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Laws of Togo

Décret n° 2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d'impact environnemental et social

Made 2017-03-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Togo
Subjects
Environment
Keywords
environmental impact assessment (EIA), social impact assessment, environmental planning, policy/planning

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  1. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail - Liberte - Patrie DECRET N° <011-0 4-D /PR fixant la procedure des etudes d'impact environnemental et social LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'environnement et des ressources forestieres, Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ; Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ; Vu la loin° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle ; Vu le deer.et n° 2009-090/PR du 22 avril 2009 portant attributions , organisation et fonctionooment de l'agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE) ; Vu le decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le decret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des departements ministeriels ; Vu le decret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifie par le decret n° 2016-086/PR du 1er aout 2016 et le decret n° 2016-087/PR du 02 aout 2016 ; Le conseil des ministres entendu , DECRETE Article 1er: Le present decret, precise la procedure, la methodologie et le contenu des etudes d'impact environnemental et social (EIES) en application de l'artide 39 de la loi n° 2008-005 -du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement. II fixe egalement la liste des projets qui doivent etre soumis aux EIES, lesquelles etudes permettent d'apprecier leurs consequences sur l'environnement, prealablement a toute decision d'autorisation ou d'approbation d'une autorite publique. 2 CHAPITRE ler - DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens du present decret, on entend par : Autorisation administrative : Accord ecrit de l'autorite de tutelle d'un projet, conditionnant son execution ou sa mise en ceuvre et conferant au promoteur le droit de le realiser ; Autorite de tutelle du projet : Autorite du secteur dans lequel le projet est initie et qui est habilitee a delivrer l'autorisation administrative de mise en ceuvre d'un projet apres la delivrance du certificat de conformite environnementale par le ministre charge de l'environnement ; Avis de projet : Document presentant le projet et sa zone d'installation ; Bureau d'etudes : Structure legalement constituee, qui , en qualite d'ingenieur conseil, de consultant , est agreee par !'administration en vue d'executer des etudes en matiere d'evaluations environnementales conformement aux regles et normes nationales et internationales en vigueur; Certificat d'approbation de !'engagement environnemental du promoteur : Attestation delivree par le ministre charge de l'environnement tenant lieu de document d'approbation des mesures d'attenuation et de compensation presentees, sous la forme d'un engagement par le promoteur, pour limiter les impacts negatifs dans le cadre d'un projet soumis a etude d'impact environnemental et social simplifiee ; Certificat de conformite environnementale : Attestation de faisabilite environnementale d'un projet certifiant la prise en compte des preoccupations relatives a l'environnement et au developpement durable a un niveau acceptable par le promoteur ; Certificat de regularisation environnementale : Attestation environnementale delivree par le ministre charge de l'environnement aux structures apres la realisation d'un audit environnemental ; Controle environnemental : Activites d'inspection et d'intervention par lesquelles !'administration competente verifie que toutes les exigences et conditions en matiere de protection de l'environnement sont effectivement respectees avant, pendant et apres les travaux ; Consultant independant: Toute personne physique n'appartenant pas a un bureau d'etudes mais disposant des qualites en gestion de l'environnement et d'une experience averee en evaluations environnementales, agreee par le ministere charge de l'environnement en vue d'executer des etudes relatives aux evaluations environnementales, conformement aux regles et normes nationales et internationales en vigueur ; Directives : Documents de reference definissant les principaux elements devant etre consideres dans une etude d'impacts sur l'environnement et servant de base a !'elaboration des termes de reference de l'etude d'impact environnemental et social et rlP r:=mnnrt~ rl 'At11rlP rl ' imnRr.t Pnvirnnn.PmPnt~I Pt ~nr