Loi Nº 2011-014 portant organisation de l’activité statistique au Togo
Made 2011-06-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Togo
- Subjects
- General
- Keywords
- access-to-information, capacity building, data collection/reporting, governance, institution
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Text
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Article 1er_ La présente loi définit les principes fondamentaux et le cadre institutionnel régissant les activités des services et organismes chargés de la production, de la sécurisation et de la diffusion des statistiques publiques. Elle traite du fonctionnement général du système statistique national.
Article 2. Au titre de la présente loi, on entend par : 1) statistiques publiques ou statistiques officielles : les statistiques produites dans le cadre du programme statistique national par les services et organismes constituant le système statistique national, habilités à cet effet par un texte législatif ou règlementaire ; 2) programme statistique national : liste des enquêtes, recensements et autres travaux statistiques, approuvée chaque année par le conseil national de la statistique et arrêtée par le ministre chargé de la statistique ; 3) diffusion : l'activité par laquelle . des statistiques ·agrégées et des analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs ; 4) système statistique national : le cadre administratif regroupant les fournisseurs, les producteurs et les utilisateurs de statistiques publiques ainsi que les organes de coordination des activités statistiques et les institutions nationales de formation de statisticiens et de démographes ; 5) les fichiers administratifs : l'ensemble des dossiers détenus par une administration ou un organisme public ou parapublic pour leur gestion interne et contenant des informations pouvant être exploitées à des fins de diffusion sous forme de statistiques ; 6) enquête statistique : . une opération technique qui cons iste a collecter des informations sur une partie seulement des unités statistiques d'une po pulation déterminée par échantillonnage ; 7) recensement statistique : une opération au cours de laquelle des informations sont collectées sur l'ensemble de toutes les unités statistiques d'une population donnée ; 8) secret statistique : l'obligation faite à tout agent . du système statistique national de ne communiquer ou de ne divulguer des informations individuelles recueiliies à des fins d'établ issement des statistiques ; 9) sécurisation : la conservation et la protection durable des données statistiques pour une utilisation à long terme. Elle vis.e le stockage et l'archivage des données statistiques par des moyens et méthodes modernes. CHAPITRE Il - DES PRINPICES FONDAMENTAUX Section 1ere : Des services. et organismes statistiques
Article 3. Les services et organismes constituant le système statistique national jouissent de l'autonomie professionnelle et de l'indépendance scientifique, tout en se référant aux meilleures pratiques en vigueur au niveau international et en respectant les normes , conce pts, nomenclatures et méthodes généralement utilisés en matière d production et de diffusion des données statistiques. Les données statistiques doivent être fiables, impartiales et objectives .
Article 4. Le personnel des services et organisations constituant IE système statistique national jouit d'un statut particulier dont les modalité~ · d'application sont définies par décret en conseil des ministres.
Article 5. Dans l'exercice de leurs activités, les services et organismes constituant le système . statistique national se conforment au x engagements de la République togolaise convenus dans le cadre · de l'intégration régionale, de la coopération internationale, du partenariat scientifique et technique et ·des prescriptions nationales, et utilisent les outils et les concepts standardisés aux niveaux régional et international.
Article 6. Les services et. organismes constituant le système . statistique national travaillent en toute ·transparence, dans le strict respect de la règle du secret statistique . Ces services et organismes permettent aux utilisateurs sans aucune distinction, l'accès à toutes· les statistiques disponibles non couvertes par . le secret statistique, à titre onéreux ou gratuit, selon les cas . Un calendrier prévisionnel de . publication des principaux indicateurs et agrégats statistiques est publié chaque année en même temps que le programme statistique national.
Article 7. Les personnes physiques ou morales soumises au x opérations de collecte des données statistiques inscrite au oronr;:immo statistique national doivent, au préalable , recevoir, par tous moyens appropriés , les informations relatives aux : - cadre légal et institutionnel des opérations ; - objectifs des opérations ; - finalités des données collectées ; - méthodes de collecte et de traitement des données ; - support et calendrier des données collectées ; - dispositions garantissant la confidentialité et le secret statistique , conformément à l'article 7 de la présente loi. Section 2 : Du secret statistique
Article 8. La divulgation des informations individuelles, collectées dans le cadre des enquêtes et des recensements ou extraites des fichiers administratifs à des fins statistiques, est formellement interdite, sauf autorisation explicite accordée par les personnes physiques ou morales ·concernées par ces informations . Ces informations relèvent · scrupuleusement du secret statistique . Toutefois , les chercheurs peuvent avoir accès à des informations individuelles rendues . anonymes afin d'en déduire des statistiques . agrégées non disponibles au .sein du système statistique national. Un décret en conseil des ministres précise les conditions d'accès des chercheurs à ces données . . L'usage des informations financières et économiques individuelles portant sur les personnes physiques ou morales, à des f in s de contrô les fiscaux ou économiques, politiques, policiers, judiciaires ou militaires est formellement interdit.
Article 9. Les agents du système statistique national sont tenus au secret professionnel, notamment, le refus de divulaation des informations individuelles collectées, la non divulgation d'information~ agrégées avant leur publication officielle .
