Skip to content
Nelum
Laws of Togo

Décret n° 2012-034/PR relatif aux statuts et attributions des comités de bassins

Made 2012-06-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Togo
Subjects
Water
Keywords
hazards, flood, freshwater pollution, institution, procedural matters, water conservation zone, water resources management, water shortage/drought, water users' associations, basin/catchment/watershed, pollution control, inland waters, governance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. MINISTERE DE L’EAU, DE L’ ASSAINISSEMENT REPUBLIQUE TOGOLAISE DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE Travail - Liberté - Patrie DECRET N°.20137 O34 /PR relatif aux statuts et attributions des comités de bassins LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise, Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l’admuinistration territoriale déconcentrée au Togo ; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative a la décentralisation et aux libertés locales ; Vu la loi n® 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau ; Vu le décret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le décret n° 2011-122 /PR du 13 juillet 2011 portant organisation de la fonction de gouverneur et de préfet ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE I" - DU STATUT ET DES ATTRIBUTIONS DES COMITES DE BASSIN Article 1" : Les comités de bassin sont des organes délibérants. Ils peuvent émettre des avis et faire des propositions sur toutes questions relatives a la gestion des ressources en eau des sites concernés. Article 2 : Les comités de bassin ont pour attributions de : délibérer sur les projets de schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux du bassin ; superviser l’exploitation des ressources en eau du bassin ; donner des avis et faire des suggestions sur toutes questions relatives a la gestion des ressources en eau du bassin, notamment sur tout programme de protection ou d’exploitation des ressources du bassin ; sensibiliser les décideurs, les acteurs et les usagers sur l’incidence de lexploitation des eaux du bassin sur la disponibilité des ressources en eau ; contribuer a la protection des ressources du bassin en initiant et participant aux activités visant a éviter leur surexploitation et leur dégradation ; contribuer a la prévention et a la lutte contre les catastrophes naturelles liées a l’eau ; proposer la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin ; rechercher par la communication, la sensibilisation et la concertation, l’adhésion des divers acteurs du secteur de |’eau a la gestion concertée des ressources en eau du bassin. Article 3 : Le comité de bassin est composé comme suit : 1) Au titre de l’administration et des entreprises publiques : les gouverneurs et les préfets des régions couvertes par le bassin ; les directeurs des services régionaux ou préfectoraux chargés de l’eau et de l’assainissement ; les directeurs des services régionaux ou préfectoraux chargés des mines et de l’énergie ; les directeurs des services régionaux ou préfectoraux chargés de l’agriculture, de l’élevage et de la péche ; les directeurs des services régionaux ou préfectoraux chargés de l’environnement et des ressources forestiéres ; les directeurs des services régionaux ou préfectoraux chargés de la santé ; les directeurs des services régionaux ou préfectoraux chargés de l’aménagement du territoire ; les directeurs des services régionaux ou préfectoraux chargés de |’action sociale ; les responsables des services régionaux ou préfectoraux chargés de l’industrie ; — ~ 3 les points focaux régionaux ou préfectoraux des services chargés du développement communautaire ; un représentant de la société du patrimoine eau et assainissement ; un représentant de la communauté électrique du bénin (CEB). Les représentants de l’administration détiennent 30 % du nombre total de représentants. 2) Au titre des collectivités territoriales et de la chefferie traditionnelle : des représentants des conseils régionaux ; des représentants des conseils de préfecture ; des représentants des communes couvertes par le bassin ; un représentant, par région, du conseil des chefs traditionnels. Les représentants des collectivités territoriales détiennent 35 % du nombre total de représentants. 3) Au titre des usagers : un (1) représentant par région des zones d’aménagement agricole planifié ; un (1) représentant par région des structures de gestion de périmétres irrigués ; deux (2) représentants des associations d’irrigants ; un (1) représentant de producteurs agricoles non irrigants ; un (1) représentant des associations d’éleveurs ; un (1) représentant des associations de pécheurs ; un (1) représentant de la compagnie d’énergie électrique du Togo (CEET) ; un (1) représentant des associations locales de protection de environnement ; un (1) représentant de la société togolaise des eaux ; un (1) représentant des industriels intervenant dans le bassin ; un (1) représentant des opérateurs de tourisme et d’hétellerie ; un (1) représentant de la coordination régionale des ONG intervenant dans le secteur de l’eau ; deux (2) représentants des associations d’usagers d’eau potable ; une (1) représentante des associations de femmes intervenant dans le secteur de ]’eau ; un (1) représentant des institutions de recherche spécialisées dans le secteur de l’eau et/ ou de l’environnement. Les représentants des usagers détiennent 35 % du nombre total de représentants. Article 4 : Les membres du comité de bassin sont désignés par les structures qu’ils représentent. Un arrété conjoint du ministre chargé de l’eau et du ministre chargé des collectivités territoriales établit, aprés consultation des départements et structures concernés, la liste nominative des membres de chaque comité de bassin ainsi que la région ou siégera le secrétariat du comité. CHAPITRE II - DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE BASSIN Article 5: Le comité de bassin se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou a la demande de la majorité simple de ses membres. Article 6: Au cours de la premicre réunion du comité, les membres élisent un bureau et des commissions de travail autour des themes qu’1ls jugeront pertinents. Article 7 : Les délibérations, recommandations et avis du comité sont adoptés a la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondeérante. Article 8 : Le comité établit et approuve en séance pléniére un réglement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. Le projet de réglement intérieur est ¢laboré par le bureau avec l’appui du secrétariat et transmis a l’avance aux membres du comité. Article 9 : Le secrétariat du comité de bassin est assuré par la direction régionale de l’eau de l’une des régions situées sur le bassin, désignée par arrété du ministre chargé de l’eau. Article 10 : Le secrétariat est chargé de : lorganisation des réunions du comité ; la gestion des correspondances entre le bureau, les membres du comité et leurs interlocuteurs ; Ja reproduction et la diffusion des dossiers a traiter ou traités au sein du comite ; —s 5 la soumission des recommandations et avis du comité aux autorités compétentes pour approbation ; le suivi de la mise en ceuvre des recommandations du comiteé. Article 11 : Dans le cadre de l’exercice de ces missions, le personnel, le matériel et les moyens financiers nécessaires sont mis 4 la disposition de la direction régionale de l’eau en vue d’assurer le secrétariat. CHAPITRE IIT - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12 : Un arrété du ministre chargé de 1’eau précisera, en cas de besoin, les dispositions du présent décret. Article 13: Le ministre de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise et le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. lent de la République =), SIGNE oF cosine GNASSINGBE Le Premier ministre SIGNE Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l’administration Le ministre de l’eau, de |’assainissement territoriale, de la décentralisation et de I’hydraulique villageoise et des collectivités locales, SIGNE porte parole du gouvernement Pascal Akoussoulélou BODJONA Général Zakari NANDJA SIGHE x ry SON . Pour ampliation ee “Eb Vereair général de la

Décret n° 2012-034/PR relatif aux statuts et attributions des comités de bassins · Nelum