqile Art. 371' :: :Toute. per~nne physique Olt- mor,ale admise a -_ est puni~p\1ne peine d'emprisonnem.en\-de six_ (06),owjs a participer a !'execution d'un service de telecommunications i .· qeux (Oi)aos.et d1une amende de cinq cent mille (500.000) -_- ou de· communica~ons:6Jectronique~,qui tntercepte .une _A deux millions f2.000.000) de francs CfA ou de· l'.une ~e ·commuAicQ.tiOn-pdv68, ou qui, hors Jes cas pr6vus par!a loi, 0 ces deux peines. -_.'dtvulgue, publie ou utilise le contenu desdites -·: correspondences-est p\lnie conlonnement aux dispositions --~rt-~ 136I:=. ~.a:·pef~~ :_est~:c1·~1<1~f a1 ~rols (03j an(s) de !'article precedent. . ~,etnpnsohnei'iient ef c:ftnie amentfe d'un nfiUion ( 1:ood.000) a trois miUions'.(3,000.00Q) de francs CFA qu, de l'une de Les dispositions de l'alinea precedent ne s'appliquent pas aux petsonnes ~ . '. .. . ' . . . _ces de.ux· pE3ines sfla vi~~tio~: d~i~ile ~ e.t6 (le mi~ : com '' '\ .~·- .. - 1>qui'ont obtenu le cor1senterH~nrex pres o~ tacrte, soit de . 11 en groupe ; !'auteur de la eo,n'munieatlon privee, soit de.la personne a -~), pendanUa.maif; · · 3) al'aide de violences, menaces, voies de-fait ou de la ia laquelfe 'son a~feur 'd~stine;_ l'intei"c~ption de la a communiCcltion prive~ ~ta la 'revelation de son contenu ; oontrah,te ;- · . 2)quilQ~~rcepler,t'un_e comm~ni~tion privee en conformite 4) evec portd'une erme epparente ou cachee·; · avec une autorisation delivree dansJe cadre Q'une enque.te 5) avec usage d'un faux nom, d'Un faUX titre. OU d'un faux judicialre par le procu.~~'r dela R(tpublique OU par un juge ordre de l'autorite legi,time. d'in.struction; -·_ . ' . . .. ' ~ .... 3) qui foumissent au public un service de telecommunication La poursuite ne peut '3tre exer~e que sur plainte de la _ou de co~unications ~ctroniques etqui interceptent une victime. communication priv~ lon;que cette interception~ necessai{e pour prot9.r leu~ droi~ pu leurJ biens<lirectem,ent.lies a-Ja Paragraphe 2 : De la Yiolation de l'lntimite de la . fo1.1rnih.ire du ser:.rice de. telecommunication ou d_e ,'.; peNOnne communications electroniques; 4) les membres du personnel de l'autorite de reglementation
Art. 368 :·eonstitue une violation-de l'intimite d'Une person~. .charge de la gestion .etdu controledu spectre des fr6quences lefait: ' ·radioelectriques pour une communication privee qu'ils ont ' interceptee · en vue d'identtfier, d'isoler ou d'ernp&cher 1) de publier ou_ de diffuser des ~piers ou enregistreme,nts i'Utilisation •non autOris§e .. d'une fr~uence OU d'une prives, un dessin, une photographie, un film ou.toutautre transmisSion:: · support reproduisant l'image de cette personne sans son accord ou celui de ses ayants droit ; Art. ·372 : Toute personne physique ou morale qui, ooricourant 2) d'organiser, par quelqu01)1"CJCede que ce solt, !'interception, ·dans les cas pr5vus per ta loi'a l'execution'.d'une decision d'interception, r~vele 1<existence ou le contenu de f'ecoute ou l'enregistrement de communications privees, orales, optiques, magnlltiques ou autres eehanges recus !'interception judiciaire ou de sec:urite est punie des peines . pr6vu~ a l'article 311. . . dans un lieu prive, a l'insu ou sans !'accord des personnes en communication ou du maitre des lieux. !ft; 373 : Toute personne ~orale explo!tant un reseau 90 tet'ecornmunications·ou' ~e qommunicatioiis electroniques,
Art. 369 : T~te personf!e physique pu morale q1:1i vi~e OU foumissant un servi~ de t616comm~nications" OU de l'intimite d'une .autre personne, est puni~ d'.une peine <?01Jlmunicati9ns electroniques, d~ services de cryptologie d'emprisonnement de sii (06) mois a deux (02) ans et d'une et d'hebergenient et ne d6f6rant pas aux r6quisitions amende de deux millions (2.000.000) ii dix millions .emar;,ant des ~utorit~_ h,bilitlles prev_ues par la loi est punie (10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. d'.un~ _peine d'~prisomJement.~~ six (06) moi~ ~ (02} ans et d'une ame~e de vir:'91~ milli<>ns (25.000.000) a deux
Art. 370 : Si !'auteur de la violation a agi pa~ d6toumerrient ~t_(!liUions(20().000.,900).deJrancs CFAou d~l~une de OU abus des pOUVOirs attaches 8 S8S fonctions, ii e~ p'uni ,, ·,,:i,' ,, .~Jl,d~ peines. _ d'une peine d'emprisoooement d'un (01) ciriq (05) '1]{$) et a d'une amende de cinq!'1illio~ (5J)OQ.OOP) .a\ _vingt.~i!l~ ArL IM: En C@8 de recidive,.les peines pr6vues aux articles (20.000.000) de francs CFAou de l'unedece.s (1euxpein~. precltdents sont portees au double. 46 24 Novembre 201s , Chapltra IX : Das att1inte1 6 Ii• fa~ille f · Art S81-::ToiJ~ 1personne coupab1e cte' ref~ d~~payer'1a ·,-,. l ; pemlon alimentaire est putile tftme peine·d'ernprisonnEffTieht Art~ 375: Gonstitue uheatteinte aJa famifte. taut acte dirige (,d'un '°1) a six (06) mois et d'une -amerlde de cinq cent mille contre,le.groupe restreint de$ pare et,mereeiifeur.s.enfaots. , ,(500.000) a dew< millions (2.000:000)de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. . :$ection 1 : D•.i':41,bandon d&famill_.. . ,~:r,l .;._,' : : ~e,ctiora_3; ~protaction,,cQr1tre la nQ~ .
Art. 376 : Constitue un abandon de famille le fait pour : .: r,pn\simtation ~t l'c1ijei1J.te a l'e~t .civil de .1;e9farit, " ; '·; ., t- .~ _,. ~ . •. •· I . . • . --,. ' ~ •. ' ~· .- ' •') . ' ' • 1) le pere ou la mere de famille d'abandonner, sans, motif ArC:482: Lbrsqu'il eststatue sur'lag·arde'd'un 'enfant par serieux, pendant plus de SiX (06) mois, le foyer familial OU decision de ju~ice executolfe, le pere, 1a rh~re OU totitautre de~ so.ustn\lire a_tqutq~ p~rtie,Qe, sesobligation~ morl:'les personne ayant autorite sur lui ou ayant sa garde qui, au - 1. .. ' ·.J . .·• .' •ou rri:aterie!l8$, 111,(llg~ ~o,e "l'~ ~o. dery:i~~re l')~!ifieef .~oit mepris de cette decision, refuse de presenter l'erifanf; l'enfeve ,parvqi_e ~.·~(~:!r.-~~"~,~~f-~~~~r;'~~)i~ re~P.!lon ou le detourne, le fait enlever ou detourner·desmains de a sa derniereras1qen~c0Mue·; · · · · · . · .c~ qui· eo ont,-rec;u la garde, .est puni ·d',une peine 2) l'epo:~x. sahs motif~rie,ux, ~:~~·ando~ne~:.pe~cf~nt-plus d'emprisonn_ement de six (06) mois a deux (02) amret. d'uoe de trbis (03) mois son 6pe>tise; r~ sachanfehceil'lte ; , amende d'un.millipn:(1.000.009.) atrois l')"lilliq!:}s (3,0.0Q,000) 3) le pere OU la Mere de r~fuser,:'sans 'inotifs4rieu)!:, de de francs CFA ou del'une de ces deux peines. . . . . . ' . ,,f ~ ,.; . •· - . ' ~~-- --, * : payer le montant des depenses'.ri6dessft6es par r,fotretien et !'education d'un enfant confie a un tiers . Les personnes visees a l'alinea ci.:'de~us peuvent beneficier . 1··,.,. _. j-· d'une excuse attenuante, dans les conditions prevues a l'artlcle 34 du present code. · .. . .. . Art: 3n :Toute· personne c6upable du d~tit d'i:ibandon de farmne·est puriie tfune peine d'emprisonriemeht d1un (01) a six (06)molsetd''i:me ametlde deeinq centmille(500.000) Si l'enfant est represente avant que le jugement soit rendu, a deux millions (2;000.000) de francs CfA ou de i'une de le juge prononce .seulement \JRe -artiende de cent rnille ces deux peines. (100.000) a cinq cent mille.(500.000) francs CFA.
Art. 378.: .Est puni d'une peine cfemprisonnement de six Art, 383 : L<>f~ue les faits vises a !'article precedent ,ant comniis par toute · autre personne, la pe.ine (06)mois a deux (02) ans·ou d'une amf3ndede:cinqcent d'emprisonnement est portee de trois (03) a cinq (05) ans. mille .(500.000) a deux millions (2.000;000) de-francs CFA, .tout parent qui, parsa negHgence, compromet gravement~ sante de ses enfants ou de ceux vivant dans.son foyer. ··: ·A,t~384 : Les elements:aonstitotifs de ticientite d~ l'enfant c!Oivent ~tre proteges. Le jug~ peut, en outr~. on;I_C>Q9l8r une-.mesur~,de tr~item~nt Les pare et mere ou toute autre ,personne qui; y ·etaot ou de desintoxicati~n cJu p~ent ~!woljque,coupable-0e legatement tenus, negligent de-declarer a l'etatcivil une !'infraction prevue par le present ar:ti.cle. naissance ou le daces d'!,Jlll enfant, $Ont puni,s d'}me amende decent mille (100..000) a cinqcent miUe (5QO.OO_Q)
Art. 379 : Est puni d'une.peine d'empri~nnement i;i'un (01) francsCFA. · a six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a deux_millions (2·.000.000) d.~.francs GFA, tout parent qU.i, Quiconque fait sciemment ·a i'officier, d'etat civ·il des dans Un esprit de. lucre, souscrit verbalemenf OU par ~C)it declarations inexactes de nature a alterer l'etat p~rsonnel !'engagement .. de- ci:mfier.~ ' • '. ~ ~ au,trui .,tt_son. ,· - enfant,ne OU a n~ttre. et familial d-\m enfant; ·est puni d'une peine d'un '1()1) a trois (03ran(s)d'ernprisonhement et d'une amende de deux cent Se~tion~>-'2 : :·Du refus cl$_., ~:-;·~\' . .,·. ·fiayer,. fa J>ension alimentaire . •:' 1~· mille {200 000 ) a WY miltion (1 000 OOO)de francs CFA ou· de l'une de ces deUiq>eines. ' AW.-380 : Constitoetin reftis d~ payet la pension allm.entaire ·fe 'fait j:,but toute _persorine, sans· rt!otif s~rieux,· if& ~~ter Est puni d'une peine d'un (01) a cinq (05) an(s) •'pfus d'un (01) mois sans a~r1a somme'8'argenh\ v~r d'emp~isonnement et d'une..,-me~~.de Qew.c: ~nlmil!e (2()0 ·~ titre dallments aUn'~UX oiJ'a'UNe ~use-, 'a uri asci)ncfant 'obo }~unmilli<>.nf1tog9 090>.p,~f~an~.~f~ou,derun.e 9~ ou a un descendant-0aos ·le besoin; · etT-le~cutton¼i'biie · --ces deux.·peirias;T9fficie(Qu t~ Rr~po~~ _d'~!at civi_1 q1:1i, obligation alimentaire· ou d'une. obligation ·d'entretien a 'sc~Wimenf;"-enregistte ges'.'ci):6~'t~ions-' ihexacfes' ·qu 1aquelle· ii, esi Uh'lu eft ·execbtiorHt'Ol'ie'·d6tslsi<>n di,.~ICe 'votdrltalreriteht ~tt&ie;t~i~lfe-.Sti ir~ltUJt·:W'i re~istre,. un abte ou d'un acte authentique. ,. · ·.. ·'-"-:..-.h • · ·• .. :.,\• ,- , ·--· , Gtrt:.indocutn'Emltf"t!taf{!iVH ..:..·.--·,. ~ _. -. .).i. ·.; ..J 24 NovembreZ015 JOURNAL OFFIC~ DE LA IU:PUBLIQUE TCJGOLAJSK 47
Art. 385: Est puni d'une amende de cent mille (100.000) a. Section 2 : De !'outrage public ·a la pudeur cinq centmille (500.000) francs Cf=A, le mMecin accoucheur. ou la sage-femme qui, y etant legalern~nt tenu, negli9e Art. 390 : Constitue un outrage public a la pupeurl'exhibition d'inscrire la naissance de l'enfant sur le registre de a sexuelle consistant· causer publiquement scandale par declara_tion des naissances. des scenes ou des gestes obscenes. Est puni des memes peines tout parent ou toute personne Art. 391 : Toute personne cc;>upable d'outrage public a la autorisee par l'un des parents ayant assiste a pudeur est punie d'une peine d'emprisonnement ~e six (06) l'accouchement qui neglige de declarerdans les quarante- a mois deux (02) ans et d'une amende de centmille (100.000) cinq (45) jours la naissance de l'enfant a l'etat civil. - aun millions (1.000.000) de francs CFAou de l'une de ces . deux peines. Lorsque les personnes visee~ al'alinea 2 du present article font sciemment a l'officier d'etat civil des declarations a inexactes de nature alterer l'etat personnel et familial de Section 3 : Des outrages aux bonnes mmurs l'enfant, la peine est d'un (01) a trois (03) an(s) d'emprisonnementet d'uneamende de deuxcent mille (200 Art. 392 : Constitue un outrage aux bonnes mreurs tout 000) a.un million,(1 000 000) defrancsCFAou de l'une de acte .impudique ou centre nature comm is avec un individu ces deux peines. de son sexe. a
Art. 386 : Est puni d'une peine de deux (02) cinq (05) ans Constitue egalement un outrage aux bonnes mreurs toute d'emprisonnement et d'une a,mende de deux cent mille (200 a atteinte la moralite publique par paroles, ecrits, images 000) a un million (1 000 000) de francs CFAou de l'une de ou par tous autres moyens. ces deux peines quiconque enleve, cache; suostitue un enfant dans le but de le priver de son etat personnel et familial. Art. 393 : Toute personne qui com met un outrage aux bonnes mreurs est punie d'une peine d'emprisonnementd'un (01) a· Chapitre X : Des attentats contre les mmurs trois (03) ari(s) et d'une amende d'un million (1.000.000) a trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces
Art. 387 : Constitue un attentat aux bonnes mreurs l'acte deux peines. d'immoralite ayant pour but soit la propre ~tisfactiory de celui qui agit, soit la stimulation des passions d'autrui.
Art. 394 : Est punie d'une peine d'emprisonnement de six Section 1 : De l'attentat a la pudeur (06) mois a deU><l (02) ans et d'une amende de cinq cent a mille (500.000) deux millions (2.000.000) ·de francs CFA
Art. 388 : Constitue un attentat a la pudeur tout attouchement ou de l'une de ces deux peines toute personne qui : . ,, volontaire opera centre son gre sur le corps d'une personne . deterniinee de l'un ou l'autre sexe, av'ec ou sans violence, 1) expose publiquement, fabrique ou vend en vue de contrainte, menace ou surprise, dans le but d'exciter les !'exposition publiq1Je des objets, images, films, sens. enreglstrements sonores ou audio visuels, contraires la a decence,;
Art. 389 : Toute personne coupable d'attentat a la pudeur 2)distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) trois a a postale; ou de porte porte ou encore par voie electronique (03) an(s) et d'une amende d'un million (1.000.000) a trois taus livres, brochures, catalogues, prospectus, images, millions (3.000.000) de francs CFA ou l'une de ces deux films, enregistrements sonores ou audio visuels contraires peines. a la decence, sans le consentement prealable des· a L'attental la pudeur commis sur un enfant est puni d'une destinataires; peine de trois (03) a cinq (05) ans d'emprisonnement et a 3) diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations des a d'une amende de trois millions (3.000.000) cinq millions pratiques contraires aux bonnes mreurs par paroles, ecrits (5.000.000) de francs CFA. ou taus autres mc;,yens de cor:ngiunication. a Si l'attentat la pudeur a ete commis avec violence ou Art. 395 : Les objets, images, films, .livres, brochures, menace sur la personne d'un enfant, les peines sont de catalogues, prospectus, enregistrements sonores ou a cinq (05) dix (10) ans de reclusion et d'une amende de a audiovisue.ls vises !'article precedent sont dans taus les a deux mi)lions (2.000.000) dix millions (10.000.0P,OJ de cas saisis et confisques en vue de leur destruction ordonnee francs CFA. · par une decrsion de justice. . JOukNAL/OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE' TOGOLAISE 24 Novembre 2015 En outre, les coupables peuv~ etre dechus pour urie duree Le ddt.ibie dela_ peine prevue aJ'aiinea precedent est de cinq (05) ans au plus du droit d'editer, de vendre ou de pronorjce si le harciilenient a et~!::ommis SUI' un enfant de reproquire des imprimes, des enregistrerrienfs, des filn'i~ olf · m~ins'de quinze (15) ans. . . desimages. . . Section 6 : Du proxenetisme et des infraction~
Art. 396 : Quiconque fait diffuser a !'intention des enfants, a~similees dans ~n lieu de proj'ection: olive rt au· public, des enregistrements audiovisuels a caractere pornographique Art. 401 ;, Le proxenetisme est le fait_, par toute personne.de utilisant quelque support que ce soit, est' puni d'une peine quelque ·maniere que ce soit : · de deux (02) a cinq (05) ans d'emprisonnement. · 1).d'aider, d:assister ou de proteger la prostitution d'autrui; Section 4 : Du racolage 2) de tirer,profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits -QU de recevoir des su!:)sides d'une personne se
Art. 397 : Constitue un racolage le fait pour toute personne, a livrant habituellement la prostitution ; par tout moyen ycompris par une attitude nieme passive, 3} d'embauc;her, d'entrainer ou de detouroer une personne de solliciter publiquement autrui en vue de !'inciter a des en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression relations sexuelles en echange d'une remuneration ou d'une . pour qu'elle se prostitue ou continue a le faire. promesse de remuneration.
Art. 402: Toute personne'coupable de proxenetisme est
Art. 398 : Toute personne qui se livre publiquement au punie d'une peine de cinq (05}•a dix (10) ans de reclusion racolage en vue de se prostituer, est punie d'une amende.de criminelle et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a a cent mille (100.000) trois cent mille (300.000}francs CFA. vingt millions (20.000.000) de francs CFA. En cas de recidive dans un delai d'un (01) an, le coupable ·. est p1,1ni d'.une amende de trois cent mille (300.000} a cinq. · Elle est, en outre, dechue de tout ou partie de ses droits cent mille (500.000} francs CFA et de dix (10) a trente (30) civils, civiques ou professionnels. journees de travail d'interet g13neral. Le tribunal peut ordonner ta fermeture de.l'etablissement ol) . Section 5 : Du harcelement sexuel !'infraction a ete commise, en application des articles 120 et suivants du present code relatifs a la fermeture
Article 399 : Co,:istit'i!e un harcel~ment sexual, le fait pour. d'etablissement, sans prejudice des peines prevues par une personne d'user d'ordres, de menaces, de contraintes, !'article 54 du present code en cas de condamnation d'une de paroles, de gestes, d'ecrits ou tpu_t autre moyen dans le personne morale. but d'obtenir d'autrui, contre son gre, des faveurs de nature sexuelle. a To,us me_ubles ayant servi la commission de !'infraction devront etre saisis et confisques.
Art. 400 : Tm.ite personne coupable,,9e harce.lemen~ sexuel est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) ~ftrois Le client de la personne livree a la prostitution est puni dans a (03) an(s} et d'une amende d'un million (1.000.000) trois. lesmemes conditions que le proxenet~. millions (3.000.000} de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Art..403 :· Est puni d'.une peine de cinq (05) a dix ( 10) ans de reclusion et d'une amende de cinq millions (5,000.000) a Les peines sont po.rtees de trois {03) a cinq (05) an·s vingt millions (20.000.000) de francs CFA, le fait pour toute d'emprisonnement et de trois millions (3.000.000) cinq a personne agissant directement ou indirectement : millions (5.000.000) de francs CFA d'amende lorsque le harceleinent sexuel est commis : · 1) de detenir, gerer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer a ou contribuer financer un etablissement de prostitution ; 1} sur une personne piirticulierement vul11erable, en raison· 2) detenant, gerant, exploitant, dirigeant, faisantfonctionner, notamment de sa minorite, son age avance, un etat de finan~ant ou contribuant a financer im etablissement grossesse, une r'naladie; uneinfirmite'ou d'une deficience . quelco'nque ouvert au public ou ul'ilise par le public, physique OU psychique ; ... . d'accepter OU de tolerer habituellement qu'Line OU plusieurs . 2} par une personne ayant abuse 'de t'autor,te que fui a· ' personnes se nvrent la' P,rostitution -~ l'interieur de confer-ent ses fonctions; sa positibh ·soe:iale ou l'et~blisSen,~nt ou ·de S8S a'n~exes OU f recherChent des professionnelle a l;egard de la victime: ·· '· clients en vue de la prostitution ; 24'Noverii.bte 2015 .•~ 'JommAi OFFICiftDE LA REPUBLJQUE T~COLAISE 49 a 3) de vendre ou de t~nir la dfspositi~n d'une ou de plusieurs 1) aJec iienipl~i de la co'ntrainte, de violences ·ou de personnes des locaux ou emplacements non utilis~s par le manoouvres dolosives ; ' ~ ' : · a public, en sachant qu'elles s'y livrent la prostitution;· 8) par plusieurs personnes agissant en qualite d'auteurs ou de a 4) de vendre, de louer ou de tenir la disposition, de quelque complices, sans qu'elles constituent une bande organisee ;· maniere que ce solt, d'une ou plusieurs personnes,· des a 9) grace l'utilisationi p9ur la diffusion de messages a destlnation d'un public non deter1J1ine, d'un reseau de vehicules de toute nature en sachant qu'elles s\divrenta la telecommunications. prostitution.
Art. 406 : Le proxeril!tisme prevu a !'article precedent est
Art. 404 : Est assimile au prox~netii;;me et P,UOi des peines puni d'une peine de dix (10) a virigt (20) ans de reclusion prevues par !'article precedent le fait, par toute personne,. de criminelle et d'uiie amende de vingt~cinq millions (25.000.000) qu_elque maniere que ce soit: a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA lorsqu'il est cotnmis : , ,, 1) de faire office d'intermediaire entre deux personnes dont 1) en bande organisee ; l'une se livre a la prostitution et l'autre exploite ou rer'nunere 2) avec violence. la prostitution d'autrui; 2) de faciliter a un proxenete la justification de ressources Art. 407 : Le proxenetisme commis en recourant des a fictives; tortures OU des actes·de barbarie est puni du maxim~m de 3) de ne pouvoir justifier de ressources correspondant a son a la reclusion criminelle temps et d'une amende de vingt- train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre a cinq millions{25.000.000) cent millions (100.000:000) de francsCFA. habituellement a la prostitution ou tout en etant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se Iiv rant a la
Art. 408 : Toute personne morale declaree responsable prostitution ; a / penalement des infractions definies la presente section 4) d'entraver l'action de prevent,~n, de controle, d'assistance est punie des peines prevues par !'article 54 du present code. ou de reeducation entreprise par les organismes qualifies a La juridicfion saisie, peut en outre, si eUe l'estime l'egard de personnes en danger de prostitution ou ~ Iiv rant necessaire, interdire l'activite dans l'exercice ou a!'occasion a la prostitution. del'exercice delaquelle !'infraction a ate commisc.
Art. 409: Pourl'etablissement de la recidive, conformement
Art. 405 : Le proxenetisme est puni d'une peine de cinq (05) aux regles posees a!'article 45 du present code, les ans a dix (10) ans de reclusion et d'une amende de dix a condamnations prononcees l'etranger pour proxenetisme millions (10.000.000) a trente millions (30.000.000) de francs peuvent etre retenues., CFA lorsqu'il est commis : Toute person·ne condamnee pour proxen€ltisme, par une a 1) l'egard d'une personne dont la particuliere vulnerabilite, due juridiction nationale ou une juridiction etrangere, est dechue a notamment sa minorite, son age avance, un etat de grossesse, de tout OU partie des droits enumeres a !'article 80. a une maladie, une infirmite ou une deficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur ;
Art. 410: Les personnes s'etant livrees a la prostitution a peuvent etre soumi~es des examens de sante et des a a 2) l'egard de plusieurs personnes; mesures de traitement si elles sont atteintes d'infections 3) a l'egard d'une personne qui a ete incitee a se livrer a la sexuellement transmissibles eUou du VIH et du Sida. prostitution soit hors du territoire de la Republique, soit a son arrivee sur le territoire de la Republique ; a Les frais d'examen et de traitement sont la charge des 4) par un ascendant legitime, naturel ou adoptif de la personne proxenetes ayant exploite l'activite de ces personnes. qui se prostitue ou par une personne qui a autorite sur elle ou TITRE Ill : DES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS abuse de l'autorite que lui conferent ses fonctions; 5) par une personne appelee a participer, de parses Chapitre I :. Du v.ol a a fonctions, la luUe contre la prostitution, la protection de la sante ou au maintien de l'ordre pu9Hc_; Art. 411 : Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose 6) par une personne porteuse d'une arme ; d·autrui. 50 24 Novem1?re 2015
Art. 412 : Spnt notamment consideres comme vols au ~ens Section 2 : Du vol aggrave de !'article precedent : ·
Art. 416 : Le vol est aggrave : ' 1) la soustraction frauduleuse d'un vehicule ou d'une 1) lorsqu'il a ete com mis de nuit ; embarcation meme pour un usage temporaire ; 2) lorsqu'il a ete comm is de concert par plusieurs auteurs 2) les branchements, les modifications- ou ·alterations ou complices ; frauduleuses d'installations de distribution d'eau, de_gaz, 3) lorsqu'il a ete commis en bande organisee ; d'electricite ou de_ telephone ayant pour but de soustraire 4) lorsqu'il a ete commis avec usage de fausses clefs; en tout ou en partie l'utilisateur au paiement des redevances; 3) la soustraction ou !'interception d'informatjons ; 5) lorsqu'il a "6te commis par ruse, escalade, effraction 4) la soustraction frauduleuse des recoltes sur pied ; exterieure oiJ interieure ; 5) le refus de restituer aqui de droit ou de declarer al'autorite 6) lorsqu'il a ete com mis dans un lieu habite ou servant a competente, dans un bref delai, une chose dont on est entre !'habitation, a l'entrepOt des fonds, valeurs, marchandises indOment en possession par erreur ou a la suite d'un cas ou mijteriels ; fortuit. 7) lorsqu'il a ete comm is avec port d'arme; 8) lorsqu'il a ete commis avec prise d'otages;
Art. 413: Est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) 9) lorsqu'il est precede, accompagne ou suivi d'un acte de atrois (03) an(s) et d'une amende de deux millions (2.000.000) destruction, degradation ou deterioration ; a vingt millions(20.000.000)defrancs CFA, ou del'unede 10) lorsqu'il a ete comm is avec violences ou menaces sur ces deux peines seulement, sans prejudice des dommages les personnes ; et interets, toute personne qui, frauduleusement: 11) lorsqu'il est facilite par l'etat d'une personne dont la 1) se sert d'installations ou obtient un service de particuliere vulnerabilite, due notamment a sa minorite, son telecommunications ou communications electroniques; age avance, un etat de grossesse, une maladie; une infirmite 2) utilise a des fins personnelles ou non, un reseau p~blic ou a une deficience physique ou psychique, est apparente de telecommunications ou communications electroniques ou connue de son auteur ; ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privee; a 12) lorsqu'il a ete commis avec usage d'un vehicule moteur; 3) utilise les services obtenus au moyen 'des delits vises 13) lorsqu'il a ete commis par une personne qui prend aux points 1 et 2 ci-dessus. indOment la qualite d'une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public; Est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois 14) lorsqu'il a ete commis avec usage d'un insigne ou d'un (03) an(s) et d'une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA_, ou de l'une de uniforme pouvant prater a confusion avec ceux des agents de l'autorite publique ; ces deux peines, Sc1ns prejudice des dommages et interets, 15) lorsqu'il a ete commis avec usage d'un faux ordre de • toute personne qui soustrait frauduleusement les infrastructures de telecommunications ou communications l'autorite publique ; electroniques. 16) lorsqu'il a ete commis par un trarisporteur, hotelier ou a depositaire ou leurs preposes l'egard des choses deposees Section 1 : Du vol simple sous leur responsabilite ; 17) lorsqu'il est commis par tJne personne depositaire de
Art. 414 : Le vol est simple Jorsqu'il a ete commis.sans l'autorite publique ou chargee d'une mission de service aucune circonstance aggravante. public, dans l'exercice ou a !'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
Art. 415: Toute personne coupablede vol simple est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s) et 18) lorsqu'il est comm is a raison de l'appartenance ou de la non Elppartenance, vraie ou supposee, de la victime a· une d'une amen_de _de cent mille, (100.000) .a trois mlllions ··- . >' . ,- !} •· l I .._:,. '' (3.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux.p-~ines. ethnie, une nation; iJrie race, 'Ou une religion 'determlnee. 24 Novembre 2015 · J6URNAL omcmL DE LA REPUBLIQUE'toGOLAISE 51 . d .' ... ~ ;~- ' '
Art. 417 : Toute personne ~~pa?le de votcoo,misavec une Art. 423 : On entend par «maison habitee» tout batiment, seule des circonstances aggravantes visees a !'article logement, loge, cabane; meme mobile, qui, sans etre precedent est punie d'une peine d'emprisonnement de trois actuellement habitee, est destinee a !'habitation et tout ce (03) a cinq (05) ans. qui en depend, comme cours, granges, ecuries, edifices qui y sont enfermes, quel qu'en·soit l'usage, et quand bien
Art. 418 : Toute pe,$pnne coupable de vol commis avec deux meme its aient une cloture particuliere dans la cloture ou au moins.des circonstances aggravantes visees a !'article enceinte generale. a 417 est punie d'u_ne peine de ~inq (05) dix (10) ans de reclusion criminelle. Art. 424 : On entend par «fausses clefs» tous crochets, toutes clefs imitees, contrefaites ou alterees, tous
Art. 419: Si le vol a ete commis avec usage d'armes ou instruments quelconques qui n'ont pas ete destines a avec violence ayant occasionne des blessures ou une l'ouverture des serrures, cadenas·ouautres fermetures pour incapacite de travail excedant deux (02) semaines, · ou s'il a lesquels ils ont ete utilises. ete comm is avec au moins trois des circonstances aggravantes visees ~ !'article 417, le coupable est puni d'une
Art. 425 : La fabrication de fausses clefs est punie d'une peine de dix (10) a vingt (20) ans de reclusion criminelle. peine d'emprisonnement d'un (01) a cinq (05) an(s).
Art. 420: Toute personne coupab1e de vol comm is avec violences ayant provoque une mutilation ou une grave Art. 426 : Lajuridiction saisie peut eventuellement priver invalidite de la victime est punie d'une peine de reclusion de les coupables desdifferents cas de vol prevus au present vingt (20) a trente (30) ans. chapitre des droits enumeres a !'article 79 du present code. Elle peut egalement leur interdire de paraitre en certains Si les violences ont occasionne la mort, meme sans intention lieux conformement aux dispositions de !'article 129 du de la donner, ou si le vol a ete comm is avec prise d'otages, present code si elle le juge necessaire pour la protection de le maximum de la reclusion atemps'est applique. l'ordre public. ~
Art. 421 : On entend par «effraction» tout forcement, rupture, La juridiction saisie peut, pour ce qui conceme les etrangers, degradation, demolition, enlevement de murs, de cloture, decider de substituer !'interdiction de paraitre en certains de toits, de planchers, de portes, de fenetres, de serrures, lieux par !'interdiction du territoire national prevue aux articles de cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant a 131 et 132du present code. fermer ou a empecher le passage. Section 3 : Des immunites familiales Les effractions exterieures sont celles a l'aide desquelles on peut s'introduire dan$ les maisons, les cours, les Art. 427 : Ne peuvent donner lieu qu'a des reparations civiles dependances, les appartements ou les logements les vols commis par le mari au prejudice de sa femme, par particuliers. L'entree par une ouverture souterraine autre que la femme au prejudice de son mari, par un veuf ou une veuve celle qui a ete etablie pour servir d'entree est egalement quant aux choses qui avaient appartenu au conjoint decede. une effraction exterieure.
Art. 428 : Ne peuvent donner lieu qu'a des reparations civiles Les effractions interieures sont celles qui, apres introduction et uniquement a la demande de la victime, les vols comm is : dans les lieux mentionnes a l'alinea precedent, sont faites aux portes ou clotures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou 1) par les enfants ou autres descendants au prejudice de autres meubles fermes, y compris les caisses, les boites, leurs pare ou mere ou autres ascendants, par des pare ou les ballots sous toile et corde qui contiennent des effets quelconques. mere ou autres ascendants au prejudice de leurs enfants ou autres descendants ;
Art. 422 : On entend par «escalade» toute entree dans les 2) par des allies au meme degre, a condition que les maisons, batiments, cours, edifices quelconques, jardins, soustractions soient com mises pendant la duree du mariage pares et enclos, executee par-dessus les murs, portes, et en dehors d'une periode pendanttaquelle les epoux sont toitures ou autre cloture. autorises a vivre separement. 52 JOURNAL QFFICI,EL,J>E LA. REPUBLIQW ,TQGOLAISE • , ~ • ;, . l ' - . . •. , 24 Novembre 2015 Chapitre II : Des detqurriements Le coupable peut, en outre, Aire dechu du droit d'exercer son activite professionnelle pendant une periode d~ cinq (-05) Section 1 : De l'abus de.confiance ans au plus. .,.
Art. 429 : l'abus de conf1ance est le fait par une personne Art. 434 : Si l'abus de confiance est commis par un officier de detoumer au prejudice d'autrui des.fonds, des valeurs ou public ou ministerial, un syndic des procedures collectives un bi~n quelconque qui lui ont ete remis et qu'elle a accepte de redressementjudiciaire ou de liquidation'des biens, un a charge de.les rendre, de les representer ou d'en faire·un liquidateur de societe, un sequestre, un mandataire usage determine. , commercial ou par toute personne qui gere les affaires d'autrui, dans l'exercice ou a l'occasion' de l'exercice de
Art. 430 : ·Commet aussi un abus de confiance, toute ses fonctions ou de sa profession, l'interesse est puni des personne qui : peines prevues a !'article precedent. 1)ayant obte~uun credit d'un or.ganismedecredit public ou prive, en aura fail un usage autre que celurdeclare ou n'aura
Art. 435: Si l'abus de confiance est commis par une pas ete en mesure de justifier la conformite de l'emploi a personne faisant appal au public afin d'obtenir soit pour son l'.usage initialement cprwenu ; propre compte, soit comme directeur, administrateur ou 2) ayant offert en. garantie un bien meuble ou immeuble ; gerant d'une societe ou d'une entreprise commerciale ou a) l'aura affecte en sOrete a un autre bien ; a industrielle, la remise de fonds ou valeur titre de depot, de b) l'aura detourne par vente, donation, c!estruction ou par mandat ou de nantissement, l'interesse est egalement puni tout autre moyen ; a des peines prevues !'article 434 ci-dessus. c) aura dissimule les poursuites et saisies diligentees par un autte creancier sur ce bien. Art. 436 : Les dispositions des articles 428 et 429 du present code relatives aux immunites familiales sont applicables a Com met egalement un abus de confiance toute personne l'abus de confiance. auteur des faits enumeres a l'alinea precedent, au nom, pour le compte, ou sous le couvert d'une personne morale. Section 2 : De l'abus de blanc-seing
Art. 431 : La charge de la preuve de la remise incombe a Art. 437 : Constitue un blanc-seing : celui qui pretend avoir ete victime du detoumement. a 1) le titre signe, en blanc, un document completer que le Des lors que la preuve de la remise de l'objet ou valeur a ete a signataire confie une personne afin que celle-ci remplisse rapportee, celui qui l'a reyu est presume l'avoir detourne, elle-meme les blancs en determinant les elements qui dissipe ou detruit s'il ne peut le rendre, le representer ou manquent; justifier qu'it en a fait l'usage ou l'emploi ptevu. a 2) la signature apposee l'avance au bas d'un document sur lequel le signataire a laisse intentionnellement un blanc Poor faire tomber la pr{lsomption, ii lui appartient d' etabfrr a destine etre rempli ulterieurement. que l'impossibilite dans laquelle ii se trouve de rendre ou de representer l'objet ou la valeur reyUe ou de jusUfier qu'il en a Art. 438 : L'abus de blanc-seing c:onsiste de la part d'une fait l'usage ou l'emploi prevu, n'a pas une origine frauduleu~ a personne qui un papier portant une signature en blanc a ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas ete confie, a inscrire frauduleusement, au~dessus de cette imputable. signature, une obligation ou une quittance.
Art. 432 : Toute personne coupable d'abus de confiance est Art. 4'39 : Toute personne coupable d'abtis de blanc-seing punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) est 'punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois a an(s) et d'une amende d'uh miilion (1.000.000) tr'ois milnons (03)8n(s) et d'une amende d'un million (1.000.00'0) troisa (3.000.000) de francs CF;A. OU de l'une de ces deux r,eines. millions (3:000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deiJx peines.
Art. 433 : Si l'abus de confiance est commis par un professionnel dans l'exercice de sa.profesSion, it est,puni. Gi'une peine d'.emprisonnem~nt d'un (01Ja ~inq,{05}~(sl et
Art. 440'.·: L-es dispositi6ns des articles428 et 429 du present code ri!latives aux immunites familialessont applicabfes a a d\ine. ame.nde ct'ur;qpHlion (1.0pQ.OQP,} cinq millions. l'abus de,blanc-'Seing. .. ' ' . . - (5.000.000) de francs CFA. 24 Novembre Z015 JOURNAL OFFI~IEL ))£Lt\. REPUBLIQUE TOGOLAfSE • ' ~ ·~ '>:... • • ,; . • • 53 . S~ction 3 : Du de_tour~em~nt .~e g,age et d'obj!t~saisi . L~ juridiction sai$ie peut de§ider que~a personn~ condamnee ' ,.,.,' .comn;ie compJjce;c:1e J'or:_ganjsation frauduleuse de Paragrapt}~ 1_.: Du dttoumement de gage ,. l'insolvabmte est tenue solidairement da.ns la limite.des fonc;ts O.IJ de la valeur Vi31l,.le de$ bienS J89US ;amre gratujt OU
Art. 441, : Le detournement de gage est I~ fait: onereux, aux obligations pllcuniaires res,ultant de la condamnation a !'execution de laquelle !'auteur de !'infraction 1) par un debiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de a vqulu se solJst_raire. · . , ,,.: gage ou detenteur de gage, de detruire, d'alterer, de ne pas restituer, de s'approprier OU de faire obstacle aux droits du La prescription de l'act,on publique ne court qu'a compter creancier sur l'objet consutue en gage ; · ; de la coridamnation al'execution'de'laqu_elle le debiteur a 2) par un debiteur, un detenteur d'outillage ou de materiel voulu se sousttaire. Toutefois, elle ne court qu'a compterdu d'equipement objet d'un nantissement, de detruire, d'alterer, dernier agissement ayant pour objet d'organiser l'insolvabilite de ne pas restituer; de s'appropr-ier ou de faire obstacle aux · du debiteur lorsque le de'rnier agissement est posterieur a droits du creancier sur l'objet constitue en gage; · cettecondamnation. 3) par un creancier beneficiaire-du gage, de detruire, d'alterer, de ne pas restituer, de s'approprier ou c:1e.f~ire obstacle aux Art•.447 : Dans les differents cas prevus au present ch'apitre, droits du debite_u~ surJ'objet gage ou nanti. la juridiction saisie peut eventuellement priver les ooupables - a des droits enumeres !'article 79 du present code. ·
Art. 442 : Toute personne coupable de detournement de gage Si les coupables sont des etrangers, la juridiction saisie est punie d'une peine d'empriscm.nement.d'.un (01) a trois peut prononcer a leur encontre !'interdiction du territoire (03) ans et d'une ame'n,de d'un mfliion (1.000.000) a trois n~tional prevue aux articles.131 et 132 du present code. millions (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, ' ' . ' ' ,. > ' CI , Chapitre. Ill : De I' escroq~erie .et .des infractions · assimilees Paragraphe 2 : Du detournemenf d'objet saisi Section 1 : De l'.escro9uerie
Art. 443: Le detoui'nemeilt d'objet saisi est le fait, par le saisi, de detruire, de s'approprier, de ne pas restituerou de Ar[ 448 : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage; d'un faux faire obstacle aux droits d'autrui sur un objet salsi entre ses nom ou d'une fausse qualite, sdit par l'abus d'une qualite mains en garantie· des droits d'.un creancier et confie a sa vraie, soit par l'emploi de manreuvres frauduleuses, de tromper garde ou a celle d'un tiers. une personne physique ou morale et'de la determiner ainsi a son prejudice ou au prejudice d'un tiers, a remettre des fonds,
Art 444 : Toute persoxme t:X>Upable de detournement d'objet des valeurs ou un bien quelconque, Mournir un service ou a sai~i est punie d.'une peine d,'emprisonnement d'un (Ot) a consentir un acte operant obligation ou decharge. trois (03) an(s) et d'une amende d'un million (1.000.000) a trois millions (3.000.000) de fran~ CFAou de.l'une de c~s Art ..449 : pn entend par faux nom ou fausse qualite ceux deux peines. dont une personne n'a pas le droit de se,prevaloir. Le faux.nom d~signe le faux nom patronymique, le f,aux Section 4: De !'organisation frauduleuse ·de prenom s'il cree un risque de confusion, le faux pseudc:,nyme l'insolvabilite · dans les memes conditions. · · · ' '
Art. 445 — Constitue une organisation frauduleuse de La fausse qualite est le fait pour une personne
Art. 445 : Constitue une organisation frauduleuse de La fausse qualite est le fait pour une personne ., : l'insolvabilite le fait pour un·debiteur, de cherctier, meme avant que sa dette ne soit judiciairement reconnue, a se 1) de se parer faussement d'uri1:itre delivre ou controle par rautorite titulaire d'un titre uriiversitaire, membre d;une soustra:re a !'execution d'une condamnation penale, profession reglementee, titulaire d'une decoration, d'un titre delictue1;0 ou aHmentaire, soit en augmentant le passif ou de noblesse, 'd'une fonction publique ou elective ; en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant 2) de s'attribuer une fausse profession ou activite ou un faux tout au partie de sesbiehs ou revenus. etatcivil.
Art. 446. : Toute personne qui organise frauduleusement son Art. 450 : L'abus d'une qualite vraie est le fait pour une insolvabilite est punie d'-une peine d'emprisonnement d'.un personne d'utiliser une qualite qu'elle possede reellement (01) a trois (03) an(s) et d'une amende d'un million a pour donner force et credit ses allegations grace a la (1.000.000) a trois milli9ns (3.000.000) de francs CFAou de oonfiance qu'elle inspire, t'usage de la qualite etant de nature l'une de ces deux peines. a imprimer l'apparence de la sincerite. 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA ImPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015
Art. 451 : Constituent des manamvres frauduteuses'les actes Art. 458 ! Toute personne auteur d'une publicite mensongere materials exterteurs accomplis en vue de donner force et est punie d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois a credit a une affirmation mensongere; notamment la deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) · production d'ecrits, !'intervention de tiers ou !'insertion dans a deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de une m'is,e en scene. . ces deux peines . ..
Art. 452 : Toute personne coupable d'escroquerie est punie Art. 459: Tout auteur ou complice de toute publicite . d'une pein~ d'empri_sonnement d'un (01) a trois (03) an(s) et mensongere relative aux medicaments et autres produits d'une amende d.'U!l million (1.000.000) .a trois. millions a de soins, au traitement du Sida ou la prevention du VIH (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s)et d'une amende d'un million (1.000.000) atrois millions
Art. 453 .:- Est assimilee a l'escroquerie et punie des peines (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. prevues par la presente section, !'exploitation frauduleuse de l'etat d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une Art: 460 : Les associations de consommateurs sont habilitees personne infectee ou affectee par le VIH et d'autres maladies, soit pour lui proposer un traitement fallacieux avec extorsion a faire poursuivre tout auteur de publicite·mensongere et a se porter parties civiles, notamment pour obtenir sa de fonds, soit pour faire consentir cette personne un acte a rectification par les memes supports. . qui lui est manifestement prejudiciable. Si !'administration de substances nuisibles a la same Paragrapht'3: Des filouteries occasionne une invalidite grave, son auteur est puni d'une a peine de reclusion criminelle de dix (10) vingt (20) ans et Art. 461 : La filouterie est notamment le fait par une personne a d'une amende de cinq millions (5.000.000) vingt millions qui sait etr'e dans l'impossibilite absolue de payer ou qui est (20.000.000) de francs CFA. a determinee ne pas payer :
Art. 454 : Dans les differetits cas prevus au present chapitre, 1) de se faire servir et de consommer des boissons ou des la juridiction saisie peut eventuellement priver les coupaqles a aliments dans un etablissement servant titre onereux des a des droits enumeres !'article 80 du.present code. boissons ou des aliments ; 2) de se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou Section 2 : Des infractions assimilees al'escroquerie plusieurs chambres dans un etablissement louant des chambres; - Paragraphe 1 t Des tromperies 3) de se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle se fait remplir tout ou partie des reservoirs d'un vehicule par
Art. 455 : La tromperie est le fait pour un commercant ou · des professionnels de la distribution ; fabriquant de mettre en vente, de livrer ou de proposer de 4) de se faire transporter en taxi ou de louer une voiture; · mauvaise foi des marchandises, objets, tnstruments ou 5) de se faire servir une communication telephonique ou substances n'ayant pas la quatite loyale et marchande, ou une connexion internet. n'ayant pas le poids ou la mesure indiquee.
Art. 462 : Toute personne coupable de filouterie est punie
Art. 456 : Toute personne auteur de tromperie est punie d'une a d'une peine d'emprisonnement d'un (01) six (06) mois et a peine d'emprisonnement de six (06) mois deux (02) ans a d'u_ne amende de cent mille (100.000} cinq cent mille a et d'une amende de cinq cent mille (5Q0.000) deux millions (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines. (2.000.000) de francs CFAou de l'une de c~s deux peines. Paragraphe 4 : De l'extorsion Paragraphe 2 :.De la publicitei mensongere
Art. 457: On entend par publicite mensongere, la diffusion,
Art. 463 : L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace par quelque moyen que ce soit, d'une annonce faite dans le de violence, physique ou morale, ou contrainte : cadre d'une activite commerciale, industrielle, artisanale, liberale dans le but de promouvoir, de vend re, d'inciter toute 1) une signature ou la remise d'un ecrit, d'un acte ou piece personne a l'achat des biens et services, en vantant leurs quelcorique contenant obligation, disposition ou decharge ; quatites imaginaires ou en en donnant des renseignements 2) un engagement ou Line renonciation ; a inexacts de nature induire en erreur celui qui la voit. 3) la revelation ou la non-revelation d'un secret ; ... 24 Novembre 2015 JOURNALOFFICIEL DE.LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 55 4) la remise de fonds; de valeurs OU d'un bien quelCOnque; OU. 3) s'il abuse, pour l'exercer, 'de·s reri's~fgnements ou de la 5) tout avantage indu. situation que lui fournit sa profess.ion ou sa fonction ; . 4} si le cou~ble exerce son acti~ited~lictueuse. au .detriment ·
Art. 464 : Toute personne coupable d'extorsion est punie d'une personne partic!;tlierem~t vulnerable, en ra.ison d'urie peine d'emprisonriemertt d'Lin (01) ~ cinq (05j~ns et · notamment de .sa minorite, son Age avance, un etat ·de d'une amende d'un miil_io~ (1,000.000) a cinq nin'lions grossesse, une maladie, une infirmUe ou d'une defici~nce (5.000.000) de francs CFA. physique ou psychique ; 5) si le coupable conduit sa victime, par ces procedes ou
Art. 465 : la peine est portee de cinq (05) adix (10) ans de leur ~l3petition- a la ruine et/ciu au ..- sul6ide. . reclusion criminelle : La peine es~ de cinq (05) a dix (10} ~ns.de reclusion criminelle en cas de chantage assorti de vio.lences physiques 1) si la menace a reyU un commencement d'execution ; · .· oumorales. 2) si le coupable exerce habttuellementune telle activite; . 3) s'il abuse, pour l'exercer, des renseignaments ou de la Chapitre IV : Du recel et des infractions asslmilees situation qµ~ lui fournit sa profession. OIJ sa fo!')~tion ; 4) si le coupable exerce son,activite deli.~ueuse au detriment Se~tion 1 : Du recel d'une personne particulierement vulnerable, ·en raison notamment de sa minorite, son- age avance, uh· etat de
Article 469 : Le recel eslle fait de dis~muler, de-detenir ~-· grossesse, une maladie, une infirmite ou d'une defici~nce de transmettre une chose, par un moyen quelconque, ou de physique ou psychique ; fan:e office d'intermediaire afin de la transmettre, en sachant 5) si le coupable conduit sa victime, par ces procedes ou que cette chose pr0vient d'un crime ou d'un delit. leur repetition a la ruine eUou au suicide. Constitue egalement un( recel le fait, en corinaissance de Pal"agraphe 5 : Du chantage cau~. d'e beri~ficier, par.tout moy~n·q~elconque, du 'p~ocluit cf up crime ou· d'un delit. ·, . · · ·
Art. 466 : Le chantage est le fait d'obtenir en menayant de reveler ou d'imputer des faits de nat'urEra-port~t att~inte a Art. 470 : Toute personne reconnue coupable de recel est a l'honneur ou la consideration : punie d'une peine-d'empl!isonnementd'un (01) a trois (03) an(s) et d~une amende d'un minion (1.000.000) a trois millions 1) une signature ou la remise d'un ecrit,·d'un acte ou piece (3.000.000) de francsCFAou de l'une de ces deux'~eines. quelconque contenant obligation, disposition ou decfiarge·; Le recel est puni d'une peine de cinq (05) a dix (1 0) ans de 2) un engageme!lt ou une re_nonciation ; rec_lusion crimin~lle et d;u~e amend~ de cinq millions 3).la revelation OU la non-rllvelation d'µn secret ; (5.000.000) a vingt mil_l-iqns (20.000.000}_de francs CFA: 4) la remise de fonds, de valeurs ou. d'.un bien quelconque; ou . 5) tout avantage indlf. • · 1} lorsqu'il est comm is de f~n habituelle ou en utilisant les facilites procurees par l'exercice d'une activite professionnelle ;
Art. 467: Toute personne coupable de chantage_est punie 2) lorsqu'il est cornmis en bande organisee. d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) ~n(s} ~t d'une amende de cinq cent mille (500.000) a trois millions (3.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines. · Si le receleur a eu con,,ai_ssance au moment du recel de circonstances aggravantes donnant a !'infraction principale une q~lification criminelle, ii est puni. de la peine applicable
Art. 468 : La peine est g'un (Q1) a· cinq (05}; an(s) ace crime, a moins qu'il n'ait denonce le crime et restitue d'emprisonnement; les choses raoelees. 1} si la menace a re9u un commencemerit d'executidn ; Au regard de la recidive, le recel esH1ssimlle a !'infraction 2) si le coupable exerce habit~~llement un~ telle activite ; dont provient le bien recele. 56 JOURN;AL. C>FFICIEL DE LA R)l:PUBLIQ~ ,TOGOLAISE • • . ,,, •• , ~ . 1~ ' l'i . • ,._ • • • " - • "'., . • 24 Novembre 2015 SectiQn 2 : Des infractions assimilees au r~cel 4), dl!truit, entrave, fau~se, perturbe, inter~ompt le fonctionnement d'un systeme d'information. .. .
Art. 471 : Est assimile au recel, le fail, par 1.me personne de ne pas pouvt>ir justifier de ressollrces corresporidant a son Lorsque !'infraction definie au present article est commise train de vie ou de ne pouvoirjustifier derorlgine d'un bien · au prejudice de l'Etat togolais, son autew est p4ni d'une. detenu, tout en etant en retation habituetlecavec·une ou a peine de vingt(20) trente (30) ans de reclusioncriminelle a plusieurs pel"$0nnes qui se livrent la commission de crimes et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) a cent et delits. cinqu_ante millions (150:000.000) de francs CFA.
Art. 472 : Toute personne cJUteur d~ l'infraction-visee a !'article· Art. 475: La production, la commercialisation, la fourniture precedent, est punie d'une peirie d'emprisonnemen(d'un a ou la maintenance d'outils con~~ ou destines commettre (01) a trois (03) an(s) et d'une .amende d'un million les delits et les crimes vises au present chapitre, _en ne · pouvant meconnaitre l'usage delictueux ou criminal qui peut (1:ooo·.ooo) a trois miilions (3.000 ;OO0)'de francs CFA oU de en etre fait par nature ou par destination, est punie d'une l'une de c::es deux pefnes. a peine d'emprisonnement d'un{01) cinq (05) an(s) et d'une amend.a de cinq millions.(5.000;000) a cinquante millions En cas de recidive, l'amende peut etre portee au-dela de (50.QQ0.000) de francs CFA. troismillions (3.000.0_Q0) de fl'ancs CFAj~sqU:a lamoitie de la valeur des biens receles. Lorsque !'infraction definie au present article a eM commise au ·prejudice de l'Etat togolais, ·Ies peines encourues sont Chapitre V: Des atteintes aux systemes d'information portees a dix, (10) ans de reclusion criminelle ·eta une amended~ deux cent millions (200.000.000) de francs CFA.
Art. 473: Pourt'application·du presentchapitre:
Art. 476 i La commission en bande organisee des delits 1) le tenne «systeme d'information» s'entend ·d'un dispositif vises au present chapitre est punie du doublement du isole ou un ensemble de dispositifs interconnectes QU maximum des peines encourues pour ces infractions. apparentes, qui assure ou dont un ou plusieurs elements assurent, en execution d'un programme, u11 traitement Lorsque l'Etat togolais a ete victime de ces infractions automatise de donnees informatiques, ainsi que les donnees commises en bande organisee, la peine de reclusion informatiques traitees, stockees, recuperees Ou transmises · criminelle est portee a trente (30) ans et les amendes au par ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs en vue du quintuple du maximum encouru. fonctionnement, de !'utilisation, de la protection ou de la maintenance de celui-ci ; Art. 477 : La tentative des delits et crimes vises au present 2) le terme ·«donnees informatiques» s'entend d'.une chapitre est punie des memes peiries que ces infractions. representation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prete a un traitement informatique, y
Art. 478 : L'incitation, sous quelque forme que ce soit, a commettre les delits ou les crimes vises au present chapitre compris un programme de nature a faire en sorte qu'un est punie des memes peines que ces infractions. systeme d'information execute cette fonction ;
Art. 479 : En cas de recidive portant sur un delit ou un~crime Le terme «avec ou sans droit» s'entend de l'exjstence ou vise au present chapitre, le maximum des peines d'amende de !'absence de droit d'acces, total ou partial, au systeme et des peines privatives de liberte est porte au triple sans d'information de la part de son proprietaire, ou de l'autorisation que le maximum de la peine privative de liberte n'excede qui peut etre donnee ou non par le droit togolais. cinquante (50) ans.
Art. 474: Est puhie d'une peine d'emprisonnement de trois Toute condamnation anterieure prononcee dans un Etaf (03) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt~cinq millions etranger portent sur un delit ou un crime vise au present (25 000 000) a cent millions (100.000:000) de francs CFA, chapitre devra etre prise en consideration pour etablir la toute ·personne qui, avec ou sans droit: · recidive. 1) introduit, supprime ou modifie les donnees informatiques Art. 480 : Les dispositions du present chapitro sont d'LQ'.l systeme d'information ; applicables lorsque le systeme d'information est situe au 2) detruit, deteriore, altere, rend inaccessibles ou Togo ou torsque !'auteur des delits et crimes vises au present endommage ces donnees; chapitre etait physiquement present au Togo 101 ,, de la 3) soustrait ces donneespour son usage personnel ou pour commission de !'infraction, QU que les qon,nees informatiques les ceder a un tiers, a titre onereu~ ou gratuit ; objets de ces delits et crimes appartiennent a des personnes 24 .Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DELAREPUBLIQUE TOGOLAISE 57 physiques ou morafes togolaises, qua cas delits et crimes Art. 485 : Les coupables sont, en outre, condamnes a la soient ou non punis par la loi etrangere. confiscation des sommes egales au montant des parts des recettes produites par la reproduction, la representation ou
Art. 481 : Par derogation aux articles 39 et 40 du preseot la diffusion illicite, ainsi qu'a la confiscation de tout materiel code, lorsque la commission des delits vises au present chapitre est suivie de·la commission d'une infraction prevue specialement installe en vue de la reproduction illicite et de par le present code, les peines encourues pour chacune de tousles exemplaires ou objets contrefaits. cas infractions sont cumulees, qu'elles fassent ou non l'objet de plusieurs poursuites. Art. 486 : Le materiel et les exemplaires contrefaits ainsi que les recettes ou part des recettes ayant donne lieu a
Art. 482 : Est punie d'une peine d'emprisonnement q'un (01) a six (06) mois et d'une amende de cinq millions a une confiscation sont remis !'auteur ou ses ayants-droit (5.000.000) a vingt millions (20.000.000) de francs CFA, toute pour les indemniser d'autant du prejudice subi. personne, avec droit, qui a accede ou s'est mairitenu dans un systeme d'information en violation d'une mesure de Le reste de l'indemnite due est regle par les voies ordinaires securite ou d'habilitation. devant les juridictions competentes. a Les peines prevues l'alinea precedent sont portees au double lorsqu'il est resulte une perturbation grave ou Art. 487 : Toute personne qui delivre des autorisations au interruption de ca systeme d'information. nom d'artistes interpretes ou execu~ants sans y etre dOment habilitee, ou toute personne qui, sciemment, agit sous le Lorsque !'infraction au present article est commise au couvert d'une telle autorisation illicite, est punie d'une prejudice de l'Etat togolais, les peines encourues sont portees au triple du maximum encouru. amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000) francsCFA. Chapitre VI : Des violations des droits de propriete litteraire, artistique et industrielle et des droits Art. 488 : lndependamment des moyens de recours en voisins reparation des dommages subis prevus par les dispositions legislatives en vigueur, quiconque, volontairement, provoque,
Art. 483 : Est interdit et constitue le delit de contrefa~on, puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) notamment par la conception, la fabrication et la a an(s) et d'une amende d'un million (1.000.000) trois millions commercialisation d'objets permettant la commission des (3.000.000) de francs CFA, toute atteinte par edition, infractions.visees aux articles precedents, la violation des alteration, reproduction, representation ou diffusion par droits de propriete litteraire, artistique et industrielle et des quelque moyen que ca soit, ou !'importation et la diffusion a droits voisins tels que proteges par la loi, est passible d'une titre gratuit ou onereux, sur le territoire togolais, d'une reuvre protegee en violation des dispositions legislatives en vigueur. amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions Lorsque !'infraction a ete commise en bande organisee, la (2.000.000) de francs CFA et, en cas de recidive, d'une peine est de deux (02) a cinq (05) ans d'emprisonnement et a amende d'un million (1.000.000) trois millions (3.000.000) d'une amende de trois millions (3 000 000) a cinq millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a (5 000 000) de francs CFA. trois (03) an(s).
Art. 484: La peine est de trois (03) ans a cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions Art. 489: Toute personne titulaire de l'acces a des services (5.000.000) a vingt millioos (20.000.000) de francs CFA, s'il de communication et de commercialisation au public en ligne est etabli que le coupable s'est livre habituellement aux actes doit veiller a empecher la commercialisation d'objets vises a !'article precedent. · contrefaits ou la diffusion au public cfreuvres ou d'objets En cas de recidive, apres con'damnation prononcee en vertu proteges par un droitd'auteur sans l'autorisation des titulaires de l'alinea precedent, la fermeture temporaire ou definitive· de ce droit lorsqu'une autorisation est requise. des etablissements exploites par le contrefacteur d'habitude personne physique ou ses complicas peut etre prononcee. a Le manquement cette obligation est puni d'une amende Lorsque l'inkaction a ete commise en bande o~anisee, la de dix mmions (10.000.000) a vingt millions (20.000·.ooo) de peine est de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion et d'une francs CFA et, en cas de recidive, d'une peine amende de quinze millions (15 000 000) a trente millions d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s) et du double (30 000 000) de francs CFA. del'amende. ' 58 JOURNAL OFFICIEL DE l,A REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 TITRE IV: DES INFRACTIONSCONTRE L'ETAT M 494 : Toute personne qui exerce volontairement des violences ou voies de fail, telles que definies dans le present Chapitre I : Des infractions contre l'autorite de l'Etat code, sur un magistrat, un fonctionnaire public ou un citoyen Section 1 : Des troubles a ~'ordre public charge d'un ministere de service public, un chef traditionnel ou toute personne depositaire de l'autorite publique dans I'exercice Paragraphe 1 : Des outrages envers les de SBS fonctions OU a !'occasion de cet exercice est punie : representants de r'autorite publique, les symboles et emblemes de l'Etat 1) de six (06) mois a deux (02) ans d'emprisonnement et Art.·490 : Constituent des outrages envers les representants d'une amende de cinq cent mille (500.000) a un million de l'autorite publique, le fait par paroles, ecrit, geste,.images, (1.000.000) francs CFA s'il n'est pas resulte pour la victtme objets ou message enregistre non rendus publics d'injurier de ces violences une incapacite d'assurer son service ; ou outrager dans l'exercice de ses fonctions ou a !'occasion 2) d'un (01) a trois (03) an(s) d'emprisonnement si les de cet exercice un magistrat, un fonctionnaire public ou tout violences exercees ont entraine pour la victime une autre citoyen charge d'un ministere de serviee public. incapacite d'assurer son service pour uneduree inferieure a Constituent des outrages au drapeau ou a l'hymne national, deux (0~) ~emaines ; tous actes, paroles ou gestes de nature a porter atteinte au 3) de tro1s (03) a cinq (05) ans d'emprisonnement si les respect et a l'honneur qui leur sont dus. violences exercees ont entraine pour la victime une incapacite d'assurer son service pour une duree de deux
Art. 491 : Toute personne recorinue coupable d'outrages envers les representants de l'autorite publique, est punie (02) semaines a trois (03) mois ; d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois a deux (02) 4) de cinq (05) a dix (10) ans de r~clusion criminelle si les ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a un million violences exercees ont entraine la mutilation ou une invalidite (1.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines. grave ou une interruption de service excedant trois (03) mois ; Toute personne reconnue coupable d'outrages au drapeau 5) de dix (1 0) a vingt (20) ans de reclusion criminelle si les et a l'hymne national est punt d'une amende de cinquante violences exercees sans intention de donner la mort l'ont mille (50 000) a deux cent rnille (200 000) francs CFA. cependant entrainee ; 6) du maximum de la reclusion a temps si les violences ont
Art. 492 : La peine d'amende prevue a !'article precedent ete exerceesavec une intention homicide. peut ~tre portee au double si l'injure ou !'outrage a ate profere publiquement ou a fait l'objet d'une diffusion publique du fait de son auteur. Lorsque 1es violences et voies de fait ont ete com mises en groupe, les peines correctionnelles prevues ci-dessus sont Lorsque !'outrage au drapeau ou a l'hymne national est respectivement : commis en reunion, la peine encourue est d'un (01) a six (06) mois d'emprisonnement et l'amende de cinq cent a) d'un (01) a trois (03) an (s) d'emprisonnement dans le (500 000) a deux millions (2.000.000) de francs CFA. cas prevu au point 1 ; Paragraphe 2 : Des menaces et violences enver& des b) de cinq (05) adix (10) ans de reclusion criminelle dans le representants de l'autorite publique cas prevu au point 3.
Art. 493 : Toute personne qui profere des menaces, telles que Paragraphs 3: Des troubles aggrav6s al'ordretpublic definies dans le present code, contre un magistrat, ·un fonctionnaire publicou un citoyen charge d'un ministere de service public, un chef traditionnel dans l'exercice de ses fonctions ou a Art. 495 : Sont punis d'une peine d'un (01) a cinq (05) an(s) !'occasion de cet-exercice, de porter atteinte asa personne, a d'emprisonnement ceux qui, daQS un mouvement de revolte : sa reputation ou a celles de ses prochesest punie d'une pein.e d'emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une 1) parttcipent a !'edification de barricades ou autres travaux am~nde de cinq cent mille (500.000) francs CFA a un million pour entraver l'action de la force publique ; (1.000.000) f~ncs CFAou de l'une de ces deux ·peines. 2) envahissent les edifices et batiments publics en y semant Si la menace est faite avec ordre ou condition de faire ou de la discorde ou le pillage ; s'abstenir de faire un acte de sa fonction, ces pelnes sont 3) incitent d'autres personnes a la revolte par des portees au double. promesses, menaces, ordres ou signes de ralliement ; 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE,LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 59 4) se livrent au pillage au prejudiced' autrui. Art. 499 : La peine est de six (06) mois a deux (02) ans d'emprisonnement si la rebellion a ate oommise de concert
Art. 496 : Les organisateurs du mouvement de revolte sont par plusieurs individos sans entrainer pour l'agent de la force ponis: publique victime d'une incapacite d'assurer son service, ou si elle a ete oommise avec port d'arme appai-ente ou cachee. 1) de dix (10} a vingt (20} ans de reclusion criminelle si le mouvement a entraTne la mort d'un agent de la force publique Art. 500 : Les peines de !'article 494 sontapplicables aux ou d'une personne etrangere au mouvement ; . ·· auteurs de rebellion salon qu'lls ont occasionne pour l'agent 2) de cinq (05} a dix (10) ans de reclusion criminelle si le de la force publique une incapacite d'assurer son service mouvement a entraine pour un agent de la force publique ou une mutilation, une invalidite ou la mort. pour une personne etrangere au mouvemert des blessures occasionnant une incapacite de travail excedant trois (03} Section 3: Du refus d'obtemperer mois. 3) de six (06} mois.a trois (03} ans d'emprisonnem~nt si le mouvement a entraine pour un agent de la for:ee pubUque ou Art; 501 : Constitue un refus d'obtemperer, l'inobservation deliberee d'un ordre legitime donne sur la voie publique ou pour une personne etrangere au mouvement des blessures dans un lieu public par un representant de l'autorite publique, occasionnant une incapacite de travai~ comprise entre dix (10) jours et trois (03} mois. agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 497 : La publication, la diffusion ou la reproduction, par Art. 502 : Toute personne coupable du refus d'obtemperer quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pieces est punie d'une amende de .dix mille (10'.ooo} a cinquante fabriquees; falsifiees OU merisongerement attribuees ades mille (50.000) francs CFA. tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique, ou est susceptible de. la troubler, est punie d'une Art. 503 : lorsque le refus d'obtemp~rer s'accompagne de a peine d'emprisonnement de six (06} mois deux (02} ans violences, de quelque nature que ce soit, sur la personne a et d'une amende de cinq cent mille (500.000} deux millions du representant de l'autorite publique, la peine est : (2.000.000} de francs CFAou de l'une de ces deux peines. a 1} de six (06) mois deux (02) ans d'emprisonnement et a L'auteur des nouvelles fausses visees l'alinea precedent d'une amende de cinquante mille (50 000} a cent mille est puni d'une peine d'un (01} a trois (03) an(s) (100 000} francs CFAou de l'une de ces deux peines lorsque a d'emprisonnement et d'un million (1.000.000} trois millions ces violences ont ete commises de concert avec plusieurs (3.ooo:ooo} de francs CFA d'amende ou de l'une de ces individus·ou avec port d'.arme apparente ou cachee, sans deux peines. entrainer pour le repre~ntant de l'autorite publique victime une. incapacite d'~urer son service; Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de nature ·a ebranler la discipline ou le a 2) d'un (01} trois (03) ari(s} d'emprisonnement et d'une a moral des armees ou entraver !'effort de guerre de la Nation, a amende de cent mille (100 000} deux cent mille (200 000} francs CFAou de I 'une de ces deux peines si les violences a la peine est d'un (01} trois (03} an(s) d'emprisonnement et ont entraine pour le representant de l'autorite publique victime a d'un million (1.000.000} trois milHons (3.000.000} de francs a une incapacite de travail temporaire inferieure deux (02} CFAd'amende. semaines; Section 2 : De la rebellion a 3) de trois (03) cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une a amende de deux cent mille (200 000) cinq cent mille
Art. 498 : Constitue une rebellion toute resistance violente (500 000} francsCFA ou de l'une de ces deux peines si les a l'action legitime des agents de la force publique. violences ont entraine pour le representant de l'autorite publique victime une incapacite de travail temporaire Toute personne coupable de rebellion est punie de deux comprise entre deux (02) semaines et trois (03} mois; a (02} trois (03} mois d'emprisonnement ou de dix (10} a a 4} de cinq (05} dix (10) ans de reclusion criminelle et d'une j cent (100} journees de travail d'interet general ou d'une a amende de un million ( 1 000 000} cinq millions (5 000 000} a amende de cent mille (100.000} cinq cent mille (500.000} de francs CFA si les violences ont entraine pour le francs CFA lorsqu'elle a ete commise individuellement et representant de l'autorite publique victime une mutilation, n'a pas occasionne pour l'agent de la force publique victime une invalidite grave ou,une incapacite de travail temporaire une incapacite d'assurer son service. de plus de trois (03) mois ; 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 5) de dix (10) a vingt (20) ans de reclusion criminelle et 2) les ministres, les parlementaires, les fonctionnaires et d'une amende de cinq millions (5 000 000) a dix_millions agents detenteurs d'une parcelle de l'autorite administrative (1 O 000 000) de francs CFA si les violences exercees sans qui se sont immisces dans les. fonctions judiciaires en intention de donner la mort I' ont cependant entrainee ; . pronon~ant des condamnations penales ou civiles ou en a 6) du maximum de la reclusion temps si les violences ont donnant des injonctions ou defenses aux cours et tribunaux. ete exercees avec une intention homicide.
