Décret n° 2015-125/PR du 24/12/15 portant attributions, organisation et fonctionnement de la haute autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE) et des structures techniques de la qualité
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- Language
- French
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- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental standards, institution, standards, protection of environment, governance
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16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Décembre 2015 Art. 168 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé,le 14 décembre 2015 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA DECRET N° 2015-125/PR DU 24112/15 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA QUALITE ET DE L'ENVIRONNEMENT (HAUQE) ET DES STRUCTURES TECHNIQUES DE LA QUALITE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi cadre n° 2009-016 du 12 aoOt 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-OO6/PRdu 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1ER- DISPOSITIONS GENERALES Article Premier: Le présent déaet a pour objet de préciser les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la . Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE) et des structures techniques, notamment l'Agence Togolaise de Normalisation (ATN), l'Agence Togolaise de Métrologie (ATOMET), le Comité Togolais d'Agrément (COTAG) et l'Agence Togolaise pour la Promotion de la Qualité (ATOPROQ), conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 susvisée. Art. 2 : Les structures techniques de la qualité visées à l'article 1er sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. L'agence togolaise de normalisation, l'agence togolaise de métrologie, le comité togolais d'agrément et l'agence togolaise pour la promotion de la qualité sont placées sous l'autorité de la HAUQE qui assure la coordination de leurs activités dans le respect des normes et procédures internationales les régissant. La HAUQE est placée sous la tutelle administrative du Premier ministre et sous la tutelle technique du ministre chargé de l'Industrie. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. CHAPITRE II-ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUQE Section 1re : Attributions Art. 3 : La HAUQE est la structure de gestion et de promotion de la qualité. Art. 4 : Elle a pour mission de coordonner les activités des structures techniques de la qualité et de formuler des recommandations et avis au Gouvernement, d'assurer la gestion du Fonds National de Promotion de la Qualité (FNPQ) ainsi que sa répartition entre les instruments de la promotion de la qualité. De manière spécifique, elle est chargée de : veiller à la mise en œuvre des dispositions de la loi et des règlements relatifs à la qualité; veiller à la mise en œuvre effective des activités techniques et des programmes destinés à assurer la qualité des produits et services à tous les niveaux, tant du secteur public que privé, par les différentes structures techniques de la qualité; veiller que tous les projets et programmes incluent le contrôle de conformité, l'inspection et répondent aux normes . de sécurité et d'environnement; veiller à la promotion et à l'application du système international des unités de mesure sur l'ensemble du territoire ; 24 Décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 veiller à l'élaboration et à la promotion des outils techniques d'analyse, de planification et d'intégration de la dimension qualité dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement national et local dans tous les secteurs d'activités publics et privés; assurer l'affectation judicieuse des ressources du FNPQ aux différentes structures techniques; réguler les activités de la qualité notamment en recueillant, en examinant et en arbitrant tous les cas ou contentieux dont elle sera saisie; rechercher et mobiliser des ressources financières et techniques nécessaires à l'exécution des missions spécifiques et des autres missions qui pourraient lui être confiées; adopter le budget de fonctionnement et autres documents de gestion; approuver le budget, les états financiers et autres documents de gestion du fonds; travaill~r en relation avec les organes communautaires pour établir et coordonner, en coopération avec les Etats membres, un réseau communautaire d'information et d'observation. Section 2 : Organisation et fonctionnement Art. 5 : La HAUQE est composée des représentants du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Elle comprend les organes suivants: le comité de gestion; l'assemblée technique; la présidence. Paragraphe 1'": Le comité de gestion Art. 6 : Le comité de gestion est chargé de : définir les orientations et les priorités en matière de promotion de la qualité; approuver les projets de répartition des ressources du Fonds National de Promotion de la Qualité (FNPQ) entre les différentes structures techniques au niveau national; approuver les projets de programmes annuels d'activités et les projets de budget correspondants des différentes structures techniques; assurer la gestion du fonds national pour la promotion de la qualité; approuver toutes mesures susceptibles de garantir une gestion administrative et financière autonome et efficace de laHAUQE; approuver le manuel de procédures de la HAUQE ; adopter l'organigramme de la présidence de la HAUQE. Art. 7 : Le comité de gestion est composé de treize (13) membres. le Premier ministre ou son représentant; le ministre chargé de l'Industrie; le ministre chargé CiluCommerce; le ministre chargé de l'Environnement; le ministre chargé des Finances; le ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche; le ministre chargé de la Santé; le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche; le ministre chargé de la Planification et du Développement; trois (03) chefs d'entreprises provenant des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ; le président de la fédération des associations des consom mateurs. Les chefs d'entreprises sont désignés par leurs faîtières. Art. 8 : Le comité de gestion est présidé par le Premier ministre. Art. 9 : Les ministres empêchés se font représenter par des personnes dament mandatées. Les autres membres empêchés se font représenter par des personnes dament mandatées par leur faîtière. Art. 10: Le comité de gestion se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation du président. Art. 11 : Le comité de gestion établit son règlem8nt intérieur. Paragraphe 2 : L'assemblée technique Art. 12 : L'assemblée technique est le forum national de tous les acteurs qui interviennent dans la promotion, la gestion, le contrOle de la qualité et de l'environnement sous tutelle de la HAUQE. