Décret n° 2009-295 /PR du 30 juin 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la Direction nationales du contrôle des marchés publics
Made 2009-06-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- public private partnership (PPP), institution, public procurement, governance
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Article 1" : Le present deeret porte missions, attribution." orga: saton et fonctionnement de la direction nationale du controle des marches pdJics (0 lCM P), placee sous la tutelle du ministere charge des finances. CHAPITRE I" - DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA DIRECnO' NATIONALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
Article 2 : La direction nationale du controle des marches publics est chargee di! contr61er a priori la procedure de passation des marches d'un mentant superieur a un seuil fixe par voie reglementaire et des dehlgations de service public et peut proceder a posteriOri au controle des procedures de passation des marches d'un mon!ant inferieur audit seuif. La direction nationale du controle des marches publics assure egalemen! des missions di! suivi de I'execution des marches publics et des delegations de service public. Section 1ere : Des missions et attributions en matiere de controle des procedures de passation des marches publics ot des delegations de service public et de suivi de leur execution
Article 3 : Dans Ie cadre des missions qui lui sont confiees, la direction nationale du controle des marches publics: reyoit et emet un avis sur les plans de passation des marches publics et delegations qui sont prepares chaque an nee par toute autorite contractante qui en assure la publication. Elle est associee aux reunions de coordination entre les autorites contractantes et les autorites chargees d'elaborer Ie budget de l'Etat. Elle assure egalement Ie suivi de I'execution budgetaire par la reservation du credit et sa confirmation ; ernet un avis de non objection sur les dossiers d'appel d'offres, y compris "avis d'appel d'oUres, avant Ie lancement de I'appel it la concurrence et la publication correspondante, ainsi que sur leurs modifications eventuelles ; accorde les autorisations et derogations necessaires it la demande des autorites contractantes lorsqu'elles sont prevues par la regie mentation en vigueur; emet un avis de non objection sur Ie rapport d'analyse comparative des propOSitions et Ie proces-verbal d'attribution provisoire du marche, val ide par la commission de controle des marches publics; procede it un examen juridique et technique du dossier de marche ou de detegation avant son approbation et au besoin adresse it I'autorite contractante toute demande d'eclaircissement, de modification de nature a garantir la conformite du marche avec Ie dossier d'appel d'oUres et la regie mentation en vigueu r; 3 emet un avis de non objection sur les projets d'avenant ; apporte, en tant que de besoin, un appui technique aux auto rites contractantes depuis I'elaboration des plans de passation de marches, la preparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'li la reception definitive des prestations. La direction nationale du controle des marches publics est egalement chargee de controler I'activite des directions regionales chargees du controle des marches publics. Section 2 : Des missions et attributions en matiere administrative et consultative
Article 4: La direction nationale du controle des marches publics collabore avec l'Autonte de regulation des marches publics, les ministeres techniques competents, les organisations professionnelles, II la redaction et II la validation des textes d'apptication relatifs II la reglementation des marches publics et des delegations de service public, notamment, les documents-types, les manuels de procedures, les guides et autres. La direction nationale du controle des marches publics precede, en relation avec I'autorite de regulation des marches publics II la collecte et II la centralisation de toute la documentation et de toutes les donnees relatives II I'attribution, I'execution et Ie controle des marches publics et delegations de service public, en vue de la constitution d'une banque de donnees. A cet effet, elle reyeit des auto rites contractantes copies des avis, autonsations, proces-verbaux, rapports d'evaluation, contrats, conventions, avenants et tous rapports d'activite dont elle assure la bonne tenue et la conservation par archivage. A ce titre, elle assure egalement la numerotation des marcMs et conventions de delegations, en conform it. avec les dispositions reglementaires. La direction nationale du controle des marches publics collabore avec l'Autonte de regulation des marches publics II la programmation et II I'organisation de la formation initiale et continue des acteurs du systeme de passation des marches publics et des delegations de service public.
