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Laws of Togo

Décret n° 2011-003-PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo

Made 2011-01-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Togo
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, waste prevention, organic waste, plastic

Where to read it

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Text

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  1. , , 2 Vu Ie decre! n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement ; Le conseil des ministres entendu, ... . .. . .. . . , .. " -,- .. , . ' .... . -- . . DECRETE: CHAPITRE Ie, - DISPOSITIONS GENERALES Article i e,: le present decret a pour objet la gestion de la prJuction, de I'importation, de la distribution, de la commercialisation, de I'usage, de la collecte et du recyclage des sachets et emballages plastiques au Togo. Article 2.; 43 production, I'importation, la distribution et la commercialisation des sachets et emballages plastiques non biodegradables sont interdites au Togo. Article 3: Sont autorises, la production, I'importation, . . . .commercialisation, I'utilisation, 180 collecte et le.recyclage : .. des sachets et emballages plastiques biodegradables ; des fachets a usage medical et pharmaceutique : des hachets utilises dans les activites agricoles ; des sachets alimentaires non toxiques. la distribution, la Al'tinl~<4 -: ttmch-ets et emballages plastiques auto rises dotent etre fabriques a partir de matiE3res les rendant aptes au recyclage ou a leur transformation compatible avec les exigences de la protection de la sante publique et de I'environnement. .~~, " C1PITRE" - LA PREVENTION ET LA REDUCTllN DU VOLUME DES DECHETS PLASTIQUES ET DE LEUR NOCIVITE Article 5 : T ut producteur, toute personne qui commercialis utilise, dan ses activites professionnelles, des sachets biodegradab es ou non est tenu de proceder a la reprise d utilisation en vue de les recycler ou de les eliminer. ou tout professionnel qui t emballages plastiques s dechets issus ,de leur Article 6 : L la reprise d reutilisation, s personnes visees' a I'article 5 sont !enues d'eta lir un systeme permeltant sachets, et emballages, leur colleete et leur ori ntation vers les unites de e valorisation ou d'elimination. Article 7 : L Installation...et I'exploitation d'unites de traitement ou de transformation des dechets des achets et emballages blode-gradable!HllUl t soumises a la delivrance prealable n certifieat de conformi!e environnemental du ministre charge de I'environnel nt, avant toutes formalites d'installation. Article 8 : II est interdit a tout utilisateur de bruler, d'enfouir ou de jeter des sachets et . emtl\IIages . biod~gradables· ·ou . non· en des · endroits qui ne·· sont . pas H desti;'~s ··aux· .... - - . depotoirs autorises par les services de la munieipalite et la direction de I'environnement. =-- 1 ----------- ------- --------~ 3 .. . . . .. ... . ,- .- , .. - .. .... -. . -- . -'Article 9 :' Tout eiablisse~'ent ' pub'lic ou pnve qui utilise des quantites de sachets ou emballages biodegradables ou non superieures a cinq (5) kilogrammes par jour, est tenu de se faire enregistrer aupres de la direction de I"environnement et lui communiquer semestrieliement les methodes de traitement des dechets qui en decoulent. Article 10 : Tout producteur de sachets ou d'emballages biodegradables ou non est tenu d'apposer son label sur ceux-ci et de communiquer regulierement les quantites produites et toutes leurs caracteristiques physico-chimiques a la direction du commerce interieur et de la concurrence. I I Article 11 : L'utilisation des sachets coliectes et recycles dans la fabrication d'emballages destines a contenir directement des produits alimentaires est strictement interdite. A cet effet, iI est fait obligation aux producteurs d'apposer sur les sachets cites ci-dessus la mention suivante : « Interdit d'embalier des produits alimentaires dans ce sachet ». Article 12: L'usage d'embaliages de produits chimiques pour contenir des produits alimentaires est interdit. II doit etre obligatoirement appose sur les sachets et emballages de produits chimiques, des signaux apparents avertissant des risques qui menacent la sante humaine du fait de la reutilisation de ces emballages pour Ie stockage de produits alimentaires. Un arrete conjoint du ministre charge Ide I'environnement, du ministre charge de la sant~, du ministre charge du commerce, et du ministre charge de I'agriculture fixe les conditions d'application du present article. 1 Article 13: En cas de traitement des sachets ou em bali ages plastiques avant leur reutilisation, I'etablissement public ou prive concerne est tenu de communiquer semestrieliement au ministere de la,sante les methodes de traitement utilisees ou ,e presenter un certificat de traitemen ou de valorisation delivre par I"entreprise qui a effectue Ie traifement. ... Article 14: Les dechets de sachets et embaliages biodegradables ou non ne peuvent etre deposes, stockes ou traites, que dans des installations ou equipements agrees p r Ie ministre charge de I'environnement CHAPITRE III - OISP SITIONS OIVERSES ET FINALES Article 15 : Tout contrevenant aux di positions du present decret s'expose a la rigue r des lois et rE3glements en vigueur en atiere d'industrie, de commerce, de protection I'environnement et de sante publique u Togo. Article 16 : II est institue un comite na ional charge du suivi-evaluation de la gestion de filiere des sachets et emballages biod gradables ou non . . -U1'l arrete conjoint -des ministres im liques fixe la composition; les attributions" et I modalites de fonctionnement de ce cite. ArTIcle 17: Un moratoire de six (6) mois est accorde aux operateurs economiques importateurs et de neuf (g) mois aux producteurs de sachets et emballages plastiques pour se conformer aux dispositions du present decret. 4 Article 18 : Le ministre du commerce et de la promotion du secteur prive, Ie ministre de la sante, Ie ministre de I'eau, de I'assainissement et de I'hydraulique villageoise, Ie ministre de I'administration territoriale, de la decentralisation et des collectivites locales, porte-parole du gouvernement, Ie ministre de I'agriculture, de I'elevage et de la peche, Ie ministre des transports, Ie ministre de I'environnement et des ressources forestieres et Ie . . .. ministre. de rindustrie, de. la . zone franche et des innovations technologiques . ..sonL. . , charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. I JAN 2011 Le Premier ministre SIGNE SIGNE re Essozimmi GNASSINGBE Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de la sante .. - ... S I G N ~ -. Le ministre du commerce et de la promotion du secteur prive 5 IG'N E'l . .. .. . ...... .. . Kokou' GOZAN .. Komlan MALLY .. L~miAistre-~admil'listration -~ territoriale, de la decentralisation et des collectivites locales, Le ~inistre de I'~U, de I'assainissement et de I'hydraulique villageoise SIGNEI portsiG e NIEouvernement Pascal Akoussouh~lou BODJONA General Zakari NANDJA Le ministre Le ministre de I'a riculture, de I'elevage et d la peche . SIGN.~ . ..... . .. ..... ... ... .. . -- .--. Le ministre de ndustrie, de la zone fr<l,nrh", et Kossi Messan WOVOR Le ministre de I'e vironnement et des ressourc forestieres des technologiques =~~,,-------~ ~S::~li~ ~I: ..... Pour ampliation Le Secretaire general ~'I@PrE!sidel la Republique .

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