Décret n° 65-177 portant approbation des statuts de la Régie nationale des eaux du Togo
Made 1965-12-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Togo
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, potable water, water abstraction, water supply, governance
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1" Janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 AVIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES Avis d'appeI d'offres (Construction d'un Tribunal Coutomier a Lome) .. , ,..•......... ..••.••.... Office des Changes (Avis n'" 403, 409 et 410) ...•..•... , Conservation de Ia propriete fonciere (Avis de demande < d'Immatriculation) . •.•.•••••••..•••••••• Recepisses de declaration d'associations ••.••......••....... Necrologie 25 26 27 31 31 DECRET No 65-177 du 10 -iecembre 1965 portant appro bation des statuts ode La Regie Nationale des Eaux, LR PRESIDRNT DE LA REPUBLIQUE, VU Ia constitution du 5 mai 1963 j Vu ja lor no 63 26 du 15 janvier 1964 portant creation de Ia Regie natjonale des Eaux du Togo ; Sur proposition du mjniatre des rravaux public'S ; Le conseil des rninistres entendu, DECRETE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE . Dl':CRETS. ARRl':Tl':S. Dl':CISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA IIEPUBUQUE DECRET No 65·175 du·7 <iecembre 1965 port ant nomi nations dans l'Ordre du Mono. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU 1a constitution de Ia Republique tcgolaise du 5 mat 1963 j Vu ja loi no 61-35 du 2 septembre 1961 instituant I'Ordre du Mono, modifiee par la 10j du-31 decembre 1963; Vu Ie decret no 62 62 du "20" avril 1962 fixant Ies modali~ d'application de Ia 10i du 2 septembre .1961 susvisee, DECRETE: Article premier. - Sonr nomme, a titre exceprionnel dans t'Ordre du Mono, avec rang d'off'icier-, les mcmbres du personnel ode I'ajsistance technique mi.litaire francaiee ci apres designes : Commandanr.Roberr Lazul - consctljer technique ries Faces' Armees Togolaiscs. Capiraine Guy Garcia - meriecin-capltaine des Forces Armec-s TogoI,aises. Art. 2. - Le present decret sera enregisrre et publie au Journal otficiel de .la Republique. Lome, Ie 7 decembre 1965. N. Grunitzky DECRET No 65-176 du 7 decernbre 1965 portant nomina tion dans l'Ordre du Mono. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la constitution de La Republiquc togclaise du 5 mal 1963 ;1 Vu [a Ioi no 61-35 du 2 septembre 1961 inst,ituant I'Ordre du Mono, modifiee par Ia lei du 31 decembre 1963 ; Vu Ie decret no 62.62 du 20 avril 1962 fixant les modalire:. d'application de la lei du 2 septembre 1961susvisCe, DECRETE: Article premier. - M. Georges Coustere, ar,chitecte au gouverncrnenr est nomme, a titre exceptionnel et etran ger, officier de l'Ordre .<iu Mono. Art. 2. - Le present ,decret sera enregistre et public au JOllrnal officiel de la R~pubJique. Lome. Ie 7 decembre 1965. N. Grunitzky' Ar-ticle premier. :.....- Sont approuves Ies statuts ode Ia Regie Nationale des Eaux du Togo, tels qu'Ils figurent en annexe du 'present decret. Art. 2. - Le mjnig tre odes finances, Ie ministre des travaux publics et Ie ministre de la sante publique sont charges 'lie l'cxe.cution du .presCnt decret qui sera public au Journal officiet de Ia Republique togolaise. Lome. Ie 10 dcccmbrc 1965. N. Grunitzky STATUTS • REGIE NATIONALE DES EAUX DU TOGO> TITRE I Formation .