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Décembre 2015 Art. 13: L'assemblée technique est chargée de: adopter le rapport d'activités de la HAUQE ; approuver les programmes annuels d'activités de la HAUQE et des structures techniques. Art. 14 : L'assemblée technique se réunit en session ordinaire une (01) fois par an et au plus tard au mois de juillet. Elle peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation du président du comité de gestion. Art. 15: Les modalités de fonctionnement de l'assemblée technique sont fixées par un règlement intérieur approuvé par l'autorité de tutelle. Art. 16: Les fonctions de membre de l'assemblée technique et du comité de gestion ne sont pas rémunérées. Toutefois, les frais de déplacement sont remboursés suivant les modalités définies par le comité de gestion. Paragraphe 3: La présidence de la HAUQE Art. 17 : La présidence est la structure opérationnelle de la HAUQE. Elle est, notamment, chargée de : assurer la coordination et l'harmonisation des activités des structures nationales de promotion de la qualité et de l'environnement; assurer le traitement des recours en cas de litige lié à la qualité; gérer les activités administratives, financières et techniques delaHAUQE; proposer les projets de programme annuel d'activités et les projets de budget correspondants; exécuter les programmes annuels d'activités adoptés par le comité de gestion; assurer le secrétariat de l'assemblée technique de la HAUQE; mettre en œuvre les programmes d'appui et de répartition des fonds entre les différentes structures de promotion de la qualité; veiller à l'impartialité et à la compétence technique des structures techniques. Art. 18 : Le président de la HAUQE est recruté par appel à candidature. Il est nommé par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'Industrie, après avis du comité de gestion. Il est assisté dans ses tâches par deux (02) vice-présidents et deux (02) conseillers nommés dans les mêmes conditions. Le premier vice-président est chargé de la coordination des structures techniques que sont les agences sectorielles. Le deuxième vice-président est chargé des affaires juridiques, administratives et financières. Les conseillers sont chargés de missions auprès de la présidence de la HAUQE. La durée de leur mandat est de quatre (04) ans renouvel able une seule fois. Leurs rémunérations sont fixées par le comité de gestion delaHAUQE. Art. 19: Le président est responsable du fonctionnement général de la HAUQE. Il est chargé de : ester et représenter la HAUQE en justice et dans tous les actes de la vie civile; établir les rapports à présenter aux délibérations du comité de gestion; établir le projet de budget de la HAUQE ; assurer l'exécution du budget; exécuter les délibérations du comité de gestion et de l'assemblée technique; approuver les manuels de gestion et de procédures; veiller'à la préservation du patrimoine de la HAUQE ; être en relation avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans le même domaine; établir le rapport annuel d'activités et d'exécution du budget delaHAUQE; définir la stratégie pour le développement de l'ensemble des activités de la structure. Art. 20 : Un arrêté du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de l'Industrie après avis du comité de gestion de la HAUQE, précise l'organisation, le fonctionnement ainsi que le profil de poste du président, des vice-présidents et des conseillers. 24 Décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 CHAPITRE 11- ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE TOGOLAISE DE NORMALISATION (ATN) Section 1" : Attributions Art. 21 : L'Agence Togolaise de Normalisation (ATN) a pour mission d'atteindre les objectifs d'harmonisation et de reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que les procédures d'homologation en vigueur dans les Etats membres. Elle est, notamment, chargée de : concevoir et suivre la mise en œuvre de la politique nationale en matière de normalisation; proposer un programme national de normalisation et assurer la coordination de sa mise en œuvre; travailler en relation avec les organes communautaires et internationaux de normalisation; promouvoir le principe de reconnaissance mutuelle entre Etats membres afin de faciliter la libre circulation des produits et des services; fournir au gouvernement et aux services concernés les informations fiables nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la normalisation; développer des mécanismes permettant à l'Etat de se conformer à l'accord de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les Obstacles Techniques au Commerce (OTC) et .Ies mesures Sanitaires et PhytoSanitaires (SPS) ; créer et gérer une base de données suries normes et règlements techniques à travers un centre national de documentation; réaliser des actions de sensibilisation, de formation et de promotion en matière de normalisation; coordonner les activités des différents ministères, administrations et services impliqués dans l'élaboration des normes et règlements techniques en adéquation avec le schéma d'harmonisation communautaire ainsi que la passation des marchés publics. Section 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 22 : Les organes de l'Agence Togolaise de Normalisation (ATN) sont : la direction générale; le conseil technique; les comités techniques. Art. 23 : La direction générale est la structure opérationnelle de l'ATN. