Décret n° 2016-184 PR du 28-12-2016 instituant un système de visa pour l'exportation des vêtements et textiles aux Etats-Unis d'Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d'affaires en Afrique (AGOA)
Made 2016-12-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- fibre crops, international trade, authorization/permit, international cooperation, crops
- Categories
- *, agriculture
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42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 décembre 2016 Ce cabinet doit démarrer sa mission dans les quinze LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, (15) jours suivant le dépôt des rapports des comités d'organisation, de mobilisation des fonds et de gestion Sur le rapport conjoint du ministre du Commerce, de des fonds. l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme et du ministre de l'Economie et des Finances, Art. 14 : Le cabinet d'audit remet son rapport dans un Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; délai de deux mois et demi (2,5) au comité de supervision qui le communique au gouvernement. Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo; Art. 15 : Le comité de supervision est chargé de la Vu la loi n° 2014-003 du 28 avril 2014 portant code publication du rapport élaboré par le cabinet d'audit dans des douanes; les six (6) mois suivant la fin de la compétition. Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES FINALES aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Art. 16 : Le comité ad hoc de supervision peut faire appel Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant à toute personne physique ou morale dont la compétence organisation des départements ministériels; est jugée utile pour l'accomplissement de sa mission. Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant Art. 17 : Les fonctions de membre des comités visés à nomination du Premier ministre; l'article 1er du présent décret ne sont pas rémunérées. Vu le décret na 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret na Toutefois, des indemnités compensatrices peuvent être 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ allouées dans des conditions déterminées par un arrêté PR du 02 août 2016 ; conjoint du ministre chargé des Sports et du ministre chargé des Finances. Le conseil des ministres entendu, Art. 18 : Le ministre chargé des Finances et le ministre DECRETE: chargé des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES publié au Journal officiel de la République togolaise. Article premier: Il est mis en place un système Fait à Lomé, le 28 décembre 2016 de visa fixant les conditions d'exportation, sous le régime préférentiel de la loi américaine sur la Le Président de la République croissance et les opportunités en Afrique (AGOA), Faure Essozimna GNASSINGBE d'articles vestimentaires et de textiles aux Etats-Unis d'Amérique. Ce système est appelé « système de visa Le Premier ministre AGOA du Togo ». Selom Komi KLASSOU Art. 2 : Au sens du présent décret, on entend par: Le ministre de l'économie et des finances SaniYAYA AGOA : African Growth and Opportunity Act ou loi américaine sur la croissance et les opportunités en Le ministre de la communication, de la culture, Afrique du 18 mai 2000 ; des sports et de la formation civique Guy Madjé LORENZO ALENA : Accord de Libre échange Nord-Américain;
Autorités compétentes : les autorités du service des DECRET W 2016-184/PR du 28/12/2016 instituant douanes des Etats-Unis d'Amérique et du Togo; un système de visa pour l'exportation des vêtements et textltesaux Etats-Unis d'Amérique Certificat d'origine textile: document officiel attestant dans le cadre de la loi sur la croissance et les l'origine. des marchandises (un modèle type de certificat opportunités d'affaires en Afrique (AGOA) d'origine comportant des cases) qui doit être remplis par le producteur ou l'exportateur des produits vestimentaires 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 43 ou textiles en appui à sa demande de visa d'origine Services compétents : services habilités régissant la AGOA; production et l'exportation en République togolaise et les CFR : Code of Federal Regulation (règlement douanier services des douanes des Etats- Unis d'Amérique; des Etats Unis d'Amérique) ; Système Harmonisé (SH) : système harmonisé de CCIT : Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo; désignation et de codification des marchandises; Code des douanes: Code des douanes en vigueur en Territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique: les République togolaise; cinquante (50) Etats fédérés, le District de Columbia et Puerto Rico; Exportation: Exportation des produits éligibles au régime Valeur : valeur des produits des composants ou autres préférentiel provenant directement du Togo sur le territoire éléments déterminée par application des règles définies douanier des Etats-Unis d'Amérique; par le règlement en vigueur; Exportateur: Toute personne physique ou morale agréée Valeur marché intérieur: valeur en douane majorée des à exporter sous le régime de l'AGOA ; droits et taxes exigibles à l'importation ; Fonctionnaire habilité : le fonctionnaire relevant des services des douanes du Togo ou un suppléant dûment Visa textile AGOA : preuve documentaire de l'origine désigné pour délivrer et signer les visas d'origine textile matérialisée par l'apposition d'un cachet rond conformément du Togo; au modèle prescrit par la réglementation américaine sur la facture commerciale relative aux marchandises exportées. HTSUS : Harmonized Tariff System of the United States ou système tarifaire harmonisé des Etats-Unis d'Amérique; CHAPITRE Il - CONDITIONS D'ELIGIBILlTE AU REGIME PREFERENTIEL DE L'AGOA Producteur: personne physique ou morale ayant fabriqué le produit; Art. 3 : Peuvent bénéficier du régime préférentiel de l'AGOA, les vêtements et articles textiles assemblés ou confectionnés Produit: produit textile ou l'article vestimentaire au Togo, justifiant à leur entrée dans le territoire douanier appartenant à l'un des groupes de préférence spécifiés à des Etats-Unis d'Amérique: l'annexe H de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) ; de leur appartenance à l'un des groupes de préférences numérotés de 0 à 9 tels que spécifiés Réexpédition illicite: utilisation de faux documents dans la section 112 du titre premier et dans les d'origine ou des fausses déclarations relatives aux pays sections 6001 et 6002 du titre VI de la loi de 2000 d'origine, à la fabrication, au traitement ou à l'assemblage sur le commerce et le développement, de l'article ou d'un de ses composants ou toute manœuvre telle que définie par les dispositions de l'AGOA qui de l'apposition au recto de la facture commerciale aurait pour but ou pour effet de faire obtenir indûment originale du visa d'origine AGOA, dûment remplie le régime préférentiel à des produits textiles ou articles et signée par l'autorité compétente; vestimentaires non éligibles;
