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Laws of Togo

Décret n° 2015-007/PR du 21 janvier 2015 fixant les modalités de délégation de la fonction d'autorité délégante du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif à des collectivités territoriales

Made 2015-01-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Togo
Subjects
Water
Keywords
institution, potable water, sewerage, local government, governance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Art. 2 : Conformément à l'article 3 de laïoi n'0 2010-006 du CELI et ressorts territoriaux concernés : Préfectures de 18 juin 2010 portant organisation du service public de l'eau· potable et de l'assainissement. collectif des eaux usées -chaoudjo, Assoli, Dankpen, Bassar, fünah, Kozah, domestiques, le captage, la production, le transport et la >oufelgou, Kéran, Oti, Tandjouaré, Tône, Cinkassé· et distribution .d'eau potable en vu� de satisfair� l_es besoins du (pendjal; public, ainsi que l'.assainis.sement c9llectif des eau):< usé�s correspondantes constituent des service� publics placés Date de la révision : du 17 au 23· février 201·5 ; sous la responsabilité exclusivè de !;Etat. ' 16 JOURNAL OJ;FfCIKL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 12 Février 2015 Le ministère' . chargé d e l'eau .potable et de Lorsqu'elle émane d\m regroupement de collectivités, elle l'assainissement coll.ectif assure, pour le compte de l'Etat, doit faire l'objet d'une délibération de chacune des collectivitéf ,la fonction d'autorit� délégante du service public de l'eau concernées et d'une convention intercommunale ou inter­ potable et de l'assainissement collectif. collectivité approuvée par l'organe délibérant de chacune def collectivités concernées. Toutefois, il peut, par arrêté, déléguer cette fonction à des collectivités territoriales ou regroupements de collectivités Art. 6 : L'autorité délégante des services publics de l'eaL territoriales. potable et de l'assainissement collectif assume vis-à-vis dL public la responsabilité ultime de la gestion, de la

  2. Art. 3 : La délégation de gestion du service peut couvrir maintenance et du développement des installations d'eau e1 différents modes contractuels, à savoir la concession, d'assainissement collectif ainsi que, de manière générale, de toute activité nécessaire à leur fonctionnement adéquat. l'affermage ou la régie, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois contrats, définis aux articles 2 et 6 A ce titre, l'autorité délégante est responsable des missions de la loin ° 2010-006 du 18 juin 2010 et à l'article 5 de la loi et fonctions suivantes: n ° 2008-007 du 11 juin 2008 relative aux modes de gestion des services publics locaux. - la définition du mode d'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement collectif; Les missions attachées à la délégation comprennent, conformément à l'article 5 de la loi n ° 2010-006 du 18 juin - la planification sous-sectorielle 2010: - la constitution et la préservation du domaine public placé sous sa dépendance - la gestion du patrimoine ; - le développement du secteur et de ses installations, ains - la réalisation des investissements d'installation d'eau que la recherche et la mise en place de financements pou1 potable; exécuter les investissements qui sont à la charge de l'autorité délégante; - la réalisation des investissements d'installations d'assainissement collectif; -'l'approbation des plans d'investissement des délégatairef chargés du patrimoine et des investissements, telle que - l'exploitation du service public de l'eau potable; prévue dans les contrats de délégation de gestion - l'organisation des appels d'offres des délégations degestior - l'exploitation du service public de l'assainissement collectif. lorsqu'elles sont soumises à concurrence; Ces missions visées à l'alinéa précédent, peuvent être - la négociation et l'attribution des contrats de délégation de assurées par des entités distinctes ou' une entité unique. gestion ainsi que de leurs avenants CHAPITRE Il - DES PRINCIPES ET MODALllES DE LA - la maîtrise d'ouvrage; DELEGATION DE LA FONCTION D'AUTORITE DELEGANTE - la réglementation des services publics de l'eau potable e· de l'assainissement collectif;

  3. Art. 4 : La fonction d'autorité délégante est déléguée à une - la préservation de l'équilibre financier des services publics collectivité territoriale ou à un regroupement de collectivités de l'eau et de l'assainissement collectif; à leur demande ou sur initiative du ministère chargé de l'eau dans le cadre de la décentralisation. - le respect du droit des populations à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement collectif ;

  4. Art. 5 : Lorsque la demande de délégation émane d'une collectivité territoriale, elle doit faire l'objet d'une délibération - le suivi et le contrôle de l'exercice des services publics de de l'organe délibérant de la ëollectivité. l'eau et de l'assainissement collectif ; 12 Février 2015 JOURNAL OFFICIEli DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 - la régulation du sous-secteur de 1·eau potable et de concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié l'assainissement collectif. au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 21 janvier 2015

  5. Art. 7 : Une collectivité ou .un regroupement de collectivités ayant bénéficié d'une délégation de la fonction d'autorité Le président de la République délégante, assume toutes les responsabilités rattachées à cette fonction telles qu'énumérées à l'article 6 ci�tlessus. Faure Essozimna GNASSINGBÈ Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement de Le Premier ministre collèctii/ités territoriales faillit dans l'exercice de ses Kwesi;Séléagodji AHOQMEY-ZUNU responsabilités, le ministre chargé de l'eau, après injonction demeurée infructueuse, met fin à la délégation et reprend sa Le ministre de l'Administration territoriale, .de la fonction d'autorité délégante. Décentralisation et des Collectivités locales

  6. Art. 8_ : L'arrêté de délégation de la fonction d'autorité Gilbert B. BAWARA délégantE; susmentionné à l'artice 2 du présent décret est Le ministr_e de l'Equipement rural accompagné d'une convention entre le ministre chargé de _. ·- '" . .. - . . l'eau ou son représentant et le président de l'organe exécutif Bissoune NABAGOU de la collectivi.té territoriale ou le président dûment mandaté du regroupement de collectivités territoriales délégataires. DECRÉT N ° 2015-008 /PR DÙ 22.JANVIER 2015

  7. Art. 9 : La convention de délégation indique l'objet et le PORTANT NOMINATION DU DIR�CTEURGENERAL périmètre de la délégation.·EUe-énumére expressément les DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES · PUBl2.ICS (ARMP) responsabilités liées à la fonction d'autorité délégante et les divers modes de délégation de gestion qu'elle peut réaliser, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ainsi que les droits et.obligations des stnictures bénéficiant · Vu 1a Constitution du 14 octobre 1992'; la délégation de gestion. Vu la directive n ° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 Ellé indique de façon expresse les mo�alités du retrait de la portant procédures de passation, d'exèéullori etde·règlement des marchés publics et des délégations de service public' dans l'Union Economique et délégation de la fonction d'autorité _d�légante. Monétaire Ouest-Africaine CHAPITRE Ill - DES DISPOSITIONS DIVERSES Vu la directive n ° 05Î2005ICM/UEMOÀ du 09 • décembre 2005 portant contrôle et régulation des miiirchés publics et des délégations.de ET FINALES service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine Vu la loin° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics;

  8. Art.10 : Dans l'exercice de leur fonction d'autorité _délégante, les collectivités territoriales bénéficient de l'�ppui conseil de.s Vu le décret n• 2012�004/PR du 29 février 2012 relatif aux services déconcentrés du ministère chargé de l'eau. atfrlbùtions'des ministres d'Etat et ministres ; · · · Vu le décret n• 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant

  9. Art. 11 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures nomination du Premier ministre \; . contraires à celles du présent décret. Vu le décret n ° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes gui l'ont modifié

  10. Art.12: Le ministre de l'Equipement rural et le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Sur proposition du conseil de régulation Collectivités locales sont chargés; chacun en ce qui le Le conseil des ministre.s entendu,

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