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Laws of Togo

Décret nº 71-166 portant approbation des statuts de l'office national des pêches

Made 1971-09-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Togo
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
non-governmental entity, fishery management and conservation, internal trade, governance, marine fisheries

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  1. JOURNAL OFF:ICJEL 1/g µ REfUBLIQIJE. '.l'OGQLJ\ISE .., .• ., '. " . .··•. • • c,- -, ;. "" I .,. ' ,,•, • ,, ; .··-• • - • "• •. , - C' '• r, Les membres du comit'e de, gestion de la SR.CC ne per­ ~oivent n1 jeton de presence ni indemnites OU divid~»des. Tout'efois ils ont droit au remboursement de leurs frais de deplacement et de sejour a raison des reunions du comite OU missions effectuees pour le compt'e de la societe. TITRE IV Du commissaire aux comptes Art. 28 - II est nomme pres la societe nationale pour renovat'ion et le developpement de la cacaoyere et de cafeiere t'ogoiaises (SRCC) un commissaire aux comp­ t'es par arrete du ministre des finances sur proposition du ministre de tutelle. Le commissaire aux comptes execute sa mission se­ lon Jes obligations et dans Ies conditions en vigueur en matiere de societe. II procede au, moins une fois par an a une 1Verifica,- " ,, tion effectuee a l'improviste de la caisse et de !'ensemble de la comptabilite de la societe. II adresse sqn rapport au comite de gestion. En cas de deces, refus, demission OU empechement du commissaire, il est procede d'urgence a son ref!lplacement dans les conditions definies ci-dessus. Le commissaire aux comptes a droit a une remune­ ration fixee par le comite de gestion apres avis du ·minis­ tre de tutelle. TITRE V Bilan - Inventaire - Benefices - Reserves et Budget , previsionnel Art'. 29 - L'annee sociale commence le 1 er janvier , et' finit le 31 decembre. Exceptionnellement le premier exer­ social commencera a la date de constitution de la so La comptabilite de Ia societe doit etre conforme aux • dispositions du plan comptable. ' II est arrete chaque annee par le comite de fSeStion un bilan, un compte d'exploitation, un compte de pertes et', profits, un inventaire et un budget previsionnel de la societe, le tout soumis a l'examen du commissaire aux comptes 30 jours apres la cloture de l'exercice social. Art'., 30 - L'ensemble des documents d'arrete de compt'e ci-dessus est soumis, apres deliberation du comite de gestion, au conseil des ministres pour approbation da,ns , un delai ne pouvant pas exceder 3 mois apres la dat'e de cloture de l'exercice social. Ari. 31 - Le benefice net sera affecte a la consti­ t'ution d'un fonds de reserve apres prelheme11t d'un pour­ cent'age de ce benefice a determiner par le comite de ges­ t'fon a des fins d'autofinancement • de' la societe. Le fonds de reserve ainsi const'itue est necessairement' depose aupres de la caisse nat'ionale de credit agricole.· 'TITRE vr f.Je • l' autorite de tutelle Att'. 32 ; ;, . Le iliiriistre de tutelle ·re~oit copie des· de­ liberatiotf du c9mite de gestfon et'pe·ut, ctans. les hi.lit jours qui siiiverit, demander un '•nouv:el, examen "des questions 'debathies, • ,. , . lJ peut pe meme, dans Jes 15 jour~ suivant ,la nou­ v,elle deliberation soilicifee par lui, ordoriner qu'il soit sursis aux decisions prises. , , De cet'te position, il rend compte immediatement au conseil des mjnisfres. La deliberation devient executoire si le sursis , ordon­ ne par le minisfre de tutelle n'est pas confirme par l e chef de l'Etat, le conseil 'des ministres enten.du dans les 15 jours qui, suivent' la date de notification a Ia societe par le mi­ nist're de tutelk DECRET No 71-166 du 3-9-71 portant approbation des statuts de l'office natiional des peches - "LA TOGOLAl­ SE DES PECHES "· LE PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE, Vu 'le.s ordonnances n 08 lo et ,16 du 14 avr.il 1967 Vu le decret n• 69-174 du 5 septembre 1969 poi;t,a.Illt reorganisa­ tion des services du minls~re de l'economie rurale ,; Vu l'ordonnance n• 34 d11, 81 decembre 1970 porta.nt adoption du pl,,an de d6veloppement economique et s.oclal 