Loi n°006 sur l’utilisation sure, sécurisée et pacifique du nucléaire
Made 2020-06-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Togo
- Subjects
- Energy
- Keywords
- basic legislation, energy conservation/energy production, nuclear energy, inspection, hazardous waste, institution, legal proceedings/administrative proceedings, governance
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Art. 2 : La présente loi s’applique à toutes les activités et l’exportation de sources de rayonnements ionisants, pratiques relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie le transport des matières radioactives, le choix du site, nucléaire et des rayonnements ionisants exercées sur le la construction, la mise en service, l’exploitation et le territoire togolais. Il s’agit entre autres de : déclassement d’installations, les activités de gestion des déchets radioactifs et la remise en l’état de sites ; - toutes les activités et installations impliquant une exposition aux rayonnements ionisants notamment la - autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires : production, l’importation, l’exportation, le commerce, organisme investi par la présente loi de pouvoirs juridiques le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, de diriger le processus de réglementation en vigueur y l’entreposage, le stockage, le transport et le transit par voie compris pour délivrer les autorisations pour assurer le terrestre de matières nucléaires et/ou radioactives et le cas contrôle réglementaire nécessaire pour la mise en œuvre échéant des générateurs électriques de rayonnements ; de cette loi y compris la délivrance des autorisations ; - la recherche, l’exploration, l’exploitation, le traitement, le - autorisation : permission accordée dans un document transport et le stockage de minerais radioactifs. par l’Autorité de réglementation à une personne physique ou morale qui a déposé une demande en vue
Art. 3 : Elle ne s’applique ni aux activités ou pratiques d’entreprendre une activité ou pratique couverte par la impliquant des expositions exclues du contrôle présente loi ; réglementaire par l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires ni à la réglementation des sources de - déchets radioactifs : matière radioactive sous forme rayonnement non ionisants. gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n’est prévue par la partie contractante ou
Art. 4 : Sont strictement interdites : une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par la partie contractante et qui est contrôlée en - l’importation d’armes nucléaires, de dispositifs explosifs tant que déchet radioactif par l’autorité nationale de sûreté nucléaires ainsi que leur fabrication, leur possession et et de sécurité nucléaires ; leur utilisation ; - déclassement : processus conduisant à la levée du - l’addition de substances radioactives dans la fabrication contrôle réglementaire sur toute installation autre qu’une des denrées alimentaires, de produits cosmétiques, installation de stockage définitif de déchets radioactifs. Ce de produits à usage domestique et des matériaux de processus comprend également la décontamination et le construction ; démantèlement des installations ; - l’utilisation de matières radioactives dans la fabrication - déclaration: document soumis par une personne de jouets, bijoux et parures ; physique ou morale à l’autorité nationale compétente pour notifier son intention d’exercer ou d’entreprendre une - l’importation de déchets radioactifs et de combustibles activité au sens de la présente loi ; nucléaires usés. - dose : mesure de l’énergie déposée par un rayonnement CHAPITRE II : DES DEFINITIONS dans une cible ;
Art. 5 : Au sens de la présente loi, on entend par : - enregistrement : forme d’autorisation pour les pratiques ne comportant que des risques faibles ou modérés, en - accident : tout événement involontaire, y compris les vertu de laquelle la personne responsable de la pratique fausses manœuvres, les défaillances du matériel ou a, selon les besoins, établi et présenté une évaluation de d’autres anomalies, dont les conséquences réelles ou les la sûreté pour l’installation et l’équipement à l’organisme conséquences potentielles ne sont pas négligeables du de réglementation ; 10 Juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 - exclusion : exclusion délibérée d’une catégorie - intervention : toute action destinée à réduire ou à éviter particulière d’exposition du champ d’application de la l’exposition ou à diminuer la probabilité d’exposition à des présente loi du fait qu’elle n’est pas considérée comme sources qui ne sont pas associées à une pratique sous prêtant à un contrôle réglementaire ; contrôle ou dont on a perdu la maîtrise par suite d’un accident ; - exemption : détermination par l’autorité de réglementation qu’une source ou pratique n’a pas à être soumise à tout - libération : soustraction de matières radioactives ou ou partie du contrôle réglementaire en vigueur du fait que d’objets radioactifs associés à des pratiques autorisées l’exposition réelle ou potentielle due à la source ou à la soumise à tout contrôle réglementaire ultérieur de l’Autorité pratique est trop faible pour justifier l’application de ces nationale de sûreté et de sécurité nucléaires ; éléments ou que c’est l’option optimale de protection, indépendamment du niveau réel des doses ou des risques ; - matière nucléaire : plutonium, uranium 233, uranium enrichi en uranium 233 ou 235, ou toute autre matière - exploitant : toute personne physique ou morale qui selon l’autorité nationale de sûreté et de sécurité qui a demandé ou obtenu une autorisation et/ou qui nucléaires devrait être classé comme matière nucléaire ; est responsable de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté des déchets radioactifs ou de - matières radioactives : toute substance contenant un ou la sûreté du transport lors de l’exécution d’activités ou en plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ce qui concerne toute source de rayonnements ionisants. ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection ; Il peut s’agir notamment de particuliers, d’organismes publics, d’expéditeurs ou de transporteurs, de titulaires - menace de référence : moyens et caractéristiques d’autorisation, d’hôpitaux, de travailleurs indépendants, d’agresseurs potentiels d’origine interne ou externe à etc. ; l’installation visant à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou radioactives ou à un sabotage en - exportation : cession effective, par le Togo à un Etat fonction desquels un système de protection physique est importateur, d’une matière nucléaire/radioactive y conçu et évalué. compris des sources et de matériel, d’informations et d’une technologie connexes, comme définis par l’Autorité - plan d’urgence radiologique : ensemble de procédures nationale de sûreté et de sécurité nucléaires ; à appliquer en cas d’accident ou de situation d’urgence radiologique ; - exposition : action d’exposer ou fait d’être exposé à un rayonnement ionisant dont la source peut être située hors - pratique : toute activité humaine qui introduit des sources de l’organisme ou à l’intérieur de l’organisme ; d’exposition ou des voies d’exposition supplémentaires, ou étend l’exposition à un plus grand nombre de personnes, - gestion des déchets radioactifs : ensemble des ou modifie le réseau de voies d’exposition à partir de activités administratives et techniques ayant trait à la sources existantes, augmentant ainsi l’exposition ou la manutention, au traitement, au conditionnement, au probabilité d’exposition de personnes, ou le nombre des transport, à l’entreposage et au stockage définitif des personnes exposées ; déchets radioactifs ; - produit de consommation: dispositif, tel que détecteur - importation : cession effective, par un Etat exportateur de fumée, cadran luminescent ou tube générateur au Togo, d’une matière nucléaire/radioactive y compris des d’ions, qui contient une petite quantité de substances sources et de matériel, d’informations et d’une technologie radioactives ; connexes, comme définis par l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires ; - protection et sûreté : protection des personnes contre une exposition à des rayonnements ionisants ou à des substances - installation : appellation générique englobant les radioactives et la sûreté des sources de rayonnements, y installations nucléaires, les utilisations de toutes les compris les moyens d’assurer cette protection et cette sûreté, sources de rayonnements ionisants, toutes les activités de tels que les divers dispositifs et procédures employés pour gestion des déchets radioactifs, le transport des matières maintenir des doses, aux personnes et les risques qu’elles radioactives et toute autre pratique ou circonstance courent, au niveau le plus bas - qu’il soit raisonnablement qui pourrait entraîner l’exposition de personnes à des possible d’atteindre et au-dessous des contraintes de doses rayonnements émis par des sources naturelles ou prescrites - ainsi que les moyens de prévenir les accidents et artificielles ; d’en atténuer les conséquences s’il s’en produisait ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Juin 2020 - radioprotection : protection radiologique ou protection plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration des personnes contre une exposition à des rayonnements ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection ; ionisants ou à des substances radioactives ; - sûreté : elle s’entend de la protection des - rayonnements ionisants : tout rayonnement capable de personnes et de l’environnement contre les risques produire directement ou indirectement des paires d’ions radiologiques, et de la sûreté des installations et des dans la matière biologique ; activités donnant lieu à des risques radiologiques. Les mesures de sûreté comprennent des actions visant à - rejets : émissions programmées et contrôlées dans prévenir les incidents et des dispositions prises pour l’environnement, en tant que pratiques légitimes s’exerçant atténuer les conséquences de ces derniers s’ils devaient dans les limites autorisées par l’autorité nationale de survenir ; sûreté et de sécurité nucléaires, de matières radioactives liquides ou gazeuses provenant d’installations nucléaires - transport : toutes les opérations et conditions réglementées dans les conditions de fonctionnement associées au mouvement des matières nucléaires et normal ; autres matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur - sécurité nucléaire : mesures visant à empêcher et à réparation, et la préparation, l’envoi, le chargement, détecter un vol, un sabotage, un accès non autorisé, un l’acheminement, y compris l’entreposage en transit, le transfert illégal ou d’autres actes malveillants mettant en déchargement et la réception au lieu de destination final jeu des matières nucléaires et autres matières radioactives des chargements de ces matières et colis ; ou les installations associées, et à intervenir en pareil cas ; - uranium enrichi en uranium 235 ou 233 : - situation d’urgence nucléaire ou radiologique : uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium situation d’urgence dans laquelle la cause du danger 233, soit ces deux (2) isotopes en quantité telle que le réel ou perçu est : a) l’énergie résultant d’une réaction rapport entre la somme de ces deux (2) isotopes et nucléaire en chaîne ou de la décroissance de produits l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 d’une réaction ou b) une exposition à des rayonnements ; et l’isotope 238 dans l’uranium naturel. - source de rayonnement : tout dispositif ou matière TITRE II - DU CADRE INSTITUTIONNEL pouvant émettre spontanément ou générer des rayonnements ionisants ; CHAPITRE Ier : DE L’AUTORITE DE REGLEMENTATION - sources orphelines : source radioactive qui n’est pas Art. 6 : Il est créé une autorité Nationale de Sûreté et de soumise à un contrôle réglementaire, soit parce qu’elle Sécurité Nucléaires (ANSSN) ci-après dénommée « l’Auto- n’a jamais fait l’objet d’un tel contrôle, soit parce qu’elle rité ». Elle contrôle des activités et des pratiques citées dans a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou cédée sans autorisation appropriée ; la présente loi et veille au respect des dispositions de la loi. - source radioactive : matière radioactive qui est Elle est en outre compétente en matière de radioprotection, enfermée d’une manière permanente dans une capsule de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que de la mise en ou fixée sous forme solide et qui n’est pas exemptée de œuvre des garanties. contrôle réglementaire. Ce terme englobe également toute matière radioactive rejetée si la source radioactive L’Autorité est une autorité administrative indépendante. fuit ou est brisée, mais pas les matières enfermées aux fins de stockage définitif, ni les matières nucléaires faisant Art. 7 : L’Autorité est rattachée à la présidence de la Répu- partie du cycle du combustible de réacteurs de recherche blique. et de puissance ;
