Décret nº 71-204 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère industriel et commercial dennomé Office national de développement et d'exploitation des ressources forestières
Made 1971-11-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Togo
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- institution, governance
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JOURNAL OF'FleJEL DE LA REPUBLlQUE TOGOLAISE .",, 'f 692 Art. 26 - Sur proposrtron conjornte du rnmrstre de tutelle et du ministre des finances, un chef cornptable pres Iaisociete est nomrne par decret pris en conseil des .ministres. II est place sous I' autorite du directeur .general. Selon les besoins de la vsociete, Ie directeur general peut nommer des aides.cornprables, Art. 27. - Les membres du cornite de gestion de 'la s~ ciete ne contractent a raison de leurs fonctions aucune obliga tion personnelle relativementaux engagements de la societe. Les conventions entre la societe et I'un des membres du cornice degestion ou entre la societe et une entreprise dont I'un des membres du cornite de gestion de la societe est proprietaire; associe en nom, gerant ou adrnin istrateur, ne peuvent intervenir que dans les conditions prevues par la reglementation en vi gueur. II est interdit aux membres du cornite de gestion de con tracter sous quelque forme que ce soit des emprunts aupres de Ja societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par eUe, leurs engagements envers des tiers. Les membres du cornite de gestion y compris Ie president, sont responsables de leur gestion vis-a-vis des autorites ou or ganismes qu'ils y representent, le tout conformernent aux lois et reglements en vigueur. . Les membres du comite de gestion ne perc;oivent ~i jeton de presence ni indemnites ou dividendes, Toutefois ils ont droit au remboursement de leurs frais de deplacernent et de sejour .a raison des reunions du comite. ou missions effectuees pour le compte de la societe. TITRE IV Du Comm issaire aux Com pte s Art. 28 - II est nornrne pres la societe un commissa ire aux comptes par arrete duministre des finances sur proposition du rninistre de, tutelle. Le commissaire aux comptes execute sa mission selon Ies obligations et dans les conditions en vigueur en matiere de societe. .I] procede au moins une fois par an a line verification effectuee a I'improviste de la . caisse et de l'ensemble de la cornptabilite de la societe. Il adresse son rapport au cornite de gestion. En cas de deces, refus, demission ou ernpechement du 'commissaire, it est precede d'urgence a son remplacement d-ans les conditions definies ci-dessus. Le cornmissaire au compte a droit a une .rernuneration fixee par le cornite de gestion apres avis du ministre de tutelle. TITRE V Bi/an - Inventaire - Benefices - Reserves et budget preo isionnel Art.. 29 - L'annee socia le commence Ie 1°]' janvier et finit lc 31 decernbre. Exceptionnellernent Ie" premier exercice social cornmencera ala date de constitution de la societe. La cornptabilite de la societe doit etre con forme aux dis positions du plan cornptable. :, / II est arrete chaque annee par Ie cornite de gestion un bilan, un compte dexploitation, un compte de pertes et profits, un inventaire et un budget previsionnel de la societe, Ie tout soumis a I'examen du commissaire aux comptes 30 jours apres la cloture de I'exercice social. Art. 30 - L'ensemble des documents d'arrete de compte ci-dessus .est. soumis, apres deliberation du comite de gestion, au conseildes ministres pour approbation dans un delai ne pouvant pas exceder 3 mois apres la date de cloture de I'exer cice social. . I \ I I I I ,i ,'; I 16 Decembre 197·1 Art. 31 - Le benefice net seraaffecte a la constitut d'un fonds de reserve apres prelevernent d'un pourcentage ce benefice a determiner par Ie cornitede gestion a des fins d': tofinancement de Ia . societe.' . Le fonds de reserve ainsi constitue est necessairernent , pose aupres de la caisse nationale de credit agricole. TITRE VI De l'ataorit« de tat elle Art 32 - Le rninistre de tutelle rec;oit copie des deli] rations du comite de gestion et peut, dans les huit jours ( suivent, demander un nouvel examen des questions debattu IIpeut .de rneme, dans les 15 jours suivant