Décret n° 84-86 portant réglementation de l'exploitation forestière au Togo
Made 1984-04-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Togo
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, offences/penalties, timber extraction/logging, fuelwood, non-wood forest products, authorization/permit, biotechnology
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1 Décret n° 84-86 du 17 avril 1984 portant réglementation de l'exploitation forestière au Togo LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu l'article 21 de la Constitution; Vu le décret n° 80-160/PR-MAR du 28 mai 1980, portant organisation des services du ministère de l'aménagement rural; Vu le décret du 5 février 1938, portant organisation du régime forestier du Togo; Sur rapport du ministre de l'aménagement rural; D E C R E T E : Article 1er: Sont abrogés l'arrêté n° 483 du 23 novembre 1940 ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. TITRE PREMIER Exploitation des forêts et boisements SECTION I Généralités Article 2: Sont déclarés produits forestiers, les bois d'oeuvre, d'ébénisterie et d'industrie, les perches de construction, les poteaux, les bois de chauffage, le charbon de bois, les produits ouvrés dans l'artisanat et tous les produits accessoires issus des forêts. Article 3: L'exploitation forestière concerne toutes les activités de récolte et de transformation par des moyens et techniques autorisés par l'administration forestière ainsi que la distribution des produits forestiers précités à l'article 2 du présent décret. Article 4: L'exploitation des forêts et boisements naturels et artificiels du territoire national est réglée par quatre modes d'exploitation énumérées ci-dessous: l'exploitation par l'office national des forêts l'exploitation par permis de coupe conventionné le permis de coupe spécial le permis de coupe gratuit. SECTION II Exploitation forestière par l'office national des forêts Article 5: Le ministre de l'aménagement rural attribue à l'office national des forêts: 2 des coupes délimitées à titre onéreux dans les forêts naturelles du domaine protégé; des coupes dans l'ensemble du domaine classé à l'exclusion des réserves naturelles et de faune; des coupes dans les parcelles de reboisement de l'Etat et de l'office national des forêts. Les modalités d'attribution des zones d'exploitation des forêts naturelles dans le domaine protégé seront définies par arrêté du ministre de l'aménagement rural. Article 6: L'exploitation des forêts et des plantations forestières des collectivités est confiée à l'office national des forêts sur convention. Article 7: L'office national des forêts est autorisé à exploiter les plantations forestières: soit directement par l'utilisation de son personnel et de son matériel; soit indirectement par la conclusion des contrats avec tous organismes, toute personne physique ou morale, publique ou privée nécessaire à la bonne conduite des tâches qui lui sont confiées. Copie du contrat est adressée au service des forêts, des chasses et de l'environnement. SECTION III Exploitation par permis de coupe conventionné Article 8: Le permis de coupe conventionné est un permis de coupe assorti d'une garantie d'exploitation de longue durée, de cinq à vingt ans, attribué uniquement à toute personne physique ou morale exerçant la profession d'exploitant forestier équipé en matériels mécaniques d'exploitation ou de scierie, préalablement agréés par l'administration forestière. Les coupes qui font intervenir des paramètres d'espace, de superficie et de volume de bois, sont attribuées en domaine protégé par arrêté du ministre de l'aménagement rural. Il est institué, à cet effet, un contrat annuel renouvelable d'exploitation forestière à titre onéreux dont les termes et les clauses seront définis par l'autorité chargée de la délivrance des permis de coupe. Article 9: L'exploitation des forêts naturelles à des fins commerciales est reconnue aux titulaires de permis de coupe conventionné et à l'office national des forêts. L'office national des forêts ainsi que toutes entreprises ou sociétés d'exploitation forestière agréées doivent se munir d'un marteau pour marquer de leur sceau distinctif les produits provenant de leur chantier et destinés à la commercialisation. SECTION IV Exploitation par permis de coupe spécial et permis de coupe gratuit 3 Article 10: Le permis de coupe spécial délivré pour un nombre réduit de bois est accordé aux collectivités et aux particuliers dans le but exclusif de la réalisation des travaux