Décret n°2013-80/PR du 03 décembre 2013 portant création du fonds national de la finance inclusive (FNFI)
Made 2013-12-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- special fund, poverty
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• 1 . ,,, MINISTERE DU DEVELOPPEMENTA LA BASE, DE L'ARTISANAT DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail - Liberté - Patrie DECRET N ° -2013- 080 /PR portant création du fonds national de la finance inclusive (FNFI) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et du ministre de l'économie et des finances, Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; Vu le décret n ° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n ° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n ° 2013-070/PR et le décret n ° 2O13-071/PR du 11 octobre 2013 ; Le conseil des ministres entendu, D ECR ETE: CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Il est créé un Fonds national de la finance inclusive ci-après dénommé le « Fonds ». Article 2 : Le Fonds est un établissement public à caractère économique et social, placé sous la tutelle technique du ministère chargé du développement à la base et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie . ' 2 Article 3 : Le Fonds a pour mission de mettre en place, des mécanismes financiers destinés à accompagner les efforts d'indusion financière de l'Etat au profit des couches vulnérables. Article 4 : Les attributions du Fonds sont les suivantes : renforcer les capacités techniques et financières des prestataires de services financiers de proximité, afin de favoriser l'accès aux services financiers des populations exclues des systèmes de financement classique promouvoir et approfondir les articulations entre les banques et les institutions de microfinance au profit de l'augmentation de l'offre en finance inclusive en faveur des agriculteurs, artisans, femmes, jeunes sans emplois etc; mettre en place des mécanismes pertinents et professionnels de garantie et d'appui favorables aux bénéficiaires et pour la pérennité des institutions de financement décentralisé appuyer le développement pratique et pragmatique de nouveaux produits innovants intégrant les nouvelles technologies au service du secteur de la finance inclusive. Article 5 : Au titre du présent décret, on entend par: « finance inclusive» un système financier caractérisé par : "l'accès de l'ensemble des ménages et des entreprises, à un coût raisonnable, à la gamme de services pour laquelle ils sont bancables ... " ; "des institutions saines, régies par des systèmes de gestion internes appropriés, des normes de performance sectorielles, un su1v1 des performances par le marché, et si nécessaire, une réglementation adéquate"; "la pérennité financière et institutionnelle comme moyen d'offrir un accès durable aux services financiers" "la diversité des prestataires de services financiers, afin de proposer aux clients une large variété de solutions efficientes et adaptées". CHAPITRE Il - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS Article 6 : Les organes d'administration et de gestion du Fonds sont: le conseil de surveillance ; le conseil d'administration ; la direction générale. 3 SECTION 1 ère : LE CONSEIL DE SURVEILLANCE Article 7 : Le conseil de surveillance est l'organe d'orientation et de contrôle des activités du Fonds. A ce titre, il veille au respect des règles et procédures en vigueur et assure la supervision générale de la gestion du Fonds. Il approuve notamment le budget, le programme d'actions, le rapport d'activités et les états financiers du Fonds. Il approuve également la sélection du directeur général, nomme et révoque le commissaire aux comptes conformément à la réglementation en vigueur. Il nomme le conseil d'administration. Article 8 : Le conseil de surveillance est composé de cinq (5) membres: le ministre chargé du développement à la base, président; le ministre chargé des finances, vice-président ; le ministre chargé des collectivités locales, membre ; le ministre chargé de la planification, membre ; le ministre chargé de l'action sociale, membre. Article 9 : Le conseil de surveillance se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres. Article 10 : Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité absolue des membres présents. SECTION 2 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 11 : Le conseil d'administration est l'organe d'administration et de décision du Fonds. A ce titre, il adopte le budget, le programme d'actions les rapports d'activités et les états financiers du Fonds. Il approuve le manuel de procédures et le plan de recrutement de même que les conventions passées par le Fonds avec les tiers. Article 12 : Le conseil d'administration est composé de onze (11) membres : un (1) représentant du ministre chargé du développement à la base ; un (1) représentant du ministre chargé des finances ; un (1) représentant du ministre chargé de l'action sociale ; un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture ; un (1) représentant de l'association professionnelle des institutions de microfinance (APIM) un (1) représentant de la BCEAO ; un (1) représentant de l'association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF) .,., trois (3) représentants des bénéficiaires ; un (1) représentant des bailleurs de fonds. Les membres du conseil d'administration élisent un président en leur sein. 4 Le conseil d'administration peut faire appel, en cas de besoin, à une personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Article 13 : Le conseil d'administration se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres. Article 14: Le conseil d'administration est convoqué par son président. La convocation précise l'ordre du jour. Aucun membre du conseil d'administration ne peut se faire représenter aux réunions du conseil d'administration. Seuls, les membres présents délibèrent. Article 15 : La fonction de membre du conseil d'administration est gratuite. Toutefois, les membres du conseil d'administration