i~I ~ inQi ni ,·~ 101 ,r 6\/al, ,atinn · 3 Engagement environnemental du promoteur (EEP) : Ensemble des mesures d'attenuation et de compensation prises et presentees sous la forme d'une promesse par le promoteur pour limiter les impacts negatifs dans le cadre des projets soumis a etude d'impact environnemental et social simplifiee ; Etude d'impact sur l'environnement (EIE) ou etude d'impact environnemental et social (EIES) : Procedure permettant d'identifier, de definir, d'evaluer les impacts directs ou indirects a court, moyen et long termes des projets sur l'environnement et de proposer des mesures pour supprimer, attenuer, eviter ou compenser les impacts negatifs et ameliorer les impacts positifs sur l'environnement ; Etude d'impact environnemental et social approfondie : etude d'impact sur l'environnement des projets de grande ampleur ou des projets dont !'execution est envisagee dans une zone a risque ou ecologiquement sensible et dont les impacts ne sont pas directement maitrisables ; Etude d'impact environnemental et social simplifiee : Examen d'un projet ayant des impacts d'importance mineure sur l'environnement et dont !'execution n'est pas envisagee dans une zone a risque ou ecologiquement sensible ; Evaluation environnementale : Processus systematique qui consiste a evaluer et a documenter les possibilites, les capacites et les fonctions des ressources et systemes naturels afin de faciliter la prise de decision, la planification et la gestion des consequences du developpement tels que les etudes d'impact, les evaluations environnementales strategiques et les audits environnementaux ; Impact environnemental : Toute modification de l'environnement negative ou benefique resultant totalement ou partiellement des activites, produits ou services d'un organisme; lndicateur environnemental : Donnee simple ou composee qui permet de suivre et d'evaluer une caracteristique de fonctionnement de l'entreprise liee a la performance environnementale ; Promoteur ou investisseur ou maltre d'ouvrage : Toute personne physique ou morale, de droit public ou prive, auteur d'une demande d'autorisation relative a un projet soumis a etude d'impact environnemental et social par la reglementation nationale ; Organisme : Toute personne morale de droit public ou prive qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative ; Plan d'actions de reinstallation (PAR) : Document dans lequel un promoteur de projet ou une autre entite responsable definit les procedures et mesures qu'il ou elle entend suivre et prendre en vue d'attenuer les effets negatifs, d'indemniser les pertes et de procurer des avantages en termes de developpement aux personnes et communautes affectees par son projet ; Personne affectee par un projet (PAP) : Toute personne qui, du fait de la mise en oouvre d'un projet, perd le droit de posseder, d'utiliser ou de tirer autrement avantage d'une construction, d'un terrain residentiel, agricole ou de paturage , de cultures arbustives, annuelles ou perennes, ou de tout autre bien fixe ou meuble , que ce soit en totalite OlJ P.n n;:irtiP. , titrP. nPrm;:inpnt n1 I tPmnnr::iirP ' 4 Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ou plan de gestion environnementale (PGE) : Cahier de charges environnementales et sociales d'un projet ou d'une structure formelle. II s'entend d'un plan de mise en ceuvre et de suivi des mesures envisagees pour supprimer, reduire et eventuellement compenser les consequences dommageables d'un projet sur les composantes environnementales et sociales du milieu d'accueil ; Plan de gestion des risques (PGR) : Cahier de charges environnementales et sociales d'un projet ou d'une structure formelle . II consiste en un projet de mise en ceuvre et de suivi des mesures envisagees par l'etude d'impact environnemental et social pour eviter ou prevenir les risques du projet sur les composantes environnementales et sociales du milieu d'accueil ; Projet : Tout amenagement, toute infrastructure ou tout ouvrage notamment industriel, agricole ou commercial dont l'activite peut etre generatrice de pollution, de nuisance ou de degradation de l'environnement ; Quitus environnemental : Acte d'approbation par lequel le ministre charge de l'environnement reconnaTt l'achevement de !'execution des travaux et activites de rehabilitation entrepris par le promoteur suivant le PGES apres la phase d'installation ou de construction ; Rapport d'etude d'impact environnemental et social : Document contenant les resultats de l'etude d'impact environnemental et social ; Risque : Probabilite d'un alea d'origine naturelle ou anthropique a se declarer sur un territoire donne plus ou mains