Décret n° 2024-044/PR du 23/08/2024 portant organisation du cinquième Recensement National de l’Agriculture (RNA 5)
Made 2024-08-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- access-to-information, data collection/reporting, agricultural development
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Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n°2015-020/PR du 24 février 2015 fixant les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’institut national de la statistique et des études économiques et démographiques ; Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : Est et demeure rapporté le décret n° 2018 008/PR du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur général de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED). Art. 2 : Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 août 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE DECRET N° 2024 - 044 /PR du 23 Août 2024 portant organisation du cinquième Recensement National de l’Agriculture (RNA 5) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture, de L’hydraulique villageoise et du développement rural, du ministre des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, du ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, du ministre de la planification du développement et de la coopération et du ministre de l’économie et des finances, Vu la constitution du 06 mai 2024 ; Vu la loi n°2011-014 du 30 juin 2011 portant organisation de l’activité statistique au Togo ; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois des Finances ; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ; Vu la loi n°2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel ; Vu le décret n°2012-269/PR du 07 novembre 2012 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique ; Vu le décret n° 2015-045/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret porte organisation du cinquième Recensement National de l’Agriculture (RNA5). Art. 2 : Le recensement national de l’agriculture est une opération de collecte systématique de données sur les exploitants agricoles, leurs exploitations et leurs activités sur toute l’étendue du territoire national. Il est obligatoirement organisé tous les dix (10) ans, aussitôt après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) et a pour cibles : les ménages agricoles de production végétale, animale, et halieutique ; les exploitations agricoles, aquacoles, le cheptel, les captures et les exploitations hors ménages. 23 Août 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Août 20246 Art. 3 : Le recensement national de l’agriculture a pour buts de : déterminer les différentes structures de la population agricole et des exploitations agricoles et faire la cartographie du secteur ; identifier les techniques et les facteurs de production dans le milieu rural ; constituer une base de sondage pour les enquêtes statistiques futures à travers le Système Permanent Intégré des Statistiques Agricoles (SPISA). Art. 4 : Le système permanent intégré des statistiques agricoles permettra de collecter, traiter et publier les informations statistiques annuelles sur l’agriculture, l’élevage, la pêche, la sylviculture et le développement rural. L’ensemble des informations collectées est organisé en banque de données diffusées et accessibles aux différents utilisateurs. CHAPITRE 2 : LE PILOTAGE DU RECENSEMENT NATIONAL DE L’AGRICULTURE Art. 5 : Le RNA est piloté par les instances ci-après : le comité national de recensement ; le comité technique de recensement ; le bureau central de recensement ; les comités régionaux de recensement. Section 1re : Le comité national de recensement Art. 6 : Le comité national de recensement est l’organe d’orientation et de suivi de l’exécution de recensement et rend compte au gouvernement. Il adopte le budget du recensement, veille à la mobilisation et à l’utilisation efficiente des ressources et coordonne les opérations de recensement. Art. 7 : Le comité national de recensement est composé de treize (13) membres comme suit : le ministre chargé de l’agriculture, président ; le ministre chargé de la planification du développement, vice-président ; un représentant du ministre chargé de l’administration territoriale, membre ; un représentant du ministre de l’économie et des finances, membre ; un représentant du ministre chargé de la sécurité, membre ; un représentant du ministre chargé des ressources halieutiques et animales, membre ; un représentant du ministre chargé des ressources forestières, membre ; un représentant du ministre chargé de la santé, membre ; un représentant du ministre chargé de la recherche, membre ; un représentant du ministre chargé de la communication, membre ; un représentant du ministre chargé de l’eau, membre ; un représentant du ministre chargé du commerce, membre ; un représentant du ministre chargé des pistes rurales, membre. Art. 8 : Le comité national de recensement se réunit une (01) fois par trimestre en session ordinaire et en tant que de besoin en session extraordinaire sur convocation de son président. Le comité national de recensement peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Art. 9 : Le secrétariat du comité national de recensement est assuré par le président du comité technique de recensement. Section 2 : Le comité technique de recensement Art. 10 : Le comité technique de recensement est chargé de : la préparation du Recensement National de l’Agriculture (RNA) ; la validation de la méthodologie et des outils de collectes ; la supervision des opérations de recensement ; l’approbation des rapports d’exécution et du rapport final du recensement ; la mise en place du système permanent intégré des statistiques agricoles. Art. 11 : Le comité technique de recensement est composé de seize (16) membres comme suit : le secrétaire général du ministère chargé de l’agriculture, président ; le directeur général de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), vice-président ; le directeur du développement communautaire, membre ; le directeur des statistiques agricoles, de l’informatique et de la documentation, membre ; le directeur général de l’agence de transformation agricole, membre ; le directeur général du budget et des finances, membre ; le directeur général de la cartographie nationale et de l’information géographique, membre ; le directeur des ressources animales, membre ; le directeur