Décret n° 2012-069-PR du 05 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement du conseil national de l'eau
Made 2012-09-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, policy/planning, integrated management, water resources management, water abstraction, water charges, water supply, governance, agricultural development, sustainable use, fees/royalties
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I ' I l, t JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 septembre 2012 Art.3 : Le ministre de la Securite et de la Protection civile ,;;~t charge de !'execution du present decret qui sera publie 11 1 .Jo1unal officiel de la Republique togolaise. Fait a Lome, le 30 ao0t 2012 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSIGBE Le Premier ministre Kwesi Seleagodji AHOOMEY-ZUNU 1 ,: rninistre de la Securite et de la Protection civile Colonel Damehame YARK UL:CRET N° 2012-069/PR DU 05 SEPTEMBRE 2012 H}RTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONS Ell NATIONAL DE L'EAU LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, .stir le rapport du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de ii;,;, c1•,l14ue villageoise, \.,, ia Constitution du 14 octobre 1992 ; ·.1u :a loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant Code de l'Eau ; 1/u !,, decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions .1-c·, ,n:rnstres d'Etat et ministres ; # /1: :e l1ecret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination , · : ·, •-,:nier ministre ; vt1 le ubcret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition ;. , <JCuvernernent, modifie par le decret n° 2012-060/PR du 24 aout !';1? ; 1. ,; ccmseil des ministres entendu, DECRETE: 1 icle premier: Le present decret fixe !'organisation et le f,. ,nnitmnement du conseil national de l'eau. A.!1 .2. : Le conseil national de l'eau, est compose des onze ( 11) membres suivants : u11 ( 1) representant du Premier ministre, president; . t111 ('1) representant du conseil economique et social; d~.-,Jx (2) representants du ministere charge de l'Eau ; ,J, 1 ( 1) representantdu ministerechargede !'Environnement; • un (1) representant des services techniques des ministeres sectoriels de l'eau ; un (1) representant des collectivites territoriales ; un (1) representant des comites de bassin ; un (1) representant des etablissements pu blics concernes ; un (1) representant des associations professionnelles et d'usagers de l'eau ; un (1) representant des organ is mes scientifiques, techniques et de formation. Art. 3 : Le conseil national de l'eau est consults, en particulier, sur: '' les priorites a retenir pour atteindre les objectifs de la strategie nationale mise en reuvre dans le cadre des orientations de la politique nationale et de la planification de l'eau; · le plan d'action~ national de gestion integree des ressources en eau; les schemas directeurs d'amenagement et de gestion des eaux; les projets d'amenagement et de repartition des eaux d'importance nationale ou regionale; les orientations et les principales decisions relativ.es aux services publics de la distribution d'eau et de l'assainissement ; la politique tarifaire en matiere de distribution <il'eau ; les projets de redevances et de contributions de toutes natures relatives a la gestion de l'eau ou susceptibles d'avoir une incidence directe sur cette gestion ; les projets de lois et de reglements relatifs a la gestion de l'eau; les orientations et les mesures.envisagees par les autorites publiques dans les domaines de l'amenagement du territoire, de la protection de l'environnen1ent, de la gestion forestiere, des activites agricoles et pastorales, de la peche, de l'industrie, de l'artisanat, de l'energie, de !'urbanisation, du tourisme, des infrastructures de communication, des lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une influence sur la gestion de l'eau en concertation avec toutes les autres institutions nationales competentes en la matiere ; 21 septembre io 12 JOUQ.NAL.OFFICIEL DE-LA REPUBLIQUE TOGOLAISE , 15 toute question concernant l.'eau que le Presidtrnt de. la Republique, le Prem~r minjstre ou le IT)ini::;tre cha,rge .de l'eau juge utile de lui soumettre. · · Art. 4: Le conse1I national de l'eau se r~unit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son president. ~ . ; ·. :-., II peut egalement se reunir en seance extraordinaire sur convocation du president, ·a la demande dtJ miriistre charge de l'Eau ou a la demande d'un tiers (1 /3) des membres: Art. 5 : Les reunions du conseil national de l'eau ·sont convoquees par son president au minimum huit (8) jours avant l'echeance. La convocation precise l'ordre du jour. Le conseil national de l'eau siege valablement si la m~jorite simple de ses membres est presente. Au cas ou le quorum n'est pas atteint, une nouvelle reunion est convoquee sur le meme ordre du jour dans les meilleurs delais. . ' Les decisions du conseil national de l'eau sont prises par consensus ou; a defaut, a la majorite simple des voix des membres presents. En cas d~ partage egal des voix, celle du president est preponderante. Art. 6: Le conseil naticnal de l'eau peut constituer, en son sein, des comites techniques charges de !'examen de sujets ou questions specif1ques. Ces comites soumettent les resultats de leurs tra»-aux ·a !'approbation du conseil national de l'eau. Art. 7 : Le conseil national de l'eau peut recourir a toute personne physique m. morale dont !'expertise et la competence sontjugees necessaires a l'.accomplissement de sa mission. Ces personnes ne peuvent participer aux deliberations du conseil national de l'eau. Ar1Jl : La fonction de membre du conseil national de l'eau est gratuite. · · Art. 9 : Les frais de fonctionnement du conseil national de l'eau sont inscrits au budget du ministere charge de l'Eau. Art. 10: Le secretariat du conseil national de l'eau est assure par le directeur des ressources en eau. II est charge de : la praparation ~e':'. ie:.mions du conseil national de l'eau ; la-reproduction et la diffusior,i des dossiers a trailer OU traites au sein du conseil national de l'eau; .. ' la transmission des recommandations et avis du conseil nation.al de l'eau aux autorites et ~tructures competentes,; ., .le suivi cle la mise en ceu',,fre d~s recommandations du conseil national de l'eau. AdJ1: D es arrete~ du ministre charge de l'Eau preciseront, en cas de besoin, les-disp ositjons du present decret. Art. 12 : Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise est.charge de l'execution·du present decret qui sera publie au Journal official de la Republique togolaise. Fait a Lonie·, le 05 septembre 2012 . . . . Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Kwesi Seleagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Eau, de l'Assainlssement et . d e l'I-Jydrauligue yillageoise . '. Bissoune NABAGOU DECRET N° 2012-073/PR DU 21 SEPTMEBRE 201.2 . DETERMINANT LES MODALITESDE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise et du ministere de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;· Vu la loi n• 2010-004 du 14 juin 2010 portant Code de l'eau ; Vu le decret n• 2012-004/PR du 29fevrier 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; . Vu le decret n• 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nominatlon du Premier ministre ; Vu le decret n• 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifie par le decret n• 2012-060/PR du 24 aout 2012; l C conseil de"I mir.istres entendu,