vulnerable selon l'etendue de son action et selon les biens et personnes presentes dans la zone du projet ; Suivi environnemental : Verification empirique de la justesse de !'evaluation de certains impacts et de l'efficacite de certaines mesures d'attenuation ou de compensation prevues a l'etude d'impact environnemental et social. II permet de : ameliorer les previsions et les evaluations relatives aux impacts de nouveaux projets similaires ; mettre au point des mesures d'attenuation ; suivre !'evolution des composantes environnementales et sociales au cours des travaux et pendant !'exploitation d'un projet ; reviser les normes, directives ou principes directeurs relatifs a la protection de l'environnement. Surveillance environnementale : Activites par lesquelles l'entreprise s'assure que taus ses engagements et obligations en matiere d'environnement, incluant les mesures d'attenuation, sont appliques avant, pendant et apres les travaux ; Termes de reference : Document ecrit presentant le but et le champ de !'evaluation, les methodes a utiliser, les references permettant d'apprecier la performance ou de conduire les analyses, les r-essources et le temps necessaires, ainsi que les conditions de presentation des resultats . C'est le cahier des charges ou le « mandat » dont le promoteur doit tenir compte dans la realisation des evaluations environnementales : 5 Zone a risque et/ou ecologiquement sensible : Toute zone sensible definie comme telle par la reglementation en vigueur ou presentant une ou plusieurs caracteristiques des espaces ci-apres : 1. les zones humides telles que les plans et cours d'eau et leurs rivages , les zones inondables , les zones inondees , les marecages, la zone c6tiere ; 2. les collines , les montagnes et leurs versants, les collines -et les montagnes sujettes a eboulement ; 3. les aires sacrees et/ou protegees consacrees par la legislation ou reconnues comme telles ; 4. les agglomerations urbaines notamment les zones residentielles ; 5. les rayons de protection d'un etablissement classe ; 6. les zones affectees aux manceuvres militaires et les champs de tirs ; 7. les habitats des especes rares , menacees ou endemiques ; 8. tout autre ecosysteme fragile defini ou reconnu comme tel. CHAPITRE II - DE L'OBLIGATION D'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT Section 1ere : Des dispositions generates sur l'etude d'impact environnemental et social Article 3 : Les projets a caractere public ou prive susceptibles de porter atteinte a l'environnement, doivent faire l'objet d'une EIES, prealablement a toute decision , approbation ou autorisation de l'autorite competente. Article 4 : L'EIES des projets prevus sur un perimetre couvert par un schema d'amenagement, local ou regional dOment officialise par des textes en vigueur, tient compte dudit schema et des directives sectorielles y afferentes. Article 5 : L'EIES est realisee par le promoteur qui en assume l'entiere responsabilite. Paragraphe 1er : Des projets soumis a l'etude d'impact environnemental et social Article 6 : Sant soumis a une EIES, les projets relatifs aux activit-es ci-dessous citees : les amenagem-ents, ouvrages et travaux pouvant affecter les zones sensibles ; les amenagements , ouvrages, et travaux susceptibles, de par leur nature technique , teur ampleur et la sensibilite du milieu d'implantation , d'avoir des consequences dommageables sur l'environnement ; 6 !'utilisation ou le transfert de technologie susceptible d'avoir des consequences dommageables sur l'environnement ; l'entreposage de produits chimiques dangereux ; l'entreposage de n'importe quel liquide au-dela de 50 000 m3 ; le transport commercial regulier et frequent ou ponctuel par voie routiere, ferroviaire, aerienne , maritime ou fluvial de matieres dangereuses (corrosives, toxiques, contagieuses ou radioactives, etc.) ; toutes activites entrainant le deplacement, la reinstallation involontaire de population ou la perturbation des activites ; !'installation ou l'etablissement classe dont l'ouverture est soumise a autorisation ; la modification des projets qui ont precedemment fait l'objet d'une etude d'impact environnemental et social. Un arrete du ministre charge de l'environnement precise et complete la liste des projets . ci-dessus cites et les types d'etude d'impact environnemental et social auxquels ils sont soumis. Article 7 : Les projets mis en ceuvre en reponse a une catastrophe ou a des situations de crise ainsi que les cas d'urgence decretes par les autorites publiques et qu'il importe de mettre en ceuvre sans delai, soit pour la protection des biens ou de l'environnement, soit pour la sante ou la securite