Art. 8 : L’Autorité a pour missions, entre autres, de : - source scellée : source dont la structure empêche, en utilisation normale, toute dispersion de substances 1 - aider le gouvernement à élaborer la politique et les radioactives dans le milieu ambiant ; mesures nationales de contrôle réglementaire des activités et pratiques régies par la présente loi ; - source non scellée : source qui ne répond pas à la définition d’une source scellée ; 2 - concevoir, proposer et suivre l’application de la régle- mentation nécessaire à l’application de la présente loi ; - substance radioactive : substance qui contient un ou 10 Juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 3 - contribuer à la protection de l’homme et de l’environ- 18 - mettre en place les mécanismes appropriés pour infor- nement contre les effets néfastes liés à l’exposition aux mer et consulter le public et les autres parties prenantes rayonnements ionisants ; non seulement sur la sûreté radiologique mais de manière plus générale à propos du processus réglementaire et les 4 - définir les limites de doses, les critères d’exemptions et activités et pratiques réglementées liées à la sûreté, à la les niveaux de libération santé et à l’environnement, y compris les incidents et autres évènements anormaux ; 5 - élaborer les guides et codes de bonnes pratiques sur la sûreté et la sécurité des sources de rayonnements ionisants 19 - coopérer avec les autorités de réglementation des autres pays ainsi qu’avec les organisations internationales 6 - examiner et évaluer les demandes d’autorisation ; concernant les activités relevant de sa compétence ; 7 - délivrer, modifier, suspendre ou annuler au besoin les 20 - établir et maintenir des relations de coopération inter- autorisations pour les installations et activités mettant en nationale, sous-régionale et particulièrement avec l’Agence œuvre les sources de rayonnements ionisants et les assortir internationale de l’énergie atomique pour l’application des de termes et conditions particulières, si nécessaire ; accords de garanties ; 8 - définir les exemptions du contrôle réglementaire ; 21 - appliquer les mesures réglementaires liées à la sécu- rité des matières nucléaires et autres matières radioac- 9 - inspecter les sites ou installations susceptibles d’abriter tives, équipements et installations associés, y compris les des sources de rayonnements ionisants en vue d’évaluer mesures de protection physique aux fins de détection et les conditions de sûreté et de sécurité nucléaires et leur de réponse aux actes illicites impliquant de tels matières, conformité à la réglementation et autres exigences spéci- équipements ou installations avec l’Agence internationale fiées dans une autorisation ; de l’énergie atomique pour l’application des garanties ; 10 - élaborer le plan national d’urgence radiologique en 22 - mettre en place et maintenir, en coopération avec les collaboration avec les autorités compétentes et participer institutions nationales concernées, un système de contrôle à sa mise en œuvre ; de l’exportation et de l’importation des matières nucléaires et/ou radioactives, sources, équipements, informations et 11 - exiger de tout exploitant une évaluation de la sûreté, technologies pour la sûreté et la sécurité nationale ainsi que la mise en place et le maintien de plans d’urgence radio- pour mettre en œuvre les obligations de l’Etat résultant de logique ; ses engagements internationaux ; 12 - prendre toutes les mesures nécessaires en cas de 23 - créer et maintenir un système national de comptabilité non conformité ou de violation des dispositions de la pré- et de contrôle des matières nucléaires ; sente loi, de la réglementation, des termes et conditions de l’autorisation ; 24 - s’associer à la définition de la menace de référence et appliquer les mesures relatives à la sécurité des matières 13 - définir les obligations du titulaire de l’autorisation y nucléaires et radioactives et établir un cadre réglementaire compris celles relatives aux aspects financiers ; portant sur les mesures de protection physique aux fins de prévention et d’intervention concernant les actes non 14 - définir et percevoir des redevances pour les autorisa- autorisés ou malveillants ; tions et les agréments ; 25 - concourir à l’élaboration, conformément à la réglemen- 15 - établir et maintenir un registre national des sources tation internationale, d’une politique nationale de gestion de rayonnements ionisants qui comprend entre autres des déchets radioactifs ; des informations sur les activités et les détenteurs des autorisations ; 26 - s’assurer de la conception et du suivi de l’application de la réglementation en matière de garanties. 16 - développer et mettre en œuvre un programme national de recherche et de sécurisation des sources orphelines ; Art. 9 : La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité sont fixés par décret. 17 - collecter toute information dans le domaine de la sûreté et la sécurité nucléaire ; Art. 10 : L’Etat met à la disposition de l’Autorité les moyens 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Juin 2020 humains, matériels et financiers nécessaires pour lui per- TITRE III - DES CONDITIONS APPLICABLES AUX mettre de s’acquitter de ses missions telles que définies PRATIQUES par la présente loi. ET ACTIVITES NUCLEAIRES
Art. 11 : L’Autorité établit un comité national de prévention CHAPITRE Ier : DE L’AUTORISATION des urgences radiologiques et un comité consultatif qui l’assistent dans l’exercice de ses fonctions et responsabi- Art. 17 : Toute personne physique ou morale qui envisage lités réglementaires. d’entreprendre une activité soumise aux dispositions de la présente loi est tenue d’obtenir une autorisation préalable CHAPITRE II : DU COMITE NATIONAL DE de l’Autorité. PREVENTION DES URGENCES RADIOLOGIQUES Le processus de délivrance des autorisations comprenant
Art. 12 : Le comité national de prévention des urgences les activités et pratiques pour lesquelles une autorisation radiologiques a pour missions de : est requise, les critères à prendre en compte dans les décisions concernant les autorisations, les conditions à - contribuer à la mise en œuvre du plan national d’urgence remplir et les qualifications à posséder par le demandeur radiologique en collaboration avec les autorités compé- de l’autorisation, ainsi que les modalités de participation tentes ; du public au processus de délivrance des autorisations, sont définis par l’Autorité. - élaborer et mettre en œuvre des plans locaux d’interven- tion en cas d’accident radiologique. Art. 18 : Les autorisations sont délivrées par l’Autorité, pour une période déterminée, après évaluation des conditions
Art. 13 : La composition, l’organisation et le fonctionnement de sûreté et de sécurité liées à l’activité ou à l’installation, y du comité de prévention des urgences radiologiques sont compris une étude d’impact environnemental qui implique fixés par l’Autorité. la participation du public. Elles ne sont pas transférables. CHAPITRE III : DU COMITE CONSULTATIF
Art. 19 : Toute autorisation délivrée par l’Autorité peut être
Art. 14 : Le comité consultatif a pour mission d’assister suspendue, modifiée ou retirée par elle : l’autorité de sûreté et de sécurité nucléaires dans le but de lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités. A ce 1 - en cas de violation de ses conditions ; titre, il est chargé de : 2 - lorsque les éléments en fonction desquelles elle est - contribuer à l’examen des dossiers de demande d’auto- délivrée ne sont plus réunis ; risation, de déclaration et d’agrément ; 3 - en toute circonstance dans laquelle l’Autorité établit - donner un avis technique sur les dossiers d’étude de que la poursuite de l’activité en vertu de l’autorisation risques et de poste ; présente un risque inacceptable pour les personnes ou pour l’environnement. - examiner les projets de textes réglementaires soumis par l’Autorité.
