Décret n° 2012-267/PR du 07/11/2012 fixant les procédures de délimitation des périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée a la consommation humaine et les prescriptions applicables à chaque catégorie de périmètre
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Water
- Keywords
- water conservation zone, well sinking/boreholes, water resources management, pollution control, potable water, freshwater pollution
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55 \ \ I, I toute autre forme de contribution, independarnrnent du fait que Ie soutien financier soit publie ou non. Art. 9 : Mesures relatives a la publiclte transfrontlere, promotion et parrainage La publicite, la promotion et Ie parrainage transfrontiere du tabac, des produits du tabac et ses derives, sont interdits. Les entites ou individus qui importent des informations, supports de communication ou tout autre moyen ont I'obligation de s'assurer que ceux-ci ne vehiculent des informations contraires aux dispositions du present article. Les services cornpetents des douanes, de communication et d'information, d'edttion et d'impression, de telecommunications, et autres structures concernees par la publicite, promotion et parrainage transfrontieres, ont I'obligation de veiller au respect des presentee dispositions. Art. 10 : Suivi et evaluation Le Programme national de lutte contre Ie tabac assure Ie sulvi-evaluation periodique de I'application des mesures d'interdiction de la publicite, de la promotion et du parrainage du tabac et ses derives dans Ie but de : inciter les responsables politiques et Ie public aappuyer Ie renforcement et I'extension des dispositions leqislatives et reglementaires ; recueillir des donnees sur les resultats obtenus ; reperer et faire connaTtre les efforts faits par I'industrie du tabac pour compromettre I'application des mesures. Art. 11 : Dispositions penales Toute infraction aux presentee dispositions est passible des peines prevues au chapitre VI et aux articles 24, 30 et 31 de la loi 2010-017 du 31 decembre 201O. Ces sanctions seront appliquees aux personnes morales et aux gestionnaires, administrateurs, dirigeants, eUou aux representants leqaux de personnes morales responsables de I'infraction. Art. 12 : Dispositions transitoires Les personnes assujetties aux dispositions du present decret disposent d'un delai de neuf (9) mois a compter de sa publication pour s'y conformer. Art. 13 : Dispositions finales Le ministre de la Sante, Ie ministre de la Securite et de la Protection civile et Ie ministre de la Communication sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la 17 decembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE Republique togolaise. Fait aLome, Ie 12 septembre 2012 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Kwesi Seleagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de la Sante Prof. Kondi Charles AGBA Le ministre de la Securite et de la Protection civile Colonel Damehame YARK Le ministre de la Communication Djimon ORE DECRET N° 2012-267/PR DU 07/11/2012 FIXANT LES PROCEDURES DE DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES POINTS DE PRELEVEMENT D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A CHAQUE CATEGORIE DE PERIMETRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur Ie rapport du ministre de l'Eau, de I'Assaintssempnt et de I'Hydraulique villageoise, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur I'environnement; Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de I'eau ; Vu Ie decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu Ie decret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu Ie decret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifie par Ie decret n° 2012-060/PR du 24 aout 2012 ; Le conseil des ministres entendu, 56 JOUR.t~AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 decembre 2012 DECRETE: CHAPITRE 1er โ�ข DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le present decret definit les procedures de delimitation des perimetres de protection des points de prelevernent d'eau oestlnee ala consommation humaine et precise les prescriptions applicables achaque cateqorie de oerimetre. Les perimetres de protection visent a preserver les points de prelevement d'eau destines ala consommation humaine des risques de pollution provenant d'activites exercees a proxirnite. A!:!...l : Les perimetres de protection vises par Ie present decret sont : Ie perimetre de protection imrnediat ; Ie perimetre de protection rapproche ; Ie perimetre de protection eloiqne. Art. 3 : Le perimetre de protection imrnediat a pour but la protection de I'environnement irnmediat du captage d'eau destlnee a la consommation humaine. II est etabli en vue d'interdire toute introduction directe ou indirecte de substances polluantes dans I'eau aprelever et d'ernpecher la degradation des ouvrages de captage. Art. 4: Le perimetre de protection rapproche vise a proteqer la ressource captee, sur Ie plan qualitatif et quantitatif. Un perimetre de protection rapproche peut comporter plusieurs zones, disjointes ou non, determmees suivant la vulnerabilite de la ressource. M....