1971-1975 • ; Sur proposition du mlnistnil de l'econom~ rurale Le conseil des minlstres entendu, DECRETE: Article premier - Sont approuves Ies statuts an­ nexes au present decret' portant creation de l'office na­ tional des peches, denomme « LA TOGOLAISE DES PE~HES ,, Art. 2 - L'office est place sous Ia tuteIIe du minis­ ire de l'economie rurale. Art. 3 - Les ministres du plan, du commerce et de l'economie rutale sont charges; chacun en ce qui le concer­ ne, de rexecution du , present' decret qui sera pub lie au Journal officiel de la Republiqu.e togolaise. Lome, le 3 septembre 1971 General Etienne Eyadema ST A TUTS DE LA TOGOLAISE DES PECHES TITRE I De la denomination sociale Art'icle premier - II est cree par les presents statuts un office. national des peches, etablissement public dote de la personnalite civile et de l'autonomie administrative et financiere, denomme LA TOGOLAISE DES PECHES. Art. 2 - L'office exerce son activite conformemenll aux dispositions des presents statuts et ,aux lois et regle,, ments de commerce en vigueur en Republique togolaise. TITRE I1 Siege Obiet ~ Duree Art. 3 - Le siege de· l'office· est fixe a Lome. Art. 4 , : L'office ouvrira 4 (quatre) suctursales re-. gionals:s dans les villes suivantes , • Anecho - Sokode Atakparrie - • M~n:gt>' 534 JOURNAL OFFICIEL Dt LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1"' Octobre 1971 Art. 5 - Au fur et a mesure de son developpement !'office pourra completer son infrastructure commerciale et· creer en plus des succursales, des magasins de distribu-. tion dans .chacune des drconscriptions administratives. Art. 6 - LA TOGOLAlSE DES PECHES a essentiel Iemerit' ;pour objet : ' • . la promotion du developpement et !'organisation de Ia peche maritime, fluviale, lagunaire et celle des bassins piscicoles ; la distribution au niveau du gros et demi-gros du poisson frais, congele ou fµme et tous autres pro­ duits derives a travers tout le territoire national ; Ia cre!ilt'ion de toute infrastructure et de toute su­ perstructure propres au developpement -des activites de peche et a rencontrer ,efficacement ,Jes besoins de consommat'ion de la population dans le sens a assurer un meilleur equilibre alimentaire ; '""- plus generalement la togolaise des peches est ha.bi~ litee a prendre toute initiati.ve susceptible de contri­ buer a une meilleure conservation des produits dP. la peche ainsi qu'a une meilleure valorisation de ces produits. • Art. 7 - L'office est cree pour une duree illimitee. En cas de dissolution ties ministres de l'economie rutale ties finances, de l'economie et du plan et' du commerce pren-' dront conjointement un artete nommant une commission aux fins de proceder aux operations de liquidation sociale. TITRE III Capital social et Ressources Art. 8 - Le capital social de !'office est constitue ·pa.r une dotation entierement souscrite par l'Etat. Art. 9 - Les autres ressources de !'office sont cons­ t:'ituees par : .:. des dotations de tout genre fournies a !'office a rai- .· son de ses programmes d'actions d'empr.unts avec ou sans garantie de l'Etat ; des avances accordees. par le gouvernement ou . tous .autres organismes s'interessant a l'objet so~ cial de !'office ; des participations et des subventions des collecti­ vites locales ; de toutes subventions provenant des programmes d' aide exterieure ; • - des produits nets resultant de servic.es remuneres OU de l'activite sociale. Art. 10 ;, Le capital social peut etre augmente en une ou plusieues fois soit par la creation d'actions nour' ve~les en representation d'apport en nature ou en especes, so1t par la transformation de reserves disponibles, soit encore par tout autre moyen. Art. 11 - Les actions detenues par l'Etat sont ces;. sibles nominativement jusqu'a concurrence de .30 O~o. a des organismes publics. • Art. 12 - La comptabilite' de !'office est tenue clans • ·1· la forme commerciale conformement au plan comptable en vigueur. •• • • • TITRE IV Dispositions financieres Art. 13 - L'office est habilite a effectuer toutes OJ rations de credit bancaire necessitees par ses activites. ll peut contracter des emprunts par voie d'emissic d'obligations ou de