- Objet - Siege - Duree Art. premier - La societe ,dcnommec «Regie Narionale des Eaux du Togo ». creee par la 10i no 63-26 du 15 janvier 1964 est regie par corte Ioi, par les lois en vigueur sur Ics societes anonymes dans leurs disposi'tions non contraires a La Ioi precitee et par Jes presents statuts. ' Art. 2. - La sOclete a pour objet: a) L'execunon des travaux de captage, d'adduction et ,de distribution d'eau potable. b) L'exploitation rdesreseaux d'eau dane Ies differents centres. c) L'execurlon er I'exploiration des reseaux d'eaux .... usees , Et ,plUs generalement toutes operations mobilieres et Immobilieree s'y rattachant directement ou Indirectement et tous objets sirnilaires ou connexes. Art. 3. - Le siege social provisoire est fix~ a Lome, Rue Thiers. H pourra e.tre traOsfere en tout autre lieu par decision du coneeil d'administcation, Art. 1. ....,... La duree de Ia societe est Fixee it quatre vingr dix neuf ans a compeer de Ia constitution ,iefinJtivc, .saut les cas de dissolution anti,c~ree au de prorogation prevus par les presents statuts. TITRE II Capital social - Actions Art. 5; - Le capital sO,cial est fixe a deux cent cin quante deux millions divise en actions .de dix mi,Ue fran,cs CpA cha.cune, toutes integralement liberees. Art. 6. - Le capital so~ial peut etre augmente, ~en une ou plusieurs fois, par la creation .<i'a.ctions ·nouvelles, en representation d.'apport en nature au enl esp.ece, par la JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1" Janvier 1966 rrangformation en actions de reserves 'dis,?OIliblcs ou par tout autre moyen cn vei-tu d'un dccret sur proposition du congcil zl'adminis tr-at ion. Le con-ell: -d'adminisrraticrr peut aussi proposer Ia r6· ducjion du ,cap-ital social. Art. 7. - Leg actions detenues par .l'Etat sont ccs s ibles nominativemcnt lusqu'<.'t concurrence de 300/0: a des collectivites ct etab.lissemenrs publics U,des personncs pr-ivecs ou mot-ales togolaises. TJTRE III Obligations - Bons . Art. 8. - La sOCIete pourr-a .coruracrcr des emprunrs par voie d'eruission d'obligarions ou pc bons, avec au sans garantie au nantissemcnt sur Ie.s biens mobiliers ve,pcniCJant de Particle sO,cia,!, et avec au sans -hypotheque sur les im meubles sociaux. Ces crncrunrs nc pourront eu-e conrractcs qu'a,prcs accor-d du mirristrc des finances. TITRE IV Atlrninistratum -de La societe Art. 9. - La Regie Naricnalc des Eaux du Togo- 'est geree par un conce] l d'aominicrrarion. nomme par .d~cret pris en con~ei\ des mioistres et compose ninsi . 10) Trois adminisrrateurs Ionctionnaires oesigncs, Ie premier sur la proposition du min is trc des travaux publics, Ie second sur la proposition du min istrc des finances, jle trcisieme sur l~ Iproposition du rninistre oe ]a 5ante pub,lique. 20 ) Trois membreE ,de J'Assemblee Nationa,le elus en son sein.. 30) UQ administratcur non functionnaire ,choisi parmi les membres ue ]a chambre de ,commerce. , 40} Aut:lnt .d'administrateurs qu'il y a de municip;l1itcs ou de cir,conscri,ptions il1tercssees par les activites de la Regie. 50) Deux administratCurs designes ,par les ,actionnaires autrcs que l'Etat. Lcs membres 'du conseil scront nommes pour six ans Ct renouve1es par moitie, t~us les trois ans. . I1s oJoiv~nt cue remplaces ,lorsqu'ils ont perdu, la qua Jlt6 en raison ode laquelle. ils ant etc designe-.'i OU lorsqu'ils cessent, au ,cours .de leur mandat de re.presenter l'organi sation sur Ia ,presentation -de Iaque.llc iis ont ete nommes. Art, 10. - Un commissaire -du gouverncmcnt dcsi gne ,par Ie Presi'dent de la Repub.Iigue assistc obligatoire ment aux 'deliberations du conscil rJ'administration. Ses fonctions (consistent notammcnt a \;eiller a ce que Ies decisi~ns ,prises par Ie ',consei,l ne soient pas comraires a l'interet nMioI1a.l. Art. 11. - Le president du consei' d'administration est norome .,pour six aJ1S, par deeret pris en ,tconseil des rninistres sur ,proposition' Ull ministre des travaux publics. It est -choisi parmi les membres 'du .eonse~l d'a.dminis tl'ation et sur proposition .o.e celui-.ci. Ii a voix ;prepon,derante en cas 'de partage. Il assure Ie controJe ode 1a 5o,ci6te. ·11 ~st assiste d'un