Décret n° 2017-100/PR du 03 aout 2017 instituant un système de visa pour l’exportation des vêtements et textiles aux Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d’affaires en Afrique (AGOA)
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- fibre crops, international trade, authorization/permit, international cooperation, certification, governance, crops
- Categories
- *, agriculture
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05 Septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Art. 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 30 juillet 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2017-099/PR du 03/08/2017 abrogeant le décret n° 2016-184/PR du 28 décembre 2016 instituant un système de visa pour l’exportation des vêtements et textiles aux Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d’affaires en Afrique (AGOA) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé et du ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo ; Vu la loi n° 2014-003 du 28 avril 2014 portant code des douanes ; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : Est abrogé le décret n° 2016-184/PR du 28 décembre 2016 instituant un système de visa pour l’exportation des vêtements et textiles aux Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d’affaires en Afrique (AGOA). Art. 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 03 août 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé Essossimna LEGZIM-BALOUKI DECRET N° 2017-100/PR du 03/08/2017 instituant un système de visa pour l’exportation des vêtements et textiles aux Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d’affaires en Afrique (AGOA) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint de la ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé et du ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo ; Vu la loi n° 2014-003 du 28 avril 2014 portant code des douanes ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’on modifié ; Le conseil des ministres entendu, 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 05 Septembre 2017 DECRETE : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier : II est mis en place un système de visa fixant les conditions d’exportation d’articles vestimentaires et de textiles provenant de la République du Togo et à destination des Etats-Unis, sous le régime préférentiel de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA). Ce système est appelé « système de visa AGOA du Togo ». Art. 2 : Au sens du présent décret, on entend par : AGOA : African Growth and Opportunity Act ou loi amé ricaine sur la croissance et les opportunités en Afrique ; Autorités compétentes : les autorités du service des douanes des Etats-Unis d’Amérique et du Togo ; Certificat d’origine textile : document officiel attestant l’origine des marchandises (un modèle type de certificat d’origine comportant des cases) qui doit être remplie par le producteur ou l’exportateur des produits vestimentaires ou textiles en appui à sa demande de visa d’origine AGOA ; CCIT : Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo ; Code des douanes : code des douanes en vigueur en République togolaise ; Exportation : exportation des produits éligibles au régime préférentiel directement du Togo sur le territoire douanier des Etats-Unis ; Exportateur : toute personne physique ou morale agréée à exporter sous le régime de l’AGOA ; Producteur : personne physique ou morale ayant fabriqué le produit ; Produit : produit textile ou article vestimentaire apparte nant à l’un des groupes de préférence spécifiés à l’annexe H de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) ; Transbordement illicite : utilisation de faux documents d’origine ou des fausses déclarations relatives aux pays d’origine, à la fabrication, au traitement ou à l’assemblage de l’article ou d’un de ses composants ou toute manœuvre telle que définie par les dispositions de l’AGOA qui aurait pour but ou pour effet de faire obtenir indûment le régime préférentiel à des produits textiles ou articles vestimen taires non éligibles ; Régime préférentiel : franchise en droit de douane et le libre accès sans contingentement des articles vestimen taires et textiles originaires du Togo dans les conditions sti pulées par les dispositions de la section 112 du titre premier de la loi de 2000 sur le commerce et le développement ; Services compétents : services habilités régissant la production et l’exportation en République togolaise et les services des douanes des Etats-Unis d’Amérique ; Système harmonisé (SH) : système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; Territoire douanier des Etats-Unis : les cinquante (50) Etats fédérés, le District de Columbia et le Puerto Rico ; Valeur : valeur des produits, des composants ou autres éléments déterminée par application des règles définies par le règlement en vigueur ; Visa textile AGOA : preuve documentaire de l’origine ma térialisée par l’apposition d’un cachet rond conformément au modèle prescrit par la réglementation américaine sur la facture commerciale relative aux marchandises exportées. CHAPITRE II - CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU REGIME PREFERENTIEL DE L’AGOA Art. 3 : Pour bénéficier du régime préférentiel de l’AGOA, les articles vestimentaires et textiles assemblés ou confec tionnés en République du Togo, doivent démontrer à leur entrée dans le territoire douanier des Etats-Unis : a) qu’ils sont classés dans l’un des groupes de pré férences numérotés de 0 à 9 tels que spécifiés dans la section 112 du titre 1er et dans les sections 6001 et 6002 du titre VI de la loi de 2000 sur le Commerce et le Développement ; b) qu’il est apposé un visa AGOA au recto de la facture commerciale originale et que ce visa AGOA est dûment rempli et signé par l’autorité compétente ; c) que les produits et les articles ont été transpor tés directement à partir du Togo vers le territoire douanier des Etats-Unis. Art. 4 : Nul ne peut prétendre au bénéfice du régime préférentiel textile de l’AGOA s’il n’a été préalablement agréé par la CCIT. 05 Septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Art. 5 : La CCIT est chargée d’assurer le suivi des en treprises bénéficiaires du régime préférentiel AGOA. Les modalités de suivi de ces entreprises sont fixées par arrêté du ministre chargé du Commerce. Art. 6 : L’agrément est accordé par le ministre chargé du Commerce après l’avis favorable du comité d’agrément. L’organisation et le fonctionnement du comité d’agrément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du Commerce et de l’Economie. CHAPITRE III - INSTITUTIONS ET ORGANES INTERVENANT DANS LA PROCEDURE DE DELIVRANCE ET DE SIGNATURE DU VISA TEXTILE Art. 7 : II est créé au sein du ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur privé un bureau «AGOA» chargé : a) d’étudier les demandes de visa textile AGOA ; b) de signer et de délivrer les visas textiles AGOA ; et c) de suivre la performance des entreprises agréées. L’organisation et le fonctionnement du bureau AGOA sont définis par arrêté du ministre chargé du Commerce. Art. 8 : Toute demande de visa pour un article vesti mentaire ou textile doit être adressée au bureau AGOA accompagnée : a) de l’original de la facture commerciale et de trois (3) copies ; b) du certificat d’origine textile AGOA, en quatre (4) exemplaires dûment rempli et établi selon un modèle à obtenir auprès du bureau AGOA. Art. 9 : Une demande jugée recevable fait l’objet d’un visa textile AGOA matérialisé par l’apposition d’un tampon cir culaire, à l’encre bleue, au recto de l’original de la facture commerciale et la signature de l’autorité compétente. Ce visa ne peut être apposé sur des duplicata de la facture. En aucun cas, le traitement de la demande de visa ne doit dépasser soixante-douze (72) heures ouvrables. Art. 10 : Les spécimens du tampon de visa, de signature ainsi que les noms des fonctionnaires habilités doivent être envoyés aux Etats-Unis pour approbation au plus tard dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent décret. Art. 11 : Toute modification intervenue dans la forme du visa ou le personnel administratif habilité devra être notifiée au Gouvernement des Etats-Unis, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de ladite modification. Art. 12 : Le service des douanes du Togo n’autorisera l’exportation aux Etats-Unis d’Amérique d’un produit textile ou vestimentaire sous le régime préférentiel de l’AGOA qu’au vu de la facture commerciale originale et du certificat d’origine textile dûment visés par le fonctionnaire habilité du bureau AGOA. Art. 13 : Tout producteur ou exportateur d’article vestimen taire ou textile admis au bénéfice du traitement préférentiel de l’AGOA doit à tout moment détenir pendant une période de cinq (05) ans après la production ou l’exportation, les registres comptables afférents : a) à la production, y compris les matières utilisées ; b) au lieu de production ; c) à l’identification du type et du nombre de machines utilisées dans la production ; d) au nombre d’employés travaillant dans l’unité de production ; e) au contrat ou à la convention existant entre le producteur et l’exportateur ; f) à toute documentation relative à la production et à l’exportation desdits produits. Art. 14 : Tout producteur d’article vestimentaire ou textile dûment enregistré dans le cadre de l’AGOA doit informer la CCIT du démarrage effectif de sa production ou de toute cessation d’activités. Art. 15 : Les documents ou informations recueillis revêtent un caractère confidentiel et secret. Les personnes qui les détiennent ne doivent en aucun cas les divulguer sauf sur requête des autorités compétentes agissant dans le cadre des dispositions de l’AGOA et de la réglementation en vigueur. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 05 Septembre 2017 CHAPITRE IV - ENQUETES, INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 16 : 1. Tout producteur ou exportateur de tout article vestimen taire ou textile peut être soumis à une enquête inopinée des services compétents. 2. En vertu des droits de communication qui leur sont conférés, spécialement désignés sous couverture, les agents des douanes mandatés par le ministère chargé de l’Economie et accompagnés des services techniques du ministère chargé du commerce, d’un officier municipal, d’un officier de police judiciaire, du préfet ou du chef de village du lieu peuvent, sous réserve de décliner leur identité, accéder aux locaux de toute entreprise de production ou d’exportation en vue : a) de mener une enquête sur toute allégation de transbordement illicite ; b) de s’assurer de la conformité avec l’AGOA ou d’autres lois applicables. 