hons, avec ou sans garantie de FEt:i par nantissement sur ses biens mobili<':rs, par hypotheq, sur ses immeubles. • Les operations d'emprunt de !'office ·ne peuvent to, tefois etre effectuees qu'avec l'autorisation du gouvern ment par decret pris en conseil des ministres. Art. 14 - L'exer'Cice social de l'office court du 1 janvier au 31 deceinbre de chaque annee. Art. 15 - Le projet de budget, le bilan, l'inventair ,. le compte d'exploitation sont soumis pour approbation ~ conseil des ministres au plus tard trois mois a.pres l'arre du bilan. • Art. 16 - Pendant les 5 premieres annees .de son a, 'tivite, !'office est exonere de l'impot sur les benefices ii dustriels et commerciau;x ainsi que du paiement de J patente. Le benefice net de !'office est affecte, apres amorti sement, a la constitution d'un fonds de reserve deprn aupres· de la caisse nationale du credit agricole (CNCA TITRE V Administration et gestio11:. Art. 17 - L'office est administre par un conseil d'a< ministration compose comme suit : President :. Le i;ninistre du commerce ou son representant Membres Un representant du iniriistre de l'economie runt Un repr~sentant du ministre des finances, de l'ec( nomie et du plan Un representant du ministre des travaux publi< Un representant de la chambre de commerce . Un representant du conseil economique et social Le commissaire du gouvernement Le directeur des etudes et du plan Le directeut de. la caisse nationale du credit agr cole Le directeur de la banque togofoise de developp, ment Le. directeur du service des • p~ches. Le directeur general de !'office assi$te aux deliben tions du conseil avec voix consultative. II assure le seer, tariat du conseil d'administration. . Art. 18 -· Le conseil d'administration ne peut vah blement deliberer que si le nombre des membres presen1 ou representes atteint au moins les deux tiers du nombr des administrateurs designes ci-dessus. Tout administn: teur peut deleguer ses pouvoirs l un autre admini.strateu a effet de voter en ses lieu et. pface. T outefois un adrµini: trateur ne peut • disposer de plus de deux voix, y i;ompri la sienne. • l "' Octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DKLA 'REPUBLIQUE TOGOLAISE 535 Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres presents, OU' valablement representes. Elles sont constatees par le proces-verbal inscrit sur un registre spe 0 cial signe · par le president. . En cas de partage, la voix du president est prepon derante. . • . Le c onseil se reunit sur convocation de son president au moins .une fois par semestre et chaque fois que celui­ ci l'estime utile, ou chaque fois que la demande en est faite par le tiers au moins des administrateurs, ou par le niinistre de tutelle. A raison de leur participation aux seances du con~ seil, • les administrateurs non residents au siege social, ont droit a des indemnites de transport et de sejour dument fixees par le conseil. En cas d'empechement de son presicent, le conseil d'administration designe un acfministrateur- pour diriger ses travaux. Le conseil juge utile. peut se faire assister de tout expert qu'il Art. 19 - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom de la societe, accomplir ou autoriser tous les act:!s et operations relatifs a son objet et pour representer la societe vis-a-vis de tou­ tes administrations, de tous organismes et de toutes per­ sonnes. II a notamment les pouvoirs suivants dont l'enume­ ration .n'est pas !imitative mais pui·ement enonciative. Il fixe la remuneration du directeur general pour ap­ ··· probation par le conseil des ministres .. 11 autorise tous contra ts ou marches rentrant . dans l'objet de l'office. II demande, accepte, retrocede, modifie et meme re~ silie toutes • dotations, toutes . concessions. Il autorise toutes constructions, amenagement et ins tallations ainsi que tolis travaux. 11 cautionne et avalise. 