directeul· general qui ~'o,ecu'pe ~c la gestion· de Ia societ~, ' ,I II I Lc direcreur general est nomme par odcrct pris en coneej l odes ministres sur proposition du coneeil zl'adminis traticn et du ministre des travaux publics. En C<lS .de !'absen,ce du president, le consei l designc lorg zle chaquc seanc.e celui desmembres appeje a prcsidcr. Lc rninistre de tutelle a entree au conseil d'azlminis rration er presi'de les seances auxquclje, il assiste ct jnc prend pas part aux votes. Art. 12. - Dans un delai de 15 jours aprcs sa for mation, Je conseil vl'adminicn-ation se reunit sur Ia r::OllJVO cation du mlnicne de tutelle. II ,ehoisit l'un zle ses membre, it proposer au ministrc de turelle pour etre designe comme president du conceit. Lc president unc Iois nommc par decrct former-a son bureau, Lc conse,il vl'ndrninisrration se reunir aussi souvent que l'iorcrct ,de In societe .l'exige, mais au moins une fois tous les trois mois, sur convocation ,de son president au .de Ia moine pc ses mcmln-es. Lcs convocations, les projets d'ordrc zlu jour et un rap port du directeur sur Ics questions inscr-ites a cc rjJrojct sent envoves aux mcmbr-es avant Ja reunion. La presencc vle 1<1 moire au moins des azlministrareui-s est neccssuh-e pour Ia valiziite des deJiber3tions. Les dcci, sians sont ,pl'i~.;c:; a Ia major-ire zlcs voix des membi-cs pre sents. En cas zle panage, Ja voix de ,celui qui preside la seance est prepondcrame Art.: 1). .:....- Les deliberation, du conseil sonr ,consta res pnr ,des prcccs-vcrbaux inset-its sur un registre spe cial et signe par Ie president de ,Ll scan,ec ct Ie secretaire, OU par Ia majorite de.; administratCufspresents a 1a reu nion sans toutefois que romission de cette formaIite puisse cntraincl· 1£1. nul,lite dC"s deliberations. Les copies ou ex traits de ees pro,ces-vcrbaux sont signes p'lr un adnlinis tratcor ayaor assiste a 1a reunion. Art. 1+. - Le conseil d'administration est investi .des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom de ,Ia societe, aC,complir ou autoriser tous les actes ct operations re,latifs a son objet Ct represemer Ia societe vis-a-vis de to utes ad ministrations Ct de to utes per30nncs. . . . n a notamment les pom'oirs suivants 'll-ont l'6numera tion n'est pas limitative mais pllrement eoonciativc : II passe Ct alltorise taus traites au marches rentrant dans l'objct de b societe. Ii rJemandc, ac,ce.pte, retrocede, modifie ct memc re sHie toutCs con.cessions. prend part a toutcs adju,dications) fournit tOUE cautionnemcnts au en opere Ie retrait. Il aurorise routCs acquisitions. tous retraits, transferts, trans.ports et i).licnations ,de fo'neb, n:mcs, crcao{.:es ecbuc.~ au a cchoil', biens Ct va(eurs que1conqucs appartenant a ,la s0cjtheer ,ee avec ou ~an.s garantie, sous reserve .de l'acconl ,preaJable '!Iu ministre de tute.lle, Il coosent, a,ccelPte et resilie tous baux et locations avee ou sans promcsse de vente, . II decide Ct realise toutes acquisitions, tous echanges de biens et 'droits immobiJiers, ainsi que Ia :vente de ceux qu'L! juge inutiles; memes reserves qu'a I'a.linea 6 .diJ present ar .ic1e, II fait toutes constru,ctions, amenagements etinstal lations ainsl que taus travaux. II discute et arrete tous ,comptes, touche les sommes ,dues :'1 fa soc,;icte et paie ~elles qu'cUe doit. 1" Janvier i 966 JOURNAL OFFICIEL DE .LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 (I Art. 16. - Les adminietrateurs ne contractent a rai-son de leur gecrion aucune obligation personnelle ni soli d dairc relativement aux engagements de la societe, Us n' en / courent de regpcnsabi.lite personnelle que dans Ic cas au 'ils. ont ccmmig une faute lourdc dans l'execution du mandat 'a eux confie ou encore dans Ie cas ou ils auraient agi au-deja des