la nouvelle de beration sollicitee par lui, ordonner qu'il soit sursis aux de sions prises. De cette position, il rend compte immediatement au cc seil des' ministres. La deliberatioff devient executoire si Ie sursis ordon par le ministre de tutelle n'est pas confirrne par le chef de I'Et Ie conseil des ministres entendu dans les 15 jours qui suive la date de notification a la societe par Ie rninistre de tutel DECRET N° 71-204 d,u 13-11-71 portant creation, organisati. et [onct ionn ement dan etablissement public d caractere J dustriel et commercial denomme « Office National de D veloppement et d'Exploitation des Ressources Forestieres (O.D.E.P.). LE PRESIDENT DE LA R'EPUBLIQUE, Vu les ordonnances no' 15 et 16 du '14 avril 1967 ; VUle decret no 69-174 du 5 septembre 1969 portant reo-gantsattr des services de l'e.conomie rurale, creation dune direction generate Sur proposition diU ministre de l'e.conomi" rurale Le conseil des ministres entendu, 'DECRE1"'E: Article premier - II est cree un etablissemer public a caractere industriel et commercial, dote de la personna! te civile, de I'autonomie administrative et Financiere et denor me : « Office National de Developpernent et dExploitation d Ressources Forestieres » (O.D.E.F.). Cet office place sous la tl telle du ministre de I'econornie rurale a pour objet : 10 - la gestion, l'equipernent et la mise en valeur du d, maine forestier national par a) son extension b) I' arnenagernent et Ie traiternent de tous peuplemen forestiers dornaniaux. preexistants sur Ie territoire national 'c) des ,etudes d'inrroduction de nouvelles essences fore tieres, 2° - L'exploitation, la· transformation et Ia commercial sation des produits et sous-produits Forestiers, 3° La promotion et la valorisation du rnateriau bo ainsi que celles de I'exploitation rationnelle de certaines fore dont les potentialites I'exigenf.· TITRE 1 Attribution - Pou-uoirs et responsabilites de l'Office Durie et siege Art. 2 -L'Office National de Developpement et d'Explo tation des Ressources Forestieces (O.D.E.F.) est habilite a. prer dre toutes mesures necessaires Ju developpement des secteUJ forestiers du pays. A cet effet, it a pouvoir de JOURNAL OFFH.:tEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE16 Decembre 1971 gerer, equiper et exploiter suivant les regles 'sylvicoles etablies tousles peuplements forestiers artificiels ou naturels ,appartenant a I'Etat ; etendre la superficie boisee du terrrtorre par de nou velles plantations de production ou 1'enrichissement de forets preexistantes ; negocier 1'acquisition de tous biens meubles ou immeu bles en 1'occurrence tous peuplements forestiers ou : domaine rural n'appartenant pas a 1'Etat mais susceptible d'etre mis en valeur par la production forestiere. A l 'expiration de la periode de pourparlers qui ne doit exceder un an, la procedure d'ex propriation pour cause .d'utilite publique sera appliquee a I'ac quisition des. immeubles interesses, Les travaux que 1'office executera ou fera executer pour soh propre compte -auront alors le caractere de travaux publics. exploiter, transformer et commercialiser les produits ct sous-produits forestiers soit par intervention directe soit par I'intermediaire d'organisrnes publics ou prives adequats choisis suivant ses besoins et ses interets, realiser tous travaux de recherches appliquees en ma tiere de production forestiere et dutilisation du rnateriau bois et derives. determiner et se pourvoir les moyens en personnel et materiel necessaires pour la realisation de son objet et utiliser ses fonds a cette fin, Art. 3 - L'office effectuera tous travaux et fournitures de son ressort au prix du barerne etabli et approuve par son conseil d' administration. Art. 4 - L'office peut conclure des contrats avec tous organismes, personne physique ou morale, publique ou privee necessaires a la bonne conduite des taches qui lui sont' confiees par Ie present decret. 