11 regle l'emploi de tous fonds disponibles. Il accepte toutes ouvertures de credits ou autres mo­ yens de credits en usage dans les entreprises industrielles et cc, aux conditions de son choix, assorties d'une hypo­ theque ou autres garanties sur les biens sociaux. Il procede a tous emprunts aux taux, charges et- con­ ditions qu'il juge convenables, par voie d'emissions de bons ou d'obligations avec ou sans . hypotheques ou autres ga- • ranties. Il donne son accord aux participations de !'office dans tous organismes constitues ou en formation par voie de souscription, apports en especes, achats d'actions, droits sociaux ou titres quelconques. Il fonde OU concourt a la fondation de toutes societes et y fait tous apports. II autorise toutes actions judiciaires devant toutes ju­ ridictions tant en demande qu'en defense. 11 autorise tous contrats, compromis, transactions, ac­ quiescements, desistements, ainsi que toutes delegations et subrogations avec ou sans garantie. et toute main-levee d'inscription, de saisie, d'opposition, avant mi apres ~aie­ ment. II I] adopte les comptes et est tenu informe des activites et de la situation de l'office. Les c;omptes sont adresses au ministre de tutelle pour etre transmis au conseil des minfstres • pour :i:pprobation. • Art. 20 - Les admi;iistrateurs ne contracten't son de leur ge.stion aucune obligation personnelle. lidaire relativement aux engagements de !'office. a rai­ ni so Les conventions entre !'office et l'un de ses adminis­ trateurs ou entre la societe et une entreprise dont l'un des administrateurs de la societe est proprietaire, associe en nom, gerant ou administrateur ne peuvent intcrvenir que clans Jes condit1ons prevues par la reglementation en vi gueur. Il est interdit aux administrateurs de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts aupres de l'ol'fice, de se faire consentir par lui \m decouvert en compte cou­ rant ou aufrement, ainsi que de faire cautionner ou ava­ Iiser par lui leurs engagements envers des tiers. Les memb~es du conseil d'administration y compris le president sont responsables de leur. gestion conforme­ ment aux lois et reglements en vigueur. Art. 21 - . Le directeur general assure sous • sa res­ .ponsabilite la gestion des affaires de !'office. II est nonune par decret sm· proposition du ministre de tutelle. . Le conseil d'admini'stration delegue au dire,cteur ge­ nei:al les pouvoirs necessaires a l'exercice de ses fonctions,. Art. 22 Le directeur general peut consentir sous sa responsabilite personnelle des d~legations partielles de pouvo1rs a des 1:;e:nbres du personnel pour la ge.stion. cou­ rante de la soc1ete. ces Il a, en outre de fa~on statutaire les pouvoirs enon­ ci-apres : Representer !'office a l'egard des tiers ; avoir la sig nature sociale ; • Nommer et revoquer le personnel de !'office et fixer sa numeration. Ce personnel est soumis a la reg!ementation generafo en matiere de m·ain-d'reu~ vrc ; Organiser les structures de gestion de l'office. et faire nommer . par arrete du ministre .de tntelk ses collaborateurs techniques et les representants locaux de !'office ; • • Gerer generalement !'office : la representer en jus­ tice et dans tous les actes de la vie lcivile et admi- • nistrative, a charge pour lui d'eri rendre compte periodiquement au conseil d'adrninistration ; Preparer en partant du programme d'action pre­ vu dans le cadre du plan, les tranches annuelles de travaux ainsi que les previsions annuelles de recetfes et de depenses ; Assurer !'execution de ces tranches et en rendre compte au conseil d'administration periodiquement; Ordonner de liquider Jes depertses ; signer les o.r­ dres de recettes. Art. 23 Le directeur general de l'office est con sulte pour toutes operatfrms de credit clans les zones d'ac • tion du ressort social. 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE i •• Octobre .. 1971 TITRE VI Commissaire aux comptes Art. 24 : Un commissaire aux comptes est nomme par arr~tc du ministre des finances sur proposition du mi­ nistre de tutelle. Art. 25 - Le commissaire aux comptes execute. sa mission selon les obligations et dans les conditions en vi gueur en ma ti ere de societe. • • II suit au3si reguJierement que possihle les comptes de !'office. Il proced1;; au moins une fois par an, a une ·verifica:­ tion de caisse et des valeurs de l'office. II adresse son rapport au conseil d'administration. Le commissaire a droit a une remuneration fixee par le conseil d'administration apres consultation du ministr,e des finances. TITRE VII Autorite de tutelle Art. 26 - L'autorite de tutelle de !'office est le mi­ nistre de l'economie rurale. 