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'Industrie, après avis du président de la HAUQE à l'issue d'un appel à candidature. Art. 24 : Le directeur général est responsable du fonctionnement de l'ensemble des services de l'ATN. Il est chargé de : mettre en place des manuels de procédures et de gestion; . - représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile; établir les rapports à présenter au conseil technique; organiser le travail de recueil, de traitement et d'analyse des informations relatives à la normalisation; établir l'avant- projet de budget de l'agence; assurer l'exécution du budget; veiller à la préservation du patrimoine de l'agence ; établir le rapport annuel d'activités de l'agence ; définir la stratégie pour le développement de l'ensemble des activités de l'agence; veiller à la bonne tenue des comptes de la structure. Art. 25 : Un arrêté du ministre chargé de l'Industrie, sur proposition du président de la HAUQE, précise l'organisation et le fonctionnement ainsi que les profils des postes de la direction générale. Art. 26 : Le conseil technique est composé des représentants de tous les comités techniques qui regroupent des experts spécialisés dans plusieurs champs bien définis en la matière. Il est chargé de : adopter toutes mesures visant à promouvoir la normalisation au niveau national; adopter les orientations et les priorités en matière de normalisation; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Décembre 2015 adopter et approuver les projets de programmes annuels et les budgets de normalisation; adopter les rapports annuels d'activités; proposer toutes mesures destinées à faciliter, développer ou améliorer les travaux de normalisation; proposer la création des comités techniques de normalisation; homologuer les normes nationales; donner des avis sur toutes questions relatives à la réalisation des objectifs de l'Etat en 'matière de normalisation, en particulier, sur les dispositions de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) relatives à l'accord sur les Obstacles Techniques au Commerce (OTC) et les mesures Sanitaires et PhytoSanitaires (SPS). Art. 27 : Le bureau du conseil technique est composé de : un président; un vice-président; un rapporteur. Art. 28 : Le conseil technique se réunit une (1) fois par an en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extraordinaire SUr convocation de son président ou à la demande du directeur général de l'ATN. Art. 29 : Les comités techniques ont pour mission d'élaborer, d'adopter et d'adapter les projets de normes en fonction des branches d'activités nationales. Ils sont constitués de représentants de différents servlces publics, privés et de la société civile, experts en matière de normalisation. Art. 30 : Chaque comité technique est présidé par un membre désigné en son sein. Le secrétariat technique des comités est assuré par la direction générale de l'ATN. Chaque comité technique peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux. Art. 31 : Un arrêté du ministre chargé de l'Industrie fixe la liste des comités techniques sectoriels de normalisation ainsi que leur composition sur le rapport du directeur général del'ATN. CHAPITRE IV -ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE TOGOLAISE DE METROLOGIE (ATOMET) Section 118 : ATTRIBUTIONS Art. 32 : L'ATOMET est chargée de : promouvoir la métrologie au Togo par la mise en place de rinstitut national de métrologie qui a la charge des étalons nationaux de référence; concevoir et mettre en œuvre la politique et la réglementation relatives à la métrologie ; contribuer à mettre en œuvre au Togo, une métrologie reconnue au nlveau international; suivre tous les laboratoires publics et privés installés sur toute l'étendue du territoire ainsi que l'inter-comparaison dans les différentes grandeurs. entre les laboratoires nationaux; établir une collaboration en matière de métrologie avec les organismes sous-régionaux, régionaux et intemationaux de métrologie; veiller à l'optimisation de l'utilisation des ressources et services pour la satisfaction des besoins métrologiques nationaux; veiller à l'amélioration de la qualité des services métrologiques offerts et les rendre accessibles à la population; assurer la gestion d'un répertoire national de fabricants, réparateurs agréés et importateurs d'instruments de mesure ; établir une base de données fiable des équipements de mesure sur toute l'étendue du territoire en vue de leur contrôle métrologique. Section 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 33 : L'ATOMET comprend les organes suivants : la direction générale; le conseil technique ; les comités techniques. 24 Décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Art. 34: La direction générale est la structure opérationnelle de l'ATOMET. Elle est, notamment, chargée de : élaborer un projet de programme annuel d'activités et le projet de budqet correspondant; établir l'avant-projet de budget de l'agence ; exécuter le programme annuel d'activités approuvé parle comité de gestion de la HAUQE ; assurer la gestion des activités administratives, financières et techniques; proposer les membres des comités techniques à l'approbation du comité de gestion de la HAUQE ; veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'institut national de métrologie et de ses laboratoires; définir les règles de fonctionnement des comités techniques ; veiller à la bonne gestion des laboratoires nationaux d'étalonnage ; coordonner les campagnes d'étalonnage et des inter comparaisons; assurer le secrétariat du conseil technique de l'ATOMET. ~ : La direction générale est la structure opérationnelle de l'ATOMET. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'Industrie, après avis du président de la HAUQE à l'issue d'un appel à candidature. Art. 36 : Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l'agence. Il a pour tâches de : veill~r à la bonne mise en œùvre de toutes les attributions de "ArOMET ; représenter "agence dans tous les actes de la vie civile' ; élaborer les manuels de procédures et de gestion à soumettre au comité de gestion de la HAUQE pour approbation ; établir les rapports à présenter aux délibérations du conseil technique; établir lesétalsfinalCiersamueis en.vue de leu" approbation ; organiser le travail de recueil, de traitement et d'analyse des informations relatives à la métrologie; établir le projet de budget de l'agence; assurer l'exécution du budget; exécuter les délibérations du comité de gestion de la HAUQE; veiller à la préservation du patrimolne de l'agence; établir le rapport annuel d'activités et financier de l'agence. Art. 37 : Un arrêté du ministre chargé de l'Industrie, sur proposition du président de la HAUQE, précise l'organisation et le fonctionnement ainsi que les profils des postes de la direction générale. Art. 38 : Le conseil technique est, notamment, chargé de : procéder à l'élaboration et à la mise en œwre de la politique nationale en matière de métrologie; adopter son règlement intérieur; adopter les projets de programmes annuels d'activités et les projets de budgets correspondants élaborés par l'organe exécutif en vue de leur adoption par le comité de gestion de laHAUQE; émettre des avis sur les projets nationaux en matière de [;létrologie ; évaluer les activités nationales en matière de métrologie; proposer les grandeurs métrologiques dont l'Etat a besoin, avec l'ordre de priorité et les niveaux de précision. M1I :Le conseil technique est constitué des représeritants de tous les comités techniques de la métrologie qui regroupent des experts spécialisés dans plusieurs champs bien définis. Il est composé des représentants du secteur public, privé et de la société civile de préférence, les représentants des associations des consommateurs. Art. 40 : Le conseil technique peut faire appel à toute pen;onne dont les compétences peuvent contribuer à la bonne tenue de ses travaux. Art. 41 : Le bureau du conseil technique est composé de : un président; un vice-président ; un rapporteur. 22 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Décembre 2015 Art. 42: Le conseil technique se réunit une (1) fois par an en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l'ATOMET. Art. 43 : Les comités techniques émettent des avis sur toutes questions portées à leur connaissance par le conseil technique, notamment celles relatives aux unités du système international, aux instruments de mesurage et aux inter comparaisons. Chaque comité peut faire appel à toute personne dont les compétences peuvent être utiles à ses travaux. Chaque comité est présidé par un (1) membre désigné en son sein. CHAPITRE V - ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE TOGOLAIS D'AGREMENT (COTAG) Section 11'8: Attributions Art. 44 : Le COTAG est chargé de : définir les règles et critères d'agrément, d'accréditation et de certification, dans les domaines d'essais, de la technique, d'expertise, de formation et des services; coordonner toutes les démarches d'agrément, d'accréditation ou de certification initiées par les opérateurs économiques, services ou organismes publics ou privés sur le territoire national, ,quel que soine secteur d'activité; instruire, pour le compte des ministères ou services publics concernés, les demandes ou autorisations d'agrément en matière d'évaluation initiale, de suivi, de contrOle et de surveillance ; donner des avis sur l'octroi, la suspension et le retrait des agréments; veiller au respect des exigences relatives à l'agrément et assurer la surveillance des organismes agréés par des audits périodiques; faire reconnaitre sa compétence au niveau international et coopérer avec les organisations sous-régionales, régionales ou internationales d'accréditation; promouvoir l'agrément au niveau national en accord avec les différents ministères de tutelle du secteur d'agrément; créer et gérer une base de données nationales d'experts techniques et d'auditeurs des systèmes de certification et d'inspection; réaliser ou faire réaliser les activités de certification, notamment celles relatives aux produits et mettre en place un système d'information transparent des structures agréées par préfecture et par région; mettre à la disposition des opérateurs économiques la liste des organismes agréés pour l'évaluation de la conformité ainsi que les périmètres de compétence; assurer la collecte et l'analyse des données qui résultent de la certification et gérer la marque nationale et les marques communautaires de conformité; proposer des directives et règlements techniques nationaux relatifs à l'usage des signes de conformité et veiller au respect des dlsposltlons communautaires, régionales et internationales en matière de certification de produits, services et personnes physiques; faire office de point foéal national des organismes régionaux et internationaux de certification et réaliser les actions de sensibilisation et de formation en matière de certification. Section 2 : Organisation et fonctionnement Art. 45 : Le COTAG comprend les organes suivants : la direction générale; le conseil technique; les comités techniques. Art. 46 : La direction générale est la structure opérationnelle du COTAG, placée sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'Industrie, après avis du président de la HAUQE à l'isSue d'un appel à candidature. Elle est, notamment, chargée de : élaborer les manuels de gestion et de procédures à soumettre à l'approbation du comité de gestion de la HAUQE ; proposer les projets de programmes annuels d'activités et les projets de budget correspondants; établir l'avant-projet de budget de l'agence ; exécuter les programmes annuels d'activités adoptés par le conseil technique et assurer la gestion et la coordination des activités administratives et techniques du COTAG ; 24 Décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 préparer les états financiers annuels à soumettre, pour approbation, au comité de gestion de la HAUQE; proposer, en cas de besoin, la mise en place de comités d'agrément et définir les règles de fonctionnement desdits comités; sélectionner des experts et évaluateurs nécessaires à la conduite des activités techniques; procéder à l'évaluation des organismes sollicitant l'agrément en accord avec le ministère chargé du secteur et proposer les décisions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément après avis