'Art. 5 - L'office est cree pour une duree illirnitee. En cas de dissolution, Ie Gouvernement veillera a ce que soient respec tees les clauses de financernent. Art. 6 - Le siege social est fixe a Lome. 11 pourra etre transfere en tout autre lieu du territoire togolais sur decision du conseil dadministration. TITRE II D'isposition s [inancieres . Art. 7 - L'Office National de Developpement et d'F.xploi ration des Ressources Forestieres est habilite a passer tous actes necessaires a la realisation de son objet, notamment posseder, aliener et hypothequer ses biens et signer tout contrat ou bail a cet effet. Art.S - L'off ice est habilite a effectuer toutes operations de credit bancaire necessitees par ses operations. Le Gouverne ment donne son aval a toute demande de credits bancaires pre sentee par 1'office pour I'execution de son programme. Art, 9 L'office peut effectuer avec .l'accord de son con seil d'administration et du Gouvernement des emprunts pour assurer son fonctionnement et la bonne marche de ses travaux. Ces ernprunts peuvent se faire sous forme d'obligations a emet tre, Art. 10 - Les ressources necessaires aufonctionnement de l'office et a la realisation des programmes dont il est charge sont xonstituees par : une dotation initialede 1'Etat et autres organismes pu blics destinee a la mise en place de ses infrastructures et ses moyens materiels de dernarrage ; des dotations en credits de payement, en materiels ou en investissement provenant de budgets d'investissernents na tionaux ou de sources de financement exterieures, rnultilate rales ou bilaterales ; 693 duiproduit de toute taxe fisc ale ou parafiscale instituee pour financer les operations de developpernent des forets et de leur exploitation ; , des dons et-Iegs de' toute nature provenant de tous or- . ganismes, personne physique ou morale, publique ou privee ; des produits de 'ses operations et travaux de toute na ture realises dans le cadre de son objet ; des emprunts et autres moyens usuels de credit a moyen terrne et a court terme auxque1s il pourra recourir. Art. 11 - L'office peut avec 1'accord de son conseil (.l'ad ministration etre erige en une societe par actions. Les actions seront alors ernises et Iiberees suivant les regles en usage en matiere de societe. Art. 12 - La cornptabilite de l'office est du type commer cial et devra etre conforme au plan comptable en vigueur. L'exercice social court du 1°1' janvier au 31 decernbre de chaque an nee. Art. 13 -Le budget previsionnel de 1'office etabli par Ie conseil d'adrninistration est soumis au ministre de tutelle pour approbation en conseil des ministres au plus tard.40 jours apres la cloture de l'exercice, 11 en sera de merne de 1'inventaire, du bilan, du compte dexploitation et du compte de pertes et profits qui examines par Ie conseil dadrnin istration au plus tard un mois apres la cloture de l'exercice sont soumis a 1'approbation du conseil des ministres.. Art. 14 ~ Les produits de 1'exercice social apres deduction des depenses et charges d'exploitations, des charges financiercs, des amortissernents, des prelevernents necessaires pour la cons titution d'un fonds de renouvellement constituent Ie benefice net. Le benefice net de l'office sera affecte a la constitution dun fonds de reserve depose aupres de la caisse nationale de' credit agricole. Art. 15 - L'office est exonere de l'impot sur Ies benefices industriels et commerciaux ainsi que de la patente au cours des. cinq premieres annees de fonctionnernent. 11 reste soumis aux autres taxes sauf exonerations expresses relatives aux equi pements et aux fournitures d'importation. TITRE III Administration de l' office Art. 16 - L'off ice est admin istre et gere par un conseil d'adrnin istration et une direction generale. A - Le conseil d'administration Le conseil d'adrninistration de: I'off ice est compose com me: suit: Un representant du ministre de I'economie rurale Un representant du mini~tre du commerce, de I'indus trie et du tourisme Un representant du ministre des finances, de I'economie et dti plan Un representant du ministre de I'interieur Un representant du ministre des travaux publics Un representant de la chambre de commerce et de r agriculture Le directeur general de I'economie rurale Le directeur de la caisse nationale de credit agricole Un representant du conseil economique et social Le directeur de la banque togolaise de developpernent Le directeur de 1'office des produits agricoles du Togo Le directeur des domaines, commissaire du Gouverne ment. Lesmembres du conseil d'administration qui en