Art. 20 : L’Autorité établit un programme d’autorisations
Art. 15 : L’Autorité est également habilitée à faire appel à basé sur la catégorisation des sources telle que définie des services de consultants devant agir individuellement par la réglementation. en qualité de conseillers experts ou en tant que membres du comité consultatif, selon le cas, pour lui permettre de Les catégories d’autorisations, leurs durées ainsi que s’acquitter de ses responsabilités. les conditions et modalités de leur renouvellement, modification, suspension ou retrait sont définies par Le recours aux consultants n’exonère pas l’Autorité de ses l’Autorité. responsabilités.
Art. 21 : L’Autorité délivre également des agréments dont
Art. 16 : La composition, les attributions, l’organisation les conditions sont fixées par décret. et le fonctionnement du comité consultatif sont fixés par l’Autorité. 10 Juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 CHAPITRE II : DE L’INSPECTION ET DE LA COERCITION Art. 27 : En cas de non-respect des prescriptions de la loi, l’Autorité peut ordonner sous astreinte, soit la suspension ou
Art. 22 : Les activités prévues à l’article 2 de la présente l’arrêt de la pratique à l’origine du danger ou de l’accident, loi font l’objet d’inspections périodiques par l’Autorité. soit la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement et/ou la confiscation des équipements et matériels.
Art. 23 : Les inspections prévues à l’article 22 sont Elle peut également saisir la juridiction compétente d’une conduites par des inspecteurs désignés officiellement par action judiciaire appropriée. l’Autorité et dont les qualifications et programmes de for- mation sont déterminés par elle. Art. 28 : Les décisions de l’Autorité sont susceptibles de recours conformément à la législation nationale. Toutefois,
Art. 24 : Les inspecteurs assermentés de l’Autorité sont le recours n’a pas d’effet suspensif sur les décisions de autorisés à accéder librement aux sites, installations et l’Autorité. moyens de transport devant abriter ou supposés contenir des sources de rayonnements ionisants ou tout autre CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE DU TITU- matière radioactive afin de vérifier leur conformité aux LAIRE DE L’AUTORISATION exigences de la présente loi, de ses textes réglementaires pris pour son application et des termes de l’autorisation. Art. 29 : La responsabilité de la sûreté et de la sécurité d’une activité ou d’une pratique visée par la présente loi Ils peuvent, en cas de besoin, enquêter sur tout incident incombe au titulaire de l’autorisation correspondante. ou accident mettant en jeu des sources de rayonnements A cet effet, il est tenu de : ionisants, procéder à des prélèvements et interroger le personnel. - développer et mettre en œuvre un programme de sûreté et de sécurité nucléaires adapté à la nature et à l’étendue des risques
Art. 25 : L’Autorité établit un programme annuel d’ins- associés aux activités placées sous sa responsabilité. L’Autorité pection basé sur la catégorisation des sources telle que déterminera le contenu détaillé de ce programme ; définie par les textes d’application de la présente loi. Ce - préparer et appliquer un plan d’urgence tel que requis par programme est soutenu par des ressources financières, l’autorisation ; techniques et humaines adéquates nécessaires pour atteindre ses objectifs. - notifier à l’Autorité toute situation d’urgence radiologique ou perte de contrôle de toute source de rayonnements Les inspections peuvent être annoncées ou inopinées. ionisants, matières nucléaires ou radioactives ; Les résultats des inspections sont consignés dans des - désigner des aires précises de travail et de stockage rapports qui peuvent être mis à la disposition des admi- pour les matières radioactives et s’assurer que ces aires nistrations intéressées et des titulaires d’autorisations en sont appropriées, identifiées, bien ventilées et munies d’un tant que fondement de mesures correctives ou coercitives. blindage approprié ; - mettre en œuvre un programme de contrôle radiologique L’Autorité est responsable du maintien et de l’archivage de et de surveillance médicale du personnel ; ces rapports. - assurer le contrôle d’ambiance des lieux du travail ;
Art. 26 : En cas d’infractions, de non-respects par le titulaire - tenir à jour un inventaire des sources de rayonnements d’une autorisation des règlements pris en application de la loi ionisants et de toutes autres matières radioactives ; ou des termes et conditions de l’autorisation, les inspecteurs de l’Autorité procèdent à leur constatation au moyen de pro- - assurer régulièrement une formation appropriée en sureté cès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. et sécurité nucléaires à tous les utilisateurs des sources de rayonnements ionisants ; Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la - désigner une personne chargée des aspects opérationnels République aux fins de la mise en mouvement de l’action de la sûreté radiologique ; publique. - disposer de ressources humaines et financières adéquates Au cas où la violation des dispositions prévues à l’alinéa pour entreprendre l’activité ou la pratique proposée d’une 1er est susceptible d’entraîner un risque imminent de dom- manière qui garantisse la sûreté et la sécurité ; mages aux personnes, aux biens ou à l’environnement, les - notifier à l’Autorité toute modification ou cessation d’acti- inspecteurs peuvent proposer la prise de mesures conser- vité et prendre les mesures de sûreté et de sécurité qui vatoires allant jusqu’à la cessation provisoire des activités s’imposent en la matière ; du titulaire de l’autorisation. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Juin 2020 - prendre les dispositions financières adéquates pour le au transbordement ou au transit par voie terrestre d’un stockage des déchets et le déclassement des installations ; article contrôlé sans l’autorisation de l’Autorité. - veiller, conformément à la présente loi et à ses textes
Art. 37 : L’Autorité publie des règlements détaillant les d’application et aux conditions de l’autorisation, à la protec- éléments du processus d’autorisation des exportations et tion physique des matières nucléaires et autres matières importations de matières nucléaires ou de toutes autres radioactives ; sources radioactives. Il s’agit : - faire observer les prescriptions et les limites de doses fixées par l’Autorité vis-à-vis du public et des travailleurs. - des procédures pour le dépôt des demandes d’autorisation, y compris des échéanciers pour leur examen et les décisions
Art. 30 : Le titulaire d’une autorisation délivrée par l’Autorité à prendre à leur sujet ; œuvre pour instaurer et maintenir une culture de sûreté et - d’une ou des listes des articles pour lesquels une de sécurité nucléaires au sein des établissements placés autorisation est requise ; sous sa responsabilité. - des dispositions pour la révision ou la mise à jour CHAPITRE IV: DES PLANS D’URGENCE RADIOLOGIQUES périodique des listes des articles contrôlés pour tenir compte de l’évolution de la technologie ou des circonstances
Art. 31 : Un plan national d’urgence radiologique est pertinentes ; établi par l’Autorité en collaboration avec les autorités compétentes. - des critères pour l’évaluation d’une demande d’autorisation et la délivrance de l’autorisation ;
Art. 32 : Le titulaire de l’autorisation doit disposer d’un plan - des contrôles de la destination finale ; d’urgence interne et des moyens de sa mise en œuvre. - des prescriptions pour la notification à donner préalablement Ces moyens doivent être disponibles en permanence aux exportations lorsque celle-ci a été jugée nécessaire ; et soumis aux contrôles périodiques des inspecteurs de l’Autorité. - un échéancier pour le règlement des frais ou dépenses à Le plan d’urgence interne est soumis à l’Autorité dès et acquitter pour les autorisations ; en même temps que la première demande d’autorisation. - des dispositions pour le transbordement de matières ou marchandises ne nécessitant pas à un autre titre une
Art. 33 : Les plans d’urgence visés aux articles 31 et 32 autorisation d’exportation ; ci-dessus sont périodiquement mis à jour et font l’objet d’exercice de simulation. - des dispositions concernant les relevés à tenir sur les activités autorisées.