du comité technique d'agrément; veiller à la diffusion de l'information relative à l'agrément et organiser des actions d'information et de sensibilisation à l'intention des parties concernées; procéder à la surveillance des organismes agréés; mettre en œuvre et suivre les dispositions de la coopération internationale en matière d'agrément; concevoir et réaliser le logo du COTAG ; assurer la participation du COTAG aux accords de reconnaissance mutuelle en matière d'agrément et proposer la politique générale de développement des signes de conformité tels que la marque et le label; mandater des organismes dans le cadre du marquage et assurer le secrétariat du conseil technique du COTAG. Art. 47 : Un arrêté du ministre chargé de l'Industrie, sur proposition du président de la HAUQE, précise l'organisation et le fonctionnement ainsi que les profils des postes de la direction générale. Art. 48 : Le conseil technique est chargé de : promouvoir l'agrément au Togo; proposer les orientations et les priorités en matière d'agrément; adopter les projets de programmes annuels d'activités et les projets de budgets correspondants pour approbation par le comité de gestion de la HAUQE ; adopter son règlement intérieur; définir les critères d'agrément dans des domaines spécifiques; mettre en place des comités d'agrément, sur proposition du directeur général; veiller à l'impartialité et à la compétence technique du COTAG; veiller à la qualité des relations entre le COTAG et les organisations internationales d'accréditation; examiner les recours administratifs présentés dans le cadre de l'application des règles du système national de certification. Art. 49 : Le conseil technique comprend les représentants de tous les comités techniques qui regroupent des experts spécialisés dans plusieurs champs bien définis, des représentànts des organismes accrédités ou certifiés, des utilisateurs et des consommateurs. Il est composé des représentants du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Art. 50 : Le conseil technique peut faire appel à toute personne dont les compétences utiles à ses travaux. Cette personne n'a pas voix délibérative. Art. 51 : Le bureau du conseil technique est composé de : un président; un vice-président ; Linrapporteur. trt. 52: Le conseil technique du COTAG se réunit une (1) fois par an en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou du directeur général du COTAG Art. 53 : Les comités d'agrément ont pour mission de : proposer les critères d'agrément, d'accréditation et de certification dans des domaines spécifiques; émettre des avis sur les résultats des évaluations des organismes agréés ou candidats à l'agrément, à l'accréditation et à la certification; établir un rapport d'évaluation des organismes agréés ou sollicitant l'agrément et le transmettre à la direction générale; donner des avis sur toutes autres questions relatives à la gestion des activités d'agrément, d'accréditation et de certification par le COTAG 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Décembre 2015 Art. 54 : Les comités d'agrément sont composés de représentants de différents services publics, privés et de la société civile. Ils regroupent des évaluateurs, des auditeurs, des vérificateurs et des experts en certification, accréditation et agrément. Chaque comité d'ag~ément peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux. Les comités d'agrément fonctionnent conformément aux exlçences internationales, notamment les normes internationales dans le domaine. Chaque comité est composé de neuf (09) membres dont quatre (04) représentants du secteur public, quatre (04) représentants du secteur privé et un (01) représentant de la société civile. Le représentant de la société civile est soit utilisateur, soit prestataire ou expert en matière d'agrément, d'accréditation et de certification. Chaque comité est présidé par un (01) membre désigné en son sein. Art. 55 : Le COTAG signe des accords de reconnaissance mutuelle avec les organisations internationales d'accréditation aux fins d'accroître la confiance dans les agréments délivrés par le COTAG et d'assurer leur reconnaissance en dehors du Togo. Art. 56 : Le COTAG peut avoir recours à des évaluateurs et experts pour ses activités d'agrément ainsi que des auditeurs indépendants. Art. 57 : Peuvent être agréés, les organismes publics ou privés de formation, de prestation, de fabrication, de suivi de fabrication, d'évaluation de la conformité, d'étalonnage, d'analyse, d'essai, d'inspection et de certification. Art. 58 : Le COTAG utilise son logo auquel sont ajoutées des informations spécifiques relatives au domaine de l'agrément concerné. Ce logo est apposé sur les attestations d'agrément. Art. 59 : Les organismes agréés peuvent, dans le respect des conditions définies par le COTAG, apposer le logo du COTAG sur leurs documents promotionnels et techniques tels que les certificats d'étalonnage, les certificats de conformité, les rapports d'analyse ou d'essai et les rapports d'inspection. Art. 60 : Dans l'exercice de sa mission, le COTAG s'appuie notamment sur: les services publics concernés par l'agrément; les organismes agréés ou pouvant être agréés; les chambres consulaires nationales; les associations de consommateurs et organismes de promotion de la qualité; les organismes certifiés ou accrédités suivant les normes internationales; les laboratoires publics et privés; les universités et organismes de recherche. CHAPITRE VI-ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE TOGOLAISE DE LA PROMOTION DE LAQUALITE (ATOPROQ) Section 1re : ATTRIBUTIONS Art. 61: L'ATOPROQ a pour mission de mettre en œuvre toutes les activités visant à faire connaître et utiliser les instruments techniques qui permettent d'améliorer la qualité des produits et services. L'ATOPROQ est notamment chargée de : participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la qualité; sensibiliser les parties intéressées, notamment les pouvoirs publics, les entreprises et les consommateurs, au respect de la conformité des produits et services aux normes et règlements techniques; faire développer et mettre en place des