Article 1 O. Avant leur entrée en fonction , les agents des services et organismes constituant le système statistique national doivent prêter . serment devant le tribunal de première instance en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir ·m es fonctions, d'observer les devoirs qu'elles m'imposent et, notamment, de respecter les règles du secret statistique ». · Article 11. Les contrevenants aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi s'exposent aux sanctions administratives sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal en ce qui concerne la violation du .. secret professionnel. Section 3 : De l'obligation de réponse et du droit d'utilisation des fichiers adm inistratifs à des fins statistiques
Article 12. Les personnes physiques et morales sont tenues de . répondre, avec exactitude, à tous les questionnaires des enquêtes et recensements .statistiques prévus dans le programme statistique national. . . . . . . . - . Les délais de réponses aux quèstibnnairês et de· mise à disposition des fichiers ou de tout autre document doivent être _ c onvenus de commun accord entre les parties, avec objectivité et réalisme.
Article 13. En cas de non-respect de ces délais, les services statistiques compétents adressent une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant en lui accordant un délai supplémentaire. En l' absence de toute réponse dans les délais fi xés par la mise en demeure ou en cas de transm ission de fausses données, le ministre chargé de la statistique peut saisir la juridiction compéte nte pour en requérir des sanctions , sans préjud ices de sanctions admin istrative s .
Article 14. Lorsque le contrevenant aux dispositions de l' article 12 al inéa 1er de la présente loi est Une personne morale de droit public ou de droit . privé ayant pour mission la gestion d'un service pub li c, l'article 13 de la p·resente loi s'applique au responsable susceptible de répondre qui se sera it volontairement abstenu ou qui aurait transm is des données expressément erronées ou falsifiées.
Article 15. Les administrations ou · autres organismes publics ou parapublics gérant des fichiers administratifs susceptibles d'être utilisés à des fins statistiques sont tenus de mettre _ces fichiers à la disposition d_e l'institut national de la statistique et des études économ ique s et · derilographiques et des services et organismes concernés du système statistique national. . CHAPITRE Ill - DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ETDU PROGRAMME STATISTIQUE NATIONAL
Article 16. Le système statistique national a pour mission de fournir aux administrations publiques, aux institutions régionales et internationales, aux entreprises et organisations non gouvernementales , aux . médias, aux chercheurs et au public, des informations statistiques fiables, actuell es se rapportant à tous les domaines de la vie de la nation .
Article 17. Le système statistique national comprend : - le conseil national de la statistique ; l'institut national de la statistique et des études économiques et démographiques ; les services chargés des statistiques au niveau des départements ministériels et des organismes publics et parapublics ; - les établissements de formation ou de recherche en statistique et/ou en démographie .
Article 18. Il est créé un conseil national de la statistique qui a pour mission de : - définir les orientations générales de la politique statistique nationale; - approuver le programme indicatif pluriannuel des activités statistiques ; - approuver le programme annuel des activités statistiques établi en conformité avec les objectifs du programme pluriannuel ; - approuver les rapports annuels d'exécution des programmes : d'activités statistiques ; · , - mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation du programme statistique national ; attribuer un visa à toutes opérations statistiques sur le territoire national. Arti~le 19. La composition et le fonctionnement du conseil national de la statistique sont fixés par décret en conseil des ministres.
Article 20. Il est créé un institut national de la statistique et des études . ' économiques et démographiques, qui . est un établissement publ ic à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion financière et qui a pour mission de : - coordonner les activités du système statistique national ; - produire et mettre à la disposition des utilisateurs des statistiques pertinentes, actuelles et fiables, portant sur tous les domaines de la vie de la nation ; - assurer l'harmonisation, la centralisation et la sécurisation de~ données produites par le système statistique national ; - promouvoir les méthodologies de recherche appliquée et dE l'analyse en matière de collecte, de traitement et de diffusion de~ données statistiques ; - promouvoir la formation et le perfectionnement de cadres dans des établissements spécialisés dans les domaines de la statistique , de la démographie , de l'informatique et des autres disciplines de base ou connexes ; - prendre part, éventuellement avec d'autres administrations concernées de l'Etat, aux réunions, colloques, conférences et autres manifestations assimilées relatives aux questions statistiques, aux niveaux sous régional, régional et international.
Article 21. L'organisation et le fonctionnement de l'institut national de la statistique et des études économiques et démographiques sont fixés par décret en conseil des min istres.
Article 22. La composition, les attributions et le fonctionnement des autres structures membres du système statistique national sont fixés au niveau des départements ministériels ou de manière spécifique .
Article 23. Il est élaboré .chaque annee un programme indicatif pluriannuel de cinq(05) ans. Ce programme indicatif est glissant. Le recensement général de la population et de l'habitat est exécuté tous les dix ans. Il figure parmi les travaux prévus par le programme indicatif pluriannuel et est inscrit au programme statistique national de son année d'exécution. CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24. Les ressources financières de l'institut national de le · statistique et des études économiques et démographiques son constituées par : - les subventions de l'Etat ; - les financements extérieurs ; - les recettes provenant des ventes de publications sous quelque forme que ce soit ; - les produits des prestations de services dans le cadre des conventions passées avec d'autres utilisateurs pour la réalisation d'enquêtes, de recensements, d'études ou de toutes autres opérations statistiques ; - les· produits provenant des cessions autorisées des éléments de son patrimoine ; - les dons et legs.
Article 25. Les ressources financières des autres structures composant le système statistique national sont déterminées au niveau des budgets des départements ministériels et dans le cadre des budgets spécifiques . CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 26. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires • à la présente loi.
Article 27. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé , le O3 JUIN 2011 SIGNE Gilbert Fossoun HOUNGBO POUR AMPLIATION LE SECRETAIRE GENERAL DE LA