3. Les services visés à l’alinéa 2 peuvent être accompa gnés par des représentants du service des douanes des Etats-Unis officiellement mandatés à cet effet. Art. 17 : Les producteurs ou les exportateurs sont tenus de permettre l’accès à leurs installations, aux documents comptables et aux registres par les services compétents togolais et les représentants du service des douanes des Etats-Unis (U.S. Customs and Border Protection) en mission au Togo. Le producteur ou l’exportateur dont les locaux font l’objet d’une visite, doit désigner une personne de son choix qui assiste les enquêteurs durant leur visite. Art. 18 : L’évaluation finale des éléments de coûts et des composants s’effectue selon les principes de comptabilité applicables au Togo. Art. 19 : Les conclusions des enquêtes sont communi quées au ministère chargé de l’Economie et au ministère chargé du Commerce qui, à leur tour, les retransmettent au producteur ou exportateur concerné de même qu’à la CCIT. Art. 20 : En vue de prévenir, d’enquêter et de réprimer les tentatives et délits de transbordement illicite, le ministère chargé du Commerce communique, chaque mois et au plus tard au terme des trente (30) jours suivants, à la CCIT et aux autorités compétentes américaines les informations ci-après relatives à chaque exportation vers les Etats-Unis : nom du fabricant ; numéro du visa ; date de délivrance ; numéro du groupe de préférence ; valeur des marchandises ; quantité/unité de mesures ; destinataire américain (s’il est connu) ; numéro de la position tarifaire du système harmonisé à six (06) chiffres ; port ou aéroport de chargement ; port ou aéroport de destination ; poids brut ; mode de transport. Art. 21 : Toute tentative ou délit d’exportation ou de ré expédition illicite d’un article vestimentaire ou textile sous couvert du régime préférentiel de l’AGOA, constitue une infraction au sens des dispositions du code des douanes. Est coupable de cette infraction, toute personne qui, entre autres : fournit à l’appui de sa demande de visa des informations incorrectes sur les matières et composantes utilisées dans la fabrication des articles textiles concernés ; soumet des informations erronées sur le pays d’origine des matières et composantes utilisées dans la fabrication, le traitement ou le montage des articles concernés ; altère ou falsifie un visa, un certificat d’origine AGOA ou tout autre document ou registre approprié ; omet de tenir à jour les registres requis ; refuse aux fonctionnaires des douanes américains l’accès aux installations et aux livres et registres. Art. 22 : Les personnes reconnues coupables de telles infractions sont passibles, selon le cas, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement conformément aux dispo sitions du code des douanes. CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES Art. 23 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Art. 24 : La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 05 Septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 03 août 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé Essossimna LEGZIM-BALOUKI DECRET N°2017-105/PR du 05/09/2017 portant nomination de magistrats LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013 ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ; Vu l’ordonnance n° 78-35 du 07 septembre 1978 portant organi sation judiciaire ; Vu le décret n° 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalités communes d’application de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attribu tions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le procès-verbal de délibération du conseil supérieur de la magistrature en date du 09 mai 2017 ; Le conseil des ministres entendu. Article premier : Sont nommés : I - RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LOME TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE 1re CLASSE DE LOME SIEGE Juges : M. ADENKA Adéwalé Kouakou, magistrat de 2e grade, 4e éch., précédemment juge d’instruction au Tribunal de 1re instance de 1re cl. de Lomé. M. ADJESSOM Komi, magistrat de 2e grade, 4e éch., précédemment président du Tribunal de 1re instance de 2e cl. de Kara. Mme OKATE Tchonanké, magistrat de 3e grade, 4e éch., précédemment juge d’instruction au Tribunal de 1re instance de 2e cl. d’Aného. M. NANOULI Goumbounth, magistrat de 3e grade, 4e éch., précédemment juge au Tribunal de 1re instance de 2e cl. de Sokodé. M. BANIZI Tchilabalo Lidawoe, magistrat de 3e grade, 3e éch., précédemment juge au Tribunal de 1re instance de 2e cl. de Dapaong. INSTRUCTION Juge d’instruction : Mme MOUZOU Mèhèbè, magistrat de 3e grade, 6e éch., précédemment substitut du procureur de la Répu blique près le Tribunal de 1re instance de 1re cl. de Lomé. TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE 2e CLASSE D’ANEHO SIEGE Juge d’instruction : M. AKIZOU Pinamnéwé, magistrat de 3e grade, 3e éch., précédemment juge au Tribunal de 1re instance de 2e cl. de Kpalimé.