perçoivent, pendant les réunions du conseil, des indemnités dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement à la base et du ministre chargé des finances. Le montant de ces indemnités est porté aux charges d'exploitation du Fonds et versé aux membres du conseil d'administration qui ont effectivement participé aux réunions. SECTION 3: LA DIRECTION GENERALE Article 16: La direction générale est l'organe de gestion du Fonds. Elle est dirigée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du développement à la base, après appel public à candidature. Article 17: La direction générale est l'organe de gestion quotidienne du Fonds et de la coordination des activités. Elle est chargée de : mettre en application les décisions du conseil d'administration ; assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et dresser le procès-verbal signé par le président du conseil préparer les sessions dudit conseil ; élaborer le projet de budget du Fonds ; élaborer tous les rapports d'activités et produire les états financiers et autres documents de gestion assurer la coordination entre les organes du Fonds et en répondre devant le conseil d'administration ',$. 5 représenter le Fonds dans les actes officiels ; négocier et signer les conventions et protocoles d'assistance bilatérale et/ou multilatérale après approbati9n du conseil d'administration négocier et signer les conventions de partenariat avec les institutions financières et de microfinance choisies pour servir d'intermédiaires entre le Fonds et les bénéficiaires des financements accordés recevoir les dons et legs et en rendre compte au conseil d'administration ; superviser la mise à disposition des fonds au profit des populations vulnérables superviser des crédits octroyés aux populations vulnérables ; élaborer les rapports techniques de performance; exécuter toute autre tâche spécifique en relation avec l'objet du Fonds et à lui confiée par le conseil d'administration. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général du Fonds. Celui-ci assiste aux réunions avec voix consultative. Article 18 : Le directeur général est nommé sur la base d'un contrat de performance. Article 19 : Le directeur général est l'ordonnateur du budget du Fonds. Article 20: Les marchés du Fonds sont soumis aux règles de passation des marchés publics. CHAPITRE Ill - RESSOURCES HUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLES Article 21 : Le personnel du Fonds est recruté par le directeur général conformément au manuel de procédures de gestion après avis du conseil d'administration, après appel à candidature. Le statut du personnel ainsi que la grille des salaires, les avantag.es et autres émoluments du personnel sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par arrêté interministériel du ministre chargé du développement à la base et du ministère de l'économie et des finances. Article 22 : Les ressources financières du Fonds sont constituées par : la dotation de base par l'Etat ; les dotations annuelles du budget national ; les contributions des divers bailleurs de fonds et partenaires au développement les produits générés par les activités du Fonds ; les subventions, dons et legs. 6 Article 23 : Les ressources financières du Fonds sont principalement déposées sur les comptes ouverts dans une ou plusieurs banques de la place. CHAPITRE IV - GESTION DES RESSOURCES DU FONDS Article 24 : Les ressources du Fonds sont destinées au renforcement des capacités des prestataires des services financiers. Les charges de fonctionnement ne peuvent excéder dix pourcent (10 %) du montant total du budget annuel du Fonds. Article 25 : L'exercice budgétaire commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre. Article 26 : La comptabilité du Fonds est tenue conformément au plan comptable en vigueur. Chaque année, dans les trois (3) mois qui suivent la fin de l'exercice, le directeur général dresse l'inventaire ; établit le rapport d'activités ; arrête les comptes des résultats et de bilan. Ces documents sont transmis directement au commissaire aux comptes. Article 27 : La direction générale tient une comptabilité générale et une comptabilité analytique séparées des opérations du Fonds et fondées sur le référentiel comptable SYSCOHADA et sur le cadre comptable recommandé par les autorités de l'UEMOA. CHAPITRE V - CONTRÔLE DU FONDS Article 28 : Le ministre chargé des finances et le ministre du développement à la base s'assurent de la qualité de la gestion du Fonds. A cet effet, ils font procéder à toute enquête et vérifications administratives et financières utiles. Article 29 : La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle : des auditeurs -externes dont les rapports sont soumis au conseil d'administration des commissaires aux comptes dont les rapports sont soumis au conseil de surveillance de la cour des comptes. Article 30 : Le commissaire aux comptes est nommé conformément à la réglementation en vigueur pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. 7 Article 31 : Des missions spéciales d'investigation et d'enquête, de vérification, d'audit et de contrôle peuvent être confiées aux autres corps de contrôle d'État par le conseil d'administration. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 32 : Les membres du conseil d'administration, le commissaire aux comptes, et le directeur général du Fonds sont personnellement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Lesdites infractions sont punies conformément aux dispositions de la loi y relative. Article 33 : Le ministre de l'économie et des finances et la ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, .. 0.3..0EC . .201.3.. Pour le Premier ministre et par intérim le ministre de l'économie et des financ SIGNE SIGNE Adji Otèth AYASSOR Le ministre de l'économie et des finances SIGNE Adji Otéth AYASSOR zimna GNASSINGBE La ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes SIGNE Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Pour ampliation Le Secrétaire général ésidence de la République