publique, font l'objet d'une procedure speciale. Article 8 : Dans les cas d'urgence ou de force majeure ou les projets n'ont pas ete soumis a EIES, les procedures ci-apres s'appliquent : EIES lorsque les activites demarrees en urgence s'etalent dans le temps ; EIES accelerees lorsque la situation d'urgence ne permet pas de respecter toutes les etapes et les delais prevus dans la procedure ; audit environnemental lorsque toutes les activites sont realisees dans la periode d'urgence. Article 9 : L'EIES des projets relatifs a la defense nationale est realisee sous l'autorite du ministre charge de la defense nationale qui fait appel au concours des services competents de l'agence nationale de gestion de l'environnement. Article 10 : L'EIES des projets peut etre soit approfondie soit simplifiee suivant la nature technique et l'ampleur de ces projets ainsi que la sensibilite du milieu d'implantation . Article 11 : Sant soumis a etude d'impact environnemental et social approfondie, les projets publics ou prives susceptibles d'avoir des impacts majeurs sur l'environnement et pris en compte par le present decret. Article 12 : L'autorisation pour la realisation des projets vises a !'article 6 ci-dessus par une autorite publique, est conditionnee par l'obtention prealable d'un certificat de conformite environnementale delivre par le ministre charge de l'environnement a la suite d'une evaluation favorable du rapport d'etude d'impact environnemental -et social soumis par le promoteur. 7 Article 13 : Les projets , a caractere public ou prive dont les impacts negatifs sur l'environnement sont limites ou peuvent etre facilement limites ou evites par !'application d'un engagement environnemental du promoteur (EEP) sont soumis a une etude d'impact environnemental et social simplifiee. Toutefois, en cas de modification d'une activite prevue a l'alinea precedent, tendant a accroTtre les consequences dommageables sur l'environnement, une EIES approfondie peut etre requise avant !'execution des travaux de modification . Article 14 : L'autorisation pour la realisation de projets publics ou prives vises par !'article 13 ci-dessus est subordonnee a la presentation , par le promoteur, d'un certificat d'approbation de !'engagement -environnemental du promoteur, delivre par le ministre charge de l'environnement a la suite d'une evaluation favorable de l'etude d'impact environnemental et social simplifiee. Paragraphe 2 : De la soumission des projets d'installation dans /es zones tranches de transformation pour /'exportation a etude d'impact environnemental et social Article 15 : Les projets d'installation en zones tranches de transformation pour !'exportation sont soumis aux dispositions du present decret et de ses textes d'application . Article 16 : Tous les projets vises par les articles 6 et 11 ci-dessus font l'objet d'une etude d'impact environnemental et social prealable pendant la periode s'ecoulant entre l'obtention de l'agrement provisoire et la delivrance de l'agrement definitif par l'autorite competente Dans taus les cas, le certificat d'entreprise exportatrice, qui vaut agrement definitif, ne peut etre delivre sans etude d'impact environnemental et social prealable du projet, sanctionnee par la delivrance du certificat de -eonformite environnementale. Paragraphe 3 : Des projets non soumis a etude d'impact environnemental et social Article 17 : Ne sont pas soumis a etude d'impact environnemental et social, les projets entrepris a des fins domestiques ou artisanales qui ne touchent pas des zones a risques ou ecologiquement sensibles , qui n'entraTnent pas de rejets significatifs dans l'environnement ou n'entraTnent pas de nuisances aux populations riveraines . Article 18 : Pour les projets non soumis a etude d'impact environnemental et social, l'agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE) delivre aux promoteurs une attestation de non soumission sur presentation de l'avis de projet. Toutefois, des mesures environnementales doivent etre prescrites pour accompagner la mise en csuvre de ces projets sous forme d'un plan de gestion environnementale et sociale. 