Art. 508 : Tout agent detenteur de l'autorite publique qui Section 4 : Des forfaitures ordonne ou requiert l'emploi de la force publique hors des cas prevus par la loi ou pour faire echec a !'execution de la
Art. 504 : Constitue une forfaiture; tout crime ou tout d6lit loi, d'une decision ou d'un mandat de justice, est puni d'une a comm is dans l'exercice de ses fonctions ou !'occasion de a peine d'emprisonnement de trois (03) cinq (05) ans et cet exercice par un magistrat ou un fonctionnaire detenteur a d'une amende de cent mille (1 00 000) deux cent mille de l'autorite publique., (200 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Outre les peines encourues pour le crime ou le delit comm is, Art. 509 : Tout commandant d'unite de la force publique qui le coupable est dechu de la magistrature ou de la fonction refuse ou neglige de faire agir son unite apres en avoir ete publique. " regulierernent requis par l'autorite judiciaire ou administrative, est puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois a
Art. 505: Toute atteinte a la liberte, toute violence contre deux (02) ans et d'une amende de cent mille (1 00 000) a les personnes, tout attentat aux mceurs, toute infraction deux cent mille (200 000) francs CFA ou de l'une de ces contre les biens des particuliers com mis dans l'exercice de deux· peines et dechu de ses fonctions. ses fonctions ou par abus de pouvoir par un magistrat ou fonctionnaire detentew d'une parcelle de l'autorite publique
Art. 510 : Toute personne qui indument pretend exercer une autorite publique en faisant usage soit de faux ordre de cette est punis~ble du double des peines prevues l'encontrea autorite, soit de faux insignes ou uniformes usurpes est de de simples particuliers. ce seul fait punie d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100 000) Lorsque le crime commis constitue une forfaiture, le maximum de la reclusion criminelle a temps est applique. a deux cent mille (200 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Section 5 : Des abus de pouvoir
Art. 511 : Les peines prevues a la presente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires ou agents publics qui
Art. 506 : Les autorites politiques, administratives, n'ont agi que sur ordre de leurs superieurs hierarchiques parlementaires, judiciaires, militaires et les magistrats ou donne dans les limites de leur competence. tous fonctionnaires detenteurs d'une parcelle de l'autorite publique qui se seront concertes pour influencer, detourner Section 6 : Des entraves a la justice ou s'opposer a !'execution des lois sont de ce seul fait punis a d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois deux (02) Sous-section 1 : Des entraves a la saisine de la justice ans et d'une amende de cent mille (100 000) a deux cent mille (200 000) francs CFA ou de l'une de cesdeux peines. Art. 512 : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont ii est encore possible de prevenir ou de limiter '· Si la concertation a eu lieu entre les autorites civil es et les les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de autorites militaires, les auteurs ou provocateurs seront punis commettre de nouveaux crimes qui pourraient etre d'une peine d'emprisonnement de trois (03) a cinq (05) ans empeches, de ne pas en informer les autorites judiciaires a et d'une amende de deux cent mjlle (200 000) cinq cent ou administratives est puni d'une peine d'emprisonnement mille (500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines d'un (01) a trois (03) an(s) et d'une amende d'un million sans prejudice des peines applicables en cas de complicite (1.000.000) a trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de contre la securite de l'Etat. l'une de ces deux peines.
Art. 507 : Sant punis de la decheance de leurs fonctions : Sont exceptes des dispositions qui precedent, sauf en ce qui concerne les crimes comm is sur les personnes de mains 1) les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les juges de dix-huit (18) ans: administratifs qui se sont immisces dans l'exercice du pouvoir legislatif ou reglementaire en arretant ou suspendant 1) les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que illegalement !'execution des lois et reglements ou en edictant les freres et sceurs et leurs conjoints, de !'auteur ou du des reglements ; complice du crime; 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE . . 61 2) le CQnjoint de l'aufeur ou du. complice du qrimei ou la Paragraphe 1 : Du _bris de scelles personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. ·Art. 516 : Tout gardien de scelles apposes par ordre de .. Sont egalernent exceptees des dispositions dLJ pn,mier justice ou d'administration qui brise ou laisse briser lesdits scelles est puni d'une peine d'emprisonnementde trois (03) alinea, les-personnes depositaires d'informations a caractere secret,,soit par etat ou par prqfession, soit~ raison d'ur:ie a ciriq (05) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) a trois millions (3.000.000)de francs CFA ou de l'une de ces mission ou d'une fonction temporaire. ' deux peines.
Art. 513: Lorsque le crime vise au premier alinea de !'article a Si le scelle a ete brise dessein par une autre personne a precedent constit4e une atteinte la d~fense,.nationale et a que le gardien; ·le coupable est ·puR-i d'une peine la securite d@ l'Etat pr6vue par le ,chapitre.VIII du present d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) ans et d'une amende titre OU un acte de terrorisme prevu par le titre V, la peine de- cinq cent mille. (500 000) a un mill-ion (1 000 000) .de est portee a cinq (05) ans d'emprisonnement etjusqu'a vingt francs CFA ou de l'une de. ces deux peines. millions (20.000.000) de francs CFA d'amende. Paragraphe 2 : De la destruction, de la degradation,
Art. 514 : Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de de la ,oustraction de regis\res, d'elements de, privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles preuve, d'actes ou autres documents publics a infligees une personne de moins de dix-huit (18) ans ou a . Art. 517 : Toute personne qui detruit, degrade ou soustrait une personne qui n'esi pa~ en mesure de se proteger en des registres, actes ou autres documents publics contenus raison de son age, d'une nfaladie, d;une infirQiite·, d'une et conserves dans les services ou par· les officiers deficience physique OU psychique OU d'un efat de grossesse, . ministeriels ainsi que tout element de preuve dans une de ne pas· en informer les. autoritlls judiciaires ou procedure judicaire est punie d'une peine d'emprisonnement administratives est puni d'urie peine d'emprisonnement d'un a de trots (03) cinq (05)ans et d'uneamende d'un million (01)alrois (03)ansetd'uneamended'un million (1000000) (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFAou de a trois millions (3'.000.000) de francs CFA ou de l'une de l'une de c~s deux peines: ces deux peines. Paragraphe 3 : Du refus de temoigner Sauf lorsque la loi en dispose autrei'nent, sont exceptees des dispositions qui precedent les personnes depositaires Art. 518 : Toute personne qui, hors le cas ou elle est tenue d'informations a caractere secret, soit par etar bu par par le secret professionnel, refuse d'apporter son temoigl'lage en justice, est punie d'une amende de cent mille (100.000) profession, soit en raison d'une mission ou d'une fonction a un million (1.000.000) defrancsCFA. temporaire: Si le refus de temoigner fait suite a une i;;orruptio_n du temoin Sous-section 2 : Des entraves au bon fonctionnement ou s'il a pour effet de dissimuler un fait justificatif ou une de la·justice excuse dans un proces penal, le coupable est punt d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s) et d'une
Art. 515 : Constituent une entrave au bon fonctionnement amende d'un milliorf(1.000.000) a trois millions (3.000.000) de la justice : de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. 1) le bris de scelles ; . Paragraphe 4 : Du faux temoignage 2) la destruction, la degradation, la soustraction de registres, d'elements de preuve. d'~tes ou ~utres documents publics ; Art. 519 : Constitue le faux temoignage !'alteration volontaire 3) le refus de temoigner ; d'un fait rapporte par un temoin devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaite agissant en execution 4) le faux temoignage ; d'une commission rogatoire. 5) le faux sera:ient ; 6) la subornation de temoin ;
Art. 520 : Tout faux temoin qui a agi par corruption ou dans 7) !'alteration volontaire pc1r un interprete de declarations le but de faire condamner indOment une partie au proces faites en justice ; .· . . estpuni d'une peine d'emprisonnementd'un (01) a_trois (-03) 8) !'alteration volo.ntaire pi:,~· un expert de resuit1:3ts ou an(s) et d'une amende de cent rrulle (100.000)a un million d'observations apportes en justice. (1.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines. 62 JQURNAL OFFJCIEL DE LA QEPUBLIQUE TOGOLAISE • ' ' ' • ~ ' ' • • • " '· ' < 24 Novembre 2015 Si le faux temoignage vise a faire condamner faussement Paragraphe:t 8 : De !'alteration volontaire par un. Un prevenu OU Ur\ accuse, le f~ux· temoin est puni de la eXJ>.ert de resultatS d'Ob_servations apportes en justice peine appl.icable a l'infraction imputee ace prevenu ou a cet accuse. . .Art. 525 : Tout expert qui, altere volontairement les resultats de ses observations dans le but de fausser le cours de la Le faux temoin est exempt de peine s'il a r~tracte justice est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01} a spontanement son temoignage avant la decision ,de la trois (03) an(s) et d'une amende de cent mille (100.000) a juridiction de jugement ou d'instruction mettant fin a la un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces procedure. deux peines. Paragraphe 5 : Du faux sennent Sous-section 3 : Des autres entraves au bon ·fonctionnement de la justice
Art. 521 : Toute partie a un proces a laquelle le serment a ete defere ou retere en matiere civile et qui fait un faux sem1ent, Art. 526 : Constitue aussi une entrave au bon fonctionnement est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois de la justice : (03) an(s) et d'une amende de cent mille (100.000) a un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux 1) fe fait de recourir a la force physique, a des menaces ou peines. a !'intimidation, ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux temoignage ou empecher La juridiction saisie peut lui interdire l'e~ercice d_e tout ou un temoignage ou la presentation d'elements de preuve dans partie des droits vises a !'article 79 du present code pendant une procedure en rapport avec !'infraction commise ; cinq (05) ans au plus. 2) le fait de recourir a la force physique, a des menaces ou Paragraphe 6 : De la subornation de temoin a l'intimidation pour empecher un agent de la Justice ou un agent des services de detection et de repression d'exercer
Art. 522 : Constitue une subornation de temoin, le fait les devoirs de leur charge en rapport avec !'infraction d'exercer sur une personne, au cours d'une procedure ou commise; en vue d'une demande ou d'une ,defense en justice, des 3) le fail de ralentir ou de faire ralentir une procedure judiciaire actions diverses en vue de la determiner soit a faire ou a afin de retarder des poursuites judiciaires diligentees a delivrer une deposition, une declaration ou une attestation l'encontre de soi-meme ou d'une autre personne contra un mensongere, soit a s'abstenir d'une telle activite. avantage quelconque prom is ou offert par cette personne ou une autre personne ; On entend par «actions diverses» notamment, les menaces, 4) le fail de ne pas respecter une injonction judiciaire ou l'abus d'autorite, la machination, les promesses, les dons, administrative de ne pas quitter le territoire togolais, que la voie de fait ou la seduction. cette sortie du territoire soit legale ou]llegale ; 5) le fail de quitter, legalement ou non, le territoire togolais
Art. 523 : Toute personne qui suborne ou ter:,te de suborner afin de se soustraire a des pour.suites penales ou un temoin dans une procedure judic;:iaire ou disciplinaire, administratives. est puhie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s), et d'une amende de cent mille (100.000) a un
Art. 527 : Toute personne reconnue coupable d'entrave a la million (1.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux justice est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a peines, meme si la subornation a manque son effet. trois (03) an(s) et d'une amende de cent mille (100.000) a trois millions (3.000.000) francs CFA ou de l'une de ces Paragraphe 7 : De !'alteration volontaire par un interprete de declarations faites en justice deux peines.
Art. 524: Tout interprete qui, dans !'execution de sa missior· Art. 528 : Constitue egalement une entrave au bon altere volontairementla declaration qu'il traduit est puni d'une fonctionnement de la justice, le fait de poursuivre ou de faire peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s) et d'une poursuivre, au mepris d'une decision de justice ordonnant ari1ende de cent mille (100.000) a un millron (1.000.000) de la s,uspension des t~avaux sur un immeuble, !'execution ·:francs CFA ou-de l'une de ces deux peines. desdits travaux, la cession ou !'exploitation de l'immeuble. 24 Novembre2015 JOURNAL OFFICIEL'DE LA RE"PUBLIQUE TOGOtAISE 63
Art. 529: Toutepetsonne qui, au ·mepris d'une dec;:,ision de La peine est portee au dout;>le sj ie coupable aagi dans u~ justice 6rdonnant la suspensi"on des travaux sur ,un but d'el')richlssement. ·· · · · immeuble, poursuit ou fail poursuivre !'execution desdits travaux est puni~ d'une peine d'emprisonri13men~d'un.(01) a Section 9 : De$ atteintes ala tr~nquillite publique trois (03) an(s) etd'µne amendade cent;_mille (10P:000) a troi~ millions (3.000'.000)de..francs CFAou de l'.ur:ie de 98S __ p_aragraphe 1 : Du tapag~injur,ieux.o~ nocturne et. deµx peines. , de l'ivsesse·publique, . ' La juridiction saisie peut ordonner, si elle l'estime necessaire, Art. 534 : Constitue un tapage injurieux tout agissement la demolition' des reuvres iNegalement entreprises; personnel et volontaire produisantdes bruits outrageants. · Section 7 : Des entraves a la liberte des encherts ou Art. 535 : Canstitue un tapage nocturne tout agissement soumissions personnel et volomaire produisant ou occasionnant des bruits qui troublent la tranquillite des habitants pendant la nuit. a
Art. 530 : Constitue une entrave la liberte des encheres ou soumissionstout trouble apporte par divers precedes,_ Art. 536 :·Toute personne qui en '<1ehors des flltes publiques notamment par menaces, violences, Veres de fait OU m~ns et usages, fait un tapage injurieux ou nocturne, est puhie frauduleux, aux operations . d'adjudicatlon . . par voie . .. ·d'encheres ' d'Line aniende de cent mille (100.000) a cinq cent mille ou soumissions. (500.000)francsCFA. ,. ·
Art. 531 : Toute personne qui entrave la liberte de~·enQheres Art. 537 : Eri cas de recidi\/e dans un delai de six (06) mois, ou des soumissions est punie d_'w,e peine,_d'e,nprisonpement le coupable est puni d'une amende de cinq cent mille a d'un (01) six (06) mois et d'une amende de cent mi lie (500.000) a un million (1 000 000j de francs CFA sans (100.000)a deux millions (2.000.0_00) d_efrancs CfAou,de prejudice de la fermeture de l'etablissement et des saisies l'une de ces deux peines .. d~s matMels q~i condouren~ a~. tapage pour une p6riode ri'exc~dant pas trois (03) mois et des peines prevues par a Les peines prevues l'alinea precedent sont prononcees !'article 54 en cas de condemnation d'une personne morale. centre ceux qui, par dons., promesses ou ententes frauduleuses, ont ecarte les encherisseurs, limite les Art. 538 : Toute personne qui se trouve en etat d'ivres~ encheres ou soumissions, ainsi que centre ceux qui ont publiqu~ et manifeste. est punie d'une ~ende de dix mille · reyU c:es dons OU accepte ces pfor'nesses. a (10.000) cinquante miUe(SO.OOO)francs CFA. Section 8 : De la fraLide aux examens et concours En cas de recidiv~ d~ns les douze (12) mois, le coupable _publics a est puni de deux, (02) trois .(03) mois c;l'emprisonnement ou c;tedix (10)atrent~ (30)joun,eesdetravail d'interetgeneraL
Art. 532 : Constitue une fraude a un examen ou a un concours le. fait : La juridiction saisie peut, en outre, ordonner qu'il soit soumis ases ffais aune cure de desintoxication. " - de IJvrer a· un tiers OU de communiquer sciemr;nent une a quelconque des parties interessee~ le test, le sujet, Paragraphe 2 :sDes manifestations et rassembtements l'epreuve ; .. _ - d'accepter d'un tiers le test, le suj~t; l'epreuve ; Art. 539 : Toute personnequi participe sur la voiepublique a-un - de faire usage de fausses pieces telles que dipl0mes, oortege, rassembtement ou autre manifestation ghnt la certificats, extraits de naissance ou autres ; circulation publique, sans avoir' observe les formalit6s - de se faire substituer ou de substituer une tierce personne ; administratives prealables, est punie d'une amende de cinquante - de declarer faussement admis un candidat ou un non mme (50.000) a cent clnquante mille-(15<1000) francs CFA. '' candidat.
Art. 540 : Tout organisateur d'line manifestation non a
Art. 533 : Toute personne coupable de fraude un examen conforme aux prescriptions legales sur la voie publique, ou a un concours est punie d'une peine d'emprisonnement mllme s'il n'y a p~;; personnellement ~rticipe, est puni d'une d'un (01) mois a six (06) mois et d'une amende de cent peine d'emprisonnement d'un (01) a six (Q6) mois avec sursis mille(100.000) a deux millions (2.000.000) de francs CFAou et d'une amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille de l'une de ces deux peines. (500.000) francs CFAou de l'une de ces deux peines. 64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015
Art. 541 : Lorsque du fait d'une action c:oncertee, menee ~ Us sont e~emptes de peine si leur rapatriement est open~ ·force ouverte par un groupe, des violences ou voies de fait ont sans retard par les autorites diplomafiques ou corisulaires ete com mises c:ontre les personnes, ou que des destructions dont ifs relevant. · · ou degradations ont ete causees aux biens des rive,ains ou aux vehicules en stationnemeht ou en circutation, · les Ad, 547 : Tout mendiant ou vagabond qui est trouve porteur instigateurs et les organisateurs de cette action ainsi que ·dune amte, OU muni de fime, aochet OU autre inslrument propre ceux qui y ont patticipevolontalremeiit, sont punisd'une peine SOit A commettre des vols ou autres detits, soit a lui procurer a d'emprisonnemenh:run (01) cinq (05) an(s) sans prejudice les moyens de penetrerdans les maisons, est puni d'une peine des peines plus fortes prevues par la loi. d'emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans.
Art. 542: Lorsque du fait d'un tassemblement illlcite ou Section 10 : Dea groupements de malfaiteurs legalement interdit par l'autorite adn:ihiistrative, des violences, voies de fait, destructions ou degradations qualifiees crimes Art. HI·: Constltw, un groupement de malfaiteurs toute ou delits ont ete commises, sont punis d'une pe~ne association formee ou toute entente etablie, quels quesoient d'emprisonnement de : sa duree et le nombre de ses membres, en vue de la preparation d'un ou plusieurs crimes ou delits. a 1) six (06) mois ,deux (02) ans, Jes -inetigateurs et
Art. 549': Toute personne qui. adhere ou participe a un organisateurs de ce raS$8mblement qui n'ont pas donne l'ordre de dispersion des qu'ils ont eu c:onnaissance de CQS groupement de malfaiteurs, .est punie d'une peine violences, voies de fait, destructions et degradations ; d'emprisonnement d'un (01) a cinq (05) an(s). a 2) un (01) six (06) mois, ceux qui ont continue de participer Les organisateurs ou responsables de groupements de a activement ce rassemblement apres le commencement . rrialfaiteurs sont de ee seuf fait pUnis d'une peine de cinq et en connaissance des violences, voies de fait, destructions ·(05) ~ dlx (10) ans'de rnclusiori criminelle. OU degradationsdejil commises. , '
Art. 550 : Toute personne qui scierriment fournit Les coupables des infractions definies au present article habituellement un lieu de reunion ou deretraiteaux membres sont responsables des dommages coi-porels ou materials du groupement ou entrepose les armes ou instruments ayant causes aux personnes et aux biens. · servi ou devant servir a leurs activites criminelles, est punie des peines du premier alineade !'article precedent. Paragraphe 3 : De la mendicitj et du vagabondage
Art. 551 : Toute personne qui, avant toute participation a
Article 543 : la mendiclte est le fait de demander ,~aum0ne l'un des crimes ou delits prepares par Je groupement, deoonce dans son inter!t personnel su't la voie pubJique. aux autorites !'existence dudit groupement est exemptee des peines prevues.dans la presente section.
Article 544 : T6ute personne coupable de ·mendicite est punie d'une peine d'emprisonnement de quinze (15) Mrer:ite Section 11: De la provocation et de l'apologie des (30) jours ou de huit (08) a quinze (15) joumees de travail crimes et delits d'interet general.
Art. 552 : Est punie d'une peine d'emprisonnement de trois
Art. 545 : Le vagabondage. est la situation de tout.individu (03) a cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions qui n'a ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui (5.000.000) avingt millions (20.000.000)de francs CFJ!ttoute n'exerce habituellement ni metier ni~rofession.. personne qui, par des discours, eris ou menaces proferes dans des lieux ou reunions publics, soit par des ecrits, Touteper:sonnequis'~donne$.lJvagabonctage•punied'une imprimes, dessins, gravures, peintures, emblemes, images a peine d'emprisonnement de quinze (15) trente (30) jours QU ou tout autre support de l'.ecrtt, de la parole ou cte l'image, a de huit (08) quinze (15) joumees de travail d'interet general. vend us ou distribues, ·mis en vente ou exposes dans des lieux ou reunions publics, soit par des placards ou des La juridiction peu(en outre, ordonner ·son placen;ient dans affiches exposes au regard du public, soit par tout moyen Un etablissemer'it d'accueil, d'orientation OU de soins pendant de communication au public par voie electronique, a fait une duree d~ trois (03) mois, qui eeut 4tre prorogee dans le l'apologie ou directement incite a commettre l'une des ·but de faciliter sa reinsertion $0Cioprofessionnelle. ·. · infractions suiv.antes :
Article 546 ;_Les etrangers trouves.en euit de Vi:lgabondage 1) les atteintes volontaires a la vie, les atteintes volontaires a peuvent ~tre. a tissue de·leur,peine, expulses du terrltoire l'integrite physique de la personne, notamment les agressions national. · · sexuelles, definies par le titre II du present code; . ~· 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 65 2) les vols, les extorsions et les destructions, ~egradations Section 12: De l'entree et de ta sortie illegales du et deteriorations volontaires dangereuses pour_les personnes, territoire ., definis par le present code.
Art. 554 : L'entree et la sorti~ illegales designent le franchissementde frontieres alors que les· conditions ~egales Est punie d'une peine de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion a ou reglementaires l'entree ou la sortie du territolre togolais criminelle et d'une amen.de ~vingt-0nq millions (25.000.000) ne sont pas satisfaites. a cent millions (100.000.000) de francs CFA, toute personne qui, par les moyens enonces au premier alinea, ,a fait a Toute personne qui contrevient ces:conditions est punie l'apologie ou directement provoque a: d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) un million a (1.000.000) de francs CPA ou de l'une de ces deux peines. 1) l'une des infractions centre la defense nationale et la ' ~ J \ •• ..,_ securite de l'Etat, definies par le chapitre VIII du present Chapltre II : Oe la fabrication et du trafic illicite titre; d'annes a feu, de leurs pieces, elements et 2) des actes de terrorisme prevus par le titre V du present munitions code.
Art. 555 : Au sens du present article : Est punie des memes peines, toute personne qui, par les a 1) !'expression «armes feu» designe toute arme canon a moyens enonces au premier alinea, a fait l'apologie des portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile crimes vises au premier alinea, des crimes de guerre, des par l'action <fun e~plosif ou q1,1i est convue pour ce faire ou crimes centre l'humanite ou des crimes d'apartheid. peut etre aisement transfor~ cette fin, !'exclusion a a a des armes feu anciennes 01.1 de leurs repliques ; Tous eris et chants seditieux proferes dans des lieux ou 2) !'expression «pieces et elements» designe tout element reunion publics sont punis d'un (01) a deux (02) mois ou element de rem placement specifiquement convu pour d'emprisonnement ou de dix (10) jours a soixante (60) jours une arme a· feu tndispensable a son fonctionnement, notamment le canon, ra carcasse ou·:la boTte de culasse, la de travail d'interet general et d'une amende de deux cent glissil!re ou le barillet, la calasse mobile ou le bloc de a mille (200 000) un million (1.000.000) de francs CFAou de culasse, ainsi que tout dispositif convu ou adapte-pour l'une de ces deux peines. attenuer le bruit cause par un tir d'arm~ feu; a ·3) le terme <<munitions» designe !'ensemble de la cartouche
Art. 553 : Est punie d'une peine d'emprisonnement d'un ou ses elements, y compris les etuis, les amorces, la pouclre propulsive, les balles ou les projectiles, utilises dans une (01) a trois (03) an(s) et d'.une amende .de un million (1.000.000)a trois millions (3.000.000) defrancs CFAou de a -arme feu, sous reserve que iesdits elements soient soumis 'a autorisation tegale. . . . . . l'une de ces deux peines, toute personne qui, par tes moyens enonces au premier alinea de !'article precedent, a Art. 556: La fabrication illicite d'armes afeu, de leurs pieces, directement provoque a la discrimination, a la haine ou a la elements et munitions est lefaif aefabriquerou d'assembler violence a l'egard d'une personne ou d'un groupe de de.s..arrj,es -~ a f~u. .. !!=n.,rs pieces et elements . - . ,. de munhigns : . personnes a raison de leur origine ou de 1eur appartenance 1.) sans marquage des ,ar,r~es ·-~ feu au' m,oment de leur ou de leur non-appartenance a une ethnie, une nation, une fabrication ; .• . ., . ,. . race ou une religion determinee, ou en raison de leur sexe, 2) a partir de pieces ou d'elements ayant fait l'objet d'un de.leur genre ou de leur hahdicap. , trafic illicite ; ,, .3) sans lice.nce,q1,1 autorisaijon de l'autorite competente. · En cas de condamnation pour l'un des fails prevus a l'alinea precedent, le tribunal peuten outre ordonner ~' · a t..a .fabrication iJli~ite- d'.arr:nes fe!k d.e leurs·pieces et ., .... elements ou ,,ro.unitiQfls, lorsqu'eHe. a ete commise 1) la privation des droits prevue par les articles 80 et' suiYants intentionnellement est punie d'une peine de cinq (05) vingt a (20) ~s,de reclusion criminelle et d'une·amende de cinq do present code, hormis la& cas w elle est exclue par ta loi ; .millions,(5.00Q.000) acent•milltons (100.000.000) de francs 2) l'affichage ou la diffusion de'fadeci$ion pronorYC~aux -cFAav.eccoAfiscationdesptoduitS'etde1eursaccessoires frais du condamne. ou de l'une de ces deux peines. 66 JOURNAL OFFICIEL DE ,LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015
Art. 557 : Le trafic illicite d'armes a feti, de leurs pieces, destines a des fins prophylactiques, de protection ou a elements et munitions est'rle fait d'importer, d'exporter, d'autres fins pacifiques ; d'acquerir, de vendre, de livrer; de transporter ou de transferer 2) armes, equipements ou · vecteurs destines~ l'emplol de des armes a feu, leurs pieces, elements et munitions a partir -du territoire de l'Etat togolais au.a travers ce dernier vers:1e a tels agents ou toxines des fins hostiles ou dans des conftits territoire d'un autre 6tat, soit sans autorisationtegale, soit armes. sans marquage desarmes a feu. • Section 2 : Des armH chimlques Le trafic illicite d'armes a feu, de leurs pieces, elements et munitions est puni des memes peines que celles prevuesa
Art. 563 : On entend par «armes chir'niques» les elements l'article precedent. · suivants, pris ensemble ou separement :
Art. 558 : Toute personne qui intentionnellemE;!nt falsifie, efface, en Ieve OU altere de fayon illegale la OU les marques 1) 1es produits chimiques toxiques et reurs precurseurs, a que dpit porter une arme a feu est puni~ d'une peine de cinq a ·('exception de ceux qui sont destines des fins non interdites a (05) dix (10) ans de recJusi,on crimin~lle. ' , par la Convention de 1993 sur les armes chimiques, aussi longtemps que les types et quantiles en jeu son~ compatibles
Art. 559: Le fait de tenter, de se rendre complice, d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de .favoriser a.u moyen avec de telles fins ; d'une aide ou de conseils la commission d'une infraction 2) les munitions et dispositifs specifiquement concus pour a etablie conformement la presente section est puni des provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action tbxrque memes peines selon le cas. des prodUits chimiques toxiques definis au. point 1, qui seraient liberes du fait de l'emploi ·de ces munitions et Chapitre Ill : De l'emploi, de la. fabricatton et du stockage des armes 1fon conventibnrielles dispositifs ; Section 1 : Des armes bactetiologiques 3) tout materiel specifiquement concu pour etre utilise en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs
Art. 560 : On entend par «armes bacteriologiques» des definis au point 2. agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines quelle que soit l'origine ou le mode de production, a de types et en quantiles qui ne sont pas destines des fins On entend par «produits chimiques toxiques», tout produit pacifiques. chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les etreshumains ou les
Art. 561 : Toute personne qui transfere, directement ou animaux la mort, une incapacite temporaire ou des indirectement, l'un quelconque des agents, toxines, armes, dommages permanents. Cela comprend tousles produits equipements ou vecteurs vises aux articles precedents, est chimiquesde ce type, quels qu'en'soient l'origine ou le mode punie d'une peine de dix (10) ~ vingt (20) ans de reclusion criminelle et d'une amende de cinq miliions (5.000.000) a de fabrication; qu'ils soient obtenus dans des installations, cent millions (100.000.000) de francs CFA. dans des munitions ou ailleurs. La meme peine est applicable a toute personne qui aide, On entend par «fins non interdites par !a convention» : encourage ou incite de quelque maniere qu~ ce soit un Etat, un groupe d'Etats ou ·une organisation internationale a a fabriquer ou acquerir de toute autre fayan l'un quelconque 1) des fins industrielles, agricoles, de recherches, des fins des agents, toxines, armes, equipements ou vecteurs vises medicates, pharmaceutiques.ou d'.autres fins specifiques ; aux articles precedents. a 2) des fins de protection savoir, des fins ayant un rapport direct avec la protection contre les p~uits chimiques
Art. 562 : Est punie d'une peine de dix (10) a vingt (20) ans toxiques et la protection centre les armes chi_miques ; de reclusion criminelle et d'une amende de cinq millions a (5.000.000) cent millions (100.000.000)de francs CFA, 3) des fins .militaires sans rapport avec- l'emploi d'armes a toute personne qui se livre ta mise au point, la fabrication, chimiques et qui ne sont pas tributaire de l'emploi en tant le stockage, !'acquisition ou la conservation des: que moyen de guerre des proprietes tc»Eiques de produits chimiques ;, . • 1) agents microbiologiques 01:1 autresagents biologiques, 4) des fins de maintien de l'ordnt public y compris de Jutte ainsi que destoxinesquels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantites .qui ne .sont pas anti-emeute sur le plan ilaterieur.. 24 Novembre 2015 .iotJRNAL oFFI~IEL DE LAREPUBLIQUE ·fo'coiA1sE 67 L'usage, la miseau point, la fabrication, l'acquis(tion, le, Ad. 565: Les. infractions penales mentionnees a !'article stockage ou la conser,vation des armes chimiques par des pr~cedent con:frnises en dehors du territofre togolais sont r~pt.ifees 'etr.e commfses sur le territoire togolais. Les agents de lutte anti-emeute est une prerogative de l'Etat jurfdictio·ns togolaises sontcompetentes pour en juger si au)( fins de·maintien de l'ordre public. Ces activites sont de ·. elles sont com mises par· Un Tdgolais OU dans touflieu SOUS ce fait interdites atoutes autres personnes. controle de l'Etat togolais. Aux fins·du present article, on entend par tableau 1, 2; et 3, ··.
Art. 564: Est punie d'unepeine dedix (10)avingt (20) ans les tableaux figurant en annexe de la Convention du 13janvier de reclusion criminelle etcfµne amende de cinq minions 1993 sur !'interdiction de la inise au point, de la fabrication, (5.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA, du stockage et'de l'emplol des armes chimiques et sur leur · toute personne qui sans autorisation prealable : destruction. · Section 3 : Des 8111'8S clusiques 1) met au point, fabrique, acquiert, stocke ou conserve des armes chimiques, ou transfere, directement ou Art. 566 : Toute personne qui emploie une arme dont l'effet indirectement, des armes chimiques a qui que ce soit ; principal est de_ blesser par des eclats qui ne sont pas localj~bles par rayons X dans le corps humain, est punie 2) emploie des armes chimiques; a d'une'peine de d_ix (10) vingt (20) ans de reclusion criminelle 3) entreprend des preparatifs militaires quels qu'ils soient et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a cent millions en vued'un emploi d'armei:;chimiques; (100.000.000)defra~csCFA.' ' ' ·· · 4) utilise des agents de lutte antiemeute en tant que moyens
Art. 567 : Sans prejudice de la loi de mise en reuvre de la deguerre ;. Convention sur !'interdiction de l'emploi, du stockage, de la· 5) possede une installation de fabrication d'armes chimiques, production et du transfert des mines antipersonnelles adciptee construit une nouvelle installation d'arines Chimiques OU a Ottawa le 4 decembre 1997, est punie d'une peine de dix (10}avingt (20)ans de reclusion criminelle etd'une amende modifie une instaliatiQn existante_pour la transformer en a de ctriq millions (5.000.000) cent millions (100.000.000) installation de fabrication d'armes chimiqu~; . de francs GFA,.toute persohne qui emploie ou dirige.des 6) fabrique, acquiert, ,c;;on~rve, utilise ou transfere :sur le, mines,. pieges ou autres dispositifs : territoire d'un Etat qui n'est pas partie a la Convention un 1) qui sont conr;us pour causer des maux superflus ou des produit chimique du Tableau 1 ; so1,1ffrancesJn~iles, ou sont de nature a ca~r-de tels_maux 7) fabrique, acquiert, conserve, utilise ou transfere sur le ou de telles so~ffrances ; territoire togoia!s un produit chimique du.Tablea~ 1i a mains 2) ql.li Sant equipes d'U_ll mecar,isme OU. ,d'un dispositif specifiquement cpnr;us pour declenct)~r leur explosion. sans que ces produits chimiques servant a .des fins m~d.icales; '_; " ·. . , qu'il y ait c.ontac:t, sous l'effel du' champ magnetique ou pharmaceutiques ou de, protection ~t que lel.lr type et sous ~n·e autre infll,lence: gen~r~s par Ta pr~sence d'un quantite,soient strictement Ii mites ace que P@uveatjustifier. detecleur de min~s couraht, utilise normalenfent pour des de telles fins ; opl3rations de detection ; .· · · · · · 3) contre la'popotation civlle"'en9eneral OU contre des Civils ·8) exporte un produit chimique du Tableau 1, precedemment individuellemerlt; ou contre'des bit:ms de ~ractetedvil, que importe au Togo, vers un Etat tiers; .· · .' - • . . .• ·' I • ' • ~ :. ce soit a titre offensif;defe'nsif ou de represailles-; 9) expor'te illegalemenf vers, ou iniporte ilfegalement d'un 4) sans discrimination. Etat non p~rtie· ~ la Convention ~n produit chirnique d~-- ; . .. "~ Par«emplc;>i sans dtscriminatiom~, sn entend toute m[se en' Tableau 1 ou 2 ; place de ces arm es : , . "; 10) exporte illegalemeAt un produit chimique du Tableau 3 ,, vers un Etat non partie a la Convention ; 1) :aiUeurs gue sur un qbj,ectif mil~~ire, ou. tel que ces arllles, 11) aide, entdurage ou incite une autre personne, de quetquer ne,SQnt p~s dirig*~s contfe Uf! te!&bjegtif.~ ou . . ·"\ ., . 2) qui im_plique,.une methq:c1e.ou IJ[l 'moyen qe fransportsur maiii~re qli~ ce soit, l"entreprenclre, l' . . - ··:. . ,:} 11's ~ctfvif~s l'objectif tel que ces ai-mei:; 11,~' peux~pt pas' etre diri_ge~s- mentionnees aux points precedents. contre un objectif militaire sp6cifique ;'ou . . ·. 68 JOURNAL OFFICIEL DE -~ LA REPUBLIQUE : TOGOLAISE . '. ' ' 24 Novembre 2015 3) dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des Art. 571 : Sans prejudice des regles du droit international pertes en vies humaines dims la populatron civile, des applicables aux conflits armes relatives a la traTtrise et a la blessures aux personnes civiles, des dommages aux bieiis perfidie, est punie d'une peine de dix (10) avingt (20) ans de de caractere civil ou une combinaison de ces pertes et rectusion criminelle et d'une amende de cinq millions dommages qui seraient excessifs par rapport a l'avantage (5.000.000) a cent millions (100.~00.000) de francs CFA, militaire concret et direct attendu. toute personne qui empl_oie des pieges ou d'autres dispositifs qui ont l'apparence d'objets portatifs inoffensifs, mais qui a
Art. 568 : Est punie d'une peine de dix (10) vingt (20) ans sont en fait specialement con~us et fabriques pour contenir de reclusion criminelle et d'une amende-de cinq millions des matieres explosives, ou des pieges et autres dispositifs a (5.000.000) cent millions (100.000.000) de francs CFA, qui sont attaches ou'associes d'une fa~n quelconque: toute personne qui emploie des mines autres qve -celles a mises en place distance, pieges ou autres disposttifs dans 1) a des emblemes, -signes ou signaux protecteurs toute ville, tout village ou toute autre zone ou se trouve une internationalement reconnus ; concentration analogue de personnes civiles et ou les 2) a des malades, des blesses ou des morts ; combats entre des forces terrestres ne sont pas engages 3) a des lieux ~'inhumation ou d'incineration, ou a des ou ne sembleht pas imminents, moins:a tombes; / 4) a des installations, du materiel, des fournitures ou des 1) qu'elles lie soient placees sur un objectif militaire ou a a proximite immediate d'un objectif militaire appartenant une transports sanitaires ; a des jouets d'enfants ou a d'autres partie adverse ou sous son controle ; ou objetsportatifs ou a des produits specialement destines a 2) que des mesures telles que le placement de sentinelles, l'alimentation, a la sante, a !'hygiene, a l'habillement ou a le lancement d'avertissements ou la mise en place de. !'education desenfants; clotures ne soient prises pour proteglilr les populations civiles 5) a des aliments ou a des boissons ; · centre les effets desdites arm es. 6) a des ustensiles de cuisine ou a des appareils managers, sauf dans des etablissements militaires, des sites militaires a
Art. 569 : Est punie d'une peine de dix (1 O) vingt (20) ans et des depots d'approvisionnement militaires; de reclusion criminelle et d'une amende de cinq millions 7) a des objets de caractere indiscutablement religieux ; a (5.000:000) cent millions (100.000.000) de francs CFA, 8) a des monuments historiques, des reuvres d'art ou des toute personne qui emploie des mines mises en place a lieux de culte qui constituent le patrimoine cultural ou spiritual distance, a moins : des peuples ; 9) a des animaux ou.a des carcasses d'animaux. 1) qu'elles soient enregistrees conformement aux a dispositions du protocole II la Convention sur !'interdiction Art. 572 : On entend par «arme incendiaire» toute arme ou ou la limitation de l'emploi d~ certaines armes classiques munition essentiellement con~ue pour mettre le feu a des du 10 octobre 1980, tel qu'il a etemodifie le 3 mai.1996; objets ou pour infliger des br011.:1res a des personnes par 2) que, dans la mesure du possible, elles soient equipees l'action des flam mes, de la chaleur ou d'une combinaison d'un mecanisme efficace d'autodestruction ou d'auto- des flam mes et de la chaleur que ·degage une reaction neutralisation et comprennent un dispositif complementaire chimique d'une substance lancee sur la cible. d'auto-desactivation con~u de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu'elles ne servant Les armes incendiaires peuvent prendre .la forme de lance- plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont ete mises flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, en place. de mines, de bombes et d'autres conteneurs de substances
Art. 570: Est punie d'une peine de dix (10) avingt (20) ans incendiaires. de reclusion criminelle et d1une amende de cinq millions (5.000.000fa cent millions (100.000.000) de francs CFA, Les armes incendiaires ne comprennent pas: toute personne qui emptoie des mines qui se desactivent d'elles-memes, 01.r'qui sont 6quipees d'un dispositif anti- 1) les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires a maojpulation con~u pour demeurer apte fonctionner apres fortuits, notamment les munitions eclairantes, traceuses, qLle les mines ont cesse de. l'etre. fumigenes ou les systemes de signalisation ; 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE I.A REPUBLIQUE'TOGOLAISE 69 2) les munitions qui sorit'conyues pour combiner des effets 4) soumet lesfortts et autres types de couverture vegetate de plt~tration, de souffle ou de fragmentation avec un effet a des attaques au inoyen d'armes.incendiaires, sauf si ces incendiaire, notamment les projectiles perforants, les obus elements naturals sont utiltses pour couvrir, disslmuler ou a fragmentation, les bombes explosives et les munitions camoufler des combattants OU d'autres Objectifs militaires, similaires a effets combines ou l'effet incendiaire ne vise ou constituent eux-m6rries des objectifs militaires. a a pas expressement infliger des brOlures des personnes, a mais 6tre utilise contra des objectifs militaires, tels que les vehicules blindes, les aeronefs et les installations ou les Art. 574: On e~nd par «armes a laser», toute arme moyens de soutien logistique. specifiquement conc;ue dont la fonction ou l'une des fonctions de combat est de provoquer la cecite permanente chez les On entend par «concentration de civils» un regroupement personnes dont la,vision.est non amelioree, c'est-a-dire qui de personnes civiles, qu'il soit permanent ou temporaire, regarde a l'mil nu ou qui porte des verres correcteurs. comme ii en existe dans les parties habitees des villes,des bourgs ou des villages ou comme ceux que representent
Art. 575 : Toute personne qui emploie une arme alaser, est les camps et les colonnes de refugies ou d'evacues, ou les groupes de nomades. punie d'une peine de dix (10) a vingt (20) ans de reclusion criminelle et.d'une amende de cinq millions (5.000.000) a On entend par «objectif militaire», lorsqu'il s'agit des biens, cent millions (100.000.000) de francs CFA. tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination a ou son utiHsation, apporte une contribution effective !'action Section 4 : Les armes asous-munitions militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre un avantage mHitaire precis.
Art. 576 : N'est pas une arme a sous-munitions: On entend par «biens de caractere civil» tousles. biens qui ne sont pas des objectifs militaires. 1) une munition ou sous-munition co~ue pour lancer des artifices eclairants, des fumigenes, des _artifices On entend par «precautions possibles» les mesuresqui sont pyrotechniques ou des leurres, oiJ une munition con~e· praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu exclusivement a des fins de dM~nse anti-aerienne ·; egard aux circonstances du momen.t, notamment les 2) une munition OU SOUS-munition COnyUe pour produire des considerationsd'ordre humanitaire etd'ordre militaire. effets electriques ou elec!roniques ; 3) une munition qui, afin d'eviter les effets indiscrimines sur une
Art. 573 : Est punie d'une peine de dix (10) avingt (20) ans de reclusion criminelle et d'une 1:1mendEi de cinq mJllions zone et les risques poses par les sous-munitions non explosees, a (5.000.000) cent millions (1'00.000.000) d~ franc:s CFA, est doteede toutes les caracteristiques suivantes : toute personne qui : · ·· · a)chaquemunitioncontientmoins:dedix(10)sous-munitions explos•ves ; 1) lance une attaque contra la population civile en iant que b) chaque sous-munition explosive pese plus de quatre (04) · telle, des civils isol~s ou des biens de caractere civil au· kilogramme; moyen d'armes incendiaires; c) chaque sous-muriitioh explosive est oon~e pour detecter 2) lance une attaque contra un objectif mmtaire situe a l'interieur d'une concentration de civlls au moyen d'arines et attaquer une cible constituee d'un objet unique;· incendiaires lancees pa(aeronef; ·· d) chaque sous-muniti~n explosive est equipee d'un 3) lance une attaque contre un objectif militaire situe a mecanisme electronique d'autodestruction ; l'interieur d'une concentration de civils au moyen d'armes e) chaque sous-munition explosive est equipee,d'un dispositif incendiaires autres que des armes incendiaires lancees par electronique d'auto-desactivation. aeronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement a l'ecart de la concentration de civils et quand toutes les ·
Art. 577 : Est punie d'une peine de,dix (.10) a vingt (20)ans precautions possibles oht eti3 prises pour limiter les effets a incendiaires l'objectif militaire· et pour eviter, et, en tout de reclusion criminelle et d'une amende de cinq millions etat de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies a (5.000.000) cent millions (100.000.000) de francs CFA, humaines dans la ·popuiation chiite, les blessures qui toute personne qui : · pourraient etre causees aux cfvils et les dommages occasionnes aux biens tie caractere civil ; 1} emploie des arm es a sous-munitions ; 70 JOURNAL: OFFICIEL DJ£ LA REPUBLIQUE. TOGOJ,.,A~E 24 Novembre .2015 2) met aµ point, µ,re>duit, acquiert ~ que1ctue ~aycm.,gue 5:e . Art. 584 .: Toute persO:IU)e.qui rem~tou fait.parvenir une soit, stocke, conserve ou transfere a toute ,aut_re personne, . COrrespond~{lCe, Ull pa:quet, une sqmme, OU un Objet directem!;!nt ou indirectement, dl35 arm es a sous-muni,ti9ns ; en quelconque a un det~nu dehors_des voies prevues par le 3) assiste, encourage ou incite toute autre personne c'\ reglement OlJ:aU mepris d'µne ordor:mance demise au secret, s'engager dans toute activite in:terdit~ au~ p~in~s 1 2 du . et est punie d\me peine d'em,prissmnement d'un (01) a six (06) present alinea. · · , moiset d'u.ne ai:nende decent-mille (100.000) li cinq cent mille (500.000) francs CFAou de l'une'.de ces deux peines. On entend par «arme a sous-munitions» une munition·: Si le ,½oup,;1ble .a abuse, des facilites.que Jui offrait sa classique convue pour dispersefou -lib'erer des sous- · profession pour cette remise, il est en outre dechu du droit munitions explosives dont·chacune pese moins de vingt-(20) d'exercer cette profession pendant trois (03) ans au plus et kilogrammes, et cessous munitions explosives. les peines sont portees au double.
Art. 578 : Les dispositions de !'article 576 s'appliquent, Art. .585 : Tout detenu qui, par quelques moyens qua ce soit, mutatis mutandi,s, aux petites)>ombes explosive4, qui sont, ·· s'evade soit d'un etablissement penitentiaire, soit d'un local specifiquement convue~ pour etre dispersees ou liberees de garde a vue, soit d'unetablissement hospitatier ousanitaire .'· d'un disperseur fixe ~ un aeronef. · · ou ii efait en traitement, soit alors qu'il efait employe a l'exterieur d'un etablissement penitentiaire, soit au cours d'un
Art. 579 : Les interdictions et restriction's prevues par la transferement -ou qui ne reintegre pas l'etablissement presente section s'appliquent aussi bien dans le cas de penitentiaire au termed'une permission de sortie, est puni d'une conflits armes interhationaux que de conflits armes qui ne a peine d'emprisonnement de six (06) mois deux (02) ans.. revetent pas un caractere international et se produisent sur Chapitre V: Des manquements·au devoirde probite le territoire national. ·
Art. 586 : En application du present chapitre, on entend Chapitre IV : Des evasions par:
Art. 580 : Constitue une evasion le fait pour une personne 1) agent pubtic : de s'echapper de l'en~roit ou elleetait placee en detention comme condamnee, prevenue ou en garde a vue, qui est - tciute personne qui detient un mandat electif, executif, punissable si le detenu se soustrait a,la garde a laquelle ii administratif ou judiciaire, qu'elle ait ete nommee ou elue a est soumis par violence, effraction ou corruption avec ou titre permanent ou temporaire, qu'elle soit remuneree ou sans la connivence d'un tiers. · non efquelque soit son hiveau hierarchlque ;' : - toute'personne qu( exerce une fonction publique OU qui est
Art. 581 : Tout agent-de la force µOblique prepose a la garde investie d'une mission de se~ice public, y compris pour un d'un detenu qui par sa negligence favorise !'evasion de ce organisme public ou une entreprise publique, ou qui fourni detenu est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a . un service, .tel que ces termes sont definis dans le droit six (06) mois. togolais; - les agents de toute 'personne de droit privee_ chargee de
Art. 582 : Toutgardie~ ou agent prepose a la garde d'un !'execution d'un service public ou d'un marche quelles que soient, detenu qui sciemment lui procure !'evasion ou tente de la lui les modalites dans lesquelles la mission lui est confiee ; procurer est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a - toute autre personne definie comme tel dans le droit cinq (05) an{s). II est en outre dechu de son emploi public. . . . ; . . ._-· -· . .-·:.. -~"· . ', , ;· ·' t~<>lais., ....
Art. 583 : Toute·personne qui volbnfairemenffacilitei~vasion .· 2) agent public etranger : toute personne qui detient un d'un detenu en lui procui-Eint ren~igrr~m~ts; instruments, ·mandat legislatif, executif, administratif ou judiciaire d'un vetements; venicuJe OU tout autre moyen de hiite. OU de pay~ etranger, q1,1'elle ait ete nommee. ou elue, et toute cachette, est ptJriie,d'une peine d'emprisonnement de six personne qui· exerce ·une. function. puoHque pour paysun (06) mois a deux (02) ans. etranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ; La peine est portee au double si en raison de son etat ou de 3) fonctionnaire d'une organisation internationale publique : sa fonction le coupable avait la possibilite de comm uniquer un fonctionnaire international ou toute personne autorisee librement avec le detenu. par une telle organisation a agir en son nom. 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 71 Section 1 : Des soustractions et detoumemente de Art. 589 : Les auteurs des infractions prevues et punies par deniers et biens publics la pr6sente sous-section ne pewent en aucun cas beneficier des circonstances attenuantes et du sursis prevus par, les Sous-6ection 1 : Des soustractions et detoumements articles 36 a 38 et 97 a 98 du present code. dedeniers publics L'acte administratif constatant la somme due au tresor public par ces mAmes personnes n'est pas prejudicial a l'exercice
Art. 586 bis: Tout agent ou prepose de l'Etat, d'une de l'action publique, ni au jugement du chef des infractions collectivite territoriale secondaire, d'un etablissement public, commises. d'une societ~ dans laquelle l'Etat ou une autre collectivite pubJique a pris urie participation el plus generaiementtout Sous-section'2: Des d~1,1mements de biens,publics agent OU prepose°d'.Une.persohrie morale de droitp1,,1blic;qui soustrait frauduleusement, supprime, detourne ow aissipe Art. 590 : Tout agent OIJ prepose de l'Etat OU d'une personne des deniers publics ou des effets Em tenant lieu, ciu des morale de droit public qui utilise frauduteusement des pie~s. titres, actes, effets mobiliers qui etaient entre ses vehicules, du materiel de service oudu mobilier affecte au mains· eri raison oiJ a !'occasion de l'exercice de ses service public en dehors dis conditions reglementees est fonctions, est puni d'une peine de cinq (05) ~ aix (10) ans puni d'une peine d'emprisonnen'ient d'un (01) a trois (03) de reclusion criminelle. an(s) et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux Lorsque le montant de la chose detournee ou dissipee est peines. - suP.erieur a cinq cent (500 000) mHle francs CFA et inferieur a dix millions (1.0.000;000)' de francs CfA,Ja peine est la Art. 591 : Tout agent OU prepose de l'Etat OU d'une personne reclusion criminelle de cinq (05) a dix (10) ans et une amende . _111~raJe <;Je droit public qui; par sa negligence, son manque de cinq millions (5.000.000) a dix millions (10,opo.ooo, de • cfe·'soins OU de prudence a provoque la mise hors d'usage francsCFA. · ou l'usure prematuree d'un vehicule, d'une machine ou de tout autre materiel de service affecte a son emploi est puni Lorsque le montant de la chose detournee ou dissipee est d'une amende de cinq cent miile (500.000) a trois millions egal adix millions (10.000.000) de francs CFAet inferieura (3.000.000) de francs CFA. cent millions (100.000.000) de francs eFA, la peine.est la reclusion criminelle de dix (10) a vingt (20) ans et une amende Le coupable est exempt de poursuites s'il assure a ses d'au moins dix millions (10.000.000) de francs CFA sans frais le remplacement ou la reparation du materiel que ladite amende puisse Atre superieure a cent millions endommage. (100.000.000) defrancs.CFA. Section 2 : De la concussion Lorsque le montant de la chose detournee ou dissipee est egal ou superieur a cent millions (100.000.000) de francs Art. 592 : Constitue une concussion, le fait, par une personne CFA, la peine est le maximum de la reclusion a temps et depo~itaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission une amende d'au moins cent mmions (100.000.000) de. de service public, de i'ecevoir, d'exiger ou d'ordonner de francsCFA. a percevoir titre de droits ou contributions, lmpots ou taxes pubHcs, une somme q!J'ette sait ne pas Mre due, ou exceder Si le coupable exen;ait au moment de la commission de ce qui est dO. !'infraction les fonctions de comptable public, la peine est portee au double. Art. 593 : Toute personne ooupable de concussion est punie . . d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a cinq (05) an(s) et
Art. 587 : Toute personne physique ou morale, ca;nmerc;ante d'une amende d'un million (1.000.000) a cinq millions OU non, tout dirigeant, qui de commun accord avec un agent (5.000.000)c!e fra(lcs· CfAou de l'.une de ces deux p.ein1:ts: . ·. . - . - , :·" ~ . : . -. . ,. ~ public a surevalue la valeur ou le prix de vente; de location . . . d'un bien, d'un service ou d'une fourniture par rapport au Section 3 : De la corruption et desJnfra,ctions prix couramment pratique, se rend coupable du crime de •, 'assimilees .. ',. detoumement de denier pubfic et est punie d'une peine de reclusion crimine11e de clnq (05) a dix (1-0) an~· et d'une · Sous-6ection 1 : De la corruption amende tout au moins egale au triple de la valeur des sommes dissipees. Paragraphe 1 :'De la corrbptlon des agents publics . ' 'natlonaux ' ' '
Art. 588 : Les receleurs des biens ou valeurs soustraits et d6toumes sont punls des peines ·appliqu6es aux auteurs· · Art. 594: ConsfifOe one corruption des agents publics principaux et leurs complices. nationaux, lefaitpar-: 72 JOURNAL OFFICIEL'DE LA REPUBLIQUE·TOGOLAISE 24 Novembre 2015 1) toute personne depositaire de l'autorite publiQUij ou Paragraphe 2 ~ De la corruption des agents publics chargee. d'une mission de service public ou investie- d'ull etrangers et des fonctionnaires .internationaux mandat electifpublic ou toutageot de l'Etat de solttciter-0u d'agreer, sans droit, directement ou indirectement, des offres,, Art. 59;7 , Constitue une corruption des ·agents publics des promesses, des dons, des presents ou des avantages · etrangers et des fonctionnaires intemationaux, le fait pour : quelconques pour lui-meme, pour autrui ou une entite afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir' un acte de sa 1) tout agent publicetranger ou fonctionnaire internationaf fonction, de sa mission ou de son mandat ; de solliciter ou d'agreer sans droit et a tout moment, 2) tout magistrat, jure ou toute autre personne _siegeant dans directement ou irldirectement, des offres ou promesses, de · une fonnation juridictionnelle, tout fonctionnaire au greffe d'une recevoir des dons ou presents ou autres avantages indus pour lui-meme ou pour une autre personne· ou entite, pour juridiction, tout arbitre ou tout expert nomme .soit par une jurididion, soit par les_parties OU toute personne Chargee par accomplirou s'abstenird'accomplirun acte de sesfonctions officielfes ou de son emploi, ou en vue d'octroyer, d'obtenir, l'autorite judiciaire d'une mission de conciliation ou de de faire obtenir, de conserver au de faire conserver un marche a mediation, de solliciter ou d'agreer, sansdroit, tout moment, ou un autre avantage indu dans le com.merceinternational ; directement ou indirectement, des offres, des promesses, . des dons, des presents ou des avantages quelconques, pour a 2) toute personne d'offrir ou d'accorder, sans droit et tout lui-meme ou pour autrui ou une entite pour l'accomplissement a moment, directement ou indirectement un agent public ou !'abstention d'un acte de sa fonction ; a etranger ou un fonctionnaire international, des promesses, des dons ou presents ou autres avantages indus, pour 1!,Ji- a 3) toute personne de proposer tout moment des offres, meme ou pour une autre personne ou entite, afin qu'il des promesses, des dons, des presents ou des avantages accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de ses quelconques, pour elle-meme, pour autrui ou une entite afin fonctions officielles ou de son emploi, ou en vue d'octroyer, d'obtenir d'une des personnes citees a,ux points 1 et 2 ci~ d'obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver dessus, l'accomplissement QU !'abstention d'un acte de sa un ma.rch~ ou un autre avantage indu dans le commerce fonction, ou de ceder aux sollicitations de ces personnes .. international.