pouvoh-, que Ia societe leur a conferes. Dans reus Ics cas, la responsabi.lite des adminisfrateurs s'apprccie dan, Ia limite exacte du dommage eprouve, la preuve de Ia relation directe de cause a effet cntreIe dom mage subi er la Iaute pcrscnnelle des adminisn-ateurs de meure a Ia charge dcs actionnaircs. It est [nrcrdir aux adminis trateurs de la (societe de contracter sous quelque forme que ce soit, des empr-unts aupres de la societe, de se Iaire consentir- par cljc un .decou vert en compte courant au autrement, ainai que de Iaire cautjonner ou avaliser :nar elqc leurs engagements envers de, tiers. Les edminierrateurs ont droit au rernboursemcnt de leur frais de deplacement. Il donne ct recoit route, quittances et de-charges. 11 SC fait ouvcir cr fait fonctionner tous comptes -et cheques ainsi que tOUS .cornptes courants dans toutes ban ques, caisscs ,pu~1iques OU privecs, determine tcutes con ditions er fonctionnement desdits .comptes, y depose routes sornmes, titres et valeurs et en effectuc Ie retrair. , Il peut tirer, enodosser, accepter, avaliser toutcs trai res OU effcr, ,de commer,cc, signer et endoseer tous cheques, signer tous recepisses l donner tous emargemenrg, faire et . acceprer (OUS virements. II cautionne ct avalise. It prend en location tous .coffres en to utes banqucs y effecrue OU en retire taus depots. It regIe .l'emploi de tous fonds disponibles, I1 accepte toutes ouvertures de credits ou autres moyen- ode credits en usage dans les cmrepriee, industrielle., et ceo aux. .condiriong de son choix, avec au sans hyporhequc ou aurre, garanties sur ces biens. It precede a tous crnprunts aux taux, charges et con ditions qu'if juge convcnahles, par. voic d'emisaion de bans au d'obhganon avec au sans hypotheque au autres gar-an ties, zlans les conditions fixees a I'nrticle 9 ci-dessus. It interesse la societe dans routes associations, "partici pations ou soci6tes constitueee au en formation, par voie de souscr-iptions, apports, espe,ces, achat d'action, droits so ciaux ou rirrc, quclconques, dans Ies memes conditions que ci-dessus. II autor-i.,e et suit toutes actions judiciaires devant tou, tcs jurrdicrions, en demandant qu'en defendant. Il arrete leg inverrtaires et .lcs cornpres qui doivenr 'ctr~ soumis a I'a,pprobation du ministre des travaux publics et du ministre des finances. 11 en est .de meme : des programmes generaux d'cngagement .de d6pen ses echclonnes sur plusieurs armees. .- <lu bilan du compte. profits et pertes des tarifs. Le bilan et Ie c0m.pte profits et pertes seront pub1lies au Journal officiel aVant le 31 juillet ,de ,chaque annee. Art. 15. - Lc ,president du c0nseil p'administration assure, SallS sa res,ponsabilite, la direction genera,le de la societe. Le conseil .d'administration delf:gue au ,president et au directeur general, les pouvoirs necessaires pour l'exercice ode leurs fonctions. Ii ,peut, en outre conferer des pouvoirs speciaux a teUes person1).es que bon lui semble pour ou plu sieurs objets strictement determines. ' 5i Ie ,president Sc trouve empech6 d'exer.cet' ses fonc tions, it ,peut .delegucr pour une dur~ i1imitee tout ou par" tie .de ceUes-,ci a ,l'un des membres du conseil d'administra tion. Au cas au Ie president serait dans l'in,capacite d'ef fectuer ,cene .delegation, Ie conseil ,peut y procedet' d'office. Le president peut a toute epoque se demettre de ses . ~onctions. Dans r:-e cas 1~ conseil propose au ministre des travaux publics, un autrepresi,oent qui est nomme par de cret. Les avantages fixes ou ,proportionnels destines a remu nerer·Ie .direqeur general seront fixes ,par le ,conseild'ad ministration et a.pprouve en conseil des ministres. Ils ser0n:t pOrtes ail compte .dcs frais generaux de la so,ciet8. II i ·1I, I TITRE V Commissaires au ~ompte