8 Section 2 : De la methodologie, de la procedure et du contenu de l'EIES Paragraphe 1er : De la realisation de /'etude d'impact environnemental et social Article 19 : Ne peuvent realiser des EIES, sous peine d'irrecevabilite, que des bureaux d'etudes et des consultants independants regulierement agrees par le ministre charge de l'environnement sur proposition de !'ANGE. Un arrete du ministre charge de l'environnement precise les conditions d'agrement des bureaux d'etudes et des consultants independants. Article 20 : Aucun bureau d'etudes etranger ne peut exercer au Togo dans le cadre d'une etude se rapportant a l'environnement s' il n'associe un bureau national agree ou au mains un consultant national agree. Le recours, en priorite, aux competences nationales pour la realisation des etudes d'impact environnemental et social est obligatoire pour tout promoteur. Article 21 : L'ANGE gere le processus de realisation des etudes d'impact environnemental et social et propose, au ministre charge de l'environnement, la delivrance ou non du certificat de conformite environnementale. Article 22 : Pour tout projet assujetti a une etude d'impact environnemental et social, le promoteur est tenu d'adresser un avis de projet a !'ANGE afin de determiner si le projet est soumis a etude d'impact approfondie ou simplifiee. Le contenu de l'avis de projet est precise dans le guide sectoriel concerne . Article 23 : Toute modification substantielle d'un projet apres le depot de l'avis de projet entraTne obligatoirement la reactualisation de l'avis de projet et le declenchement d'une nouvelle procedure d'etude d'impact environnemental et social. Paragraphe 2 : De /'elaboration et de la validation des termes de reference Article 24 : L'ANGE dispose de quinze (15) jours des reception de l'avis de projet pour indiquer au promoteur, l'etendue et la portee de l'etude d'impact environnemental et social a realiser. Elle transmet au promoteur des directives types pour la preparation du projet de termes de reference. A defaut, elle lui indique les documents de reference a utiliser pour la preparation de ces termes de reference. Article 25 : Sur la base des indications donnees par !'ANGE et conformement au{x) guide(s) approprie(s) , le promoteur elabore et transmet a !'ANGE pour leur validation un projet de termes de reference de l'etude d'impact environnemental et social de son projet. II peut faire appel a un consultant independant ou a un bureau d'etudes agree de son choix pour !'assister. Le contenu des termes de reference est recise dans les auides sectoriels 9 Article 26 : Pour les projets simples ou des projets pour lesquels des guides ont ete adoptes, l'ANGE dispose d'un delai de trente (30) jours au plus, a compter de la date de reception du projet de termes de reference, pour les valider. Une visite du site du projet par !'ANGE est obligatoirement organisee dans ce delai avant la validation du projet de termes de reference. Ce delai est proroge du temps de retard accuse par le promoteur dans la prise de dispositions necessaires pour la visite du site du projet. Article 27 : Pour les projets complexes ou des projets de tres grande envergure, meme si des directives nationales ont ete adoptees, le delai est porte a quarante cinq (45) jours afin de permettre a l'ANGE de : conduire une concertation approfondie avec les services competents de l'autorite de tutelle , le promoteur et les autres services techniques concernes ; valider les termes de reference qui ant ete retenus de concert avec les services techniques concernes avant le demarrage de la realisation de l'etude. Article 28 : La consultation des autres parties prenantes et surtout des populations susceptibles d'etre touchees par la realisation du projet, est obligatoire avant la validation des termes de reference dans taus les projets complexes ou de grande envergure meme lorsque des directives nationales ne sont pas disponibles. Dans ce cas, le delai prevu a !'article 26 est prolonge de quinze (15) jours en vue de !'organisation d'une consultation formelle. La consultation est organisee par l'ANGE en concertation avec les services techniques de l'autorite de tutelle du projet et les autres services techniques competents en fonction de la nature du projet, dans le cadre d'un comite technique ad hoc. Paragraphe 3 : De la responsabilite de realisation de /'etude d'impact environnemental et social Article 29 : La realisation de l'etude d'impact environnemental et social releve de la responsabilite du promoteur qui en supporte les coots. Pour le faire, ii doit faire recours a un bureau d'etudes ou a un consultant independant agree conformement aux dispositions des articles 19 et 20 du present decret. Article 30 : Le promoteur est tenu d'indiquer a !'ANGE, les noms du ou des consultants qu'il aura choisis pour realiser l'etude . Les consultants pourront, toutefois, etre recuses, en application des dispositions des articles 19 et 20 du present decret. L'ANGE tient a la disposition des promoteurs une liste des bureaux d'etudes et consultants independants agrees en matiere de r.ealisation d'etude d'impact environnemental et social. Cette liste est revisee taus les six (6) mois. Paragraphe 4 : Du contenu du rapport d'etude d'impact environnemental et social 10 Article 31 : Le rapport d'etude d'impact environnemental et social elabore conformement au(x) guide(s) approprie(s) fait apparaltre le coot d'investissement estime du projet, les impacts directs ou indirects, a court, moyen et long termes et cumulatifs du projet sur l'environnement, les risques lies au projet et propose des mesures pour eviter, supprimer, attenuer ou compenser les impacts negatifs et prevenir et gerer les risques d'une part, et ameliorer les impacts positifs du projet, d'autre part. Les guides sectoriels precisent le contenu minimal d'un rapport d'etude d'impact environnemental et social. Paragraphe 5 : De la prise en compte des personnes affectees par un projet Article 32 : Tout projet de developpement entraTnant le deplacement involontaire de personne, precise les principes et les modalites de leur reinstallation dans le rapport d'EIES. Article 33 : Tout projet de developpement, qui affecte plus de cinquante (50) personnes, fait l'objet d'un PAR separe du rapport d'EIES. Article 34 : En tout etat de cause, le projet precise l'identite des personnes affectees et les criteres d'eligibilite a la reinstallation . II recense les biens affectes , indique le site .et la periode de reinstallation . Article 35 : Tout prejudice cause par l'avenement d'un projet de developpement est repare a sa juste valeur. Article 36 : Le dedommagement ou la reinstallation des personnes affectees se fait avant le demarrage du projet . Section 3 : De !'evaluation du rapport d'EIES Article 37 : Lorsque le promoteur estime que le rapport d'etude d'impact environnemental et social est suffisamment bien elabore conformement aux termes de reference, ii adresse a !'ANGE une demande d'examen du rapport d'etude d'impact environnemental et social en vue de la delivrance du certificat de conformite environnementale. Le promoteur procede au depot, contre recepisse , de vingt (20) exemplaires dont deux (2) originaux en couleur du rapport d'EIES. Une copie de la demande d'examen accompagnee d'un -exemplaire du rapport est transmise a l'autorite de tutelle du projet par le promoteur pour information . Article 38 : Les frais d'examen du rapport d'etude d'impact environnemental et social sont evalues sur la base de la grille des redevances fixees par arrete conjoint des min ic:tri=>c: rh~rni:>c: .,i p l'P n\/ irnnn i::> rn o nt o t ri c e fin<:>n0 c::w 11 Article 39 : L'ANGE apprecie, dans les sept (7) jours ouvrables suivant le depot du rapport provisoire, la recevabilite du dossier conformement a la legislation et reglementation sur les etudes d'impact environnemental et social et aux termes de reference. L'ANGE accuse reception du rapport provisoire et en informe le promoteur de la recevabilite ou non du dossier dans le delai ci-dessus fixe . En cas de recevabilite, elle notifie au promoteur le montant des frais de gestion et les redevances liees au processus d'evaluation du rapport et declenche !'organisation des activites d'evaluation du rapport d'EIES des payement de ces frais et redevances. En cas de non recevabilite, une lettre signee du directeur general de !'ANGE indique, au promoteur les causes de la non recevabilite . Article 40 : L'examen du rapport provisoire d'etude d'impact environnemental et social est coordonne par !'ANGE, avec !'implication des institutions concernees dans le processus de participation du public. Un arrete du ministre charge de l'environnement fixe les modalites de participation du public aux etudes d'impact environnemental et social. Article 41 : Les projets de grande envergure ou hautement prejudiciables a l'environnement font l'objet de consultation du public . Article 42 : L'examen du rapport provisoire se fait en deux (2) etapes notamment !'evaluation technique realisee par un groupe d'experts et un atelier national d'analyse du rapport anime par un comite ad hoc. Article 43 : L'evaluation du rapport provisoire d'EIES consiste , entre autres, a verifier si: le rapport est conforme aux termes de reference ; les informations d'ordre technique, scientifique, economique et social concernant le projet sont exactes et suffisantes ; les commentaires du public sont effectivement pris en compte ; le plan de gestion environnementale et sociale, le plan de gestion des risques et le plan d'action de reinstallation des populations sont coherents et realistes ; l'enonce des conclusions cles est complet et satisfaisant. L'evaluation prend en compte toutes les autres appreciations et preoccupations environnementales telles qu 'elles ressortent de la participation du public. Elle permet de