Art. 595 : Toute personne coupable de corruption au sens Art. 598 : Toute personne coupable de corruption au sens de !'article precedent est punie d'une peine de cinq (05). de ('.article precedent est punie d'un'e peine de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion criminelte et d'une amende a dix ( 1·0) ans de reclusion criminelle et d'une amende egale au double de la valeur des promesses agreees ou egale au quintuple de la valeur des promess~s agreees des choses reyues ou demandees, sans que ladite ou des choses reyues ou demandees, sans que ladite a amende puisse etre inferieure deux millions (2.000.000) a amende puisse etre inferieure deux millions (2.000.000) de francs CFA. de francs CFA. AA. 596 :. Lo~~e l'i~ion qefinie a!'article ~~u P~~senl ·.. Articfe·599 : La juridictftin saisie prononce, le cas echeant, code est cory:im~s,;~u,~~nef\qe ou a_u cletrtri'rent d;une · les sanctions camp~mentaires.-ckapr.@~,a:Jca!l.contre des personneJaisant l'objf\.~p9iirsui~~_crimihelles,l'aut~r.: a~rents ·publics,·-etrangers et .cfes .·fohctionnaires a encourt une pei~ de dix ( 1OJ vingt {20) ~ns:~t::t-!@~9(l__,.· intemation-$li>t: · . ·· ~:;i;:~::s::~:~.:Z.g~e:~s~~~:;~;.. ~:~:~=t~,:. ::, H ta con;ise~ti~;lae,~:;{~fu.m:~,, ob!~ts . demandee~. sansqu~l$dite-amendepuisse !trelnferieure:f; ;<Jrf.~utterement acquis ou d_etentJs. S..i la chose n'a pas €l'te .o~ vaJeurs a deux millions (2:-000:000}ae. f~ncs_CFA. . . . .·. ~isl~ ··ou rie l)E!Of -~tre •repr~sentee, la· 2o.nfis~tion. est ordonnee en 1/aleur ; . ·. . . '. La juridiction saisie prononce, le cas echeant, dans les cas 2) raffichage au la diffusion cf ~.!fd6cisi.<>n pr~moncee aux prevus par le present articl~ l~s peines compt~mentaires frais du c.ondamne ; · · ··· ·· · suivantes: 3) l'inte.rdictiQn.de sejourner au Togo pendant une periode. ne pouvant exq(ider dix (10). ~ apres rexecu.tion ,de la 1) la decheance dvique ; ·' ,. peine:. 2) ~_confi~~~1J;nlmeso4pb}~i~ul_i~l~ r~on par !'auteur de !'infraction, ~ des obJets suscept1bles Paragraphe 3: De la corruption dans le secteur prive de restitution. Si la chose n'a pas ete saisie OU ne peut pas etre representee, la:cc;,nfi~tioo est-,o,:do~nee en vaJ~u,.; Art. §09 : Con~tue une·corruption des. agents du.secteur 3) l'affichage ou la diffusion de la decision·protionpu-. c prive, le fait par : Z4 Noveyipre 2015, JQIJRNAI, O~<;fflL DE,LAREPVB~I~ TQG~SE 73 1) toute personne-de promettre•.d'Qffrir ou d'.acoordef, sans .Art. §05 : Soot interdits, la constltutiort~tle foocticmaeooent droit et a tout moment, directement ou indirectement, un .~~ societe$ ~ontle bti\ .rmulifeste~·esi' la recher;Qhe des avantageiirttlu atoute aotrepersonne qui,dirtge une'let\tite jnter~s; ou. ristoumes,definis cipd.essus et revenant:aux , du secleur prive OU travailld pOUr une telle entM, ·erfquelqtie il)d,i~idu.s eUX-{tl,~ryl~SQ~,8,U,QrOu~Jor,m.e cet effe(~nsi a qua lite que·· ce ,soit,, pear'elfe~m~i'ne'' 9u aotre p6ur~cin~ .qu~. .l::, . l'exe.rci,ce, . I , ,.,. ppur. ~ -· mem~ ; -•.!• objet .• le de. •la ' pre>fe~ion .- •' • pe personne ~fjn que 1 ~f\Vi'olat/of~~ S8S :<fevp1~1S,, ~l!e pt)arm~cien et ge celle qu 1T1.ede9in, qe ch1rurg1er1-:dt;mtlst~. accomplisse ,ou s'abstienne d'accomplir un '1:1~te; de medecin ,i'6t6rinaire et de paramedical. . . . '> . .: ··,. ! • . j; f ~ '..•'. ,. 0 : ·-.. • " ) 1; ! • , 2) tQute per$0nne,.qui dirige u~ entite. du secteur pri.ve 9u
Art. 60.6: Les d~tits visesauxarticles'603A 605 sont punis travaille pour une telle entite, ,en q1Jelque qualite. q~e ce SQit, d'Line·arriende de cinq· cent mille (500.000) a cinq millions de solliciter ou d'accepter, sans droit et tout moment, a (5.000:000}de.francsCFAet, eFtcasde recidive, d'une peine direttement ou lhdirectement; 1.m avantage indu pburerta- "d'emprisonnemetrtdeslx (06) mois& deux (02) ans et d'un-e meme Ou pour une awe persortne, afih d'accompllr 01:1 cie ·amende.db ciltlq-miUians (5:006.000) avingt-cinq millions s'abstehird'accomplir'un a~fe . . '. . eri \itolatibn pe . 'ses devoifsl. ; " ... : ~ ••.• ! J2&.,QDOJ)QQ) pe;fcaA® CFA. . . ~ .- .-_
Art. 601 :. Toute personne lfOUpable. c:Je corruption ~u ~ens Les coau\~r~ du Qelit sont•pa~ibles_ des. memes pain~~- . ·."* de l'articlQ precedentest punie d'une peine Q~ cinq {0~) a dix (1 O) ans de reclusion crim.inelle et-d'uoe amende · Ein ~s d::-r~cidive/rinterdicuon d'exercer 1a profe~ion ega¾e au quintuple de la valeur des promesses agreees p1;1ndant une,p~iod~ de cirq {05) d1x (10) ans pe,\,rt etre a ou des choses reyues ou demandees, sans que ladite prononcee par le~ fribunaux accessoirement la' peine a ··princlp~e. ·. ., ·.· · ·· amende pUisse etre lnferieure a deux millions (2.000.000) de francs CFA. ·, · · ··· Sous-section 2· i De• infractions·assimilees ala·'
Art. 602: Lajuridictiori ~isie prononce, le.casec.heant, a "' corru.,ucm ·· l'encontre du condamne les peines complementaires
Art. 607 : Les infractions assimilees a laoom.iption soot : suivantes: · ·· , ··r le trafic d'influence, l'abus de fonction, la prise illegale d'interet, I'.e11richjsseroertJJlicit~k .. 1) la confiscation des sommes, objets bu valeurs irregulrt3rement actjuis ou'.detenus. Si la chose n'a·pas'.itte . 'Paragrc1Phe 1·: Du trafic d'influence. saisie ou' ne peu(etre repre~~nte'f fa confi~qatioh est •.• ·,·<' ' .: ' . ' ,.1' . '. , : .. ' . - . ...,. ordonnee en valeur; · · . ,. · ··Xfl. §j)J : Constit~~ un trafic d'influence lifait pour : ' e''~· ·.' ' · •.- • . .' ' . . ., 4,) . l'affichage . . QU la diffUSi~n .,de la cl~qision,pronon~~e --· - ,, aux frElis du condamne; :~· ,, . 1) toute personne, de proposer, sans droit, tout moment, a 3) !'interdiction de sejourner au Togo pendant une p~iode directement ou indirectement, des offres, des promesses, ne pouvant exceder dix (10) ans apres !'execution de la ,Moons:,<tes prf!sents ou cle!I avantages ..elconques:·a peine; si re condanine est etraliger. ·· ·· un& perSOMe depositaire de l'autorite pliblique, chargee ' - .; ! ·,.t d'une mission de service public ou investied'unmandatelectif
Art. 603 :· Est interdite toufe conventi:on'd.'apres laqoelle 1;1n public, pour elle-meme ou pour autrui, afin qu'elle abuse de pharm1;1cien ' a assure . 1,,1n medecin', a' . un chir~rgien:d~ntiste, . - . .,- . '' son i n f l ~ reelle PY supposee en v.ue-de faire obtenir .a )',. : ,,mmedecin veterinau:e,.a un p,ramec:1;~. 1.1n ber,efice d'une autorite ou d'une administration publique des _d'une nature- que~conqt(e,,,uf,Aa vente ~es prqduits dis,inctipns.,d~~- ~plois,. <;l~s marchts 0.1,1 toute auye pharmaceutiques m6dicamenteux, ;osmetiquea ou decisi~nfav~rable ;,, . .. . ,, . . . ·. hygieniques que ceux-ci pewent prescrire. ., 2) uoo, P,~rson~e d~pe>$i~_ire ~eJ'.a1.1!prite publlqµe, c~rg~ . d'Li_ne ·mission de seri(ice pilbl!c, pu investie d'un mandat itleciif pul'.Slic;'de·solliciter OU 'd'agi"eer, sans droit, 8 tout
Art. 604 : Est interdit le fait pour quiconque qui exerce la moni'ent,. dire'ctemenf OU .iffdirectement, des offrtts, des profession'de m~eqln, de chlhJrgfen-~nt~.'.de m~eein promesses, des dons, des presents ou des avantages veterinaire etde paramedical de ~volr, SQUsquelg~fo~e qt:1elconquespouretle-mne oi:tpour autrui'pour abl.iset de ·qu~ ce soit, d'u~ fa~ndirecte Oltiooirect~, ~ iJ)l6,;&ts OU SOll infJuence:r4el1e OU supp086e en Vue de faire obtenir des ristoumes prop~on~ OLl·QOn ~u nc;lf'lbre;d,es..unites a·une :aworite. ..ou;,d',une ,administration publiflue, ·des · prescriites, qliil s'agisse de: mitdicarnents.ou ·cte·produits distinctions, des' emplQis,, .des ,marctres ou,,toute. ,autre . relevant du monopole pbafmaceutlqua; ,. , , ··, -· . decision favorable ; · ~- ,, •. : . _ '. '.·;: ·74 JOURNAL omcrnL DE LA REPuPLIQUE· TOGOLAISE 24 Novembre 2015 3) IOUte personne; ·de solllblterou d'agrier, a tout fu~At. •-' , Patagraphe 3 : De la· prise illegale d'interets, · directement ou indirectement, das offfes, des promesses, des dons, des presents oil des avantagesqueloortques, pourelle-- Art, 613 ,: Constitue JEi prise illegale..d'interets, leJait pour metne OU pdUr' autrui, afin d'ab(Jser:de son influence'reelfe OU une perscmn~deposit~i(~ ~e l'aut9rite pU;QUque ou charg~ d'une .rnil:lSi0n pe servi_ce public Ol.l pour une per:sqnne investie suppo~e en vue de f~ire obt~tiir toute decision {jlJ tout ~vis· d'un mandat electif publi~, de prendre, recevoir OU conserver, favorable d'une persoone vislle arartide 595 aunea2, 1orsqu'elle directement OU irid_irectement, un inter~t quefconque dans exerce ses fonctions au ~ln o·u aupres d'une juridiction OU une entreprise ou dans une operation dont'elle a, au moment lorsg1:1'elle est ~o,m~ee p~r une teJle juridigion ; _ de l'acte; en tout oli partie-, la charge d'a$Surer lt!i"surveillance, 4) toute personne, de proposer, .san~ droit, a. tout moment, !'administration, la liquidation ou le paietnent. directement ou indirect~l)1ent, des offr~•. d~s promesses, des dons, des. presents ou des avantages quelconques a
Art. 614 : Toute persoooe coupable de prise illegale d'interet est punie d'.une peine d'emprison~ment d'un (01) a trois une personne, pour elle-meme ou pour •ui, afirt qu'etle (.03) an(s) et d'une ~mende de cinq millions (5.000.000) a ·abuse de son influence reelle ou supposee en vue de faire vingt millions (20.000.000) de francs CFA. , obtenir toute decision ou avis favorable d'une personne visee a !'article 601 allnea 2, lorsqu'elle exerce ses fonctiohs au &j. 615 : Les peines prevues a l'articte precedent sont sein ou aupres d'une juridiction ou lorsqu'elle est nommee applicables au fonctionnaire, a l'offtcier public ou a !'agent par une telle juridiction ; de l'Etat ou-d'une collectivlte,locale qui,- dans les cinq (05) ans a·compter de la cessation de sa fonction; par suite de 5) toute personne, de ceder' auhe autre'personne qui sollicite • • • I • • : ;. demi~ion, destitution, conga, mise a ~a retraite ou en d'elle, a tout moment, directement ou indirectement, des dispooibilite ou pour tc.>ute a!Jire cause, a pris un interet offres, des promesses, des dons ou des presents ou des quelconque dans les actes, operations ou entreprises avantage~ quelconques, pour ell~,-meme ou pour autrui, afin susvisees, soumis precedemment a sa surveillance, a son d'abuser de son influence. ~lleou supposee en vue de faire controle, a son administration ou dont ii assurait _le paiement obtenir d'une personne visee a !'article 601 alinea 2, toute ou la liquidation. · · decision ou tout avis favorable. Dans les cas prevus a l'alinea precedent, les dirigeants des entreprises, des regies ou des societes considerees comme
Art. 609: Toute personneooupabledutraficd'lttfluenceest co,riplices ainsi que les personnes qui se sont interposees punie d'une peine de reclusion de cinq (05) a dix (10) ans et danslacomrriission de l'acte, sontj)unisdes mllmespeines. d'une aniende 6gale au double de la vateur des promesses ·Les di_spo~itions du present article s'app!iquent aux agents agreees ou des choses recues ou demandees, sans q1,1e des collectivites locales, des etablissements publics, des ladite am~nde puisse litre inferieure.a uh 'million (1.000.000) societes nationalisees, des societes d'ec:onomie mixte dans lesquelles t'l=tat ou les collectivites' locales detiehnent de francs CFA. directement ou indirectement plus de cinquante pourcent (50 %) du capital. Ad, 610 : Lajµridimioo saisie._peut prononcer, lt:t,cas echea,nt, les peinesoomplementaires µrevues a l'articte599 ci-dessus Art. 616 : Est presume personne interposee le. conjoint, le a t'encontre du condamne, parentjusqu'au quatrieme (48 ) degre ou la personne vivant en concubina~e notoi,:eavec le f9nctionnaire, l'officier public · ou !'agent de l'Etat, d'une collectivite locale; d'un Paragraphs 2 ::oe l'abus de fonctlons etablissement public, d•une sc:iciete d'Etat ou d'economie mixte'a particlpation etatique majoritaire, charge dE:i'tonctions -Ari: 611 ;:·const~lie un abus de fonctioris, le fait pour un . . . I,.. . .. d'administration, de suiveillariC'e ou-de contrOle; qui a pris agent public dansJ'exercice_ de ses fonctions, 'd'accomplir ,des interAts dans l'antreprise ;post6rieurement a la prise de .$ d_e s'abstenir d'a'ccomplit'intenti~nnEJlle~ent, un acte en ces fonctions au-avant ur:t delai qe del.11( anneesapresJeur violation des lois bu des~iements Qfin.d'obtenir 1,1n avanti:Jge cessation. potir ~oe •-:~indu -, . .·. . l~i~cn~m~~,p9ur . \ . ._ . .._, '' . , ' • . . ·, . f' ~ ·z.-. ·.• . i ·a~ p~nn~~ . .. ' l ·r· •;.., ...\(. Art.§12-: Toute per.5911n~.~pabled'.abl,!sdeJQJNtioll§est ur1~-er;itite. . _, . . .:;; .~.":,~ ~~ii:~e~~e~i:t.~n~~:~~~ 1 etabli~ m·ent·plib11c; crone socittte d'Efaf oo d'une societe punie d'une, peine de aix,.(06) oo.Qis' :A deu,tA02) ans -d'~iemixte l.iir,articipltlrin'etati(fue'majt>t'itaire; dari's crempnsonnementetd'uneamende.clnqmritmiJle:(600;000) -1:iiie adj'=tdieatron poblique'wdans llfi ·eontrafou'marche ll.deuxtmiflions:(2.000.O00)-d&1ranosCFA:oli:deil~un~~e· 0 pubHc,:d'encourager ou~metmr,.soit' directement; soit - ~- .... '• 1··. indirectement, les s~.ations:.0u lesfladuratiOns fictives ces deux peines. 24 Novembre . . 2015 JPURN:AL OFFICO:L DEL.A J{EPUBLIQQE TOGOµISE ? , .: ,,. ; ·,. • ; ._ ' I • ' •,• ' 75. par I~ soumissionnaire QU le fo1.1rnisseur; panale dessei.,a. 2) facilite ou participe ~ tQU~ c;ontrat d'inst_rumeJtt ~erive aux d'en tirer un quelconque profit.· termes duquel l'une des parties verse a l'autre une prime en cqntreP,artie d'un paiem~nt ou d'unea.utre prestation en cas
Art. 618 : Joute perSQnne coupable des faits prevus a1:article d'evenement de credit ou de. defaill~nce .affectant J'Etat . precedent est punie d'une pe1ne de cinq (05) a dix (1 O)ans togolais. de reclusion criminelle et d'une amende de _cinq i:nillions (5.000.000) a vingt millions (20.000.000) de francs CFA. Art. 623 : Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a cihq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500
Art. 619 : La jliridiction saisie peuf prononcer, le cas echeant, 000) ·avingt millions (20 000 000 ) de francs CFAquiconque, a l'encontre du condamne les peines complementaireis dans le but d'influencer ou de fausser le cours normal du suivar'ltes : marche, d'une valeur mobiUere, d'un instrument financier, d'un bien ou d'un titre representatif d'un bien ou d'un 1) la confiscation des somm·es, objets ou valeurs ensemble de bi ens admis au hegoce d'une bourse ou d'une irregulierement acquis ou detenus. Si la chose n'a pas ete organtsation equivalente : saisie ou ne peut etre representee, la confiscation est ordonnee en valeur ; 1) diffuse scierrtment des informations calomnieuses, 2) l'affichage ou la diffusion de la decision prononcee aux fausses ou trompeuses ; · fraisdu condamne; 2) effectue directement ou indirectement des operations 3) !'interdiction de sejourner au Togo pendant une periode anormales sur ces biens, valeurs ou titres; afin d'obtenrr ou ne pouvant exceder dix (10) ans apres !'execution de la de tenter d'obtenir un avaritage ecoliomique pour lui-meme peine, si le condamne est etranger. ou pour un tiers. Paragraphe 4: De l'enrichissement illicite Est puni d'un emprisonnement de trois (03) a cinq (05jans
Art. 620 : Est considere com me un enrichissementillicite, et d'uneamen,de d~ un million (1 000 000) ~.cinquante toute acquisition de biens mobilier ou immobilier par un agent. million~ (50 000 000) de francs CFA, quiconque, en qualite public ou une personne depositairede l'autorite publique, que de membre d'un organe de direction ou de surveillance ou celui ou celle-ci ne peutjustifier parses revenus declares a de controle d'une societe emettrice, ou qui, par profession !'administration fiscale ou par son patrimoine legJtimement a ou par fonction, a acces des informations confidentielles acquis et dOment atteste. ' precises susceptibles d'avoir une influence sur le-cours normal d'un marche, d'une valeur mobiliere, d'un instrument
Art. 621 : .Toute personne coupable d'un enric~issement financier, d'un bien ou d'un titre representatif d'un bien ou illicite est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a d'un ensemble de biens admis au negoce d'une bourse ou cinq (05) an(s) et d'une amendecorrespondant au double d'une organisation equivalente, obtient ou tente d'obtenir pour de la valeur jugee excedentaire par rapport a la val~ur des lui-meme ou pour un tiers un avantage,economique en biens que le preveriu est ~usceptible de poss~der. · utilisant sciemment ces informations avant que le public en ait connaissance: Chapitre VI : Des infractions contre l'economie nationale et l'equipemelit public 1) en les exploitant directement ou indirectement en disposant par acquisition, cession, echange ou tout autre Section 1 : Des atteintes a l'economie nationale mode, des biens, valeurs et titres precites ; 2) en les divulguant aquiconque avec ou sans contrepartie ; PaTagraphe 1 : De la speculation et des atteintes a la 3) en les exploitarit par la recommendation a un tiers de transparence des marches l'achat ou la vente de ces biens, valeurs et titres. ·
Art. 622 : Est punie d'une peine d'emprisonnement de six Toute personne qui exploite une information confidentielle (06) mois a det1x (02) ans et d'une amende de cinq .cent qu'elle a obtenue ou qu'elle sait avoir ete obtenue par la mille (500.000) a vingt minions (20.000.000) de francsCFA commission d'un crime OU d'Un delit est purii des m6mes ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui : peines que celles prescrites a l'.alinea precedent. 1) facilite ou participe a toute vente d'obligations de l'Etat Toute personne qui obtient ou tenle d'obtenir pour lui-m6me togolais dont le vendeur n'est pas proprietaire au moment ou pour un tiers un avantage pecul')iaire e.n exploita!1t une de la conclusion de la vente lorsqu'a cette date, le vendeur information oonfidentielle est punie d'un emprisonnement de n'a pas pris les dispositions n~c:essaires a la disponibilite deux (02). a quatr~ (04). ans et d'une ~ende de clnq cent des obligations a la date de li~,raison ; mille (500 OOQ) i vingt mi~ions (20 000 OQO) def~ncs CFA. . 76 24 Novembre 2015 · Paragraphe 2 : Des entraves' -~ 6 la libert6 du travail '~ . ra'ppottS'avec fies tiers, destinee a perrhettr'e'ta sauvegarda de leur caractere confidential. - · ·. ··
Art. 624 ~ Constitue une entrave afa liberte du travan tout ! ~ '.' . ; . • - •• ... J. • acte tendant Afaire obstacle, demanierebbiicertee, au libre Sous reserve des traites ou accords internationaux et des exercice du travail. lois el rtiiglerlients eN'vigueur, ii est interdit, sous peine d'un emprisonnement d'un(01) a trois (03) ·ans efd'une f;lm~de
Art. 625 : Toute personne qui entrave la liberte du travail est de cinq cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de punie d'une peine d!emprisonnement d'un (01} a six (06) francs CFA, a toute personne i:norale ou physique, d_e mois et d'une amende de cent mille .(100.000) cinqc,ent - a d_emaQder, de recherctie; OU d~·:communiquer, pijf ·ecrit, mille (500.000) francs CFAou de l'une de ces deux peines. oralenient OU SOUS toute autre fcim,e, afin de constitue~des Lespeines pr:evuesa l'alinea precedent soot portees·au preuves en vue de procedures judiciaires ou administratives a double si l'entrave la Ubertedu travail a ete faite l'aide de a etranger~s ou dans Je cadre de celles-ci : violences, voies de fait, fausses no~velles, menace$ ou manoouvres frauduleuses. -- 1} des documents ou ~enseignements de nature
Art. 626 : Tout employeur qui organise le debauchage a son economique, commerciale, industrielle, financiere, profit des employes des entreprises con~1-1rrente,s, par.des scientifique, technique ou strategique dont la CQmmunication manoouvres fraudu. leuses, est puni d'une peine a est de nature a porter atteinte la souverainete, a la securite, d'emprisonnernent de deux (02)° mois un (01) an et d'unea aux.interets eoonomiq~es essentials du Togo ou l'ordre a a amende de deux cent mille (200.000) un'million (1.000.000) public; de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. 2) des documents ou renseignements de nature economique, commerciale, industrielle, financiere,
Art. 627 : Toute personne qui participe a une cessation scientifique, technique ou strategique ne presentant pas un concertee du travail pratiquee en dehors de la rt3glementation caractere public dont la divulgation serait de nature a en vigueur est punie d'une peine d'em prisonnement de cinq compromettre gravement les·interetsd'une entreprise, en (05)'a quinze (15)jours ou'd'une (01)~ vingt(20) joumee(s) portanf atteinte a son potential scientifique et technique, a de travail d'interet general ou d'une amende de deux mille ses positions strategiques, a ses·interets commerciaux ou · a (2.000) trente mille (30:000) francs CFA. · a financiers ou sa capacite concurrentielle du qui aient fait l'objet ccimme telle d'une classification et d'une protection Les organisateors de la cessation roncertl§e du travail sont, · specifique. · pun is· d'une peine d'un (01) six (06) mois a d'emprisonnement.- Paragraphe 4 : De la fraude et de la violation des Paragraphe 3 : De la violation du sacret des affaires re9les en matiere d'investissement de l'entreprise et de la protection dQS inteljts de l'ecooomie nationale Art. 629 :Sans preijudice qes sanc,tions administratives prevues par le code des investissements, toute fraude ou
Art. 628 : Toute personne qui revele a une personne non toute_ violation grave et rep~tee aux_ obligations et aux a autorisee en avoir connaissance, autres ql.:IE'Jes autorites engagements pr(s par l'investi$Seur ~onformement a la judiciaires ou administfatives togo1aiSf38 ~~habilitees, reglementation en vigueLir est punie d'une peine une information reJevant du se_c~t des:,affaires d'une d'empri&Qnnement de six (06) mois.a deux (02) ans, d'une entreprise,,.e~J punie d'une peine d'eruprisof)Oement d'un amende de cinq millions (5.000.000) a cinquante millions (01) .a trois (03) ans et d'une ameod,e,de; <::inq <;:~nt mille (50;000.-000) ® francs CFA, ou_de l'une de. ces deux p~ines. a (500. 000) deLQC miJlion_s (2.000.0bb) f(~ncs. CFA OU de l'une de ces deux peines. '-',.,, · · . - - , Section 2: Des atteintes a l'equipement public 11 Con~~ituent .des.,i~format1omf p~at~s:d(i $\rat6giqµes tgt-.:::§30 : _Est punie d'une peine de six (06) mois a det1x relevant d~ sec.~et. '!ies affaire~ au -~r-s _d~- ctJd~., pre~~~ f02) ans d'emprisonnement et-d'.une,amende-de cinq cent tout element, quel que SOit ltfluppor(.. de nature commerciale: ·finahciere, -sclentlf•~;ue: ._ tecfrrii'~ue, a mi lie (500.000) deux millions (2:000ci)OO) de frahcs CFA au de l'une de ces de_ux _peines, toute personne qui : technglogique ou strategiqLI~ ; . " .· . _ . ,_ - ·- ., .' .;. ...,.) . ..,. ·~ . _,,' 1j i1onfla cof\riaissanee OU fa cfwufgaflon seraifde natm'e a 1) padrnles de fait, o'ecupatioh,- inanifestatiol'l-s-ou nuinh~i'in~rfit'c1tfl"entreprisif; ,,_ ~ ·"': ·· .- ' · ·- · ,, att_r6up~rhentS s'.oppose al'executioti de1favauxir,ubfrds OU 2) OU qui on\ faifl'obfef p~r l'ehtreprise d:u·Qe"C!P&SiffCation' a :la' dlfrnolitich ct1mmeubles oli 'ouvrages ordonnee pa-r et d'une prdt~tion interne' ou·-c&nventidnnef\e- dank ses l'autorite administrativEfouJudidaire; :::·' · 24 Novembre2015 JOURNAL_OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE ,l'f)GOLUSil 77 · 2) directement ou indirectement interrompt ou participe Si les,denrees,ou marchandises pillees ou detruites sont a directement ou indirectement !'interruption de.la production a de premiere necessite ou essentielles la vie economique ou de la distribution d'eau, de l'energie electrique, des du pays;-les·instigateurs· sont passibles·d'une peine de cinq carburants, des minerais et matieres·premieres; · a (05) d~x ( 1Q) ans d.e reclusion crimimeHe et d'une amende a 3) volontairement obstrue ou participe !'obstruction des tO de deux millions (2 000, OOO)a dix millic;ms ( QOO OOO)de voies ferrees,-des routes national es, des quais portuaires; francs CFA ou de l'une de ce.s deux peines. ·. 4) par manreuvres, voies de fait, menaces ou contrainte, s'introduit dans un lieu affecte a un service public Art. 635: Toute personne qui, par tout moyen, deteriore administratif, scientifique ou:·culturel, ou s'y mainUent volontairement des denrees, marchandises, matieres ou irregulierement et volontairement, apr~s avoir ete informe a in&truments quelconques servant la fabrication, est punie par l'autorite du caractere irregulier de sa presence. d'une peine de six· (06) mois a deux (02) ans d'emprisonnem!3nt et d'une amende de cent mille (100.000) Art: 631: Si ledelit a ete commisen bandeorganisee, les a cinq cent. mille ( 500 000) frarycs CFA, auteurs sont punisd'une peine-d'emprisonnemerit de trois a (03) cinq (05) ans et d'une amende d'un million (1 000 Si le delit est commis par un prepose de rentreprise, ii est a 000) cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une punid'une peine d'emprisonnement d'un (01) trois (03) a de ces deux peines. ,.. · an(s) et d'une amende de cinq cent mille (500 000) a un million (1 000 000) de francs CFA:'
Art. 632 .: Lorsque fa destructioh totate ou partielle des amenagements et ouvrages hydrauliques procede d'un acte S1tctio~ 4 : Des meisons. de jeu et de lo.terie .et des de vandalisme, de terrorisme ou de tout autre acte site~ .de jeu~ ~·~SJent_e>u ~e IJasard en ligoe reprehensible·sciemmentorchestre'ef.,execute, les auteurs
Art. 636 : Toute personne qui, sans autorisation requise par sont passibles d'une peine d'ernpr~sonnement-t1ettois (03) la 101, tient OU faiflernr pour elle•rn!me oi.J pour le compte a cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) d'autrui, une maisori de jeux de hasard, organise ou exploite a-viogt millions (2-0.000.000)"de francs CFA ou de l'une de une toter:ie ou des jeux de paris sur le resultat d'epreuves ces deux peines lorsque cet acte a entraine-des degats ~portives ou autr!3s_ev,enements_ ale~toires,-est punje d'une materiels lagers. ' · a p~ne d'emprisonnemei;it de _six (06) mois deux (02) ans a et d'une amende de cinq cent mille (500.000) cinq millions Cette peine peut etre portee au double lorsque des degats (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. entrafnent ·1a mise hors service' totati des ouvrages en La juridiction saisie ordonne dans tousles cas la confiscation question. "' : d'es ustensrles, appateils, imptimes OU autres·.objets. mobiliers utilises par les coopables; Elle ordonne egatement Lorsque ces actes reprehetisibles ontentraine des blesst:ff'es la confiscatio_n des recette.s des•jem(··et la fermeture des graves ou des pertes en vie humaine, les auteurs sont lieu_x/ciu rnomen~ i;le la constatation de !'infraction, sans passibles des pelries prevuesipar le present code'pour les prejudice des peines prevues par !'article 54 du pr~sent code blessures volontaires et l'hornicide involontaire. en cas de condamnation d'une personne morale. ·
Art. 633 ·: Les orgahisateurs responsabfes des atteint8$ · Les tQrtloolas etjeux organises dans un but de bienfaisance visees ala presente section sont'panis d'i:Jhe pefne de cinq a !'occasion des manifestations regulierement autorisees (05) a dix (10) ans de recllision-crfminelle et d'une amende par les pouvoirs·publics soot permis. de cinq millions (5 000 000) a vingt millions (20.000.000) de ~ " ', frarics CFA ou de l'une de ces deux peines, sans prejudice Art. 6.37, : 9uiconque offre ou propo5E!,au public du Togp ou des peines applicables en-casde destruction OU degradation' di:, l'etranger, une off~e en ligne cfe pa~sou cfe jelp( d'argent des· biE!'ns du domaine public ou· des particuliei-s. . . . et de tiasard' sans Atre titulaire d'une auto'risation reqOise . ... ,• par la foi est puni d'une 'peine de six (06) mois adeux (02) ,, Section. 3 :- De 1·a destruction ou dtS,~daltion de· ·- ans d'emprisonnement et d'un millioh (1.000:000) cinq a derirees, marctian'dises OU inat6riels. miffions(5.000.000) de francsCFA d'amende ou de rune de ces deux peines. _, . -
Art. 634 : Toute personne coupable de pillage ou de destruction de denrltes Oll'f'f'larchandises, effefs, propriefl,s mobilieres,' ~f 63§_: Qu!conq~~ fait de la p1,1blicj~e. par'quelconque commls en reunion ou en-bande eta ·torce ouverte; est pllfiie moyen que ce soit, du Togo ou de l'etranger, eri faveur d'un d'une peine d'urt'.(01) a cinq (o5) ans d'emp,isomernent ~ site de paris'oil' de jewc d'argent et dehasard en ligne non d'une amende (t'ufr·mmion (1 000 ooofa cinq millions autolise est puni d'une-ameride'de cincfcent milfe (~0.000) ( 5 000 000) dB'francs CFA OU dil'une de ces deux peines;' a trois millions (3.000.000) de francs CFA. · 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 Chapitre VII : Des atteintes au patrimoine cultural 5)1'interdiction de !'exportation de bi ens culturels classes, . . hors les cas prevus par la loi ;
Art. 639 : Est puni d'une peine de deux (02) mois ,tun (01) 6) !'interdiction d'apposer des affiches ou des dispositifs an d'emprisonnement et d'une amende de cent mille publicitaires quelconques sur les sites et monuments a (100.000) un million (1 000 000) de francs CFAou de l'une classes et l!ventuellement, dans la zone de protection ou de ces deux peines, tout contrevenant aux obligations : dans le perimetre determines pour chaque cas d'especes dans tes conditions prevues par la loi. · 1) du proprietaire, du detenteur ou de !'occupant de tout
Art. 641 : Est puni d'une peine de deux (02) mois a un (01) bien inscrit sur la liste nationale de ne pas en modifier l'aspeot an d'emprisonnement et d'une amende de cent mille et de ne pas entreprendre d'action susceptible d'en affecter a (1 0P.000) deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de la vie ou l'integrite, sans en avoir avise l'autorite competente l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui au moins trois (03) mois avant la date envisagee pour preleve ou enleve des elements sur des sites sacr~s. tels l'ouverture des travaux ; que definis par les dispositions legislatives et reglementaires envigueur. a 2) de ne pas proceder l'alieriation d'un bien culture! inscrit sans en avoir avise l'autorite competente au moins trente
Art. 642 : Les auteurs de degradations. ou destructions (30) jours avant la date fixee pour l'acte ; volontaires de biens culturels classes sont punis des peines 3) de respecter un preavis de trois (03) mois avant d'effectuer a prevues, selon le cas, aux articles 694 695 du present tout deplacement, transfert de propriete des biens proposes code, sans prejudice de tous dommages-interets. au classement et tous travaux autres que ceux d'entretien normal ou d'exploitation courante ; _ ~ a lls sont tenus en outre de proceder, leurs frais, a la remise en etat du bien qu'ils ont degrade ou mutile. 4).de notification des particuliers en matiere d'alienafion de biens culturels dont ils sont les proprietaires ;
Art. 643 : Les auteurs de vol, pillage ou recel de. biens 5) d'obtention d'une autorisation prealable de t'autorite culturels classes sont punis, selon les circonstances, des a competente avant de proceder toute exploitation et peines prevues aux articles 412,416 et suivants du present reproduction a des fins commerciales d'un bien cultural code. classe. Chapitre VIII : Des infractions contra la defense
Art. 640: Est puni d'une peine de deux (02) mois a (01 )an nationale et la securite de l'Etat d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) Section 1: Des atteintes contra la defense nationale a un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne reconnue coupable Paragraphe 1 : De la violation du secret de la d'infraction a : defense nationale 1.) !'interdiction d'exportation d'un bien propose au Art. 644.; Au sens du present code, presentent un caractere classement ; de secret de la defense nationale, tout element interessant la defense nationale, quel que soit son support : 2) !'interdiction de proceder a tous travaux de destruction, demolition, defiguration, mutilation, modification, 1) dont la divulgation, l'acces ou la prise de connaissance transformation, rep!,iration, peinture·, _agrandissement ou est de nature a porter atteinte ou nuire a la defense nationale restauration, sans l'autorisation expresse et prealable du a et aux forces annees, ou rendre.possible la connaissance ministre charge. selon le cas: de la culture ou des travaux d'un secret de la defense nationale ; publics et de l'urbanisme ; 2) ou qui a fait l'objet de mesures de classification destinees a 3) !'interdiction de proceder ou de faire proceder la vente a restreindre leur diffusion, leur acces OU leur prise de de debris ou de fragments d'un bien culture! classe ; a ·connaissance par une personne non habilitee cet effet. 4) !'obligation de proceder, avant toute intervention sur un - Peuv,ent faire l'objet de mesures de ~ssification et bien classe Ou en eotlrs de cla~ment en_ relation avec une d'habiUtation les elements1lnt6ressant la ~ense nationale expropriation OU UOB. zone d'~me.nagemenf .fancier, i\ te!~ que decides par lesautorites competeQt~ ce.t effet. a l'inven_taire arche~pgique ethistorique d~ ja zooe- - . niveaux de classificat_ion e~ d'habilitation d~. elements Les_ , < ••• • • d'intervention ; interessant ladefensena•iqpale, presentani un caractere 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 79 de secret de la defense nationale et les autorites chargees Art. 648 : La ten~ative des delits prevus au premier alinea de definir les modalites selon lesquelles est ors,anisee leur de !'article 645 et a l'artide 646 est punie des m6mes peines. protection sont determi;,s. par decret de m~me que la classification des lieux et des installations soumis au secret Paragraphe 2 : Du mercenariat de la defense nationale. a
Art. 649 : Est punie d'une peirie de cinq (05) sept (07) ans de reclusion criminelle et d'une amende d'un million Art, 645 : Le fait, par toute personne depositaire d'un element (1.000.000)a cinq millions (5.000.000) de francs CFA, toute interessant la defense nationale, par statut ou profession, personne, specialement recrutee au Togo ou a l'etranger ou en raison d'unefonction ou d'une mission temporaire ou pour combattre dans un conflit arme international et qui n'est permanente la rendant obligee au respect du secret de la ni ressortissante d'un Etat partie au conflit ni membre des defense nationare par l'effet de la loi ou des reglements ou forces armees d'un Etat partie au conflit, ni n'a ete envoyee par contrat .: par un Etat autre qu'un Etat partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces arm~s dudit Etat, 1) de le detruire, le detourner, le soustraire ou le reprod,uire ; et qui prend ou tente de prendre une part directe aux a 2) en donner l'acces une persorine nor habilit~e ; hostilites en vue d'obtenir un avantage personnel ou une remuneration materielle. 3) le porter a la connaissance du public ()U d'une personne non habilitee ;
Art. 650: Est punie d'une pelne de sept (07) adix (10) ans de reclusioncriminelleetd'uneamend&decinqmillions(5.000.000) Est puni d'une peine de cinq (05) a dix (10) ans de redusion a dix millions (10.000.000) de francs CFA, toute personne, criminelle et de d'une amende d'un million (1 000 000) a specialement recrutee au Togo ou a l'etranger pour prendre cinq millions (5.000.000) de francs CFA d'amende. part a un acte concerte de violence visant a porter atteinte aux institutions ou porter atteinte a l'int09!!.te territoriale d'un Etat Est puni des memes peines le fait, par la personne etranger, et qui prend part a un tel acte en vue d'obtenir un depositaire, d'avoir laisse acceder a, detruire, detoumer, 'avantagepersonnel ou ·une·remuneration·materielle. soustraire, reprodµire ou divulguer tout element interessant la defense nationale. Art. 651 : Est puni d'une peine de vingt (20) a trente (30) ans de reclusion criminelle et d'.une amende de cinquante millions (50.000.000)acent cinquantemillions (150.000.000) Lorsque la personne depositaire a agi par imprudence ou de francs CFA toute personne, physique ou morale, qui negligence, !'infraction est punie d'une·peine d'un (01) a cinq recrute, u\ilise, finance, equipe ou instruit des mercenaires, (05) an (s) d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent, tel.s que definis aux articles precedents. mille (500 000) a un million (1.000.000) de francs CFA.
Art. 652 : Le tribunal competent peut egalement prononcer,
Art. 646 : Est puni d'une peine ·de trois (03) a cinq (05) ans contre toute personne reconnue coupable de l'une des d'emprisonnementetd'une amend~d'un milliqn (1 000 000) infractions prevues par le present paragraphe les peines a cinq millions (5,000.000) de francs CFA d'amende le fait, suivantes : a par toute personne non visee !'article precedent de : 1) ~1nterdiction des droi~ civique$ prevue aux articles 80 et suivants du present code ; . . . 1) s'assurer la possession, acceder a, ou prendre connaissance 2) la publication, au·x frais du condamne, d'extraits du d'un element interessant la defense nationale ; . jugement de condamnation dans la presse, au journal officiel 2) .detruire, soustraire ou reproduire, de quelque maniere ou par affichage dans les lieux publics, telle que prevue par que ce soit, un element interessant la defense nationale ; !'article 142 du present code ; , ·· 3) porter a la connaissance du public ou d'une personne 3) !'interdiction desejourde dix (10)ansprevue aux articles nol"! habilitee un element interessant la defense natio_nal~. 113 et suivants du present code. - - ·Ad, 653 : L-orsque les faitsmentionnes au present paragraphe
Art. 647 : Est puni du maximum de la reclusi.on cri~inell~ sont com mis ~ l'et,:anger par ur:Hessortissanttogotais ou a temps et de la confiscation de ses biens, la divulgation par une personne residant habituellement sur le territoire directe ou indlrecte al'.me pUissance etrangere d'un secret togol~i~, la loi togolaise e~t appJicable m6me dans les cas de la defense n_ationale, par un togolais ou par unetranger, OU l'in(~~ction n·e~t p~~ punie par la legislation de l'Etat OU depositaire ou nori au sens de .l'artlcle 645 ann~a 1 du elle a·ete comri'lise, en dero.9ation aux principes etablis par present code. le titre I du presence code; . . 80 JOURNAL,OFFICIEL DE ,LA REPUlfLIQYE TO~LAISE ' f -· ' • 24 Novembre2015 Section i .: Des atteintes a la securite exterieure.de.l'Etat ., Art. §59: l;st,p,unie.d'une Reine d'emprisonnement d'un (01) ~ c,;inq (05) an(s) toute personn~.qui, en.temps de paix,
Art. 654 : Est puni du maximum de la reclusion criminelle a facilite involontairement, par negligence, imprudence ou temps pour trahison, ~out t99olais qui,~ t!)ut moment.: inobservatibn des reglements, un acte de trahison, de ·terrorisme oud'espionnage. ' 1) livre a une puissance etrc1ngere ou a ses agents, ou a un groupe terroriste, des territoires, places, ouvrages, magasins, Art. 660 : Est punie d'une peine de reclusion criminelle de cinq (05) a dix,(10)-ans toute personne qui, en temps de vaisseaux, aeronefs ou materials de guerre appartenant au paix: Togo; 2) entretient avec une puissance etra·ngere ou uh grouj:>e 1) s'intrpduit, au mepris d'une interdiction signalee, dans un terroriste des intelligences en vue de preparer des hostilites ouvrag~. poste,. ~rsenal, camp, vai~13a1,1, base ou autre contre le.Togo OU de faciliterle Succes d'operations.rflilitaires installation militaire ou servant ou concourant a la defense dirigees centre le Togo; . .. . ... nationale; 3)porte des armes contra. le Togo; 2) survole, sans autorisation, le territoire togolais ou prend 4) provoque.des milita!res togolaisQu allies du Togo a la des'photograptiies, levee de plans ou dsssinsdans une zone desobeissance et a la trahison au profit d'une pu~nce d'interdictioh fixee par l'autorite militaire, OU trahsporte tout mat6riel ou armament a destinalion mmtaire: · etrangere ou d'un groupe terroriste ; 5) detruit votontairement unvalsseau, un aeroflef, uneamie
Art. 661 : Si les faits vises a !'article 659 sont commis en oil un materiel de guerreou autre installation. employee pour temps<le gue,:re, les.coupablessontpunis d'une peioe de la defense nationale. ·. ci!N (05) a dix (10) ans de reclusion-c,iminelle. . Arf sss·: Est punr du "maxirr:iurh ,de (a reclusion 'criminelle a ;. De meme lorsque les faits vises a !'article 660 sont comm is temps tout'~tranger qlli, .a tout moment, inltie .QU eotre,ti~nt en temps de guerre les coupables sor:it.,punis d'u.ne peine des intelligences avec. un .togola_is potµ' fav~ri~er l'LN;l des de dix (10) a quinze (15) an·s·de reclusie>n crir:nineHe. actes de trahison vises a !'article precedent. M.~662 : Sant cbhsideres comme complices et passibles des memes peines que les auteurs d'atteinte contra ·1a Art, 656: Est punie d'une peine .de cinq (05}a vingt {20)ans securite exterieure de l'Etat ceux qui, en connaissance de de reclusion criminelle.toute personne qui, en·temps de paix ·: cause, leur ont fourni, des subsides, des moyens d'-existenpe, un logement, un liellsde retraite ou de reunion f)·sousfrait ou deteriore volontairenient du materiel ou des ou on~ .re~u qu transmis, DElS correspondances, des fournitures destinees' a ia defSnse riationale 'Ou entrave document~ ou des objets rEilatifs a.cette atteinte. .. volontairement la circulation de ce mat~ri_el ; 2) pa~icip~ p~r des tra~ts, des affic,he~. 0~ desfurrnwrs Section 3 : Des attei~tes aI~ secufi_te interieure de l'E~t entretenµes par.quelque moyen que c:e soit, a une campagne portantatteinte au moral ou a la discipline des armees.. Art.663 : Toute per~onne qui corhmandite ou orga·nlse des actionsvisant a destabl1iser, mettre en perilou supprimer les institutions de 18' Rep1Jbfique togo1aise, notarriment en a
Art. 657.: Siles faitsvises tarticle precedent soritcomniis incitant la population ou les forces armees a s'armer ou a en temps de guerre, les coupables ~nt pun is du' maximum se soulever contre l'autorite de l'Etattogotals est punie d'une de la·r~clusion criminelle a temp~. ,· ' peine de vingt (20)a trente (30) ans de reclusion criminelle, ou du.maximum de la .reclusion·-crirninelle a temp$Jorsque
Art.658: Est'punie de cinq (05)awx (10),ansde reclu~ion les actes ont ete com mis par unEl personne depositaire de criminelle, toute. personne qui, en temps de ~ec :- l'autorite pu_blique. 1) comm et tout acte de provocation, susceptible d'entrainer Toute personne qui participe'sciemrflent aux actions visees des h<?5tilites, des retorsions ou repr6sailles d'une put_,,ce al'alinea precedent est punie d'une peine d'emprisonnement de trois (03) a·ciriq (05) ans. etrangere ou d'un groupe tem>riste envers la population togolalse; route personne qui arme,;re.crute, utilise, finance, 6.quipe 2) entrefient avec les agents d'urie puissan'ce etrang~re OU ou jnstruit de.~ me.rcenairet- aux fins· yu,ees a l'alinea d'un grou'pe' terroriste des intemg~nces 'pour nuirli a 'la prece,d~mt estpunie d\me pejne de vingt (20.) a tre.nte (30) situation militaire OU diplomatiqu~ du Togo ~; ' . , ans.de reclusion criminelle. 24 Novetribre 2015 · · JOURNM.iOFFl'.CIEIJDE LA R:EPUBLIQUE TOGOLAISE 81 Art: 6&f: Constitue un complotcontre l~sectirite interieure Chapitre IX : 8es att•lrites ala conftance publique de l'Etat, la resol.ution arrlltee' entre pllisieurs petsonnes_ en voode·oommettrelesfaitsvi~s-al'articteprecedelitlorsque Section 1 : Des faux· cette resolution est concretisee par un ou plusleurs actes materials tendant a la planification ou !'organisation du Art. 670 : Constifue un fau,c:, toote aft~tation'frauduleuse de complot. ,, ; la verite, de nature a cau·ser t:m prejudice etaccomplie par quetque moyen que ce soit; ·dahs un'ecrit ·oti tout autre Le complot est puhi d'une peine de vingt(20) ans de reclusion slipport d'expFession de,la pensee 9ui a f?OUr objefou qui crimlnelle. La peine est portee au·maximum de la recit.lsion peut avoir pour effet d'etablir la preuve d'un droitou d'un fait a criminelle temps lorsqu'il est com mis par une personne ayant des consequences juridiques. depositaire de l'autorite publique. Paragraphe 1 : Des'faux en·6crih.ire privee de
Art. 665: Toute perso!'lne.qui publie,•diffuseou reproduit, · commerce ou de banque · par quelque moyen que ce soit, des nouvelles fausses aux fins vi.sees at'article'688et toutepersonne qui refuse d'operer Art. 671 : Toute personne qui contrefait, altere ou falsifie un le retraitimmediat de ces informations ou d'en rendre l'acces acte ou un docuritentcontenant reconnaissance, obligation impossible est punie d'une peine d'emprisonnement d'un ou dechatge, est punie d'une peine d'emprisonnement d'un a (01) trois (03) an(s). a (01) clnq·(05) an(s)'et d'une amende d'un million (1.000.000) a cinq millions '(5.000.000) de francs CFA. · L'auteur des nouvelles fausses visees l'alinea precedent a est puni.d'une peine d'emprisonnement de trois {03) cinq a Si !'auteur du faux est un officier public ayant qualite pour (-05) ans. i'ecevoir ou etablir l'acte, ii est puni d'une peine de reclusion criminellede clnq (05) dix (J'O) ·ans. a
Art. 666 : Tm,1te personne qui commandite ou organise des actions v1sant aarmer ou afoumir des armes ala population Art. 672 : Toute persorine (IUI contrefait, altete ou falsifie un togolaise ou commandite ou organise des.actions en bande document bancaire ou de commerce contena'nt aforce ouverte dans le but d'inciter ala guerre civile ou de reconnaissance, compte, obligation ou decharge, est punie provoquer le massacre, est punie du. maximum de la d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois deux (02) a reclusion crim)nelle ~ Jernps. • ans etd'une arne'nde de cinq cent rriille (500.000) a·deux millions (2'.000.000) defrarics CFA. ·· · · .S•ction 4_: Des dispc:,sitions com,nunes ·;. Si l'auteur du faux a agi dans l'exercice de sa profession,
Art. 667: Tout au~eur deoom'plqt ayantpour but rune· des ii est puni d'une-peine d'emprisonnement d'un (01) a cinq infractiQ!l~ y[~:~1Jx,sec~i9n~precedentes qui, avant tout (05) an(s): ··· · commencement' ~:ex6cu'tion; le denonce aux autorites publiques, est exempts OU . ciispense de peine dans les Lajuridiction saisie peut, eh butre, prononcerJa-06eheance . condltioru» prevu~ par las articles··30_ et 31 du.present code. du dro1t d'exercer sa profession pendar;it uneduree'cle~nq ·: .' Tout auteor de-complot qui, apres _un commenc~ment (05) ans au plus. · · · ·. · · · , · ·• · ' '.,. · ·:' d'exl;cutif,lfl, pa?Met o'U: faet1iti:> 1'arrestation de ~s coauteu~s ; l~, :: '(', .~ • " ·.•. -~'·: ·~,.-:: .. i ~ '.!. •.• ·,,_ ;;_ . \ ~: --"~_:,:· ~~ . . . . •: ·_ ~ .• ob c,~-~~ftde:d;une excdse· attem:iante dans'te~ Art. 673 : Toute personne qui fait u~~~O.Co11fliM~~ , . . . , . . .. tJ :: . conditions p_tfvµes par lesa~cles 3i 34 du present cdde: ' :·,.'. ~ a ' de cause, des actes et autres pieces con~ ai~ 9l'~:~:. .... t,-, ' falsifies, esf punie des m6mes peinesq~. ~~ptt~3r;"
Art. 66&: T ~ ~ n e qui,' ayant conriaissance d'actes a.,·aute\.ir ctufaut. ,,. · ., . - ·· - . :'. .. · ~ ·.,.,,T, :, i ·i,: . , , C9nstitu.~t · · · ~yti,gns, con_tr13 la secur,i.te de l'Et~t n'en . ' fait ~s r ' . erifl'liqen~oo-iJl'aufoi'ite pubfique~ M. 6"{4: T~eperso~~&Q~~r~~ui~;(~~~:~::· -,~i e«~~lei: ., . .~ ' 'V,•~,e~nffhne·rnent <flJ'1 (01) ~chi~ (05'}a~ ·,k, · ,,, •.-*--," ·,,., · ·,,. ou fal~ifie les scea~x, ti.rnp~s, ma~Qi).'1nAnQJ#,~. ·.·-•-~'~\ tete d une persontle moraftHJe droitptrW~~~~~'~, _;. ·, ..:.~;~. ,.,,. '·i"-=\:.'~1"'·· . .- ·ri' , , : ,..... - est punie d'une peine d'emprisonne~t~.(06}'mt,1s'i~ , ' _Arb ,11J~~~dlc~ton-_sa!sie-iordonn·e 1a sliilsie et ta deux·(02tarts et d'Une 1amertdEfde~th.(50ti()OOJi·-.~ ~. CQnf1scat1on des *.nbution~ rei;ues par les coupables d'in~ctlo. . nv.e•';...a,;.,~~:-rEtat:.:- .' -,~:·; ,. :' ;. dewc 1T111f10h~ c2.ooo.ooorde franc:$'~,:~ 1 '.\f' ·. · · ·. ,. · · ._: ·--~~ -:· ·.~ ..... ,."'~-~-.- _.- .... :.,\. -.. ··\.,:;!~/.,.,;,::(;.I_!°:_,. _. ._.':_ / ,, ;'.,: ,:, f: 1'>. i-N:i.-,~t ;•.'_ 77:;~:-:_;,•,':'t ;;;,•• ,, •,.'r L';J(:• ~- SHa r~riblltidrf'n'a~1wMre saJsfel, son mootantest deola~ Toute personne qui'stiernrnetit fM'b~~-d~ •a:u,t~· tim!>J~S, n:iarques OU j~p~imes ~ ~~~tete r,~~roo,~}ts, i~,ites· aoqui§~ii~-r,'publi(}'parlajur-idictione(~ouf~e~nie fraucfulsoseni'futt odfalsifl~s; ~$t punie de~·m~mes peines frais de justi~. · . ,21 ,~ que celles appliquees al;auteut faux!. ,sii- ;,j • . • ctu 82 24'. Nqvembre 2015 Paragraphe 2,; I:>~ 1,,ux publi~ , , ~- i).fatsifie pu rnadifi~ ct'tJne f~n quelconq@, uneatt~tation pu un certificat originairem.entfaux .; . ' . .
Art. 675 : Toute persenne qui ~tr~fait Qu falsifie le sceau de 3) fait SGie~ment US8Qe d'une.;attestatiqn OU d'un certlficat l'Etat ou d'une administration publique, les marques, poin~ns inex~ct ouJalsifie. . et autres instruments, utilis4s par les ad~ini,strations publiques ,1 ,··· • pour. distinguer les .actes, docum.ents"":matieres o_u objets, Toute personne appartenant au corps medical ou a;,une est punied'une peine d'emp~sonnement d'un (Q1.) a cinq (05) profession relevanrde la sante publique qui, dans l'exercice an(s) e\d1une amenqed'unmUliop(1.000.000}~cinq miUions . de ses fonctions et poor favorise, autrui, certifie.faussement (5.000.000},defmncs CFA, ·, ... ou dissimule l'existeACe de maladies, mcapacites, infirmites ' 'j" ,. ou un .etat de grossesse ou. fournit des. indications Toute personne qui sciemment fait usage des sceaux, mensongeres sur l'origine d'ur1e·maladie, d'une incapacite, marques, poin~ .et autres.jnstrumentJ convefa.its OU d'une infirmite ou la cause d'un daces, est punie des peines falsifies, est puni.~. qe~ memes peines qua c::elles appliquees a prevues l'alinea 1 ~u present article. a !'auteur du faux.
Art. 680: Estpunid'une peined'ernprisonnementd'un,(01)
Art. 676 =·· Toute p~SOn!le qui co,:itrefait ou falsifie l(n a cinq (05) an(s) et d'une amende de-cinqcent mille (500.000) certi{icat, une piece ou un document.dent l'etablissement a cinq millions (5.000.000) de francs CFA, ou de l'une de est reserve aux administrations publiques, est punie d'une ces deux peines : peine d'e~prisonnement de six (06) moisa deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions 1) toute personne qui etablit sous le nom d'un ·medecin ou (2.000.000) de frarn;:.s CFA. autre professionnel de l'artsanitaire un certificat alleguant faussement un etat de sante, un vaccin ou tout autre acte Toute personne qui sciemment fait usage des certjficats, de soins; pieces ou documents contrefaits ou falsifies, est punie de 2) tout medecin ou professionnel de l'art sanitaire qui dillivre a la meme peine que ceUe.appliquee !'auteur du faux. un certificat allegaant faussement ou dissimulant une maiadie, infirmite, un etat de·grossesse, u·ne guerison ou la
Art. 677 : Si !'auteur du faux est un fonctionnaire ou un cause d'un deces ; prepose ayant par sesfonctions ace.es aux sceaux, timbres, marques, instrumen1s, formulas de documents, certificats 3) toute'personne qui etabfit sous le nom d'un employeur ou d'un chef d'etablissement SCOlaire OU de formation mentionnes aux articles precedent~ la peine est portee qe professionnelle, un certifica~ de travail, un diplOme, une cinq (05) a dix (10) ans de reclusion criminelle. attestation de bons services ou fall usage de tels certificats, attestations ou diplOmes contrefaits ou falsifies ; Att· 678 : Est punie ~·une peh:ie d'empri5.011nement d'.un 4) toute personne q~i atteste faussement devant un officie·r (01) a six (06) mois et d'une amende de cent mille (100.000) public, dans (In acte administratif ou authe11tique des faits a cinq cent mille (500.000) francs CFA, ou de l'une de ces dont l'acte est destine a prouver la verite ; . deu>< peines, toute personne qui : 5) tpute personne qui sciemment fait de!:> declarations inexactes dans la constitution d'un dossier administratif 1) fabrique, vend, distribue meme gratuitement tous objets, relatif a !'attribution de prestatiqns ou a la reconnaissance imprimes, formulas qui par leur aspect, leur dimension, a pourraient prater confusion ~vec les pbjets, .imp~mes ou d'une situation ouvrant droit a certains avantages ou formula$ utilises par les administrations publiques ; .. disti.nctions. 2) remet en usage un timbre-paste ou un timbre fiscal deja utilise, ou qui surcharge, perfore ou altere lesdits timbres Section 2 : De la faus5' . monnaie ., postaux ou fiscaux pour en augmenter ou en renouveler la val~r officielle. Art. 681 :. Toute personne qui contrefait, falsifie ou altere des signes monetaires ayant cours legal sur le. territoire Paragraphe 3 _: Des faux.certifJcats a national ou a l'etranger est punie de dix (10) vingt-(20) ans de reclusion criminelle et d'une amende de vingt millions &:1;. 679 : ~ punie d'µne peine d'empri,sonnei:pent de six (20.000.000) de francs CFA. (06) mois a deux (02) ans et, d'un~ all!~de. <1e (;ant mille a (100.000) deux millions _(2.000.000) de francs CFA, ou de Si le coupable beneficie de circonstance$ attenu~$$, ii. l'une de ces deux.peines tQute personne qui : est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) a cinq a (05) ans .~ d'une, amende de cinq (05) vingt n;iillions 1) e~blit ~n:il'Tl~mt une attestatio~ OU un qe~ificat faisant (20 000 000) de f.rancs CFA. II ne peut pasbeneficierd'un etat de faits materielle,menffaux; sursis. 24 Novembre20l5 JOURNA.t ,,_... OFFICl}:'1 ,,,,.... DE liAREPUBLIQUE - . TOGOLAISE: . - . . 83 ~ . .. . Art'. 68,2_: Est puni~ d'une peine de cinq (05) ~ di)( (10r~ns Art. 687 : 'route· P,ersonhe ..q~i reproduit; totalemerif 0~ ' . 1 de reclu,sion criminelle et d'un~ a·n1e~de de cinq millions partiellement; par quetque proced6't1ue c;e' sojt, des signes . ' (5.000.000) a cent millions (100.00o.poo) de francs CFAou monetaires ayant cours legal sui-' le 'territolre 'h'ationa1,<>u B.· .... de l'une de ces deux peines, toute personne qui : ., l'etranger, sans l'autorisation prealable de la banque centrale ou 1) contrefait ou altere des mbnnaies d'or ou d'argent~yaht de l'aµt~rite emettrice s~I. s'agit de ¥9~s manetaires·etrangers, est p·ul)ie, d'une pe/ne d;erripri59nherpenfd'un (01) a clix (10) cours legal su'r le territoire natiohal OU al'~tranger ; mois et d'une amende de cinq 'cent mille (500.000) a un million 2) colore des pieces de monnaie ayant cours legal sur le (1.000.000)francs CFAou de l'u,ne de ces deux peines. territoire national ou a l'etranger, dahs le but de tronipersur . . ""' .. ' , la nature di.Jmetal. · Tqute personne qui expose, di~ribue, importe ou exporte les
Art. 683 : Toute personne qui contrefait, falsifie ou altere reproductionsviseesal'alineapreoeclem,,.parvoiedejournaux, des billets de bahque 'ou des pieces de monnaie autres que de livres ou de prospectus sans l'autorisation pr~lable de la d'or ou d'argent ayant cours legal sur le territoire national ou banque centrale ou de l'autorite emettrice s'il s'agit de sighes a l'etranger est punie d'une peine d'emprisonnement d'un monetaires etrangers, estpunie.Qes memes peines. (01) a cinq (05) ans et d'urie amende de deux millions (2.000.000)acinquantemillions(50.000.000)defrancsCFA Art~.688:cToutepersorme qui utilise.des billets de banque ou de l'une de ces deux peines. ou des pieces de monnaie ayant cours legal sur le territoire national ou a t'etranger .comme support -d'une publicite
Art. 684 : Toute personne qui participe a !'emission, quelconque sans l'autorisation prealable de la banque !'utilisation, !',exposition, la distribution, l1importation -ou centrale ou de l'autorite emettrice s'il s'agit de signes !'exportation de signes monetaires contrefaits, falsifies, monetaires etrangers, est punie d'une amende de cent mille alteresou colores, est punie des peines prevues aux articles (100.000) a cinq cent mille (500;000) francs CFA. ci-dessus selon les distinctions qui y ont ete faites. La juridiction saisie prononce la confiscation des bHlets de Art, -685 : Toute personne qui rey0it pour bons des signes banque· ou des pieces de monnaie utilises entre les mains monetaires contrefaits, falsifies, alteres ou colores,.et qui de tous detenteurs ou depositaires. en fait ou tente d'en faire usage apres en avoir connu les vices, est punie d'une peine d':emprisonnement de six (06)
Art. 689 :Toute personne qui fabrique, offre, sans y avoir ete mois a un (01) an et d'une amende dont le montant est egal auto'risee, des' marques, des matieres, des appareils ou au quadruple au moins etau dlicuple au plus ~eta valeur desdits signes sans que cette amende puisse etre inferieure autres objets destines par leur'nature a la fabrication, la a deux cent mille (200.000) francs CFA ou de l'une de.ces contrefay0n, la falsification, !'alteration ou la coloration de deux peines. signes mpnetaires, est punie d'une peine d'emprisonnement de "deux. (02) a cinq (05) ans et d'une amende de cinq Si le coupable les conserve sciemment ou refuse de les million~ (5.000.000) a cent millions (100.000._000)de francs remettre. aux autorites, ii est pUJ1l d'une amende, dont le CFA ou de l'une qe ces deux peir;,es. montant est egal au double au moins et. au quadruple au plus, laquelle ne pe1,1t etr~ infeFieure a cent mille (100.000) Art.,§90 : Les peines pre.yues aux articles precedents de la francsCFA. pr~nte.section s'appliquent 1: - . ..
Art. 686 : Est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) -~) aux,infractions_c;ommisessur leiterritoi~ national; a,ciM (05) an{~).et d'une amende de deux millions (2,000.000) 2) aux infractions commise$,,a Fetranger, selon les acinquante mill\ons.(50,000,000J ~ francs CFA au.de l'une distinctions et sous les conditions prevues aux articles 8 et de ces deux peines, toutepersonne qui,fabfiq~e,.~uscrit, suivants,du present coc.le. ,, emet, utilise, expose, distribue, importe ou exporte : . ~- r :· ~ :.,,.,_( ...... ;• ·-r ...,·, ·' f' . .;., !• ' .• , -Art. :ffl : Pour tau$ le$ differents·casvises dans la presente 1) d~ ,:r1pre~~ de R-9i~;m~n1,ar~nt ~9~~ o~tet d~, ~~plt!er I OU d~ r;empl~Ce~ les s1g~e~mog_,etam~S ayart CCU~ legal \j section, la juridicti'on saiste proooqcei la :oonf~scation. des ~e sui- terr.i~oJre m;i~pnal ,ou ~l'ev~~ei-. ;' :1. :,, .••. (.. • , billets de banque, des pieces de monnaie, des metaux, des .i)' d~~JmprimJt,i;,.j~tcms_p!-' a~re.s o,bje~ qui preseritef~ie,ilt papiers ·ef des -autres matieres utilises, ,trouv~s _erl.:Ja a~ec·fe¥ita~a~efmo~tai~~~ Llry~ .re~mb\~fl<f ~~ nillut~ 'possel:lsiffl1 des eoupebles;eu'1enfre ·les ,mains· taus de a faciiffer leuf~ccept~li~~ 0\1,4\~j~ati9j;"afi.~ 'Ii~~~'et pl~ce -detenteurs et'depositalres flf tiestlnes ali&lcommlssioh' de desdits sigries. . . \ ',., .':/, .. ;• '' . ' '. ' ., .i !'infraction OU d'infractions semblables-. · . ··;; r • • ,·, '.' : 84 24 Novepibre 2015 Elle pronpn~e 1e9a.lem, nt la 90Pf!s~U~,n de~ instfu~e~ 7 1) .ur (01) ii cinq (05) .~ns si au moment de J'action, la . ayantservi ~~m01ettre rinfraq~on, saufs'ils ont ete utilises consfruc\ion 'etalt qccui>'e par une o~plusi~urs personnes; al'insu de Jeur propri~tair(: . :,< . < .- " < • 2); ~ix (06)° mq_(s i cJe~x< (02) ans si' la CQnStrucfiQrf ~tait inoccupee au momentde !'action. .. < · · · · •• .- · • Les'otijets,· ies m~taux,)es:'p~pi~r~ et les ;utres ·m'atieres confistjues ao.nt r~rnis~ la banqu~ centrale sur sa defuande, Art. §P7 ~. Tout.e, personne qui d~truii. volontairement ~es sous rlls~rve'des n~cessiterde l'administra'tion de la'justjde. •. ,. '.-.' •• '"·,< ' ",~-, ". . . ···; . • ' - ' • ' .• vehicules lerrest~es ·.-: p1,1bU~ 04.prives , . ~st puma d'une ' : . peine : - ~ . ·-
Art. 692 : Toure personne coupabie dehne cfes inftacti~ns 1) de. ~inq (05) a. dix (tQ) ans ~de, r6(:lusiOf! .criminelJ~ $j la visees dans la presente section qui denonce les coauteurs destruction a ~te faite au moment ou le vehicul~ transportait et complices aux autorit~ corripetentes avant tdtites des personnes, meme en cours de stationnement ou d'arret ; poursl.:tites, estex~mptee de'tapeine prevue poorl'infraction 2) d'u!). (01) -~ cinq (05)_ ans d'emprisonnement:--cSi la consommlJe. < des.t,=uction a ,\.. e~ faite au moment ou levehicule ne c6ntenait ', • -· •• ' - , • • ••• • ·- ,_. - > -'· aucune persor:lll~- ·.·. , ,, :'" . , Toute personne ooupaole-de l'une;des infractions visAes dans la presente section qui denonce et facilite l'arrestation des Art. 698. :. Toute personne· qui ~,olontaireroent ou coauteurs et des: complices aux autorites -com peteotes malicieusement detruit ou brO_le ,de quelque manier.e qu~ ce apres le oebutdes poursuites; peut~ dispense totalement soit des titres, billets de banq~e, effe~de comme~,l;l oµ, de ou partiellement·de ta peine ·prevue. pour l'infraction banque ou toute autre piece contenant ou operant consommee: obligations, dispQsitioo-ou dec.harge, est puni1;1 d'unepeine d'empriso.nnement d'.un (01) cinq (05) ao(aj. . a Chapitre X : Des destruc:tions, degradations. : deterioraticms Art. 699: Toutepersonne qui detruit volontajrementdes installations; machines, ,outils1 instruments, materiaux ou
Art. 693: .La destruction est le fait d'aQ,eantir, de d~olir ou a produits servant la fabrication, !'exploitation agricole, a p'abattre volontairerrtent, sa~ qrqit .un bien appartt:mant a ind~rielle, commeraiale,, artisanale, l'administr,a\ion a autrui ou l'Etat. a publique ou privee est punie : Art· §94 : _Joute personne. qui de~ruit volontairemeot au 1) d'une peine d'emprisonnement d'un (01) cinq (05) an{s) a prejudice d'autrui des ~difices, navires, -~eron~fs, magasins, et d'une· amende de cent miHe (100;000) cinq miltions a a bati!'ll~nts_q'exploitc:1tion·~ervant l'ha~itation OU occupes (5.000.000) de francs CFA s1 l'auteur a agi au prejudice de par le persqnnel_ est punie : : .. < - < < l'Emt ou d'une societe publique ; 2)·d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois deux a 1) du maximum de la reclusion a temps''si la de~fructioh a (02) ans et d'une amende de cent mille (100.-000) deux a et~ faite par incendJ.e. OU explosifs; . .. , ' . millions (2.000.000) de francs CFAdans tousles autres cas. 2) d'une peine de ·reclusion de dix { 10) vingt (20) ans si la a destruction a ete faite par'tout autre moyen. Art. 100 : Toute personne qui volontairement, abat un ou :plusieurs arbres OU devaste des cultures, recoltes OU fourrages Art; 695 : Toute personne qui 'detruit volontairetnent au au prejudice d'aotrui ou de l'Etat, est· punie d'une peine prejudice d'autrui des immeubles · non habites, ·~es d'emprisonnement d'un (01) six (06) mois et d'une amende a chaussees, des digues, des ponts, des ouvrages d'art, des a de cent mille (100.000) cinq cent mille (500.000) francs CFA. ·: ., ' bAtiments d'utilite pubnque ou d'expl6itation non dccupes par du personnet+est punie : Est ptmie des mAmes peines, toute pei'sonne qui laisse devaster par sonlroupeau' des' cultures, reCOltes OU foUrrages 1) d'une peine de reclusion de vingt (20) trente·f30) ans si a au prejudice tf'autrui ou de l'E~t. la destruction a ete faite par incendie ou explosifs ; 2) d'une peine de reclusion de cinq (05);a\ dix {1'0) ~ si la Art. 701 : To4te personne qui empoisonneyolontairement des destruction aete faitepartout autre moyen•... , ., chevaux 6u ~utres b6tesdemontuteou de charge, desvaches, des b(Bufs, des moutons, c:i'escti6vresou pores, tou~ autres 04
Art. 696 : Toute pe,;sonne qui detruit· .volornairement ,au _an,imaux domestiques, 'des poi~ns ~ans.!¢~ ~tangs, ·,es _prejudjce -d'.autr:ui des baraques, paillottes, ca~n~s ou vivrjers pu reserybir:s, est pooi~ cfune peine d'errjprisoonement ,utres .constrL!ctions;-leg~r:es, est punie d'.une peine d'1i1:~ a (01) c,nq (05) a11(s} ~t d\1ne amende cle ~t rniile d'emprisonnement de : (,oo.0OO) a cinq cent miile (500.000jfrancs CFA. ...· . . . I . '· 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE TOGOLAISE 85 Si !'auteur de !'infraction e~t 1.U} e'tranger, la juri~iction saisie. Art. '708 : Toute personne qui s'introduit dans une reunion peut, en outre, interdire a4 co,upable le sejour du territoire ou une .manifestation, et incite d'autres personnes a national pendant une duree de deux (02) ans au moins et commettre des destructions ou qegradations, est passible cinq (05) ans au plus. a d'une peine d'emprisonnement d'un (01) trois (03) an(s) et d'une amende d'un million (1.000.000) a trois millions -
Art. 702 : Toute personne qui, sans necessite aucune, tue (3.000.000) de francs CFA. a ou mutile l'un des animaux mentionnes !'article precedent, est punie d'une peine d'emprisonnement: Art .. 709, : Quiconque, au cours d'une reunion ou manifestation publique, volontairement occasionne des a 1) de six (06) mois deux (02) ans si le delit a ete com mis destructions ou degradations de biens meubles ou dans les batiments, enclos, et dependances ou sur les terres immeubles, prives ou publics, est puni d'une peine dont le maitre de l'animal tue ou mutile etait proprietaire, d'emprisonnement de deux (02) mois a un (01) an ou d'une locataire, metayer ou fermier; a amende de cent mille (100.000) dix millions (10.000.000) a 2) d'un (01) six (06) mois, si le delit a ete commis dans · de francs CFA. tout autre lieu, et d'une amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA. Chapitre XI: De l'occupation frauduleuse des immeubles .. ,
Art. 703 : Toute personne qui, en tout ou en partie, comble des tosses, bas:-:fonds et caniveaux, detruit des clotures, de quelques materiaux qu'elles soient faites, occupe ou
Art. 710: Constitue une occupationfrauduleuse le fait pour arrach'e des haies vives ou seches, est punie d'une peine toute personne d'occuper sans droit, quelle qu'en soit la a d'emprisorinement d'un (01) six (06) mois et d'une amende maniere, un immeuble dont autrui ou l'Etat pouvait disposer a de cent mille (100.000) cinq cent (500,000) francs CFA. en vertu d'un titre fancier, ou d'une d~ision administrative . oujudiciaire. a La m~me peine est applicable toute personne qui deplace ou supprime des bornes, pieux, ou arbres plantes ou Section 1 : De l'occupation frauduleuse des terrains reconnus pour etablir les limites entre differentes proprietes ou qui s'oppose par violences ou menaces la pose df:t.a Art. 711 : Toute personhe qut occupe, en edifiant des telles bornes. baraques, des paillotes, des cabanes ou autres constructions legeres ou cultive frauduleusement, un terrain d'autrui, est
Art. 704 : ,La tentative de destruction d'un bien est punie. punie d'unepetne d'emprisonnement de six (06) mois deux a comme !'infraction consqmmee, (02) ans et d'uhe'amende de cent mille (100.000) .deux a mfilions (2'.000.000)'d~ francs CFA. · ·
Art. 705 : Constitue·une degradation ou une deterioration I' acte volontaire qui consiste a mettre en mauvais etat ou i,i · La juridiction saisie ordon.ne l'exp!Jlsion de )'occupant ainsi a abimer'une chose ou un bit:in appartenant autrui ou ~ l'Etat. que la,de~truc.tio'n des plan!ations'etdes coristructiQns qui y Ql')t ete edifiees. ' '
Art. 706 : Toute personne qui d6grade ou det6riore volontairement une chose ou un bien appartenant autrui a Art:na ; Joute personne qui entreprend sciemment des a ou l'Etat est punie d'ur:te pein&d'emprisonnement de deux · travaux de:const~uctionslourdas sur un terrain d'autrui, est (02} mois a un (Q1) an et d'une amende de c~t mille. · a punie d\1ne peine d'empriSQnnem8';1td'un (01) trois (03) (100.QOO),a dix millio~s (10.000.000) de fcanc;s CFJ\ ou de a~(s) et d'une amende de ceot mille (100.-000) atrois.millions l'un~ de,ces deux peine~. si la degraqation ou la deterioration . (3.000.000) francs CFAou de l'une de ces deux·peines. ne port~ pas atteinte aux gros reuvres des immeu.bles, . edifices, ouvrages d'art, monuments; batimerits d'exploitation· , La juridiction saisie peut ordoMer, si elle l'eStime necessaire, ..et de service, publics OU ptiv'es. ' .. .' . . la d~molition des ceuvres ill6galement entreprise"s. La m~epeine est applicable at:IX'8uteursde degradettoos ou deteriorations votontair<es d'(J3uvres d!ar.t., collections Art. '713 :- Toute personhe qui fait frnmatriculer publiques ou privees, objets classes appartenant autrui a . frauduleusement en'soni'nom otJ au nom d'urie autre ou.a l'~at. personne un immeuble appartenant a autrui ou en 1 c~ntes},a'tion Ju,d1,:dja(t~:~.est puriie~J·u~e,, peine Art,.'.10~ .:,iar!entativ~: de d~~~fat\?n o~· ~~' g~t~~io;~ti~ .. • d'e~pr1$ptinement cl',un (01}a. um~(03} an{s) e1,d)Jn~ amende d'un~ qnose $jllJ d'uo bier:tJrst punI~ CO{lll11,a l'infra~tion,,' de cent mine (100.000) alrois' millions {3.00d,,opoJ de francs consomm~.·c·· ', ·' .. ' ' .. ;. "· ,. ". ' . ' . CFA ou de l'une de ces deux peines. · ·· 86 JOURNAL OFFICIEL DE. LA J!EPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015
Art. 714 : Toute personne qui sciemment, occupe sans droit Chapitre 1 : Des infractions relatives a la securite de un terrain faisant partie du domaine fancier national ou !'aviation 'civile, de la navigation maritime et des immatricule au nom de l'Etat ou d'une coftectivite publique ou plates-formes fixes qui conclut ou tente de conclure une convention ayant pour objet ce terrain, est punie d'une peine d'emprisonnement d'un Art. 717 : Les infractions visees par la presente section sont : a (01) trois (03) an(s)et d'une amendede cent mille (100.000) a trois millions (3.000.000) de francs CFA. 1) le detournement ; 2) les infractions contre la securite de !'aviation civile ; Section 2 : De !'occupation frauduleuse des batiments 3) les infractions contre la securite des aeroports; 4) les infractions contre la securite d'un navire ou d'une plate-
Art. 715 : Toute personne qui occupe sans droit un logement, forme fixe ou port. a un local professionnel, un batiment public ou affecte l'usage du public, malgre une mise en demeure du maitre des lieux, a est punie d'une peine d' emprisonnement d'un (01) six (06) Section 1 : Du detoumement a mois et d'une amende de cent mille (100.000) cinq cent mille (500.000) francs CFA. Art. 718: Toute personne qui, par violence, menace de · violence ou toute autre forme d'intimidation, s'empare d'un TITRE V : DES INFRACTIONS RELATIVES AU aeronef en vol, d'un navire ou d'une plate-formefixe ou en TERRORISME exerce le controle, commet un detournement et est punie a d'une peine de dix (10) vingt (20) ans de reclusion criminelle
Art. 716 : Aux fins du present code, les infractions de nature a et d'une amende de cinq millions (5.000.000) dix millions terroriste comprennent : · · (10.000.000) de francs CFA. a 1) les infractions relatives la securite de !'aviation dvile, de· la navigation maritime, du port et des plates-formes fixes ; a S'il est resulte des faits vises l'alinea precedent, la mort 2) la prise d'otages et les infractions contre les personnes d'une ou de plusieurs personnes, le maximum de la reclusion jouissant d'une protection-internationale; a temps peut etre requise. 3) les attentats terroristes al'explosif et le terrorisme nucleaire qui tendent, par tout moyen, a causer Art. 719 : Aux fins d'application du present paragraphe : intentionnellement : 1) I' expression «aeronef en vol» couvre la periode qui s'etend a) la mort d'autrui, des blessures graves ou des depuis le moment ou l'embarquement etant termine, toutes a . dommages corporals graves autrui ~ ou a b) de serieUX dommages Un bien public OU priv~, les portes exterieures ont ete fermees juSqu' au moment ou notamment un bien public, i.me installation l'une.de ces portes est ouverte en vue du debarquement; gouvemementale ou publique, un systeme de transport en ca_s d'atterrissage force, le vol est cense se poursuivre public; une infrastructure ou a l'environnement; ou jusqu'a ce que l'autorite competente prenne en charge c) des dommages aux biens, lieux, installations ou l'aeronef ainsi que les personnes et les biens a bord ; systemes mentionnes au point b du pr6sent article, , 2) le terme «navire» designe un batiment de mer de quelque qui entrainent ou risquent d'entrainer d_es pertes type que ce soit qui n'est pas attache en permanence au economiques considerables, lorsque le comportement incrimine, par sa nature ou son·contexte, a pour but a fond de la mer et englobe les engins portance dynaniique, d'intimider une ·population oo de contraindre un- les engins submersibles et tous les autres engins flottants ; gouvemement ou une organisation internationale a 3) !'expression «plate~forme fixe» d6signe une ne a'rtificielle, a faire ou ne pas faire quelque chose. une installation ou un ouvrage attache en permanence au fond de la mer au:ic: fins de !'exploration ou de !'exploitation Constitue une organisation terroriste au sens du de reSSOUrceS OU d'autres fins economiques. present code, tout grQupement ou_toute entente de personnes agissant en bande organisee et Section 2 : Das infractions contra la s6curlt6 de commettant l'une ou l'autre des.infractions de nature !'aviation clvlle ou des aeronefs terroriste visees au presenttitre. Constituent d,8$ infractions relatives au terrorisme le Art. 720 : Commet des infractions contre la securite de "fmancement dt.i terrorisme et les actes d'apP._ui, de !'aviation civile et est punie d'une peine de dix (10) ~ vingt recrutement, de foumiture d'armes et d'inci~tion au (20) ans de reclusion criminene et d'une amende de dix · terrorisme. · · a millions (10.000.000) trente millions (30.000.000)defrancs 24 N0vembre 2015 . JOURN.'~ OFFl~IEL J)E LA REPUBLIQUE J.;OGOLAISE 87 CFA si l'-un de.s~cte$ ci-apres commjscompromet ou,est 2) detruit ou: endommage gravement les installations. ou a de nature compromettre la s.ecurite .~'un aeronef, toute a interrom~les:serv~ d'un aeroport servant l'avJation civile:. personne qui :
Art. 723 : Toute personne qui menace de commettre l'une . ' . a 1) accomplit un .acte de violence l'en~ntre .d'une personne quelconqye o~s infr~ctions prevues a !'article precedentafin a se trouvant boiq d'~n aeronef en vol, ·si cet acte est de de contraindre ulie personne physique OU morale a accomplir a nature comprome,ttre la securite, de l'aeronef; a ou s'abst~nir d'accomplir iln acte.quelconque est punie a 2) delruit un aeronef en service OU cause Un tel aeron_ef d'une peine de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion criminelle. '~ ' ' ' . ·. ,· ' . ~ . des dom mages· qui le rendent iflapte au VOi OU qui sont de Paragraphe-3 : Des infractions contre la securite·d'un a nature compromettre sa securite en vol ; ' .· navire ou d'une plate-forme fixe 3) place ou fait placer sur un aeronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres
Art. 724: Com met des infractions contre la securite d'un a a detruire ledit aeronef au lui causer des dommages qui le navir~,ou ,::t'une plat~-forme fixe et est P,Unie d'une peine de a rendent inapte au volou quisont de nature compromettre cinq (05) a vingt (20).ans de replusion crimin~lle si l'un des sa securite en vol ; · acte,s ci-apres comrnis compromet ou est de nature a 4) detruit ou endommage des installations, des equipements compromettre ·Ia securife du navire ou de la plate-forme fixe, au services de navigatioo aerienne ou en perturbe le toute personne qui : ' ' ' . ' . fonctionnement, si·l'un de oes actes compromet ou·est de a nature compromettre la securite d'un aeronef en v.ol ; . 1) accomplit un acte de violence·.a l'encontre d'une personne 5) comlJ!unique une informationqu'elle $ait etre fausse et, se trouvant a bord d'un navire ou d'une plate-forrne fixe ,; de ce fait, compromet la securite d\m aeronef en vol. 2) detruit ou cause a un navire, a sa ca,rgaison ou une a plate.,forme fixe de graves dommages ; . L'expressiQn «aeronef en service», au $ens du present. 3}place ou fait placer sur un navire.qu une plate,..forme fixe, article, couvre I~ periode qui $;eteqd depuis le moment oti le par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre a detruire le navire ou la ·plate-forme fixe a personnel au sol ou !'equipage commence le preparer en a au causer au· navire; a sa cargaison au a la plate-forme vue d'tun vol d6termine jusqu'a !'expiration d'un dlllai de vingt- frxe des dommage~_; ·· ·· · quatre heures suivant tout atterrissage. La peri6de s'etend 4) detruit ou endommagegravement des installations ou en toutetafde cause~ la totalite du temps pendant lequel services de navigation maritime ou en perturbe gravement le l'aeronef setrouve en vol au sellS de !'article 719 point 1> . fonctionnemeht ; · · 5) communique une informationqu'.ellesait 6tre fausse. S'il est resulte des faits vises au present article, la mort '>• d'une ou de plusieurs personnes, le-maximum de la reclusion Art. 725 : Toute personne qui l'!lenace de commettre l'une Memps peut etre requrse. quelconque des infractions prevues aux points 1, 2 et 4, de !'article prec(K:i~pt afi,n.qe contraindre une personne physique
Art. 721 ·: Toute personne qui menace de comrnettre l'une a OU morale a accompiir O.U s'ab~tenir d'~ccomplir un acte quelconque d~s. irlfractions prevuel;i aw.< points 2, 3 et 4 de quelconque est punie d'une peine de cinq (05} a dix (10) !'article precedent visant a contraindre une.persom)e physique ans de reclusion criminelle. ou morale a accomplir ou a s'abstenir d'accomplir un acte quelconque est pu~ie d'une peine.de cinq (Op) dix (10)a Chapitre 2: De la prise d'otages et des infractions ans de reclusion criminelle. «contre les personnes Jouissant d'une protection Internationale
Art. 722: Commet des infractions centre la securite des aeroports et est punie cfune peine de dix (10) a vingt (20)
Art. 726 : Commet !'infraction de prise d'otages et est punie d'une peine de dix (10) a vingt (20},ans de reclusion criminelle, ans de reclusion criminelle si l'un 'des actes commis toute personne qui s'empare.d'une personne ou la detient a COmpromet OU est de nature compromettre lasecurite de et menace de la tuer, de la bJesser ou de ccmtinuer a la cet aeroport, toute personne qui, a l'aide d'un dispositif, d'une detenir afin de contraindre une tierce personne, a savoir ' 'substanceou d'uile arme : l'Etat, une organisation intergouvernenientale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes a accomplir 1) accomplit a l'encontre d'une personne, dans un aeroport un acte quelconque ou a s'en abstenir en tant que condition a servant !'aviation civile intemationale, un acte de violence e><plicite ou implicite de la liberation de l'otage. a qui cause ou est de nature .causer des blessures graves La peine est portee au maximum de la reclusion criminelle ou la mort; a temps en cas de daces de l'otage. 88 .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPtJBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015
Art 727 : Est punie d'une peine du maximum de la reclusion 1) une arme ou un engin explosif ou incendiaire conyU pour ~Hemps toute personne qui commet contra tes personnes ou ayant ta capacit6 de provoquer ta mort, des dommages jouissant d'une protection intemationale : corporals graves ou d'importants degAts materiels ; 2) une arme ou un engin conyU pour provoquer la mort, des 1) un meurtre, un enlevement OU une autre attaque contre la dommages corporals graves ou d'importants d6gAts personne ou ia liberte d'une personne jouissant d'une mat6riets, ou qui en a la capacit6, par 1'6niission, la protection internationale ; . . dissemination ou l'impact des produits chimiques toxiques, 2) une attaque de nature a mettre cette personne en danger d'agents biologiques, toxines OU substances analogues OU en recourant a la violence contre les tocaux officiel1:1,, le de matieres radioactives. logement prive ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection intemationale. Art. 730 : Au sens du present paragraphe : Toute personne qui mena~ de commettre une tetle attaque 1) I' expression «installation gouvernementale ou publique» est punie de dix (10) a vingt (20) ans de reclusion criminelle. s'entend de tout 6quipement ou de.tout moyen de transport L'expression «personne jouissant d'une protection de caractere permanent ou temporaire qui est utilis6 ou internationale» s'entend au sens du present article : 6qwpe par les representants de t'Etat, des membres du Gouvemement, du Partement ou de la Magistrature, ou des a) de tout chef d'Etat, y compris chaque membre d'un organe agents ou personnels de t'Etat ou de toute autre autorite ou collegial remplissant en vertu de ta constitution de l'Etat entite publique, ou par des agents ou personnels d'une considere les fonctions de chef d'Etat, de tout Chef de organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs gouvernement ou de tout ministre des affaires etrangeres, fonctions officielles ; lorsqu'une tetle personne se tro~e dans un Etat etranger, 2) le terme «infrastructure~ s'entend de tout ltquipement ainsi que des membres de sa famil_te qui l'accompagnent; public ou. priv6 founiissant' des services d'utilite publique, . b) de tout representant, fonctionnaire ou personnalite officielle tels l'addliction d'eau, !'evacuation des eaux usees,l'energie, de l'Etat ou autreagent d'uneorganisation intecgouvemementale I~ combustible ou les communication~ ; qui, a la date et au lieu ou une infraction est commise contre 3) !'expression «lieu public» s'entend des parties de tout ~ personne, ses locaux officials; son domicile prive ou ses bAtirnent, terrain, vo.ie pubtique, CQUrs d'eau_ et autre endroit moyens de transport, adroit conformementau droit international qui sont accessibles au public, de fa~n continue, periodique a une protection speciatecontre toute atteintea sa personne, ou occasionneUe et comprend tout lieu a usage commercial, sa liberte ou sa dignite, ainsi que des membres de sa famille cultural, historique, educatif, reJigieux, officiel, ludique, qui font pattie de son_ menage. r6creatif ou autre qui est ainsi accessiblaou ouvert au public; 4) !'expression «systeme de transport public» s'entend de Chapftre 3 : Des attentats terroristes al'exptosif et du tous les equipements, v6hicules et moyens, publics ou ·terrorisme ·nucleaire prives, qui sont utHISMdans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles ao public. Section 1 : Les attentats terroristes al'exptosif
Art. 728 : Constituent des attentats terroristes Al'explosif Section 2 : Du terrorisme nucteaire des infractions com mises a l'explosif ou par d'autres engins meurtriers. Art. 731 : Le terrorisme nucleaire comprend :
Art. 729 : Est punie du maximum de la reclusion temps a 1) les infractions impliquant les matieres nucleaires ; toute personne qui, dans !'intention de provoquer la mart au 2) les infractions impliquant un navire au une plate-forme des dommages corporals graves au dans !'intention de fixe; causer des destructions massives si ces destructions 3) les infractions impliquant des matieres au engins entrainent au risquent d'entrafoer des pertes economiqµes radioactifs. considerables, livre, pose, fait poser au detourner dans au centre un lieu public, une installation gouvernementale .ou Art. 732 : Commetdes infractions impliquant des matieres une autre installation publique, un systeme-de transport nucleaires et est punie du maximum de la reclusion a temps p:1blic ou une infrastructure : toute personne qui accomplit l'un des actes suivants : 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUB~IQUE TOGOLAISE 89 1) le recel, la detention, !'utilisation, le transfert, !'alteration, Art. 733 : Commet des infractions impliquant un navire ou la cession ou la dispersion des inatieres nucleaires, sans une plate-forme fixe et est punie du m~imum de la reclusion l'autorisation requise et entrainant ou pouvant entrainer la a temps toute personne qui, lorsque l'un des actes ci-apres a mort ou des blessures graves autrui ou des dommages a comm is, par sa nature ou son contexte, vise intimider une substantials aux biens ou a l'en~ironnement; population ou a contraindre un gouvernement ou une 2) le vol simple ou le vol qualifie de matieres nucleaires; organisation internationale a accomplir ou ·a s'abstenir 3) le detournement ou toute autre appropriation indue de d'accomplir un acte quelconque : matiere nucleaire ; 4) l'acte dirige centre une installation nucleaire, ou un acte 1) utilise centre ou a bord d'un navire ou d'une plate-forme perturbant le fonctionnement d'une installation nucleaire, fixe, des explosifs, des matieres radioactiv~ ou des armes par lequel l'auteur provoque intentionnellement ou sait qu'il biologiques chimiques ou nucleaires (BCN), d'une maniere peut provoquer la mort ou des blessures graves a autrui ou qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des des dommages substantials aux biens ou a l'environnement dommages corporals ou materials graves ; par suite de !'exposition a des rayonnements ou de a 2) deverse partir du navire ou d'une plate-forme fixe, des relachement de substances radioactives, a moins que cet hydrocarbures, du gaz nature! liquefie, ou d'autres substances nocives ou particulierement dangereuses, qui acte ne soit entrepris en conformite avec le droit de l'Etat ne sont pas visees au point 1 en quantites ou concentrations togolais sur le territoire duquel !'installation· nucleaire est qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages situee; corporals ou materials graves ; 5) le fait d'exiger des matieres nucleaires par la menace, 3) utilise un navire qui provoque la mort ou des dommages le recours a la force ou toute autre forme d'intimidation ; corporals ou materials graves ; 6) la menace d'utiliser des matieres nucleaires dans le but 4)menace de commettre l'une quelconque des infractions a de causer la mort ou des blessures graves autrui ou des visees aux points 1 et 2 ou 3 ci-dessus, ladite menace etant a dommages substantielsaux biens ou l'environnement ou assortie ou non d'une condition. de commettre !'infraction visee au point 5 ; ou de commettre des infractions visees aux points 2 et 5 dans le but de
Art. 734: La meme peine prevue a !'article precedent est contraindre une personne physique ou morale, une a applicable toute personne qui transporte a bord d'un navire : a organisation internationale ou l'Etata faire ou s'apstenir de faire un acte. 1) des explosifs ou des matieres radiE>actives, en sachant qua ceux-ci sont destines a provoquer ou a menacer de Au sens du present article : provoquer la mort, les dommages corporals ou materials graves, ladite menace etant assortie ou non d'une condition a) !'expression «installation nucleaire» designe une afin d'intimider une population ou de contraindre un installation, y compris les batiments et equipements gouvemement ou une organisation intemationale a accomplir associes, dans laquetle des matieres nucleaires sont ou a s'abstenir d'accomplir un acte quelconque; produites, traitees, utifisees; mantpufees, entrepOS08S OU 2) toute arme BCN, en sachant qu'il s'agit d'une arme BCN ; stockees definitivement, si un dommage cause a unetelle 3) des matieres brutes ou produits fissibles speciaux, installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut equipements ou matieres specialement conyus ou prepares entrainer le relachement de quantites significatives de pour le traitement, !'utilisation ou la production de produits rayonnements ou de matieres radioactives ; fissibles speciaux, ou sachant qua ces matieres ou b) l'expression «matieres nucleaires» s'entend du plutonium a equipements sont destines une activite explosive nucleaire a l'exception du plutonium dont la concentration isotonique .ou soumise a des garanties en vertu d'un accord de garanties en plutonium 238 depasse 80 % de !'uranium. 233, de generalisees de l'Agence internationale de t'energie !'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, de !'uranium. atomique (AIEA) ; contenant le melange d'isotopes qui se trouve dans la nature 4) des equipements, matieres ou logiciels ou des autrement que sous forme de minerais, et de toute matiere technologies connexes qui contribuent de fac;on significative contenant un ou plusieurs elements ou isotopes ci-dessus a la conception, la fabrication ou au lancement d'une arme mentionnes. a BCN ,en ayant l'intention de les utiliser cette fin. 90 JOURNAL OfflCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 a Toute personne qui transporte bord d'un navire une autre - des m~nitiO~S et dispositifs specifiques COnyUS pour a person~e en sachant que cette personne comm un acte is provoqu~r la mort ou d'auP,"es dommages par !'action toxique qui constitue une infraction visee par le prese~t article et en des produits chimiques toxiquesqui seraient liberes du fait ayant !'intention d'aider cette meme personne a echapper a de l'emploi de ces munitions et dispositifs; des poursuites penales, est punie d'une peine.de cinq (05) - tout materiel, specifiquement conyu pour etre utilise en a vingt (20) ans de reclusion criminelle. liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs tels
Art. 735 :. Aux fins d'application des articles que definis precedemment ; . 733 et 734 : ,~ c) des armes nucteaires et' autres dispositifs explosifs 1) le terme «transporter» signifie engager, organiser le nucl6aires ; mouvement d'une personne ou d'un produit ou·exercer'un controle effectif, y compris un pouvoir decisionnel _sur i::e 2) l'expressfon «produit chimique toxique» s'entend de tout mouvement; produit chimique qui, par son action chimiqlie sur des 2) !'expression << dbmmages corporels Ou materiels graVes » process~·s· biologiques, peut prbvoquer chez les etres s'entend: humains et les animaux, la mort, une incapacite temporaire ou des dommages permanents. Cela qomprend tous les a) des dommages corporals graves; b) des destructi'ons massives d'un lieu public, d'une produits chimiques de ce type quels qu'en soient l'origine installation gouvemementale oupublique, d'une infrastructure- ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenusdans des ou d'un s~teme de transport public entr~inant des pertes munitions ou ailleurs; economiques considerables ; 3) le terme «precurseur» s'entend de tout reactif chimique c) des domtnages substantiefs a l'environnement, qui entre a un stade quelconque de la fabrication d'un produit notamment l'air, le sol, 1es eaux, la'faune et la flore. chimique toxique, quel que-soit le- procede utilise; cela 3) !'expression « armes BCN » s'entend : comprendtout composant cle d'un systeme chimique binaire a) des armes biologiques qui sont : ou a composantes multiples. - des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que des toxines qliels·qu'en soienf l'origine ou le mode de production, de types et en quantiles qui ne sont pas Art. 736: Commefdes infractions impliquant des matieres. destines a des fins prophylactiques, de protection ou d'autres et engins radioactifs et est punie du maximum de la reclusion fins; criminelle a temps, toute personne qui : - ·des armes, de l'equipement ou des vecteurs destines a l'emploi de tels agents ou toxines a-des fins hostiles ou 1) detient des ,matieres radioactives, fabrique ou detient un ,r , · : · r . . dans des conflits armes ; engin dans !'intention d'entrainer la mort d'une personne ou ' ·. C-'. ~e h~i causer des domma.ges graves ; ou dans !'intention de b) des armes· chimiques qui, prises ensemble ou separement sont : · c~u~r des .qegats substantials aux biens ou a '{ l'e.nvironr:iement;. - des prod.uits chimiques toxiques et ·Jeurs precurseUtS, a 2) eryipleie (1e quelquemaniere que ce soit des matieres ou I'exception de,ceux qui sont destines : a des fins industrielles; engins radioactifs, ou utilise ou endommage une installation· agricoles, de recherche;. des fins medicales; nucleaire de fayarra liberer ou risquer de liberer des matieres pharrrtticeutiques ou,d'autres fins pacifiques; a des fins de', radioactives: a protection savoir, les fins ayant un rapport direct avec la a) dans !'intention d·entrainer la mort d'Uhe personne ou de protection contre les produits chimiques·toxiques et la lui t:auser'ifes dommages corporefs graves; protection contre les armes chimiques et qui:ne sont pas b) dans l'intenti6n de causer des dbmrli'a'ges s·ubstahtiels ~ t~ibutaires d~. l'enwloi, oo.~nt que moyen de, gµerre, des de~d::,iens ciu a l'environnement; ,.-. . . produits chimiqu8$ ;,a des:Uns de FJJ~intiende l'ordre·public/ c) cia~S l'i~tention 08 contr~ind~ U~e'personn~ physique C>U y :eompris- la _lutte antieme!Jte sur le :plan int~euuwssi longtempsgue les types:etguantites enjeu sont compatibles mofal~. une organisation intematio~ale OU un gouv~rnemenj avec de telles fins ; a accomplir un acte ou s'en abstenir. 24 Novembre 2015 JOURNAL : OFFICIEL ' ,, DE LA REPUBLIQUE ' ., ; TOGOLAISE ' ' ' ', ', a
Art. 737 : La peine prevue rarticle precedent est applicable 1) un acte constituant unetinf,raction prevue par le_present atoute personne qui : , . d1a,pitre ; . · · ·· . · \, a 2) tout autre acte destine tu,~r,ou blesser gri~vement un 1) menace, dans des circonstances gui rendent qredible la civil, OU tot1te autre personne qufoe p~rticipe pas directement menace, de commettre une infraction vi::iee au point 2 de aux hostrlites dans urie situation de conflit arme, lorsque !'article precedent; -, a parsa hature et son contexte, cet acte vise intimider une 2) exige la ,:emise de mati_eres ou. engins, radioactifs ou population ou a contraind_re un g9uverneimenf ciu une a d'installations nucleaires en recourant la menace, i;lans organi$8ti.on int_emationale a accom·plir o_u a s'abs~enir a des circonstances la rendant credibles, ou l'emploi de I~ d'accomplir un a_cte· quelconque, independamment de la force. ·, · ·· · survenance de tels actes. -. ' i;
Art. 738 : Aux fins d'applic,ation des c;1rticles 736 et 737 :
Art. 740 : Pour qu'un acte constitue une infraction, ii n'est pas necessai~e que les fonds aient ete effectivement utilises 1) !'expression «matiere radioactive» s'entend de toute a pour commetl_re une inf~actior:i prlwue l'articl_e precedent. matiere nucleaire OU autre substance radioactive contenant Cette dispositi~n est egalement applicable aux personnes des nucleides qui se desintegrent spontanement, telles que physiques qui ont commis des infractions de f1nancement les rayonnements alpha, beta, gamma et neutrons, et qui du terrorisme san~ prejudice de la responsabilite penale qui pourraient, du fait de leurs proprietes radiologiql.ies oufissiles, leur incombe., . causer la mort, des dommages substantials aux biens ou a - ' . . l'environnement; . ' Art. 741 : Lorsque lapersonne morale responsable de la 2) !'expression «installationnucleaire» s'entend : direction ou du controle d'une personne morale constituee sur le territoire de l'Etat togolais ou r,egie par sa legislation, a) de tout reacteur nucleaire, y compris un reacteur en cette qualite, a .com mis une infraction de financement du embarque a bord d'un navire, d'un vehicule, d'un aeronef ou terrorisme, cette personne morale est punie de peines d'un engin spatial corhme source d'energie servant a prevues a !'article 751. propulser led it navire, vehlcule, aeronef ou engin spatial, eu . a toute autre fin; Art. 742 : Au sens du present paragraphe le terme «fonds» b) de tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, s'entend des biens de toute nature, corporals ou incorporels, stqcker ou transporter des matieres radioactives; mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, y GQ,:npris sous forme electronique ou magnet;que, qui 3) leterme «engin» s'entend : attestent un droit de propriete ou un interet sur ces bi ens, et notamment les credits financiers, les cheques de voyage, a) de tout dispositif explosif nucleaire ; les cheques bancaires, les mandats, les actions, les a b) de tout engin dispersion des matieres radioactives ou obligations, les traites, les lettres. de credit• et les titres, tout autre engin emettant des rayonnements qui, dM fait·de sans que cette enumeration soit !imitative. ses proprietes radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens Section 2 : Des actes d'appui, de recrutement, de ou a l'environnement. fourniture d'armes et d'incitation a~ terrorisme Chapitre 4.; Du financement du terrorisme et des Art. 743 : Pour qu'un acte constitue une infraction prevue par I~ present paragraphe, ii n'est pas necessaire qu'une actes d'appui, de recrut,ment, de fourniture _d'ar,mes . et d',ncitation au terrorisme a infraction visee aµx articles 716 738 ait ete effectivement comr:nise. SectiQ.n 1 : Du financement:du terrorisme
Art. 744: Toute personne qui participe a !'organisation, la l: preparation ou la perpetration de l'une ou de plusieurs
Art. 739 : Est puni~ d'une peine de dixJ10) a vingt (20) ans ioffacti,ons prevues au present chapitr:e, ou qui y apporte de reclusion crimirell~. toute personne quj, par quelque quelque forme 41appui que ce soit, actif ou passif, dans moyen que ce soit, directement ou indirectement en donnant l'int!imtion ou en saahant que le but d'une telle participation· a des conseils·. cette fin; fow:,nit, ·reunit ou ·gere des fond;> a ou-d'.un tel appui QOntribue permettre la commission de dans !'intention de les voit utiiises ou en sacharit qu'ils l'un_e ou plusieurs infractions visees par le present chapitre pourr~l~nt etre utilises, e,11 toµ,t ,ou en partie, en v~e de est punied'une peinededix(10)avingt(20)ansde reclusion commettre: crimi111elle. 92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015
Art. 745: Toute personne qui recrute une autre personne Section 2 : De la responsabilite des personnes morales , a pour commettre ou participer la commission de l'une des infractions prevues au present chapitre, OU lui demande de Art. 751 : Toute personne morale, togolaise ou etrangere, a commettre ou de participer la commission de l'i.Jne de ces commettant une infraction de financement du terrorisme ou infractions, ou de joindre One association ou un groupe, centre la securlt6 de la navigation aerienne, maritime ou dans !'intention ou en sachant que le but de ce recrutement des plates-formes fixes, est passible de dissolution si son a ou de cette demande est de participer la commission de siege social est situe en territoire togolais et d'une l'une ou plusieurs infractions visees au present chapitre, i~terdi_ction definitive d'exercice de sa succursale si son siege est punie des memes peines que cetles prevues !'articlea a social est situe retranger ainsi que d'urie arriende de cinq precedent. a cent millions (500.000.000} dix milliards (10.000.000.000} de francs CFA et de toute autre peine prevue par !'article 54
Art. 746 : Toute personne qui fournit des arm es et qui savait du present code, sans prejudice des reparations civiles qui ou ait dO savoir -qu'elles pouvaient etre destinees aux membres d'une organisation terroriste est punie d'une peine pourraient etre prononcees a son encontre et de la a de dix (1 O} vingt (20} ans de reclusion criminelle et d~ la responsabilite p~nale des personnes physiques qui ont confiscation generale des biens: commis les infractions.