Art. 17. - Le gouverncment ·designe pour trois ans, dans les conditions legales un ou plueieurs. cornmissaires au compte pour remplir la mission qui .leut- est devolue par Ia legis:lation en vigueur, et qui pourront erre a nou veau designes pour nne nouvelle pdriode ,de trois ans. Si Ie gouvernement a nomme plusieurs commissaircs au cOlTlJ'te I'un si'eux peut, pourvu qu'il. reunisse lcs ,condi tions legales, agir seul, en cas de de,ces, demission, OU em pechement de I'autre ou des autres. Ces commissaires ont mandat de verifier Ies livres, ,la caisse, Ie ,porte-feuille et les valeurs ·de la societe, de con troler la regu,larite et la sincerite des inventaires et "<les bilans, ainsi que l'exactitude des' informations ,donnees s,ur les comptes de la so.ciete dans ,Ie rapport ,du conseil d'ad ministration. lis etablissent, a-prcs ,la cloture .de ,chaque exercice, un ra.pport dans Jequel Us rendent compte au gouvernement de I'execution de leur mandat. Les commissaires au ,coO\pte ont rlroit a une remu neration 'dont l'im,portancc est fixee par Ie ministre des fi .nances sur ,proposition du ,conseil c'administration!. TITRE VI Inventaires - Bene/ices - Reserve . Art. '18. - L'annee sociale jcommence Ie premier jan vier et finit Ie trente et un decembre. Art. 19. - Lors <Ie la clOture de ~haque exercice Ie conseil d'administration doit etablir un inventaire, un ,coIl\P te des ,profits et pertes et un bilan. Dans I'inventaire les differents e.lements de l'actif su biront les amortissements juges necessaires. Le bilan et le com.pte profits et pertes doivent etre etablis ,conformement it l'article 35 <Ie .la loi du 24 juillet 1867. La' forme '!iu bilan et les methodes ,d'evaluation des divers ,pastes ne peuvent etre modlfiees qu'en ~ertu ,d'une autorisation e",presse du ministre des finances. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE TOGOLAISE 10r Janvier 1966 Art. 20· - Leg pr-oduits con states par .l-inventnire, apres '(]cduction des depenses et charge, d'exploitation, des frais geoeraux, des charges financieres, des -amor-tiggements, odes prelevcmenrs necessaireg pour Ia constitution o'un fond'S de renouvellemenr er de .diverses reserves que ole conscil jugera uliles, le$ Impors et taxes ,diverges, constituent Ic be nefice net SUl' cc benefice, apres affectation s'il y a lieu it I'cx tinction ,des per-res des cxer-cices amer-icurs, i! est prcleve : 10 ) cinq pour cent (Sofo) pour Ia formation du fonds de reserve legalej ce prelevemenr ,cesse d'etrc obligatoire Iorsque 1c fonds rcprcnd son cours si cene reserve vient a etre cntammce, 40) relle somme que le conseil jugeva convenahle pour I'alimentation zi'un fonds destine 3UX oeuvres sociales de Ia societe. L'excedent peut etre affecte a d'autres eperarioos SOUS reserve de I'accord prealabjc des rnin.istres de tutellc. TITRE VII Conirole du ministre de: tutelle Art. 21. - Toutc, Jes operations du conscil d'admi nistrarion sent placees sou., le .controle direct du minisrre de tutel.le er SOllS cclui du ministre des finances, Iorsque I'iritervention ,de ce dernier est prevue. Art. 22. - Dans un delai de 10 jours oapres chaquc seance du .conseil d'adrninistr-ation, une ampliation du pro 'ces- wcrbal rJes deliberations est dcposec au cabinet du mi nistre de tutel!e, . Les 'deliberations relatives <lUX objets sur Jesquels Ie coneei l statue ·definitivement peuvent etrc frappecs d'op position pal' Ic mirristre de tutel.le dans les hui! jours qui suivent la date de remis~ ,du prod~s-verbal au ,cabinet du ministl'e. Dans ce leas, la' notification ,de l'o,pposition doit etre faite ,par Ia remise d'une lettre au president au con sei! o.d'administration avee am,pliation au ,dire,eteur. Ces deliberations dcviennent cxecutoircs soit par un a\;is de non