actions d'information, d'éducation, de communication et de sensibilisation relatives à la qualité ; encourager le contrôle de la qualité des produits et services en s'appuyant sur les organismes nationaux de contrôle et d'évaluation de la conformité; proposer des mesures d'incitation au développement de la culture de la qualité; proposer des programmes d'amélioration de la qualité au niveau national et mettre à disposition la liste des laboratoires agréés et leur périmètre de compétence; tenir àjour la liste des organismes agréés pour l'évaluation de la conformité dans les domaines spécifiques; mettre en œuvre des campagnes nationales sur l'utilisation des poids et mesure du Système International (SI) ; 24 Décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 Section 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 62 : L'ATOPROQ comprend les organes suivants: la direction générale; le conseil technique; les comités techniques. Art. 63: La direction générale de l'ATOPROQ est chargée notamment de : gérer les activités administratives et techniques de l'ATOPROQ; élaborer les manuels de gestion et de procédures à soumettre au comité de gestion de la HAUQE pour approbation; proposer les projets de programme annuel d'activités et les projets de budget correspondants; proposer les projets d'organigramme de l'ATOPROQ ainsi que les profils des postes; proposer les orientations et les priorités en matière de promotion de la qualité; établir l'avant-projet de budget de l'agence; préparer les états financiers annuels et proposer toutes mesures destinées à faciliter, développer ou améliorer les travaux de promotion de la qualité; proposer des mesures relatives au renforcement des capacités des cercles qualité et des associations de consommateurs; gérer le centre d'information et de documentation sur la promotion de la qualité; organiser des actions d'information et de sensibilisation à l'intention des parties intéressées par la promotion de la qualité; tenir le secrétariat du conseil de l'ATOPROQ et suivre les activités internationales relatives à la promotion de la qualité; organiser les activités de promotion de la qualité, à travers les journées nationales de la qualité, des prix qualité et des forums. Art. 64 : La direction générale est la structure opérationnelle de l'ATOPROQ. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'Industrie, après avis du président de la HAUQE à l'issue d'un appel à candidature. Art. 65 : Un arrêté du ministre chargé de l'Industrie, sur proposition du président de la HAUQE, précise l'organisation et le fonctionnement ainsi que les profils des postes de la direction générale. Art. 66 : Le conseil technique est composé des représentants de tous les comités techniques de promotion et de gestion de la qualité qui regroupent les experts des différents services publics et privés ainsi que de la société civile impliqués dans la promotion de la qualité. Art. 67 : Le conseil technique est chargé de : adopter toutes mesures visant à promouvoi r la qualité au Togo; adopter les orientations et les priorités en matière de promotion de la qualité; adopter les projets de programme annuels de promotion de la qualité et les projets de budget correspondants en vue de leur approbation par le comité de gestion de la HAUQE ; adopter les projets de rapports annuels d'activités en vue de leur approbation par le comité de gestion de la HAUQE ; informer le gouvernement des difficultés rencontrées dans l'application des dispositions relatives à la promotion de la 'iualité; donner des avis sur toutes questions relatives à la réalisation des objectifs nationaux en matière de promotion de la qualité. Les membres du conseil technique sont choisis en fonction de leur compétence technique reconnue. Art. 68 : Le bureau du conseil technique est composé de : un président; un vice-président; un rapporteur. Le conseil peut faire appel à toute personne dont les compétences sont utiles à ses travaux. Cette personne n'a pas voix délibérative. Art. 69 : Les comités techniques ont pour mission de proposer: les programmes d'appui à l'amélioration de la qualité au niveau national; 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Décembre 2015 les mesures d'incitation à la culture de la qualité; les programmes de renforcement des capacités des structures de la qualité et des associations de consommateurs; des actions à mettre en œuvre en vue de se conformer aux dispositions des accords de l'OMC, notamment ceux relatifs aux obstacles techniques au commerce et aux mesures Sanitaires et PhytoSanitaires (SPS), en matière de promotion de la qualité. Les comités techniques examinent et émettent des avis sur toutes questions relatives à la réalisation des objectifs de l'Etat en matière de promotion de la qualité. Art. 70 : Les comités techniques sont constitués d'experts en matière de qualité. Chaque comité est présidé par un (1) membre désigné en son sein. CHAPITRE VlI- RESSOURCES FINANCIERES Art. 71 : Les ressources financières des structures de la qualité visées à l'article 1er sont constituées: des dotations annuelles allouées par l'Etat; des redevances liées aux agréments et aux prestations de services dans les différents domaines; des produits des amendes sur transaction, confiscation prononcées pour les infractions aux dispositions de la loi cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 ; des fonds provenant des mécanismes internationaux de financement de la qualité ou de la mise à niveau des industries; des redevances de maintien des agréments, des audits effectués par la HAUQE au profit d'autres institutions de suivi et de surveillance; des dons et legs; des ressources provenant des partenaires au développement ou des organisations non gouvemementales ; de toute autre ressource pouvant être affectée à la promotion de la qualité. Art. 72 : Les ressources financières visées à l'article 71 ci dessus sont logées au niveau du Fonds National de Promotion de la Qualité (FNPQ) créé par la loi cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 susvisée et sont gérées conformément aux règles de la comptabilité privée en vigueur. CHAPITRE