communautaires ou individuels. Il est interdit de commercialiser les produits issus de ce mode d'exploitation. Article 11: Les permis de coupe sont délivrés gratuitement à tout propriétaire de plantation particulière de la même façon et pour la même durée que ceux précités. Ils sont valables du jour où le demandeur est informé de cette attribution par l'autorité compétente. Toutefois, les coupes doivent se faire conformément aux règles d'exploitation préalablement établies par l'administration forestière. Le déboisement est interdit d'une façon absolue sur les montagnes, collines ou terrains présentant une pente générale supérieure à 15%. Toutefois, la coupe des essences forestières en vue de la préparation des terrains de cultures pérennes (café, cacao, palmier à huile etc.) peut se faire suivant les exigences culturales de ces plantes. Mais cette coupe doit s'effectuer dans le respect strict des conditions indispensables au maintien et à la protection de l'environnement suivant les conditions particulières du milieu concerné qui seront définies par arrêté du ministre de l'aménagement rural. SECTION V Procédure d'obtention des permis de coupe Article 12: Toute entreprise ou tout individu qui désire exploiter des perches de construction, des poteaux, des bois d'oeuvre, d'ébénisterie et d'industrie doit se munir d'un permis de coupe. Il est, en outre, tenu de se conformer aux dispositions des articles 2 et 11 du présent décret. Le permis portant sur un nombre limité d'arbres ou de pièces est valable pour une durée de trois mois à compter de sa date d'enregistrement et de sa signature. Article 13: La délivrance des permis de coupe relève exclusivement des compétences du ministre de l'aménagement rural, après étude préalable des requêtes faite par une commission mixte constituée des représentants du ministère de l'aménagement rural et du ministère du développement rural. Article 14: L'établissement des permis de coupe en matière d'exploitation des forêts naturelles est subordonné à l'analyse des documents de constat de demande d'abattage et au paiement d'une redevance par pied d'arbre conformément au barème des prix révisés périodiquement par arrêté du ministre de l'aménagement rural. Article 15: Toute demande de permis de coupe fera l'objet d'un constat de demande d'abattage effectué par un agent de la direction des forêts, des chasses et de l'environnement en présence du demandeur. Le constat de demande d'abattage établi en deux exemplaires dont un sous timbre, sera adressé au directeur des forêts, des chasses et de l'environnement sous couvert du chef de l'inspection forestière par le représentant local des forêts, des chasses et de l'environnement de la préfecture où se trouvent les arbres à exploiter; il doit énoncer: 1° Les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur; 4 2° Le nombre, l'essence, la hauteur et la circonférence (à un mètre du sol ou au-dessus des contreforts) des arbres à exploiter; 3° La situation du terrain sur lequel aura lieu l'exploitation avec croquis indiquant, par rapport à un point géographique connu, la position d'un périmètre facile à définir en englobant les arbres à exploiter; 4° Les usages pour lesquels l'abattage des arbres est sollicité; 5° Pour les permis de coupe conventionnés, une copie de contrat annuel d'exploitation forestière régulièrement établie doit accompagner la demande d'abattage des arbres. TITRE II Circulation et commercialisation des produits forestiers SECTION I Circulation des produits forestiers Article 16: Les produits d'exploitation forestière ne peuvent circuler sur le territoire qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré gratuitement sur présentation du permis de coupe par le directeur des forêts, des chasses et de l'environnement ou par son représentant régional. Les bénéficiaires de permis de coupe visés à l'article 10 du présent décret pourront, sur demande et après enquête établissant clairement que les produits ne sont pas destinés à la vente, obtenir des laissez-passer de transport de bois. Le laissez-passer est remis obligatoirement dès l'arrivée au lieu de destination au représentant local du service des forêts, des chasses et de l'environnement, lequel s'assure par tous les moyens qu'il juge utiles de la concordance entre les quantités de bois qui y sont portées et celles des chargements que cette pièce accompagne. SECTION II Commercialisation des produits forestiers Article 17: L'office national des forêts est chargé d'organiser le marché de bois