s'assurer que les impacts residuels acceptables du projet peuvent etre attenues OU compenses. Article 44 : Un comite technique ad hoc est constitue pour !'evaluation de chaque rapport d'etude d'impact environnemental et social. La composition du comite est determinee par arrete du ministre charge de l'environnemen sur orooosition du irecteur aenernl rlP l'ANr,F" 12 En tout etat de cause, le comite doit comprendre des representants du ministere charge de l'environnement, des autres ministeres concernes, de la societe civile et des populations concernees suivant la specificite du projet objet de l'etude d'impact environnemental et social. Le comite technique ad hoc peut faire appel a d'autres services publics ou prives ou aux organismes concernes par les impacts potentiels du projet ou solliciter, au besoin le service de personnes ressources , d'experts et des groupes thematiques de !'ANGE. L'ANGE preside les seances d'evaluation technique et d'evaluation nationale du rapport d'EIES. Article 45 : L'ANGE, dans son role d'organisation et de coordination du processus d'evaluation du rapport, peut s'appuyer sur les directions regionales et prefectorales du ministere charge de l'environnement du lieu d'implantation du projet. Section 4 Des delais d'evaluation du rapport et de la delivrance du certificat de conformite environnementale Article 46 : L'ANGE dispose d'un delai de quarante-cinq (45) jours a compter de la date du versement des redevances et des frais de gestion lies a !'evaluation du rapport pour organiser les ateliers. Article 47 : Le delai ci-dessus fixe, est proroge du temps de reponse des promoteurs, lorsque le comite technique ad hoc (CTA) leur adresse des questions ou des demandes d'informations supplementaires pendant ses travaux. Le CTA dispose alors d'un delai de quinze (15) jours a compter de la date de la reception des informations supplementaires pour poursuivre les travaux d'evaluation du rapport. Apres les ateliers d'evaluation , l'ANGE dispose de quinze (15) jours pour transmettre les observations de l'examen du rapport de l'EIES au promoteur. Article 48 : Le rapport d'examen de l'EIES est transmis par !'ANGE au ministre charge de l'environnement au plus tard vingt-et-un (21) jours a compter de la reception des dossiers complets du promoteur a savoir les rapports definitifs, les informations complementaires et autres, lorsque le rapport n'est pas soumis a consultation sur place des documents ou a enquete publique. Le delai est porte a trente (30) jours, au maximum, a compter de la reception des dossiers complets du promoteur dans taus les cas ou a lieu une consultation sur place des documents ou une enquete publique. Le delai est porte a soixante (60) jours, au maximum, dans taus les cas ou le rapport est soumis a des audiences publiques. Le rapport precise les conclusions de !'evaluation du comite technique ad hoc et "l'avis de l'ANGE sur la delivrance du certificat de conformite environnementale. 13 Article 49 : Le ministre charge de l'environnement se prononce dans les quinze (15) jours ouvrables , a compter de la reception du rapport d'evaluation et de l'avis technique de !'ANGE, sur l'octroi ou non du certificat de conformite environnementale. Article 50 : Pour les projets de grande envergure, transfrontaliers ou conjoints av-ec les pays limitrophes, ii est possible d'etablir, apres avis du ministre charge du secteur concerne, une convention specifique entre le ministre charge de l'environnement et le promoteur, quant aux modalites de realisation de l'etude et aux procedures d'evaluation du rapport en concertation avec les autorites competentes des pays concernes en tant que Parties touchees et Parties d'origine. Article 51 : La duree de validite du certificat de conformite environnementale, delivr.e par le ministre charge de l'environnement, est de quatre (4) ans a partir de sa delivrance. Toutefois , si le projet n'a pas demarre dans les deux (2) ans suivant la date de delivrance du certificat, le promoteur est tenu d'actualiser le rapport d'EIES afin de renouveler son certificat. Article 52 : La decision de refus de delivrance du certificat de conformite environnementale est notifiee par le ministre charge de l'environnement au promoteur, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant le delai fixe a !'article 49 ci-dessus. La decision est motivee. Section 5 : De !'execution du plan de gestion environnementale et sociale (PGES), du plan de gestion des risques (PGR) et du plan d'action de reinstallation des populations (PAR) Article 53 : Le promoteur assure la mise en ceuvre du PGES, du PGR et du PAR a travers une surveillance environnementale. II