11 re<;:oit copie des deliberations du conseil d'adminis­ tration. Le ministre de tutelle peut, le cas echeant, provoquer une reunion du conseil d'administration. 11 peut egalement, dans les huit jours qui suivent toute deliberation du con­ seil d'administration, demander un nouvel examen de la question debattue. 11 peut clans les 30 jours suivant la nouvelle delibera­ tion du conseil d'administration sollicifte par lui, dem,an-1 der qu'il soit sursis aux decisions prises. I1 rend compte immediatement de son intervention au . conseil des ministres. La deliberation devient executoire si !'opposition n'est pas confirmee par le chef de l'Etat, le conseil des minis­ tres entendu dans le delai de trente jours suivant la date de notification a !'office par le ministre de tutelle. \;{,.,,,,.~ ' ~r, DECRET N° 71-167 du 3-9-71 portant application - powr ce qui a trait a la cooperation agricole - de l'ordonnan­ ce n° 13 du 12 av.ril 1967 re!ative au statut de la coo­ peration au Togo. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQU'tl:, • Vu les ordonnances n•• 15 et 16 du 14 avril 1967 ; Vu l'ordomnance n• 13 du 12 avril 1967 portant statut de la cooperation au Togo ; Sur proposition du ministre de 1'economle rurale ; Le consei1 des min4stres entendu, DECRETE: TITRE PREMIER De la constitution et ties modifications statutaires des societes agricoles a caracte1·e precooperatif OU cooperatif Article premiet· - Conformement aux dispositions de !'article 6 de l'otdonnance no 13 du 12 avril 1967, les for­ malites de constitution d'immatriculation, d'agrement et d'enregistrement sont assurees par la SORAD, la direction de !'agriculture (Division de la cooperation, de la mutualite et du credit). et par le comite prevu a !'article 22 de l'ordon­ nance precitee. Pour chaque categorie de societes a caractere coope­ ratif, les formalites consistent en la fourniture a'im dossier qui comprendra, suivant les cas a) Pour les pregroupements et groupemenjs informels Un pi:oces-verbal de constitution etabli en 8 ex;em­ plaires et signe par les societaires, en presence de l'anima­ teur ou du chef secteur qui certifie la regulari te de la procedure. . Ce document est ensuite vise par le directeur de la SORAD, qui procede a l'immatriculation de cette socic­ te. Un registre es t tenu a cet effet a la section coopera­ tive de la SORAD. b) Pour les groupements precooperatifs, mutuelles, groupements associes de prod11cteurs et precoope­ ratives 1 Proces-verbal d'assemblee generale constitutive en 8 exemplaires 1 Proces-verbal d'election du conseil d'administra­ tion en 8 exemplaires. 1 Statut particulier en 8 exemplaires. Ces documents sont vises par le directeur de la SO RAD. Un exemplaire de chaque piece sera transmis a la direction de !'agriculture, (Division de fa, coope­ ration, mutualite et credit), pour enregistrement. c)' Pour les cooperatives. Une demande ecrite pour agrement en cooperative sera adressee a la division 9e la cooperation . Doivent etre joints a cette demande : 1 exemplaire de chacune des pieces citees ci-dessus (point b) pieces etablies lors d€ la constitution de la precooperative. les bilans et comptes d'exploiiation des trois der­ nieres annees. - . L'agrement est donne par le comite d'agrement sta tuant sur la requete dans les trois (3) mois qui ·suivent la reception du dossier. d) Agrement des unions OU t ederations de coopera­ tives II sera fourni un dossier comprenant · - une demande ecrite un exeruplaire d~ proces-verbal d'assemblee gfoe­ rale constitutive: un exemplaire du proces-verbal dielection du conseil d'administration. ~ un exemplaire du statut particulier. Toutes Jes pieces sont visees par la SORAD du res­ sort, le chef de la circonscription administrative et le tri­ bunal de premiere instance. Le dossier est transmis avec avis par la SORAD a la division de la cooperation (Direction de !'agriculture de la cooperation, mutualite et credit).

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