VIII- DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES Art. 73 : Le personnel de l'infrastructure de la qualité est soumis au droit du travail. La rémunération du personnel et la grille salariale sont fixées par le comité de gestion de la HAUQE sur proposition du président de la HAUQE. Art. 74 : Les fonctions de membre des conseils techniques et de membre des comités techniques de l'ATOPROQ, du COTAG, de l'ATOMET et de l'ATN ne sont pas rémunérées. Toutefois, les frais de déplacement sont remboursés suivant les modalités définies par le comité de gestion de la HAÙQE. Art. 75: Les termes techniques définis en annexe font partie intégrante du présent décret. Art. 76 : Desarrêtés du ministre chargé de l'Industrie, sur proposition du président de la HAUQE, précisent les modalités d'application du présent décret, notamment la composition des conseils techniques des agences de la qualité. Art. 77 : Les modalités de fonctionnement des conseils techniques des agences, sont fixées par leurs règlements intérieurs approuvés par le comité de gestion de la HAUQE. Art. 78 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Art. 79 : La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 24 décembre 2015 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme Essossimna LEGZlM-BALOUKI 24 Décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27 ANNEXE DEFINITION DES TERMES TECHNIQUES ET SIGLES Accréditation: Reconnaissance formelle, par un organisme faisant autorité, de la compétence d'un organisme pour procéder à des évaluations de la conformité et qui réalise des inspections, des essais, la certification, la certification des produits, la certification de systèmes et la certification du personnel. Agrément: Reconnaissance formelle par un organisme national faisant autorité de la compétence d'un organisme ou d'une personne physique pour procéder à des évaluations de conformité dans les domaines non couverts par le Système Ouest-Africain de l'Accréditation (SOAC). ARSO : African Regional Standardization Organization. Assemblée technique: Forum national annuel de tous les acteurs qui interviennent dans la promotion de la qualité. ATN : Agence Togolaise de Normalisation. ATOMET : Agence Togolaise de Métrologie. ATOPROg : Agence Togolaise pour la Promotion de la Qualité. Attestation de conformité : document établi par un organisme d'évaluation de la conformité ou une personne physique habilitée et qui atteste de celle-ci. BIPM : Bureau International des Poids et Mesures. CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. CEl: Commission Electrotechnique Internationale. Certification: Procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme, aux exigences spécifiées. Comité technique: Regroupement des experts spécialisés dans un champ bien défini avec les utilisateurs et les consommateurs. Commission: Commission de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Conformité: Fait pour un produit ou service déterminé de répondre aux critères ou aux normes techniques spécifiées. Conseil technique: Ensemble des membres des comités techniques. Consensus: Accord général caractérisé par l'absence d'opposition ferme à l'encontre de l'essentiel du sujet émanant d'une partie importante des intérêts en jeu et par un processus de recherche de prise en considération des vues de toutes les parties concernées et de rapprochement des positions divergentes. Contrôle ultérieur : Actes d'autorité des organes de contrôle, visant à ce que les produits et services offerts mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions ou aux normes techniques. COTAG : Comité Togolais d'Agrément. Déclaration de conformité : Document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci. Enregistrement: Dépôt, auprès de l'autorité compétente de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit ou d'un service. Essai: Détermination d'une ou de plusieurs caractéristiques d'un objet de l'évaluation de la conformité selon une procédure spécifique. Etalon : Mesure matérialisée, l'appareil de mesure, le matériau de référence ou le système de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs d'une grandeur pour servir de référence. Etalon de référence: Etalon, en général de la plus haute qualité métrologique disponible en un lieu donné ou une organisation donnée, dont dérivent les mesurages qui y sont faits. Etalonnage: Ensemble des opérations établissant dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons. Evaluation de la conformité: Examen systématique du degré de satisfaction d'un produit, d'un processus ou d'un service aux exigences spécifiées. Elle est généralement effectuée par des laboratoires, organismes d'inspection, organismes de certification de produits, organismes de certification des systèmes ou des organismes de certification du personnel. FNPg : Fonds National de Promotion de la Qualité. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Décembre 2015 Habilitation: Reconnaissance formelle par un organisme national faisant autorité de la compétence d'un organisme ou d'une personne physique pour procéder à des évaluations de conformité. HAugE : Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement. Homologation : Autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées. Infrastructure de la qualité : Série d'éléments très étroitement liés et qui forment un réseau national dont les liens logiques sont fondés sur une hiérarchie professionnelle. Ce réseau doit se conformer à des spécifications internationales. ISO: Organisation Internationale de Normalisation. INM : Institut National de Métrologie, il assure le maintien continuel de la mise à niveau des étalons nationaux raccordés aux étalons internationaux pertinents. " permet également le raccordement des étalons primaires nationaux vers l'industrie, les agences chargées de l'application des lois et d'autres utilisateurs. Label: Marque collective attestant qu'un produit possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité. Marque: Signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou services d'une personne physique ou morale. Marque nationale de conformité en