ยง : Le perimetre de protection eloiqne prolonge Ie perimetre de protection rapproche en vue de la protection de I'ensemble de I'aire d'alimentation du point de captage contre les pollutions permanentes ou diffuses. . Le oerimetre de protection eloigne correspond a I'ensemble du bassin versant controls par Ie plan d'eau dans Ie cas d'un captage d'eau de surface. Dans Ie cas de captage d'eau souterraine, l'etendue du perimetre de protection eloiqne est fonction des resultats des etudes techniques. Les terrains situes dans ce peri metre ne sont pas acquis par Ie maitre d'ouvrage, ils restent la proprtete de leur proprietaire actuel. Art. 6 : Les prelevements d'eau visant aravitailler un systerne de distribution collective d'eau potable font obligatoirement "objet d'une procedure complete de mise en place des perimetres de protection, contormernentala procedure decrite dans Ie present decret. Pour les autres captages publics, la procedure peut etre simplifiee par la definition du seul oerirnetre de protection lrnrnedtat. Toutefois, dans les zones ou la nappe captee est tres vulnerable aux pollutions, un perirnetre de protection rapproche simplitie devra etre etabli. Les captages prlves ne sont pas concernes par ces. mesures. Toutefois, la responsabilite des proprietaires de ces points d'eau est enqagee pour tout desaqrement lie a la qualite de I'eau. CHAPITRE 11- DES MODALITES D'INSTAURATJON DES PERIMETRES DE PROTECTION Art. 7 : Les perimetres de protection vises a I'article 2 sont etablls par un acte de l'autorite administrative cornpetente apres une declaration d'utilite publique sur la base d'un rapport technique dont les conclusions sont verifiees par l'autorite technique cornpetente et acres I'indemnisation des personnes ayant subi des dommages du fait de leur instauration. Art. 8 : L'utilite publique est deciaree par l'Etat ou par toute autorite qui recolt delegation acet effet, conforrnement ala replementation relative aI'expropriation pour cause d'utilite publique. L'utilite publique est declaree par Ie maitre d'ouvrage, en I'occurrence l'Etat, ou la coltectivite territoriale concernee. Si I'acte qui autorise les travaux est un decret, la declaration est faite par decret en conseil des ministres, a I'initiative du ministre charge de I'eau. Lorsque I'acte est un arrete du representant de I'Etat, la declaration peut etre prononcee par arrete de la meme autorite. Si I'autorisation est issue d'une deliberation d'une collectivite territoriale, i'utilite publique est prononcee par arrete de I'organe executf de ladite collectivite. Art. 9 : Les perimetres de protection sont etablis par arrete du representant de l'Etat dans la region qui peut, en cas de disponibiiite des ressources humaines et techniques necessaires dans une prefecture ou une sons-prefecture delequer ce pouvoir aux representants de l'Etat dans lesdite: circonscriptions administratives. En cas de transfert d'une partie du domaine hydraulique dl l'Etat a une collectivite territoriale, I'autorisation d. delimitation est accordee par decision du president d I'organe executit de ladite collectivite, apres avis des service techniques competents et consultation des population riveraines. Art. 10 : L'acte administratif d'instauration des peri metre de protection est subsequent, d'une part, aux etude hydrologique, hydrogeologique et d'evaluation de I'ei; quantitatif et qualitatif de la ressource, de sa vulnerabili 57 17 decembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE vis-a-vis des risques de pollution ou de degradation et des risques encourus par les ouvrages du site, d'autre part, a une etude d'impact environnemental sommaire faisant Ie point sur I'occupation des espaces concernes et les mesures d'indemnisation eventuelle des personnes touchees et les impacts sur I'environnement. Art. 11 : Les etudes rnentionnees a I'article 10 sont realisees par Ie maitre d'ouvrage sous Ie controle de I'administration chargee de I'eau de la zone concernee. L'administration chargee de !'eau peut realiser ou demander la realisation d'etudes cornplernentaires qu'elle juge necessaires et dent elle precise les elements constitutifs. Art. 12 : Le dossier technique elabore ou soumis a I'observation du service competent de I'eau com porte : une etude hydrologique et hydrogeologique; une etude relative a la quatite des eaux ; une etude relative aux prelevernents d'eau existants et projetes : une carte a l'ecnelle appropriee mentionnant les limites du perimetre de protection ou de I'aire proposee ; une etude relative aux deversernents d'eaux usees existants ou projetes et a I'utilisation de produits chimiques; la Iiste exhaustive des usages faits des eaux prelevees ; les consignes de gestion de la nappe. II est etabll un rapport technique auquel est annexee une carte des lieux qui sera reproduite dans I'annexe de l'arrete d'instauration des peri metres de protection. Ce rapport technique est realise conforrnernent au plan annexe au present decret. II est complete par un rapport d'etude d'impact environnemental sommaire qui fait Ie point sur I'occupation des terrains devant etre classes et sur les droits fonciers detenus par les occupants. CHAPITRE 111- DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PERIMETRES Section 1re : Des dispositions communes \ i 'i Art. 13 : l.'arrete instaurant les peri metres de protection, sur la base des informations du rapport technique et des conclusions du service technique de I'eau, precise les distances a observer pour chaque cateqorie ainsi que les interdictions specifiques. Art. 14 : Sont interdites I'utilisation, Ie depot de produits radioactifs et toute substance chimique toxique et dangereuse a l'interieur des perimetres de protection. Art. 15 : l.'autorite cornpetente ou I'organisme exploitant Ie point de captage d'eau, lorsque les perirnetres de protection sont etablis a sa demande, materialise sur Ie terrain les Iimites des peri metres. Elle doit aussi delimiter et materialiser les Iimites des aires de protection autour des retenues de barrage, des