Art. 747 : Toute personne qui distribue ou met ala disposition Cf)apitr~ 6 : Des dispositions relatives ala. competence du public un message, dans !'intention ou en sachant que a ce message peut inciter la commission de l'une ou de Art. 752 : Les juridictions togolaises sont competentes pour plusieurs inftactions prevues au present chapitre, lorsqu'un connaitre des infractions .prevues au present chapitre tel acte exprime le danger que l'une ou plusieurs infractiofls lorsqu'une infraction a ete commise : puissent etre commises, est punie d'une peine de dix (10) a vingt (20} ans de reclusion crfminelle ou de la d~cheance 1} en tout.au partie sur le territoire ~~ l'Etat togolais ou que civique. les dommages consecutifs aces infractions ont ete subis en tout ou partie sur le territoire togolais ; Chapitre 5: De !'organisation et de la contribution a la commission d'actes de terrorisme et de la a a 2) bard ou l'encontre d'un navire battant pavilion togolais, responsabilite des personnes morales a d'un aeronef immatricule conformement sa legislation pu d'une plate-forme fixe se trouvant sur son plateau oontinental ; Section 1 : De !'organisation et de la contribution a a a 3} bard ou l'encontre d'un aeronef donne en location ta commission d'actes de terrorisme a sans equipage une personne qui a Je siege principal de a son exploitation ou, defaut, sa residence permanente sur
Art. 748 :Toute personne qui organise la commission d'une le territoire de l'Etat togolais. infraction visee aux articles 557 et 558 ou aux articles 568 et 569 ou donne l'ordre a d'autres personnes de les Art 753: Les juridictions togolaises sont egalement commettre est punie de la peine prevue auxdits articles. competentes :
Art. 749 : Toute persohrie qui contribue a la commission de 1} si !'infraction a ete commise par un ressortissant·de l'Etat l'une ou de plusieurs infractions prevues aux articles 557 et togolais; 558 ou aux articles 568 et 569 par un groupe de personries 2) en cas d'une infraction impliquaht des aeronefs, qu'il agissant de concert, s'il le fait deliberement, soit pourfaciliter s'agisse de detournement d'aeronef, ou d'inffaction centre l'actlvite crimineHe generale du groupe ou servir les-buts de celui-ci, soit en connaissant !'intention du groupe de la securite de !'aviation civile, si l'infradion a ete commise a bord de l'aeronef et si ledit aeronef atterrit sur le territoire de commettre une telle infraction est punie d'une peine de dix a (1 O} vingt (20} ans de reelttsion criminette; - · l'Etat togolais avec !'auteur presume de !'infraction se trouvant a encore bord ;
Art. 750 : Toute personne ne pouvantjusttfier de ressources 3) dans le cas-d'une infraction qualifiee prise d'otages, si correspondent avecson train de vie qui entratient des relations !'infraction a ete commise afin de contralridre l'Etat togolais avec une ou ptusieurs personnes se livrant'll une ou plllsieurs A accompllr un acle cjuelcohque OU A s'en abstenir; des infractions relatives au terrorisme telles que prevues 4) 'ou dans le ais d'une infraction commise centre des dans le present code est punie d'une pelne d'.un (01) cinq a personnes jouissant d'une protection internationale, si (05} ans d'emprisonnement et d'une amende de dtx millions l'infraction a et€! commise en vertu des fonctions qu•etles a (10.000.000} trente millions (30.000.000} de francs CFA._ exercent sur le territoire de l'Etat togolais. 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE TOGOLAISE 93
Art. 75'1 : Aux finsd'application du present chapitrei et sous 4) ouvrent, implantent, agrandissent, accroissent la capacite reserve des deux articles preclK:lents, un acte constitue une de production, modifie substantiellement les caractetistiques infraction quel que soit le lieu ou ii a ete commis. techniques d'une installation porttte sur la nomenclature pnYvue a rarticle 63 du· code de l'environnement ou ont
Art. 755 : Les juridictions togolaises ont la competence pour a commence des travaux · ces effets sans l'autorisation juger les auteurs des infractions prevues au present chapitre requise, ant metonnu les reglements applicables a 1.e'ur dans le cas ou toute personne sou~nnee del'une de ces installation ou les prescriptions de l'autorisation dont ils infractions se trouve sur le territOire de l'Etat togolais et etaient titulaires ; , independaminent de ta nationallte de !'auteur presume ou 5) introduiserii OU tentent d'introduire au Togo une espe'ce de son statut d'apatride. a,nimale OU vegetale nouvelle sans l'autorisation d~ mjnistre A cet effet, l'affaire doit litre soumise a l'autorite judiciair-e charge de l'environnement prevue .par le code de competente pour qu'elle engage des poursuites penales, l'environnement. sans retard excessif et sans aucune exception, que !'infraction ait ete ou non commise sur son territoire, a.lJloins Art. 758 : Sent passibles d'une amende de deux cent mille qu'une decision n'ait ete prise pour extrader cette personne. (200.000) Adeux mjUi,~s (2.000;000) de francs CFAceux qui: TITRE VI : DES INFRACTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET Dl:S 1) transmettent des renseignements et statistiques, qu'i-ls RESSOURCESNATURELLES etaient tegalement tenus de foumir, volontairement errones ou incomplets ; .. Chapltre I : Das Infractions relatives a la protection 2) font ,Qbstacle ou tentent defaire obstacle aux controles de l'envlronnemtnt tegalement organises en vertu des dispositions-du code de l'environnement et de ce11es des reglements pris pour son
Art. 756 : Sont passibles d'une amende de cent mille application ; (100.000)a cinqcent mill~ (500.000),fra.,,cs CFAceux qui: 3) fabriquent, impfantent, detiennent en Vue de fa vente OU ' . 1) detiennent ou abandonnent des dechets en infraction aux 1, a de la mise la disposition d'un utilisat~ur, trahsporte des disposltions 16gislatives en vigueur, hormis celles relatives produits, substances oumateriaax interdits eri application a !'importation de dechets toxiques nucleaires OU produits d'une'decision' de suspension ou de retrait de l'autorisation radioactifs ; · de rejets par le ministre charge de l'environnement et les 2) effectuent ·des rejets en infracuo·n aux regimes ~1.Jtor:ites ~p(rtentes, effe~e l'une de ces operations saris d'interdiction at d'autorisation prealable 6dictes par arr~tes ~utori~tion lorsque celle-ci etait legalement requise ou par le ministre charge de l'envirorinement. contrevenue aux dispositions de l'autorisatiori dent ii etaient titulair0$.
Art. 757 ~ Sont passibles d'une-amende de ceht mille ' . , (100.000) a un million (1.000.000}deftancsCFAceuxqui: Art. 759 : Sont passibles d'un, amend~ de cinq cent mille (500.000) a cioq minions (5.000,000) de francs CFA ceux 1) negligent de remettre les dechets qu'its produisaient ou qui m$.Conni:lissent I.es dispoi.itions de l'article-52 du code detenai8"t. dans les conditions prevues par les reglements de l'envi_ronnement et celles des autorisations qu'elles en vigueur, aux services publics ou p$FSOnnes mor~es prevoient, ainsi qua ceux qui se sont indument appropries agrMes, charges d.e leur elimination, en application des plans communaux ou prefectoraux d'elimination des dechets les matieres etmateriels concemes. et aux prescriptions du ministre charge de l'environneme.nt relative a la remise de ces dechets tels que prevus par le Art. 760 : Sent passibles du maximum de la reclusion code de l'environnement ·; .. criminelle a temps et d'une· amende de einq mUiions 2) effectuent des rejets interdits OU ·effectue sans 8utorisation (5.000.000)a cent mlffions(100.000.000) ceux quf importent, des rejets soumis a autorisation en application· des achetent; venderit; ·transportent, entreposent OU stockent dispositions du code de l'environnement ol.l contrevenu aux desdechets toxlques et produits radioactifs dangereux pour conditions de l'ai:Jtorisation dont ils etaient titulaires ; ·" l'environnement et provenant de l'etranger. 3) effectuent des prises d'eau, mis en place surte domaine public des amimagements, ·appt.~lfs ou·installatlons, ou Si !'infraction a ete comniise dans le cadre de l'activite d'une creuse un puits en vue d'effectuer des prises d'eau, sans personne morale,· cette ·personne morale et ses dirigeants l'autorisation prevue par le code de l'environnement ou hors sont penalement re'sponsables. La personne morale est des limites et conditions de celle-ci; punie des peines prevues par !'article 54 du present code.· JOURNAL OFFICIEL DE'LA REPUBLIQ(.m TOGOLAISE 24 Novembre 2015 Toutefpis, toute.personne physique preposee ou nonde.cette Chapitre JI : Des infractions 1'8latives,a la.protection personne rnQrale-1·qui, sans .eA etre auteur ou complice 1 ya . des ressources naturelles neanmoins concouru par negligence en.raison des fenctions qu'elle a~ume dans la gestio.n, le cqntrole ou If! surveill~nce Section 1 : Des inf~ctions relatives i la protection a de cette activite, est punie d'une peine d~ cinq (05) dix (10) de.J'eau, ans cie reclusion criminelle et ~fune amende de cinq mi!lions (5.000.000) a cent millions~"' (100.000.000} de 'francs CFA. Art. 765: Conformementaux dispositions de !'article 41 du . '. ' ' ,. ', code de l'eau, tout gasptllage de l'eau, dOm~ constate par
Art. 761 : La destruction et la commercialisation, directe· ou les autorites chargees de la gestion des ressources en eau, indirecte, San~· droit d'especes aniniales OU V~Qetales fait l'objet d'un avertissement. En castle recidive dans un proteg~es en vertu des dispositions· legislatives et delai d'un (01) an a compter de l'avertissement, !'auteur du reglementaires en vigueur et des conventions internati6riales gaspmage est passible d'une amende allanf de cent mille auxquelles la Republique du Togo est partie est punie;d'une (100.000) ii cinq ceht mille (500.ooq) francs CFA. peine d'un (01) a cinq (05) an(s) d'emprisonnement et d'une amende d'un million (1.000.000)a cinquante millions La juridrction competente peut en oufre ordonner la (50.-000.000) de francs CFA, sans ~judicede toute autre SUSJl'ensic:in OU la cesiation de tOUS travaux OU activites, disposition du present code. !'interdiction totale ou partielle q~ !'exploitation de !'installation ou,~l'ouvrag~.. . . .
Art. 762 : Hormisles cas prevus aux alineas 1 et 2 de llarticre 760. lorsque les infractions visees aux articles 756a 761 du
Art. 766 : Quiconque jette, deverse, ou laisse s'ecouler present code entrainent une atteinte grave et manifeste a sciE1mment, dans. les eaux de, surface ou souterraines, un milieu natural, a la flare, ·aux biens, a une zone directement ou indirectement, tout dechet ou toute a d'erJviror)nement protegeeou la sante humaine, les peines encourues $Ont portees au double. substance quelconque dont !'action ou les reactions entrafnent ou · sont susceptlbles d'entrafneri meme 11. en est de meme lorsque !'auteur ou le complice de provisoirement, des effets nuisibles sur la sante humaine !'infraction appartient a des corps de fonctionnaireset agents ou des atteintes a la diversite biologique ou a l'equilibre des a des seryjges publics charges 1,1n titre quelconque de la ecosystem es aquatiques est puni d'une · peine protection des inten~ts vises a !'article premier du code de d'empiisonneinent allant de six (06) mois a deux (02) ans l'environnement. a et d'une l:lmende allantde Cinq ·cent mille' (500.000) vingt millions (20.000.000) de francs CFAet a la reparation des
Art. 763 : Lt>rsqu'a la suite de l'lin~ des infraction~ prevues ouvrag~s endommages, sans prejudice de toute autre aux articles 756 a761 ci-dessus hprmis les cas prevus aux disposition du present code. alirreas 1 et 2 tle !'article 760, l'Etat, une ccifiectivite locale ou un etablissement public engage des frais pour ~liminer Art. 767.; Quiconque, parnegligence, defaut de precaution des dechets, enlever des installations, des amenaQements ou infraction a des regtements de securite, detruit ou et remettre les lieux en etat, resfaurer un milieu natural endommage, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie degrade par !'abandon de dechets ou·des rejets illegaux, des amenagements et ouvrages hydrauliques identifies a des carrieres ou des mines, repeupler un biotope en especes !'article 6 du code de l'eau, est passible d'une amende de animales ou vegetales, reparer les dommages causes a des a cinq cent mitle (500.000) vingt millions (20.000.000) de bienspublics par des rejets illegaux, le tribunal condamne a le ou les auteurs de !'infraction rembourser les frais qu'il a francs CFA et la reparation des ouvrages endomrriages. estime pouvoir etre raisonnablement imputes a leur faute.
Art. 768 : Quiconque, dans un perimette de protection
Art. 764 : Le tribunal prononce la confiscation, la destruction imniediat ou rapproche d'un point de prelevement des eaux, ou !'elimination des produits, matieres, substanc.es et realise des depots, construit ou exploite une installation, ou materials dont la fabrication, !'importation, la detent.ion en exerce une. activite malgre une interdiction edictee en vertu vue de la vente ou de la mise a.la dispositiond'un utilisateur du code de l'eau est puni d'une peine d'ernprisonnement de est interdite. a six (06) mois deux ans (02) et d'une amende de cent mille a (100.000) deux millions (2.000.000) francs CFA, sans Les services de l'environnement sont charges de cette prejudice de toute autre disposition du present code. destruction ou elimination et prennent to1.1tes les mesures utiles E!n vue de prevenir las dangers qui pourraient en En cas de recidive, les peines encourues sont portees au resulter. double. 24 Novembre2015 JQURNAL OFFICIEL DE LA ;REPUBLIQUE TOGOLAISE 95
Art. 769 : Quiconque; dans un perimetre de protection eloigne Art. n4: Est interdite, sousquelque forme que ce,soit: d'un pointdeprelevementdeseaux w dells lll8 airede~ a d'un plan d'eau affecte la consommation humaine, contrevient ' t) la vente et la distribution d'eaunon conforrne .aux nqrmes a a une prescription legale ou une mesure.p'i"'8rdiction edictee envigueur; en verb.ldu code de l'eau, est puni d'une peine d'emprisonnement 2) rintroduction d'eau non potable pour la pr~paration et la d'un. (01) a six (06} mois etd'une ameride de cent mille (100.000) conservation de toutes. denrees et marchandise& destinees a cinq cent rilille (500.000) francs CFA'. a l'alimentation. . .... En cas de recidive, les peines encourues sont portees au Quiconque contrevient i!UX dispositions de l'alinea precedent double. est puni ~),me peine d'emprisonnement d'un (01) a six (06) mois, et d'une amende all ant de cent mille (100.000) a cinq
Art. 770 : Est punie d'une peine d'emprisonnement de six millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une des deux (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de deux millions peines, sans prejudice des actions en responsabilite civile. (2.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui realise, En cas de'recidive, les peines d'emprisonnement encourues sans etude d'impact environnemental prealable, des activites, peuvent etre portees a cinq (05) ans. installations, amenagements et ouvrages hydrauliques de grande envergure en violation des criteres, normes et mesures Ces sanctions sont sans prejudice de la confiscation des edictes en la matiere par l'autorite competent~. materials d'exploitation, de la suspension ou de la cessation de tous travaux ou activites, €le la fermeture temporaire ou
Art. 771 : Quiconque, sans autorisation ou declaration, definitive de la personne morale responsable de la distribution sciemment, effectue des prelevements d'eau, ou realise, et de toute autre peine prevue par I 'article 54 du present modifie ou exploite des ouvrages, installations ou travaux, code en cas de condamnation d'une personne morale, qui ou exerce des activites soumises a declaration ou peuvent etre ordonnees par la juridiction competente saisie autorisation en vertu des articles 13 et 14 du code de l'eau, aceteffet. est passible d~une amende allant de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA .. Art. 775: Est passible des memes peines que celles prevues a !'article precedent, toute p~rsonne physique ou morale Est puni d'une amende allant de cinq cent mille (500.000) a qui, en vue d'obtenir les auiorisations necessaires a la cinquante millions (50.000.000) de francs CFAquiconque realisatie>n des forages, puits, aqueducs, egouts ou a effectue des prelevements d'eau, ou realise, modifie ou !'exploitation d'un systeme d'adduction, de distribution ou exploite des ouvrages, installations ou travaux soumis a de traitement des eaux, use de fausses declarations, pieces, concession en vertu de !'article 19 du.· code de l'eau. . analyses ou de toute autre manoouvrefrauduleuse de quelque nature qu'elle soit. · En cas de recidive, les peines encourues sont portees au double. Art. 776 : Quiconque, par negligence ou refus delibere de se La juridiction competente peut en outre ordonner la soumettre aux prescriptions legates, omet de proceder aux suspension ou la cessation de tous travaux ou activites, a analyses periodiques de potabilite prevues !'article 77 du !'interdiction totale ou partielle de !'exploitation de code de l'eau, est passible d'une amende allant de cent mil!e !'installation ou de l'ouvrage, la destruction de !'installation a (100.000) dix millions (10.000.000) de francs CFA, sans ou de l'ouvrage assortie de la restauration des lieux. prejudice de la confiscation des materials d'exploitation, de la suspension ou de la cessation de tous travaux ou activites, Toutes ces sanctions connexes peuvent etre placees sous de la fermeture temporaire ou definitive de la personne morale astreinte. responsable et de toute autre peine prevue par l'articte 54 du present code encas de condamnation d'une personne morale,
Art. 772: Quiconque realise.un forage, un puits ou un drain qui peuvent ~tre ordonnees par la juridiction competente. de captage, exploite ou effectue des prelevements d'eau souterraine ou de surface sans se soumettre aux Art. 777 : Toute.personne qui introduit, par negligence ou autorisations necessaires en vertu du code de reau, est a impruder:,ce, des matieres susceptibles de nuire la salubrite puni d'une amende allant de cent mille (100.000) ·i\ cinq de toute eau, rejette des eaux residuaires directement dans cent mille (500.000) francs CFA. la nature sans aucune precaution, abandonne des objets, des corps putrefiables dans les eaux naturelles ou Art; 773 : Les contrevenants aux dispositions de !'article 58 artificielles, ou abreuve, baigne ou lave des animaux dans du code de l'eau, relatif aux rejets non autorises, sont a les eaux affec~.s la consommation humaine, est punie passibles d'une amende allant de cent mille (100.00,0) a d'une amen~e allant ~~ cent mille (100.000) a cinq cent cinq millions (5.000,000) de francs CFA. mille (500.000) francs CFA. · · 96 JOURNAL OFFICIEL· DE 'LA· REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 Elle· peut, en outre, etre condamnee·par la: juridicUon Art. 783 : Toute personne physique ou morale qui 'se livre competente a !'execution de travaux d'interet general dent dans un but lucratif aux operations d'abattage; de sciage et la duree maxi male n'epeut exceder deux ~2) mois; ... d'entreposag'e de bdis sans payer les taxes y afferentes prevues par le code forestit!r est punie d'u'ne ·amende
Art. 778: La repartition du proau1t desamendes prcin6ncees correspondailU trois tel3) fois le· droit norrtialement C,(l, Cette en application de la pr~sente section est oper6'e par .voie amende est majoree de' deux cent pour cent (200 %) en cas reglementaire. · · de recidive. la Section 2: Des fnfractio~s relati\ies a protection Art. 784: Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) des ressources forestieres et fauntques . ' I\ ''. / 1' '-. o ,: a six (06) mois et d'une amende de cent mille (100.000) a deux millions (2;000.000) de francs CFA quiconque :
Art. 779 ~· Toute exploitation sans autofisation des ressources du domaine forestier de l;Etat OU d'une collectivite' territoriale 1)'contrefait·ou falsifie'les marques regulierement deposees con,stitue une infracti<:>n penale et e~t punie d'_IJJle peine des marteaux ; d'emprisonnement de six (06}.mois a deux (02) a.QS etd'une 2) fait usage de marteaux contrefaits ou falsifies; amende de cent mille (100.000) francs CFAa deux millions 3) s'est ind0ment proc.ure des marteaux veritables, en vue (2.000.000) de francs CFAoude l'une de cesdetJx peines. d'un usage ftauduleux ; 4) en Ieve ou tente d'enlever Jes marques de ces marteaux.
Art. 780 : ·Est puni d'une paine d'emprisonnement .de six (06) mois a deux (02) ans et d'uf.le amende de cent mille Si c~s m·arte~ux servent aux. marques d~. !'administration (100.000) francs CFAa deux millions (2.000:000}francs CFA au defune de ces deux peines: la des ressources foresti~res, peine d'emprisonnement ~st a portee de six (06) mois deux (02) ans. · 1) tout titulaire d'un perm is de coupe qui a exploite au-dela de la quantite de produits autorisee ; Art. 785 : L'usage des moyens et materials d'exploitation 2) tout aclieteur de coupe, tout dete'nteur d'un contrat de forestiere prohibes est puni d'une amende de cent. mille gestion forestiere, qui a abattu ou recolte dans sa coupe au (100.000) a deux millions (2.000.000) de francs CFA et d'une sur le terrain defini par son pennis au contrat, des produits a peine d'emJjrisonnement d'un (01) rnois six (06) mois ou ·autres que ceux definis par le cahier des charges. de l'une de ces deux peines, sans prejudice de la confiscation des produits et materie!s de travail: Est punie des memes peines; toute personne se.livrant a des manceuvres frauduleuses teiidant a s~soustraire aux Art. 786: L'importatiori, l'~xportation et la reexportation des redevances dues, au exploitant dans un endroit autre que produits forestiers ligneux et non ligneux non autorises sont celui designe par son perm is au aY,ant exploite des produits punies d'une peine de six (06) mois a deux (02) ans dans les pc'.\rties de forets situees hors des perimetres definis d'emprisonnement et d'une amende.de cent mille (100.000) J)ar son titre.d'exploitation. a deL,JXmillions (2.000.000) de francs CFA ot.i'de l'une de ces deux peines. · Art- 781 : Tout titulaire d'un perm is de coupe ou tout ach.eteur d'u.ne coupE:l ou. son representant q11i se livre a des Art. 787 : L'extraction ou renlevement.non autorises de manreuvresfrauduleuses quelconques tendant faire pa~r a pierres, sable, tourbe, terre, gazon, graviers, feuilles, cqmme_provenantde sa cpupe (:!es bois ou autres produfts eforces, racines, lianes, fleuts au de tout produit dans les forestiers coupes ou recoltes hors du perimetre de sa coupe zones de protection, a !'exception des sites sacres vises a par:.un tiers, ou qui favorise lesdites manceuvres, est puni !'article 642 du present code, sont punis d'une amende de d'une peine d'emprisonneme.nt de six (06) mois a deux (02) ans et, solidairement avec les auteurs principaux du delit a · cent mllle (100.0QO) deux millions (2.000.000) d,e francs CFA. En cas d~ recidive, ii est prononce une peine d'.une·amende de cent mille (100.000) a·cinq cent miHe complementai~ de quinze (15) jours a un (01) mois.de travail (500.000) francs CFA ou de l'une de ces; peines, s13ns prejudice des confiscations.ou restitutions et desdommages d'interet general. et interets.
Art. 788: Est puni d'une amende de cent mille (100.000) a
Art. 782: Touttitulaired'unpennisde coupe, au d'un contrat deux millions (2.000.000) de francs CFA et d'uae peine de gestfon fdrestiere, tout acheteur de coupe est clvilement d'emprisonnement d'un (01) a six (0,!>) mois ou de l'une de re'sponsable· des pr43jtJdices causes par ·les petsonnes · cesdeux peines, quiconque a ehasse a l'interieur des aires relevant de son autorite. · · protegees. 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 97
Art. 789 : La chasse avec des moyens et armes de chasse, (Oa) mois et d'une amende de cent rnille (100.000)francs prohibes, la chasse sans permis ou hors de la periode a Cl=A deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'un'e autorisee dans les zones non interdites, la chasse de nuit de ces deux peines, sans prejudice de la remise en etat et l'abattage de femelle suitee, sont punies d'u11e peine deslieux. a d'emprisonnement d'un (01) six (06) mois et d'urie amende a de cent mil~ (100.000) cinq cent mille (500.000) francs Art. 795 : L'abattage, l'ebranchage ou l'emondage sans CFA ou de l'une de ces. deux peines, sans prej~dice de la autorisation d'essence~ protegees, m~me pour nourrir le confiscation des produ'its, engins et armes de chasse. betail, sont punis d'une amende de cent mille (100.000) a francs CFA cinq cent mille (500.000) francs CFA, sans
Art. 790 : Les depots de gravats, detritus, sachets en prejudice des dommages et interllts. plastique, papiers gras, detergents, ordures de toute nature dans les aires protegees et perimetres de reboisement sont Art. 796 : Quiconque fait circular, vend, importe, exporte ou a punis d'une amende de cent mille (100.000) cinq cent fait transiter les animaux sauvages, vivants, des trophees mme (500.000) francs CFA, sans prejudice de !'obligation sans autorisation est puni d'une peine d'emprisonnement de reparation par des dommages et inten~ts. a d'un (01) six (06) mois et d'une amende de cent mille a (100.000) cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de
Art. 791 : Toute infraction a la reglementation des l'une de ces deux peines. a defrichements et cultures l'int/lrieur des aires protegees OU dans les zones mises en defense, toute occupation illicite Art. 797 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a l'interieur desdites zones sont punies d'une amende de asix (06) mois et d'une amende de cent mille (100.000) a a cent mille (100.000) deux millions (2.000.000) de francs deux millions (2.000.000) de francs CFAou de l'une de ces a CFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (01) six (06) deux peines, q4iconque falsifie, tente de falsifier ou cede mois, ou de l'une de ces deux peines. les plans d'amenagement, les permis de coupe ou de defrichement: les perm is de chasse, les contrats de gestion, a
Art. 792 : Toute infraction la reglementation des feux de a a ou tous documents relatifs l'exploitatiori et la gestion brousse et des incendies de forllt ~st punie d'une amende forestiere. a de cent mille (100.000) deux millions (2.000.000) francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois a Art. 798 : Quiconque detruit, deplace ou fait disparaitre tout deux (02) ans ou de l'une de ces deux peines, sans prejudice a ou partie des bomes, marques ou cultures se,r:vant delimiter des dommages et interllts. les domaines forestiers de l'Etat et des collectivites territoriales est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) six (06) a La peine d'emprisonnement est obligatoire lorsque le feu a a mois et d'une amendede cent mille (100:000) deux millions detruit des plantations artificielles ou une superficie boisee (2.000.000) de francs CFA ou de rune de ces det.i>c peines, le d'au moins cinquante (50) hectares. tout sans prejudice de la remise en etat des tieux.
Art. 793 : Quiconque par imprudence, negligence, inattentioo, Art. 799 : Quiconque entrave les. actions.des agents de inobservation des reglements, cause un incendie dans les !'administration des ressources for~ieres ou d'autres agents domaines forestiers et fauniques, est puni d'une peine specialenient comm is.est puni d'une peine de six (06) jours a d'emprisonnement d'un (01) six (06) mois et d'une amende a un (01) mois de travaux d'interllt general et d'une amende a de cent mille (100.000) cinq cent mille (500.000) francs a de cent mille (100.000) deux millions (2.000;000) de francs CFA ou de l'.une de ces deux peines. CFA ou de l'une de ces deux peines .. En cas d'incendie volontaire, la peine est de cin4 (05) •crtx En cas de recidive, la peine est portee a un (01) mois (10) ans de reclusion criminelle, s'il en resulte des peffl!s d'emprisonnement. en vie humaine.
Art. 800: Quiconque se derobe ou, sans justification valable, Les parents ou tuteurs legaux, les maTtres et commettants a ne defere pas une requisition ecrite et reguliere faite par sont civilement responsables des reparations prononcees l'autorite administrative en vue de Iutter contre un incendie contre les enfants mineurs et les preposes, auteurs de cet d'envergure est puni d'une amende de cent mille (100.000) incendie. a deux millions (2.000.000) de francs CF~.
Art. 794 : Quiconque fait paitre ou parquer les animaux dont Art. 801 : Tout detenteur de carte professionnelle en cas ii a la garde ou les laisse divaguer dans les parties du d'infraction aux dispositions du present chapitre, peut se domaine forestier non ouvertes au parcours ou mises en voir retirer par le juge, sur requete de !'administration des defens et dont les limites sontclairement matertalisees, ressources forestieres, la carte professionnelle ou etre interdit est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) mois six a d'exercice du commerce de produits forestiers et fauniques. 98 JQURNAL ' . OFFICIEL DE LA REP,UBLIQUE . ' TOG0LAISE . ~ . ' 24 Novembre 2015
Art. 802 :Les peines encourues pour les infractions aux Section 3: Des infracti0!1S relatives ala protection dispositions ci-dessus sont porteesa~' d~uble lorsque. l'aut~r des vegetaux . . du delit ou son complice est un fonctiQnnaire ou un agent des services publics charges de veiller a !'execution des Art. 807 :.Est passible d'une.peine d'emprisonnementd'un (01) a six (06).mois et d'une amende de cent mille (100.000) dispositions du code forestier et de ses textes d'application. a cinq .cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque introduit, detient, transporte
Art. 803'-: Les dispositions de la presente section s'appfiquent sciemment des organismes nuisibles de quarantaine, en sans prejudice des autres dispositions (f u pr6sent .code OU infraction aux dispositions legislatives en vigueur. de toutes autres dispositions legislatives en vigueur. , En cas de recidive, ces peines sont portees au double- des maxima fix~s ci-dessus.
Art. 804 : Les infractions aux dispositions reglementaires · relatives a !'exploitation forestiere sont punies: Art. 808: Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a six (06) mois et d'une amende de deux cent mille 1) d'une peined'empri~nnementd'un (01) moisa deux (02) (200.000) a vingt mitlions (20.000.000) de francs CFA ou de ans et d'une amende egale a trois fois la valeur du permis l'une de ces peines quiconque importe, fabrique, conditionne de coupe ou de l'une de ces deux peines ; ou reconditionne, stocke, experimente, utilise ou met sur le marche tout produit phytopharrnaceutique non autorise ou non 2) de la confiscation des produits et du materiel d'exploitation. a homologue, con.forrnement la procedure prevoe par la loi. Si !'infraction est commise dansle cadre de l1activite d'une
Art. 805 : Tout transport de produits d'explditation forestiere personne morale, cette personne morale et ses dirigeants non accompagne de laissez-passer prevu par les sont penalement responsables. La personne morale est dispositions reglementaires en vigueur est puni : · · punie des peines prevues par !'article 54 du present code. En cas de recidive, ces peines sont portees au double des 1) d'une amende egale a trois (03) fois la valeur commerciale maxima fixes ci-dessus. des-produits transportes ; 2) de la mise soussequestre desvehicules ayant servi au Art. 809: Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un transport des produits jusqu'a l'echeance du paiement de la (01) a six (06) mois et d'une amende de deux cent mille (200.000) a dix millions (10.000.000) de francsCFAou de transaction exigee qui ne peut exceder un mois ; l'une de ces deux peines, quiconque met sur le marche un 3) apres expi~ation du delai d'un (01) mois, les vehicules produit phytopharmaceutique autoriseou homologue mais sequestres sont vendus aux encheres publiques. dont la composition chimique, biologique ou physique a ete modifiee ou dont .la destination a ete changee, sans
Art. 806 : Les scieries mecaniques et les scies passe partout soumettre cette modification ou ce changement a l'examen. utilisees par les scieurs de long sont les seuls materials de du comite des produits phytopharmaceutiques. travail autorises pour produire des sciages surtoute l'etendue Si !'infraction est commise dans le cadre de l'activite d'une du territoire national. personne morale, cette personne morale et ses dirigeants sont penalement responsables. La personne .morale est ' L'usage des tronconneuses mecaniques comme materiel punie des peines prevues par !'article 54 du present code. de sciage est formellement interdit sur !'ensemble du territoire national pour tout exploitant d'essences forestieres. En cas de recidive, ces peines sont portees au double des maxima fixes ci-dessus. Tout exploitant d'essence forestieres qui fait usage de Art. 810: Est passible d'une amende de deux cent mille tronconneuses mecaniques com me materiel de sciage est {200.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFA, passible d'une peine d'emprisonnement de six (06} mois a quiconque: deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100.000) a 1) diffuse toute publ icite pour un produit qui ne beneficie pas deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces d'une autorisation provisoire de vente ou d'une homologation ; deux peines, sans prejudice de la confiscation des produits 2) mentionne, dans la publicite d'un produit autorise ou et materials de travail. homologue, des indications non_ contenues dans l'autorisation ou l'homologation ou non conforme aux lois et En cas de recidive, la peine de prison est obligatoire. reglements en vigueur. 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICmL DELA REPUBLIQUE TOGOLAISE 99 En cas de recidive, cette amende est portee au double du ;Art. 816 ~ Quiconque empeche ou s'oppose a la visite a maximum fixe ci-dessus. bord d'un agent dans l'exercice de ses fonctlons ou refuse de presenter sa licence ou son autorisation de peche, est
Art. 811 : Toute personne qui fait obstade al'accomplis_sement, puni d'une peine de cinq (05) a quinze (15) jours par les agents de la protection des vegetaux des missions a d'emprisonnement ou de six (06) jours un·(01) mois de qui leur sont confiees par la loi ou les textes pris pour son travail ,d'interet general et d'une amende de cent mille a application, est punie d'une peine de cinq (05) quinze ( 15) a (100.000) deux millions (2.000.000) de francs CFA. a jours d'emprisonnement ou ·de six (06) jours un (01) mois de travail d'interet general et d'une amende de cent mille En cas de recidive, la peine est portee a un (01) mois a (100.000) deux millions (2.000.000) de francs CFA. d'emprisonnement. En cas de recidive, la peine est portee a un (01) mois Art. 817 : Quiconque cree saris autorisation un etablissement d'aquaculture, de preparation ou de transformation des d'emprisonnement. produits de peche est puni d'une peine d'emprisonnement
Art. 812: Dans tousles cas, les produits phytophal'IT\aceutiques a d'un (01) six (06) mois et d'une amende de cent mille introduits en yiolation de_s regles visees aux articles 808 et 809 a (100.000) deux millions (2.000.000~ de francs CFAou de l'une de ces deux peines. ci-dessus sont confisques. L'etablissement peut etre ferme ou detruit aux frais du Section 4 : Des infractions ala reglementation de la contrevenant. pache
Art. 818: Les peines prevues dans la presente section sont
Art. 813 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) portees au double en cas de recidive. a mois trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100.000) acinq millions (5.000.000) de francs CFAou de l'une de ces Art. 819: II est procede a la saisie des engins prohibes et deux peines quiconque a : leur destruction est ordonnee par le president du tribunal sur simple requete. Les produits frauduleux sont saisis, 1) peche sans etre detenteur d'une licence au moins d'une confisques et vendus aux encheres publiques au profit de autorisation reguliere ; l'Etat. 2) peche pendant les periodes prohibees OU en deca des limites fixees par les reglements; Section 5 : Des infractions relatives a la protection 3) peche dans les domaines' proteges sans autorisation des ressources minieres Speciale; 4) manque de .baliser ses engins ou fait usage d'un mode Art. 820 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) de peche sans respecter les prescriptions ; acinq (05) an(s) et d'une amer:,de de cinq millions (5.000.000) 5) transporte, mis en vente ou vendu du poisson declare acinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou de l'une insalubre par les agents de la direction de l'elevage et de la de ces deux pe1nes quiconque : ~che. a a a 1) se livre d'une fat;en illicite l'extraction, l'achat ou la vente de substances minerales ; dans ces cas, ces . Art. 814: Quiconque importe ou exporte du frai, des alevins substances sont saisies et leur confiscation est prononcee a ou autres animaux aquatiques destines l'elevage, sans par les tribunaux ; autorisation de la direction de l'elevage et de la peche, est 2) fait sciemment une fausse declaration pour obtenir un a puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) six (06) mois titre minier ou une autorisation de commercialisation ou tient a et d'une amende de cent mille (i100.000) cinq cent miHe sci~mment cjes faux registres, plans, livres de comptes ou (500.000) francs CFAou de l'une de ces deux peines. autres dQCl,lments QU depose sciemment de.faux rapports ou autres documents ;
Art. 815 :.Quiconque,enfreint las dispositions regjementaires 3) contrevient, de.fac;on grav~ .et repetee, aux oblig;:ttions sur le controle de salubrite, les conditions sanitaires pour la concemant l'.hygiene ou la securi!e des personnes, des production et la commercialisation des· prOduits de p&he:est b1ens, OU aux obligations sur l'environnement OU le gisement puni d'une peined'emprlsonnement de.six (06) mois deux a ou autres aspects techniques ; (02) ans et d'une amende de cent mille (100:000)a deux millicilis 4) manqae, de ;fac;o'n substantielle et r6petee;, a des (2.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines. · obligations administratives ou fiscales ; 100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 5) commet de facon continue .ou repetee des actes ou 3) manque de mener ses activites d';lme maniere reguliere a negligences sanctionnes !'article suivant. et prudente ou d'observer les reglements ou les instructions, meme si cela ne met pas en danger !'hygiene ou la securite Le gouvemement peut, par acte ayant la.meme natureque des personnes et des biens ou l'environnement ou un l'acte d'octroi du titre minier ou de l'autorisation de gisement. commercialisation, annular tout titre ou toute autorisation d'une personne condamnee pour l'une des infractions
Art. 823 : Les peines previ.Jes par la presente section peuvent etre porteesjusqu'au double en cas de recidive dans les precisees ci-des-sus. douze (12) mois qui suivent la premiere condamnation.
Art. 821 :Est puni d'une peine d'emprisonnement de six Section 6 : Des infractions relatives aux hydrocarbures a (06) mois deux (02) ans et d'une amende de cinq cent a mille (500.000) vingt millions (20.000.000) de francs CFA, Art. 824 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) ou d_e l'une de ces deux peines, quiconque : acinq (05) an(s) et d'une amende de cinq millions (5.000.000) acinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou de l'une 1) detruit, deplace ou, modifie de fa~n illicite I.es bomes de de ces deux peines, quiconque se livre de facon illicite a delimitation des perimetres; des travaux de prospection, d'exploration ou d'exploitation 2) falsifie les Inscriptions portees sur un titre minier ou une d'hydrocarbures sur le territoire de la Republique togolaise et dans ses eaux territoriales. autorisation de commercialisation ; 3) achete des substances minerales aupres d'une personne
Art. 825 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de six qui n'est pas titulaire de titre minier, sans prendre les (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinq cent precautions d'usage pour connaftre le statut de la personne mille (500.000) a vingt millions (20.000.000) de francs CFA, avec laquelle ii traite ; ou de l'une de ces deux peines, quiconque : 4) foumit des renseignements m_ateriellement inexacts relatifs a une demande pour un titre minier ou une autorisation 1) detruit, deplace ou modifie de fa~n illicite les bomes de de commercialisation, manque d'etablir les registres, les delimitation, les bornes-reperes et points reperes dans le plans, les livres de comptes ou documents exiges, les tient perimetre d'un titre petrolier ; dans un etat incomplet ou inexact ou neglige de deposer 2) falsifie les inscriptions portees sur un titre petrolier; des rapports ou autres documents ou de donner les avis 3) fait usage des titres petroliers falsifies; 4) fournit des renseignements materiellement inexacts exiges; 5) conduit des activites d'une maniere qui ne respecte pas a relatifs une demande pour un titre minier ou une autorisation de commercialisation, manque d'etablir les registres, les les regles de l'art ou qui met en danger des personnes, des plans, les. livres de comptes ou documents exiges, les tient biens, l'environnement, ou un gisement ; dans un etat incomplet ou inexact ou neglige de deposer 6) manque d'effectuer, en temps utile, un paiement du au des rapports ou autres documents ou de donner les avis ·gouvemement, sauf en cas de contestat!on de bonne foi ; exiges; a 7) refuse d'accorder !'administration l'acces aux activites 5) conduit des activites d'une maniere qui ne respecte pas ou aux registres, plans, livres de comptes et autres les regles de l'art ou qui met en danger des personnes, des documents ou d'executer .un ordre legitime emanant du biens, l'environnement, ou un gisement. directeur general ou de ses agents ; 8) commet de fayon continue OU repetee des actes OU Art. 826 : Toutes les autres infractions prevues dans les dispositions du code des hydrocarbures et dans ses textes negligences sanctionnes a !'article suivant. d'application sont punies d'une amende de cinq cent mille
Art. 822 : Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) a (500.000) vingt millions (20.000.000) de francs CFA. a vingt millions (20.000.000) de francs CFA quiconque : Art. 827 : En cas de recidive, les peines prevues aux dispositions de la presente section sont portees au double. 1) neglige de tenir les registres, les plans, les livres de comptes et autres documents d'une maniere complete, Art. 828 : Les produits nets des amendes prononcees sont a exacte et jour ; repartisrespectivement pourtroisquart (3/4)et un quart (1/4) 2) neglige de deposer des rapports et autres documents en entre l'Etat et le fonds de promotion et de developpement temps utile ; des activites petrolieres. 24 Novembre 2015 JO:trnNAL OFFICIELQELAREPUBLI.QUE TOGQLAISE , ' . . ' ' ' . . 1 ....., ' • ,:, '1 • " ' ,· ~ .,_ • 101 TITRE; VII ; DES INF~TION~ 8.~~ATIVES ALA , &:g. §~t: En cas d'in.validit~ .grave et permanente, la peine . SANT~_~UBLIQUE .. est portee de deux (()2) .a cinq. (05) al)& d'emprisonnemen.t. En cas de mort de la victime, la peine est de cir:tq (05) adix Chapitre I : bes infractions 'relatives la a (10) ans de reclusion criminelle. reproduction et a la protection des personnes en matiere de VIH et SIDA . . . Art; 832: Tout medecin.qui dresse un certificatmedical de Section 1 : Des infractions rela~ives a la reproduction complaisance po1:1r avortementtherapeutique ou qui en serait .Paragraphe 1 : De !'interruption volontaire de com pl ice est puni d'une peine'd'emprisonnement de six (06) grossesse · a mois deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille a (500.000) deux millions (2.000.000) de francs CFAou de
Art. 829·: Sont interdites les manoouvres pratiquees en vue l'une de ces deux'peines seulement: definterruption volontaire ou provoqueed'une grossesse a l'aide de remades, sObstances, ·instruments ou objets Paragraphe 2 : Des infractions relatives a fa quel~nques, sauf dans les cas suivan.ts : contraception 1) lorsque la poursuite de la grossesse met en dang~r la vie et la sante de la femme enceinte ; Atg .. 833': 4: recherche et la fa,bricaUon de.s Ptoduits contr~ceptifs appartienr;ie11t~),'~ laboratoires ~~ officines a 2) la demande de la femme, lorsque la grossesse est la pharmaceutiques publics OU prives aQrMs par rautorite consequence d'tln viol ou d'une relation inoestueuse; 3) lorsqu'il existe, au moment du diagnostic une forte publique competente. probabilite que J'enfant a naitre soit atteint d'une affecUon d'une particuliere gravite. Dans ce dernier cas, le medecin Quiconque, ,n'ayant pas la quaUfication rei:1uise, entreprend traitant a !'obligation d'informer le couple qui prendra ou non la fabrication des produits contraceptifs, est puni d'une peine la decision d'interrompre la grossesse. . . a de six (06) mois deux (02) ansd'emprisonnement« d'une amende de ·cmq cent mille (500,000) a deux millions L'infraction prevue par l'alinea precedent peut etre commise (2.000.000) de francsCFA soit par la femme sur elle-meme, soit par un,tiers sur la femme. Art. 834 : L'importation de prodaits contraceptifsappartient aux laboratoires et officines pharmaceutiques'publics ou
Art. 830 : Tout auteur, coauteur, et complice d'une infraction prives et a toute autre personne agrees par l'autorite publique aux dispositions de rarticle precedent est1>unie d'une peine competente et ayant la qualification et la competence a d'emprisonnement de six (06) mois deux (02) ans et d'une requises pour le faire. amende de cinq cent mille (500.000) a deux milltons {2.000.000).de francs CFA ou de l'une de ces·deu)( peines, " Les tribunaux ordonnent, dans tousles cas la confiscation Quiconque entreprend nmportation des produits des remades, substances et autresobjets saisis. Us peuvent, contraceptifs en violation de l'aiinea precedent, est puni d'une en outre, pranoncer au regard du coodamne la su.spension peine d~ six (06) mois a deux (0,2) ans d'emprisonnement temporaire ou l'incapacite d'exercer la profession a !'occasion et d'une arneode de dnq centmille (500.000) deux millions a de laquelle le delit a ete comm is. (2.000.000) de fran~ CFA. · Est puni des memes peines : Art. 835 : La distribution, la mise en v,ente et la vente des produits contraceptifs:.a !'exception du pr~servatif, 1) _quiconque provoque un avortement alors meme que cette appartiennent a t'Etat ou a toute autre personne·physique tentative n'aura pas ete suivie d'effet; ou morale detenant l'agrement de l'autorite publique 2) quiconque vend, met en vente ou fait vendre, distribue ou competente. fait distribuer, de quelque maniare que ce soit, des remades, substan~s. instruments ou objets quelconques ay~t servi a !'interruption volontaire de grpssesse, sacbant qu'ils etaierit Quiconque entreprend ta distribution, la mise en vente et a destines commettre le d,elit pr6vu a !'article 829,. aloes la vente des produits contraceptifs sans en avoir la meme que c~tte interrupJiqn volontaire de grossesse n'ait qualification efla competence rettuises, et sans autorisatlon ete ni r6alisee, ni tentee, et alor.s m,~111e qu~ ces remades, de t'autorite p~blique comp·6tente, est puni d'une peine de substances! instruments ou objets' quelcongues proposes six (06) moisi deux (02) ans d'emprisonnement'et d'uile CQmme moyens effic:$ces d'interron,pre .une grosse~se amende de ci'nq cent mjlle (500.000). a deux mil.lions seraient, en realite, inaptes a i~s.· . reali~er. ' . (2.000.000) de francs CFA. 102 JOt.1RNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQtm TOGOLAISE 24 Novembre 2015
Art. 836 : ·La· prescription des methddes contraceptiv-es Art. 841 : ·Est puni d'une peine d'un a {01) six (06) mois appartient au personnel de sant~ qualifie agreeparfautorite d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) competente. ' , a cinq ce.nt mil.le (500.000) francs CFA, le fait d'enregistrer OU de faire enregistrer, de conserver OU de faire conserver, Toute personne qui agit en la matiere sans la qualification des inform~tions nominatives ~n violation des regfes "de a requise, est punie d'une peine de six ~06) mois deux (02) collecte, d'enregistrement efde conservation. ans d'emprisonnementetdecinq-cent mille (500.000) adeux , -"' millions (2.000.000) francs CFA <famende. Le fait de divulg.!Jer.e>-1,1 de publier, sous quelque forme que ce soit, les informafio11.s nominatives visees a l'alinea
Art. 837 : Toute action. de promotion en faveur de la precedent, hors les cas expressement prevus par la loi, est contraception, par ecrit, imprimes, publicites audiovisuelles, puni. d'une peine de. six (06) mois. a deux (Q,2) ans paroles ou par tous autres moyens, fait l'objet d'un agrement d'emprisonnement et d'une amende de cilJQ ce.11\ mille de I·a~toritep4bliqu~ con:ipetente, (500.000) a deux mjllions (2.000.000) de francs CFA. Quiconque entreprend cet acte de promotion sans Chapitre II : Des infractions aux mesures sanitaires l'autorisation requise est puni d'une peine d'un (01) six a (06).mois d'emprisonnement et de cent mille (100.800) ·a Art. 842 : Toute personne qui refuse de deferer aux cinq cent mine (500.000) francs CFAd;amende ou:de l'une a requisitions d'tm service sanitaire, lui adressees par un de ces aeux peihes. : . fonctionnaire habilite a cette fin, est punie d'une amende de a cent mille (100;0()0) deux millions (2.000.000) de francs Paragraphe 3 : Des infractions en matiere CFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a six (06) d'assistance medicale a la procreation mois ou de l'une de ces deux peines.
Art. 838: L'assistance medicate a la procreation, telle que Section 1 : Des infractions relatives a la pollutjon et definie par la legislation en vigueur, ne doit avoir lieu que a !'hygiene dans des structures sanitaires hospitalieres. p1,1bliques ou privees, dotees de moyens et de personnel qualifie et Art. 843'~ Quiconque, par negligence ou imprudence : competent, ayant I'€lgrement de l'autorite p1:1Qlique competente. 1) degrade des ouvrages publics ou commerciaux destines a recevoir ou a conduire des eaux d'alimentation ; 9uiconq1,1e contrevient aux di~pos,itions concer,nant le lieu 2) laisse introduiredes matieres excrementielles, des eaux et la qualite du prestataire est puni d'urie peine de six (06) usees ou toutes autres matieres susceptibJes de nu ire a la mois a deux (02) ans d'emprisonnement et de cinq cent salubrite de l'eau des sources, fontaines, puits, citernes, a mille (500.000) deux millions (~.000.000) de francs CFA conduits, aqueducs, reservoirs servant i l'alimentation d'amE!hde ~t du retr.ait _djagriment cfexercice. publique; 3) abandonne<les cadavtes d'animaux; debris de boucherie, Section 2 : Des infractions re1atlves ala protection fumier, matieres excrementielles:ou tous residus d'animaux des personnes en rriatierec:te:VIH et SIDA putrescibles dans les failles ou excavations susceptibles de contaminer les eaux livrees a la boisson et a la
Art. 839: Tout etablissement public ou prive de sante qui, consommation, est condamne par lajuridiction competente par negligence ou imprudence, contrevlent a ses obligations a une peine d'un (01) a trois (03) mois d'emprisonnetnent en matiere de prevention-de· contamination du sang et ses a ou !'execution de travaux d'interet general dont la duree derives;des tissus et des organes par le VIH et par d'auttes maxi male rie pe'ut exceder deux (02} mois et au paiement agents pathogenes transmis ·par le sang est puni d'une d'une amende de cent mille (1"00.000) a cinq cent mille amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions (500.000)francs CFA. (2.000.000) de francs CFA, sans prejudice des actions civile a et disciplinaire susceptibles d'etre engagees leur encontre. Art. 844: Tout concessionriaire d'un poste de distribution d'eau potable qui, parinattention, negligence, manque de precaution, ' .