est tenu , pendant la duree de vie du projet et a son . achevement ou fin d'exploitation , d'appliquer toutes les mesures prescrites pour eviter, supprimer, reduire et eventuellement compenser les consequences dommageables sur l'environnement. Le promoteur adresse des rapports periodiques de !'execution du PGES, du PGR et du PAR a !'ANGE. La periodicite des rapports est fixee dans le cadre des prescriptions relatives a la delivrance du certificat de conformite environnementale. Un guide precisera le contenu d'un rapport de suivi . Article 54 : L'ANGE contr6le et assure le suivi de la mise en ceuvre des mesures du PGES, du PGR et du PAR. Elle veille a ce que le promoteur respecte, tout le long des phases d'amenagement, de construction , d'exploitation et de cessation du projet, les engagements et les obligations definies dans le PGES, le PGR et le PAR. Elle propose, conformement a !'article 62 du present decret, des sanctions a l'encontre du promot-eur en cas de manquement, par celui-ci , a ses engagements et obligations. Article 55 : Une convention de suivi de PGES, de PGR et de PAR est signee entre le nrAn,nfru 1r ........ +- l'/\h..10C 14 Article 56 : Un quitus environnemental est delivre au promoteur lorsque celui-ci a effectivement mis en oauvre les mesures du PGES, du PGR et du PAR afferentes a la phase de construction ou d'installation du projet. Le quitus environnemental est delivre par le ministre charge de l'environnement sur proposition de !'ANGE, dans les six (6) mois suivant la phase de construction ou d'installation, sur la base des rapports demise en oauvre du PGES, du PGR ainsi que du PAR et des contr6Ies effectifs realises sur le terrain . Article 57 : Le promoteur est tenu de prendre des mesures d'ajustement necessaires en vue d'assurer la preservation de l'environnement, lorsque les mesures initialement preconisees dans le PGES et mises en oauvre se revelent insuffisantes ou inadaptees, provoquant un bouleversement de la situation environnementale. II en fait rapport au ministre charge de l'environnement avec copie a !'ANGE. Article 58 : Le ministre charge de l'environnement, apres concertation avec le ministre du secteur concerne, peut demander un audit environnemental pour mieux apprecier l'adequation des nouvelles mesures. Article 59 : En cas de cession , le cessionnaire assume entierement les obligations du cedant en ce qui concerne la mise en oauvre du plan de gestion environnementale et sociale du projet. Section 6 : De la prise en charge des frais de gestion du processus d'EIES et des redevances Article 60 : Le promoteur, dont le projet est soumis a une etude d'impact environnemental et social , est tenu de prendre en charge les frais de gestion du processus d'EIES et des redevances y relatives. Ces frais couvrent: 1. !'evaluation du projet de termes de reference ; 2. la consultation du public ; 3. !'evaluation du rapport d'etude d'impact environnemental et social; 4. la delivrance du certificat de conformite environnementale ; 5. le suivi de !'execution du PGES, du PGR et du PAR ; 6. les frais de publication des communiques et des annonces. Article 61 : Les montants des frais d'evaluation des termes de reference de l'EIES, des frais de consultation du public, des frais d'evaluation du rapport d'EIES, des frais de delivrance du certificat de conformite environnementale ainsi que les modalites de leurs versements sont fixes par arrete conjoint des ministres charges de l'environnement et des finances . Article 62 : Le montant des frais de suivi de !'execution du PGES, du PGR et du PAR est fixe dans le rapport d'etude d'impact environnemental et social sur la base des activites a mener. Le promoteur propose a !'ANGE un plan de versement des frais de suivi lors du retrait 15 CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS FINALES Article 63 : Sontabrogees toutes les dispositions anterieures contraires, notamment le decret n° 2006-058/PR du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux, activites et documents de planification soumis a etude d'impact environnemental et social et les principales regles de cette etude. Article 64 : Le ministre de l'environnement et des r.essources forestieres est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Le Premier ministre SIGNE Selom Komi KLASSOU Fait a Lome, le . 2 J. J~.~~- )9.F ... .. SIGNE ure Essozimna GNASSINGBE Le ministre de l'environnement et des ressources forestieres SIGNE Andre Kouassi Ablom JOHNSON Pour ampliation , Le Secretaire general de la Presidence de la Republique

Décret n° 2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d'impact environnemental et social · Nelum