lacs, des mares et, d'une rnaniere generale, des etendues d'eau destinees, au rnolns partiellement, a la consommation humaine. Art. 16 : A l'lnterleur des peri metres de protection, des mesures particulieres de surveillance sont etablies par I'administration chargee de I'eau ou I'exploitant, tant pour suivre I'evolution de la quatite des eaux, par I'implantation d'un reseau de surveillance, que pour evaluer la qualite des rejets d'eau usees pouvant etre a I'origine de pollutions dangereuses. Art. 17 : L'exploitant, Ie representant de l'Etat, I'administration locale chargee de l'eau et les elus locaux informent, par tous les moyens appropries, les populations riveraines du contenu et du olen-ronde de I'acte d'instauration des perimetres de protection. Section 2 : Du perlrnetre de protection lrnrnediat Art. 18 : Les terrains compris dans les peri metres de protection irnmediats sont clotures et regulierement entretenus. Art. 19 : A l'interieur du perirnetre de protection irnmediat, toutes activites, installations et depots sont interdits a I'exception de ceux qui sont en liaison directe avec I'exploitation ou Ie suivi du captage. Art. 20 : Les terrains compris dans les peri metres de protection irnrnediats doivent etre acquis en pleine propriete par Ie maitre d'ouvrage. Toutefois, lorsque ces terrains dependent du domaine de I'Etat, ils font seulement I'objet d'une convention de gestion passes entre ce dernier et Ie maitre d'ouvrage ou I'exploitant. Section 3 : Du perimetre de protection rapprpche Art. 21 : A l'interieur du perimetre de protection rapproche sont interdits ou reglementes les actlvites, installations et depots susceptibles d'entra'iner une pollution de nature a rendre I'eau impropre ala consommation humaine. L'acte instaurant les perirnetres de protection donne la liste exhaustive de ces activites, installations et depots. l.'etendue de cette zone est fonction de la ressource captee, 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 decembre 2012 de la vulnerabilite de la ressource et du point de captage, ainsi que du contexte hydrogeologique pour un point de captage d'eau souterraine. Les terrains situes dans ce peri metre ne sont pas acquis par Ie maitre d'ouvrage. lis sont soumis a minima aux interdictions rnentionnees a I'article 22 du present decret, Art. 22 : Dans tous les cas, sont interdits dans les limites du perimetre de protection rapproche des points d'eau destines a la consommation humaine : I'installation de cirnetieres ; Ia construction d'entreprises industrielles ou artisanales susceptibles de polluer la nappe phreatique ou les eaux superficielles; I'exploitation de carrieres; . - I'installation de depots de dechets solides d'origine urbaine, industrielle ou agricole, y compris de ferrailles de toutes natures, susceptibles d'alterer la qualite des eaux; I'installation de depots, reservoirs ou canalisation de Iiquides chimiques, d'hydrocarbures ou d'eaux usees de I toutes natures; I i -I'epandaqe de fumier, d'engrais organiques ou chimiques et de tout produit destine ala fertilisation des sols et ala protection des cultures; la culture, Ie paturaqe, Ie pacage et I'abreuvage des animaux; la construction d'immeubles de surface ou souterrains : destines ou non a I'habitation. Art. 23 : Les activites, installations et depots existants deja dans les limites du peri metre de protection rapproche et susceptibles d'entraTner une pollution de nature a rendre l'eau impropre a la consommation humaine ou a l'abreuvernent du cheptel, doivent faire I'objet de prescriptions et etre soumis a une surveillance particuliere, toutes prevues par I'autorisation, la concession ou I'acte de delimitation. Section 4 : Du perimetre de protection eloigne Art. 24 : A l'interleur du peri metre de protection eloiqne, peuvent etre reqlernentes les activites, installations et depots qui, compte tenu des caracteristiques des terrains, presentent un danger de pollution pour les eaux captees, du fait de la nature et de la quantite de produits polluants lies aces activites, installations et depots ou de l'etendue .des surfaces que ceux-ci occupent. CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 25: Les dispositions leqlslatives et reqlementalres anterieures relatives aux peri metres de protection s'appliquent aux points d'eau existants, avant I'adoption du present decret, jusqu'a I'instauration de nouveaux perirnetres. Art. 26 : Les conditions d'indemnisation des proprietaires ou occupants de terrains concernes par les peri metres et aires de protection sont fixees par decret en conseil des ministres. Art. 27 : Les infractions aux dispositions du present decret sont punies conforrnement, notamment aux dispositions de la loi cadre sur I'environnement et a celles du code de I'eau. Art. 28 : Les rnodalites d'application du present decret sont precisees par arrete du ministre charge de I'eau. Art. 29 : Le ministre de la Sante, Ie ministre de l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites locales, la ministre de l'Environnement et des Ressources forestieres, Ie ministre de la Planification, du Developpernent et de l'Arnenaqernent du Territoire, Ie ministre de l'Urbanisme et de I'Habitat et Ie ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Fait aLome, Ie 07 novembre 2012 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Kwesi Seleagodji AHOOMEY·ZUNU Le rninistre de la Sante Prof. Charles Kondi AGBA Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de I'Hydraulique villageoise Bissoune NABAGOU La ministre de l'Environnement et des Ressources forestleres Dede Ahoefa EKOUE