Art. 34 : En cas d’accident radiologique, le titulaire de l’autorisation informe immédiatement l’Autorité. Art. 38 : L’octroi d’une autorisation pour l’exportation d’une matière, d’un matériel ou d’une technologie dont le Il en informe également la population par tout moyen contrôle est jugé nécessaire par l’Autorité est soumis aux approprié et est impliqué dans la mise en œuvre du plan critères ci-après : national d’urgence. - l’Etat destinataire a pris un engagement contraignant En cas de défaillance du titulaire de l’autorisation, l’Autorité d’utiliser la matière et les informations transférées informe la population et met en œuvre le plan national uniquement à des fins pacifiques ; d’urgence. - des garanties internationales sous forme d’accord de garanties généralisées sont appliquées à l’objet transféré ; CHAPITRE V : DU CONTROLE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DES BIENS SOUMIS AU CONTRÔLE - l’Etat destinataire a soumis toutes ses matières et installations nucléaires aux garanties internationales sous
Art. 35 : L’Autorité adopte en collaboration avec les forme d’accord de garanties généralisées ; institutions concernées toutes les mesures nécessaires - y compris la création d’un système d’autorisations pour - les cessions d’une matière et d’une technologie contrôler l’exportation et l’importation, la réexportation, précédemment transférées à un Etat tiers sont soumises le transit par voie terrestre et le transbordement d’une à l’accord préalable de l’Etat togolais ; matière, de matériel et/ou d’une technologie nucléaire, - les niveaux de protection physique appliqués à la matière jugé susceptible de contrôle par l’Autorité - pour assurer la exportée sont conformes à ceux fixés dans la Convention sécurité et pour protéger les intérêts stratégiques de l’État. sur la protection physique des matières nucléaires ;
Art. 36 : Nul ne peut procéder à l’exportation, à l’importation, 10 Juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 - le demandeur a communiqué des informations sur scellée prend des dispositions contractuelles pour assurer l’utilisation finale et la destination finale de la matière, du le retour de la source au fournisseur. matériel ou des informations nucléaires à transférer qui confirment l’utilisation pacifique légitime de cette matière, Art. 43 : Le détenteur d’une autorisation a la responsabilité ces articles ou ces informations. principale d’assurer la sûreté et la sécurité des matières radioactives durant leur transport.
Art. 39 : L’octroi d’une autorisation pour l’importation d’une matière, d’un matériel ou d’une technologie nucléaire dont l’Autorité juge qu’ils doivent être contrôlés, est soumis aux CHAPITRE VII : DE LA GESTION DES DECHETS critères ci-après : RADIOACTIFS - la matière, le matériel ou la technologie à importer ne
Art. 44 : L’Autorité concourt à l’élaboration de la politique sont pas interdits par une quelconque loi ou disposition nationale en matière de gestion des déchets radioactifs. réglementaire au Togo ; - le bénéficiaire désigné de la matière, du matériel ou de la Art. 45 : Toute personne physique ou morale dont les technologie dont l’importation nécessite une autorisation activités génèrent des déchets radioactifs est responsable a reçu une autorisation appropriée conforme aux lois et de ces déchets. Elle est tenue d’en assurer la gestion dispositions réglementaires applicables au Togo ; conformément aux modalités prescrites par les textes en vigueur. - l’utilisateur final de la matière, du matériel ou de la technologie importés a démontré qu’il a les capacités et les ressources Art. 46 : La gestion des déchets radioactifs est assujettie techniques et administratives qui lui permettent d’utiliser la à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par matière, les articles ou la technologie importés dans : l’Autorité conformément à la présente loi. - des conditions de sûreté et de sécurité. Art. 47 : L’Autorité définit les mesures visant à garantir la sûreté et la sécurité de la gestion des déchets radioactifs CHAPITRE VI : DU TRANSPORT DES MATIERES portant sur la caractérisation et la classification de ces RADIOACTIVES déchets en fonction de leurs propriétés physiques, chimiques et radiologiques, ou l’exigence pour le titulaire
Art. 40 : Le transport des matières radioactives est soumis de l’autorisation de disposer de ressources financières à l’autorisation préalable de l’Autorité. appropriées afin de faire face aux coûts liés à la gestion des déchets radioactifs générés par son activité. Le transport des matières radioactives se fait conformément aux réglementations internationale et nationale en la Art. 48 : Le titulaire de l’autorisation pour exercer une des matière notamment celle de l’Agence internationale de activités définies par la présente loi est responsable de la l’énergie atomique et les textes applicables au Togo. sûreté de leur stockage. Le transport des matières radioactives en transit ou en Lorsqu’il est inconnu, ou a cessé d’exister, la responsabilité transbordement sur le territoire togolais s’effectue conformément du stockage incombe à l’Autorité. aux normes internationales et nationales en maintenant la continuité du contrôle. Art. 49 : Les conditions de tri, de traitement, de conditionnement, de stockage, de transport et d’élimination
Art. 41 : L’Autorité établit les exigences relatives au des déchets radioactifs sont fixées par l’Autorité. transport des matières radioactives à destination et en provenance du Togo conformément aux prescriptions CHAPITRE VIII : DE L’EXPLOITATION ET DU TRAITE- techniques de l’édition la plus récente du Règlement de MENT DES MINERAIS RADIOACTIFS transport des matières radioactives publié par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Art. 50 : Nul ne peut se livrer à des activités d’exploration, de recherche, d’exploitation ou de traitement des minerais ra- Elles comportent notamment une catégorisation des dioactifs sans une autorisation préalable délivrée par l’Autorité. matières radioactives par types, quantité et niveaux d’activité, et degré de dangerosité ainsi que des mesures Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation de protection physique. sont définies par décret.