en ce qui concerne l'importation, l'exportation, la distribution des sciages, perches, poteaux et bois de service, et de ce fait de garantir le maintien des indices de prix acceptables aux consommateurs. Toutefois, l'importation et la commercialisation des bois sciés à la tronçonneuse mécanique seront réglementées par arrêté du département ministériel investi des prérogatives de délivrance des permis de coupe. Article 18: La production, la transformation et la commercialisation des bois de chauffage et à charbon, des bois de sculpture et d'artisanat, des bois à cure-dents et d'autres produits accessoires ou secondaires de la forêt seront réglementées par arrêté de l'autorité chargée de la délivrance des permis de coupe. SECTION III Taxes sur la commercialisation des produits forestiers 5 Article 19: Les perches de construction, les poteaux, les bois d'oeuvre, d'industrie et d'ébénisterie, les bois de chauffage, de charbon de bois, les sculptures et produits d'artisanat ouvrés à partir de la matière ligneuse et tous produits accessoires et secondaires issus de la forêt, introduits dans le circuit commercial seront frappés d'une taxe de reboisement et d'une taxe de police forestière appelées redevance sur le commerce des produits forestiers de production nationale dont les taux seront fixés par arrêté du ministre du commerce et des transports et du ministre des finances et de l'économie. La taxe de reboisement sera reversée au Trésor public. Sur présentation d'un programme, de recherche de développement, de restauration et de conservation de la nature adopté en conseil des ministres, une partie des ressources provenant de la taxe forestière peut être mise à la disposition du ministre de l'aménagement rural pour la réalisation de ce programme. TITRE III Dispositions diverses SECTION I Réglementation des moyens de production des sciages Article 21: Les scieries mécaniques et les scies passe partout utilisées par les scieurs de long sont les seuls matériels de travail autorisés pour produire des sciages sur toute l'étendue du territoire national. Article 22: L'usage des tronçonneuses mécaniques comme matériel de sciage est formellement interdit sur l'ensemble du territoire national pour tout exploitant d'essences forestières. Article 23: Tout exploitant forestier qui aura abandonné sur son chantier des produits exploitables sera puni d'une amende dont le montant serait égal à deux (2) fois la valeur des produits abandonnés. Si la quantité abandonnée est supérieure au tiers des produits, l'amende sera assortie de la déchéance de son permis de coupe et de la suspension de la délivrance d'un nouveau permis pendant un an. SECTION II Constatation et répression des délits en matière d'exploitation forestière Article 24: Les agents assermentés relevant de la direction des forêts, des chasses et de l'environnement et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions au présent décret. Toutefois, seuls les agents forestiers sont habilités à s'introduire dans tous lieux présumés servir d'entrepôts de produits forestiers notamment: les aéroports, les dépôts de bois, les gares, les quais, les espaces ouverts ou clos du domaine privé ou public, les magasins etc... sur présentation d'une carte d'identité professionnelle. 6 SECTION III Pénalités Article 25: Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies: d'une amende égale à trois (3) fois la valeur du permis de coupe et d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement; de la confiscation des produits et du matériel d'exploitation. Article 26: Tout transport de produits d'exploitation forestière non accompagné de laissez-passer institué à l'article 16 du présent décret est puni: d'une amende égale à trois (3) fois la valeur commerciale des produits transportés; de la mise sous séquestre des véhicules ayant servi au transport des produits jusqu'à l'échéance du paiement de la transaction exigée qui ne peut excéder un mois. Après expiration du délai d'un mois, les véhicules séquestrés seront vendus aux enchères publiques. Article 27: Les contrevenants aux dispositions de l'article 22 du présent décret sont passibles d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs et d'un emprisonnement d'un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des produits et matériels de travail. En cas de récidive, la peine de prison est obligatoire. Article 28: Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 17 avril 1984 Signé: Gal G. EYADEMA Source: J.O. du 16 mai 1984, pp.360-362