cours de leurs fonctions cessent de representer la personne morale ou l'organisme qui les a designes doivent etre rernplaces JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE TOGOLAISt:·694 '-- Le conseil d'administration elit sori president en son sein ; :- Le conseil d'administration peut consulter tout expert dont il juge Ie concours utile ;. Les fonctions de president et de mernbre du conseil sont ,gratuites. Toutefois, l'office prendra en charge les frais de deplacement et de sejour des mernbres du conseil a l'occasion de mission faite pour le compte de I'office ; Le directeur general de l'O.D.E.F. et le commissa ire aux comptes assistent aux reunions du conseiJ avec voix con sultative. . Art. 17 EQ cas d'absence du president le conseil choisit parmi ses mernbres un administrateur pour presider ses travaux. Art. 18 - Le mandat de membre du conseil (ouvre une per iode de 3 ans renouvelables, Quand un membre du conseil d administration est, en cours de mandat ernpeche de remplir ses fonctions pour toute raison val able, I'autorite qu'il repre-' sente peut, sur proposition du president du conseil designer un suppleant a qui seront confies pendant la duree de l'ernpe chement du membre titulaire, tous les pouvoirs et responsabilites de ce dernier, Art. 19 - Le conseil dadministration se reunit au moins ') fois par an sur convocation de son president ou a la demande de la majorite absolue de ses membres et chaque fois que I'in teretde l'office l'exige. La convocation est adressee au moins 15 jours a l'avance avec indication de I'ordre du jour. Art. 20 - Le conseil d'administration ne peut valablement deliberer que si le quorum, fixe aux (2/3) deux tiers du nombre des administrateurs designes est atteint. Si ce nombre n 'est pas realise, une seconde convocation est faite dans un delai de huit (8) jours. Si le quorum ri'est toujours pas atteint apres cette deuxierne convocation, le conseil pourra neanrnoins se reunir et deliberer en toute competence. Les rdecisions du conseil d'administration sont prises a la majorite des voix des-rnembres presents ou representes.En cas <Ie partage des voix celle du president est preponderante. Pouvoirs et attributions du conseil d'adminiJtration Art. 21 - Le conseil d'administration est investi des pou voirs les plus etendus pour gerer I'office et agir en sorr-noIlr; accomplir ou autoriser tous actes et operations relatifs a son objet et representer l'office vis-a-vis des tiers. II a notamment les pouvoirs et les attributions suivantes qui sont enonciatifs et non limitatifs ; 'il formule la politique generale de l'office conforrnement it I'objet social ; il decide son .programrne annue! d'activites sur propo sition du directeur general ; il approuve le budget et le compte previsionnel de 1'0f fice ainsi que Ie rapport annuel d' activite ; il controle la gestion du directeur general ; il decide sur proposition du directeur general de l'ac-; quisition ou de l'alienation de biens et droits immobiliers et mobiliers de I'off ice ; jl decide sur proposition' du directeur general les prets et emprunts avec ou sans hypotheques ou nantissernent 'a con tracter par l'off ice ; il autorise tous compromis, transactions, acquiesce ments, desistements ainsi que toutes delegations et s1,Jbrogations avec ou sans garanties et toutes mains levees d'inscriptions, de saisies, ,d'oppositions, avant ou apres paiement ; il intente et suittoutes actions judiciaires ou poursui tes devant toutes juridictions, tant en demande qu'en defense ; il determine et autorise s~r proposition du directeur general l'emploi des fonds de l'office ; :-' il elabore Ie reglement interieur et Ie statut du person- nel a soumettre a I'approbation du gouvernemen~ ; 16 Decembre 197] il consent et resilie tous baux et locations avec ou s promesse de vente ; il autorise toutes constructions, arnenagernents, ins lations ainsi que tous travaux ; il cautionne et avalise ; il donne son accord aux participations de I'office d toutes associations constituee s ou en formation par apports especes, achats dactions, droits sociaux ou titres queJconqu iJ fixe la remuneration au directeur general apres a du minrstre de tutelle. B - Dlrecteur general AM.. 22 - Le directeur general est nomme par