Art. 84Q : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) inobservation des· reglements sanitaires ou des prescriptions a six (Op) mois et d'une an:iende de cent mUle (100.000) a d'un cahier des charges, a occasionne la livraison· d'une eau cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces a de b6isson susceptible de nuire la sante publique est passible deux peines, celui qu,: hors les cas prevus par la loi t procede d'une peine d'emprisonnement d'un (01) ~ six (06) mois et au depistage du VIH sur un~ personae sans son d'une amende de rent mille (100.000) acinq millions (5.000.000) consentement. de francs CFA ou de l'uhe de ces deux peines. 24 Novembre 2015 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 103
Art. 845: Toute autre infraction aux dispositions du G()de de pas de principe actif ou contenant un principe actif en quantile la sante publique relativesauxmesures d'hygiene, dOment insuffisante ou encore des produits dont le conditionnement constatee par un proces-verbal de verification.etabli par les a ete falsjfie. • agents d'hygiene publique en collaboration avec les services techniques competents, est punie d'une amende.de cent a Ne sont pas.assimiles la contrefa~n de produits medicaux : mille (100.000) a cinq c.~nt mille (500.000) de francs CFA sans prejudice de !'application d'autres dispositions du 1) les violations de brevets ou les litiges concernant des present.code. brevets soumis aux dispositions du chapitre VI du titre IH du present code ; · Secti'on 2 : Des infractior:is relatives a1a preve~i'on 2) les produits medicaux, generiques ou specialites, pour des epidemies autant qu'Us ai~nt obtenu une _autorisation de mise sur le marche dans un autre Etat ;
Art. 846 : Quiconque contrevient a !'obligation de declaration 3) les lots ne repondant pas aux normes,. les defauts de de maladies contagieuses dont la liste est etablie par arrete du ministre charge de la sante est puni d'une amende de qualite ou-le non~respect des bonnes pratiques de fabrication cent mille (100.000) a cinq cent mille (500;000) francs CFA. ou-de distribution des produits medicaux. · Est puni des memes peines quiconque contrevient a Art. 849 : Toute personne qui contribue, favorise, participe !'obligation de desinfection pour les maladies faisant l'objet directement ou indirectement a !'introduction sur le territoire d'une declaration obligatoire dont la U~e est et@blie par arrete national de medicaments ou produits faisant l'objet du du ministre charge ~e la sante. monopole pharmaceutique qui ne seraient pf;lS enregistres et autofises a !'importation, est passible d'une peine
Art. 847 : Quiconque contrevient aux. mesures obligatoires d'emprisonnementcl'un (01) asix (06) mois et d'uneamende d'hygiene et de prophylaxie prises par decret sur proposition de cinq centmme (500.00Q) a vingt millions (20.000.000) de du ministre charge de la sante, instituant l'etat d'alerte rrancs CFA ou de l'une de ces deux peines. sanitaire dans une localite ou une region pour une periode determinee etrenouvelable ai.J beso1n, est puni a'une.peine En-cas,de recidive, ces-peines peuvent etre portees au d'emprisonnement d'i.Jn (01) asix (06) mois et d'une amende double. de cent mille (100.000) a deux millions (2;000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. En outre, les marchandises introduites frauduleusement sur le territoire national sont saisies ainsi que tout vehicule ou Section 3 : Des infractions relatives a certains materiel intervenu dans la commission du delit. produits et substances reglementes Les medicaments saisis ne peuvent etre vend us. 11s sont Paragraphe 1-:Des infractions relatives aux remis aux se~vices competen_ts du ministere charge de la medicament.et dispositifs medicaux sante.
Art. 848 : Toute personne qui contribue, favorise, participe, Les medicaments et produits non autorises sur le territoire, directemerit ou indirectemen~. a l'intrqduction ou.a la vent~ sur le territoire national de m~dicaments contrefaits est puni de mauvaise qualite ou perimes, sont detruits sous le d'une peine de cinq (05) a vingt (20) ans de reclusion et controle de la direction des pharmacies et de l'autorite d'une ameride de cinq millions (5.000.000) a cinquante judiciaire. millions (50.000.000) de francs CFA, sans prejudice des autres peines prevues par la present code. · Art. 850 : Les infractions a la. reglementation des prix des medicaments com mises par les pharmaciens ou le personnel Le tribunal prononce egalement la confiscation totale des travaillant sous leur responsabilite directe sontsanctionnees medicaments et objets du crime. par des amendes proportionnelles a !'importance de !'infraction constatee ne pouvant etre inferieures a cinq cent U_n medicament est contrefait lorsqu'il y a une fausse mille (500.000) francs CFA. representation de son identite et/ou de sa source. Cela s'applique au produit, a son conditionnement ou atoute autre Art. 851 : Tout pharmacien responsable d'un etablissement information concernant l'emballage ou l'etiquetage. La de fabrication de medicaments qui a, de parses fonctions contrefa~n peut-s'appliquer a des specialites ou a des ou ses agissements, perm is, directement ou indirectement, produits generiques. Lesproduits contrefaitspeuvent etre l'exercice illegal de la pharmacie en vendant a des personries des produits contenant les bons ingredients ou composants non autorisees a en faire le commerce des medicaments ou de mauvais ingredients ou composants, ne contenant ou produHs presentes comme conformes a une 104 24 Novembre 2015 pharmacoplle ou en acceptant de fabriquer des produfts non Art. 855: Tout matMel, obj et et ~quipement ayant servi a autorises, estsoumisaux petnE~ssu~vah!es: des actions non autol"isees,<f'information eVtt1f premotion de verite de medicaments est cenfisqM en m~me temps 1) une peine d'emprisonnement pouvant all er de ·six (06) que lesechar'ltillons concernl!s stir ordre du ministre charge a mois deux (02) ans et une amende de deux millions de la sante. ·· · · · ·. ,· (2.000:000} a quinze (15.0000:000} de francif.CFA;: 'en a fonction de la gravite des faits constates, ou l'une de ces La saisie .• ' definiti~e- .. e,st prononce~ - ... ,, parl'autoritejudiciaire. ' . ,. .,• deu:>c peines ; . · 2) ta suspension temporaire d'exercer la profession de Art. 856: Est puni d'une peine d'emprisonnemenf de trois pharmacien dans quelque domaine que ce soit; prononcee (03) a cinq (05) an~ et d'une am~nde de trois ,millio_ns par l'autorite competente ; · a (3.000.000) dix million!> (10:poo.OOO) de francs CFAou de 3) !'interdiction definitive prononcee par l'autorite judidaire. l'une de ces deux peines, tout fabricant, utilisateur d'un .. . cUspo&itif medical ~t tiers ayant connai~nce d'un t~cident De plus, lesmedicame111ts et produits concernes par le delit ou- <fun risque d'indicent metta~ en .caus_e un dispositif sont confisques ainsi· que le m·ateriel ayant servi a leµr medicaJ ayant entraine ou susceptible cf-entrainer la,mort fabrication. Dans tous las cas, le ministre charge•de la SMte ou:la degr.adaUon grave-de l'etat de sante d'.un patient, d~un peut prononcer la fermeture administrative de utilisateur ou d'un tiers qui ne l'aura pas signale sans delai I'etablissement. · · au ministere charge de la sante.
Art. 852 :· Tout individuqui a effectue des visites aupres des AFt. 857 : Toute infraction a·ux dispositions legislatives en medecins, pl:larmaciens ou autres membres des professions a vigueur relatives la fabrication, !'importation, !'exportation de sante en vue d'assurer une information medicale ou et la distribution en gros des medicaments veterinaires est scientifique ·ou·qui a cfevefoppe des activit~s destlnees a punie des peiries suivantes : . . ' .. . promouvoir la vente de medicaments sur le ferr1tolr:e national - ' . . ' .. ~ sans y etre autorise est passlble d'une peine a d'emprisonnement d'un (01} six (06} mois et d'une amende a 1)une peine d'emprisonnement d'un (01) six (06) mois, et une amende de deux millJons (2.000.000)a vingt millions a de cent mille·(100.000} cinq cent mille (500.000) francs (20.000.000) de francs CFA, enlonction _de la gravite cjes CFA ou de l'une de ces deux peines. faits constates, ou,l'une de ces,deux peines; 2) la suspension teniporaire d'exercer la profes~_ion de Lorsque les actions dellctueuses ci-dessus mentionnees pharmacien ou de medecin veterinaire dans quelque domaine se rapportent a des medicaments non· autorises, les que ce s<>it, prononcee:par l'autorite competente; sanctions peuvent etre portees au double. · 3) !'interdiction definitive prononceeparl' autorite judiciai re.
Art. 853 : Toute personne physique ou morale qui a employe Paragraphe 2 ; Des restrictions relatives aux reactifs a titre gracieux ou en tant que salarie une- personne non de laboratoire ·· autorisee dans le but d'exercer des activites d'information medicale ou de promotion des ventes de medicaments est
Art. 858: La mise sur Jem·arche de reactifs tie laboratoire a passible d'une pelne d'etnprisonn·ement d'un (01) six (06) dont la-commercfalisation n'est pas autorisee, cohstitue une a mois et d'une amende de cent mi11e (100.000) oinq cent infraction· passible d'une peihe'd'emprisonnement d'un (01) mille (500.000) defrancsCFAoude l'unede cesdeux peines. Lorsque la personne responsable des actes delictueux vises de asix (06) moiset d'une amende deux millions (2.000.000) a l'alinea precedent est un pharmacien, les peines prevues a virigtmillions (20.000.000) defrancs Ci=Aou de l'une de ces deux peines. .· ' ' audit alinea·sont portees au double. ·
Art. 854: Toute personne physique ou morale, autorisee ou Art. 859: Est puni d'ur:ie amende de cinq millions (5.000.000) non, qui a participe, directement ou indirectement, a des a cinquante millions (50.000.000) .de francs CFA tout informations medicales inexactes est passible d'une peine etablissement de fabrication, d'importation ou de distribution d'emprisonnement d'un (01} a six (06}mois et d'une amende de reactifs destines aux laboratoir~s d'analyses de biologie de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) de medicale qui : francsCFA. 1) n' effectue pas de declaration prealable aupres du service Lorsque cette informatton est de nature a engendrer des competent du ministere charge de la sante accompagne risques pour la sante humaine, les peines prevues sont d'un dossier dont le contenu est fixe par arrete du ministre portees au double. charge de la sante ; 24. Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL ~E LAREPUBLI~E.t'QGOLAmE • 105 2) ne realise pas la fabrication.l'importatipn et ladi8lribut.ion m~nQhv,naineouveterinairedeuadioelements~s de ce&.reactifs en Gonformite avec. les bonnes: pratiques ou des produits les-contenant, it !'.exception de la publicite dont les princlpes sont definis.pararrete du ministre charge . realises aupres.,de.s medecinsi. chirurgiens-dentistes, de ta sante. pharmaciens et·medecins v6terinaires; 4)toute personne qui ajoute fies radioe1ements arttficiels ou Paragraphe 3 : Des restrictions aux radiations de prodults les contenant aux aliments, aux produits icmisantes et radioelements artificiels hygieniques·etaux prOduitsditside beaute. ',{ . .
Art. 860 : ta vente, l'achat, l'emploi et la detention des· En cas de recidive\. les peines sont portees· au double et elements radioactifs naturals sdnt·soumis aux conditions l'emprisonnerrient es! obligatoire. ., . detemiinees par decret en conseil des i'ninistres: Pour l'app(ication ·au present article, on entend par Toute infraction aux dispositions du decret pris en applicatiQn radioelemenfartificiel tout radioelement obtenu par synthase du present article est punie d·une peine d'emp'risonnement · ou fissie>n nucleaire. d'.un (01) asix (06)mois etd'une amende de cinq cent mille . . (500.000) a ciriq millions (5.000.000) de francs CFAou de Paragraphe 4-: Des restrictions relatives au tabac ~t l'une de ces deux·peines. · aux boissons al®olis'8s
Art. 861 .:Les radiations ionisantes ne pe~ent etre .utiUsees Art. 863 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) sur le corps . . humain qu'a des fins exclusivement.medicales, . a six (06) mGis et d'une amende d'un million ( 1.000.000) a de diagnostic et de therapie. · cinq millions (5:000;000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines , toute personne qui : Les conditions d'utilisation des radiations ionisantes dans ce domaine sont determinees par arrete du ministre charge de lasante. 1) contrevient, de quelque maniere que ce soit, a la reglementation de la publicite en faveur des boissons alcoolisees et du tabac etablie par arr!te conjoint des Quiconque utilise les radiations ionisantes en infraction aux rriinistresrbharges de la sante, de la communication et du dispositions reglementaires prise en application du piesent commerce. article est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a 2) contr'evient a !'obligation de porter, sur les panneaux six (06) mois et d'une amende de un million (1.000;000) a publicitaires et l'emballage des boissons alcoolisees'et du cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces tabac, la mention.«nuit gravement a la sante» et le taux ou deux peines. le degre de toxicite : En cas de recidive, les peines sont portees au double et l'emprisonnement est obligatoire. a) taux de nicotine et de goudron pour le tabac ; b) degre d'alcool pour les boissons alcoolisees. ,
Art. 862 : Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a six (06) mois et d'une aniende de cinq cent mille Art. 864 : La vente ou la mise a sa disposition du tabac a un (500.000) a cinq millions {"S.ooo.oOo) de francs CFA ou de mineur.est punie d'une peine d'emprisonnement d'un(01) a l'une de ces deux peines, sans prejudice des perialites six (06) mols et d'une amende d'un million {1.000.000) a prevues par les rE)glements douaniers : . cinq millions (5';000.000) de francs CFA ou de 1'une de ces ·· deux peines. . . . ~ .. 1) toute personne qui prepare, irnporte ou exporte des radioelements artificiels, sous quelque forme que ce soit, Art. 865 : L'usl:lge du tabac dans res lieux publics, sur les en l'abs~ce d:autorisation del!vre~ a cet eff~t. par les lieux de travail et dans les moyens de transport en com mun autorites competentes, nota.mment les ministres charges estpuni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a six (06) de la sante et de la recherche scientifique apres avis de la mois et d'une amend~ d'l,.m million (j .000.000J a cinq millions commission_techn,que ~ef~dioprotection; . (5.000.000) de francs pFA OU de l'unEfde ces deLJX peines. ·• > 2) les '1etenteurs de radioeleme.nts ~rtificiels OU de procjuits les contenant, qui les.utitisent,er.,,contraveotion avec les Art. 866 : En cas de recidive ·pour tes infractions p;evues conditions qui leur sont fixees au moment de leurs aux articles precedents, la peine d'emprisonnement est attributiOns ; o):>ligatoire ijt !'auJorisation cie, ~OtEI de tab~c o.u d_'aJcool 3) toute·-personne qui •.par:ticipe, directement·.ou. ~lA Atre. reti,ee p~r. I~, rninis\r~ c;om patent sur proposition- , indireotement,, a ·twte pul!>licite retatwet kit'efnpioi. :en · du llltfli$tre Qtlarg(Ml~1li;I sante; 106 JOtfRNA"L OMCrltvDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre-20'15
Art. 167': Tout prodttoteur ou fabricant d'essences ou l'une de ces deux peines, tous cEflJX qui ont repsndu des d'.ethanol pouv.ant servir a la ·fabrication de. boissons epizooties transmissibles·a l'homme ou dangereuses pour a alcooUsees qui v~nd ouG>ffre titre gratuit tesditesessences a l'economie de l'elevage par manquement la legisJation et a toute personne autre que les. fabricantsde,boissons ayant · a la reglementation sanitaires en vigueur ou par negligences qualite d'entrepositaire v.is-:a-vis de !'administration des graves et repetees. · contributiol'.ls indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentajr-es ou industriels et les Art. 871 : Est puni d'une peine d'emprisonnemeot d'un (01) negociants exportateurs directs, est puni d'une amende d'un a six (06) mois et d'une amende de cent mille (100.000) a million (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFA. cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une .de ces Toute personne autorisee a acheter lesdits produits, qu·i les . deux peines, l'auteur d'un apanage clandesUn ou d'un a revend sur le marche interieur toute personne autre qu'uti abattage effectue dans des condition,s sanitaires non pharmacien est passible d'une am.end.a de cinq,cent mille conform es a la reglementation. · · a (500.000) deux millions • (2.000.000) de francs l- . CFA.
Art. 872: So~t punis d'une peine d'empri~onnement de six Tout pharmacien qui delivre lesdits produits saris ordonnance a (06) mois deux (02) ans et d'.une arriende de cinq cent medicale est passible d'une peine d'emprisonnement d'un a mille (500.000) deux millions (2.000.000) de francs CFA (01) a trois (03) an(s) et d'une amende' d'un mi11ion ou de l'une de ces deux pein~s : · · a (1.000.000) cinq millions (5.000;000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines. 1) tous ceux qui refusent de soumettre leurs animaux aux vaccinations obligatoires OU tente de les y SOUStraire ; En outre, le tribunal prononce la fermeture definitive de• 2) tous ceux qur deplacent ou .font transporter, vendent ou l'etablissement. Les infractions sont constatees et mettent en vente du betail infecte ou provenant de regions poursuivies com me en matiere de contributions indirectes. declarees infectees ou negligent d'isoler un animal atteint En cas de recidive, le minimum et le maximum des peines ou soupconne d'etre atteint d'une maladie reputee prevues par le present article sont portees au double. contagieuse.
Art. 868 : Sans prejudice des interdictions prevues,au code Art. 873 : Sont punis d'une peine de cinq (05) a dix (10) ans general des impots, toute infraction aux arr~tes conjoints de reclusion criminelle et d'une amende de cinq cent mille des ministres charges de la sante, du commerce et de (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'industrie fixant les conditions dans lesquelles les essences l'une de ces deux peines, tous ceux qui ont vendu ou mis a pouvant servir la fabrication de boissons alcoolisees, ainsi en vente la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts que les essences d'absinthe et produits assimiles ou de maladies quelle qu'elle soit, ou abattus comme atteints susceptibles de les suppleer peuvent, sous quelque fornie de maladies contagieuses, lorsque la consommation de que ce soit, ~tre importes, fabriques, mis en circulation, cette viande n'a pas ete autorisee par le service de detenus ou vendus, est punie d'une peine d'emprisonnement !'inspection sanitaire de l'elevage et.de la peche. a d'un (01) trois (03)· an(s) et d'une amende d'un million (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFAet ou Art. 874: Les peines prevues aux articles 870 a 873 ci- de l'une de ces deux peines. dessus sont portees au double du maximum fixe en cas de recidive ou lorsque !'infraction est commise par un agent du La confiscation des marchandises est toujours prononcee. service de l'elevage et de la ~he ou des officiers et agents En cas de recidive, la peine d'emprisonnement est a de police judiciaire quelque titre que ce soit. obligatoirement prononcee et l'amende est portee au double. En outre, le tribunal prononce la fermeture de l'etablissement TITRE VIII : DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL ET DE LASECURITE Chapitre Ill : Des infractions relatives a la police SOCIALE · sanitaire des anlmaux Chapitre I : Des infractions a la reglementation du
Art. 869: Sont punis du maximum de la reclusion criminelle travail a temps, tous ceux qui ont repandu volontairement, par quelque moyen que ce soit, des epizooties ayant entraine Art. 875: Est puni d'une amende de cent mille (100.000) mort d'homme eVou des incidences lourdes pourl'economie francs CFA tout assesseur du tribunal du travail qui n'a pas nationale. repondu a la citation qui lui a ete delivree.
Art. 870: Sont punis d'une peine de cinq (05) a dix (10) ans En cas de recidive, l'amende est portee au double et le de reclusion criminelle et d'une amende de cinq cent mille tribunal peut, en outre, le declarer inqapable d'exercer a a (500.000) deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'avenir les fonctions d'assesseur au tribunal du travail. . 24 Novembr~_201~ 107 Le jugement est affiptie aux frais dud it ~ssesseur. dans d,ll regist,re d'e,nplqyeur, de Je mettre a disposition de l'auditoire du tribu11~U.es amendes sont prononc;:aes p~r le . l'.inspecteu_r dµ tr.avail ~t des lois soc:iales sansdeplacement, tribunal du travail. · et de le con~er pendant les·cinq.annees,suivant la demiere mention qui yest portee. .. - . . Alj. 876: Sont punis d'une amende de cent mil le (100.000) a cinq cent mille (500.0!)0) francs CFA et, en cas de recidive, 2) les auteurs d'infractions aux dispositions de l'arrete du d'une _amende de cinq cent (500.000) a «:feux millions ministre charge du ,travail.,. pris apres avis du comite (2.000.900) de francs CFA, les empl.oyeurs et tout~s autres technique consultatif.de securite et sante au travail, fixant personnes responsables du defaut d'affichage des ta1,Jx les conditions ~t les mesures parltculieres d'hygiene, de minima de salaires ainsi que des conditions de remuneration securite et sante sur les lieux de travail, tel que prevu par a du travail la tache. ou aux pi~ces dans les bureaux de !'article 169 du code du travail; l'employeur et sur les lieux de paie du personnel. 3) les employeurs oLi toutes autres personnes responsables du defaut d'affichage des prix desmarchandises mises en
Art. 877 : Sont punis d'une amende de cent mille (100.000) vente dans les economats. a cinq cent mille (500.000) francs CFAet en cas de recidive, d'une amende de cinq cent mille (500.000) a_ deux millions Art. 878 : Sont punisd'Une amende de cent mille (100.000) (2.000.000) de francs CFA: a cinq cent mille (500.000) francs CFA, et en cas de recidive, d'une amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions 1) toute personne qui : (2.000.000) de francsCFA: a) sauf dispositions contraires dans le pays d'accueil, recrute J affecte un travailleur togolais pour l'etranger en !'absence 1) toute personne qui : d'un contrat de travail conclu par ecrit, prealablement vise a) contrevient aux conditions de suspension du contrat-de par les autorites du pays d'accueil et approuve par le directeur travail et aux regles de cal cul de temps de service effectif general du travail ; . telles que prevues par !'article 55 du code du travail ; b) recrute au Togo ou hors du Togo un travailleur de nationali.te b) contrevient aux conditions de la resmatfon du contrat a etrangere sans avoir prealablemeot obtenu une autorisation duree indeterminee telles que prevues par !'article 65 du d'embauchage et en !'absence d'un contrat de travail conclu code du travail ; par ecrit et vise par le directeur general du travail ; a c) contrevient !'obligation de l'employeur, pre"ue par l'articte c) ne paie pas le travail execute au cours de la periode a 172 du code du travail, de declarer l'inspecteur du travail d'essai au taux de la categorie dans laquelle a ete engage et des lois sociales, dans le delai de quarante-huit (48) le travailleur, conformement aux classifications heures ouvrables, tout accident du travail survenu ou toute professionnelles de la convention ou de l'accord collectif; maladie professionnelle constatee dans l'enfreprise ; d) contrevient aux dispositions du code du travail relatives a a d) n'effectue pas de declaration prealable l'inspecteur du l'etablissement d'un contrat de travail de fait suite au maintien travail et des lois sociales de l'ouveiture d'une entreprise ou a en service du travailleur !'expiration de la periode d'essai d'un etabliss_ement de quelque nature que ce soit, telle que ou qui ne prend pas en compte la periode d'.ess~i, prevue par l'arti~le 206 du code du travail ; renouvellement compris, pour la determinati'?n des droits et a e) contrevient !'obligation de l'employeur, prevue par !'article a avantages attaches la dure~ du service du travailleur dans 207 du code du travail, de tenir en permanence aJour, au l'entreprise; lie.u du principal etablissernent, un registre 9'employeur dont e) contrevient aux dispositions du code du tr~vail relativ.es le modele est fixe par arr~te du ministre charge du trava,il, a aux obligations de !'entrepreneur l'egard des travailleurs apres avis du .cons~il Qa.tional du travail. en cas d'insolvabilite du tacheron ; · a f) contrevient l'obligation du tacheron d'indiquer sa qualite 2) les auteurs d'i~fraction~. aux ;djspositioni, des arretes de tacheron, le nom et l'adresse d~ !'entrepreneur, par v9ie prevus par le~ articles 2Q{? et 207 du code du travail, pris par d'affiche apposee de fa~n permanente dans chacun des le ministre-~h~rge du tr13vail.apres i:!Vis du cqnseH national ateliers, magasins ou chantiers utilislls; du travail, determinant lei-modalites. de la declaration . .,,_ .. a g) confrevient ti obligation, p;evue par !'article 207 ·alineas -, ':,. d'ouverture d'une entrei:>rise ou. d'un etabliSliernent et le delai ",L •• • ' ' • • 2 et 3 dU code du tra\tait, de t~ut erriproyeur sbUhiis aux daJlS lequel les entr,e,pri~~ ~!~nt~devront ~ffectuer cette dispositioris ·du code dG ti-avai1 de mai~tenir 1es trois'.Pa'rties • ' . •.; ~ '. i • 'I • .;:· '. _- . • ! • s' 't •. . ,.;._. .: ' . le modele_ de regil>,fre d'ertWloyeur ; decia.ration, ~tfixant .; ~ 108 24 Novembre 2015 a a En ce qui concerrie les infractions l'a~te previi !'article 4) ·a fa decision 'du ministte charge du travail de 207 du code· du tra\taH, fixaitt 16 rnc,dete de registre reconnaissance du caractl!re'l'eprasdntatif H'une organisation d'employeur, .ramende est appliquee autant de'fois qu'H y-a de travailleurs ou d'employeurs prevue par !'article 25 du d'inscriptions omises OU erronees sanspotNoir excedercinq code du travail ; millions (5.000.000) de francs CFA. 5) aux obfigations des unions de syndicats de declarer le non'l ~t te siege des syndtcats qui les col'riposent et de
Art. 879 : Sont punisd'une amende de·eent mille (100.000) determiner dans leurs statuts les regles de reprasentation acinq cent mil1e (500.000) francs CFA et, ·en cas de racidive, des synd1cats ai::lhererrts, telles que deflnies par !'article 31 d'une amende decinqcent mille (500.000) a deux millions du code du 'travail. (2'000.000) de francs CFA: En cas de fausse declaration relative aux statuts, au nom, 1) tesauteurs d'infractionsaux dispositions des articles 126, a la natiOllalite et cl, la quaiite des administrateUrS OU 127 et 128 du code du trav.ail, relatifs aux modes de paiement directeurs, l'amende peut etre portee au double. des salaires ; ' ' . 2) les auteurs d'infractions aux dispositions de !'article 139 Art.· 881 : Sont punis d'une amende de cinq' cent mille du code: du travail relatif aux conditions d'ouverture des a (500.000) deux millions (2.000.000) de francsCFA et, en economats ; · . · cas de recidive, d'une amende de un million (1.'000.000) a 3) les auteurs. :cl'infractions aux principes generaux du cinq millions (5.000.000) de francs CFA: placement des travailleurs, tels que definis aux articles 196,197, 198, 199 et 200 du code du travail. 1) toute personne qui : · r a) contrevieht a l'ihterdiction prevue par !'article 150 du code
Art. 880 : Sont punis d'une amende de cinq cent mHle du travail, sous reserve des·dispositions relatives a (500.Q00) a deux millions (2.000.000) de francs. CFA, les l'apprentissage, de l'etnploi des enfants ages de moins de adm inistrateurs 9es syndicats QU directeurs. d~s. caisses quinze (15) ans prevue ou de la realisation de tout type de de secours mutuals qui contreviennent : travail par des· enfants ages de moins de qulrize (15) ans, sauf derogation prevue par arrete du ministre charge du 1) a la liberte de constituer des syndicats prof~ssionnels et travail, pris apres avis du conseil national du travail compte d'adherer au syndicat de ~n choix, telle que definie a !'article 6 du code du travail ; · , · . · · tenu des circonstarices locales et des taches qui peuvent etre demandees.. 2) a !'interdiction de toute activite (lUi n'est pas de n~ture a ·b) mainti~nt une personne hand1capee ou un enfant dans un promouvoir l'etude et la defense des droits, ainsi que des emploi reconnu au-dessus de ses capacites et ne l'affecte interets materials, sociaux et moraux d'ordre professionnel, tant collectifs· qu'individuels des salaries et des professions a pas un emploi convenable ou, si cela n'est pas possible, vises par les statuts du syndical ; ne resilie pas le ~ontrat avec paiement de l'indemnite de 3) a!'interdiction pour les syndicats, definie a!'article 23 du preavis et e'ventuellement de l'indemnite de licenciement code du travail, en !'absence d'autorisation a cet effet par prevue par !'article 155 aliriea 2 du code du travail ; leurs statuts ou s'ils distribuent des benefices, notamment c) contrevient aux dispositions del'article_ 156.du code du a sous forme de ristournes, leurs membres : travailetablissant un repos hebdomadaire obligatoire d'une duree minimum de vingt-quatre (24) heures consecutives ; a) d'acheter pour louer, pr~ter ou repartir entre leurs d) contrevient a !'obligation de toute entreprise ou membres, tout ce qui est n6cessaire a l'exercice de la etablissement, de quelque nature que ce soit, d'assurer un profession, notamment des matieres prem1eres, outils, service de securite et sante a ses travailleurs, telle que prevue instruments, machines, engrais, semences, plantes, par !'article 175 alinea 1 du code du travail ; animaux et produits alimentaires pour le betail; e) contrevierit al'obligation de l'employeur, prevue par !'article b) prAter leur concours gratuit pour la vente des produits 180 du code du travail, en cas de maladie d'!Jn travailleur ou provenant exclusivement du· travail personnel ou des d'un membre de sa familie loge avec lui aux frais de exploitations des syndiques ; l_'entreprise, de Jui fournir gratuitement les soins et c) faciliter cette vente par des expositions, annonces, medicaments dans la limite des moyens definis par le code publications, groupementsdecommandesetd'expl!dttions, sans du ~ravail, et d'assurer gratuitement l'a!imeritation de tout pouvoirl'operersous leur norn, ni sous leur responsabilite ; travailleur malade soign~ sur le lieu de travail ; .·. ..l t-. ·~ ' - " ;:., . ! ·. ·• • ( ·-~-~ ,. • -· - . ~ 24 Novembte 2015 JOURNAL OFFICIEL :t>E LA REPUBLlQUE TOGOLAISE 109 :} f" h. f) contrevient a !'obligation de l'employeur, prevJJe par- )'article Z) toyte personne qui contrevient aux disppsitions de_: .. 181 du code du. travail, re_lative au transport des_ ble~es et malacies:''t · " ,· · · · _, ,: • _ _. : anr.articte 35'du code du trav~il relatif'aux embauchages' interdits ou Umitesetablis titre exceptionneret pour des a 2) Les autelJrs d'infractio~s aux dispositions d~~ arr~t~s raisons d'ordre economique et E;Qcial decidees par arr@te prevus aux articles 150,156et 175 du cbde·du travail. dµ ministrecharge du travail, apres avi& du conseil national dutravajl; , Dans les cas d'infractions aux dispositions des arret~s· b) !'article 147 du code du tray~il relatif aux,travaux interdits prevus par les articles 150 et 175 aliooa 1 du code'dutravail, aux femmes enceintes dont la' nature est fixee par arrete du ~ . I: :.· \ • ·• , ' · '!: l r la recidive peut, en outre, etre punie d'une peine ministre ct'i"arge du travail pris apres avis du conseil national a d'emprisonhement de six (O&) mois deux (02) ans:- · du travalf ;·, ,. · ·; · c) !'article 185 du code du travaH relafif ~·rnterdiction pour' a ,S'il y a double recidive, la peine d'emprisonnement est les inspecteurs du travail et des lois sociales de detenir un obligatoir~ment prononcee. interet quelc;;onque, direct ou indirect, dans_ les entreprises . placees .sou.s leur controle. ,-
Art. 882 : Sant punis d'µne amende de cinq cent mille (500.000) a,deux millions (2.000.000) de francs CFA et, en De meme, les a~teurs des infractions aux dispositions d~ cas de recidive, d'une peine d'empri~nnement d'un (01) a !'article 150 alinea 4 du code du travail relatif la soumission a six (06) mois et d'une amende ~e un million (1_.000.000) a des enfants aux pires formes de travail sont punis de cinq cinq millions"(.5.000.000) de francs CFA et ou de l'une de a (05) dix ( 1O) ans de reclusion crirriinelte et,d'une amende ces deux peines : de cinq mitlions (5.000.000) a. vingt m-Ufions· (20.000.000) francs CFA ou de l'une de ces peines, sans prejudice de 1) tol!_te personne qui contrevient : !'application des disposi~ions legalt3S.particulieres relatives a) a !'interdiction de l'employeur, prevue par !'article 90 du a la traite ou au t,rafic d'enfants. code·du travail, d'inftiger des athendes·a un travailleur ou d'imposer une double sanction pour la rneme falite ; En cas de recidive, les sanctions sont portees au double. b) au regime de jours feries et al'Obligation d'affichage dela 1i • , ,_ • liste et du regime desjours feries sur. les lieux de travail,
Art. 883 :·sont punis d'une amende d'un million (1.006.'000) tels que prevus par !'article 157 du code du travail ; c) aux dispositions.de !'article 158 du code du travail relatif a deux millions (2.000.000) de francs CFA et, en cas de recidive, d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a six (06) au droit destravailleurs aux congas payes; mois et d'une am~nde de deux millions (2,000.000) a cinq d) aux dispositions de !'article 160 du code du travail relatif millions (5.000.000) de francs CFA,ou c;le l'une de ces deux a !'allocation de conga verse par l'employeur au travailleur peines :_. avant le depart en conge et des .delais de route-~ e) aux dispositions de !'article 166 du cod~ du travail r~latif 1) les·auteursd'infractions aux dispositions de : au droit du travailleur ayant cesse son service de faire valoir aupres de son ancien employ~ur des droits en matiere de conge, de voyage, en cas de deplacement effectif du a) !'article 83 du code du fravail relatif !'obligation du·chef a travaiileur, et de transport dans un delai de cinq (05) ans a d'entreprise qui se fait remettre par un travailleur un compter du jour de la cessation du travail chei: ledit cautionnement en numeraire ou en titre d'en delivrer employeur; ' " recepisse et le, mentionl'.ler ,en .detail sur le registre f) aux dispositions de !'article 167 dll' code du travail relatif d'er;nployeur; · au droit du travailleur d'exigerle versement en especes du b) l'article 84 du code du travail relatif aux m.odalites de la a montant des frais de rapatriement la charge de l'employeur mise en dep'ofdu cautionnement remis par le travaiileur a dans les limites du cautionnement qu'il justifie avoir verse·; l'employeur; · g) aux termes de la mise en demeure adressee par c) articles 136 et 137 du code du travail fixant les modalit~s l'inspecteur du travail et-des lois socialesal'employeur de · des retenues sur salaire ; remedier aux cpndiljons de traveif:cdar,eereuses pour la d) !'article 148 relatifa,la suspension par la femme enceinte sec_uriteou la sa11te des trevailleµ~, non vtsee~ par les textes desontravail ;. -. ,,· _,, . ,, prevus a !'article. 1,69 du code -du_ tra'{~il. d.ans un- 9elai e) l'artiql~4.5,4_fi?(ant le,r~posjournal~r r;ninimumdes ~nfa1Jts determine, tel que prevu par !'article 171 du code du travail ; a douze (12) heuresconsecutives. 110 JOURNAL OFFIC~L DE_ LA REPQBLIQlJE TQGOLAIS,E 24 Novembre 2015 • ~ .:. " J ' ':: , • • , < 2) les auteurs d'irifractions aux dispositions des arretes Art. 885 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) prevuspadesarbcles'16a'et 121 du code du travail, relatifs asix (06) mois et d'une amende;de cinq cent milie (500.000}. respective"!lent aux conditions qu travail poun,ne profession a un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de c:es determinee et aux salaires minima interprofessionnels ; deux peines, quiconque porte ou tente de porter atteinte 3) 1oute personne qui emploie un travailleur de nationatite · a soit la H~re de~ignatio~ des delegues du personnel, soit a l'exercice regulier de l~urs fohctions. etrang6re muni d'un carnet de ttavailleur ou de carte tle travail ou muni d'un carnet etabli pour une profession autre que En cas de recidive dans le delai d'un (01) an, la peine celfe de l'ernploi'reellement exerce; ' ' d'emprisonnement estobligatoire. 4) toute personne qui embauche un trav.ailleur et~nger dont I • :· . "<,\ le contrat avec un p~ent employeur n'est pas, soitexpire, Les infractions sont constatees par l'inspecteur du travail et soit resilie par decision judiciaire. ., .:· des lois sociales.
Art. 884 : Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un Art. 886 : Est punie d'une peine d'emprisonnement de six (01) a six (06) mois et d'une amende de cihq cent mille (06) mois a deux (02} ans et d'une amende de cent mille (100.000)·a cinq ceht mille (500.000) francs CFAou de l'une (500.000) a trois millions (3.000.000) de francs ou de l'une ' ' de ces deux peines, -toute personne qui, par violence, de ces deux peines : menace, dol ou promesse, contraint ou tente de contraindre · a un travailleur s'embaucher contre son gre, ou qui, par les 1) les personnes qui font sqiemment une fausse dec;:faration memes moyens, tente de l'empecher ou l'empeche de d'accident de travail ou de maladie professlonnelle ; s'embaucher ou de remplir les obligations imposees par son 2) toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou contrat. d'un eamet de travail eontenant des indications inexactes, se fait embaucher ou se substitue volontairement un autre a Art. 887: E.~ punie d'.une peioe d'emprisonnement de quinze travailleur ; a (15} jours trente (30)jours de travaux d'interet general et 3) tout employeur, fonde de pouvoir ou prepose, qui porte d'une amende de cent mille (100.000} a deux millions sciemment sur le camet de travail, le registre d'employeur (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, ou tout c;1utre document, des attestations mensongeres toute personne qui s'oppose ou tente de s'opposer a- relatives a la duree et aux conditions du travail accompli par a l'execution des obligations ou l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et controleurs du travail et des le travailleur, ainsi que tout travailleur qui fait sciemnient lois sociales. usage de ces attestations ; 4) tout employeur, fonde de pouvoir ou prepose, qui engage En cas de recidive, la peine est portee a deux (02} mois sciemment, tente d'engager ou de conserver a son service d'emprisonnement. un travailleur encore lie a un autre employeur par un contrat - de travail, un apprenti encore lie par un contrat Les dispositions du present code qui prevoient et repriment d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation les actes de resistance, les outrages et les violences contre professionnelle independamment du droit a dommages- les representants de l'autorite publique sont, en outre, inter6ts qui peut etre reconnu a la partie lesee ; a applicables ceux qui se rendent coupables de faits de 5) toute personne qui exige ou accepte du travailleur une a meme nature I' egard des inspecteurs du travail et des lois sociales et de leurs suppleants. remuneration quelconque a titre d'intermediaire dans le reglement ou le paiement des salaires, indemnites,
Art. 888 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de six allocations et frais de toute nature. (06) mois a deux (02) ans au plus et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs, En cas de recidive, la peine d'emprisonnement est de six tout employeur qui retient ou utilise dans son interet (06) mois a deux (02) ans et l'amende est d'un million personnel ou pour les besoins de son entreprise, les (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFA. sommes ou titres rem is en cautionnement. "~ , '"• ·(:, ·: ~~:- ..... ;..f, --t~ i'·t ~ .-_.:. ,~ 1;''1~1!,tf':,~ 'JoURNA.LOFFitIELUELAQPWUQUETOGOi.AisE· 111 ': :1;·,''j, ·};.,:· ,,."' ·,·.<i··, ~·"'.'.'.''~.. ;.ff,: ./~·r:,. -"'·· ~l.;.~ ... Ao,889: S@t pl,ll1is d'u1;1e pe~ d'emprisonfl8mfimt-.de ii¥ En Qts.. de .re~i<Jhte dansJe delai <:kl-trois (Oi}..ans, ii es\ puni a (06) mois deux (02-)ans-et-d\me-amer:ide.de cinqcent d'une.peil18 c;t'emppso_nne,:nent.9~-~x'.(Pf>)fflQis deux (02) a 11).ille (500.000)~ cdeu~ m~lionfii,(2.000.0QQ) cieJrancs;CFA ans et d'une amende d'un mii'lion (1. 000.000) deux millions a ou.,cie,l'µne de, ~s,deux peines; les a.uteur.~-d'i~fr,~ions (2.000.pOQ) f:1~!rancs GFA~~def~ d~,~,~l,J~,peines. aµx disposi,Uons pe:: . , , ·· .. ::: Art, 893: Qµiconque_se rend coup~l~cle fia~ou d~ fa,usses 1) !'article 39 du cocie du t~vail r~la!if_a_u~ motif~nonjustifif38 declaratipns PQur ORf..efiir OU tenler de 'obtenir. des J;li.re de Sailclion OU licanciement des travailleurs,·et deii'etrait prestatfp,n,s ql( !1,e ,pa,s dµe<es,t pa~\ble d'urte ~ill' SQh, d'une personne d'une procedure de recrutetnent ;' : · · ·· d'e_mprisonnem,eilt ~fun {01) six (0()) mQis d'une aJTie6cie a e\ a dEl c,inc{d¢n\millf {5~~:boo)}. ~e,Uf ~iJ~~~ns (2.Q,~0'._090> :a.e 2) !'article 40 du code du travail relatif !'interdiction de sanctionher ou'1icenc1er un travaifleur pour,avoir subi; refuS6 fran?rs CF=A _o~. cie l'uhe d~ des'peines resultant de l'appllc:ation d'autres loi_s. · r~s d~ux Pe,m_es, S81),S gr~JUd1ce de:S\Jbir, ddnont:6 ou temoigne des-acies de harcelem~nt ' ; . ·f : ; ' ~ ,. ~ ,, • ' . -~' . ; .. a sexue~;-tel que defini !'article 392 du code'du traval1, d'un II est tenu/erfoirtte, de-rembourser a· la c'aisse'de securite employeur, de son representant ou de tout autre salarie de sociale le~ pres~ation~ !ndOme.~t,payees. l'emplQyeur. ,··:- •_ , 1 ·.· . ' 1' _. <I • : t,' • l, f i ~ ·j ' •' 1 " ,·;·• ,'·"I, Est puni des memes peinek-quiconque'se rend coupable de En cas de recidive,, la peine est port~,~- ~u.gpuble. fraudes ou de fausses declarations pour reduire ou tenter .... J ... de· reduire 1les ~munetations suFiesquelles sont IISSises Art.· 890 : Les personnes coupables d'avoir usurp_e )es fonctions d'inspecteur du travail et des leis sociales, de les cotisations soelales erwu·e de'mi®rer 1es cotisetions a payer, sans prejudice des peines resultant de t:appUcation medecin-inspecteur du travail ou de contrOleur du travail et d'autres leis. des leis s6ciales.: sonrpilnie~ d'une pe)ne tl'emprisbnnetnent a de six· (06) mois deux (02}ans efo'une amende decinq II est-tenu, eo outre, de reverser.a la caisse.ies cotisations cent miHe (500.000)a:deuxi millibns{2:000:000) de frarics minorees, y eompris las pena!jtes et majoratk>ns de retard. CFA ou de l'une de ces ·deax peines. , Le maximum ®S. deu>< .J>eJnes est t®joµrs applique au delinqui;mi en-cas de recidive dans le. de~1:1hcf1:1n (01) an .. Chapitre II-: Des-. infractj•m~ rel.th," a la securite . ,. , . ~iale Art. 894 : Pour taus les cas prevus aux articles du pr!3sent ,. • .... '·(!.: chap\\(e, le:trib.unal peut orclon~r .que lejug8Jl)en~ soit puplie
Art. 891 : L'employeur qui a c;:ontrev.enu aux presc.r1ptions dfil)S I~ pi:esse et EJffiche dans l~s lieux qu'il, indique, aµx du code de securite ·sociale efde ses textes d'application frais du contrevenanl ..t '\ :. . . a ou qui s'oppose l'immatriculation de son travailleur est ,. ', , ' t ! · · , .. 1 '~} _:,. puni cfune amende de cent hllfls c100.ooofa c:inq cenfmme n+Re IX; oes· iNFRAc-r10Ns ecoNoMJQues, (500.'000) francs CFAet, en:das de'recidlte, d'un~ amende . ·,. BANCAff,{ESi1)~~NANCl,1:R~' .' · de cinqcent mille (500.000fa unmillion (1.00CY.ooo)· de friincs CFA ·eans1 ·pmjudice de 1a condamnali()n· par le meme . Chapitre I ; Du bt.an~himent jugement au paiement·des cotisations et majorations dont .,. • t " • '; '•. -· leversement lui incombaiL -,, Se6tion ...... _ _.. _.-.. __ 1: D~~disposltions g6n6fclles ' . . ,;,. \ -·, ' ' ' , L'amende e~ appliqu~ ~tant$.fQis. qu'il yr__a de pel'SQflnes Paragraphe 1 : Du blanchiment simple employees ~~s les cor:iditions~ont~c;1ires,aux preljiC~iP!ions du code de securite sociale. Art. 895 -~ l:.e blanchlmerit'~st ltHait de perm'ettre, 'Par tout m~en,-la justification ~ererck! l'ol'ig;ne des bi ens et II ya recidive lorsque, dans les douze ( 12) mois anterieurs. a revenusde-t'autei.lr-d'Ott;0rtmeoud'on delit ayant procure a la dat~ d'expiration du deta( de qyiniai~e j~pa-rti par la'mise celui-ci un.:profit-direct ou.ihdireot. 1· 'a eri demeure, le contrevenant deJfi' ete 'i'obje( d'u'ne condemnation pourur'\e infmctiort ii1eritique. '. ; '. ·.. " Le:blanehiment-est eplemepu, fait =~ , .. ,, .. ,· . Aft. 892': L'ernproyeurqui a retenu~r'dev-e;s1ui; intmment, 1}de con~rir .a une.oper.etion.permettaat la dis~imulation la contribution _d'un ·saterie prelevee1 sur :fe sateire: •ioe QUJ~. canM~l'SiQIJ!@,Pr~uit,cli-rect 011Jodifect 4';UO .crime ou dernier:au,tltre-.dureglrne.d.tls~pumdiufiepeine d'undelit; - .. , .. ···.~·.,,-;.,;:.,?,, .,. ,;;. ,1· .. d'ernpr1wnE*.llent~iji$X (OEij tou~~ (03}.roQi%~d'une 2) d'acquerir, de detenir ou d'utiliser des biens et ressources amende de cinq cent mille (500.00(])ilJJfl11Jijl~,(\,9QC>,.()~) sa~t q!iil.s.pr~,w-~n~llt~P!f~i:n~ot, 04 !qdif~e11:writ, de.francs CFAou de l'une de ces deux peines. · d'un crime ou d'un delit. · 112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 't • ' '~ ~ . - "'t ., ~\ .. ' .... " •• ;" •• ·, ';: ··~:. ' ·, .. • • ..~. : ' ' '1" .- •• Le blanchlment Simple est puni d'une peine d'empn"Sonnement ·Art. 899 : L..entente ou la participation a une association en de trnis (03) f,cinq (05) ans etde cJnq millidns (5:000.000) a vue de ra·commission d'unfaltconstitutifde bfanchiment de cinquante mllfk;ns-(50J)oo:ooo)'d'Etfranes ef'Ad'amende. capitaux, 1'association, pour commettre ledit: fait,. t'aide, , . ' ' ,• •; . l'incjtation OU le conseil .a une-per$dN)e,ph~que6umorale, Paragraj>hli 2-~ Du blanchimenfl1ggrave . . en VUe de !'executer' OU d'en faeilitet l'ex6cution;sont puoies des m6mes peines prevues a !"article pre,cederit : . , Art. 896 : Est puni dudoµble de la peine d'e·mpnson~ment prevue a l'articte 895 et diu·ne atneride qui peut '6tre ne Art. 9og \ Les peines prevues· a J'article prec6dent"sont infltrl~Llre ala Jiius'ttre~~e de$ soryunes en.tre, le'd~~bl~pe portees au dOUQle':' , . .. . ' ' - . .· ' l'amettde. µrevue ~~·.artfcle 895 eI1~ uers' d~la \!~reur des biehs OU_ des fon,ds_~ur lesquels ant p~fte 1es oplrations .4~ . - ' . blanchiment, le blanchiment c.ommis de fa~n habituelle OU 1) lqrsque ('infracUon de blanchiment ,de capitaux est par !'utilisation des moyens procure~ par l'exercice d'une commise defaQQn habituelle ou en utilisanUes facilites que actiyite professionnelle q1,1elle que soit ~;(l~ture. prooure fexercioe d'une activite professionnelle, quelle que soit sa nature ;. Section 2 : Des dispositio.ns ·particulieres relatives au 2) lorsque !'auteur de !'infraction est en etatde recidive, dans. blan~tlirnfnt da_c;apitaux· . ce cas, les condamnations prohoncees a l'etranger sont ' - prises en compte pour 6tablir la recidive·; Art, 8%7 -~(~ ~anchimentde-oapitaux., est ~ini.comme 3) lorsque !'infraction de blanchiment est commise en bande l'infrection.constib.1ee- par.tin ouplusieurs des-agissements organisee. . . ' enumeres ci-apres, commis intentionnellement : Lor:sqtie ie, crime OU le .~~IU dent proviennent les biens OU 1) la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, les sommes d'argen~-sur lesquels a porte le blanchiment dont !'auteur sait·qt.t!ils proviennent d'un cr.ime ou d'un·delit est puni d'u~ ~ne privative de libert~d'une duree superieurt:t a ou d'une participation ce'crime ou delit, dans le bot de a celle de l'emprisonnement enoouru en application de dissimuler ou. de deguiser f'origine' lllicite desdits :biens ou !'article precltdent, le blanchiment est puni des peines d'aider toote'personne impliqulle dansta commission de ce attachees a l'inffaction d'orlgiM dont- son auteur a eu a crime ou delit echapper aux consequences judiciaires de connaissance et, si cette infraction est accompagnee de ses actes; · 2) la dissimulation; le deguisernent de la natu're, de l'origir'le, circonstances aggravantes, des peines attachltes aux seules de l'emplacemerit; de la disposition, du mouvemenfou de circonstances dont ii a ·eu connaissance. la propriete reels de biens ou de droits y relatifs dont !'auteur sait qu'ils prov;eonent d'_un crime oµ d'un delit, tels qu~ definis Art. 9Rl ·; Sont punis d'1,:1ne ,peine d'emprisonnement d'un par Jes legislations natiooales des Etats mei'pbres de l'Union (01) A cinq (05) an(s) _et d'.une ~rriende de cinq millions economique et monetaire ouest africaine (UEMOA) ou d'une (5.000.000) a vtngt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA participation ace crime ou deUt; ou de l'unede ces deux peines, les personnes et diri~nts 3) !'acquisition, la detention ou !'utilisation de biens dent ou preposes des personnes physiques ou morales qui~ dans !'auteur sait, au 111oment de la reception desdits t>iens, qu'ils le cadre de leur profession, realisent, contrOlent ou conseillent proviennent d'un crime ou d'.un delit ou d'une participation a des operations entraTnant des depots, des echanges, des ce crime ou delit. placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens, lorsque ces derniers II ya blanchiment de capitaux. mime si les faits qui sont a ont intentionnellement : l'origine de !'acquisition, de la dete.ntion et du transfert des biens a blanchir soot com mis sur le territoire d'un autre,Etat 1) fait au proprietaire des sommes ou a l'avteL1r des membre de l'UEMOA ou sur celui d'un Etat tiers. operations enumerees a l'alinea 1 du present article, des
Art. 898: Les personnes physiques ooupablesd'uneinfraction revelations sur la declaration qu'ils sont tenus de faire ou de blanchiment de capitaux sont punies d'une peine de cinq sur Jes suites qui lui sont rltservees ; (05) a dix (10) ans de reclusion criminelle et d'une amende 2) detruit ou soustrait des pieces ou documents relatifs aux egale au triple de ta valeur des biens ou desfonds surlesquels obligations d'identification prevues par las dispositions ont porte les operations de blanchiment. legislatives relatives 4 la Jutte contre le blanchiment ; 3) realise OU tente de realiser, SOUS une fausse identite l'une La tentative· de blanchiment est punie des mAmes peines. des operations suivantes : 24' Novembre.20151• 113 aj operations entrainarit des·d~pOfs, ·deS:eehantfes/•des Sont punts d'llne amef'tde d'uri fnilllon (1.000:-000) a cmq placements, des·con~8rsions QlJ tous autri3s rribuvements millions cs.'ooo:bdo) de- fran·c; c~.( IEis petsonhes ~t ' ' . . . ' ' ~:, ! ('~' ' ' . .,;, ' ,:, "·, . -. ' . .. ,.,· : . ' .-! ·- ~,.. '~ ; • •. ,._'~ ' ·.' ~ de capitaux OU de tous aufres biens ; dirigeants o,u preposes de~ personf\85 pHysiqu'es OU morales b)'op6ratiQ11S de. Ghanee, mouvementl? d~ capitaux ~t visees~r~)ln~,'.1:.~~,presiant~icl~,,.lorsq4e~s~er,;ie~, reglernents de toute nature ;. nordntentionnellernent : ;;_,.' c) ouverture de compte et prise eh garde de titres, vafeurs ', OU bbn~: 'att~lbution d'un' coffre 'ef~tabli~~me'rit' de toi.Jtes 1) omettent de faire la declaration de soUp~s prevue par autres rel~tioos d'aff,~ire~ ;· · · ·· ·. · · ,· · ·i · c; laloi; d) operations PQrtant sur,une $9mm~enespe~sEIQ&leQY 2) conti-evieknentau~disp6sitions' regislatives rela~ves ala , : - • • ', '~ ' • ~ • w, • ~' • ' : • ' • : • ' ; • • • •• reglementation des changes, aux mesures d'identification, soperieltre a cinq'mHiions (5:000;000) d&francs OFA; ·.'; e) bp6rations realts6es pour le compte d'urie autre p~rsonne '; a la conservation .et I~ CC>lT!f!l~<,ation des documents, a certaines operati6M:en GaSinoS et etabl.i$sements de jeux, f) paiements en:~$~ OU par tit~ 'au po.rteurd\me somm~ . . ' . t. . ;' . ' '" ; ;{. . . '.'.' " ''. ~; . ~. . '. < a et !'obligation de declaration de soup9ons en matiere de egale ou superieur~ a cin,quant~ mi~Jip,Js,(~().000.QOO) _de 1utte contre le b1ancNiment. francs CFA et de toute operation portant s1:1r une· somme :1· egale ou superieure a dix millions (10.000.000) de francs
Art. 902 :· L~ personnes phy~qu~ coupaqles 4es infraq1ions CFA '1oriq'O'eir~ est effecfoee dans· des cont!i(lons ' : < ', , inhabit!:Jelles de CQll]Pl~xit~ o~ n~,parais~nt pa~ av?ir.de 1 '~ ~,.., . . , .. •, . -. I.•• • . defi~iesaux ~ctes.s9a ci--0.us egaieme"t a.w1: P8HY~nt ~ r i r les PQif)es,cammem~ires suivantes:' justification economique.Q!,(d'ob~t licite_; •...· _, , g) op6rations de change manuel soumises a aucune limite 1-) 1' interdiction definitive du:tertitoi~ national 01.i'pour une reglementaire, susceptible·c:f!~tre effectuee aux fins de duree d'un (01) a cinq (05) an(s) contre touf etranger blanchiment de capitaux, des lors que'ieut montant atteint condamne; " ...t.y\~---- ·.· ·-~:;,;1 ,·,: ·- .\ . . • • - 9fA; a > •• • • cinq milijo~s (5.000.000) d~Jrancs 2Finte_~ip~0or:i de ~jour.pqu,: un.e.Q!Jr6e.,d'un (Ot) trois h) apport ou echange de .)fflon&ou plaqu~ de j~, dcms un (03l ~(s) 98~ ~ertainas prefectur,es du Pli!Y~ ; casino ou tout autre etablissement de jeux, pour LA'le'somme 3);t'interdiction de quitter le territoire natiooal et le retrait du superieure ou egale a un million (1.000.000) de francs CFA passeport pour une dur6e diun (01)-aitrois (03) an(s); OU drinfla c6rit~eVal~ur e~fsupbriti'Jre\)u ~gai~ a'cette 4) !'interdiction des droits civils et politiques pour une duree somme; d"un(01)~trois(03)an(S); ·:· ,.. ·,. :.· . ' <'.. ,, ' ,- ,,; .' -~i;·:- . ·· , , , : :· ·1 , , • 1,\ I • ~),!Jr:i~rciict1on d~_co9~~·~i8.d~,~f1~in~.a .~ot,urs t~rrestres, 4) informe par tous moyens la ou les personnes visees par 'Tif.'{i~~t a_eriens,13t)e.re!fait d9,Siperm~s ou~,ipences pqur 'EJntj·o,@_fEk merfee 'pour les faits_ de bf~hchlmeht dEt_dlprt'aux une duree de trois (03) a cinq (05) ans;- .... ) . j - . ' ~- j ·• • ,, • . • '. , . ~. - ..... ' ' . ' ,, ~ 6) !'interdiction definitive ou pour une duree de cinq (05) a dont ils ont eu conna1ssancet en rl\U$Pn de leurproJession • . l l '.... :- t,$ - ·• \ ; ' ' . (',.' . '':' :~. , ,• dix (10) artsd'exercer1& prolessioi1 Ou l'activite aI' occasion ou de Jeurs fpnctiOQs ;, "· ije 1ilqu~mrritifractio1fa &~c6inmlse'et interdiction d'exercer 5) communique aux autorites judiciaires o.u aux fonctionnaires competents pour constater les infractions un,~fQnctiq~'.~~~l~fu~;:'. '\:!',.':':~: ~ ·, ;'.: : ,_· . !:.:. 7.} !' Jnterdiqti911,~mett,i;.e 9.~,~gue~autres.mi_e.ceux Qlli d'origi~elt'subk~quentes·cfes act~s ~itf8bbum"Ei~tf~~vus ,, per~}, Je.r~rJtit cte fR.fl~ par. lEt ti_reur aupi:~ du tin~ O!J ~~r [~ lqi, 9u'ils ~ve.n,ltf~lsifies 9µ ~~one~; . . .. '.:ii , , ., qu• sont-oertifiiffl d'utitiser,des c a ~ paiement oetlll0 6), CQl1'lmun~u13:das ret\S8iQn@~~t~.~- Q~men,ts ~-d~ pdnoatff c:intr(OS) ~ tiil<"f-JOr-at:1s r,: ;., ·. · ,.,.,,, personhes.auttes q1:1e 1oeUes.,prevues, par. iles; disptisitions 8} 11iriteldrb1ion tie d6ter,ii ou· dij ~brter une ~rme soumise !!I legislati~es relatives aux obligations d'iderltific~6n en auforrslt\~n' p~nd~~t~in4 (0~) ~'dix (t6} ~ns; · .:,,: - '11~tle~ -~ qe IL!tt~,contre ._:,,~siJ,,,.1 ..... fr~ .. !~,b!a"!c~.i_ment ~ . _...., .J ~· ,... ,., , , . 1 •• ,-.•·"·~--·,,,.. ~ - - · - . , ....1 9)da. ,~o~~PO P~-~<?4tgy p_a~,Et<;les);li~~.g·o~iQ!'l~Ji_~~ Il~,4.~ _wg~p~a}~;~~cl~ra_tion1~.e.~~~~-@.~Rf'~ ~l,l.~ql~.j' .,., ' ,,;_, ,., ;• t _.,: .:. "-·'' ptevue:P2'r·la.loi-at.DD:que.. - oiroonJt~-ame.oeB.ta 10)11a confiscationdq biert,ou-dela ~aeqw.a-$eAt1 ou ~ t dlfd'oi'e-q(Je 'Jes sommes cPacgerit"P9'We!W p¥0VehfNf'ffl\e distlMe~ o o ~ l'lhftlldiO!ffllJ tte~c~r en ~,re infrichofrBetffanchlm~hfde'capifattt. :.:,;-;c \-~ t,'.·' · .fl::::~·.; pi'oi!iurt: M;exeeifffori-tlesl>b~useeptib~ tte;fe~ttltion. 114 JQURNi\L OFFICIEL.. DE, LA .REPUBLIQU& TOOOLM8E 24 Novembre.2015
Art. 903: Les ~rsormes mQra~es autr:8liq491'Eta~,. pour le de,ce,u*"ci., sont r~uites..de .moitie~ .En outre, elle est cqmpte ou au ,benefioe .ctesquelles .µne infr~ction _de ex~mp;t6e de l'.amende e( le cas ~ch6~ni, des mesures ~1.anchi_IT)ent de capitaux pu l'une des i_i,fractions prevues accessoires etpeines complementaires . ' · ' facuitatives. ' par la presentesection.a ete cornmlse ~rrun'de~organes ..'• ou' representants, sont putiies'd'Une 'des'peines prtWUes par Art. 906 :-Oanstous les cas de condainnation poor infraction . !'article 54 du present code, sans prejudice de la de blanchiment de capitaux ou de tentative, le&tribunaux condemnation des personnes physiques comrrie auteurs ou or~onnent Ja confiseiiliQD au profit. du tresor pubJ,ic. des complices des m&mes fait$. ·. p19~uits. tires de l'infrac.tion, des, biens 11,lQbiliers .ou imrriobiliers dans lesqu·e1s ces produits sont.transformes Les personnes morales,.al.lb:esque l'Etat, peuvent, en outre, OU convertis et, 8 concurrence de leurvaleur, des biens acquis titre condamnees 8 t'une OU plusieUrs des peines suivant~ : 16gitimement auxque1s·1esc11ts produits·sont mAles, ainsl ' - . '~ : ' ..., que des ""'enus et autres avantage$ tires de .ces pr;oduits, 1) celles prevues par l'arbcle,54 di.J present eode ; · · . des_bierij;. en lesquels ils.sont transformes ou investis ou 2) le placement sounurveittance Judloiairepour une duree des biens auxquels i'ls sg_n_t mAl_es ~ quelques personnes de cinq (05) ans au plus ; . que ces produits et ces tiiehs ap·partiennent, a moins que a 3) l'interdrction, titre definitif, ou pow 1,109 duree de cinq (05) leiir propril!taire'fl'etablisse qu'il igtiorait leur origlne a dix (10) arisau plus, d'exercerdirectementou indirectement frauduleuse au moment des faits. une ou plusieurs activites professionnelles ou socjales a Art, 907; Sont sujets a !'extradition les individuswursuivis 0 !'occasion de laquelle l'irifraetion aete corrimise; ' 4) l'affichsge·de la decision prononcee ou ·ia diffusion de pour les infractions visees par le 'present chapitre quelle que celle-ci par ra·pr-esse eertte·,ou par tout rnoyen· de soit la duree de ta peine encounie- sur·le territoire national ; communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale les individus qui, pour c:169 infractions visees par le present condamnee, conform(Jnent.aux dispositions de !'article, 142 chapitre; ,sont condamoes definitivement par les tribunaux d.u present code. de l'Etat requerant S1;111S qu'jl soit necessaire de tenir compte d~ la peine prono_ncee. Les sanctions prevues aux points 2, 3, 4 de l'alinea prea,dent, la fermeture definitive d'un 6tablissement et la' dissoiutlon II n'est pas deroge aux: regles de droit comniun de de la personne morale ne sont pas appticables aux !'extradition, notamment celles relatives a la double organismes'financiers relevant d'une autorite de contr0le incrimination. disposant d'un pouvoir disciplinaire. ' ., Chapltre,11: Des vi~latlon~ des regles de la _con~~ce L'autorite de contrOle competente, .saisie par le procureur de la Republique de toute poursuite engage"e contre un Art. 908 : Sont soumises aux dispositions du present chapitre organisme financier, peut prendre 1~ sanctions appropriees, les infractions ci-apres : confonnement aux textes legislatifs·et reglementaires specifiques en vigueur. . 1) les ii:,fractions qualifiees ~ pratiques anticoncurrentiell~ ; 2) les infractions aux regles de la transparence du marche
Art. 904 : Toute personne. COUP.able, d'L!ne part, de et aux pratiques restrictives de la concurrence·; participation a une association ou a une entente, en v_ue de 3) les infractions aux dispositions annexes a !'organisation com·mettre l'urie des infractions' prevues aux articles 898 a de la concurrence. 902 ci-clessus et, d'autre part, d'aide, dincitation OU. de conseil aune personne physiqoe ot:r morale,'en vue de les Sec~on 1 : Des pratiques a~ticoncurrentlelles executer ou d'en faciliter !'execution, est exemptee de sanctions penales si, ayant revele !'.existence de· cette Art. 909 : Constitue une pr'atlque antlconcurrentielle, le fait entente, association, aide ou conseil a l'autorite judiciairei de contrevenir aux n¾J!es relatives aux ententes et aux abus elle ~rmetai~,d'une partd' identifierlesautr9'per$0nnes de position dominante tels que definis par le&arttcles910 en causeet, d'autre part, d'ev,iter la r~lisation de l'infra~on. et 911 ei-apres. Art. pos: Les pein~s encourues par toute personrie, auteur Art. 910 : Tous accords entre entreprises, toutes decisions ou complice de l'une des infractions enumerees aux articles d'associations d1entreprlses et tdutes pratiques cdncertees 898 a902 ci-clessus qui, avant1oute' poursuite, permet oo ayant· pour objet ou pouvant 8"oirpoureffet d'empAcher, de facilite l'identi.fication des autres coupat,les ou apres mtreindre .QU de fausser le jeu de ta concurrence .li!llf un !'engagement des ~rsui~. peR1let oufacilite.l'arrestation marche, sont prohibes, notamrrieilt lorsqu'Ha t~ndent .$ : 24 Novembre.2015 · JOURNAL OFFICIELDELAREPUBLIQUKTOGOLAISE. 115 1) limiterl'accesaumarche; ' ' , · Art. 912 ·: Ne sont pas soumises aux dispositions des 2)faire obstacle, demanitfre directe· du indf~. -~ la fixation articles 910 et 911 Ci~dessuS les pratiques :• ou libre des prix d'achat ou'cie vent~ d'autres conditions de 1) qui resultent de l'applicaticm d'un texte legislatif, sous transa~on ; ., reserve de la consultation prealable et d'un avis positif de la 3) limiter ou CO!!,trOler. la production, le& .deb®ches, les commission' nationale de:·la concurrence .et de la investissements ou le progres technique ;. ·. C.OA~fllmation,; , .. 4) repartir les marches, la clientele ou les sources 2) don\les auteµrs peuvent,demontrerqu'e118$ ont pour effet d'a~rer µn Pf09res economique, y compri, par Ja creation d'approvisionnement ; ou le mai~en d'emplois, et qu'elles reservent "'x uijUsateurs 5) appliquer,-a ¾'egard de partenaites commerciaux, des une partje' equitable.du profit qui en resulte, sans donner conditions inegates a des prestations eqliivalentes en leur aux,enfreprises inte~sse.,s la possibiljte d'eli(Ainer: la infligeant de ce fait un desavantage dans la concurrence ; concurrence pour une partje SL1bstaatieUe des produil$ en 6) subordonner la conclusion de contrats· a !'acceptation, ca~. ~ pratiques qui ~uv~consistera organiser.pour le~ produit$agricoles.OlJ d'origine agricole, ~us une m~me par les partenaires, de prestations supplementaires qui, par marq~. OU eriseigne,. les VOIU~ ejla q1,1afjfe de production :f .·. i ' • .• ; . ' . ' . . '·' leur natureouselon les usages commerclaux,·r1·ont pas de ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant lien avec robjet de ces contrats. d'un pr'lx ·de. cession common ne doivent imposer des restrictions a la concurrence, que dans la mesure ou elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progres.