o,pposition du ministre ,de tuteUe soit par.I'exM piration OU deJai ,de huit jours a partir de la date <de depot dument constatcc au cabinet du ministre. En cas 'd'o.pposi(ioo, Ic m.inistrC doit statueI' et notif1cr s~ decision au ,conseil d'a.dministration dans Ie delai d'un, mois:- a partir,de l'opposition; passe eC d6lai) la delib";ra tion ,devient executoire. Lc rninistrc peut annuler Ja d6Jjberation par une deci sion motivee qui n'est slliccptible de re,cours que pour eXM ces de ,pouvoii'. TITRE VIII Dissolution Art. 23. - A l'c.x,piration ·de la societe ou en ,eas de dissolution antic~pce, Ie g9uvernement nomme par de,cret pris en eonseil ,des ffiioistres un au plusieurs ,liquiaateurs ayant Ies memes ,pouvoirs que ccux conferes aux mem bres ,du conscil d'administration. La nomination .des liquidateurs met fin aux .pouvoirs des administrateurs et des commissaires. Le gouvernement regIe par '£Ieeret les modalites .de la liqui'£lation. . Art. 24. - Les llIe,pots et publications p.r:evus par Ja loi seront effeetues a la diligence du presi,dent du conseil d'administration. I I DECRET No 65-178 tlu 14-12-65 autorisant: l'acbat par la Republique iogotaise-: tl'U1l immeuble sis tl Ifillacomlji [circonscriplion -d'A,iec!Jo). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU Ia constitution du 5 rnai .1963; Vu Ie decrct du 13 mat·s 1926 portant reorganisation du do marne et .du regime des terres domaniales au Togo, ensemble parrete no 187 du jec avril 1927 -determInant les conditions d'ap plication er Ies textes moditicatits subgequents ; Yu l'arl'lhe no 181 du 4 avril 1931 portent modification de l'arn~le ou ter avril 1931 modll innr celui du j cr- avril 1927; Vu Ia Icrtre no 1036 ST du 15 juillct 1963 cu chef du scr vice des Douanes; Vu ja Iern-e no 309-SD du 8 avril 1965; VU Ie rapport po 203MDOM du 26 jui llet 1963 ou chef du service des Domajneg ; ( Le conseil des ministres entendu, DECRETE Article 'premier - E5t autorise I'achat par .1:1 Rcpu bliquc togolaige d'un terrain de 33 ares 09 centim-es, sis a Hillacondji (circongcriprion administrative d'Anecho) a dis traire du titre fancier no 49 d'Anecho appartcnant aux he r-itier-, ode feu Robert Demetrius Sanvec. Art. 2. - Est approuve, en consequence, Ie conn-at annexe au prescnt dccret, . Art. 3. - Lcs 'dc,n'enses affercntcs a cet achat fiont imputable, au budget d'investissement zle I'exercice 1965 titre 4, chapin-e 6, paragraphe 5, rubrique b). Art. 4. - Lc present vlecret sera publie au [ournal ojticiel de la Republique togolaisc. Lome, Ie 14 'Mcembre 1965 N. GrLlnitzky ACTE DE VENTE DE TERRAIN Entre les soussignes: M, l'vIeatchi Af\toine, V~:c·Presi'dent de la Re,puhlique, ministre ,des finances, de l'e,(:ol1omic et flu ,plan, par de,le gation odu President .de la Rc.pubJique togo.laise, agissant au nom et ,pour Ie compte de Ia RepubJique togolaise, demeu rant a Lome, D'une j)art Et MM. Emmanuel K. San vee, commis au service .de l'Agriculture a Lome Ct Emile K. Sam'ee, maitreMmenui sier a Lome, tous deux mandataires ,de la famil[e Robert Demetrius Sanvee. D'autre part Il a ete C01Well1l et arrete ce qui suit : MM. Emmanuel K. Ct Emile Sanvee cbdcnt sous tou tes les garanties de droit et de fait a la Republique togo laise, representee par M. M6atchi Antoine, es-qualit6, qui aecepte, Ja pleine propriete et jouissance 'd'un~ paree,lIe de terrain rural complant6 .de .cocotiers, sis a Hillacondji (cir cons.cription a'dministrative d'Anecho), d'une conltenanee de 33 ares 09 centiares, a ..:Iistraire dll titre fon,cier no 49 p'A necho, ,et de 28 pieds .de coeotiers. Origine de la l'rapri6te Les vendeurs deelarent que 1a .dite par:e.t1e appartient au feu Robert Sanvee pour l'avoi1' fait immatrieuler au livre foncier du ,Territoire du Togo sous Ie numero 49.