du transport direct des produits et articles Régime préférentiel : franchise en droit de douane et le vestimentaires concernés du Togo vers le territoire libre accès sans contingent des articles vestimentaires et douanier des Etats-Unis d'Amérique. textiles originaires du Togo dans les conditions stipulées par les dispositions de la section 112 du titre premier de la loi Art. 4 : Nul ne peut prétendre au bénéfice du régime de 2000 sur le commerce et le développement; préférentiel textile de l'AGOA pour l'exportation d'articles 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 décembre 2016 vestimentaires ou textiles aux Etats-Unis s'il n'a été photocopies de la facture. En aucun cas, le traitement de préalablement enregistré auprès de la CCIT. la demande de visa ne doit dépasser soixante-douze (72) heures ouvrables. Art. 5 : La CCIT est chargée d'assurer le suivi des Art. 10: Les spécimens du tampon de visa, de signature entreprises bénéficiaires du régime préférentiel AGOA. Les ainsi que les noms des fonctionnaires, habilités modalités de suivi de ces entreprises sont fixées par arrêté sont communiqués au gouvernement des Etats-Unis du ministre chargé du Commerce. d'Amérique au plus tard dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 6: Nul ne peut prétendre au bénéfice du régime préférentiel de l'AGOA sur l'un des produits textiles et des Art. 11 : Toute modification intervenue dans la forme du articles vestimentaires s'il n'a été préalablement agréé. visa ou le personnel administratif habilité devra être notifiée au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique trente (30) L'agrément est accordé par le ministre chargé du Commerce jours avant son entrée en vigueur. après avis favorable du comité d'agrément. Art. 12 : Le service des douanes du Togo n'autorisera L'organisation et le fonctionnement du comité d'agrément l'exportation aux Etats-Unis d'Amérique d'un produit textile ou article vestimentaire sous le régime préférentiel de sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du l'AGOA qu'au vu de la facture commerciale originale et Commerce et de l'Economie. du certificat d'origine textile y afférents dûment visés par le fonctionnaire habilité du bureau AGOA. CHAPITRE III - INSTITUTIONS ET ORGANES INTERVENANT DANS LA PROCEDURE DE Art. 13 : Tout producteur ou exportateur de vêtements ou DELIVRANCE ET DE SIGNATURE DU VISA TEXTILE article textile admis au bénéfice du traitement préférentiel de l'AGOA doit à tout moment détenir pendant une période Art. 7 : Il est créé au sein du ministère du Commerce, de de cinq (5) ans après la production ou l'exportation les l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du tourisme registres comptables afférents: un « bureau AGOA» chargé de : à la production, y compris les matières utilisées; étudier les demandes de visa textile AGOA ; signer et délivrer les visas textiles AGOA. au lieu de production;
L'organisation et le fonctionnement du bureau AGOA sont à l'identification du type et du nombre de machines définis par arrêté du ministre chargé du Commerce. utilisées dans la production; Art. 8 : Toutedemande de visa pour un article vestimentaire ou au nombre d'employés travaillant dans l'unité de textile doit être adressée au bureauAGOAaccompagnée de: production; l'original de la facture commerciale et de trois (3) au contrat ou à la convention existant entre le copies; producteur et l'exportateur; certificat d'origine textile AGOA, en quatre (4) à toute documentation relative à la production et exemplaires dûment rempli et établi selon un à l'exportation desdits produits. modèle à obtenir auprès du bureau AGOA. Art. 14 : Tout producteur d'article vestimentaire ou textile Art. 9 : Une demande jugée recevable fait l'objet d'un dûment enregistré dans le cadre de l'AGOA informe la visa textile AGOA matérialisé par l'apposition d'un tampon CCIT du démarrage effectif de sa production ou de toute circulaire, à l'encre bleue, au recto de l'original de la facture cessation d'activités. commerciale et la signature de l'autorité compétente. Les documents ou informations communiqués revêtent Ce visa ne peut être apposé sur des duplicata ou des un caractère confidentiel et secret. Les personnes qui les 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 45 détiennent ne doivent en aucun cas les divulguer sauf sur requête des autorités compétentes agissant dans le Fait à Lomé, le 28 décembre 2016 cadre des dispositions de l'AGOA et de la réglementation en vigueur. Le Président de la République CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Art. 15: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Selom Komi KLASSOU contraires à celles du présent décret. Le ministre de l'économie et des finances Art. 16 : La ministre du commerce, de l'industrie, de la SaniYAYA Promotion du secteur privé et du tourisme et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui La ministre du commerce, de l'industrie, le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié de la promotion du secteur privé et du tourisme au Journal officiel de la République togolaise. Essossimna LEGZIM-BALOUKI Imp. EDITOGO Dépôt Légal n° 39