Art. 911 : Est prohibee dans les m6mes conditions que a celles visees !'article precedent, l'exp'ioitation . . abusive ' par Art 913': Est nul de plein droittout engagement, convention une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une P®ition ou clause contractuelle se rapportant a une prafiqueprohibee dominante ou de l'etat de dependance economique dans par les articles 910 et 911 du present code. lequel se trouve a son eg;:trd upe entreprise clienJe ou_,.un Art, 9f4·: Est paSSible d'une peine d'emprisonnemeht de foumisseur sur le niarche national ou une partie substantielle deu,c: (02) mois a deux (02) ans et d'une amende de deux de celui-ci, lorsqu'elle tend notamment a : : . . millions (2.000.00~ avingt millions (20.000.000) de francs CFAou,de l'una de oes deux peines, toute personnephysique qui prend frauduleusement une part personnelle et 1) limiter l'acces au. marcne ; determinante dans la conception, !'organisation ou la mise 2) imposer de fa~ directe ou indirecte des prix d'achat ou de enmuvre.depratiques visees·aux articles 910 et 911. vente ou d'.autres conditions.de transaction nonequitables i ,, 3} limiter ou contrOler la: production, les debouches, les Le t~ibunat peut condamner.solidairement les.personnes investissements ou le progres technique ; mo_rales au pc\iement des ~e,ides prononcee§ contre leurs 4) appliquer a i'6gard de partenaires commerrciaux des dirigean~ au m~e.d~ leur participation a des pratiques prohibees. ~r le~ a~cles 9:10 et 911 du present code, conditions inegales a des prestations equivalentes, en leur conformement a !'article 53 ali~ea.6 du present code. infligeant, de ce fait, un desavantage dans la concurrence ; 5) subordonner la conclusion de ·cohtrats a !'acceptation; Art. 915 : Les amendes infligees aux personnes morales sont calculees su~ la base d'u!le propor:tion de la valeur des par les partenaires; de prestationssupplel'nentaires qui, par ' . ~- . verites' rtiafisees. Pilr ctfaque' entreprjse o,u organjs~e. en leurnature ou seloh les usages commerclaux, n'ont pas de cause, de produits OiJ de services en relation avec !'infraction lien avec i'objet de ces contrats. .• .' . ' . - OU, s'tt ya lieu, les irlfractions'eri cause·lors de la derniere .• ' J annee dEr'participation a !'infraction. Cette proportion peut Ces abus peuvenf notani'ment consister ~n des. ref us de representer jusqu'a quini:e pourcent (1 s·%) de la valeur des ., ·- . ventes realisees pour les pratiques les moins graves, telles vente, en des ventes liees, en pratiques discriminatoires ou que de simplesid,anges d1mdrttiatk>n, et de quinze pourcent en des pratiques de prix impose ain$i que dans la rupture (15 %) a treme pourt:ent (30 %) de la valdur des ventes brutale, totale OU partielle,.de.relations commerci.ales • • { ·.-.:. + • •;,,., ,. _j "!;.. ' •. ' reatl84!es pour les pratiques les-'plus graves, telles'qu'un etablies. Orl ent~nd par rupture ,brutale, UJ1e_ rpp~u(e san..s carter de prix. Ce montantde base~ multiplie par le nombre d'annees de participatto,i ~ flnffaotiOri, etaht emendu qu'une p_reavis rai~nable compte teoy £10tam~e~t de~ nat~e, periode',st1perieu1W ou egale a six,(06) mois compte pour de la duree..et deJ'eventueH~-0,~eridance ecqt;1omique de une an~' Les ·amendes·soot proporUonnees '8 la gravite l'entreprise victime d'une telle rupb.lre .... des faib reproches, a l'impmtance du dommage cause a J9URNALiOFFICJEkDK t.A RDUBLIQUE TOGOLAISE 24 No\Temhre 2015 t'~miera la capacit(3;<:o,11tribu\ive ®l'orpnisrnEt.ou de Section 2 : De~ infrac.tion&aux:ngles de -ta l'entreprise sancijonnee,QU.dU. SfOUpf; auqueU'entreprise t~t1,m•parencfl! 4u m.¥~• at~ pr,atiqu~s r.estrictivas appartient et a l'eventuelle recidive de pratiques prohibees , .~ ·,., ·c~. i ... :·~- de t.1·-, h la concurrence • ·. :.,, ·. ·, ..-~ · • •. . ~J,., ~·:. par les articles 910.et-911 cdt.t pr~entcode. < ••• ~ ~.; Art. 918: Au regard de la presente section, sont cohsitlerees Lorsque les pratiques vi~es aux articles 91'6-et 911 du 0 comme inftabtlons aux-regtes <fe la tninsparence du marct(e present code sont mises en reuvre par une j)er'sOtlne morale et com me pratiques restrictives i: (erttreprise Oli 8SSOCl8tldri' lf-entrepriseffU!.cffroit' priv~·. OU ··,1; ·• pubtic, le montahtmaximumfdeYameilde·erfOOl.lrile par c:ette 1) les pratiques de prix impose et de revente·a l)erte; pers6ril'le-:morale est de 5 %';dlf elifffre 1ct'affaitbs; niondia1 2) la npn.-Qbserv.ationdes,regtes de faetutatfon ; .- hor.rtaxe·s le pf\Js ltlev6 ·reatiilfliu oour't cfun des8*ercices 3) la norrcopununiqation .des. b~et'Tles·de prix et des closcfepuis f'exe~clcefJrecedah'foelui au cour'iduquel les ptatiques ont etltmi~es ·en. ~W°re.· Si les comptes de conpi!ions.~vente ; . \ .. l'entrepnse"torfoernee· onf Atli con'solid~s ·001t1bimfs en oa 4) le,refui;~e.ve~te.~t.la suborc:tin1:1tion de.yent~.a l'~ard du verfu des textt;s 'applipaor~s a sa fo~rne so6i~1~. le);hiffre conso~1:1t~ur ; . . ._ ~'affaire~· pris ~h ci;,lnpt~·e~(~~tuf fig~~ri(cJ~.fi~Jes ~mptes 5) les pr~tique_spi~riminatqir~~,E,ntr~ profe,ssiqnnels ; consoliff,~s. OU c~mbinl3S d~ ·rentr~prise 'q9nSC>lidante OU 6) les ventes sauvages et I~ par~comme_rcialisrne ; I ~ combinante. " . .. • . . . -::..· • • . . ,~: . ' • '..) 7) la non-observation des regles relatives a !'information du ., . ': . .- ' ' ·. . .. , ' ' "~. . :; ' : , . . ,_ : . consommateur; . _ ,. Les amendes sont determinees individuellement pour ehaque 8~ la ~ublicit~ men~.n~erE:'ou tromp~use; _ _ personne rnorale sanclio,nnee ,et, de. ht.von motivee .pour ct,aque~ci\on. ·:..· 9) la lion-observation de la reglementation relative aux ventes . .. , ~; '" .. - . . .. · · ',: ,. · · · · · 'direcles aux consomm'ateurs. . . , :t:· ... · : Lorsqu'une personne morale ne conteste pas la realite des g~efsqui luisqnt:reprociles au litre de~pratiques prohib• Art. 919: Les infractions prevues a l'artlcle 918 ci-dessus, ,, . .. . : , . ' .· . '- ·, ' . . . ~ '.• par l~s arti.cles. 9:10 et ~ 11 QU p~sent code, Je tribUF\$1:peut a l'exceptron ' .( des points Z et 8, sont punies d'une·peine. ; -, ', proooncer une Jmende en tenant compte d& l'absence· de a d'emprisonnement d'li'n (C>1) Six (06) mois et_ d'une amende contest*1tion, Dans ce cas, le. montant .maximum de 'la de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) de sanction encourue est reduit de moitie. -, ·-. · francs CFA ou de l'une de ces deux pelnes. Une exonllrationtotateou partieUe des amende~peut 6tre accordee a une personne morale qui a, avec d'autres, mis En outre;ile tribunal peut ordonner aux -frais dti condamne la en reuVre:une pratique: proflib6e par.las dispositions des publication de sa decision dans les joumaux qu'il'designe. articles 935 et 9'36 du present code, s'il a confrlbue A' etablit De meme, est passible de. la mtbne peine te revendeur-qui la reelltede la pratique prohi~e et aidentifler'ses auteurs; deoiandea son fournisseur o.u obtenu de lui des avantages en app6rtanfdes elements d'ihfotmation· don't le tribunal ne quel~onques contr~es aux regles de la concurrence. disposait pas ariteriearem~nt, api-es avis de fa commission nationale de la concurrence et de la consommation. Sans prej_udice d~s peines prevues a J'alinea premier ci- . . . . . ·. • - . ·. j. ·. . · • ' dessu~. le mini;;t~e charQe du commerce p~_ut, en rapport
Art. 916 : La recidive cohstltue une·circonstance aggravante. So11t reputees en etat' ae recidive les pers9n11es physiqlle,~ avec le ministre de tutelle concerne, ordonner, l'am~t OU morales QUi,_dans un delai de deux0(()2) Sn$., S8 SOnt immlldiat de lie~ercice de la profession a !'occasion de i=endu~ coupables d'une infraction de m~me natur.e,que celle laquelle !'infraction a ete commise ou a !'evacuation du poor laqu~lle elles ont ete condall)nees definitivement. . ~omaine public irregulierement oc_cupe, a des fins commerciales.
Art. 91.7: Non_obstant l~s pelnes pre~uesawc articles 914 et 915 du pr~t code, la juridiction compatente peut
Art. 920 : Tout professionnel qui vend OU revend des ordonner aux frais du condemne_la publication int~grale_ou produits, des biens OU offre des services sans delivrer de par -extraits desa.deci&io~dans-un ou_plusieurs joumaux qu'elle dllsigne et l'afficl:lage dens lesHeux qu'elleindique. facture est passible d'une peine d'emprisonriement d'un En outre, elle peut prescrire l'in~rtion du texte integral de (0.1) i six (06) mois et'd'une amende de cinq cent mille sa decision dens le rapport etabli sur les operations de (500.000) a cinq millions f5.000.000) de francs CFA ou de I' _ ·~;~e par le gerant c;,u le conseil d'administration. · l'une de ces deux peines'. 24 Novembre 2015 ioURNALomcminE LAREPUBLIQUE todoLAISE 117 - . Est puni de.la m~riie 'pei~~ tout p;ofessionnel qui, detenant 2) Joute importati9.n, ou..~xpprtatipn effectuee en_ yiolation de des ~i~ns ou desproduits pour les besoins. de ~n ~ivi~ la reglementation _du contrOle des marchandises avs1nt ne peut en justifier la detentio_n par la presenw;on"d'urie expedition·; ·, ··' · · . ··- .. : . · · · ·· fact~r~ oude tout autre document en tenant lieu premiere a 3) toute importation OU exportation sans titre OU sans requ~i,on. _. declaration en douane des biens, produits et marchandises SOUffHS a C8 regime OU leur deterr\ii'nation: · II en est de ~me lorsque: 4) toute utilisation de faux docun'lel'lts a deSfins·d'importation ou d'exportation ; 1) la facture delivree comporte de faux renseignementssur 5) toute cession de cart~ d'autorisati_ons d'installation et la une ou plusieurs des mentions requises par la loi ; non detention de la carte d'autorisation d'installation apres 2) la facture est fausse ou falsifilie ; 3) la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions six (06) mois d'activite ; . .. . prevues par la loi. 6) toute pratique commerciale sans enseigne apposee au fronton de !'edifice dans lequel se'deroulent les acti~ites et Sont 6galement punies d~ la m6me peine, la non remi~ de toute apposition d'enseigne commerc:iale' dont les facfore, de reyu ou de note de frais a la dem'(mde · du inscriptions sorit sans rapport avec la raison sociale portee consommateur et la non conservation desJactures pendant sur la carte d'autorisation d'installation. le delai lepal de 'qinq,(05),ans a.compterde la date~ la transaction. Art. 924 : Les infractions aux dispositions legislatives en vigueur relatives a la gar;:mtie et au service apres-vente SOl'lt
Art. 921,: Le$ infractions prevuEIS au.point 8 de farti9fe 918 punies d'1,me peine d'emprisonnement d'un (01) six (06) a ci-dessus sont passibles,d'unepeine<i'emprisonner.nent de mois et d'une amende de cerit mjlle (500.opO) a cinq millions a six (06) mois deux (02}ansetd'une amende de cinq cent ' '·- ~ (5.000.000) de francs CFAe~ ou de l'une de ces dewc peines. .. - mHle (500.000) a cinq millions (5.000.-000) de francs CFAou En outre, !'obligation d'executer le service apres-vente peut de l'une de des deux peines. . 6tre ordonnee par le juge. ·' En outre, le tribunal peut ordonner la publication d'une annonce rectifieative aux frais du condanirie. · Art. 925 : ·Les infractions aux, dispositions legislatives en vigueur relatives aux tromperies, aux falsifications et a la Dans tous les cas, l'adhiinistratioi'I ·corrip6tente peut; I} titre securit6 .du consommateur.. sont punies d'une· petne de mesures conservatoires, ordonner le retrait de l~f publ'tcite d'emprisonnement d'un (01) a six (06) mois et d'une amende litigieuse au~ frais du ~efendeur. d'un million (1.000.000) a trois millions (3.000.000) de francs CFA et <>u.de l'une de ces deipc peines. L'annonceur, poude oompte duqueUa publiGittf~st diffu~ee. est responsable a titre principal de !'infraction comlTiise. ''. Ces pei~es sont applicabies mAme au cas ou la falsification milslt>le seraient connue de' l'acheteur OU du ccinsommateur. Section 3 : De~ intqtctipns a~ di~Qsltions annexes a !'organisation de la concurrence Art. 926 : Les peines prevues a !'article 925 sont portees au .J; ·~ . double: si une substance falsifi6e, -contrefaite, "coltornpue ou
Art. 922 : Est considere (X)mme inf!action aux dispositions toxiq1,1enutsi~;Alasantede l'homme,oude;f'animal est annexes a !'organisation de la concurrence, le fait de impliquee dans la commission de !'infraction. contrevenir aux dispositions tegislativenelatives~. I ~ .utte centre la fraude, a la garantie:et au service-apres,;,q · · / aux .,' . - ~· . ' . ' tromperieset falsificatio"AS:eta la s6aurite dbconsom. tan': AQ· pi1 : J.-J~qne>bstart_1es disposi,~ion~ de ,rartic!e 925 et 9?~.~i~~e~~8:· I.es ~,_rchandi~e~~ pJ>j1et~, o~::appa~~ils do11t
Art. 923 : Sont ~'une ~~ni~~ ~~;n~ d:e~~riso~~~m~~ -~;u~. les ver:i'tes, ~.sage ou detention, constitufJr.it des infn:1ctions au '."s-~rts ·cfos dispositions legis1a'tiv·es · re1a·tf~ijs aux· (01 rt· ~bt {86) hiors:'elc:fune·ar'rierfae;ff«{elriq, ~~'*:~fle ;, (500.000)'a cintf rnilftoris·(~.OO(>:OOO)t'fe1franes CFJfon de. trom peries et falsifications, peuvent Atr~ confisques._ .. ., , l'ui'le ces de deui pelnes: et ~e,'sahs ·pt6ju'q~~~~ di;oit~'.~t . ·,>' j~,J .';..;.__ -~ ...\ ;r ,{;) ,, ·..::,\· tax:s'dus f ' -~ .,, ,.- ·,~,;;;:\~ ;·\. _,,"\, : . ~';i~ · · SI fes;,marchahdlse~ obfet$;' OU apptifielismt ete reoonhtJ& dangenewx:1.P:0Uf- l'homme ou,. . pour:•ranjm:al,1: l'autor~ ~;~i~~1lr~T-EtP7. .. ;,.-:. -~·'- . r: .. •·, i •,;1t·: ~~.·'., \~-.... +:.·"' :;P(' ·!·~ii.:·- ~:ssiiq~ .~~,tlt~'t_ 9'._iT,p;o,rt~f!-9»--qH,, i ...,,,_; !· competente pour la saisie, ~~--B leur delff'uction.011. leur donne une utilisation appropriee. 118 24 ~fov~mp~e 2() 15 . Le trfbunal peiJt ordonner dans fousfes cas que le jugement ~e~~J_on 4 :·D~s sa!lcfions:~i~~rseJ,, de 'cc>ridamnatlcin soit pubtid in'tligrateme~tou f)ar extr~rts f • ' • ·~ • •• • clan's 1es jbur~aux'q~;il a'esig'ne et ~ffiche d~~s'le~ lieuxqu'il Art. tS1":'t:st·pLJni de qt.iinze (15)'Jourfa: un'(01)\nois 1 6'etnprisonn"ement et/ou 'd'tin~ amende de cent filille ind_ique. Ces,~esures, se.fqnt,aux frais d~~n~mn~. :· (100i000).ll deux miltidAS {2.000,000)'de francs CFAot.i de . ..i -· • . ~- ' ' ., ' ' ' -·' ,,: . . . , · ,~ 1 t _: -, · · 1 ;~ •. 1: . huit (08) a qui nze (15) journees de travaux d'interfrt gehlrtral,
Art. 928 : Est p1,mi ~e$ peines preyues .$ J:article Q24. ci- quiconque s'oppose de quelque fac;on que ce soit a l'exercice des fonctions dont sont charges les fonctionnstres et agents d~ssus1 quiconqlJ8;;·au roepris des dispositions d'un a~te de l'Etat specialement commissionnes pour dresser des pris en application des dispositions legislatives en vigueur pr:oces-verb;tux;, relatives aux ventes sauvages et au paracorhmercialisme : '', ,;__ ;., En cas de recidive, la peiae d'emprisonnement es.t portee a d~_ux.(02) ~ois. 1) fabrique, importe, exporte, met, surie marchtfa tit~~'grafuit OU O~ltt'eux un prc;,dJlt .ou un :Servi~~ ~y~~t f~H _1'09jef de _·/ :
Art. 932 ; Pour les infractions constatees en matiere de mesure de suspension provisoire ; .. fraude, de tromperies et falsJfications, cte pu~licite 2) ome(de diffuser l~s mises en g~rde OU precautions m_~h~ngere efde mariquement aux r~gles qe ~_curite du d'empl~i ~rdo~nee~ ; '• ' . consommateur, le mini~tre ch~rge du commerpe p~ut ordo~'ner la fermeture administrative de magasir,s' et 3) n'echange pas, ne modifie pas ou ne rembourse pas, boufiques de vente' au detail pour une duree maximum de dansles ~tions de lieu et dedelal prescrites, totalement trois (03) mois. ou.partiellement le produit· ou le service; 4) ne procedepas 81'.1 i'etrait OU ala destruction d'un proc:luit~ . Art: 933 ~ ·La recidive corlstitue une circonstance aggravante pour les infractions -vtsees ·aux seetiohs,2 ~t 3. du pre_sent 5) ·ne re~p~cte p~s I-es mesure~ d'urgence p'resctites pour. chapitre. Sont reputes en etatcde tecidtv-e -ceux qui, dans 1:1ri faire cesse/le danger grave OU irnmediat pr~s~nte par le. 0 delai de· deux (02) ans, se. sont ·reoous ooupables d'itne- produito~-l~service ;, ·,·. ' . . "' . . . -· infraction de meme nature que ceHe pour laquelle ils ont eta condamnes definitivement. 6) ne respecte pas la mesure de co~ignati.ond6tid~~priur ; ,i les pr~duits §Usceptiblas, d~ presenter µn danger g~ave ou, En cas de recidive pour les infractions enumerees af adicle immediat; ;.- 932 ci-dessus, le juge peut ordonner la cessation temporaire 7) n'observ& pas,la rnesure de suspension de la prestation ou definitive de tout~ activite cpmmerciale sur !'ensemble du tifflit9ire national. · ·· · · , ·· de service:· , · ·, c . - X1 - ··
Art. 934: Les complices convaincus d'infractions,visees
Art. 929 : Le tribunal q'ui pronon'ce une cond~mnation pour aux sections 2 et 3 du present chapitre sont punis des une infraction aux textes. pris en application des dispositions m~es peir'ies que les auteurs p~ihcipaux. . ,:, " ~ :· ~ '. . . - legislatives relatives aux trom'peries et falsiflcations.peu~ Chapitre Ill : Des infractions relatives ~ux professions ordonner aux frais du condamne : · · : 'et secteurs r6glement6s •; . 1). la publication de la decision-de condanmation et la diffusion Section 1 : De l'exercice illegal des professions · reglementies d'un ou de plusieurs messages informantte pubfic de cette · decision; Art.,935 : Est considere .comma illegal et passible ~es 2) le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont a sanctiQflfl prevues !'article 937, tout exercice ou tentative porte l'iriftaction et !'interdiction de la prestatio6 de se·ryi¢e; d'exerci~ d'une profession reglementee· en violation .des conditions definies par la legislation en vigueur. 3) la confiscation du produit de la vente des produits o.u de la. prest~tion de . ~rvice sur .l,esqueJles a . porte . . i'infraction. . ,· , Art. 936 .: .Est interdit et passible des !xlnctions prev~s a l'~rticle .937, I~ fait pour :-una. personne d'ulpllrper: un titre, ··'
Art. 930 : Le tribunal competent peut, des qu'il est saisi des fonGtion, qualite, et signEI dQnt !'.usage. est sown is des a restrictions legales ou reglementaires, soit en faisant poursui~es pour Jes 1nfractions visees $ !'article precedent, preceder ou suivre son nom de ce titre, soit en usant, pour ordonnar la suspension de la vente ·du produit ou de la son nom ou pour le compte d'une personne moral~, des prestation de service incriminee. tetmes susceptibles d'entretenir'dans le public une croyance 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE TOGOLAISE 119 a erronee quant la profession exercee par cette personne Toute personne ~yant exploite d·es installations electriques OU ou la personne morale. d'eau ~ble desti~ a foumir de l'energie electric;iue ou de l'eau pot:al::Jle sans avoir prealablement obtenu une autorisation
Art. 937 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de six d'exploitation a cet effet est punie d;une amende de un million (06) mois a deux (02) ans et de cinq cent mille (500.000) a a (1 000 000) cinq millions (5.000.000) de francs CFA deux millions (2.000.000) de francs CFA d'amende ou de l'une de ces deux peines, quiconque exerce ou tente Toute personn~ ayant exploite des in~tallations electriques d'exercerillegalementune profession reglementee, l'usurpe ou d'eau potable non destjnees fournir de l'energie a ou tente de !'usurper. electrique ou de l'eau potable sans avoir prealablement obtenu une autorisation d'exploitation cet effet est punie a En cas de recidive, les peines de prison et d'amende peuvent d'une amende de cent mille (100 000) cinq cent miUe a ~tre portees au double du maximum. (500.000) francs CFA. Section 2 : Des infractions relatives aux secteurs Art. 940 : Tout candidat a l'octroi de toute concession ou de reglement6s delegation qui sciemment, foumit des informations qu'il savait mensongeres aux fins de 'Se voir octroyer ladite concession Sous-section 1 : Des infractions dans le secteur de · ou de delegation de gestion est puni d'uneemende de cinq l'artisanat millions (5.000.000) a cinq cent millions (500.000;000) de francsCFA.
Art. 938 : Sans prejudice aux dispositions du present code, le non-respect de la reglementation relative a l'artisanat Art. 941 : Est puni d'une amende d'un million (1 000 000) a expose les contrevenants aux sanctions et penalites trois millions (3.000.000) francs CFA toutconcessionnaire suivantes: ou delegataire de service public titulaire d'autorisation d'exploitation qui, sciemment, fait obstacle, ou tente de faire 1) le refus de se soumettre a !'identification conduit a obstacle, par quelque moye11 que ce soit a l'exercice par !'exclusion de la jouissance des privileges accordes aux l'autorite de reglementation et le ministre charge de l'energie artisans et entreprises artisanales ; . ou de l'eau, de leurs pouvoirs d'inspection des installations 2) le refus de se soumettre a !'inscription .ou a electriques ou d'eau potable deterrnin6s par la legislation l'immatriculation expose Je contrevenant a !'interdiction envigueur. d'exercer l'activite; . 3) les fausses declarations au moment de !'inscription ou
Art. 942 : Tout concessionnaire ou delegataire de service de l'immatriculation conduisent au retrait de la carte public qui, sans justifi<:$.tion refuse. de fournir de I' energie professionnelle et a une amende variant de cent miHe electrique ou de l'eau potable a tout consommateurayant (100.000) a cinq cent mille (500.000) de francs CFAselonle depose une demande en ce sens sur le territoire vise a la temps de l'usage du.faux. convention de concession ou de delegation laquelle ii est a partie est puni d'une amende d'un million (1 000 000) a trois Sous-section 2 : Des Infractions dans les secteurs de millions (3.000.000) de francs CFA. l'electricite et de l'eau potable
Art. 939 : Toute personne qui se livre a des activites de Tout concessionnaire ou delegataire qui, sans justification, fourniture d'energie electrique ou d'eau potable dans urie refuse a tout autre concessionnaire ou delegataire ou a tout situation ou la legislation en vigueur requiert la conclusion consommateur le droit de faire transiterde l'energie electrique prealable d'une convention de concession ou <'.le delegation ou de l'eau potable parses installations electriques ou d' eau · sans avoir valablement conclu une telle convention de potable·esfpuni d'une amende de deux millions (2 000 000) concession ou de delegation est punie d'une amende de deux a cinq millions (5.000.000) de francs CFA. millions (2 000 000) a dix mUlions (10.000.000) de francs CFA. Aux "fins de !'application des alineas 1 et 2 ci-dessus, ' 'l' , • La peine visee au point precedent est encoµrue partoute !'existence d'un fait justificatif du ref us de fourniture ou de personne exploitant des installations electriques ou d'eau transit est apprecfee au regard de : :, • · ; •• / • ·,.· .'4' potable, dans un objectif de fourniture.d'energie electrique ou d'eau potable et en vertu de droits acquis sousl'empire 1) 1:~bligation legale dl,J c::oncessionnaire OU delegataire de de la leg.islation ijotliri.eure, sans avoir obt~nu ou depose fournfr qe l'en,0:rgie electrjque. OU de. i:eau potable une demande de reconnaissance desdits dr;oits dans les conformement cl!,!X condition~~tiptilees aJa convention (;le d61ais requis. · ' · ·· · · concession ou deltlgation ; ·· ·· 120 JOURNAL .~FFICIEL DE LA, ~PUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 2) !'obligation legale du· concessionnaire transporteur de L'infraction prevue au present article est punie d'une peine permettre a un autre concessionnaire cJe faire tri:,lns,ter de d'un (01) a trois (03) an(s) d'emprisonnement et d'une l'energie electrique ou de l'eaLi potable par sesinstallations amende de cinq millions (5.000.000) a cinquante millions electriques ou d'eau potable; hormis en cas d'impossibillte (50.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines. technique· ou de capacite de transpbrt ou de transit de l'energie electrique ou de l'eau potabie. Art. 946 : Tout concessionnaire ou delegataire qui sciemment, seul ou en cooperation avec d'autres
Art. 943 : Tout concessionnaire ou tout delegataire ou tout concessionnaires met en oouvre ou realise ou tente de mettre exploitant qui sciemment facture a tout consommateur ou a en oouvre ou de realiser, toute pratique ayant pour objet ou tout autre concessionnaire ou delegataire ou exploitant, tout effet d'operer une discrimination non justifiee au regard d'une a service lie la foumiture d'energie electrique ou d'eau potable personne ou d'une categorie de personnes, est puni d'une a des prix plus eleves que ceux fixes a la convention de amende de deux millions (2 000 000) a cinq millions concession ou de delegation concernee ou aux reglements (5.000.000) de francs CFA. tarifaires est puni d'une amende de deux millions (2 000 000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFA. Pour !'application de l'alinea precedent, sont consideres com me justifiant les disparites de traitement entre plusieurs
Art. 944 : Est considere comme constitutif d'un delit de personnes ou categories de personnes, les imperatifs issus corruption ou de trafic d'influence tels que definis aux articles de raisons techniques ou liees a la capacite des installations 594 et 608 du present code le fait pour : electriques ou d'eau potable du concessionnaire ou delegataire concerne ou toutes autres raisons pouvant 1) tout membre de l'autorite de reglementation de solliciter, objectivement justifier de telles disparites. agreer ou faciliter par ses fonctions, directement ou Sous-section 3 : Des infractions relatives au secteur indirectement, des offres, promesses, dons ou des de la communication et des medias avantages quelconques en vue de favoriser l'octroi de toute concession ou la delivrance ou le renouvellement de toute
Art. 947: Est constitutif du delit d'omission et puni d'une autorisation d'exploitation, ou !'insertion dans toute amende de dix mille (10.000) a cent mille (100.000)francs convention de concession de stipulations plus favorables, CFA, tout manquement aux prescriptions relatives a la au benefice de !'auteur des offres, promesses, dons ou des declaration, a !'impression et au depot legal en ce qui avantages quelconques en question, soit pour accomplir ou concerne la presse ecrite, a I' enregistrement et a· la a s'abstenir d'accomplir un acte inherent un quelconque de conservation des emissions radiodiffusees ou televisees. En ses mandats, soit pour abuser de son influence reelle ou cas de recidive, la peine maximale peut etre appliquee. supposee; 2) tout candidat a l'octroi de toute concession ou a la· Art. 948 : Toute contravention a !'interdiction d'apposer des delivrance ou au renouvellement de toute autorisation affiches particulieres dans les endroits designes par le prefet d'exploitation d'effectuer du offrir; ou tenter d'effectuer ou ou le maite com me etant exclusivement destines a recevoir d'offrir, a tout membre de l'autorite de reglementation, des les affiches et actes emanant de l'autorite publique, est punie offres, promesses, dons ou des avantages quelconques aux d'une amende de cinq mille (5.000) a cent mille (100.000) fins d'obtenir du ou des membres en question l'un des francs CFAet, en cas de recidive, du double de cette peine. avantages mentionnes au point 1 ci-dessus.
Art. 949 : Quiconque enleve, dechire, recouvre ou altere par Les infractions prevues atJ present article sont punies d'une un procede quelconque, de maniere a les travestir ou ales peine de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion criminelle et rendre illisibles, des affiches apposees sur ordre de d'une amende egale au double de la valeur des promesses !'administration dans les emplacements reserves a celle-ci, agreees ou des choses reyues ou demandees, sans que est puni d'une amende de cinq mille (5.000) a cent mille ladite amende puisse etre inferieure a cinq cent mille (500.000) (100.000) francs CFA. francsCFA. Si le delit prevu a l'alinea precedent a ete commis par un
Art. 945 : Constitue une prise illegale d'interet au sens de fonctionnaire ou un agent de l'autorite publique, la peine est !'article 61'4 du present code le fait pour toute personne d'une amende de dix mille (10.000) a deux cent mille depositaire de l'autorite publique ou tout membre de l'autorite (200.000) francs CFA. de reglementation qui, posterieurement a la conclusion de toute convention de concession, sciemment, prend, reyoit Art. 950 : Toute personne isolee ou en groupe reconnue ou conserve, directement ou indirectement, un interet coupable d'avoir appose des affiches ou, par quelque procecle queloonque dens une entreprise ou operation pour laquelle que ce soit, effectue des inscriptions. trace des signes ou ladite oonvention de concession a ete conclue. des dessins sur un bien meuble ou immeuble des domaines 24' Novembre 2015· 121 de l'Et~. des etabilssements'publi~·. OU un' bien'affeefe ·~ ' ' '• < ~ .f" ' - ..., ' ; ~ ,·. ~• rriolS'~ dem<'(02) ans t:l'ernprisonneme~t.~t d'une a111ehd,e d~ •_: • •• ·. • • • '. ; ·:;, •. --~ • ,; • I: • " !'execution d'ur'I service public,'lifr,sl que'quiconque, sans cent mille' (100.000) a"ciriij qent rriine (500:000) fran'CS CFA. • • ,· ' ; '. • l ., • ~ ~ . • etr~ propriefarre; l)sufruitier OU focatair'tfd'un imfueubltfou sans y etre autorise par une de ces personnes, y appose Art. 958 : La mise en vente, la distribution OU _la reproduction des affiches ou, par quelque precede que ce soit, eff_ectu~ des d:luvres interdites, la publication OU la diffusiOll"SOUSUn des inscriptions, trace:des signes cili dessins est "punie:d'une titredifferentd'Uhe"reuvre fntercllte; lorsqllelles sont faites en ahlende de dix mille (10.000} ~ deux cent mitle"(200J)OO)· connaissancede !'interdiction de l'oouvre, sont punies'd'une francs CFA. • · peine·d'emprisonnement d'un {01) six '{06)mois avec·sursis a
Art. 951 : En cas de refus d'insertion ou de diffusion de la et d'une arnende de cinq cent mille (500.000) un million a (1.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines. reponse' margre t'ordonnance·de refere, le ditecleilr de l'organe de publication ou de diffusion en cause est paSSlbte
Art. 959: CCi>llstitue:un delit-d'entrave a la .liberte~e la presse d'une amel'lde de ciriq cent tnille• (500.000) a un niinion (1 000 000) de francs·cFA. · · et de la communication tout .fait de nature empecher- a l'impression ou la libre circulation de la presse oua ent~cher le journaliste d'exercer librement son activite. Une suspension.de parution ou d'~missionde quinze (15) a jours trois (03) mois peut etre prononct,e contre l'organe en cause sans prejudice de la peine' d'gmende prevue a ~tpuni d'une peine d'~mprisonnement d'un (01) six,(06) a l'alinea precedent. mois avec sursis oud'ul)e amepde de un mjllioo, ( 1.000.QOO) a t:;inq mil.lions (5.000.000) deJr,ncs CFA ou de l'une de ces
Art. 952 : Est considere com me refas d'insertior:ret puni de deµx peines, quiconque !ie rend coupable de f~ts d~ cette la m6me peine,le fait de retrancher une.partie de la reponse nature. . . . que la publication etait tenue de reproduire. Eri' ca~i de r6cidive, le m~,s:imum peut et.re applique
Art. 953 ·: Tout proprietaire d'un organe de presse, tout cumulativement pour les deux peines. · dir.ecteur dlune publication ou l'un de ses collaborateurs qui r09oit ou lie fait promettre une sommed'argent outout autre Art~ Q60: Lorsqi.te l'entrave a la libei'.te de·1a.presse·et de'la av~gea~ fins de tra¥estir la ~blicite en.information, est cqmfouni6atfon est exerree avec violence sur fejoumaliste, passit>,le'd'une peined'amende d'un million (1,0Q9.000) .a, le techhidien de'communication OU contre' rorganisme de cinq millions (5.000.000)deJrancs CFA. pl'esse, ; les dispositioris du present code·· relatives. aux . violences volontaires; destructions et degradations sont Art.·954: TQute e~ploi_tation d'une.s~ioo de radioou ~. applicables~ · ,·•' ' · teleyision avant l'obtention..dt3 l'autorfsat,ion diitnsAes conditions. prevue& par la loi est p~sil;>le d'une pein~. Sous-section 4 : Des infractions relatives au seeteur d'~ende d'un million (1.00!l.000) atroi~ milUons (3.000.000} des telecommunications et communications de francs CFA . .. . . etectronlques ,.,· Art, 955 ; La _diff.usicm ou la: publication p'informations Art. -961,,~,Est puni d'unepeine d'emprisonnement de six contraires a la realite d~IJ~Je b1,1t ma11ifeste demanipulef. les consciences OU de·1-deformer .rinformation,ou iijs a (06) mois deux ·(02).ans et d'une amende de cinquante . ,·.'faits, -· - . <·" ·."" .. . ,. est passible d'une peine d'amende de cinq c.ent ,mille ,. ,I m,illion,s (S0.000.000) cinqcem miHions (500.000.000) de. a (500 000) a UJ) f)'lillion(1.0oci,00D) de ·francs CF~.sans; fraQ~CfAou de l'une~cesdeux peineslefait: 0 prejudice d'autres peines prt3vues. par ·18$ disposiJiqns ,, ,I • ,··. l~gislatives en vigueur. . ... . .. . : ' -: . ' 1} d'etablir, de faire etablir, d'exploiter ou de faire exploiter un reseau de telecommunications, sans l'autorisation prevue ~rt cas de. recidJve, le, ma~.if.num ~e. la peine peut _eve, pc1r les dispositic,ms legislatives et reglementaires en vigueur, apj:>lique. . ._... , . . . .· 01,tde ie mainteni~ eri violation_ d'.une decision de suspension . .•,_: ;. .: . : - OU de retra'it de autorisadon ; cette '
Art. 956 : Le directeur cie ta publicatio~ a !'obligation d'exiger 2) de fournir OU de faire fourhir au public 'le service de tousles renseignements necessaires sur les auteurs d'es telecommunications,, sans J'autorisation prevue par les articles publies ou <;tiffuses. dispo~m~n,s !egislatives .et reglem,er,itaires en Vi~uepr, OU _de le rnaiht~(i_ir' en violation d'une decision. d,e suspension ou
Art. 957 _: Toute personne conva)iicue, d'avo[r piet~ d~ guelque de fetrait de cetle autorisation ; , ., . mani~re que ce soit son. n6rti_ 'au prcipri~t~ire,1'ou au 1 j}'d'eta61i!t, de faire el~blir, d'exploiter' OU de faire exploiter c6rrirnandilaire d'une publication vlsee a' ,·article 9 du code Un reseau OU Un servtctf·jibre qui ri'enipri.mte pas'le dbmaihe· de la presse et de la communication est punie de trois' (03) radioelectrique ett\nblation deiobligations des conditions 122 J~PRNAL. C>fFl~~EL .»~ L~ RE~JJBLIQUE: TQ~OLAISE 24 Novembre 2015 d'etc;l,bliss.ement etde !'oQligation de declaration pre.vues par 3) pror:wncer !'interdiction de sollici~r_,p~ndant une duree. de les dispe>sitionslegislatives et reglementaires,en vigueijf, de1,1x wis.au plus une aµtorisatiqn' OU Lin agrement en OU de le.maintenir en violation d'uile decision de suspension· appJication des dispositions legi$iatjv.es et regfementaires OJJ d'~rret ; . . . . . en vi~eur. . ' . 4) d'..etablir, de_faire etablir, d'exploiter ou de faire expl9iter, . d~: (e$.0au~, il)st~,t1,attons: ou_ 6q"jpeme~t~~t~rmi~x- ·.. PH.=: L,e produit n.etq~ ame"1~es prey\J~ par le presei}t faqioelectriques s~ns l'autoris~t~on pre',(we'. p~,: les paragr;;iphe et resul!ant.d'.affaires suivies a la requ~~ de l'autorite de reglementation est partage par moitie ent.rele disposltions!egisJatives et reglemen~ire~ertvigueur-QIJ en tresor public et l'autorite de reglementation.. · . violation<tl;llle,decision de suspen~on 08 de retrait dac~tte' > ... • ••• " . :-: ~ . • autorisatien°; .. , . . , , . , ._.Art: 967 : :Est purii d'titie·peine d'empr~nnerrient de six, .. : 5) d'utilise.·rune, freque.n.ce ra,1d,i~ 1 _ lectrique! sa,nsraeton~r.or.i'.' ,, (OQ)mq(sa tf0i$ {03)lln~.etd\tnearnenpe,de di~mmipiis _prevue pad~ dispositions legjs\atives·et:reglementi:Ji(es en a (:10.Q00.000) cent r_njllions (100.<;>00:000) d~ francs.CfA · yigueu,:ou en vlQl~lt:>n:d'une <teclsion'desuspension ou de ou de l'une de ceJ df?ux peines quioonque, par"la rupture · retrait de cette alitorisation; · · · ;- . . · •. des cables, par la de\;Jradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volon!Elirementl'ioterruption de services
Art. 962 : Est puni d'une peine d'amende de cinq millions de telecommunications, ou entrave volontairement le. · · (5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, · fonctionnemen,t des install-ations -et service.s de- le fait de fournir uh service libre _de·telecommunications qui' telecommunications. n'emprurite· pas le domaine radioelectrique en vtofatiort des ' obligations des conditions d'etablissement etde !'obligation Toute disposition conlractuelle entre deux ou plusieurs · de declaration prevues par les dispositions legislatives et operateurs, contraire ala disposition ci-dessus est repirtee reglementaires en vigueur, ou de le maintenir en violation non ecrite: d'Une d~cision de suspension oti d'arrllt. . E:.n cas d'une- interruption volontaire ou commise ppr negligence, roperateur victime de ces actes ·peut prendte
Art. 9§3: J=st_puni d'un.e pei_n,e d'emprisonneme11t de._deux immediatement toutes les mesures provisoires, en accord (O~') mois a deu~ (02).~ns et d\m~ ame11de de dix n'lilliohs avec l'autorlte de regulat1on;·en vuede faire cesser lesdits (.1Q:OOO.OOO) ~ ceritrnlilions (100.000.000) de f~i:lncs CFA,. · actes.11 peut preteMre a des dommages-interllts frxes par. 01.i .defur;1e de ce,s deux peines, quiconqu_e:transmet, sans accord des parties ou paries tribunaux apres aviS d'experts. autorisation, des informajions ci':l correspo,:ldances _d'un lieu a un autre, soit a·!'aide d'appareil de telecommuni_cations,: Art. '-968 : Est" punie d'une amende de cinq =cent mille soit par tout autre moyen defini par les dispositions (500.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFAtoute legislati~~ en vigueur. personne qui perturbe volontairement, en utilisant une ' ... , . frequence, une installation radioelectrique ciu par tout autre moyen, un autre service radioelectrique. · ' ·'
Art. 964 : Est puni d'u~- .amende de deux millions (2.000.000) a huit millions (8.000.000) de francs CFA le fait de fabriquer pour le marche interieur, d,.UT1porter pour I~ mise Art. 969: Est punie d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois a deux (02) ans et d'une 'amende de cinq cent en consommation, de detenir en:vue de la vente; de distribuer mille (500.000) a dellx millions· (2.000.000Jde francs CFA a titre gratuit ou Qnereux, de connecter a un reseau·ouvert oo de l't,!ne de ces deux peines, toute personne qui, au public.oudefalre la pubticit~ de$equipements terminaux sciemment, transmet 01:i met en circulation par voie de et des installations de telecommunications sans l'agrement tl31ecommunicatiOns, des fnformations OU appals dedetre~;. prevu par la loL · faux ou trompeurs. Art. -965 : En cas de coridamnation pour l'une des infractions· Art. 970 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de Six prllvues aux articles precedents et lesarticles 371 et415 (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinquante du p~esent code, le tribunal peut, en outre : ' millions (50.000.000) a cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, le fait : 1) prononcer la confiscatiot\des equiperrient~ terminaux et des installations_ de telecommunications, non agrl)es, des 1) d'etablir, de faire etablir, d'exploiter ou de faire exploiter materials et instaRations constitu~l)t le (~Seal.I OU permett~mt un res~u de .c.ommunications electroniques sans la licence la fou.rniture du service, des equiJ?~ments qui ontseryl ou ou l'autorisation prev1,1es par la loi, ou de le m~intenir en a etaientdestines com,mettre l'infrac~ion,; , , violation d'une decision de suspension ou de retrait de cette 2) ordonner ieur destruction aux frais du qondamne ;_ ,' licence; · 24 Novembre 2015 ,JOURNAL O ~ L DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 123 2) de fourriir ou de faire foumir au public le ·service de Art. 974: Est puni d'une·peine'd'emprisonneme~t de:iix communications 61ectroniques;"sans la fic:ence-0u autorisation (66) mois a trois (03)'an~· et d'une amende' de dix million~ OU de lemainteilir en.violation tfune dtlcision'de suspension (10:000.000) a cent mfHions (100.000.000) de francs CFA ou de retrait de cette licenceooautorisation:~; - oti def une de ces 'i:leux peines quiconque/pat la rupture 3) d'etablir, de faire etablir, d'exploiter ou de faire exploiter des cAbles, par·la'degradatloii des appareits ou par tout des reseaux, instatlations ou equipements terminaux autre moyen, cause volontairement !'interruption de services radioelectrJques, sans l'autorisation· prevue par la loi· ou en de communieati0ns·61ectroniques ou:entrave vclontairtmletlt violation d'une decision de suspension_ou de retrait de·cette le. .fonctionnement. des installations et services -de autorisation ; communications electroniques. 4) d'utiliser une frequence radioelecirique, sans l'auforisation Toute disposition contractuelle entre deux ou plusieurs prevue par la loi ou en violation d'une decisioo de suspension Qp!3f-.ateurs, contraire ala. <,iisposition ci-de~s est rtputee ou de·retraitde cette autorisation. non ecrite. Est puni d'une peine d'amende de cinq miNions (6.000:000) En ca~, d'une iqterruptiq~.volontair.e QU CQmmi~ par a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, le fait de negligence, l'operateur vfctime,de c:es actes peut prendre fqµrnir 01i1 de fajre fournir les ser:vice&de cQtOmunicatiOfls immediatement toutesles·mesures provisoires, en accord electro!)iques soulllis-a.un r~ime d~laration. a. l'a1.1torite avect'~utorite de regul~tion, en vue. de faire cesserJ~its de reg-,,latioo en )'iolation.des regles definies par-l'autorite n actes. peut p~tendre ~ des dommages et in~er6ts ~es piar de _regulatio_n.ou de Je.!Jlaintenir en viQlation d'un.e decision accord des parties O(J parfes tribunaux '.-' .· . ' . apresavis,d'experts: l de suspension ou d'arr6t.
Art. 975 : En cas de condemnation pour l'une des infractions Ar\- 971 : Est puni d'une peine d' ernprison11~mer.il de de~x prevues aux articles 969 a 974 ci-dessus, le tribunal peut (02)mois a deux (02) ans et ct'une amenc;tedec;tix million& enoutte: · · (10.000.000) a cent millions (100.000.000) de francs CFA, t) prononc:;e.r la confiscation des equipements terminaux et ou de l'une de ces _deyx.pei~~. qyicor1qu~ tr~n~me~ sans, des installations de communications electroniques non licence OU autorisation prea(able, d~S .informatiQllS ·ou agrees. des materiels et i'1$tallations consUtuant le reseau cor~e~ponciances. d'un lieu·-.} yn autre, ·l[lu_~ye,n de tout ou permettant la fpurniture du servi~. des equipements qui equipement ou installation de communicati~s electro!1iq1JeS. ont ,erv.ioi.t etaient ~estine~ a COITil!l.ett{e l'infr~ctioo ; 2) ordonner leur destruction aux frais du condamr,ie;
Art. 9Z2: Est p~ni d'~ri~ amende de dE:1~,miijic,ns (2,.0PQ,QJJO) 3) pi;onc:mcer l)~terdict.ion~S>Uiciter pendant une dur~ de a huit minions (a:ooo:o'~o) d~/~~~ CFA le fait de fabriquer de1;1x (02) ans au'.plus.1,me.licen,ce, une ~utori~tion·ou un pour le marche interieur, d'iniporter pour la mise en ~~reine~(~n application des' dis~sitio~ legi,tative., en consommation, de detenir en y1,1e de la vente, ~e distribuer vigueur. a titre gracie~ ouone~~. de coiinecter a un r~au ou9eit au_ public OUde fa~re la publici~e' d_es eqUipE3mentstern,in~-U}C Art. 976 : Est punie d'une .amende de cinq ~nt mille at des lnstarJations de CO!Jlm~nica,i~ns electroni9ues 8811S (500:000) a cin(i miliions (5.000.000)c:te ,francs CFAtoute l'agrement prevu par la lot · · ·· · petsbnne qui 'perturbe. volontairernent, en utlli~~t une ffl§quence; o~1nstallation radioMectr/que clu par toot autre' A,t:-973: Est puni dime ame_nde' dednq minions (5.~.qOO) moyen, un aut~serviceradio6fecttiqu~, · ,: acinquanbrntillions (50:000.000) 'cfe Yrarips CFA quieo11que s'abstient cfinf0rmerf'autorit6 de-~i.llation des'fuoditicatlbns Art. 977 :.Est·punte.d'une peme:d'emprisonnement de deux apportlJes aux tnfoimatioris:e'noncees dans une d~fil~nde. (02) mois a deux..(02) ans-et;d~une ,arn~nde de <cinq cent de licence OU d'au1:6risatldr,. . ., •· :· '. mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs CFA 014:-da Fune •de ces deux. peines; .~Olft&·personne -.qui; sciemment, transmet ou met en circulation par voie :de Est puni d'une peine d'emprtsormeinent 'd'ti'ti (01) a troi·~ · communications electroniques, des informations ou appels (03) mois:et:Efune amende d1f aeoimiflior\s'{2.oob.oOO) i. · de.d6tr:e~.fa~out,;9.""p~qt.-:·,r· ,.. , , .., · .. ,. dix millions (10.000.000)'de 'francgOFA Ottde r-une'de'ces. deu~:peines; quioonque ·refuse de- fournir t. f'autorit6 de. r6gur&tion l8$·informations-requi!es pour'f&bonneexebtittoA: M· .'1', ~)=~t pun!~ d'_un~ .~Ut:IQ!'l~e,aµ PW~ egal~ ~ dix (10). f6il!l. ta, reqey~m~ d'u~!i~pn,.fo~ffl p~~nne qui,utili~ d~ de aft· ,rnissions" ou 4oli fo~ri'ri{; :Yolot\lafrement 1'.les, prefixes ou des numeros ou blocs. cte ,~umerps, .s.~ns. informationserronees. -· /·. · '."-· ~ - · ~;, attribution prealable. 124 24 Novembrel'2015~ ",rt· ~79 :,~~ r~fus dtm,e,ttre ~n S8H~[e..de.,f~~r:nir oy. d~ f~~ Art. 9§§ :, E§t Pllf!!9'unapein• d'ernpj'!isonnement de, six fp~rnir !e~,~(\vw;1ti_9h,~secret_e$' ~i~~ r,,~en ~pre~,n:~ .(0~} mpis a ,del.P{ (02). all$:e.tf1'1aJ"'e amE!nde d'un,,miUiQn Rryptologie,Jel q~_ w~v~ par l,es ljli,sppsitiQnt' legislaJiv,,s (1:.09p_.poo) _;:) ,cinq !TIU lions (5-AOQ.OQO}~e. francs CFA QU de en vigu~ur,: est p.uni cl' UJ.1~ arllE~IJP~ .pe ~~U),(:. _m illi:Pl}s l'une de ces deux peinesl~f~it: ,,: li.000.000) ,',,' . . {8-.000.000} ,defr@ncsQF~.;. ~.huit IT!iilions .·. ._., ~'., ' • _.¾ . ' '' ' .. ' '. ; .: -~.; 1)d'abandonner, deretenir ou detdetoumer. volootaiternent Ad-§80:.l;~puni~df:t,peines,identiquesacellesdel'auteur; un IT)Oyen de trans111ission·du.1oourrier, de g~r.ier ou de to.ute.~rspnne physique ou morate·raoonnuecoupable de r~arger son fonctionnemer,t ou d'.entraver ou de ,retarder complicite dans la commission de Tune quelconque det l'acheminement d'un envoi postal ; infractions prevues au present paragraphe. 2) d'.arrftter un .transport du oourrier ,avec !'intention de le voleroude lefOl:Ailler; ;r: - ,
Art. 981 t<En1:8S de recidive, las peines prevues alapresenle 1 3) de refuser ou de retarder racheminement du courrler ou sous-section sont portees au double. ~ ~.~ · le mouvement des moyens de transmission du courrier, de ~o~S:Ott de modes de transport dont t'accits d6penC,de lut ,,,. Sous;.~tf&n s·: Des·inftadtloni; riiratives'aui 1 ~~. services pbstallx' ' ' . ,.:; ,_;, ..'. ,., ' . ._,f , ' ...... ~.· ,·:: , ... t\. ~-·.~--,. ...~· 1) ·:..,·.. i"< ,,_,. , ,.::Jc·,,, Art, 98&: Toute personne-qul, frauduleusen'ienl, pm lid un~ ,- ..·., ,. ',-···. ~-. ~-' . ' ,: '. i: : ---,_\ ·, -,:_--·,,,~~,' .. , ',':; part,, personnelle ·eFoetermlnante· darts· 1a ·cori~epti6n; Ai;t.·9~~-;Jst;;p4fli}~~.une·,pein~-~~~m,pri8BP,~er,ien,t1de,~i>< !'-organisation ou la mise en oouvre:d'ententes'ou d'abus de a (06) mois deux (02) E,I~~ .e\ .d'.~ne,ame.9.dr,.9'ur\ 111illion positJorfd6mi'natite eit punie des pl3ines' pre\tues dMiriie~ a (1.0M.000) cinq million1 (5.00b.000) de.francs CFAou de au chapitre II du titre IX. l'un~ d,e.~~ ~eux pein~ le fail;, . w. . .:~ . , , : ):· ~-· '. ·:, •. . Art."981' tEn cas'de recidive, les-peines prevues aux aftides 1) de fournir 0~ de faire fournir au public un service poatal~ 982, 983, 985 et 98l:foiidessus·s6ht poi-tees ~u double. sans l'autorisation prevue par la loi ou de le maintenir en ', - t '!'){ • I ,- . -~- ' • , "• ~- } '.' • • • I ~ viotatiOlll d'unedecisiqn de suspension oude retraitde cette , Arf 988.: Le produittietdes ainendes pr6vues par la pr6sente autorisation ;, ,., ., · ,, - 2):de creer, de.fabriquerotrd'ernsttre des timb\'91)dste; sans et · soos.:.section r6sultant d'affaires_pc,ursuivles a'ls requAte del'autt>iite·de regtenientation sont reparties par moitie ~~tre l'aatortsatron pr~ parta loi bll oe tes reeliser·eri violation· le Wsor public efrautorite de t6glen{entJtion. · . · .. , d'une ·de'oisi6n. de 'SU$peilsioh· OU de retraft de cetfe· autorisatidn ; ,_ . . . ' , . ·, ' . r - .• ,.. . ' .. ,. . . . . . .·· :,;· .. 3) dtHoUmir ou de fi;iire ft>urriHLI public un servfcej,ostal soos;.sectfon6: p~s-infraction• da,n$ ltf(!c,ma~~e de ./., . i'aviation civile - . ",. libre en-:,,rot~tiori des conditfons·gen~'ial~et tt~l'ot>ligation '' ~ ' • ' 1 '~ de' deciarations~prevue~pa(la ioi, bu dlfe rrtaintepir ~n violation d'une decision de suspension ou d'arr6t. · ~;J'.jBSf :' Est p~~i <f~ne p~ine d;?'!lpriso~nement'de trois (()3)·~_'slx (OE,l) m§i~.~fd'.uhe ame.~de 9_e cinq ceri~ lTiille Art. :Q83.: Est puoi~q·~~e -P~!~e d'.empriSQl;)n~meryf de ,iwc~ (500.00()) : :··, aginq. millipns .... ' . . ;,· .. {5.dOC>.()00) ,.," '. de francs. CFA (?U. d~, . . . ;,'.. ,• ' , (0:6) 1JJ9is. ifdeipc (q~). ~t d,'µJl~.a~~~~- d'un. milH<m.; W1~· 1\.ine de ces deux peines, qu1conq\,Je: .. , . '" ·.. . _· (1.000,QOO)i\ cfoq rrµllions,(5.()QO.~) d~franc& CFA QU ®. l'une de ces deux peines,t.9'µte m~rsot?ne qlU: . .l ! 1) met,,q1,1 Jaisse en_~rvice un,,ael"(?~ef, drone .ou ~ut engjn. teleguid~ qui ~·~ P.f¥i. obte~ti d~_~ficat ~imma~culation, de 1) frayd~usementeJT1ploie,. appose,.enleve sciem~en.\;.: certi.fiCclt. d~ oayigaQilite oµ de laissez-~ exceptionnel ; mutile OLtCQntrefaltunttimbre-poste ouune.partie de timbr:e- ~) metqu. laisse en-~ice,un a6r:~ne(4ione outout 8':lgin poste:;. ' .c- .c •,, ' · teleguidifsans les marques d'identific;a\lon pr~vues P,ar la 2) i;eaele un .timbre..poste contr-efait ou un timbre-pdste loi; motile.. ~. fait ou lai~ circ.uJer llf:l:~tr()nef, dr~~ ~.tout~ngin . ,j .· ,_.,_ • . .,,, .. - ."·· ,, ·:.: ;_ ,(~ t~leguid~-~n~ l~~rti~c:at.~oa~i~bi~te,.ou le lai8$8Z-passer
Art. 984: En cas de condamnatibn pour rune-d~if'l'frattions 0?C~P,~ionr18' a~sse <f~re: ~alable ;_ .. · '. · . prevues aux articles 982 et 983, le :tribunal pronqnce _la 4) fai\-<>U liii~ (?i(c~lar,:un aerone1. drone,ou tout,engin confiscatl'on ethi de$tt'uelloH; aux1rais·ptj pr6venu;'des b'bjets' tfl~gujee pa.ns d'~~treJ;COl1d.itions que celles,deterrninees dtifratJd'e-'ef des obfets qµfont • ·';. ~·. - ' •., ,., ,\.:~'·;· et~lent'd'esti~es:~' :· •j' . ~ ~ sefiii ou· I ·;· •• ~ile cerUfiq;lt ~ na'{igabi~~ et l~s pocuments ~s..sooiea· commettre l'inftactlon·. .. ·· · ou le laissez-passer exceptionnel ; · ; : _ ,1, _ .-., , 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 125 5) fait ou laisse circular un aeronef, drone ou tout engih 2) tra/iSporte OU utilise des appareils photographiques· dont teleguide dans les conditions .d'utilisation non conformes le transport etrusage sont interdits; aux regles de securite ' dictees par ' les dispositions . legislatives 3) fait ~sage, a bord des,:aeronefs, d'objets ou appareils et reglementaires en vigueur. dont le transport est interdit ; 4) fait usage d'appareils photographiques ou
Art. 990 : Est puni d'une peine d'.emprisonnement de trois ciMmatographiques au-dessus des zones interdites sans (03) a six (06) mois et d'une amende,de cinq cent mille autorisation speciale. · (500.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines quiconque : Art. 994 : Quiconque ne se conforme pas aux prescriptions relatives aux restrictions de survol de certaines zones, est a 1) conduit ou participe la conduite d'un aeronef sans les puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) six (06) a titres, en etat de validite, exiges par la reglementation en mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq vigueur; millions (5.000.000) de francs CFA. 2) detruit ou soustrait un livre de bord ou tout document de bord impose par la reglementation aerienne ou porte sur ce livre ou un de ces documents des indications inexactes ;
Art. 995 : Quiconque appose ou fait apposer sur un aeronef 3) .conduit un aeronef ou participe a sa conduite dans les a des marques d'immatriculation non conformes celles du conditions prevues a !'article 989 ci-dessus ; certificat d'immatriculation ou qui supprime ou fait supprimer, 4) contrevient aux dispositions relatives a !'utilisation rend ou fait rendre illisibles les marques exactement d'aerodromes regulierement etablis; . apposees, est puni d'une peine d'emprisonnement de six 5) conduit Un aeronef OU participe ,a Sa conduite SOUS a (06) mois deux (02) ans et d'une amende de cinq cent l'emprise de l'alcool, de narcotique ~u de stupefiants. a mille (500.000) cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Art. 991 : Les peines prevues aux articles 989 et 990 ci- Art. 996: Quicooque, aya_nt ete condamne po4r l'une des dessussont portees au double si les infractions prevues sous infractions prevues aux -articles precedents,. commet une les points 1, 3 et 4 de !'article 989 et au point 1 de !'article infraction tombant sous le coup de fa presente sous-section 990 ont ete commises apres le refus de delivrance ou le retrait ou la meme infraction dans un delai de cinq (05) ans apres du certificat d'immatriculation, du certificat de navjgabitite ou expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de du laissez-passer exceptionnel, des titres exiges des l'amende ou la prescription 'de ces deux peines, est membres de !'equipage par la reglementation en vigueur. condamne au maximull) des peines d'emprisonnement et ,• d'amende et ces peines peuvent etre relevees au double.
Art. 992: Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a deux (02) mois et d'une amende de cent mille (100.000) a Art. 997 : Sont punis d'une amende de cent mille (100.000) un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces d~ux peines.: a cinq cent mille (500.000) francs CFA et peuvent etre punis en outre, suivant les circonstances, d'une peine 1) quiconque se trouve a bord d'un aeronef en vol sans pouvoir a d'emprisonnement d'Un (01) deux (02) mois : sa justifier de presence par un titre de transport regulier ou par 1) le commandant de bord qui omet de tenir ou faire tenir l'assentimentde l'exploitant ou du commandant de bord; 2) quiconque ne se conforme pas ou refuse de se conformer l'un des documents de bord prescrits par le reglement relatif aux instructions du ·commandant de bord en vue de la securite a !'exploitation des aeronefs en transport aerien public ; de l'aeronef ou de celle des personnes transportees. 2) les membres de !'equipage specialement charges de la tenue de ces documents ;
Article 993 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de six 3) le proprietaire ou le· locataire inscrit au registre (06) mois a un (01) an et d'une amende de deux millions ·d'im matricu/ation qui omet de conserver un des documents (2.000.000)a dix millions (10.000.000) de francs CFAou de de bord pendant trais (03) a.ns a partir de la derniere l'.une deices deux peines quiconque : inscription;· 4) ceux (lui contreviennent aux· reglements relatifs aux 1) transporte par aeronef, sans autorisation speciale, des conditions techniq1res d'emploi des aeronefs; explosifs, des atmes et munitioiis de guerre, des pigeons 5) ceux qui contrevien'rient aux dis~itions relatives au survol voyageurs; de Ville OU d'agglomeration. 126 JOURNAL,OFFICIEL TOGOLAJS.E 24 Novembre 2015 - ... - DE ,LA . REPUBLIQUE '. - ;, ' ' En cas _de re.cidive, I~ peioe d'e-:nprison11em~ryt est Act· 1002 : Toutes les dispositions de lois relatives a la prononcee. · · a repression des infractions la reglementation douari1ere sont II ya recidive lorsqu'ila6te rendu contre le cont'revenant, applicables au~ marchandises importees oi.l exportees par dans l'annee pr6c6dente, un jugement pour l'une de ces aeronef sous un regime douanier quelcionque. contraventions. Tous dechargements et jets de marchandises non autorises,
Art. 998 : Sont punis d'une amende de deux cent mille autres que ceux indispensables au salut de l'a6ronef, sont (200.000) a un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA, sanctionnes par les peines dictees par les lois de douanes ceux qui contreviennent aux dispositions relatives aux sur la contrebande. spectacles aeri13ns. En cas d'infraction et pour garantie ou s0rete du paiement lls peuvent 6tre pUnis, en outr~. suivant les circonstances, de l'amende encourue, l'aeronef peut seulement faire l'objet d'une peine d'emprlsonnement de trois (03) a six (06) mois. de saisie conservatoire dont la mainlevee est donnee s'il est fourni une caution ou vers une consignation jusqu'a
Art. 999 : L'interdiction de conduite ou de participation a la concurrence de ladite amende. conduite d'un aeronef peut etre prononcee par le jugement ou l'arrete, pour la duree de trois (3) mois a deux (Q2) ans, Art. 1003 : Le procureur de la RepubHque, le jage contra le membre d'equipage condamne en vertu des artides d'instruction, les officiers et agents de police judiciaire 990, 993, et 994 ci-dessus. designes par le code de procedµre penale, les fonctionnaires des corps techniques de !'aviation civile, les militaires ou Si le membre d'equipage estcondamne une seconde fois marin.s .et les agents de l'autorite civile ou militaire pour l'unde ces memes delits dans le deJai prevu afarticle a commissionnes cet effet, les gendarmes et les agents de 996, !'interdiction de conduire ou de participer a la ~nduite douanes ont le droit de $8isir les explosifs, _les armes et d'.un aeronef est pro~oncee et sa duree est portee au munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils maximum et peut etre relevee au double. de photographie interdits, les cliches et les correspondences postales ait:isi que les appareils radiotelegraphiques et Les licences et certificats dont seratent porteurs les radiotelephoniques qui se trouveraient a bord sans contrevenants restent deposes, pendant toute la duree de l'autorisation speciale prevue par les reglements. lls peuvent !'interdiction. au greffe de la juddiction qui prononce saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques . !'interdiction. a et les cliches qui se trouvent bord d'aeronefs autorises a transporter ces objets dans le cas ou ces aeronefs seraient Les condamnes effectuent les depots de ces licences et passes au-dessus des zones interdites. ceitificats, soit a ce greffe, soit acelui de leur domicile dans les cinq (05) jours qui suivent la date a laquelle la La confiscation des objets et appareils regulierement saisis condamnation est devenue definitive, faute de quoi, ils sont est prononcee par le tribunal. a punis d'une amende d'un million (1.000.000) cinq millions (5.000.000) de francs CFA, sans prejudice des peines Art. 1004: L'aeronef dont le certificat de navigabilite et le prevues a !'article 990 ci-dessus au cas ou ils conduiraient certificatd'immatriculation ne peuvent etre produits ou dont ou participeraient a .la conduite d'un aeronef pendant la les marques d'immatriculation ne concordant pas avec celles periode de !'interdiction et qui ne peuvent se confondre. du certificat d'immatriculatio.n peut etre retenu a la charge du proprietaire ou, en cas de location de l'aeronef inscrite
Art. 1000: Tout jet non autorise d'objets a bord d'un aeronef au registre d'immatriculation, a la charge du locataire inscrit, en evolution, est puni d'une peine de trois (03) a six (06) par les autorites chargees d'assurer !'execution du code de moisd'emprisonnementet d'une amende dedeux cent mille !'aviation civile jusqu'a ce que l'identite du proprietaire ait (200.000) a un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ete etablie. ou de l'une de ces deux peines, meme si ce jet n'a cause aucun dommage, et sans prejudice des peines plus graves Art. 1005 : Les peines prevues aux articles 999 a 1004 sont ·qui pourraient etre encourues en cas d'autres infractions. applicables sans prejudice de !'application des dispositions du code civil et du code de procedure civile.
Art. 1001 : Tout commandant de bord d'un aeronef qui, sachant que celui-ci vient de causer ou d'occasionner un Art. 1006 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un a accident la surface, n'avertit pas sans delai les autorites (01) a cinq (05) an(s) quiconque, a l'aide d'un dispositif, de l'aerq>ort le plus proche avec lesquelles ii peut entrer en d'une substance ou d'une arme commet contre une personrie communication et ainsi tente d'echapper a la responsabilite dans un aeroport servant !'aviation civile internationale, un penale et civile qu'il peut avoir encourue, est puni des peines acte de violence qui cause ou est de nature a causer des prevues pour sanctionner le delit de fuite. blessures graves. 24 Novembre 2015 127
Art. 1~7. :E~ puni de di~ (1p) Vinqt· (20) a d~ ~1usiori a~s En.bas de tecrdive, les inftactibns sont plinres d'une peine crimiriene et d'une_1;1rr,endede dix rriinidns (10.QOO,OOO)'a d;ehlprisonnement d'un (01.)trlois et d'urie'amende'de six trente :millions (3t{doo:OOO) de francs:SfA qui~~~ll~. :_ . . cent milfe (600~000) a cinq rrtiliions {5.00d.000) de franc~ CfA ou de l'une de ces deux peines. 1) detruit ou endomm~e _le& immeugles. Ol\ inst~!latipns Afj.-1012"~ Sor requisition do' mtni,s~i-e pub1fc agissanu ta destinees a assurer le controle de la circulation des.aer-0nefs, deinahd~ dL'r ministre fntilr'esse, le' triblinal Saisi de la les telecommunications aeronautiques, les aides a la poursulte 'irrfpartit aux pefsonnes qu1 cohtreviennein aux navigation aerienne ou l'assistance,meteoro1ogique';·. ·. · dispositions reglemenfairtis doncernant les servitudes 2) trouble, par quelqtiemoyen que cesoit; te fonctionooment aeronautiques, sou~ peine d'~ne astrein\e de cinq mi lie de ces installations; ' · ·· (5'.ooo) 4avih~t-dnc(Mille (25:000J frah'cs.CFApar·jour de 3) detruit ou endommage un aeronef dans l'emprise d'un . retard, un delai pour modifier'ou enlever les ouvrages frappes aerodrom~ ; .- .. . • ' .. .. . ., ' . de servitudes ou pour ,pourvoir leur balisage. >~ ... '. ~· ; >"'"; ·f • a ce soit, ·1a 'navigatio~·ou I '•• '.'l}' t•.' • l • \ 4) entrave, de quelque maniere que la cir.C'i'lation des aeronef~ ; _. . ; • _: .: Dans le cas od c:~ d~laf n'e$t pas obse·rve, l'astreinte prononcee court a partir de l'expiratiqn dudit delai jusqu'au 5) interrompt, a !'aide d'Llf'! 9im;,ositif mat4_riel, d~~su6sta~ four OU la 'situilUon ei(eff~ctivement regularisee. ; .' ' ' ~ ou d'une arme; le fonctioohement ou ·le $8Wice .9'un ,I ' ' ·1 '< •• ,. , aerodrome si cet acte porte atteinte-ou estde nature a .porter le tr1bun~fo~ot_aUt(?r,isei 18':~evers~'e~t_cf:une partie:d~s a atteinte la securite dans l'emprise de cet aerodrome ; astrelhtes forsque la situation est regulansee et que le 6}'commllhiqlie un01nformatioh qu'il sait~tre fausseet,.de r~devable etablit qu'it ~f~Ui emp~he d1obseiver, par' une ce falt; ·q'cir (?O~prQm~t'f~ Sl'.lCUf.it~ d',~ii a'~ronef E!", • - • -·., • ,. - ~/.) ,,., '·. • yot ·. ¥ ,;;:-· riirconstan2thnd6pi,mdante de sa vptortt~.' lidetai quY·lui avait et~imparti. En•outte·, sifet<piration du delai'flxe par1e
Art. 1008 : S'il est resulte des fa its vises aux articles fC>06 jugenieht, la -'sitllatiort nia' ete rllgurarisee, 'pas'' !'administration peut fair~ executer les travaux d'office aux et 1007- ci-:de~us I~ r:nort <;t:ur;i'3.Au,9e plµsie~rs per;sonnes, frais et. risqu~s des~persorines ~sponsables'. . . ' .. .,., -~ . • ...~. ,""·, ,. ; ·~.<:,, . ; , ~-. -", ' . le n;ta>01)11,Ull-de ~a reclusion t;f'.~in~lle;. temps.-peu\ ~tre 03quise•. · , ... : Art:'1013 : Les' astreintes et fes amend sont recouvr6es es par les co~ptables cf(J tre~r-'public, sur requis'jtion du minisire'in~re._:· f ,_ :, •• '.(; ,, . .
Art. 1009: Quiconque sejourneou penetl!edans las tertains . ~.:: • '• ,' .. ,. .. . ; i ;.... i, interclits par les reglements et consignes generaux des aerodromes affect6s' auh service pubi(c OU Ytaisse t;ejC>Ur'fiet Art. 1014 :Toute societe de transport aerien qui exerQe son des be~tiaux't>u Mtes de traite, 'de. charge de' r'liohture du actlVite' 'au' :Togo ·sans autprisatron OU en infractl~ aux pre~cttpti'o'ns itnpost!jes par' ies autor'isaflons qui onfpu rui ~~ pu~( d'ur1e p~ine'_d·~~~.~~~neperitd~ ~~~n,;ze (1,5) Jo~r~ ~He tl6tivre~s e~f'passtb1e ;c:run~ amen'de payable a,un (01}rno1s et d'~e arrieriqepe c~nt n:Ji!l~Jfqo:o:po) immediatement, prdporl:iorineile ilu tonnage· de l'appare11 et francsa9inq ce,pt mille (500.pOO),fr~~CfJ\oµ,qe.!':µne~e etablie sur la base de cinquaote mille (50.000) francs CFA ces deux peines et peut etre, en outre, dechu de tout droit a part6hn'e efj:>artrarisport. :,,; · . · · .· . • · -· .. , "! ;d .. I ~ ; •• ,· • -.~ • indemnite-eneasd~accident.; - -~ ·, , t'e :ltinn~ge pris· en c6rnpt'e. est Je poids 'maxlmum au A'rt. 101 o'.ffoute·personne fi"OOvee•dans: ta i!:one ·tttservlJe d~~olla~ cori!:!s~o~dant,:aµ _certificat d~ ri'avigabmte'de ra6rorief. ToUtEtfraction de'tor'inage est comptee poutune d'im aeroport sati~ citoorisatioh''Cf'~&%s:dellv~ par l'attror'lte tonne:'· ,,,::q •-,~- 1- ' , ·,. ·,;; .' . • ;: ; .· :• .·, ,,. •• . Co'rn p~tente en' If ma'tiM~', .~st piirife d'rine' it{elne ~ b)jour~ ~ dJu.~102)moJ~~f d'!Jri~ 1i~ 1 d e01prlso6itement cf~ En cas'i:le ie~s ~((earetnb!1Ld~ j·~mena~ du erf 98S de amen$ d~ (:entmi.f 1.e· (1. 00.00.0) a ~./ni~e.nt mille•<~rio'.oOb) rectdlve,'taltronef peuf~r~ rmS'SdlS~uesfre a la demande fran~ c'FA ~u 'de l'u~e'de ce~ d~ux peines-~t peut' etre, en desautorites competentes cteri:lviattor{civif~·.'' '·_c ·., • : ,. ' outre.,deGh.µ.q_u~roit~~l;lllltleen~,d'accki~.J_L.,. . _.. '·";", ',,;.. Art: '1'91 S: ,est punle tl'Or,e' p~l'ne d'empii'sorrriement d'un Art~"1.0111:,us.iflfr.adions.aaxdisposi-tiomrreglerneQtaires {d1}a qul;i~:{64}"inois ~t if'urit!ftimehde mi cfi:iu>fcentniillf3 Cohoen'laAt -les"servtttidfis at!ronautlques deldegagement.et (2'bo:ooo}~'dn·1mmorfcletl'x (f200:ooo, cenfmnf~ francs CFA otrtf~ j•i:Jrm'cfe~·tfeui·~eiries;tcfute perscmn'e·tJt,i ekerce de:balisageitnstitfJee$ d#.ins'f'l'nter@Pde:ta circufatleri a~nrie so,Wptinr~t d'tine ~l'tlen1&e'd~'tro\'sterit miffe, ~mroofij il deux millions (2.000'.0oo) de franci CFA. t(': l:,; -~· ! ;!k'· !-;i:}! ~3:i~~~~~i~;~~:i~~;~;~w\1~~;r~;};:~~ aux,.,dls~CJsltions'tfupr6sent'cddW.~· ., · ·· • · · ·,.. · 128 JOu,tNAL OFFICIEL DE, iA .·REP.UBLIQ~ TOGOLAJSE 24 Novembre 2015 Est puni de la meme peine le responsable de toµte societe Art, 1020 : Est puni pour chacune de~. infr~ctions visees ci- q4i confie un de ces emplois ~ une personne ne remplissant a apres d'une amende de cinquante mille (50,000) deux cent pas les conditions exigees par le code de !'aviation civile. mille (200.~00) fri:lncs CFA to,ut capltaine qui r:~fuse ou neglige sans motif legitime : Les penalites prevues par le present article sont edictees sans prejudice de !'application de celles des lois penales 1) de faire les constatations requises en cas de crime ou de ou fiscales en vigueur. Elles sonten outre appliqll~es sans a delit oommis bord ; prejudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-interets, s'il y·a lieu. 2) de rediger soit, les actes de l'etat civil, les proces-verbaux de disparition et les testaments dans les cas prevu~ par le Sous-sectioo 7 : Des· infr~ctlons ~latives ala_~rine code des personnes et de la famille ; marchande 3) de tenir regulierement le journal de bord, le livre de Paragraphe 1 : Des crimes.et delits touchant la discipline et autres documents reglementaires. police ioterieure dL! navire
Art. 1021 : Est puni de la pein~ prevue par le present code
Art. 1016: Est puni d'une peine d'emprisonnement de dix pour faux, tout capitaine, officier, maTtre ou ·homme (10) jours a six (06) mois et d'une amende de' trente-six · d'equipage· qui inscrit frauduleusement ·sur les documents mille (36.000) a trois.~nt soixante mille (~6,Q.000) ffancs a de bord des faits alteres ou contraires la verite.. CFA ou de l'une de ces deux peines, tout officier, maitre ou homme d'equipage qui se rend coupable d'abse!lce Art. 1022 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de dix irreguliere du.bard lorsqu'il est ~ffecte Aun poste de garde (10) joursa six (06) mois tout capitaine qui favorise, par son ou de ·securite ou _lorsque son absence a eu pour consentement, !'usurpation del'exercice du comma~dement consequence de lui faire manquer le depart du navire. . a son bord. . .