matière de certification: Marque protégée, apposée ou délivrée selon . les règles d'un système de certification indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, processus ou service est conforme à une norme ou autre document normatif spécifié. Métrologie : Science des mesures. E"e embrasse tous les aspects aussi bien théoriques que pratiques se rapportant aux mesurages, quelle que soit l'incertitude de ceux-ci, dans quelque domaine de la science que ce soit: Métrologie scientifique ou fondamentale: Partie de la métrologie qui est chargée de définir les unités de mesure, de les réaliser, de les conserver et de les disséminer par la mise en place d'un institut national de métrologie ou d'un laboratoire d'étalonnage national; Métrologie industrielle: Partie de la métrologie chargée de transférer les unités de mesures vers les utilisateurs finaux que sont les industriels, les commerçants, les artisans. E"e assure que les mesures effectuées dans les industries de fabrication et de transformation et pour le contrOle de la qualité soient précises, exactes et fiables; Métrologie légale: Partie de la métrologie chargée des activités qui résultent d'exigences réglementaires par la vérification des instruments de mesures garantissant la loyauté des transactions commerciales, la sauvegarde de la santé et de sécurité des consommateurs, la promotion de l'environnement. MRA: Arrangement de Reconnaissance Mutue"e. Mise en service: Première utilisation d'un produit par l'utilisateur final. Mise sur le marché 1 mise en consommation: Régime qui permet le versement de marchandises de statut communautaire sur le marché intérieur d'un Etat membre de l'Union. Normalisation: Activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné. Cette activité conceme en particulier, la formulation, la diffusion et la mise en application des normes. NORMCERQ: Secrétariat régional de la normalisation, de la certification et de la promotion de la qualité. Norme : Document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. " peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnée. OEC : Organisme d'Evaluation de la Conformité. OIML : Organisation Intemationale de Métrologie Légale. ONN : Organisme National de Normalisation, assure le développement, la coordination, la révision, la modification, la réédition, l'interprétation ou la production des normes techniques qui sont destinées pour répondre aux besoins. ORAN : Organisation Régionale Africaine de Normalisation. 24 Décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29 OTC : Obstacles techniques aux échanges régionaux ou internationaux de produits ou de services qui résultent de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes ou de la non reconnaissance notamment des systèmes d'évaluation de la conformité, des enregistrements ou des homologations. Prescriptions techniques : Règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit qui portent notamment sur la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage des produits, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité. Promotion de la qualité : Mise en œuvre de toutes les actions et activités visant à faire connaltre et utiliser les instruments techniques qui permettent d'améliorer la qualité des produits et services. Qualité : Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Raccordement : Propriété d'un résultat de mesure consistant à pouvoir le relier à des étalons appropriés, généralement nationaux ou internationaux, par l'intermédiaire d'une chaine ininterrompue de comparaisons. Règles techniques: Disposition technique reflétant l'état de la technique à un moment donné, en ce qui concerne un produit, un processus ou un service, fondé sur des découvertes scientifiques, techniques et expérimentales pertinentes .' Règlement technique: Document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symbole, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés. Règlementation : Action de réglementer; l'ensemble des mesures légales, de règlements. Service: Résultat généré par des activités à l'interface entre le fournisseur et le client, et par des activités internes du fournisseur pour répondre aux besoins du client. SI : Système International d'unités. Signe de conformité : La marque, le symbole ou la désignation, fixé, ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité d'un produit ou d'un service. SOAC : Système Ouest-Africain d'accréditation. SOAMET : Système Ouest-Africain de Métrologie. SPS : Mesures Sanitaires et PhytoSanitaires. Tracabilité : Aptitude à retrouver l'historique d'un produit, d'un procédé, d'un service ou la chaîne ininterrompue de comparaison de mesure avec des instruments plus précis à partir des instruments industriels et ce, jusqu'à l'étalon de référence. ' Tutelle administrative : Ensemble des pouvoirs qui s'exercent sous forme d'impulsions et de contrôles, notamment par la définition de la politique générale, de suivi du respect des règles légales et statutaires, l'autorisation préalable de certains actes, l'arbitrage des conflits entre les entités du secteur concerné. Tutelle technique: Ensemble des pouvoirs qui s'exercent par la définition de la politique sectorielle et l'appui à la réalisation des activités techniques. UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine. Union: Union économique et monétaire ouest-africaine. ~IM : Vocabulaire International des termes fondamentaux et généraux de Métrologie. DECRET N° 2015-127/PR DU 24 DECEMBRE 2015 MODIFIANT LE DECRET N° 201s..G24IPR BU 27 MARS 2015 PORTANT AUTORISATION DE PERTE DE LA NATIONALITE TOGOLAISE LE PRESIDENT DE LA REPUBliqUE, Sur le rapport du garde des sceaux, mimstre de 'la Justice et des Relations avec les Institutions de la République; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu l'ordonnance n° 78-34 du 7 septembre 1978 portant côde de: la nationalité togolaise, modifiée par l'ordonnance n" 80-27 du 06 octobre 1980 ; Vu le décret n° 2012-OO4/PRdu 29 février 2Q12,relal\f aux.~ibUtions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-OO61PRdu 7 mars 2012 portant organisation des départaments ministériels ;