Décret nº 96-161/PR portant organisation et fonctionnement de la Commission interministérielle de l'environnement
Made 1996-12-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Togo
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, governance
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Text
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'lk[fillSTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberte-Patrie CABINET ~in"~t~,.~ d.. r=~v/;·eAFlEq;er.'; • '. 'u t'i e~~ ,.,.;;.: :'·,;:... ,,:.~a~f,g~ .. ' . ..,.. DECRET N-96 - 161 /PR Portant organisation et fonctionnernent de la Commission Interministerielle de l'Environnement LE PRF'..::iIDKNT DE LA REPUBLIQUE SLY Ie rapport du Ministre de l'Environnernent et des Ressources Forestieres ; Vu la Constitution du 14 Octobre 1992 Vu la lei n° 88-14 du 3 novembre 1988 instituant code de l'environnernent notamment en ses article I, 2,et 3. Vu le decret n° 96-097/PR du 27 Aotrt 1996 portant composition du Gouvemement ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRE1;E: Article 1: L'organisation et les modalites de fonctionnement de la commission interministerielle de l'environnement ins tituee par l'article 3 du Code de l'Environnement sont deflnies par les dispositions du present decret. 2 Article 2: La commission interministerielle de l'environnement est chargee de faciliter la coordination des actions en matiere d'environnement par l'etude des solutions administratives, techniques et juridiques. Elle constitue un cadre de concertation et de suivi des questions transectorielles relatives a la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Elle permet notamment de : promouvoir, dans la perspective d'un developpement durable, l'Integration de la dimension environnementale dans les politiques et strategies de developpement economlque et social du pays; coordonner et rationaliser la mise en oeuvre des conventions, traites et autres accords internationaux auxquels Ie Togo a adhere en matiere de gestion de l'environnement. Article 3: La commission interministerielle de l'environnement es t composes des representants de taus les ministeres et services concernes par les questions relatives a la gestion des ressources naturelles et de l'environnement inscrites a l'ordre du jour de sa reunion. Article 4: Il est cree un Comite permanent de la Commission Intermi nisterielle de l'environnement compose comrne slit: 1- Ministere de l'Environnement et des Ressources Forestieres 2 - Ministers du Plan et de l'Amenagement du Territoire 3 - Ministere de l"Agriculture, de l'Evage et de la Peche 4 - Ministere de l'Industrie et du Commerce 5 - Ministere des Mines, de l'Equipement, des Transports et de Postes et Telecommunications 6 - Ministere:de l'Interieur et de la Securite 7 - Ministere de la Communication et de la Formation Civique 8 - Ministere de la Defense N ationale 9 - Ministere de la Promotion Feminine. Article 5: La commission interministerielle de l'envirannement petrt-etre elargie a d'autres Institutions, a des personnes physiques et morales publiques au privees et aux partenaires en developpement suivant les points inscrits a l'ordre du jour de sa reunion. 3 Article 6: Chaque Ministere designe till point focal de la commission interministerielle de l'environnement et en infonne Ie Ministre charge de l'environnement. Article 7 : Le point focal est charge du suivi des travaux de la commission et de la coordination au sein de son ministere, des questions relatives a la gestion de'l'Environnement. 11 anime une cellule de l'environnement constituee au sein de son institution. Le point focal ne participe pas necessairement a toutes les reunions de la commission irrte rminis terie lle de l'environnement. II veille a la representation adequate de son ministere et des institutions qui lui sont affiliees, aux travaux de la commission suivant les questions inscrites a l'ordre dujour. Article 8: Le point focal doit etre situe au niveau de la structure chargee de la planification et/ou de la coordination de la mise en oeuvre de la politique sectorielle du ministere concerne.. Article 9: Les reunions de la commission interrninistertel les de l'environnement sont presidees par le ministre charge de I'environnement ou sen representant. Article 10: Le ministre charge de l'environnement designe par arrete, les personnes devant assurer Ie secretariat de la commission. Article 11: 1 Le ministre charge de l'environnement convoque et fixe l'ordre du jour des reunions. Article 12 Chaque reunion de.la commission estsanctionneepar lID.. proces verbal etabli et conserve par Ie secretariat. Article 13: Les questions non reglees par les reunions ordinaires de la commission sont discutees en reunions speciales rassemblant les ministres concernes et leurs collaborateurs. Article 14: Le ministre charge de l'environnement veille a la mise en oeuvre. des conclusions des reunions de la commission interministeriella. 4 Article 15: Sont abrogees toutes disposi tions anterieures et contraires acelles du present deeret. Article 16: Le ministre de l'environnement et des ressources forestteres est charge de l'exectrtion du present decret qui sera publie au Journal Officiel'de la Republique Togolaise. Ie 02 decembre 1996 LE PREMIER MINISTRE, Signe K'wassi KLUTSE: LEMINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES, Signe YAOKOMIAVI Pour Amp[iation LE DIRE EVR DE CABINET DW~~~f:f1J EPUBLIQUE.