Art. 1017 :Tout capitalne qui, hors les cas de force majeure, La m6me peine d'emprisonnement a laquelle ii peut etre rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir joint i.meamende cinquante mille (50.000) atrois cent mille ete remplace, est puni ~ Je navire se trouvait en surete dans (300.000) francs CFAest prononcee contre toute personne un port d'une peine d'~mprisonnement de dix (10) jours a qui a pris indument le commandement_d~un navire et contre deux (02) ans, et si le navire etait en rade foraine ou f::n mer, l'armateur qui serai_t son complice. · d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a deux (02) an(s). ' ,, Art, 1023 : Toute personne embarquee, autre que le
Art. 1·018 : Est puni d'une amende ·de cinquante mille capitaine, qui commet ou tente de commettre; dans une (50.000) a trois cent mille (300.000) francs CFA tout capitaine intention coupable et a l'insu de l'armateur, un acted~ fraude qui ne se tient pas en personne dans.son nav.ire a l'entree et ou de contrebande de nature a entrainer une condamnation a la sortie des ports, havres ou rivieres. penale pour l'armateur, est punie d'une peine
Art. 1019 :Tout capitaine, officier OU maitre qui ·abuse de a d'ernprisonnement de dix (10) jours six (06) mois. son autorite ou qui ordonne ou tolere un abus d'autorite vrs- Si le coupable est capitaine, la peine peut Atre doublee. a-vis d'une personne embarquee, est puni d'une peine d'emprisonnement de dix (10) jours a six (06) moiset d'une amende de cinquante mille (50.00Q). a de4x cent mille a /Art.1824: Est puni d'une peine de cinq (05) di~ (10) ans - de reclusion criminelle tout capitaine qui, clans une intention (200.000) francs CFA, ou de l'une de ces deux peines. a frauduleuse, detoume son profit le navire dont la conduite Est punide la 111eme peine, tout capitaine, officier ou maitre lui est confiee, ou qui, vololitairement et dans une intention coupabie d'outrage caracterise par parole, geste, ou menace criminelle fait fausse route OU detruit sans necessite tout envers les hornmes d'equipage. ou partie _de la cargaison des vivres ou des effets de bord. Tout capitaine, officierou matlre qui, hors les motifs.l(tgitimes a
Art. 1025 : Est puni de la peine prevue !'article precedent, prevus par la toi, a use OU fait user de vi~ence, dans tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse se rend a l'exercice.ou l'QCCaSionde l'exercice de ses fonctions est coupable d'un des faits vises par Je code de comm~, ou puni conformement au~dispositions ~u prment code. . qui vend, hors le cas d'innavigabilite legalement oonstatee, le navire dont ii a le .commandement ou qui open, des Dans les cas prevus aux deux ali~ qui precedent, la peioe dechargements en contravention avec des dispositions peut etre doubles s'il s'agit d'un novi<:e ou d'un mousse'._ legislatives et reglementaires en vigueur. 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICiEL DE LA REPfJBLIQU'E roGOLAISE 129
Art. 1026:: Toute_ per~onne ernbarquee qui supprirne Art. 103%: Est puni d_'une·peine d'emprisonnement de'dlx intentionilellem~nt ou conserve· al>usivement ulie lettre qui (10) jours it six (06) rriois, tout capitaine qui s'est trouvA_en lui est:confiee pour~tre'remise a unepersonne embarquee etat d'ivresse a bord de son navire et tout officier, maitre ou sur le m~me navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire homme d'equipage qui s'enivre habituellement ou qui.!!'est_ ou qui, dans les m~mes conditions, ouvre une lettre confiee trouv-6 en etaf d'ivresse pendant le quart. . ' .· ·. - a ses soins est punie d'une peined'empriS'E>mlemerit de dix (10) jours a trois103) mois et ~fune amendede cinquante Est puni de la mArrie peine tout pilote qui, en etat d'ivresse · mille (50.000) a deux cent mille (200.000) francs CFA, :. ait entrepris de conduire'Ull bAtiment. : . .
Art. 1027 : Tout capitaine, officier ou horn me d'equipage qui ·Le double de· la peine est prononce centre tout capitaine qui altere des marchandises faisant partie de la cargaison est s'enivre '·habituellement sans pre}udice des mesures puni des peines prevues par Je present code. disciplinalres prevues par ies.t:1ispositions legislatives et reglementaires en vigueur.. '. Toute personne embarquee qui altere volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le Art. 1033 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de dDC melange de substances non maifaisantes est punie d'une · (10) jours a six (06) mois et d'une amende de cinquante peine d'emprisonnement de dix (10) jours a six (06) mois. mille (50.000) a deux cent mille (200.000)francs CFAou de l'une de ces del!X peines, tbut officier, maitre ou homme S'il ya eu emploi de substances malfaisantes, la ~ine est d'equipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste, de deux (02) a cinq {05) ans d'emprisonnement. S'il est resulte ou menace ~nverS un superieur. ' pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de cinq (05) a dix (10) ans de reclusion criminelle. E~ punie ctes peir1es prevues par le pr6sent code toute S'il en est resulte la mort sans intention de la donner, la peine personne embarqul§e qui se rend coupabfe de voies de fait est le maximum de la reclusion criminelle a temps. centre le capitaine; :. :
Art. 1028: Toute personne embarqueequi volontairement Art. 1034: Est puni d'une peine d'emprisonnement de dix detoume, deteriore ou vend un objet utile a la navigation, a (10) jot.irs a six (06) mois tout homme d'equipage qui, apres la manCBuvre ou a la securite du navire, ·ou qui vend Jes une sommation formelle du capitaine ou d'un officier vivres em barques pour le service du bord, est punie d'une specialement designe a cet effet par le capitaine, refuse peine d'emprisonnement d'un (01) mois a deux (02) ans. d'obeir ou resiste a un ordre concernant le service.
Art. 1029: Les vols comm is a bord sent punis conformement Si le coupable est un officier ou maTtre, la peine prevue au aux dispositions du present code relatives au vol. precedent alinea est portee au double. Les disposition!:; precedentes ne font pas obstacle a Art. 1035: Les personnes embarquees qui, collectivement et !'application des sanctions disciplinaires prevues par les etant armees ou non, se Iiv rent a des violences a bord ou se dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. ·' soulevent centre l'autorite du capitaine et refUsent apres une sommation forrhelle, de rentrer dans fordre, sent punies : les
Art. 1030 :Tout rnann qui, apres avoir re~u devant l'autorite officiers ou maitres, de la peine d'uh (01) a tr"ois (03) an(s) maritime des avances sur salaires ou parts, s'abstient sans d'emptisonnerri~ et les autres personnes embarquees d'une motif legitime de prendre son service a bord et ne se met peine de six (06) mbis ~ deux (02) ans d'emprisonnement. pas en mesure de rembourser les avances '.qui lui ont eta accordees, est puni des peines prevues par le present code Toutefois, les personnes qui ne 'remplissent pas a bord un relatives a l'abus de confiance. emploi salarie sent punies comme les officiers ou maitres, si. elles .. ant ete ./. ies instigatrices . , de la resistance..
Art.1031: Est punie d'une peined'emprisonnementdedix (10) jours a un (01) mois toute personne embarqµee, Oans les cas ·prevus d~dessus, ·ta resistance du capitaine coupable ct'avoir introdI.iit~ bord de l'alcool,ou des goissons et les personnes qui lui sent restees fid'eles est consideree spiritueuses ou d'.en avoir facilite l'introductiona bord sans comme acte de legitime defense. u . ·' l'autorisation expresse du capitaine. · · ·
Art.10,&: Toute.personrleimpfiqueedans un complot ou Est puni d'une pein~ do,ub!~. I~ capitaifW 04 l'arrbcH~U~ qui a dai\S un attentat COhtre fa SOrete; la liberte OU l'autor1t~ du em barque _ou fait ernbarqu~r de l'alcool. ou des poi~ori~ ~'itaine es(puni~-: les oft'iciers ou niaTttes, de la peine de spirit.ueu~~ ~stineel[, ~ la, cpn~om.matipn de l'eqµip~~~ ~ry tro~(03) a cinq{05) ans·d'emprlsonnement et les autres ·quantiles superieures aux quantiles rAglementaires ou )31"1 persbrines·embarqµ~es'°de la'"peine d\Jn (01) a tr6is (03) autorise l'embarquement-. · " · · ·"'''--; an(s} d"eii\prisonriement. C •.. ' :: - . ,, C . • BO J0~A,L. O~LJ;>E.~ . REPUllLIQpE . ,l'OG0L~~ .,, 24 Novembre 2015 II ya un co_mplot desq11~ la .r~~<llution. d'agir est conGQrtee. sans prejudice s'ij ya lieu @n C@S d'.evasioo ou de oompjicite entre deux O_LIJ>lusieurs 'personn~s embarquees a tiortt dian . d'evasion •. de l'~ppli~tiQrt'. ~ux pe'rsonnes, ~.mbarqueei:; et navir:e. . · · · · - · · · • . . .- "'1· ~ prev~u des dispq$iff0ns ~y'.pres~nt.pode ~elatives aux ev~ons• .
Art. 1031 : La troisieme faute ·etles {autes supsequentes.~tre la discipline commises au cours du m~me embarquement sent Art.1-040; Estwn.ide la p,eine prev1..1~ ~J'article pr~ent, · considfm~·es comme de.lit& et pun_ies .d\me p~ine tout capitaine qui;-sans motif.legitime, rsfuse ~ deferer laa d' emprisonnement de dix ( 10) jours a six (06) iilois. _ _ requisition de l'autorite maritime J)0Uf'..rapatrier des togolais auTogo. To.utefois, lorsque la nature de la faute .et les circonsqin~s qu/ l'ont accompagn~s ne paraissent pas ·suffisantes. a AFt.1041: Toufcapitaihequt, eA mer, li'obeitpasal'appel l'autorite maritime pot.i_rJui permettre de sa.isir le procureur d'un batiment de ·guerre togblais ou d'un Etat auquel des de la Republi-que, l'autorite· marftin;ie peut conserver a !'infraction son caractere de faute et infliger Line amende droits equivalents ont ete reconnus et le contraint a faire disqiplinair:e. usage'de la force est puni d'une peine a·emprisonnement de six (06) moi~ a deux (02) aris. Paragraphe 2 : 08$ delits c.oncefl"!ant la police (fe la navigation · Art. 1042 : Tout capitaine qui, a laisse a terre da~s un port qu n'existe au.cune autorite togqlaise, un officier, un maitre
Art.1038 :Toute personne, ·inemeetn;ingere, einbarquee.sur ou un homme d'equipage malad.e ou blesse, ne lui procure un navire togolais ou etranger, qui, dans les eaux maritimes pas !es moyens d'assurer sontraitement et.son rapattiement, Elt jusqu'a la li11_1ite de~ e_aux territorial.es #>golais~ ne se es(puni d'une peir.te d'emprisonnement dedix (1Q)joursa CQOforme paS_ijUX reglements OU aux°gtdces emanant,d~ deux (02) mois et d'une amende d~,vingt-cinqmille (25.000) l'autorite maritime et relatifs soil a la police des eaux et - a deux cent cinqu~nte mille (250.000) fran~ CFA ou de rades, soit a la police de la navigation maritime, soit a la - l'une des deux peines. securite de la navigation, est punie d'une, peine a d'emprisorinement de dix (10) jours six (06) moiset.d'ahe Lameme peine est-encourue par le.capitaine qui, ayant a amende de dix mille (10.000) cinquante mille (50 000) francs laisse a terre, avant qu'il ait attetntson lieu de destination CFA ou de l'une de ces deux peiries. un passager malade ou blesse ne donne pas avis de cette La meme peine est encourue par toute personne enibarquee a mesure l'autorite consulaire du pays auquel appartient le sur un navire togolais, qui, hors des eaux terri~oriales. a a passager debarque, ou defaut, l'autorite locale. togolaises, ne se conforme pas aux ordres regulierement donnes par un consul general, consul ou vice-consul du Togo Art. 1043: Est puni d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) ou par le commandant d'un bstiment de guerre togolais. a deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA pour chaque infraction constatee, tout armateur ou proprietaire Lorsque la personne ayant commis l'une ctes infractions de navire qui ·ne se conforme· pas aux prescriptions prevues aux deux alineas precedents.est embarquee sur u.n legislatives et reglementaires relatives aux reglementations a navire togolais ou etranger qui se trouve ou vient se trouver a du travail, de la nourriture et du couchage bord des navires. dans un port, rade ou mouillage du Togo, le l")avire peut etre Est puni de la meme peine sans prejudice _des mesures retenu provisoirement jusqu'a consignation du montant disciplinaires prevues par la loi, tout capitaine qui pommet presume de l'amende encourue par le contrevenant ou· personnellement ou d'_accord avec l'armateur ou le constitution d'une caution solvable. proprietaire du navire, les infractions prevues par l'alinea qui precede. Un decret fixera les conditions d'application de la presente disposition. Si les infractions au present article oht ete Toutefois, la pei~ prononcee centre le capitaine peut etre commises en temps de guerre, la peine peut etre portee reduite au quart de celle prononcee centre l'armateur ou le au triple. proprietaire s'il est prouve que le capitaine a reyU un ordre ecrit ou verbal de.cet armateur ou de ce proprietaire.
Art. 1039: Tout capitaine requis par l'autorite competente qui, sans motif legitime refuse de prendre en charge le dossier de l'enqultte ou des pieCEMi a conviction ou d'assurer Les peines prevues aux deux alineas precedents peuvent le transport d'un prevenu ou qui ne livre pas le prevenu ou le 6tre portees au double en cas de rectdive. II y a recidive dossier confie a ses soins a l'autorite maritime designee lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui pour les recevoir est puni d'une amende de vingt-cinq mille precedent une condamnation pour des faits reprimes par le (25.000) adeux cent cinquante mille (250.000) francs CFA precedent article. 24 Novembre2015 · .JOURNALOFFICIEL DE.LAREP\JBLIQUKTOGOLAISE 131 Art,: 1044: Toute personne qui, sur1arrnavire togolais:.exerce Le maximum de la peine est toutefois:reduit au quart s'il est sansrautorisation del'a\Jtorit&1naritime et hors les cas de prouve que le capttaiAe a· recu un otd.re eerit ou verbal de force majeure, soit le commandement du bAtirnent, soit toute l'armateur ou du proprietaire. autre.fonction du bord, sans.satisfaire aux conditions exig6es par les lois et reglements maritirnes est ·punie d'une peine Est pvni d'urie peine. de trois (03) a six (06) jours a d'emprisonnement de dix (10) Jours un (01) an et d'une a d'empriso~nementet deqnq f!lille (5.000) vingt-clnq mille amencle de dix mille (10.000) a ci~nte mille (50 OOOyfrancs 1 (25.000) francs CFA d amende OU de rune de ces deux CFA ou de l'une de ces deux peines. peines, tout membre de !'equipage qui a provoque une visite a·bord en,produisant sciemmentdes all_egations inexactes. Est punie de la meme peine, toute personne qui, sansuhe commission reguliere du pilote de la·station, entreprend oo Art. 1048 : Les peines d'amende et d'emprisonnement tente d'entreprendre la conduite d'un navire en qualite de prevues a !'article precedent peuvent ette portees au do'uble pilote commissiomie. · ' en cas de recidive: fl y a recidive lorsque dans les douze (12) mois qui precedent les faits delictueux, le del,nquanf a
Art. 1045: Toutepersonne qui se livre a une navigation deja subi une condamnation pour des faits reprimes par maritfme sans etre munie, oonformement aux iois et !'article reglements, d'un rOle d'equipage, ou qui n'exhibe pas son . ·. precedent. · , · role a la premiere requisition desautorites est punie d'une Ces mAmes peines sont .reduites de moiUll en ce qui amende de cinquante mille (50.000) a trois cent mille conceme les infractioos aux prescription$ concernant les (300.000) francs CFA si le bAtirnent a une jauge brute a navi~d'u,ne jauge b~ inferieure c:inq cent (500) tonneaux. depassant vingt-cinq (25) tonneaux, cinquante mille (50.000) a deux cent mille (200:000) francs CFA dens le cas contraire.
Art. 1049 : Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime en produisant
Art. 1046 : Tout capitaine qui embarque ou debarque une sciemment de fausses pieces d'idenUte ou un livret persomede l'equipagesansfaire mentionnercet embarquement professignnel obtenu frauduleusement est punie cl'une ~ine ou cedebarquementsurle r61ed'equipage par l'autdrite maritime d'emprisonnement de dix (10) jours _a six (06) mois. La peine est puni, pour chaque personne irregullltrement embarquee ou . est doublee en cas de recidive, debarquee, d'une amende de cinquante mille {50.000) a deux cent mille (200.000) francs CFA.
Art. 1q§o: Tout~ personne autre que les fonctjonna.ires et agents des services publics qui penetre a bord d'u.n navire Les memes peines sont encouPUes pour chaque, passager sans.billet OU sans autorisation du capitaine OU deJ'armateur admis a bord sans avoir ete·inscrit par la suite sur le rOle ou sans y etre appele.9 par les besoins de. !;exploitation est d'equipage. Toutefois, des dispositions speciales peuvent etre etablies par arrete pour certaines navigations; les infractions punie d'1,meamende de cinquante mille (50.000) a deux ce,llt a ces dispositions sont punies d'une amende de cinquante mille (200.QOO) francs CFA. · mille (50.000) a trois cent mille (300.000) francs CFA En cas de recidive dans l'annee, l'amende est portee au
Art. 1047: Sauf le cas prevu a l'alinea suivant, est puni double et le tribunal peut prononcer, en outre, une peine de d'une amende de cinquante mHle (50.000) un million a trois (03) jo4rs a un (01) rnois d'emprisonnement. (1.000.000) de francs CFA tout armateur ouproprietaire de ·.,. navire qui enfreint les prescriptions du code de la marine Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur u.n navire marchande ou celles des reglements pris pour leur avec !'intention de faire une traversee est punie d'une peine application relatives aux societes proprietairesde navires. d'emprisonnement de dix (10) jours a six (06) mois et d'une am8flde de cinquante miflf3 (50.000) a deux cent miUe Est puni d'unepeine d'emprisoAnement d'un (01) mois un a (200.000) ff~ncs CFAouQe l'une deces.deux peines. (01) an.et d'une amende de cent rnifle-(100:000) deux a milrions-(2.000.000)de francs ou,de l'une de cesdeux peines, En cas d~recidive, l'am~nde 1:1st de cent mme.(100.000) a tout annateur ouproprietaire qui-fait naviguer un navirepour cinq cent mille (500.000) francs CFA et la peine lequel le titre de securite est perime, a ete refuse ou suspendu. d'emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans. a Toutefois, si lavalidite des titres de,securite vient expiration en cours de traversee; la validitt ae: ces'titres est,eputee Toute personne qui, soita>bord, .soi:t a terre, a fav:orise prorogee jusqu'a111 prochain pDrt 6u aborde le-havire.:. l'embarquement,, ou Je, :d~barquernent ,d:un passager clandestin, l'a dissimule ou lui a foumi des vivres a l'insu du Lecapitaine qui a commis-l'une des infractiohs.prtWues -capitaine est punie.d'une amende de trente.six mille ($6.00Q) et ,repl"imees: au present.articl~; eat passibfe des mernes ,a :trois centsobcante mille (360;000) francs·CFA et .d'une peines. · ·,:-:t•c a peine d!emprisonnemel\lt de onze (Jl1) jolll'S six (06) mois 132 JOlJRNAI) OFFICJEL· DE LA llERUBLIQUE TOGO:t;AISE 24 Novembre 2015 .J,.emaximumdecesdeux.peil'lesdoitetreprononceal'egard Paragraphe 3 : Des. pertes de navire, des,abordages, ·des personnes -qui ,se sont groupees pour faciliter les echouements et autr•accidents, de la navigat~on embarquements clandestins. ·
Art. 1057 : Toute .~rsonne qui echoue, perd ou detruit En cas d~ recidive, la peine d'emprisonnement est de six (06) vok)ntairement dans une intention criminelle, un navire mois a deux (02) ans et l'amende est de deux cent cinquante quelconque par queJque moyen que ce soit, est punie d'une mille (250.000) aun ~illion (1.000:000) de francs CFA. ;' , peine de cinq (05) i\ dix (10) ans de reclusion criminelle; La peine est du double du maximum a l'egard des personnes qui se sont groupees·pour faciliter les embarquements Le maximum de la peine est applique au delinquant qui est clandestins. charge a quelque titre que ce soit de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote. Les, frais du refoulement hors du territoire des passagers cland.estins de nationalite et,:angere sont imputes au navire Art. 1058 : Est puni d'une peine de dix (10) jours a trois (03) .abord cluquel le,delit a ete commis. mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille a (50 000) trois cent mille (300.000) francs CFAou de l'une de
Art. 1051 : Toute personne erribarquee qui, a l'insu ·du ces deux peines, tout capitaine ou chef de quart qui se rend capitaine introduit sur un navire, en vue de lesfaire transporter, ooupable d'une infraction aux regles prescrites par lesreglements des marchandises non inscrites au manifeste, e.st punie d'une maritimes, soit sur Jes feux a allumer la nuit et les signaux a peine d'emprisonnement.de dix (10)joursa six (06) moiset faire en temps de brume, soitsur la route a suivre, sur les d'une amende de cinquanle mille (50.000) a deux cent mille manoouvres a executer en cas de rencontre d'un batiment. (200.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines sans prejudice du droit du capitaine de jeter ala mer les Est puni de lameme peine tout pilote qui se rend coupable marchandises ind0ment chargees sur le batiment. a d'une infraction aux regles sur la route suivre.
Art. 1052: Tout capitaine qui, hors le cas d'emp6chement Art. 1059: Est puni d'une peine de dix (10) jours a trois (03) legitime, ne depose pas son role d'equipage et son livre de mois d'emprisonnementet d'une amende de cinquante mille a discipline au bureau de l'autorite maritime ou la chancellerie ( 50 000) a trois cent mille (300.000) francs CFA ou de l'une du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivee de ces deux peines, tout capitaine ou chef de quart qui se dans un port togolais ou dans un port etranger ou reside un rend coupable d'une infraction aux regles prescrites par les consul general, un consul ou un vic&-consul togolais ou des a reglements maritimes, soit sur les feux allumer la nuit et autorites consulaires auxquelles des·droits equivalents ont a les signaux faire en temps de brume, soit sur la route a ete reconnus lorsque le batiment doit sejourner plus de vingt- suivre, sur les manoouvres a executer en cas de rencontre quatre (24) heures dans le port 0ours feries exclus) soit des d'un batiment. son arrivee; si le batiment doit sejoumer moins de vingt-quatre heures dans le port, est puni d'une amende de vingt-cinq mille Est puni de la meme peine tout pilote qui se rend coupable (25.000) a cent vingt-cinq mille (125.000)francs CFA a d'une infraction aux regles sur .la route suivre.
Art. 1053 : Tout capitaine qui, a moins de leg\times motifs Art. 1060 : Toute personne de !'equipage autre que le d'empechement, s'abstient a son arrivee dans une rade capitaine, le chef de quart ou le pilote qui se rend coupable a etrangere de se rendre bord du batiment de guerre togolais pendant son service d'un fait de negligence sans excuse, est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) a deux d'un defaut de vigilance ou de tout autre manquement aux cent mille (200.000) francs CFA. obligations de son service ayant occasionne, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un echouement ou un
Art. 1054 : Tout capitaine qui ne se conforme pas aux choc centre un obstacle visible ou connu, soit une avarie dispositions fixees par le decret sur les marques exterieures grave d'un navire ou de sa cargaison, est punie d'une peine d'identite des navires, ou qui efface, altere, couvre ou masque a d'emprisonnement de dix (1 0)jours deux (02) mois et d'une lesditesmarques, est puni d'une amende de cinquante mille amende de cinquante mille (50 000) a deux cent mille a (50 000) trois cent mille (300.000) francs CFA. (200.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines.
Art. 1055: En cas de defaut de declaration de decouverte Si !'infraction a eu pour consequence la perte ou d'epave maritime, le contrevenant est puni d'une amende l'innavigabilite absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison de mille(1.000) adix mille (10.000)francsCFA. ou si elle a entraine, soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni d'une
Art. 1056 : Toute personne, qui a detourne ou tente de- peine de dix (10) jours a six (06) mois d'emprisonnement et detoumer ou recele une epave maritime est punie despeines d'une amende de cinquante mille ( 50 000) a trois cent mille prevues par le titre Ill du code de la marine marchande. (300.000) francs ou de l'une de ces deux peines. 24 Novembre2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUl: TOGOLAISE 133
Art. 1061 : Est punf d'Line peine d'emprisonnement'd'un Art. 1064 : Les dispositions des articles 1058 et 1061 sont (01) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinquante applicables aux personnes, meme etrangeres, qui se trouvent mille (50.000) a un million (1.000.000) de francs CFAou de sur un navire etranger lorsqlie !'infraction a eu lieu dan_s les l'une de cesdeux peines, tout capitaine qui, apres abordage eaux maritimes et jusqu'a ·,a limite des eaux territoriales et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son togotaises: · · '' equipage et ses passagers, neglige d'employer to.us les moyens dont ii dispose pour sauver du danger cree par Dans le cas, ou l'une des infractions prevues par les articles l'abordage l'autre b~timent, son equipage e~ ses passagers. 1058, 1059, 1061 et 1062 a ete commise par une personne exeryant le commandement dans les conditions irregulieres . Est puni de la meme peine le capitaine qui, hors les cas de deterrninees par !'article 1070, ta peine est portee au double. force majeure, s'eloigne du lieu du sinistre avant de s'etre assure qu'une plus tongue assistance est inutile a l'autre .Art. 1065 : Est punie de ta meme peine d'un (01) acinq (05) batiment, a son equipage et a ses passagers et si le batiment an(s) d'e111prisonnernent et d'une amende de cinquante mille a sombr(,, avant d'avoir fait tous ses efforts pour recueitUr (50 OOO)adeux cent mille (200.000) francs CFAou de l'une l~s naufrages. Si une ou plusieurs personnes ont p~ri par de ces deux peines, toute personne qui, etant a terre ou a suite de la non-execution des obligations visees aµ present bord, provoque par paroles ou par ecrit un homme d'equipage alinea, la peme peut etre portee au double. d'un navire a oomrnettre run des delits prevus par la presente sous-section. Apres abordage, le capitaine de chacun des navires abordes qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son equipage ou Paragraphe 4 : Des delits concernant la police des ses passagers, ne fait pas oonnaitre au capitaine de-rautre plebes maritimes navire tes noms de son propre navire et des ports d'attache, de depart et de destination de ce.lui-ci ~st puni d'une peine Art. 1066 : Commet une infraction a ta reg1ementation de ta d'emprison11ement de dix (10) joui:s a trois (03) mois et d'urie p6che maritime : amende de cinquante mille (50 000) a deux cent mille (200.000) francs CFA ou·de rune de ces deux peines. 1) tout etablissement de peche industrielte, a !'exclusion des pecheries traditionneltes, tout pare, tout depot de
Art. 1062: Est puni i:t'une peine d'emprisonnement de dix ooquHlages fonnes surle rivage de ta mer, le tong des cotes, (10)ja.Ra six (06) mois toutcapitaine qui, en casdedanger, sur tes lagunes· et sur tes rives des tagunes, soumis a abandonne son navire pendant le-voyage sans l'avis des autorisation qui contreviennent au decret en con~eil des ofticiers et principaipc de !'equipage. ministre~ fixaht ies conditions de cette autoriSEltion. Les contrevenants sont pa'sslbles'd'une- arhende tie douze mille Est puni d'u11e peine d'empri~nn.ement d'un (01) Adeux (12.00q} a cent vingt mill~ (120.000) francs CFA; _ (02) an(s) tout capitaine qui, en Cas'de danger'et avant d'abandonner son navire neglige d'organiser1e sauvetage de !'equipage et des passagers'et desauve'r fes paplers de . 2) tout tapitaine d'un navire etranger qui peche lui-m~me OU b0rd, tes ctep8ches postates et 1es marchandises'fes plus dont l'eq~ip~epeche clans les ~ux territoriates togolaises precieuses de ta cargaison. )m deya_d!l' la_ tim.ite fix~e adouze'mitt~s marins au !~rge de . . •/: .... , ·1a laisse dc;ibasse rn~r:,Les.con~ev~_nan~ sonf~ssibtes: ... ' - ··'·, a Est puni de tapeine prevue l'alineaprecer,tent, le capitaine .. ~ · . : _; ,f' , • ·; ' ! ' ,;, _a) d\me ~mende de. cent yinglmille {120.QQO) un million .' '~-, .: ' a ' . qui' force d'abandonner son navlre: ne reste pas a bord le deux· cenfmitle (1.200.000) francs CFA; , .. . - demier. Ai11cla'1063 :·'J"outcapitaine:qui, atorsqu'if' peut le faire b) de I~ ~isie ,et retei:iue, ~'!I J;18vir, iuS.~~!J pl')iement de sans danger serieux·pourson navire,' son 6'quipage ou les tous tes frais de garde et d'entretien, des frais de justice et -passage,s.neprttepas·assistance1l:toutepe,sonne,.men:te des a~~~-.<f!a&$6 ~ d~la~~ .trQis (O;i) m(?is ~~mpter ennamie;: et\t danger de,•· perdre,: ElSt·'PW"i· .EfuntN,>eiiae du jour OU le jugement est devenu defin.itif, le navire peut d'~s.o~~~UEI (Q~),rri~~de~x((l2)-a11~)~,et·~ ~tre, v~d.'4 par aub:>risatiol)de justice, ~ii-' -. . , , . amende de cinquante mitle (50.Q~.OJa :Llr:IJl',iHiQQJ1,.PQ<tOQO) de francs CFA ou de l'une de ces deux pelnei . . ., ' c) en cas de recidive dans un de.tat~deux (02)ans,, d'une :peined,'emprieonnement de,quina{15) jours16.trois (03) Est' ponn1e 'ta m'e'rrie ·peit1e f4f phbte 'ijut' m{pti~ ;-p~s moi&. dUldaubledeJa.,,.,.,_d'ameneeet.de ta coniseatim ,-is-tanee:~·Un bA!fmerit1tm a4tnger.' 2r..-J.-: i 0 • - , "iv:·:,~!, obligatoire des engins et des produits de¾arp6the,R ;· 134 J()UQNAL · OFFlel~L,_ DE LA ]lEPUJl~IQVE T()GQl4ISE 24 No:ve~\>J~ 2015 3) toute personne ~ui. .contrevi@nt,a ._, ' !'interdiction . de~ . ~ 3) tou,t _inqi~idu qui Cl)mmet une d~pr~dation s~r u~ navire .9'LI un~-plateforme, se~ equipement~ et-installations, et des ~) f~ire'usag~ pouria i*he mitrlii_ijie 01,tP,O!Jr la ~ch~ fluviale .bien..s'presents a bord.; .. d'¢xplosifs OU de n'latieres explosives de tjuelque 118fure que 'ce soit, de drog1.ies pouvant detruire, enivrer ol.i modifier le ·4).tbut-individu•qui participe volontairement a futilisation d!un havire tour eri ayant connaissance qu'il s'agiffl'un navire comportement habitual des poissons, crustaces, coquillag~s · ou animaux aquatiques quelconques ; pirate;- • ·-· b) de vehdte, tran~porter et Colpc{rterle pr6duftde p~dhes 5) tout individu faisant pal'tie de !;equipage d'un n;~vire arme • : • • • ,, ,; ~·, I , '• 1 .:_ • ~l • I , • ~ .·, lnterdites au point prece'dent. ., ' ' et naviguant sans 6tre ou avoir ete muni pour le voyage de ' ·. - . ·, ,~ ' _passep<>rt, role d'.equipage, commissions. ou autres actes Les contreveilaniS sont passibleS d'unEfpeine d'emprisoni'lemEmt 09nstatant la legitimite de l'~pedition ; . d'un (01) a cinq (05) an(s), d'une amende de cinquante mille a (50.000) cinq cent mille (500.000) francs CFA OU de PuAe'de 6) tout capitaine d'un nayire- arme et porteur de commission -ces del.lX petnes, sans prejudice de la confiscation obligatoire delivree par-dell)( ou plusreurs pui&sances ou Etats differents ; .des expl6sifS' OU drogues et du produit de· la ~~-ef de la 7) tout indlvidu faisarit partie de !'equipage d'un navire togolais confiscation 'optionnene des navires ou bateaax ayarit sen1i au 'lequefoommettrait a main arm~e des actes de d6predation .delit et des vehicules ayant servi au transport des explosils ou OU de \iioience,-soit enve~des nJvires togolai~ OU des navires drogues ou du produit de la pe-che prohibee ; " - d'une puissance avec laqu~lle le T~go n~ s~rait pas en etat cie guerre, SQit-envers.les eqwpages ou chargements ~e 4) toute personne qui contrevient aux dispositions des c~. nay,ir~-; decrets,pris pour l'application:tie la·ioi dll .11 juiHeUl998 portant reglementation de ia peche. bes contrevenants sont 8) touUndividu·faisant partie d'un navire ~trangerlequel, hors passibles d'une peine d'emprisonnement de quinze ( 15) jours l'etat de guerre et sans 6tre pourvu de-1ettres de marque et a siK (06).moisetd'une amende.de douze.mille (12.00Q) a de ¢ommi~ions_regulleres; comrnettrait lesdits:a'ctes envers cent vingt mille (120.000) francs CFA ou de_l'une de ces des h~vires'togolais, le1,,1r~ 6quipage~ OU charge'rnents ; , ,. 'deux peines, sans prejudice de la confiscation des engins 9) le capitai~e .et les o~ici~rs de tovt 'itavire:~~elconque qui -de peche et de~p,e>issons-S:!l,.yalieu.,. aurait commis des actes d'hostilite sous un pavilion autre Les peines prevues ~r le.wesent article peuy~nt portees etra .que celui-(ie l'Etat dontH aurait comi:nissi9n; '1-0;) tout togolais:qui. ayant obtenu,' memeav,ec l'autorisation au d()µble 10!,sque. le.~ delit, ~mt et~, pommis la nuit. •' • . , ~ . ·.:;!· ' ~ 1,.' '( . ~ du gowemement, commission d'une pulssance etrangere "_, ':'ar,;tgr,phe ~ ~- D4t~,inf,:a_~tion~ , l,'or-a.anisation ., pour commander un navire'arme, oorhmettr'ait des·acfes ,.g~qerale desrtrJnsports, d'hos~ilite ~nvers des navires togolais ou d'Etats auxquels '. ~r" droit~ eq~ivalert:> ~nt'~te _reconr.us: i~urs equipages OU
Art. 1061 ;:·E~ ~u~i d'u'ne a~ende de ~nt ~ille (100:00l>) a 't~~f~pfu.r~e~E:Ot~(·.. , , . .·. ,, . ·-,;r,: ... . , ¥inq millions (5.000.00Q) de fra.ncs GFA tout ar"!ll:lteur ou proprietajre 'd~ navire', qu_i enfreint les dispe>,s'itions 1'1) tp~t. individu.fa..iSclU'.l\,paf!i~ ~e J'eq~d'un nav_ire a , ~~ementaires_rel~ti~es' i:orQ~nisatiori_ad,ministrative de la ,.-togotais;.qui, par f(aude-. o.u. violenc~ envens- le\-capitatlil8 tnarine marchande et 'au serv1ce public de pil<>tage don~~ s'emparerait dudit navire; aux capftafhes pour,~ con&1ite-de's n~vires t'ehtree et a ala 12) tout individu faisant partie de !'equipage d'un navire s?rtie des p~~s, dans le~ p<>rts et. daiis les lim.ite~ de la togotats qu(leiivrerarfi'des ptrates OU at"ennemi. .., I. .. _,-:, ~ ~ , zone de pilotage, telles que·viseesparle . d'e code . • de la marine . • ' marchande. · Toute personne ou groupe de personnes qui s'empare d·~i, .. ·' Sous-ftction ·3 : De •,. , r,._:; ta t,lraterle maritlrne.. ', ~· .. n~yir~ ~r vue, ~ coiqme~e un~ infn1o\ion au~ ~.f)M;S\.OC pe~nnes, ~.p1.1.n_i~ d'une,_peine-~~- v~t (~)-~RS..<:ie ~ Art· 1oea -~ Soht poursuivis'etjagl!s comme pli1!1les ·~ · ' ; '.;: ~? *1usionraiminelf&;porleeatrante(38) a,-.eniCBsda.prise -tfota~;'-'88901:tie <f-urf8f d9ttland& dCM'alf(:Oll' OU 'Mr cas 1) tout individu qut s'~ate de tout navire/de· toute '.(1'horritclcle-oit de bfebilresayant acoorripfigne otfsofvi ia plateforme fixe, ou qui en exerce le contrOle par la force ou p'r'i~'tte cootr-61~ di:i 'nayite.... '' ' ' :,i'.'· '.,, . ,·:, ,. ·, ' Sl>Usleme'nacede:la'force•; '; !•i' .·: ;;,'_; ,-, :~· ~ _; - ~' ....._ : •:, ,! . . .·· -·: _; . . - ,, , 2)tout·1ndividuqtil commetdes ac:tesde~;,aetiant msequestre des:personnes presentes sur: ce nm,~re ou:sur 'I.;~ m~~~~p~ ~~on,~~:so~ competentes pourJX>nnaTtre cetteplatefor,ne;,•, :::::-.: , .. "··· et reprimer les actes d• pi«Jtttrie~alM;18'6 d~),a limite (. • ~' ' ~ ~. ', C ' > • ~ a j~ '• • 24 Novembre 2015 'JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 135 exterieure de la mer territoriale, quelle que soitla natjonalite Le ministre des finances peut-accarder, ,,,. , . . SUf. avis Conforme , - de leurs auteurs et quel que SOit le pavilion des riavires OU de la commis~ion l;>ancaire, des derogations individuelle~ plateform,es i·mpliqulls, . . !. : aux dispositions du P,r,esent. article ..
Art. 1069: Dans le cas prevu par le point 5 de !'article 1068, Art. 1075: Toute condamnation pour crime de droit commun, les pirates sont punis d'une peine d'un (01) a trois (03) an{s) pour faux ou usage de faux en ~~ture publique, pour faux-ou d'emprisonnement. . · usage.de faux en ecnture privee, decommerce o.u de banque, pour.vol, pour escr:oquerie 00. delits punis des peines de Tout individu coupable du crime spei::ifie dans le point 6 du l!ascroquerie, pour abus,de confiance,pour banqueroute, pour meme article est puni d'une peine c:t.e trois (03) cinq (0~ a detoumement de deniers publics, pour :SOustraction par ans d'emprisonnement. · depositaire public, pour extorsion ·de fonds ou valeurs, pour emission de cheques sans provision, pour infraction a la legislation
Art. 1070: Dans ie_s cas prev~s par·les points 7 et 8.de sur les changes; pour atteinte au credit de l'Etal-Ou pour recel !'article 1068, s'il a6te commfs des d~predat~ns et violences ~ans homicides· ni.blessures, les coupables sont punis d'une de choses obtenues a l'aide de· ces infractions, ou toute condamnationpoorinfrac:tianassimileeparlafoial'unedeoelles peine de cinq (05)a dix (10) ans de reclusion crimin_eUe. enumerees ci-clessu~, emporte de plein.droit interdiction·: Si qes depreqations et violences ont ete preced_(les, accompagnees· o.u suivies d'homicides ou de b!essures, ·une 1') de diriger, administrer -0u gerer une banque ou un a peine de dix (10) vingt (20),ans de.reclusion criminelle est etabtissement financierou une de'leurs agences ; indistinctement prononcee contre les officiers ~iies autres 2) d'effec1uer pour son co·mpte, dans le cadre de sa hommes.de !'equipage. ·. - · profession habituelle, des operations de credit, de vente a credit ou de change, ou de recevoir habituellement des fonds Le crime specifie au· point 9 du meme article est puni de employes· pour son. propre compte en operations de cinq (05) a dix (10) ans de.reclusion criminelle. " placement, bu servir habitueHernent d1nterrnediaire en tant que commlssionnatre, -courtier ou autrement dam~ tout ou
Art. 1071 : ,Quicpnque a ete declare coupable du crim~_prevu partie de ces-operations ; par le point 1Ode !'article 1068. est puni de trente (30) ans 3) ije proposer au·public la creation d'une banque ou d'un de reclusion crimin_elle. • · ' etablissement financier.
Art. 1072 : Dans le cas preyu par le point 11 de_ l'artipJ~ Toute condamnation pour tentative ou complicite dans la 1068, la peine estcelle de dix.(10) a virigt (~) ansd~rectuslon commission des·inftactions ci-'cfessus emporte la: meme criminelle contr.e les horn mes de. !'equipage. · interdiction. ' ., Si le fail a ete precede, accqmpagne ou suivi d'homjcides ou de ble~ures, la peine est portee ti-ente (30) ans de. a La meme interdiction s'~pplique aux faillis n.qn rehc;tbjlites, aux officiers ministerfels deitftues et aux dirigeants reclusion crim"lelle. · · ,, · suspendus ou deCTJiS en application c1es sanctions disciplinajr~s pour infraction ~· 1a reglementation .bf:!ncaire Le crime prevu par le point 12.qu.meme.article est egalem~nt puni de trente (30) ans de rep!µ"sion crjminelle. . prononceespar la,cpml;llission bancake, conformerrient a la'conv~ntio11 portanfcr~ationde ' .. - . ladite . . commissio_n. . .
Art. 1073 : .La :vente des navi.res captures pour qiuse de pirc;tterie,est ordonnee par le tribunal le produit de la vente et L,es interdiµions ci-d8SSijS s'appliql.lEjtnt de plein droit lorsque la est destin~~ reparer les dommages et payer j~~,frais... condamnation, I~ faillite, la Qesl:1J1:,1tion, la sµspension OU la a demi.ssion e~ prononceeal'etm.nger. 0ans~ Ci(\S, le mjnistere Chapitre IV : Des infracti.ons bancair:es.et finanqieres public ou l'interesse peut saisir la juridiction competente d'une .. • -· 'I. '• • , ;... . ' • ' • - . ' ::,,·· ~· ,, > -~ - der,n.;;inde~afaire~que.lesqmditi~d'appli~on . Section 1: Des1nfracti~ns a.lfl,f~glementati~~,.': des interdi$.)ns qi-dessus SQntOUfl()fl-reuni~; letribunal statue .> . ' , •. t:>anc;aire . . ' . ' . • apres verification de la reQ!Jlaate etde la legalite de la decision - .· etrangere, l'interesse dOment appele en chambre du conseil. La :. :: . : -. ·. . <· :' .,, ' '. ,'. ·. ': (,; i .~ ~ 1'··
Art. 1074_; Nu! n_e peuJdiriger, adrr,t.~i$tr~r;ou ~r~ .u~e d6ci$ion.re peutfairefQqjetqU&<l'wirecours:~.~9'1: _; b~11que ou .,un e~blissement financier, ou une .de, leu.rs J • ~ .agepc.e~. ~;ii n'a ~~s_la i)ati~lite togP;[aise o~, c'elle d":i,rj l,or~ue la d8.(:isigo don! re,1$Ulte_l'µ_ne desin,terdicijqns ~jsees pijys,,r11~1JJbr13 de _1'.UE_!yl,OA, a;1J,1oins,qu'il ~~:jo_ui.sse, .8.~ au ~~~nt wti~,~st 1.1lterieurelfl~nt ra~~e puinfirmee, vertu. d'uoe convention,d'etat?lissementd'uoe assimilation l'inteFdictiol\l. ces~ ,g&,~leiAJiroit,ta moios,que la nouv.elle aux ressortissarits togolais. ' ' ,. . . .' . ' .. ' . . decision ne soit susceptible de voies de recours. · 136 JO~AL OFFICIEL: DE L.i\ REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 . ;.
Art. 1076: Quiconque contrevient al'une des interdictions a banque centrale ou la commission bancaire des documents prevues par les articles 1074 et 1075 ci-dessus est puni ou renseignements inexacts ou s'oppose a run des contrOles d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a cinq (05) a11(s) et effectues par la commission bancaire et la bahque centrale, d'une amende de deux mrllions (2.000.000) acinq millions conformement aux dispositions legislatives et reglementaires (5.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines. envigueur.
Art. 1077 : Tout condamne pour l'un des faits'prevus a !'article En cas de recidive, le maximum de la peine est porte a 1074 alineas 1 et 2, et a !'article 1076 ci-dessus ne peut deux (02) ans d'emprisonnement et i!J vingt mitli_ons Mre.emptoye~ aquelqlie titre que ce soit, par une banque (20.000.000) de francs CFAd'amende. ou un etablissement financier. Les dispositions de !'article 1075 alineas 4 et 5 ci-dessus, sont applicables cette a Art 1081 :· Est puni d'une amende de dei.Jx millions (2.000.000) interdiction, a vingt millions (20.000.000) de francs CFA, toute banque ou tout_ etab,lissement financier qui contrevient a l'une des En cas d'infraction a cette interdiction, !'auteur est passible dispositions des articles 18, 27, 30, 40, 41-et 42 ou des a des peines prevues !'article 1076 ci-dessus et l'employeur, dispositions prevues aux articles 44 et 45 de la loi portant a d'une amende de cinq millions (5:000.000) dlx millions reglementation bancaire, le tout sans prejudice des autres ( 10.000.000) de francs CFA. sanctions prevues par la m6me loi_et lapresente section.
Art. 1078 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un La l'll,me peine peut 6tre prononcee conti'e les dirigeants a (01) mois deux (02) ans et d'une amendede deux miHions responsables de !'infraction et contre tout commissaire aux a (2.000.000) vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ou comptes qui contrevient a son obligation de communiquer a la commission bancaire, a sa requ6te, tous rapports, de l'une de ces deux peines : documents et autres pieces ainsi qua tout renselgnement juges utiles a l'accomplissement de sa mission. 1) quiconque, agissant pour son CQmpte ou celui d'un tiers, exerce une activite de reception pe fonds et/ou de realisation Sont passibles de la m@me peine, les personnels qui ont a d'operations de credit, de vente credit ou de qhange, ou pris ou cede une participation dans une banque ou un de placement, se prevaut de la qualite de banque oµ de etablissement financier en contravention aux dispositions banquier ou cree l'apparenc:e decette qualite sans avoir ete legislatives en vigueur relatives aux operations subordonnees prealablement agree et inscrit sur la _lisle des banques ; a l'autorisation prealable du ministre des finances. 2) tout etablissement financier d'une categorie qui exerce les activites d'une autre categorie sans autorisation preatable
Art. 1082 : Les personnes morales qui ne sont pas telle que prevue par la legislation en vigueur. corisiderees comme des banques ou e_tablissement financiers aux termes de la loi portant reglementation En cas de recidive, le maximum de la peine est porte a cinq bancaire doivent, sous peine des sanctions prevues a !'article (05) ans d'emprisonnement et ·a cinquante millions preclKtent et selon les modalites de !'article 54 alinea 1, (50.000.000) ae francs CFA d'amende. · a communiquet la banque centrale, sur sa. demande, les a renseignements et documents necessaires l'exercice de
Art. 1079: Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un ses attributions, telles qu'elles sont definies par le traite (01) mois a· aeux (02) ans et d'une amende de deux millions constituant !'union monetaite ouest africaine, parses statuts (2.000.000) a vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ou et par les lois et reglernents en vigueur. de l'une de ces deux peines, quiconque utilise les informations confidentielles dont ii a connaissance dans le Dans le cas de foumiture de documents ou renseignements cadre de ses activites pdur rei311ser directeinent ou inexacts, les dispositions de !'article 1080 ci-dessus sont indirectement des operations pour son propre_compte ou en applicables. · · faire beneficier d'autres personnes.
Art 1083: Toute personne physique ou morale, a !'exception En cas de recidive, le maximum de la peine est porte a cinq des banques et etablissements financiers, qui fait profession, (05) ans d'empi'isannement et a cin·quante millions a titre d'actiVite principale OU :acceSSOife, d'apporter des (50.000.000) de· francs CFA d'am~e. affaires aux banques et, etablissements financiers ou • d'operer pour leur compte, ne peut exercer son_activite sans
Art. 10IQ : Est puni d~une peine d'emprisonnement d'un l'autorisation prealable du ministre des finances. La detTiande (01) mois a un (01) an et ·d'une amende d'un million d'autorisation est· instruite par la banque centrale. (1.000.000) a dix millions (10.000.000) de francs CFA, ol.i L'autorisation precise !'appellation qui peut @tre utilisee par de l'une de ces dew< peines, quiconque, agissant pour son 'Cette personne, pat derogation aux dispositions legislatives compte ou ceh:ii d'un tiers_communique sciemment a la envigueur relatives·a l'agrement requis pour exetcer une 24 Novembre 2015 JOURNAL OFF1CIEL DE LA REPUBLIQUE:TOGOLAISE 137 aclivite bancaire, ainsi que les renseignements qu'elle devra Section 2 : Des infractions l la riglementatioh sur foumir Ala banque ~ntrale et leur periodicit6. Toute cessation les Instruments de paierhent . .. d'activite estpmalablement notifiee au ministere des finances et a la bancfue centrale. Art. 1085: Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s) et d'une amende de cent mille Les dispositions du present article ne s'appliquent'pas aux c1.oo.ooo) a deux rriillions cinq cent mme ci.soo.ooo) francs dirigeants et au personnel des banques et etablissements CFA ou de l'une .de ces deux peines : financiers agrees, dans l'exercice de leurs fonctions. 1) te titulaire de compte ou le mandataire qui, en Quiconque, agissant pour son compte ou cel.ui d'un tiers, connaissance de cause, emet un cheque sans provision, contrevient aux dispositions du presentarticle, est puni cfune ou, apres remission d'uri cheque, retire par quelque moyen amende d'un million .(1.000.000) a dix millions (10.000'.000) ~ue ce soit, tout ou partie de la provision ; de francs CFA.. 2) I~ tireur ou mandataire qui, en 9onnaissarice de cause, emet un cheque domiciJie sw un compte cloture ; En cas de recidive, ii est puni d'une peine d'emprisonnement 3) le tireur: qui emet un ou plusieL1rs cheques, au mepris de dQ deux (02) mois a deux (02) ans.et d'une, amende :de l'injonction, qui lui a ete adressee par le banquier tire en deux millions (2.000.000) a vingt millions (20.0QO.OQO) de !'absence de regularisation, suite au refus du paiement d'un francs CFA, 01.1 de l'une qe ces deux.peines. cheque·pour defaut de provision, dans le delai prevu par la loi, de restituer a tous Jes banquiers aonf ,I ·est le client les
Art. 1084 : Sous reserve des dispositions relatives aux formL1les de'cheques ~n sa 'possession et en celle cte ces ·- ' autorisations decretales en matiere de depot de fonds du ,. mandataires ; public et des lois et reglements particu,iers a. ce_rtaines 4) le mandataire qui, en connaissattCe de cause, emet un personnes physiques OU morales, ii est interdit a toute ou plusieurs cheques dont la reemission etai,t interdite a personne' physique OU morale aufre qu'une banq~e de son rhandant en application de !'article 74 de la loi uniforme solliciter' OU d'accepter des depots de fonds du publi'c quei surles'instruments de paiement; qu'en soif le terme.' · 5) toutEi personne qui a faltdefense au tire de payer en dehors des cas prevus par la loi sur les instruments de paienient ; Est punf d'un·e peine d'emprisonnement d'un (01) mois a 6) to~te P,ersonne qui aceepte, en connaissance de cause, deux (02)ans etd'une al'nende de dei..ix millions c2:ooo.ooo) .uncheque sai:ts provision. .. a dix millions (10.000.000) de francs CFAou de l'une de ces deux peines, quiconque, agissant pour son compte ou celui L'amende susvisee peut atre portee a trois millions d'un tiers;' contrevient'aux dispositions de 1'alinlta Jj~ent. (3.000.000) de francs CFA si le tireur est commeryant. En cas de recidive, le maximum de la peine est porte a cinq ' . ~- ., ,' (05) ans d'emprisonnement et a cinquante millions (50.000.000)defrancs CFAd'amende. Art, 10'-' ,: Est punie ~·une pein~ d'emprisonnement d'un (01.)a cj~q (05) an(s) et d'.une amende de cent mille (f00.000) f~~ CFAa cinq millions (5,000.000) de francsJ~f'~ ou de Ne sont pas consideres comme r ~ du public: l'une de ces deux peines : 1) les fonds consvtuant le ~ital de la f)8f;$0flne.morale; 2) les fonds revus ~s diri~s de la,,personne ..rnorale 1) toute personne qui contrefait ou falsifie un cheque ; ainsi que des actionnaires, associes ou societaires detenant 2) to~e personnequi, en cionnai9'nee de cause,,faifosage dix po!,tr~nt (10 ro) aµ m~i~s du ~i~I SOCifil; _ . OU tente de faire usage d'u~ chetj~e contrefait OU falSifie; 3) les fonds ~us de banques ou d'etablissements fi11,anci~ , ,3Houte pen;Qnne qui, en connai~ce deptuse, accepte a !'occasion d'operations de credit ; · ·· de recevoir un cheque contrefait ou falsifie.; 4) les {.onds recvs du pers()nnel deJa pel"$0nne rnprale, a conditi~n que leu·r montant reste inf6rieu·r a dix poutcent Art. 1011;·: Dans tous Jes·oas prevus aux· deux ,articles (10 %},des , . •. fonds' P.rop,re,s .. - • \' effectifs ' • de. l!3' .personrie ~ ~ ' • • .. ~ f 'mor~le. ~ preclldetitS', le tribllhal doltinten:fira 8lrcondamn6; pour une ffiul\e d'un'(01)a'tinq (05) sn(s); d'~ettre des c!hlques ;-- ". '·"' ~·•o .,. ~ r)·°::!·····.·.· .'·. • ·. ',~"!/'~ .- Les fonds provenant d'une emission de bans de caisse· soot I •, . . autres que c~ux ~ui permettent'ex91usrvetnent r~Yet'rait cte toujours consideres com me depots fonds dl.i'pime: He ,C. fonds par le tireur aupres du tire ou ceux qui sont certifies .. 138 24,. Nove,nbi:e.2.015 . . Cette i!'}terdidion peut ~tre declar~ exe~oire par pr,<>vjsign. 3) lfJ tir~ qui. n'a P~l> decl~re, dans ~rs conditions prevu~.~. Elle est' assortie p.'uneJr:ije>ricti.~r;\~clr~~efit au condamne les incjdents de paiemer:,t ainsi que les infractions prevues d'avoir a restituer 'aux banqu1ers qui avaientdelivrees les f9rniules en sa possession et en.ceH~ g.e s~ maryd~taires. p~r.1.~~~rticle~, 1985 P~.I~~ et 1 aJ5,, 1oa6 10fH3 ci'-·de~l,JS ;_ . 4) le tire qui oontrevient aux dispositjons de··,;~rticie 108.7 Le tribt,mal peut. ordonner, aux 'frai~ du. conQamne, Ja .._ 'v· . . , . alinea 2 ci-dessus et des articles 72, 74, 81 de la loi uniforme pu~lication par extraiti, de la de"dsiqn_· portant 'interqictio·n dariS les journaux design~s et Seton (es tnoda1lt~s:qu'il flxe: sur l~s ~nJ;tf4ments ,de paiementc:i~.de.~us;. En consequence de nr:rterdlction pt~citee, .'tbut"banQu·ier 5) le tir(t qui·qontreyier:,t .\ l'ui:ie d~obliga!ions enumerees informe de celle-ci par la banque centrale conformement a . ci~desS()Us : _ . ,., . la legi$1ation ·en vigueur, doit. s'abstenir de, delhirer au condamne et a ses manda~re$ des,fQrmules de chi!tqu~s a) !:Obligation de verifierfidentite etl'a~ de~ ~rsonne a4~r~s que C43llesmentionnees.aJ'alinea precepent.. : qui soHicite l'.ouverture diuo compte et du co-,titulaire d'tm Lorsque la condamnation· esf:pron~ric6e ·a Ia suite d'uh eoi'nptEfco11ectif ;'' · · incideht de paiem~nt consfattt Sur un compte 'collectif avec b) !'obligation d'informer les clients auxquels un chequier OU sans sollaarite~ f'iliterdictidl'l preVU8 alJ'·premier afftiea est delivre des sanctions encourues en cas de defense de est de pleirfdroit applicable·aux autres titolaires·en cequi payijr: · ·: r,< ,., 1 concerne ledit compte. cfl'ob1igatiorid'adresset a sesclients un releve de compte .. au moins une fois par'trimestre;
Art. 108§ : Est puni d'une peinEi,d'E»npri~nn~ment d'.un d) !'obligation de s'iriformerde la situation dudemandeuren · (01) a cinq (05)an(s) ~t d'unr arpende de CE1nt m\U~ooo.ooo) a deux millions cinq_cent mme (2.500:000) fra~cs CFA, ou consultant le fichier des incidents de paiement avant toute ae l'une de ces· deux peines, le tireur qui· 6met uri ou plusieurs delivrance . de formula de : , ch~ues. ' . cheques en violation de !'interdiction prononcee en application de !'article 1087 alinea 1. Art. ·1'092 :L/utilisatioh des inforn,.ations detem.ies "et corrii:J,uniq,u~es par la 6anq'ue centrale; relath,ehlent aux Est puni. des m~es peines ,le .m~ndatair& qu-i) en (n9jd~nts ,de p~ie~ent. cl.es cheques, 'aux fnt~rdictions connaissance de cause, emetun.~1-1 pt.usieurs cheques dont l'emissic:m eti:tit interdite ~- son mandant en application de ba.,icaires et aux interdictio~s judi~iaires . .·:,' d'emettre ·: !, des ;_: !'article 1087 alinea1. . . . . cheques ainsi qu'aux levees de ces memes interdictions, a des fins etra,ngeres 4 celles de. lc:1 legi~lati9n en vigueur ~st
Art. 1089 : 1ous les faits punis 'par ies articles 1085 et 1086 $USceptible d'erigager la ~esponsabilite civile e!, le .c»s ci-dessus sont consideres, pour- l'appUcation des · echeani, peniile ~,e son auteur. dispositions concernant la recidive, com me constituant une meme:infractiC>rt. ."" . ' Art. ,1.093,: Est puni des peif)es prevues al'arti,cle 1091 ci- ,._ • ' . .1 .,." En cas de recidive, le maximum de la peine est encouru. dessus: •. Ait. 1090: Est passible d'uri~ ameritle de cent 'mille (100.000) 1) tout emetteur qui delivre une carte de paiement en violation· a deux millions (2:000.000)de fra'ncs-CFA le-tire-qui, sans de !'article 100 alineas 1 et 2 de la loi uniforme sur les avoir reSpecte les dispositions de' la fegislation el'I vigueut, instrumentsde·palement; , , , refuse le paieme-nt d'un cheque au motif que le tireuty afait 2) tout emetteur qui s'abstient d'informer a temps la banque opposition. centrale de·l'existence d'un abus constate, l'uUlisation de 6Jt.19'1: Estpassibled},n;~ede~ntmiuei10,0.00Q) l~fcafte dans un'delai de quat'r'e (04)j0urs ouvrables. a trois millions (3.000.000). de francs yF~\ . . . ·.)
Art. 10M: Sont punls·des peirit!,s ptevues a l'artlc1e 1086 1) le tfre qui iridtque une provision inf6rieure a la prt>visidn ct~dessus :,.,;, ··;=. . ' . existante et disponlble ; ' ' . . . ; ,.,. 2) le tire qui rejette un cheque pour insuffisance ou 1) ceux qui ont contrefait OU falsifllt urie carte·de paiement indisponibilite,dala provision sans indiquer, lorsq_~ tel est le cas, que le cheque~ et~ emis au mepris d'.u~j(ljonction 0~ de ~trait ; r .. • ., . . adress6een appHcation de la legisl~tjor1en vjgueur o~.en 2) C8UX qui, e·n CO~naissance de cause, . font Jsage OU violation d'ooe interdiction pfQl'1()0C8e e-n applia:ttion de l'arti(:le ten~.de faire uJ;age_ ~·une carte ~e. ~ieITH('nt ou de retrait 1'087 alinea 1 ci-dessus ;· . . . :. . co~ite ou {alsifi6e ;. • ,., · ·· :.~ . . . j ,~ 24 Novembre 2015: ;JOURNAL OB'FICIEL DE LAREPUBLIQUE TOGOLAISE 139 3) ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de En eas de fennetore provisoire, le deliriquant ou la personne recevoir un paiementau moyen'd'un& carte de,paiement morale continue;~ payer sbn personnel, les sataires et a contrefaite ou falsifiee. ·1 indemnites de toute nature auX'quels ·celui-ci a droit. Cette duree ne peut excedertrois{03) rriois.
Art. 1095: Sont punis des peines prevues al'article 1085 . . - alinea 1 ci-dessus, ce,ux qui utilisent une carte de p~iernent En cas de recidive, 1a fermeture ctefinitive est ordonnee. apre$ expiri:ltion ladite ~e ~pres oppositi9n pourt:arte; 6u • !. , ., ' • .. ... ;. ' perteoupourvo,: . . . . .. . ' . ' ·, \ Section 4 : Des infractions aux regles relatives aux ; ' ' • ' • :, • . ·: ~ ·, i :.~ ' .• •\ paiem~n_t• en ._,-peces . Sont pul}Is des memes-pein~s. ~ux. qui, malgre. une • ' J ;_ • injonctiori de restitution, de non utilisation de destruction, ou .. ' Art- ~.Q99 .~. Le p~i,en:ient en espe~~ e~ interdit _dans les a 90ntinuent utili$er I~ carte irreguliere.men\ detenu~. cas suiv.an\s-: · . . - . . .