Art. 51 : Les règles de protection radiologique des
Art. 42 : Toute personne qui importe une source radioactive 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Juin 2020 travailleurs, du public et de l’environnement liées aux Arti. 56 : L’exposition des personnes aux rayonnements activités d’exploitation et de traitement des minerais ionisants doit être rigoureusement restreinte de façon que radioactifs sont fixées par décret. Ces règles couvrent, les doses reçues au corps entier ou aux organes soient entre autres, les activités suivantes : toujours inférieures aux limites fixées par la réglementation. - l’exploration susceptible d’entraîner des expositions aux Art. 57 : L’Autorité définit les prescriptions relatives à la rayonnements ionisants ; radioprotection notamment l’établissement des limites de - l’extraction du minerai d’uranium ou de thorium pour les doses conformément aux recommandations de l’Agence in- tests et l’évaluation ; ternationale de l’énergie atomique, les conditions d’exemp- tions et les niveaux de libération du contrôle régimentaire. - les excavations sur le site y compris les tests et l’évaluation des gisements uranifères et thorifères ; CHAPITRE II : DES MESURES DE PROTECTION DU - les choix et l’évaluation du site, la construction, les PUBLIC, DES PATIENTS ET DES TRAVAILLEURS opérations et les installations de traitement ; EXPOSES AUX RAYONNEMENTS IONISANTS - le transport des produits miniers ; Art. 58 : Les titulaires d’autorisation appliquent les - le déclassement ou la fermeture des mines ou des exigences de la présente loi à toute exposition du public installations de traitement ; résultant d’une activité ou installation dont ils sont responsables. - la gestion de déchets radioactifs. Ils veillent également au respect des prescriptions et des L’Autorité met en place un système de surveillance et limites de doses fixées par l’Autorité pour les travailleurs d’inspection afin de vérifier la conformité aux exigences et le public. réglementaires en matière d’exploitation des minerais.
Art. 59 : L’Autorité élabore la réglementation relative
Art. 52 : La gestion des déchets radioactifs issus de à la protection du public contre les effets néfastes des l’exploitation ou du traitement des minerais radioactifs est rayonnements ionisants. soumise à la réglementation applicable en la matière et aux instruments juridiques internationaux y relatifs. Art. 60 : Toute exposition médicale est effectuée dans le respect de la présente loi et des dispositions du code de la
Art. 53 : Le titulaire de l’autorisation est responsable de la santé et du guide des bonnes pratiques. sûreté et de la sécurité des activités objet de l’autorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection Il informe l’Autorité de son intention de procéder à des civile, de l’environnement, de la santé et du travail modifications susceptibles d’avoir des implications sur la détermine le guide de bonnes pratiques, sur proposition protection des travailleurs, du public et de l’environnement. de l’Autorité. Il doit en recevoir l’autorisation préalable de l’Autorité. Art. 61 : Le guide de bonnes pratiques fixe les recommandations relatives notamment à la protection TITRE IV - DES MESURES DE PROTECTION CONTRE radiologique des patients examinés ou traités au moyen LES RAYONNEMENTS IONISANTS de rayonnements ionisants et les prescriptions relatives à l’étalonnage des appareils et équipements à rayonnements CHAPITRE Ier : DES PRINCIPES DE LA PROTECTION ionisants.
Art. 54 : Toute pratique et/ou activité susceptible d’être à Art. 62 : Le titulaire de l’autorisation, avant d’entreprendre l’origine d’une exposition aux rayonnements ionisants doit des pratiques médicales, s’assure qu’aucun patient être justifiée par les avantages nets qu’elle procure sur les ne soit exposé aux rayonnements ionisants à des fins plans social, environnemental et économique. diagnostiques ou thérapeutiques sans prescription émise par un médecin ou toute autre personne habilitée.
Art. 55 : La protection contre les rayonnements ionisants doit être optimisée de façon que l’ampleur des doses indivi- Les expositions médicales sont effectuées conformément à duelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité un programme d’assurance qualité approuvé par l’Autorité. d’exposition soient maintenus au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre compte tenu des Art. 63 : Nonobstant les dispositions des lois en vigueur en facteurs sociaux et économiques. matière de travail et de santé, l’emploi de toute personne à des travaux sous rayonnements ionisants doit se faire conformément aux dispositions de la présente loi. 10 Juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11
Art. 64 : L’Autorité élabore la réglementation relative au Art. 69 : La transmission de renseignements confidentiels travail sous rayonnements ionisants, en collaboration avec sur les mesures de protection physique des matières les structures compétentes des ministères concernés. nucléaires et de sécurité des sources radioactives à une personne non habilitée est interdite. CHAPITRE III : DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DE LA SECURITE DES Art. 70 : L’Autorité prend toutes les mesures nécessaires SOURCES RADIOACTIVES pour : - assurer la protection physique des matières nucléaires et des
Art. 65 : L’Autorité, de concert avec les administrations sources radioactives pendant leur importation, exportation, intéressées, évalue la menace qui pèse sur l’Etat. Sur transit par voie terrestre ou transport conformément aux cette base, elle établit les prescriptions relatives à la engagements internationaux pris par le Togo ; protection physique des matières nucléaires et autres matières radioactives. - développer une coopération soutenue dans ce domaine avec les autorités réglementaires des autres Etats et Ces mesures sont fonction notamment : l’AIEA ; - de l’attractivité relative et de la nature des matières ; - assurer la protection de l’information sensible et - des conséquences susceptibles de résulter de confidentielle. l’enlèvement non autorisé de ces matières ;
Art. 71 : Les juridictions togolaises sont compétentes pour - d’un éventuel acte de sabotage contre des matières juger : nucléaires ou radioactives ou des installations associées. - toutes les infractions prévues par la présente loi, et
Art. 66 : Les mesures de protection physique des matières commises sur toute l’étendue du territoire national ou sur nucléaires et autres matières radioactives comprennent un navire ou aéronef battant pavillon national ; entre autres : - toute personne de nationalité togolaise auteur ou - une catégorisation des matières nucléaires et autres complice d’une infraction prévue par la présente loi ; matières radioactives fondée sur une évaluation des dommages qui pourraient résulter du vol ou du - toute personne étrangère auteur ou complice d’une détournement de ces matières ; infraction prévue par la présente loi. - les mesures de compatibilité et de contrôle des matières ; Art. 72 : En cas d’infraction prévue par les dispositions de la présente loi, la procédure d’extradition ne peut être - les règles pour la délivrance des autorisations incluant engagée qu’en conformité avec les textes législatifs et des dispositions en matière de protection physique. réglementaires en vigueur au Togo et/ou dans le cadre de ses engagements internationaux.