decret f en conseil des ministres sur proposition du ministre de I'ecoi mie rurale. Art. ·23 - Le directeur general est charge de la directi de la gestion et de I'off ice, conforrnernent aux dispositions present decret et a celles du reglement interieur et suivant decisions du conseil d'administration a qui il rend corn periodiquernent de sa gestion. Art. 24 -. Le coriseil d'administration delegue au directe general les pouvoirs necessaires a I'exercice de ses fonction notamment ceux ; de representer l'office en justice a l'egard des tiers dans tous les actes de la vie civile et administrative ; . - de recruter, de fixer les salaires et de debaucher le p sonnel de l'office suivant les besoins et conforrnement au glement interieur et aux dispositions de la legislation du t vail en vigueur ; deffectuer les recherches, etudes et travaux necessair ;'t la bonne conduite des programmes d'action de l'office ; de traiter toutes operations f inancieres et bancaire: ctablissement des etats previsionnels des recettes et des depens engagement, ordonnancement it liquidation des depenses, etabl sement et .recouvrernent des ordres de recettes, depots, retrai domiciliation etc.." ; de diriger la correspondance officielle de l'office et designer .apres avis du rninistre de tutelle les chefs de sectio oil -ae divisionscreees au sein de l' office ; de conclure toils actes : achats, ventes- ou location dii meubles, contrats ou marches decides par le conseil d'adrnin tration ou inscrits aux programmes d'action de l'office. Art. 25 - Le directeur general est autorise a passer av les organismes de credit apres approbation du conseil d'adn nistration toutes conventions en vue du firiancement des pIa tations Iorestieres et de I'irnplantation d'unites de transform tion. Art. 26 '- Le directeur general est seconde par un adjoi nomrne par arrete du ministre. de tutelle sur sa proposition. II peut par. ailleurs deleguer certains de ses pouvoi it un ou plusieurs de ses collaborateurs. II tient a la dispositic du commissaire aux comptes l'inventaire, Ie bilan et le comp de gestion 30 jours au plus tard avant la premiere reunion I chaque exercice social. Art. 27 - Un agent comptable est nornme par decret SI proposItion conjointe du ministre de l'economie rurale du ministre des finances. It est place sous l'autoI;ite du dire teur general. Responsabilites des administrateurs Art. 28 - Les administrateurs ne contractent it raison ( leur gestion aucune obligation personnelle OJ solidaire relal vement aux engagements de l' office. Les conventions entre l'officeet l'un de ses administr teurs ou entre l'office et une entreprise dont l'un des adm nistrateurs de'!,office est proprietaire, associe en nom, geral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE16 Decembre 1971 ou administrateur ne peuvent intervenir que dans les condi tions prevues par Ia reglementation en vigueur. II est interdit aux adrninistrateurs de contracter sous quel que forme que ce soit des emprunts aupres de l'office, de se faire consentir par lui un decouvert en compte courant ou au trement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Les rnernbres du conseil d'adrninistration y compris le president sont responsables de leut gestion conformernent aux textes en vigueur. TITRE IV ou CHAPITRE IV Cam missaire dux comptes Art. 29 - Aupres xie l'office est place un commissa ire aux comptes remplissant les conditions legales et nornrne par Ie ministre des finances sur proposition du con seil dadrninistra tion. Le comrnissaire aux comptes execute sa mission selon les obligations et dans les conditions prevues pour les societes anonymes par les dispositions en' vigueur. II precede au rnoins une fois par an, it une verification de caisse et de comptabilite et adresse son rapport au conseil dadmin istration. En cas de deces, refus, demission ou ernpechernent du corn-> • rnissaire aux cornptes, il est precede a la nomination d'un nou veau. commissaire dans les conditions definies ci-dessus. Les honoraires du commissaire aux comptes sont a la charge de l'office et fixes par Ie conseil dadministration. TITRE V ou CHAPITRE V Dissolution Art. 30 - La dissolution de l'Office national de deve loppement et dexploitation des ressources