Art.1Qi6: Lesjugements_definitifs ret1,duse.1:t application des,.ai;ticles J094 et 1~cklessus sont notifies par les 1) pour toute operation de paiement, concemant des metaux a soins du parquet :1a banque centrale, qui .-est tenue de· ferrew< ou non-ferreux; des minerais et des produits petroliers diffuser.au pres des etablissements emetteurs,la teneurde ou gaziers, conclue entre oommer~nts et professionnels ; ces jugements, sans -qu'il soit besoin d'une. disposition 2) pourtaute operation de paiement Sijp6rieur deux millions a speciale dans le jugement ou· d'urre mention sp(,ciale dans (2 000000) de francsCFA partransactton;·conclue par des la notification du parquet. cammercants OU desprofessionnels ; 3).pourtouteoperatfonde'paiementsuperieur~cinqmillions Le defaut d'execul'ion de l'obfigatlcin prescrite l'alinea a (5 000 000) de francs CFA par transaction, conclue par des precedent est puni d'une ame\ide de uri million (1' 000 000) particuliers aupres de commercants ou de professionnels. a trois millions (3.000.000) de francs CFA. ·,: .., .- • , • ' . ';, ' ;·v· .'·. ; ., . ,,·. "foute inf}a~ti~n i:iux'cjispositions qui pre6~dent.est punie Section 3: Des irifractlons i la rigl~meritatiori de d'une amende de cinquante mille (50 000) trente ·millions a 1 (30 OQQ 'ood) ~e francs C,FA, sans.p~ejµdi~ de l'applicati~n l'usu.-. ..-t _la.fi~tlo[I du ~ux finteret legal: des dis.pc;,sitiClnS ~es :~rlicies 53 'e.t 54 du P,resent. code Art~ 1Q97: Est puni d_1u.~p.e-~.d~ernpri~nneO)~nt dp ~ a relatives la responsabilite des personnes morales. (Op) rnoi~ a-deux 1(Q2),aas et d'.une am~nd~-d'un. ~q[l (1.000.000):acinq mjijions,(5:0QO.OOP),d~francs.~(;)U de v.: .. <;...pitre QesJn~ctiops dans la ~utic>n des rune de ces deux peine&, ~ui~que. ,coll$8Jll autf\.li oo a , marches pubUJ;1$ et,de. l'obligation de riveler les pret usuraire ou apporte sciemment, quelque titre et de a beneficiaires economiques des antrepr.ises axer~ant qtielque ma'rlie,e (1l'ie'ce~t; directement oo indirectetment une ·activile: exttactive au if'-exptoltatlon gaziere ou son concours aro~rition bu-A l'oclrol'd'un pr8t'uwnlire: patroriere Eh'citis de-~cidive;ieinaxim urri ae la ~ine ·esfporl& ~-cinq (05).Etnstreriiprisohl'l~m~t et a-qLiirtte millions (1 ~.ooo:boo) Art.1100: Est puni de cinq~OS}¾ldix (10) ans de·rttclusion, def~~~CF~d'c¥DIHJ~ /v~ ) .,,.;~. _., ,· _: .. .:'.;-: ., ; tout agent public qui intentionnellement ne respecte pas .l'I" ~ ,_ l.-(. '., une·bu. plusl~ui-s itisposittatls f€gistatives ffiglementaires ·ou
Art. 1098 : Outre les peines fixees par !'article precedent, le ~yaht°pout objet de 'gatantir ,~hiberte d'atcils ~t t1eg:ante tribunal peutORtemer: · .. ,, , . , '; ·· -,e , . : ,. , r,; des candidats dans les marches publics, notah\'~'enf: ~- 1) la publication de sa~tl!liK,frais du condamne dans 7 J~~mrH~ ~~'.!';d,sig~e. ,ai9~i qpt~ .tca~e for,p~; ~i£il 1 ,s 1) ~~;-~~V;~r,tp~~~ ~arer ~~~4i~~i.r:ei~~ ~Ullli~p~nai~ qui n'.<4>~ respQ~\a:!~ rJ}gles d13,p~oce~r,~ ei:i. matie.r~ de app11 c1e; z :Jc:',,,.::., ._, 1 2) les peines prevues par !'article 54 du present code ~~q1~ion ~8:~.'Jlars~~s:~ubl!cs RY q~ n·~ ~s r~i:npli_ les l~fl~~t~P" £f~9':19l ir:~wra,l~,,es~ ~~~,S'l. 9-91:1~'8 ;c;I~ ~9n~J.!qns ~xig~~~: ~r les 9~p~~jop~ :!egisl~tive&i ou 1',infra~n.~~~,l'ijrtiqip:Pf~~~~: ~ 1 :-, 'n:,~X:i~~~-. :_~, ~tijlre~i~plj,~~~-;, _; - ,,i' , .•?;"'"· .,., -<,,,,.. · '!H' ,' t .. ·:1€_~.·~.?r j"'I _~,· "t~"'l~·:Z ,-,l:11t,t~ 1 -J(J tr·:1r~."·-~~ · i.~)f.:,.;:"'tP, ·• ·!;:.~ 2) eri ;Qfjant'.uneniJl:stitutioo::a1t:non,1de. tieat,en l(tae :de l.~f~~;P"~im~qNlflit~ipeJa'.~~·m~~lij soumi~ner,11-unntarohe:public; >,;"··, .z~ ., .:.• : ;,i~·, . gi.,iJ•tdi~f~,oi,,dQIJ\t leia.-diriQ~rns,se sonUi}(f'.• a,des S") ea .fnrorma:1Jt:»Glomainmi:ent 1.et ,preataotement;a;;ta OfJ{tratioJ1lN.1$W3illel:;e$ta.a$SGlFti.thdeii8 nominati&n-d\un aoumission;llc>llt'*iJttdie&tainnas ~tions dlattillbution administrateur ou d'un liquidateurUc>":-,::· :::· :, .~~.,;11:r - :: .' 0 ·, de:lh~):.~.:>-,~ ~.;r; ~~f1 ,.,-;rr,-,G-·· .~~~: G!-'i · :,::3~lii:\r'>;-~. 140 JOURNAL OFFICIEL DE ·LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Novembre 2015 Toute entreprise,, queHe que soit sa ..forme juridique, le defaut.a !'obligation de declaration et de communication soumiS$ionnaire a unmarche public, dQit declarer sincere a dii!0S le delai de quarante-cinq (45) jours prevu l'alinea 1 et comm uniquer al'autorite competente, dans.sa reponse a du present article est puni d'une peine de un (01) a six (06) l'appel d'offres, tous elements permettant !'identification des mois d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent mille personnes physiques, residant ou non sur le territoire de la a (500.000) deux millions (2.Q00.000) dlit francs CFA. Republique togolaise, qui sont les ber:ieficiaires,economiques reels et ultimes de l'entreprise soumissionnaire sous quelque Tout~ declarati~n-ou con:imunication effectuee en application forme juridique, economique ou, financiere que ce soit. , . du present article quf se revelerait fausse, mensongere ou ine>E:acte est punie d'une peine de six (06) mois a deux (02) ans d:emprisonnemen~ et d'une amende de cinq cent mille Le manquement a !'obligation de ~eclaration et de (500.000) i} vingt millions (20.000.000) de francs CFA. communication telle que prevue a l'alinea precedent entraine l'irrecevabilite de la soumission et est puni d'une atnende Le manquement a l'obligation de cf~claration et de a de cinq cent mille (500.000) vingt millions (20.000.000) de communication apres mise en demeure de regulariser sous francsCFA. trente(30)joursquipeut6treadresseeparfautoritet:ornp6tenle a l'issue du delai dequarante-dnq (45) jours prevua ratinea 1 Les entreprises adjudicataires declarent a l'autorite du present article, est assimile a un refus de declaration et de competente, dens les soixante (60) jours de sa survenance, communication et puni d'une-amende de cinq cent mitle toute modification, documents a l'appui, (elative a (500..000) avingt millions (20.000.000) de francs CFAet d'une !'identification des beneficiaires economiques reels et ultimes peine de six (06) mois adeux (02) ans d'emprisonnement. de ces entreprises au coL1rs de l'e)(ecuUon du ou des marche(s) et dwant les deux (Oi) annees suivantJe.terme Le defaut de declaration de toute modification relative a de leur execution. l'identificati6n des personnes visee~ a t'alinea 1 du present a article e~t puni d,es peines prevues l'alinea precedent. Le manquement a !'obligation de declaration et de Les sanctions visees au present article n'excluent pas celles communication telle que prevue a l'alinea precedent est puni que peut prendre l'autorite adm!nistrative. d•i:rne peine de six (06) mois adeux (02), ans d'emprisonnement et d'une amende de ,cinq cent, mille
Art. 1102: Pour !'application des articles 1100 et 1101 du (500.000) a vingt millions (20.000.000) de francs CFA. present code, peuvent &tre poursuivis les dirigeants de fait ' - ou de droit des enti'eprises concernees, de m&me que toute Toute declaration et communication effectuee en application personne physique ou morale detenant directement ou du present article qui se revelerait fausse, mensongere ou indirectement ces entreprises; qu'elles resident ou non sur inexacte est punie d'une peine de six (06) mois ·a deux (02) le terrltoire de la Republique togolaise. ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent mille a (500.000} vingt millions (20.000;000} de francs CFA. Les beneficiaires economiques reels et .ultimas des entreprises concernees sont punis _qu quintuple des Les sanctions visees au present article n'excluent pas celles amendes et du dou.ble des peines d'empr:isonnement encourues par les pe~nnes visees a l'alinea prec~dent. que peut prendre l'autoriteadministraUv~. ,, TITRE X : DES INFRACTIONS RELATIVES AU DROIT M 1101 : Toute entreprise e?(er~nt une activite extractive OHADA OU d'exploitatiC>l'l gaziere OU petroliere quelle que soit S8 forme juridique : Chapitre I : Des infractions relatives au droit des societ6s comr'nerciales et du groupement d'lnterlt 1) est tenue de declarer sincere et de communiquer al'autorite ec~mique (GIE) competente, dans les quarante-cinq (45) jours de l'entree en Section·1 : Des infractions relatives i la constitution vlgueur du present code, tous t,lements permettant des socletes l'iclentificationdes personnes physiques, resident ounon sur • le territoire de la A'epublique' togolaise, qui sont les Art. 1'Nt3 : Constltue une infraction le falt, pour las fondateurs, beneficiaires reels et ultimes de cette entreprise sousquelque le president-directeur general, le directeur geri6ral, fonne juridique, economique ou financifJre que ce Sbit; l'administrateur general ou l'administrateur general adjoint 2) est tenue de declarer sincere et de communiquer a d'une societ6 anonyme d'ltmettre des actions avant l'autorite competente, dens les,soixante (60) jours de sa l'immatriculation ou a n'importe quelle ltpoque .ior&que survenance, toute modification, documentsl\ l'appui, relative l'immatriculation est obtenue par frauc:te ou que la socletlt a !'identification des personnes visees au present article. est irregulierement constituee. 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 141
Art.1104.: Toute personne coupable de !'infraction prevue a Section 2 : Des infractions relatives aJa gerance, i !'article precedent, est punie d'une peine d'emprisonnement !'administration et ~ ja direction des societes de six (06) mois a trois (03) ,ans et d'une amende de.deux
Art. 1107 :Tout dirigeant social qui, en !'absence d'inventaire cent mitle (200.000) a deux millions (2.000.000) de francs ou au moyen d'inventaire frauduleux, sciemment, opere entre CFA ou de l'une de ces deux peines. les actionnaires ou les associes la repartition de dividendes fictifs, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a
Art. 1105: Sont punis d'une peine de six (06) mois a trois trois (03) an(s)et d'une amende d;un million (1.000.000) a six millions (6.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces (03) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent deux peines. · · mille (200.000}a deux millions (2.000.000) de francs CFA
Art. 1108 : Tout dirigeant social qui, sciemment, m6me en ou de l'une de ces deux peines, ceux qui : !'absence de toute distribution de dividendes, publie ou presente aux actionna1res ou associes, en vue de dissimuler 1) sciemment, par l'etablissementde la declaration notariee la veritable situatton .de la societe, des etats financiers de de souscription et de versement ou du certificat du synthase ne donnantpas, pour chaque exercice, une image fidele des operations de l'exercice, de la situation financiere depositaire, affinnent sinceres et veritables des souscriptions et de celle du patrimoine de la societe, a !'expiration de qu'ils savaient fictives ou declarent que les fonds qui n'ont cette periode, est pu'ni d'une peine d'emprisonnement de pas ete definitivement mis a la disposition de la societe ont six (06) mois a trois (03) ans et d'une amende d'un million ete effectivement verses ; (1.000.000) a six millions (6.000.000) de francs CFA ou de l'i.me de ces deux peines. · 2) remettent au notaire ou au depositair:e, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement Art. 1109 : Tout dirigeant social qui ne depose pas les etats mentionnant des souscriptions fictives ou des versements financiers de synthase dans le mois qui suit leur approbation est puni d'une amende d'un million (1.000.000) a six millions a de fonds qui ri'ont pas ete mis definitivement la disposition (6.000.000) de francs CFA. de la societe; 3) sciemment, par simulation de souscription ou d~ Art. 1110: Le gerant de la societe a responsabilite limitee, versement ou par publication de souscriptim:1 ou de les administrateurs, le president-directeur general, le directeur general, le directeurgeneral adjoint, le president de la societe versement qui n'existent paf? ou de tous autres faits fawc, par .actions simplifiee;· l'administrateur general ou ont obtenu ou tente d'obtenir des souscriptions ou des l'administrateur general adjoint qui, de mauvaise foi, font versements ; des biens ou du credit de la societe, un usage qu'ils savant 4) sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des a contraire l'interit de celle~ci, a des fins personnelles, materiellesou morales, ou pourfavoriser une autre personne versements pubtient les noms de personnes designees morale dans laquelle .ils etaient interesses, directemerit ou contrairement a ta verite comme etant ou devant 6tre indirectement, sont punis d'une peine d'emprisonnement atta~l'\ees a la societ~ a un tit~e quelc.onque ; d'un (01) a.six (06} an{s) etd'une amende. d'un million (1.000.000)asix millio.ns{6.000.000}defrar10.s CFAou de 5) frauduleusement, attribuent a u"n apport en nature, une l'une cle·ces .~we peinE38. ev~uation superieure,a sa valeur reelle. . .,, ... Lajuridiction sai$6.peut prQnoncer a l'encontre du coupable
Art. 1106 : Est punie d'une peine d'emprisonnement d'uA la depheance d!J droit d'exercer une activite..professionnelle pendant cinQ,(~) ans au plus eti;les 9roits Civils pendant (01) a trois (03) mois et d'une amende de cent cinquante ~eux (Of) ans au plus~ mille (150.000) asix millions (6.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, tout~ petsonne qui, scietnment, Art 1111 :. Esfpu,ni d'One pein~ de six (06) mois trois (0,3} a ans d'empfisonnement ef d'une amende de deux cent mille negocie: (200.000) a deux mil!ions (2.00Q~OOQ}.de francs CFA, tout . · dirig~ant social qui, sci~mm~nt : . . ' f • ' • • : .•• 1) des aqtio~ non ~ntierem~t-lip~re~,; ~ ' - '-t ~ '- ~ ' ·: i) de~ actions de nµmeraire pour le;squelles le versement 1) ne fi3it pas figurer la denomination sociale.sur tousles ~ actes et documents" emanant de la societe et destines aux ' . du quart du nominal n'a pasete effectU&. • < .~. • ; tiers; 142 24 Novem~re 2015 2) ne fait pas preceder ou suivre inimediatement la 4) sans que les actions nouvelles aient ete liberees cfun denomit'lation 'de !'indication, etl caracteres lisioll:is; de la ~· •• ' . . • • ' ' • • • • • • • J ' quai"fau moins·de leur :valeur riomInale au moment de la forme·de la societe; du rtiontant de son'eapital Sticial, de souscripticin ; l'adresse de son siege social et de la mention de son 5) le cas echeant sans que l'integ,ratite de la prime immatriculation au· regisfre du commerce et du' credit d'emission ait ete liber.ee au- moment de la souscription ... m0bilier. ; ' . . Les personnes visees au present article qui n'ont pas
'Art. 111~: Est puhi d'u.rie arriende d~ de~x oenfmill~ a (200:000) deux_ miUfons (2.QO0'.00Q) de CFA,-toutfraric's rnainte_nu les~ctipns de_numeraire sous forme nominative dirigeant ·sociaf d'urie·· sbciete etrangere· \ou la persorine j,usqu'a leur ~~tiere liberation sc>nt_ 'i'.~gale~ent punies d~s physique etrangere dont la succursale, au-dela d'une duree memes peines. de deux_(02) ans, n'a ete ni apportee,aunes()cieta de droit pree:x'istante ·ou a creer' de l'un des Etats parties a~ TraM Art. 1116: Sont punis d'une peine d'eniprisonnerrfent de r'el~lif ~ l'H~~monisation e_n AfriquE3 ~~ broit d'~sAffaires ni a six (06) mois un (01) em et d'une amende de trois millions radi~e dans tes cpr,ditiom~ fixees p~r Acte uniforme r revlse {3.000.000)a six millions (6.000.000} de francs CFA ou de de l'OHADA reiatifau droit des soc:i~t6s commercjales et l'une: _de ces deux ,peir1es. les gerants d'une societe a _du groupement d;interet economi~ue'. . . ,, responsabilite . limitee .. ' . .qui, lors d'une aug_menU:Jtion de .capital, . ·,. . ·, ' ·'.]i . ' ' ery,ettent des parts sans que ces nouveUes parts aient ete ·Section 3 : ,Des infractions relatives aux assemblees .. . •gtine~aJes .. liberees de la moiti.e au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription. . \ . . . -
Art. 1113: Toute personne qui, l,Giemment, empeche un actionnaire ou un associe de participer a une assemblee Art. 1117 : Sont punis d'une peine d'emprisonnement de generale. est pµnie d'une amende de dewc Gent miUe six ·(06) mois ~- un (01) an et d''une amende de trois millions a (200.000) de1,1xlT\lllions {2,000.000) df:3 francs CFA. · (3.000.000) a six miHions (6.000.000) de francs CFA ou de . ' l'une de ~s deux peines, les dirigeants sociau~ qui, lors
Art. 1114: Tout dirigeant social qui, seiemment, n'etablit d'une augmentation de capital : pas les proces-verbaux d'assemblees generales dans les forrnes requises par l'Acte unifoone revisede l'OHAOA re~ 1 )' n'ont pas· fait beneficier les .actionnaires, au droit des societes commerciales et du groupement d'interet economique est puni d'une ameade,de deux cent proporti6nnellement au.montant de letJrS actions, d'Lin droit a mi lie (200.000) deux millions (2.000.000) de francsCFA. preferential de'souscription des actions de numeraire lorsque ce droit n'a pas ete supprinie par l'assemblee generate et Section- 4·: Des infractions relatives aux que les actionnaires n'y ont pas renonce ; modifications du capital des societes anonymes 2) n'ont pas fait reserver aux actionnaires.url delai de vingt a (20) j~urs au mains, dater de l'ouverture de ta §Quscription, Paragraphe 1 : De !'augmentation de capital sauf lorsque ce d(llai a ete clos par anticipation ; 3) n'ont pas attribue les actions_ rendues disponibl~. faute.
Art.1115: Sont punisd·une peine d'emprisonnement de a six (06) mois un (01) ar, et d'une amende de trois millions a d'un nombre suffisant de souscription titre irreductible, aux (3.000.000) a six millions (6.000.000) de francs CFA ou de a actionnaii-es qui ont souscrit titre reductible un nornbre l'une de ces deux peines, les administrateurs, le president d'actions superieur a celui qu'ils powaient souscrire a titre du conseil d'adminislration, le'presiderit~directeur general, irreductible, proportionnellement aux droits dont its disposent; le directeur gerreriH, le directeur- general adjoint, 4) n'ont pas, reserve ~es droits des titulaires· de bons de l'administrateur general ou l'administrateurgenltrat-adjoint souscrtption. d'une societe anonyme ou le president d'une societe par actions simplifiee qui, tors d'une augmentation de capital, Art. 1118: Tout dirigeant se>cial qui, sciemment, donne ou emettent des actions OU des COUpUres d'actions : confirme des indications inexactes dans · ,es rapports 1) avant que le certificatdu depositaire ait ete etabli ; a presentes t'assembtee generate appelee decider de ta a 2) sans que les formalites preatabtes !'augmentation de a suppression du droit preferential de souscription est puni capital aient ete regulierement accompfjes ; d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois A uri· (01) an 3) sans que le capital anterieurement sousciit de:ta societe et d'une amende de trois miHions (3.000.000) six millions a ait ete integralement libere ; ' (6.000.000) de francs CFAou de l'une de·cesdeux peines. 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIELDB:LA REPUBUQUKTOGOLAISE 143 ' Psagraphe:2·: De la Niductlondtt capitat ., .f:tiois a un (01) an-et-d'une amende. de trois millions ,. (3.000.000) a six miHions·(S.000.000) de: francs CFA ousde
Art. 1119: Sont punis d'une amende de trois millions l'un~ de ~ deipc: peines... <3.000.000) a six millions (6.000.QOO) de francs CFA, les administrateurs, le president.;.ctirecteur general, le tfirecteur general, tedire<teurgenetal adjoint; le president de 1a soci~e La juridiction saisie peut prononcer son encontre la a depheance du droit d'exercer une activite professionnelle par actions simplifi.ee, l'admti:tistrateur g~ner~r QU - l'administrate.ur,general adjoint qui, soiernment, p~ent : penda~t dnq (05) ans au plus des droits Civils pour trois ~f a une reduction de capital : (b3) arts'au pit.is. . " .· ,· · "' 1).$8ns respecter l'egalite_des_actionnair~s; · Section 6: D88'infracti0nsn1latives ala dissolution 2) sans avoir communiqu6 le projet de reduction de· capital des societes aux commissaires aux comptes quarante,.;cinq (45) jours avant la tenue de l'assemblee generale appefee statuer a .Art. 1424: S09t punis d'.une amende de trois.cent mille sur la reductibn -de capital. (300.000) a trois millions (3.000.000) cle francs QFA, les dirigeants ~ciaux qui: sciemment, lorsque les capitaux Section $;,: Des infractions relatives au control& des societes ·1~ propr~s de ~ciete de~iennent inferi·~urs: ~· 1a mome du 1· ;,· ·'.: l capitarsocial du fait des pertes constatees··dans 1es etats
Art. 1120 : Tout dJrigeant ~cial qui ne provoque pas la financiers de syntliese : designation d~ co,nmissaires au)( comptes de• la' S9ciete ~' : ' ~ ,_ • ' t ' c , ~ ..ou ne les convoque pas alJ)( _assem.blees g~ne~tes est pµni 1) ne oonvoquent pas dans les.quatre (04) mois qui suivent ~·une an1_ende cie trois miHions (3.000.000) six millions a !'approbation des etats fiqanciers,de synthase a~ot fait (6.o0o.ooo) de fra,ncs CFA. . '· . ... · '· {.. . . . ·. appar~itre cespertes, l'~et11plee.ge,R8.fale wctraordin~ire ar~ de decjqer, s'Hy ~,lie'!, 1a dj~ution'.a,W.fipee d,e 1a La juridictton saisie peut prononcer" son encontre la a societ(t; . decheance du droif d'exercer une act1Vite professionneHe 'pendantcinq(05)al!tSt:iuplus. ·, ; -~ ,.. , 2) ne deposent .pas 81,1 registre du ~mmerce ~t du credit . \ : mobilier et he puolient pas dans uh'jourrial habilite arecievoir
Art. 1121 : Toute personne qui, soit en son nom pe.rsonnel, , les 'ari~ori~ fegales; ,~· dissolution de la~ociete.. ' .;.1 · ...,,, ; soi\ a titre cf aSSQc:ie,d'.u__ne. ~ t e de ,commj~i{AS__aux ,~. · ~ ; •• < pomptes,_ a~e~ •. ~~rF,~. ou conserve::1scie[11Q1l:mt qes ; l.a juridiction stilsie peut ordonner ta fermeture de fonctions de.~mrni~ir43s au>< comP,tes, nonob~fantJes t'etablissement. ···, .. incompatibilites legal es; est punie ctun1f amende ·ae ti'ois J , ·: ~- millions (3.ooo.ooo) a six millions cs.ooo:ooo)'d~ <ra'ncs CFA. Section 7 : Des infractions relatives a la liquidation < ·Art:'1f22 : ·rout C011'1rflissair8 8UX COiftpte~ quf; SOit-en SOn · I , , ,.. . ~- ~c;ietes nom personnel, soit a titre d'associe d'une societe de . ,. ; :~; • .. -, ; I, ' ' ' , : , . f" • Ct ~ i . . commissai~:sux COl'W1)tes;,donne>ou.cohfirme·~m.13nt .1Ara, 1125 : Est. p,uni d'une amend~. de_ trois cent mille ~- ·des infbrmations mensongeres.sur.Msituation de la·societe . (:(0·:ooO)' a'trois milrions' (3'.000.000)°defra~~' cFA, tout ,ou qui ne r&vele pas au ministere.publi~l8:S-faits:djjictt,teux liquidateur d'une societe qui, sciemmerif '." ··• ·!·· dontil a-~µ.~nnaissanqe est ~nt~!µ~ ~n,e(ld.e. ~'3,!rois a millions (3.000.000) six milli00${?-Q0P,OOQ)defra~ CFA L1,) nepubHe pas;'dans le 1delaid'un'(01) moisac:ontpterde sa nomir:mtion.,dans un journal habilite a te~voir les L~ juridi_ctjqn ~a(.~~--~J.';u.! ..P~0~~~9.e,{,.~- $O~ enfQ~}~e ,ta : ·ao~J~du-~.gusi89@ $PPial, l'~Jf3,f).ommijnt . ,d.ec~~anc~.~,u dro,t ~e~ercet une~~ltvit~ Ptof~~i~rmeUe :· ligui~r~t~d~~~,reQ!,~ed~co,m~~rc.e-etdu pendantcinq(05)ansatiplus.-'·'''" ·'"'. ,,, '<.f.·: ,~ .. ,, ,q~e~it_wpb~ir[,!'rliQ~C!,S:ip~;J?f91).'?n,~~\Ja di~?lyti<>,n; ·'·Art. l¥23: Tout dmgeant'soeitll ()i:rtoirte~n~~ :: ..._2)n~.G_??~Q~~-e.R.~~ ,~,,~,P,9}~s1~Q n~u!~mt~nj ppur !!~~~7 'de la·s&:MM qui, ~ e r i t ; 'f&tfo'Mtacle,am(v~tRins . statuer sur l_e compte definitif de la flqu1dation, sur le quitus '01:1:S1Jcootfflle~i~all)( 00Fr1ptesduqut,mfuse . · ;'.a;~ gfu;1toW~t decfuirdm:t~km 1a fuiin&it't1fpt>'ur.cMstater :, :ta·co~'timt, sur~de'tootes-les·pi~ces..utiles a ''f~etotuhftm)M\~1datit>n1~:: ;,:, .;; 't,;.,'. <·i,~t,':· .• · ·,, l'exe,c:w~ d~:leur mission, ·notamment de-·tous ·corwats, : ·. ''3) ~ d~p~s~·comptesidefinitffs atfgreffe'du tribul'lal , Hvres-,.;doc-..rnants:-cornptabl~ Qtc,:l!lgjstlie$. $.t-;pf-9~~s- : ',r~·tt• affaires'eolnr.rciates.tru lieudu:ai.llifOGial, ni verbaux, est puni d'une peine d'emprisonne~\;gf:1 ~,{96) ne demande en justice !'approbation de ceux--ct,r,• :,, , , • · 144 JOURNAL OFhCIEL DE LA UPUBLIQUE TOOOLAISE 24 Novembre 2015
Art. 1126--: Est puni d'une amende·de trois amt mHle Section 8 : Des infractions en cas d'appel public a (300.000) a trol~ millions (3.000.000) de francs CFA, lorsque l'6pargne la liquidation intervient sur decision judioiSire, tout liquidateur
Art. 1128: Sont punis d'une pei_ne,d'emprisonnerrient·de qui, sciemment: trois(03) moisaun (01) an et d'uneamende detrois cent mille (300.000) tsix mitnons (6.000.000) de francs CFA, les 1) ne presente pas: (!ans les ~ix (06) mois ~e sa i,pmination, presidents, les aoministrateurs ou les directeurs generaux un rapport sur la situation active et passive de la SQCiete en de societe qui em·ettent des valeurs mobilieres offertes au liquidation et sur la poursuite des operations' de liquidation, ni public: . ne sollicite les autorisationanecessaires pour les terminer ; . . .. . 1) sans qu'une notice soit inseree dans un journal habinte a 2) n'etablit pas dans les trois (03) mois de la cloture de chaque recevoir les annonces legaies, prealablement atoute mesure exercice, les etats financiers de synthase au vu de l'inventaire de publicite ; ·et un rapport 6crit dans lequeJ ii rend compte des op6rations 2) sans que les prospectus et circulaires reproduisent les de la liquidation au cours de rexercice . ecoule . . ; enonciations de la notice prevue au point 1 ci-dessus, et 3) ne_permet pas aux associes d'exercer, en periode de contiennent la mention de !'insertion de cette notice au liquidation, leur .~roit de communication des _documents journal habilite arecevoir I8$·annonces legates avec reference sociaux dans les mAmes conditions qu'anterieurement; au numero dans lequel elle a ete publiee ; 4) ne convoque pas les associes, au moins une fois par an, 3) sans que les affiches et les annonces dens les joumaux reproduisent les rilAmes enonciations, ou tout au moins un pour leur rendre compte des etats financiers de synthase extrait de ces enonciations avec reference -a ladite notice, ·en cas de continuation de l'exploitation sociale ; et indications du numero du journal habilite a recevoir les 5) ne d6pose pas aun compte ouvert dens une banque au nom annonces legales dans lequel elie a ete publiee ; de la socfete en liquidation, dans le d6Iai de quinze (15) jours a 4) ~ns que les affiches, les prospectus et les circulaires compter de la decision de repartition, les sommes affectees mentionnent la signature de la per:sonne ou du representant aux repartitions entre les associ~ et les_ creanciers ;_ de la societe dont l'offre emane et precisent si les valeurs 6) ·ne depose pas ~ur 1.m compt_e de con_signation_ ouvert · offertes sont cotees ou non et, dans !'affirmative, a quelle dans les ecritures du tresor public, dans le delai d'un (01) bourse. Les personnes qui ont servi d'interm6diaires A !'occasion de an .a compter de la cloture de la liquidation, les. sommes la cession de valeurs m-obilieres sans qu'aient ete attribuees a des creanciers ou a des associes, et non respectees les {>rescriptions du present artic1e sont punies reclamees par eux. c:1e la mAm_e peine.
Art. 1127 : Est puni d'une peine c:femprisomement d'un (01) C~pltnt II : Des infractions ralatlves au drolt dnsiirates acinq (05) an(s) et d'une amende de trois cent mille (300.000) i six millions (6.000.000) de francs CFA, tout Jiquidateur Art.1129: Toute personne coupable d'une inscription de -.sQrete mobiliere effectuee par fraude ou portent des qui, de mauvaise foi : inscriptions inexactes donnltes de mauvaise foi, est punie d'une amende de trois cent mille (300.000) a trois millions 1) fait des biens ou du cr6dit de la societe en liquidation, un (3.000.000) de francs CFA. ' usage qu'H sait contraire a l'intltl"Gt de celle-ci, a des .fins personnellesou pourfavoriser une an persor.,e moraledans La juri~iction saisi_e ·peut en outre ordonner la rectification · laquelfe netait interesse, directement ou indirectement ; de la mention inexacte dans les termes qu'elle determine. 2) <*le tout ou partie de l'actif de la sociltte .en liquidation a une personne ayant eu dens la societe la qualite d'associe Art. -1130 : -,oute personne qui, par des manwuvres fraudµleuses, prive totalement ou partiellement un bailleur en~. de commandite, de Q6rant, de mem~re du oonseil de son privilege-sur les meubles gamissant leis lieux loults, d'adminlstration, d'administrateur g(meral ou de com~issaire est punie d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois a aux comptes, sans avoir obtanu le consentelllent unanime trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100.000) a des associ6s ou, a defaut, l'autorisation de la j':,lridiction cinq cent mHle (600.000) francs CFA ou de l'une de ces competente. deux peines. 24 Novembre 2015 J0URNAL OFFICffiL OOLA REPlJBLIQUE TOGOLAISE · 145 Chapitre.lU : Des infractions relatiVas aux procedures 1 Article: U34 : Toute personne coupable de ·banqueroute simpliftees de recouvrament at des voles .:;_ simple est putiie d'une peirie a·emprisonnement d'un (01) d'exeoaJtion , .. a mois deux (02) an(s) et d'une amende de deux cent mille
Art. 1131 : Tout debiteur saisi OU .tout tiers deteoteur Qntr:e (200.000) a on million (1.000.000) de francs CFA. les mains de qui la saisie de biens corporals a ete eft'.ectu~e qui les detourne, est puni d'une peine d'emprisonnement de Paragraph& 2 : De la banqueroute frauduleuse a six (06) mois trois (03) an~ et d'une.amende de cent mille a (100.000) cinq c;ent mille (500.0P0) CFA OU d~ l'une_ de Art. 1135 : Constitue une banqueroute frauduleuse, le fait ces deux peines. ~ ' ,"' ' ' .. ' ' pour une personnQ. physique. ,. en etat •, ' .. de cessation des La tentative de detournement d'objets saisis est punie des paiements de : memes peines. 1) soustraire sa comp~abiHte ;
Art. 1132 : Tout commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire 2) detourner ou dissiper tout ou partie de son actif ; de j_ustice charge de. Ja vente .des btens saisis_, 3) se reconnaitre soit dans ses ecritures, soit par des actes personnellement respon_sable _du. prix des adjudications,. qui publics ou de~ engagements sous seing prive,· soit dens re~Qit une somme au-dessus.de l'enchere, est puni d'une son bilan, debitrlce de sommes qu'elle ne devait pas ; a peine d'em_prisonnement d'un (01) cinq (05) an(s) et ~fune amende de cent mllle (100.000) acinq miUions (5 ..000.QO0) 4) exercer la profession commerciale confralrement a une de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. interdiction prevue par les actes uniform es ou par la loi ; 5) payer un creanciefau prejudice de la masse apres la Chapitre IV : Des infractions relatives aux procedures cessation des paiements ; collectives d'apurement du pas$if 6) stipuler avec un creancier des avantages particuliers a raison de son vo_te dans les deliberations de la masse ou Section 1: De la ~anqueroute_ faire avec un creancier un traite par:ticulier d4quel ii resuiterait , pour ce dernier un avantage a la charge de l'actif du debiteur Paragraphe 1 : De la banqueroute simple a partir dujour d.e ladecision.d'ouverture..
Art. 1133: Constitue une banquer:oute_simpJe le fait pour une personne physique en etat de cessation des paiem.ents Art. 1136 : Constitue ega•ement une .banqueroute de: a frauduleuse, le fait pourune personne physique i'occasion d'une procedure de regtementjudlciaire de: 1) contracter sans recevoir des valeurs en echange, des a engagements juges trop importants eu egard ~ situation 1) presenter ou faire presenter de mauvaise foi, un compte lorsqu'elle les a tontractes; de tesult~ts, un bilan, un etat des creances et des dettes 2) retarder inte~nellement la co~tation de !a cessation de ses paiements an fa~ des.achatsen vue d'une revente o\J un'etat actif et passif des privileges et s0retes, inexact au-dessous du cours ou d'employer des moyen~ rujneux ou incomplet; pour se procurer des fonds;- 2) accomplir sans l'autor\saticm du pr~sldent d_e la juridiction 3). ne ·pas faire, au greffe de la jurid_iction cornpeteAte lij competente; . LJO des acies . interdijs . suivants . :. declaration de son etat de cessation des paiements dans le a) payer, en to.ut ou.., ~~' par\(e, les c~ean_cel? nees. deiai de trente (30) jours, SEtns excuse. legjtime.J , - anterieur~we~la la decisio11,de ~~~pension des pOLJfSUites 4) avoir une comptabilite incompleteou irmgulier.Qment t ~ in(:l~viduelles e\¥i~es..par ~lle-ci ; ou ne tenir aucune comptabilite c,omorm& •iUX rilgles comptal?les et aux usages reeonnus,iieJa prQfe_ssiQn e1.r b) fai.r, un ~e d~ disposjti~n e~nger a !'exploitation ega«t afimPf)rtance de,J'entreprise ~ · norma~de,l'~ntreprise 0t.1 oonsentlr une sOret.Q; . 5) ayoir ,ate decl.ar,ee-dew:.fois enetatde.cessation•des~ c) desinteresser lescal.llions qui ontacquitteoes creances- paieinents dans 1;1n-delaide cinq-{O?}a.nsi ces.procedures nees anter.ieutemenl'.:a .la-<decisioo de suspension ,des ayant ete clOt\lrees pourinsuffisance·d'actif. , •.: ""· poursuites individuelles. 146 JOURNAi!. OFFICIEL DE':!JJAi REPlJBLIQUE TOOOliMSE 24 Novembre 2615 Art. -1131· :. Joute· ~sonne c.oupable,d:6 b~qQaf~Ute.;:; M~ ..\1:t.39.:- ·Gl'.l e,;,teod ·par dkigeants·au sans de l'a,ijcle frauduleuse .es.t pun.ie q'_\.me P,8\na ~·emprisotll1811Nnt d'.un precedent, taus Jes dirigeants de:droit 'oLJ de fait:et, d'une (01t~ cmq (Q~). an(~) et d'uoe,_ar:n~nde.<;le_qeU>CJDilJions maniere generale, toute perSOhfUrayant directement ou par a (2.000.000) six r;nillions (p.000.000) de frail~ CFA .. pe~nne interposee, a~ministre, gere ou li9u\de la ~rsonne n'IOraf e SOUS -le '·couVer't OU: en lieu ·~t place cte :ses • # • •• ·,, • • ' • •• • .\ .'-· •• ; ·- .. "~ ,· t • .• ~ ; • ,, • ' , i ,.- ' • ·r, :: ' -· 1 1 Section 2; D,es infractions asJirnilees a la representant~ lega~x. ; _ · · c. ~~· ......... ~.;:.; .-~-··,· .,, .. • .__: ~ ,~··-~,-..,;,~ ~( ~ ..; ,, ' •. ·r '.'... banqueroute · Art: 11.\0 :"'Toute. per~onb:e.,:coHpable' d'lln'e ,infra~tiori assim~ee a la banqu~toJte sim:ple est 'puni~ d 1une peine . Paragraphe 1 ': ' ' . ' ' . .. Des infractioris assiinile~s 't:.1a . l . ' . ·. ,· . " ., d'emprisonnement d'un (01) mois a deux (02)an:Cs) et d'une ·· · banqueroute- sirtiple.. " amende de deux cent mille (200.000) a un million ( 1.000.000) dtrfrancs CFA.' . · -·~ .
Art. 1138: Constitue \me infraction assimilee a une banqueroute simple le fait poudes,personn~s physiques Art. 1141 : Tout representant legal ou de fait d'une personne dirigeantes de personnes morales-assujettieS aux-procedures morale comportanf des associes indl!finirrt~~t et coUectives-et les personnes physiques representantes sotidarrement tesponsables des detfes de't:elles-ci, qui, sans permanentes de, persQnnes moral~S' dirigeantes: des· excuse legitimir, lie fait pas au greffE{ de la juridictlon personn~s morales a~ujetties ~ux pr0t'/49UF8S collectives, · cdtiip~tente, dans le clelal de trente (30) jours, la declaration en cette q1i1alite et de: mauvaise fol de. : • , . de son et~t de· cessation'. de·s paiemen\s bu' Si cette . de,cfaratidn ne comporte pas la liste des associes-solidaires·· '•, 1) conson:imer.des sommes j3PP,arten~11t. a la pe~sonne, avec l'indicatiori de leurs n6ms et ddtn1cile's; est puni d'une - ,•.. .. .. morale en faisant des operations de pur J1asard ou des peine d' emprisonnement d'un (01) mois a deux (02) an( s) et d'uhe afuehde'de d~ux cent mille (200'.00t5) a un milHon operations fictives ; . (1.000.000)defrancsCFA.. , .. 2)'faire des' achats en ~ue d;un~ revente au-dessous du co~rs OU employer des nioyens ruin~UX pour se prQCurer des fonds Paragraphi 2 : Des infractions assimilees a la dans !'intention tie retardet la constl:itation de la cessation' banqueroute frauduleuse des paiements de la personne moraie; · 3) payer OU faire payer Un creancier 8lf pj-ejudice de la masse, ·, Art. 1142 : Constitue une infraction assimilee a la apres cessation des paiements de la personne morale ; banqueroute frauduleuse re fait pour personnes physiques res 4) faire oontracter par-la personne morale, -pour le compte'., dirigeantes de· personnes morales as~ujetties aux d'autrui, sans. qu'elte reyoive cfes valeurs en echange; des procedures collectives et les personnes physiques engagements juges trQp importants eu egard-a sa~situation · representantes permanentes de personnes morales lorsque ceux-ci ont ete contcactes; dirigeant-es · des personnes morales assujetties aux 5) tenir, faire. tenir 'QU laisser ,tenir irregulierement ou proredures collectives, de frauduleusement : incompletement la tomptabilite de ta personne morale ou ne tenir aucunecompb;lbilite confQime aux regles comptables 1~ soustraire les livres de la persotine morale; 2) detoumer ou dissimuler une partie de son actif; , ,._ • • • : ~ • A •• • ' et aux usages recor:inus de la profession eu egard a. 3) reoonnaitre la personne morale debitrice de sommes !'importance de l'entrepri~e ; . . . qu'elle ne devait pas, soit dans les ecritures, soit par des 6) omett~e de faire ai.i"greffe de la juridiction competente, actes publicsoudes-engagements sous signature·privee~ · dans le ·d~lai de trer,te (30) jours, l~declaration de l'etat de soit dans le bilan ; cessation des palements de la personne morale ; 4) exercer la profession de dirigeant contrairement t une 7) detOUi!ier (?~ dJsslmuler, ·tent~r de detoumer OU de interdiction prltvue par les actes unifotmes ou par la lol; · dissimul$r 'une partie de leurs biens OU se ri:;connaitre 5) stipuler avec un creancier, au nom de la personne morale, frauduleusement debitrices de sommes qulenes ne devaient des avantages partieuliers a:\ raison de son vote dans tes pas en vue de soustralre tout ou par.tie de leur patrimoine deliberations de la masse ou faire avec un cr6ancier un trait6 aux poursuites de la·personne morate en 6tat de cessation particulier du(tuel ii r6sulterait pour oe demier un avantage a des paiements ou ~ ·celles des associts ou des creaticiers la charge de l'actif dela personne morale, II partir du jour de de la personne morale. · la decision declar.ant la cessation des paiements. i4 Novembre 2015 • • ,_,, ' . I ~ . -i47
Art. 1143 : Constitue egalement uneinfraction assimi~e.a Art. 1146: Tout-conjoint, descendant;ascehdant, collateral - une banqueroute frauduleuse; te fait potlr les· personiles ·ou allit!'du debiteur·.qu1, 1as6rf.lnsu, detoume, divertit ou physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux recele des effets dependant de l'actif dudit debiteut en etat procedures collectives et les personnes physiques de cessation des paiements, est puni d'une peine repres'entahtes' permari~ntes ~ de persohhes moraies · d'ernprisonnemeot de si·x (06) m~is a trois·(03) ans d'une et ~ • •• f ' -. .,.,. ' • ' • •• l --p ' ,. amende de ciAquante mtue· (50.000) 'l} cinq cent ·mille dirigeantes 'des persohnes morales· assujetties a·ux · (500,000):francs ~A oude l'une·de ces deux pefnes. procedures collectives, l'occasion d'une procedure de ' • .• • . a , l•• • - • • .j '. reglement preventif! .de : Art. 1147 :: En cas de relaxe du prevenu dans les cas prevus aux articles 1145 et 1146, lajuridiction saisie statue sur les 1) presenter ou faire presenter de mauvaise foi, un com pie ·dommages-inter6ts et sl.irla reintegration, -clans le patrimoine de resultats, un bilan, an etat des creahces et des dettes du debiteur, des biens; 'droits actions soustraits. - ou ,(' ou un etat actif et passif des privileges et sOretes, inexact ou incomplet; Art. 1148 : Constitue une infraction, le fait pour un syndic 2)accompllr, sansl'autorisation du president de lajuridiction ·d'une procedure collective de: competente, un des actes interdits suivants : 1) exercer uhe ·activite personnelle sous le couvert ae l'entreprise du debiteu·r masquant ses agissements ; a) payer, en tout ou en partie, les creances nees 2) disposer du cr6dit ou des bie~s du debiteur comme des anterieurement a la decisic>n ~ suspension des po~r:suites siens propres ; · · · · individuelleset visees par celle-ci ; . 3)dissiper les bieris du debiteur; b) faire un aete de disposition etranger a !'exploitation 4) poursuivre abusivement et de mauvaise foi, dans son interet normale de l'entreprise au consentir une surete ; personnel, soit directement, soit indirectement, une c) desinteresser ies cautions qui ont acquitte des creances 'exploltation qeffcitaire de l'enfreprise du debiteur; ' nees' anterieurement ,. a la decision de suspension ' ... des ; 5) Se rendre acquereur pour son COmpte, directement OU poursuites individuelles. . ' · · indirectement, des biens ·du· debiteur, en violation des dispositions qui interdisent au syndic et a tous c~ qui ant
Art. 1144: Toute personne coup~ble d'une infra~tion participe ~'l'administra,ion de toule procedure collectlve, d'acqu6rir persorinellement, soit direbtement, 'soit assimilee,i} la banA._yeroute fraudule~ est punie. d'une peine d'emprisonnementd'wn (01) acir,q (05)an(s}et d'une amende * indi~ectement, !'amiable, ou par vente de justice. tout au .partie de l'.actif mtj_bilier OU immobilier d.U debiteur en etat de de deux millions (2.000:000) asix millions (6.000.000).de : reglement preventif, redressen,eJltiudiciaire OU liquidation francsCFA. de~ bi~n~, ·· · .. · ' ·. · · · · ' I • _ ,· • .• /,> ·, . ,• , ., .. · s.-ction·3 : Des autresinfractions Art. 1·149: -Tout syndiG d'une'pro,~dure 09ilectiv.e qui se rend coupable d'une des infractions prevues ~- !'article
Art. 1145: Est punie d'une peine·d·,~·m'i~risori~e~ent d'un precedent, ~st puni d'upe ~i.oe,.<;t:,~mprtsoru,ementd'un (01) (01) a cinq (05) an{s) et d\me a!llende de deux milliof.ls a ,cinq (05) an(s).et d'1,me ~mende .de deux, cent mille (2.0Q0.000) a six millions.(6,000.000) de f~ancs CFA .~ - (2QO.OOO~ a 'un million (1.QQQ'.ooo);de francs CFA OU d,e l'une de ces·~~~~ peines. ,, . r' • 1) toute .J>EH;SQnne,com,aincue .d'avoir, <tans l'intenit '.du ' . debiteur, soustrait,' recele.ou ·dissimultl ·tout ou parti•:tte Art. 1150: La juridiction saisie peut prononcer centre le ses biens rtteut>les OlfimmijableS ;"' ·' .. , ·, , ::; · · ,-. P coupaqte ,la_ q e ~ ~ ~4µ:p,;oit d'.~~ercerJ~~. activite professionnelle ~ ~ng,(05.).ans.~ plus sans prejudice -2)toutepersbnreconvafncued!avoirftauduteusementprodtiit .• de la privation des autres droits prevus au present code. -dans-la, p~~dure &nectivl!; soft'~n.·so~ solt ptir nolTI; intetposltit>'ti;)ou supp6sition; per§cin~e:a~s 'crQ~nces de .Art.·1js,1:.: Q~stiiue un~ ~~~ct~. I~ faitP<>ur ,un ~ e r .~uppQS.ees; . ... ,_. ·"· ··,'°· -"·:·:'.'',. .-qe ~--· ._ . ;,; , ;~ .,.,·, :, . 1,_. · 3): tq~ ~~Q!l11~~i,· .taisar.~ 1e.~~G'--~,~-~-.Qom- ~· ~i ... : '.~:' _g·autNi. ~,,~1Js,!,1.n. a9m. ~ r ~ . 4e ~'l:ai~ foi, ';1JstjJN!er a,v~te,del;JitBijf Ql:I~; toutesa~Ptn.onnes, ·detoum~01tdis$imllle;,tente de,Gletoumer ou de4issi~r , ~ ~ s .Jijlrtiolidiel"5,;a,:r.au:,on-de ;son vote:dans las une partie:deeeat,iens-·''<'._:.Y'~ ur ,,,.,i, , ... ·. ,,.;: -'l-· i• deliberations®-.lfA~J~- '•3t" i'. . ' ' - _ J -.'_ .' 148 JOURN.An OfflCIEL DE' LA REPUBLNlUE' TOGORAISE 24 Novembre 20151 2) faire un traite particulier,duq111el ii resulterai1 e11 sa fa_veur ·Art, 1158 :.Toute petsonne coupable d'une inscription d_e a a unavantage la charge de,l'actif du debiteur partir du jour sCif:ete- mobiliere efectuee par fraude ou portant des de la·decisiond'ouverture de la procedure collective, inscriptiQnslnexa~es ~nnees de mauv~~ foi, est punie d'une peine,d'emprisonn_ement de {06) mois a trois (03) ans
Art. 1152 : Tout creancier coapable d,e l'une des infractions et ~·une amende de cent mille (100.QOO} a.cinq centmille prevues a- !'article precedet1t. est puoi d'une peine (500.000) fr~ncs°CFA OlJ de l'une de ces deux peines. d'emprisoRnement de six (06) mois atrois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) a cinq cent mille . La juridiction saisle peut en outre ordonnet la rectification . (500.000) francs CFAou de l'une de ces deux peines. de la mention inexacte dans les termes qi.J'elle determine.·
Art. 115~_: La juridicti~!l saisie ordonne l'ani;iulatj(Jn des ' Art.1159: COAStitue une infraction lefaitpour un locataire- conventions yisees a)'article 1151 •. a l'egard de ~utes gerant de ne pas indiqueren t&te de ses bons de commande, personnes, men:ie du debiteur. a f,actures et al,lk'es documents caractere. financier ou commercial, sa qualite de locataire-gerant du.fonds avec
Art. 1154 :Toutes les decisions de copdamnation rendues son numero d'immatriculation au registre du commerce et en vertu des dispositions du present.chapitre sont, aux frais du credit mobilier. des condamnes, affichees et pubU~ dans un journal habilite a recevoir les anrJ0nces _legales ainsi que, par extrait Art: 1160 : Tout locataire-gerant coupable de !'infraction sommaire, au journal officiel mentionnant le numero du prevue fl !'article precedent est puni d'une peine journal d'annonces legates ou la premiere insertion a ete <femprisottnement d'un (01) mois a un (01) an et d'une publiee, sans prejudice des dispositions relatives au easier amende de cinquante milte (50.000) a deux cent -mille judiciaire. ;, ' .. (200.000)francs CFA ou del'.une de ces deux peines . .Chapitre V .; Des infracti~n, relatives a!'organisation :TITRE XI_: DES CONTIY'VENTIONS et al'h'armonhsation des comptabilites des . entreprises Art. 1161 : Les reglements publics peuvent edicter des peines de police pour sanctionner les contraventions aux
Art. 1155: Constiti..le _une infraction, le fait P,our les reglements qu'ils prescrivent. entrepreneurs individuals et les dirigeants sociaux : Dans le cas ou le regtemenl ne precise pas le quantum de ·1) de ne pas, pour chaque exercice social, d~ser l'inventai're la peine, celle-ci consiste en une amende de cinq mille ~t etablir le~ etats finah'ciers annuels ainsi'que, le _cas (5.000) tcent cinquante mute (150.000) francs CFA. echeant, le rapport de gestioh et' le bilan social ; 2) de sciemment, etablir et communiquer des etats·finarieiers Art. 1162 : Les reglements publics peuvent prevoir en sus ne delivrant pas une image fidele du patrimoine, de la situation des peines d' police,_. des pein~s complementaires de financie're'etdu resultat de i'exercice. . • ' confiscation speciale, de fermeture d'etablissement et de publicite des - condamnations. ,, ,. · Art.1156 : Tout entreprensur indhtiduel ou tout dirigealit social coupable de rime des infractions pnwues a l'artiete precedent Art.1163: Est punie d'une amende· de dix mille (10.000) a est puni.d'une peine d'emprisonnement d'un (01) mois a cinquarite mille (50.000) francs CFA toute personne qui : deux (02) an(s) et d'une amende de deux cent rriille (200:000) a un million (1.000.000) de francs CFA. 1') selit ou encombre la voie publique, les·can"rveaux, les plagesou tout autre espace-public en deposantabusivement Chapltre VI : Des lnfracttons relatives au drolt des materiaux, ordures OM ch9ses:quelpon.ques ; · commerd-1 general 2) neglige de signaler des~ ou ~atiolis temporaires I qu'elle a Rratiques sur la voie publique, lors<Ne ces depOts
Art. 1157 : Toute personne tenue d'accomplir une des .OU e,q;avations pr~ntent, d!;ts ri~ues d'accident ppur'tes . usagers ;' . ,· .. · . ' . ,·· ·. ' formalites prescrites·p0ur· nn\matriculation au registredu commerce et du credit mobilier qui s'en abstient ou effeetue 3) appose sans autorisetion, des affiches ou porte des une formalite par fraude, est punie d'une peine inscripti6ns'stii' res biens' inobillers olrimmobilrelS d'autrui ; d'emprisOnnement de,(06)mois a trois-(03) ans et:d'une 4) degrad&tes gazoos, p1antations; omements,'f6vert>eres, amendeidecent mHle(100.0()0)·A Oinqcent'mDle (600.000) ·panneauxde sigrlallaation-et autres objets d'UlilM publique francsCFAoudel'unedecesdemcpemes::- ·. ··• ), · dans les lieux publics ou accessibles au,publlc.; ·, ,. 24 Novembre 2015 JPURNAL OFFICIEJ, DE I.,ARE:P,tJBLIQUE tOGOLAISE· 149 5) laisse divaguer des animau>c domestiques sur I~ yoie Art.1169: Lefait de refuser de repondre sans-motif ~i~!lle publique. aux requisitions de l'offteier de police judiciaire jntervenant dans le cadre des operations de telecommunication
Art.1164: Est punie.d'une amende de dix mille (10~000)a conformem~aUX,dispositions du code de procedure penale cinquante mille (50.000) frf:'nCS CFA, toute ~ersonrie qui : est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs CFA. , · 1) hors les cas prevus par les articles 696, 699 et 706; endommage volontalrement la propriete mobiliere d'autrut; Art. 1170 : Sont punis <fun (01) atrois (Oa) rnois 2) par maladresse, imprudence, defaut de pre~ution ou d'emprisonnement et de cinquante mille (50.000) a deux inc;,bservation des. r()glements de sec1Jrite cau~e ·cent mille (200.000) francs CFA d'amende ou de l'une de involont~irement des dommages aux pfoprietes d'autrui_; ces deux peines les personnes qui refusent de se pr_llter 3) sans autorisation, fait ou laissez-passer des bestiaux aux prises d'empreintes digitales ou de photcgraphies, ainsi sur le terrain d'autrui ensemence ou charge de recoltes ; qu'a une expertise psychiatrique autorisee par le·procureur 4) sans necessite, commet un acte de cruaute envers un de la Republique ou le juge d'instructic>n conformement au animal. code de procedure penale.
Art.1165: Estpunied'uneamended~dixmille(10.000)a Art. 1171 : Sous reserve des necessites deTinformation cinquante mille (50.000) francs CFA, toute personne qui refuse de recevoi_r pour savaleur officie11e·1a nionnaie qui judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la pereonne mise en examen ou de ses n'est ni fausse ni alteree ayant cours legal. ayants ·droit _ou du signataire ou du ·destinataire d'un document proveoant d'une perquisition, a une personne non TITRE XII : DES INFRACTIONS RELATIVES AU . ' qualifiee par la Joi pour-en prendre connaissance; est punie DEROULEMENT DE LA PROCEDURE PENALE de six (06) mois a ere~ (-02) ans d'emprisonnelllent et de cent mille (100.000}-a un million (1.000,000) d&francs CFA M. 1166 :_ Dans (esJieux ou :un crime a ete com mis, ii est d'ameade ou de l'une de ces deux peines. interdit, sous peine d'une amende de cinquante mille (50.00Q) a cinq cent mille (500.000) francs CFA, a toute personne
Art. 1172: Si un temoin ne comparait pas OU refuse de non habilitee, de modifier avant les premieres operations de eom~tre, ou.s'.H compai:ait mais qu~il ref-use de pr&t~r l'enquGte judiciaire l'etat des lleux et d'y effectuer des serment ou de·-depose(, .le,juge d'.jnstruction peut,, sur: les prelevementsquelconques. requisitions dt.t _procureur de la,RepubUque, l'y .contraindr:e ... .par la forae pubtique.etlecondamner a uneamendQ de dix Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou mille (1-0.000)·a,ttente mille:,(30.000) francs CFA. S'il ~s prele'!ements sontcpmmand~ par.les .~xigel1C8l:l.de la comparait wlt6rieurement, Hpeut toutefois, sur production securite OU _de la ~iubrite publique, OU par les sojns 8 dormer aux victimes. .. . '. . .. ' . . de ses excuses et justifications, litre de<ttarge. de cette peine par le juge d'instruction, apres requisitions du procureur de la Republique. ·
Art. 1167 : Le refus, par une personne a l'encontre de laquelle ii existe un_e ou plusieurs·r:aise>ns plaustbles de soup~er qu'ette a C011.'!mis ou.~ente de.c;:ommettra.une,infrac\i<>n, de Art, .1173: Sous ·reserve des dispositions du- code de SB soumettre aux operatjpns de pr~evement, pr:8V1Uf;)S par le proc6dure,.penale en inatiere d'instruction et notamment, a a code de procedure penale !'occasion des consfatations, l'oocasion desinterrogatoires eteuditioAS, le fait, pour, une visites domiciliaire~. perqui~tions orc:tonnl,espar l;dfficier de partie a-qui une reproduction des- pieces, ou actes d'une . police judlclaire., est puni de si>c (06fmois A an (01) :an proc6diJrJJ. d'instt11ction .a,ete remise en application des dispositioml dtl code de procedure penale , de la diffuse, d'emprisonnemenfetd'une art\8nde de cent milte(100 000) a un million (1.000.000) de francs CFA. aopretrd'Un--tiers est puni d'.una.peine d&six (06) o,ois a • deux (02) ans d!emposonnement et d'une amende,de cent Ad. u,m :Lt3fait,~ s'absteqjr,de repondsesans m_otif l~itirqe mille ( 100 000) a un million (1 000 000) de francs CFAou a la requisition du procureur de la R6P4~!~u~9U ~ l'.offlcier de .deJ'ttnEtde~cteux,peine&. ;,_,,,.._ , -, poli~judiciai~ dans les~~ons pev~ ~atih~enquAte en a et c:ontrole d'identlt6 r~sion Hes dimes et ~its flagrants Art. 1174·:ToutjQr(tqui,.~mQtif legitim~. n'a pasdefere -et de requlsftiOflS'a petsonn~iMe cohfonnM re 1t .ucode ,a la convocatian qu'iJ a,r99.wtt,petd Mre C9fl(tamne ,par .la deprocedurepenale estpontd'loffleamendedeclFtquante·m1tte ' juridictiOA,, crimineMe a une ameode dei 'etf'lquante.J.nill~ (50000)acinqcentmille~iOOOOOJfra,caCFA. , • " -., (50:GOO-)if~GFA: - , ., · ,_,, .i; , 150 24 Novembre 2015 ·
Art. 111s : Sauf ace (JU'if ait ete'Ol'ddnnepar le president.du Art,· 11 a1 : Qulconque a pris le non, d'un tiers, dans des tribunal correctionner OO- de la-jurldit:tiorYcrimineltEf des circonstances qui ont determine oCI auraient determine rouverture dEH'audienoe du tribunal correctionnel ou d$ la l'insc~ption d'une condamnation au easier judiciaire de celui- jurfdiction:· crimine.11:e, Temploi-r-de tout :appareil ci·,. ei:;f iuni ~-~ si>.c" (06) rhois ·a. ci~q:. (05)' ans d'enregistrement ·ou ·de diffUsion· son·ore, de camera ·de d'emprisorinement et d~· vingt miile (20.000) ~ cinq cent ·mme television ou de cinema, d'appareHs photQQraphiques, est interdit sous peine d'un million (1.000.000) de francs CFA (5;00.000) franc:$ CfA ,d'~mende,. sans prejudice des d'amen<fe. Les appareils sont en outre confrsques. · · _, ,. poursuites a exercer eventuellem81'i\t du chef de faux. '~ ' ' Arti1176: s~. au eours d&l1aooienee du tnblmal correctionne1 ta peine ainsi prono.nciee e~t subie in{m~diatement apms ou·de la juridlction•criminells; ile president d~ la juridiction cell, encourue pout trnfra'ctibn 'a l'occasioh de' I.aquelie prononce !'expulsion d'un as8istantde lasalle cfaudience !'inscription de faux nom a ete commise.. . ' a et qu'il resiste ceh>n:fte.ou cause dtttumulte; ii pelJt..Atre, . • ' ) ·,· ' 't ., sur-I&-Champ, place sous mandat de~epat, ']uge et puni de Est puni des peines prevues . a l'alinea 1• celui qui, par de a six (06) mois deux (02) ans d'emprisonnement, sans prejudice des peines prevues contre les auteurs d'outrages fausses declarations relatives a l'etat civil d'un inculpe, a et de•violences envers les magistrats/': · - ,t • sciemment ete la cause de l'itiscriptiori d'une condamnatiOn siJr le_ easier judiciair~ d'~ne personne autre que l'inculpe.
Art. 1177: La meconnaissance,,par la personnequi ena fait-l'objet, desinterdictionsen matitre de mesuresdesOrete Art. 1182 : Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse ordonneesen cas de declaration d'irresponsabillte penale qualite, s'estfait deJivrer un extrait du easier judiciaire d'un pour cause de trouble mental . prevues, par le code de a proc-edul'& penale est punie de six-(06) · mois deux (02) tiers est ·puni 'tie dix (10) jours a deux (02) mois ans d'emprisonnement et d'une· amende d'un ·miflion a d'emprisonnement et de vingt mille (20.000) cent cinquante a (1.000.000) cinq millions (5.000.000) de francs Cf'A ou de mille (1 ~0.000) francs CFAd'amende OU de l'une de ces l'une de ces deux peines. deux p~ines: ... Att.1178 : Toute personne qui refuse dese soutnettre aux Est' punHfes mimes peines' celui qui . foumit.de .faux examens m6dfcaux p19vus par le:code:de'procedure penale renseignements d'identite qui ont -provoqµe ou aient pu en matiilre d'usage et de traflc de stupefiart&est punie d'.un provoquer des mentions erronees au easier judiciaire. a emprisonnement de trois (08) mois un (01) an et d'une a amende de deux cent cinquante~mllle (250.000) un million deux cent cinquante mille (1 :250.000) francs CFA ou de l'tJAe tst punl des mAmes peines celui qui se fait delivrer par de ces deux peines. ·' l'interesse tout OU. partie 'des mentions du rel~ve integral vise au code de procedure penare.
Art. 1179 : Quiconque contrevient a la fermeture ordonnlte de tout hOtel, maison meublee, pension, debit de boissons, Art, 1183 : Est puni de trois (03) mois a un (01) an restaurant, club, oercle, dancing, neu de spectacle ou leur d'emprisonnement et 'de ·c1nq millions · (5 000 000) a annexe ou·1ieu quelconque owert au public ou lJ!IHN par le ~lie, ou ont Me commises rune ou plusieurs des infractions cinquante millions (50 000 000) de francs Cf'A d'amende, pr6vues aux articles 256-al 261; 263 et 264 1du e,ode p6na1 tout 1m1nquement au .a~voir d'informer pi-6vu au code de a est condamn6 un emprisonnement de deux (02) cinq a pro.cedure penale da~s· ' I~ ...cadre . de~ ~nquAtes en matic\re a (05) ans et une amende de, deux cent cinquante mille d 1usage Ol.l de trafi~ C,e stupefiants et impose : a (250.000) oomllHon deuxcent cinquante mifle (1250.000) francs CFA ou de l'une de cesdeux peines.. , - aux personnes qui, dans l'~xercice de leurs fonctions
Art. 1180 : En casdefoumiture partnatbepriled'"mfamations rttalisent, contrOlent'ou conseillerit des op6ratlcins entrarnant erronees ou mensongeres dan~ le cadre de l'enquOte des mouvements de.capitaux; , administrative pn)alable simple en cas de proc6dure pour - aux diri~nts (J~ ~blissements bancaires publics ou violation des rt,gles de la concurrence prvvuepar le code·de priv6s, des,services de la paste~ des societ6s d'assurance, ,roc6dure pa,ale, l'entreprtse encourt one amande de vlngt des mutuelleit;\dessociet6s de bQunses ; a milte (20.000) cent cinql<e milte (150.000) Francs CFA. ·:- aux.oomm~n~ changeurs manuals de marchandises. .' ·-; ' . , _, ·' •'.'. . : 1 't •, '';. - 24 Novembre2015 JO~AI. OFFICffiL DE LAREPUBLIQUE TOGOLAlSE 151 trrRi! ~fo : DES INFRACTIONS EN ~TH~~E To1~-te autre pe~spnne CPL!P.able -qes faits 6nonce~ dans ELECTORALE ET AU FINANCEMENTDE'lA VIE l'alinea precedent lltSt punie d'un empriso,nnement de .six ·-POJ,.;ITIQUE . (06) mois a deux (02) ~ms, et_de l'i~terdic!ion ·de voter et d'6tre eligible pendant trois (03)' a cinq (05} ans. _ _ Section 1 _: Das infractions an mati;ra 6Iactorale ~. ' '' . ·: ' " . Art. 1189 : Quiconque, a !'exception des agents de la force
Art. 11841 : Toute personne qui se fait inscrire sous un faux t . • - , ·~ · , • publique dont la presence se justifie strictement par leurs nom, ·une fausse· quaHte, ou qui en se faisant inscrire, a a fonctions, participe une consultation electorale avec une dissimule· une incapacite pmvue par la loi, ou qui se seraitfait arme apparente ou cachee est,puni d'un emprisonnement inscrite fraudureusement surplus d'une liste,· est punie d'un de six (06) mois a d'eux (02) ans et.d'une amende,de cinq emprisonnementde1n)ls(~moisaun(01)an-etd'llleamende cent mille (500.000) francs CFAa deux millions (2:000.000) de cent mille (100.000)a trois cent mille (300.000)francs CFA.. de francs CFA. Elle est egalement radiee d'office des listes electorales pour Art. 1190 : Quiconque, par attroupements, clameurs ou une periocie de trois (03) ans. ;. demonstrations menayantes trouble les operations d'une consultation electorale ou porte a~inte a l_'exercice du droit Est punie des m6mes peines, toute personne qui se fait ou de I~ liberte de vote, est puni cfun emprisonneme11t de delivrer ou procluit un faux certificat d11nscription ou de six (06) moi's a deLix (02) ans et de· !'interdiction du droit de radiation sur les listes electorales. voter et d'etre eligible penda'nt trois (03) a cinq (05) ans.
Art. 1185 : Celui qui, dechu du droit de vote, soit par suite Art. 1191 : Toute irruption dans un bureau de vote, d'une condamnationjut:liciaire; soit par suite crune faillite consommee ou tentee -avec violence, en vue de porter non suivie de rehabilitation, a votll, soit en vertu d'une atteinte a l'exercice.du droit ou de la liberte de vote, est inscription sur les listes anterieures a sa-decheance, soit punie d'un emprisonnement d'un (01) a trois (03) an(s) et en vertu d'une inscription posterieure operee avec sa d'une amende de cinq cent mille (500.000) un million a participation, est puni d'un emprisonnemen\ de trois (03) ( 1.000.000) de francs CFA. mois a un (01) an et d'une amende de cent mille (100.000) a trois cent mille (300.000)francs CFA. - Si ·les coupabfes sont porteurs d'armes ou si le scrutin a ete viole; la peine est portlle de cinq (05) a dix (10) ans de Est punie des mimes peiries toute personne qui, le jour du r~lusion criminelle . . scrutin, distribue ou fait distribu'er desl>ultetins de vote.
Art. 1192 : Toute atteinte portlle a l'urne contenant les
Art. 1186: Quiconque a vote au co1Jrsd'une q>flSultation suffrages emis et non encore depouilles est punie d'une electorale, en vertu d'une inscription sur les listes electQrales peine d'emprisonnement de six'(06) mois a deux (02) ans en dehors des perfodes de rltvision obtenue dans les cas et d'une amende de detix cent mille (200.000) a six cent prevus par les disp'ositions du code electoral, en prenant m1lle (600.000) francs CFA. faussement les noms et qualites:d'un electeur inscrit, est puni-d'un empdsonnementdetrois(03) moisa un (01)-a,n et Si cette atteinte a ete realisee en bande organisee ou par d'une amenge de cent mJlle (100.000} trois.ceaj rnille a I~ me.mbres du bu~au ou les agents de l'autorite preposes (300.000) francs CFA. a la garde des bulletins non encore depouilles, la· pelne est portlle 'd'un (01) a trbis (03)an(s}d'emprisonnement et tl'une
Art. 1187 :''Est puni des peihes prevues a !'article precedent amende de cinq-cent m·me (500.000) a tin million (1.000.000) quiconque em~e. par inobseNation volontafre de la loi, de francs CFA. !'inscription surune liste ttlectorale d'un ·eitoyen rernplissant les conditions fixees par:le code electoral. Art. 1193: Les condamnations prononcees en application :r ·t des_pispositions de ,la pr~ente section; ne peuv1;mt en aucun. La peine e1;5t portee ~u d9uble p<>u( ,tpute personJ)e qui a cas ·avoir pour effet l'anr'lulation ou la _modification des profile d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. resultats de'fetection·dildfaree val1de'par les autorites competentes en'tnatiere ttlectorale. ., ': · ·
Art. 1181: Quiconque; ·etant charg6 lcrs '.d'uh scrutin de' ' recevoir;:compterou depouilter les suffrageslies citoyens1·- Art.1194: Toute personne qui viole !'interdiction decampagne:. a ~traii~~tQ.pua,tt~&GeS bulkltiflW!J ~deliberjment et cte-.prc,p.agande ~6:J~UfS: • Jorut,in est-punie d'.un lu ~n n9,IT!, ~~\re q.U.lit. c;e~ui. i.nsGrit, ~~t p_ufliL,d'un empri~1_1nern_eni. de.;lipis .(0~l mois a.i_un (01) ~n et ~·une emprisonnement d'un (01) atrois (03).an(s) et de l'inte~ct!op. ame.m;te ~.e ~ntr,mille ,1_,QO,0Q0)~ tr-qi_~ ~pt mille (~00.000) du droit de vote et d'6tre eligible pendant cinq (05) ans. · ·· francs tFA. -·- · ,t,- · · · ·· · · · 152 JOURNAL OFFICIEL J>E LA REPUBLI,QUE TOG()LAISE 24 Novembre 2015 ' ' •" • '- ·,o ~ • ' ., ';. - : • .;, .. .; • ', ' • • , • •• • " . . .
Art.1195: Quiconque, par l'octroi ou la promesse d'avantage a la cour -~~s cornpte~ dan~ un q:~lai de trois (03) mois apres '. "" .t) . . .,· ,..., . .• financierou materiel', inffuence 0~ tente d'influencer l'exercice la fin de l'.exercl~ ; ·. . . .. . ' ' . . .. '. - OU non du droifou de la liberte de vcite d'~n ·ou plusieurs 3) tout dirig.eant de parti, tout candi~t edout membre d'une ~lecteurs, directement ~ iridireciement, 'estpuni d'u~e. peine liste de candidats ayant beneficie de la subvention de l'Etat a de six (06) mois troi~ (03) ans d'emprisonnement et d'une au titre:des Gampagnes"electorales; qui n'etablif pas-de a amende d'un million (1.009.000.) cinq mHlions (5.000.000). rapport financier ou qui a manque de deposer un rl':lpport de francs CFA. financier presentant le compte_ de can,'p~gne, accompagnl! des pieces justificatives df1lS1re~urces et des depenses En cas de condamnation, les interesses sont dechus de effectu~s, aupres de li;i courdes comptes dans.un delai de leur dtoifde vote pour u_ne duree de (rpis (03) ans. trois.(03) moisapres la'publication des resultats definitifs des'electlons.
Art. 1196: Toute personne peut denoncer aupres du ministere . -~ ' . public les faits vises a !'article precedent. Une peine complementaire d'irn3ligibi'lite ~ etre p_rononcee pour une duree de trois (03) ans.
Art. 1197: Toute inobservation involonta'ire de la lot 01.i"des reglements r'elatifs a l'org_anisation ou,latenue d'operations · Paragi'aphe 2 : Du financement prive electorales est punie d'une amende de deux cent cinquante a mille (250.000) un million (1.000.000) de francs CFA.
Art. 1201 : Est puni d'une amende de dix millions (10.QOO.OOO) a trentemilUons (30.000'.000) de francs CFA et
Art. 1198: L'action publlque intentee en vertu de la presente a section, se prescrit par six (06) mois compter du quinzieme d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois tre>is (03) a ans ou de l'une'de ces deux peines: (15-)jour sui'{ant le vote.· ,., 1) tout dirigeant de parti politique, tout candldat et tout
Art. 1199 : Les infractions prevues a la presente section, membre d'une liste de candidats qui re~it, directement ou lorsqu'elles ont ete aommises en bande organisee, sonf' indirectement, une assistance materielle ou'financiere d'un punies, sauf dispositions contraires darisla presente section, gouvernement etranger, d'un~ personne physique ou morale par le doublement des peines encourues au titre de ces d~ nationalite etrangere, d'un parti politique etranger, d'une infractions. organisation a but non lucratif etrangere, a !'exception d'organisations composees majoritairement de personnes Section 2 : Des infractions ~latives au financem~mt physiques de nationalite togolaise, ou d:une organisation de la via politique internationale, destin6e au financement des activites d'un parti politique ou d'une campagne electorale ; Paragraphe 1 : Du financement public 2) toute personne physique ·OU morale de nationalite
Art. 1200 : Est puni d'une amende de sept millions a etraAgere, !'exception des organisations but non lucratif a etrangeres composees majoritairement de personnes (7 .000.000) a trente millions (30.000.000) de francs CFA et physique$ de nationalite togolaise, qui offre, promet, ou d'un emprisonnement de~x (06) mois.a un (0:1) an ou de donne, a tout parti politique, alliance, coalition ou l'une de ces deux peines, sans prejudice des. sanctions regroupement de partis politiques, tout candidat et tout - civiles et administratives prevues par la loi : membre d'une liste de candidats togotais, une assistance materielle ou financiere destinee au financement des ac:tivites 1) tout dirigeant de parti politique, tout can~idat et tol.!t m_embre d\1ne nste _de candidats a une election qui ne ti~nt d'un parti politique ou d'une campagn'e electorate. p~~ d.;;~~~ptabilitii regulierede.9~~C>I\ financiere et une comptabilite en matiere de biens dans le·cadre des moyens Aft. 1202 : Aux fins o'application de l'~cle pr6cedent, toute a1toues;. , -· ·.· personne morale detenue, directement ou indirectement, 2)·tootdlrigeaAtde parti f)Olil~ quin'9tablit;a de:iepPOrt totatement ou paltiellement, par des inl6rets·poblics ou·prives d'activit6s' b~ de i'apport flhEmQ!er annuel :OU MariclOe de &anQers:estasarriillle'tn.1ne~ morale de ~onalite d6poser tJ hl'pport trat-ti~1fes et 1e rapport financi~rapnyels lttl'lf -~·- ·.· . . .· "$1 24 Novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 153 TITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 1205 : La presente loi sera publiee au Journal officiel et ET FINALES executee comme loi de l'Etat.
Art. 1203: Les condarhnations a la reclusion perpetuelle prononcees par les juridictions competentes, devenues Fait a Lome le 24 novembre 2015 definitives a la date d'entree en vigueur du present code, sont commuees de plein droit en peine de cinquante (50) Le President de la Republique ans de reclusion criminelle. Faure Essozimna GNASSINGBE
Art. 1204 : La presente loi abroge la loin° 80-1 du 13 ao0t Le Premier ministre 1980 instituant code penal telle que modifiee jusqu'a ce jour et toutes les dispositions des lois et ordonnances anterieures contraires au nouveau code penal. Selom Komi KLASSOU Imp. Editogo Depot legal n° 30