Art. 67 : La mise en œuvre de mesures de protection physique des matières nucléaires et la sécurité des Art. 73 : Lorsqu’une des infractions prévues à l’article 94 sources radioactives incombe au titulaire de l’autorisation. ci-dessous est commise sur le territoire national, l’Autorité prend les mesures nécessaires pour informer les Etats
Art. 68 : En cas de vol, de menace de vol ou de perte de concernés et l’AIEA dans le cadre de la coopération. matières nucléaires ou de sources radioactives, le titulaire de l’autorisation doit : CHAPITRE IV : DU DECLASSEMENT DES INSTALLATIONS - en informer immédiatement l’Autorité ainsi que les autres autorités publiques compétentes ; Art. 74 : Les installations radiologiques font l’objet de déclassement. - lui adresser une note écrite précisant les informations détaillées afin qu’elle puisse prendre les mesures Le titulaire de l’autorisation prépare et soumet à l’Autorité appropriées. un plan de déclassement pour approbation. Toute perte de source scellée ou toute découverte de Les catégories d’installations sujettes à déclassement, le source abandonnée, doit être portée immédiatement à la contenu du plan de déclassement, son actualisation et connaissance des autorités locales et de l’Autorité. son exécution ainsi que les aspects financiers y afférents sont fixés par décret. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Juin 2020
Art. 75 : Il est créé un fonds national de déclassement - des procédures pour l’examen des écarts entre les des installations radiologiques et de gestion des déchets mesures ; radioactifs. - des procédures pour la mesure des stocks physiques et Les attributions, l’organisation, le fonctionnement ainsi des pertes ; que les modalités de financement et d’intervention du - un système pour l’évaluation des stocks mesurés ; fonds sont fixés par décret. - un système de relevés et de rapports pour suivre TITRE V - DES GARANTIES l’évolution des stocks et les flux de matières nucléaires ; - des procédures visant à assurer l’application correcte
Art. 76 : L’Etat togolais et les titulaires d’autorisation des méthodes et règles comptables ; coopèrent avec l’AIEA pour l’application des accords de garanties. A ce titre, ils : - des procédures pour l’établissement de rapports à l’AIEA. - communiquent les renseignements requis au titre de Art. 81 : Toute personne exécutant des activités régies par l’accord de garanties ; l’accord de garanties soumet à l’Autorité les informations et - facilitent l’accès aux installations et à d’autres les données nécessaires pour que le Togo respecte les en- emplacements requis par l’accord de garanties ; gagements qu’il a pris en vertu de cet accord de garanties. - assistent les inspecteurs de l’AIEA dans l’exécution de TITRE VI - DES REPARATIONS leurs tâches ; - offrent les services nécessaires demandés par les Art. 82 : L’Autorité, en fonction des dommages inspecteurs de l’AIEA. susceptibles d’être causés par une source, exige du titulaire de l’autorisation de détention et d’utilisation, la
Art. 77 : Les représentants dûment autorisés de l’Autorité souscription d’une assurance ou la mise en place d’une et les inspecteurs désignés de l’AIEA et acceptés par provision constituant une garantie financière pour réparer l’Etat togolais ont accès à toutes les installations ou autres les dommages éventuels. emplacements visés par l’accord de garanties pour mener les activités de vérification autorisées. Art. 83 : Toute personne, groupe de personnes, toute organisation privée ou publique peut porter plainte
Art. 78 : Toute personne exécutant des activités régies et demander réparation en cas de manquement aux par l’accord de garanties est tenue d’autoriser l’AIEA et obligations de la présente loi, notamment les dispositions les inspecteurs dûment autorisés de l’AIEA à procéder à liées aux dommages et/ou préjudices causés à la santé toute mesure que l’AIEA juge nécessaire ou appropriée humaine, animale ainsi qu’à l’environnement. pour que le Togo respecte les engagements qu’il a pris en vertu de l’accord de garanties. Art. 84 : En cas de traitement de patient à l’aide de radio- isotopes ou de rayons X et lorsque le patient a donné
Art. 79 : L’Autorité facilite la délivrance de toute permission son accord, après avoir été informé des risques, ce sont nécessaire afin que les inspecteurs de l’AIEA puissent les règles du droit commun de la responsabilité qui sont voyager rapidement et efficacement à destination, en d’application notamment le principe de la responsabilité provenance et sur le territoire national pour effectuer leurs fondée sur la faute. tâches liées aux garanties.
Art. 85 : Au cas où plusieurs titulaires d’autorisation Les autorités nationales compétentes délivrent des visas sont responsables conformément à la présente loi, aux inspecteurs de l’AIEA conformément aux dispositions le demandeur peut exercer son droit d’indemnisation de l’accord de garanties signé entre la République totale pour les dommages auprès de tous les titulaires togolaise et l’AIEA. d’autorisation qui sont conjointement et solidairement responsables.