forestieres (ODEF) ne pourra intervenir que par decret pris en conseil des minis tres, lequel fixera les modalites de sa liquidation let nommera un ou plusieurs liquidateurs dont il deterrninera les pouvoirs, La nomination des Iiquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs. Art. 31 - Le rnmrstre de I'econornie rurale et le ministre des finances , de I'econornie et du plan sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present dec ret qui sera p~blie au Journal officiel de laRepublique togolaise. Lome, Ie 13 novembre 1971 General Etienne Eyadema DECRET N° 71-206' du 18-11-71 portant organisation dll cen tre bo spitalier et universitaire de Lome, LE PRESIDENT DE LA R>EPUBLIQUE. Vu les ordonnances nos 1 et 2 du 14 ~anvier 1967 ; Vu l'ordonnance no 16 du 14 avril 1967 : Vu le protocole additionnel franco-togolais du 28 juin. 1967 rela tlf a I'organtsatton de I'enseignement superieur au Togo : Vu l'accord-cadre du 9 juillet 1970 en matiere d'enseignement su perieur entre Ia Republtque togolaisa et 1.11. Republtque trancatse ; Vu le decret nO 70-156 du 14 septembre 1970 portant creation de l'universite du Benin ; . Vu Ie decret nO 71-184 du 12 octobre 1971 portant transformation du centre national hospitalier en centre hospttalter et untversttaire : Sur proposition du ministre de la sante publique et du mintstre .de I' liducatton nataona.lev: Le conseil des ministres entendu, 695 DECRETE.' TITRE I Organisation - Objet et structure Article premier - II est cree a Lome un centre ho.spitalier et universitaire constituant a la fois un centre de SOlOS un centre denseignemenr medical et un centre de recherche me dicale. Art. 2 - Le centre hospitalier et universitaire de Lome. comprend : . 1)' Provisoirement I'hopital de Tokoin pour l'enseigne-. ment medical et la recherche rned icale dont les services sont par definition confiesa des chefs de services investis d'une fonction universitaire. 2) Tecole de rnedecine ; 3) Les services de soins, denseignement ou de recherche appartenant a dautres organismes ou etablissernents que celui vise au 10 ci-dessus et qu i seront places sous l'autorite d'un chef de service investi d'une fonction universitaire. Un arrete conjoint du ministre de la sante publique, du ministre de I'education nationale et du ministre de I'econornie, des finances et du plan f ixera en tant que de besoin, la liste des services vises au 3" ci-dessus. . TITRE II Organisation administrative Art. 3 - La legislation 'et Ia reglernentation hospitaliere d'une part, la legislation et la reglementation universitaire' dautre part, sont, chacune dans leur dornaine, applicables aux services composant le centre hospitalier et universitaire, sous reserve des dispositions particulieres definies dans Ie - present decret ou contenues dans les textes dapplication, Art. 4 - II est cree une commission administrative qui regie sous I'autorite du ministre de la sante publique les affaires du groupe de services hospitaliers cornposant Ie centre hospi talier et universitaire de Lome. Elle est cornposee comme suit President Le directeur general de la sante publique ou son suppleant ; Membres : Le directeurdes enseignements supeneurs, recteur de I'uni versite ou son suppleant ; Le directeur de I'ecole de rnedecine ou sofl. supp}eant; Le representant permanent du ministre de l'economie, des finances et du plan ou son suppleant ; Le representant du minigtre de la fonction publique, du , travail et des affaires sociales ": Le maire de Lome ou sonvrepresentant ; Le representant du ministre de l'interieur Le directeur des etudes vet du plan ou son isuppleant Un membre de I'assemblee nationale ; Un membre du vconseil economique et social ; Un professeur de clinique ou un maitre. de conferences agrege chef de service, elu par le conseil de l' ecole ; Le president de l'ordre national des rnedecins ou son re presentant. Membres avec V01X· consultative: Le directeur de l'hopital du centre hospitalier et universi taire ; Les directeurs desetablissements 'dont certains services font partie du centre hospitalier et universitaire ; Le directeur des ecoles nationales de sages-femmes, d'in firmiers et infirrnieres et de kinesitherapie ; Le controleur financier de I'universite du Benin ;