des ressources halieutiques, membre ; le directeur des ressources forestières, membre ; le directeur de l’école supérieure d’agronomie de l’université de Lomé, membre ; le directeur de l’institut supérieur des métiers de l’agriculture de l’université de Kara, membre ; le directeur de l’Unité de Recherche Démographique (URD), membre ; le directeur de l’administration territoriale et des frontières, membre ; les représentants de doyens de la Faculté des sciences économiques et de Gestion des universités de Lomé et de Kara, membres. Art. 12 : Le secrétariat du comité technique de recensement est assuré par le directeur des statistiques agricoles, de l’informatique et de la documentation. Art. 13 : Le comité technique se réunit une (1) fois par mois ou en tant que de besoin, en séances plénières ou en groupes de travail restreints sur convocation de son président. Section 3 : Le bureau central de recensement Art. 14 : Le Bureau Central de Recensement (BCR) créé au sein de la Direction des Statistiques agricoles, de l’Informatique et de la Documentation (DSID) est chargé de la préparation et de l’exécution du recensement. A ce titre, il est chargé, notamment de : définir la méthodologie de travail sur le terrain ; faire le traitement informatique des données ; assurer le suivi administratif et financier du projet ; procéder à l’analyse et à la publication des résultats. Art. 15 : Le bureau central de recensement est composé comme suit : le directeur des statistiques agricoles, de l’informatique et de la documentation, responsable ; les chefs division de la direction des statistiques agricoles, de l’informatique et de la documentation ; les personnes ressources éventuelles. Art. 16 : Le directeur des statistiques agricoles, de l’informatique et de la documentation est responsable de la préparation et de l’opérationnalisation du recensement devant le comité technique du recensement. A ce titre, il est chargé de : la coordination et l’exécution des opérations de recensement sur toute l’étendue du territoire national ; l’exploitation, l’analyse et la publication des données ; la préparation du rapport final de recensement. Section 4 : Les comités régionaux de recensement Art. 17 : Il est créé, dans chaque région un comité régional de recensement chargé de : organiser et réaliser le recensement au niveau régional ; superviser les opérations de recensement dans son ressort territorial ; assurer la sensibilisation de la population sur les objectifs de recensement par les campagnes d’information et de publicité ; prendre toutes les mesures nécessaires devant garantir la réussite du recensement ; rendre compte au BCR de l’exécution du recensement dans la région. Art. 18 : Les comités régionaux de recensement sont composés comme suit : le gouverneur ou le cas échéant, le préfet du chef-lieu de région, président ; le directeur régional de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), vice-président ; le directeur régional du ministère chargé de l’Agriculture, rapporteur ; les préfets de la région ; les directeurs régionaux des services techniques ; 23 Août 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Août 20248 le chef section des statistiques agricoles de la direction régionale de l’agriculture ; le président du bureau régional des chefs de cantons ; les maires du chef-lieu de la région ; le représentant des forces de l’ordre et de sécurité ; les représentants des organisations régionales des producteurs. Le comité régional de recensement s’appuie au niveau préfectoral sur les services techniques préfectoraux, les chefs de cantons, les leaders religieux, la chefferie traditionnelle, les organisations des producteurs et les comités de développement à la base. Art. 19 : Le comité régional de recensement se réunit une (01) fois par mois ou en tant que de besoin, en séances plénières ou en groupes de travail restreints, sur convocation de son président. CHAPITRE 3 : GESTION FINANCIERE DES OPERATIONS DE RECENSEMENT Art. 20 : Les opérations de recensement sont financées par le budget de l’Etat et les contributions des partenaires techniques et financiers. Art. 21 : La gestion financière des opérations de recensement est assurée conformément aux règles de la comptabilité publique. Un gestionnaire d’avance est nommé à cet effet par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 22 : La gestion des appuis financiers des partenaires techniques et financiers peut, le cas échéant, s’effectuer conformément aux accords signés entre le gouvernement togolais et les partenaires. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 23 : Les dates et modalités des opérations du cinquième recensement national de l’agriculture sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés de l’agriculture, de l’administration terr itoriale, de la planif ication du développement, de l’économie et des finances. Art. 24 : Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire de recensement et ayant trait à la vie professionnelle et familiale d’une manière générale, aux faits et aux comportements d’ordre privé, ne pourront faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en sont dépositaires. Imp. Editogo Dépôt Légal n° 83 bis Ces renseignements entrent dans le champ d’application de la loi n°2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel et ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle ou de répression. Art. 25 : Le présent décret abroge le décret n° 2011-023/PR du 09 février 2011 portant organisation de Recensement National de l’Agriculture (RNA). Art. 26 : Le ministre de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural, le ministre des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le ministre de la planification du développement et de la coopération et le ministre de l’économie et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 août 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH DOGBE Le Ministre d’Etat, ministre des Ressources Halieutiques, Animales et de la Réglementation de la Transhumance Général Damehame YARK Pour le ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, Le ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République Ablamba Ahoéfavi JOHNSON Le ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI Le ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Hodabalo AWATE Le ministre de l’Economie et des Finances Essowè Georges BARCOLA