Art. 80 : L’Autorité veille à l’application efficace des garanties au Togo en établissant et en mettant en œuvre, Toutefois, le demandeur peut intenter son action en conformément à l’accord de garanties : indemnisation et réparation contre un seul titulaire de l’autorisation responsable, à charge pour ce dernier - un système pour le contrôle et la comptabilité des d’exercer une action récursoire contre les autres co- matières nucléaires ; auteurs des dommages et/ou des préjudices causés par - un système pour l’évaluation de la précision des la matière radioactive ou les rayonnements ionisants. mesures ; 10 Juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13
Art. 86 : En cas de dommages, la réparation comprend, ces amendes sont fixés par décret en conseil des ministres outre le préjudice moral : sur proposition des ministres chargés de l’environnement et des finances. - le montant total des frais occasionnés par le traitement
Art. 91 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois médical approprié ; (03) mois à trois (03) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) - le montant des indemnités d’invalidité et le total des de francs CFA ou de l’une de ces peines, quiconque est frais encourus pour rétablir dans la mesure du possible la reconnu coupable d’infraction aux mesures de sûreté et qualité de vie dont jouissait la personne avant qu’elle n’ait de sécurité édictées par la présente loi. subi les dommages ;
Art. 92 : Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) - le montant du capital décès et l’ensemble des frais à trois (03) mois et d’une amende de deux cent cinquante encourus pour les obsèques. mille francs (250 000) CFA ou de l’une de ces peines, quiconque oppose un refus à une mission de contrôle ou Un décret en conseil des ministres détermine les modalités d’inspection prévue au titre de la présente loi. d’application du présent article.
Art. 93 : Est puni de la peine prévue à l’article 732 du TITRE VII - DES DISPOSITIONS PENALES Nouveau code pénal, quiconque, intentionnellement commet l’un des actes ci-après : CHAPITRE Ier : DES POURSUITES - la détention, l’utilisation, le transfert, la cession ou la
Art. 87 : Les infractions aux dispositions de la présente dispersion de matières nucléaires et/ou radioactives, sans loi sont poursuivies conformément au code de procédure autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner pénale. la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ; CHAPITRE II : DES SAISIES ET DES CONFISCATIONS - le vol, le recel, l’altération, le détournement ou toute appropriation indue de matières nucléaires et/ou radioactives ;
Art. 88 : Sans préjudice des sanctions applicables, la juridiction compétente peut en outre prononcer la saisie et - le transport, l’envoi ou le déplacement des matières la confiscation de toute matière nucléaire et/ou radioactive, nucléaires vers une installation nucléaire ou depuis un ou source de rayonnements ionisants. Etat sans l’autorisation requise ; - le fait d’exiger des matières radioactives par la menace,
Art. 89 : En cas de saisie, de confiscation de matières le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation ; nucléaires et/ou radioactives ou de source de rayonnements ionisants, un procès-verbal est établi par - la menace d’utiliser les matières nucléaires et/ou l’Autorité. radioactives dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens CHAPITRE III : DES SANCTIONS ou à l’environnement ; - la menace de détourner ou de s’approprier de manière
Art. 90 : Sans préjudice de toutes autres sanctions indue des matières nucléaires et/ou radioactives ; pénales, toute personne physique ou morale reconnue coupable de violation des dispositions de la présente loi - la divulgation d’informations confidentielles relatives et de ses textes d’application est passible des sanctions à la protection physique des matières nucléaires et ci-après : radioactives. - la suspension de l’autorisation ; - la menace de vol de matières nucléaires et/ou radioactives dans le but de contraindre une personne physique ou - le retrait de l’autorisation ; morale, une organisation internationale ou un Etat à poser - la saisie des matières nucléaires et/ou radioactives, ou ou à s’abstenir de poser un acte. équipements électriques émettant des rayonnements ionisants mis en cause au frais du contrevenant ; Art. 94 : Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende d’un million - la fermeture de la structure en état d’infraction. (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de Elle peut, en outre, être passible de peines d’amendes francs CFA ou de l’une de ces peines, quiconque, sans administratives. Le taux et les modalités de perception de autorisation : 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Juin 2020 - introduit ou utilise au Togo des générateurs électriques - se livre à la recherche, à la prospection, à l’exploitation, de rayonnements ionisants ; au traitement, au stockage et au transport de minerais radioactifs. - se livre à la manipulation des générateurs électriques de rayonnements ionisants ;
Art. 96 : Toute tentative de commission des infractions - exerce une activité ou pratique utilisant des générateurs prévues par les articles 91 à 95 ci-dessus est punissable électriques de rayonnements ionisants ; au même titre que l’infraction consommée. - détient, transporte des générateurs électriques de Les peines applicables aux auteurs sont appliquées aux rayonnements ionisants; co-auteurs, aux commanditaires et aux complices. - participe à l’importation, à l’exportation, au transport, à l’offre de mise en vente, à la distribution, au courtage, à la TITRE VIII – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES livraison, à l’envoi, à l’expédition, à l’achat, à la détention ET FINALES des générateurs électriques de rayonnements ionisants.
Art. 97 : A compter de la date d’entrée en vigueur de la
Art. 95 : Est puni d’une peine de réclusion criminelle présente loi, un délai de deux (02) ans est accordé à toute de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende d’un personne physique ou morale exerçant une activité ou milliard (1 000 000 000) de francs CFA à cinq milliards (5 ayant recours à une pratique visée dans la présente loi 000 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines, pour se mettre en conformité avec les dispositions de la quiconque, sans autorisation : présente loi. - introduit ou utilise sur le territoire national des sources
Art. 98 : La présente loi abroge toutes dispositions radioactives ; antérieures contraires. - se livre à la manipulation des sources radioactives; - exerce une activité ou pratique utilisant des sources
Art. 99 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. radioactives ; - détient, transporte des sources radioactives ; Fait à Lomé, le 10 Juin 2020 - participe à l’importation, à l’exportation, au transport, à Le Président de la République l’offre de mise en vente, à la distribution, au courtage, à la Faure Essozimna GNASSINGBE livraison, à l’envoi, à l’expédition, à l’achat, à la détention des sources radioactives ; Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Imp. Editogo Dépôt légal n° 19 bis