Article 5 : Dans Ie cadre de ses missions organiques et statutaires telles que specifiees aux articles 2 II 4 du present decret, la direction nationale du controle des marches publics peut faire appel, en cas de necessite, aux services de cabinets, societes et personnes ressources qualifies dans les domaines consideres. Les procedures d'utilisation de ces services exterieurs sont definies dans un manuel de procedures dOment elabore sous la responsabilite du directeur national. CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS Section 1ere : Des structures
Article 6: La direction nalionale du conlrole des marches -publicS est placee sous I'autorite d'un directeur national ayant rang d'un directeur general de I'administration. \I est assiste d'un directeur national adjoint. \ 4
Article 7 : La direction nationale du controle des marches publics comprend : des directions centrales ; des directions regionales,
Article 8 : Les directions centrales de la direction nationale du controle des marches publics sont composees de : la direction administrative et financiere (OAF) ; la direction des affaires juridiques (OAJ) ; la direction du suivi des marches publics (OSMP) ; la direction de la documentation, de la communication et de I'information (ODCI),
Article 9: Les directions regionales de controle des marches publics sont des representations de la direction nationale du controle des marches publics au niveau de chaque region, Section 2 : Ou directeur national Article to : II assure Ie bon fonctionnement des activites de la direction nationale du controle des marches publics. Ses fonctions consistent principalement a : assurer I'application des decisions de 13 direction nationale du contrOle des marches publics; reunir periodiquement les directions pour coordonner I'activite des structures de la direction nationale du controle des marches publics; emettre un avis sur les textes reglementaires qui lui sont soumis, valider les programmes et rapports d'activite, les plans prevision nels des autorites contractantes, Ie projet de budget de 13 direction nationale du contrOle des marches publics, ainsi que les projets de contrats, conventions et avenants qui lui sont soumis par les autorites contractantes ; evaluer, selon une periodicite qu'il determine, Ie respect des orientations, Ie niveau de realisations des objectifs et de I'accomplissement des pertormances de la direction nationale du controle des marches publics; etablir, i1 1'intention du president de la Republique, du president de l'Assemblee nationale, du president du Senat et du president de la Cour des comptes un rapport annuel sur les activites de la direction nationale du controle des marches publics; a etablir, I'intention du ministre charge des finances, un rapport trimestriel sur les activites de la direction nationale du controle des marches publics; assurer, avec I'assistance du directeur administratif et financier, la gestion technique, administrative et financiere de la direction nationale du controle des marches publics; 5 elablir Ie budgel de la direclion nalionale du conlrole des marcMs publics doni iI esl I'ordonnaleur ; 11 ce lilre, il r~oil du minislre charge des finances delegalion d'engager, de liquider el ordonnancer les depenses de la direclion nalionale du conlrole des marches publics el de liquider, ordonnancer el mettre en recouvrement les ressources au recettes de la direction nationale du controle des marches publics. Section 3 : Des directions centrales de la direction nationale de controle des marches publics
Article 11: Chaque direction est placee sous I'autorite d'un directeur qui est responsable devantle directeur national. L'organisation et les attributions des directions centrales sont precisees par arrete du ministre charge des finances. Le directeur national peut, en cas de besoin, et suivant la complexi\8 et I'urgence de certains dossiers, soumis par les autorites conlractantes, creer des comites ad hoc composes des representants des diMrentes slructures de la direction nationale du controle des marches publics. 1. La direction administrative et financiere (DAF)
Article 12: La direction administrative et financiere, sous Ie contrOle du directeur national, est chargee: d'assurer la gestion quotidienne, technique, administrative et financiere de la direction nationale du controle des marches publics; d'assurer la gestion administrative du personnel de la direction nationale du controle des marches publics ; de ccordonner la mise en ceuvre des moyens financiers et materiels pour appuyer les structures de la direction nalionale du conlrOle des marches publics; de collecter les donnees necessaires 11 I'elaboration du budget de fonctionnement de la direction nationale du controle des marches publics; d'assurer Ie recrutemenl ou la participation au recrutement du personnel de la direction nationale du contrOle des marches publics en collaboration avec les autres struclures de la direction nalionale ; d'assurer la tenue de la comptabilite des fonds mis 11 disposition pour Ie fonctionnement de la direction nationale du contr61e des marches publics ; de gerer Ie parc de materiels roulants et de tous autres materiels et mobiliers de la direction nationale du controle des marches publics; d'identifier les besoins et la geslion de la formation du personnel; \ 6 de representer la direction nationale du controle des marches publics dans ses activites relatives a la coordination budgetaire de la planification des operations de passation de marches et delegations elaboree par les autorites contractantes et d'assurer Ie suivi de I'execution budgetaire de ces plans. 2. La direction des affaires juridiques (DAJ)
Article 13 : La direction des allaires juridiques est chargee: d'analyser les textes reglementaires applicables en matiere de marches publics et de delegations de service public soumis a I'examen de la direction nationale du controle des marches publics; d'etudier et d'emettre, en collaboration avec la direction du suivi des marches publics, un avis de non objection sur les dossiers d'appel d'offres, y compris I'avis d'appel d'offres, avant Ie lancement de I'appel a la concurrence et de la publication correspondante, ainsi que sur leurs modifications eventuelles ; de fournir un avis juridique ou une assistance technique aux autontes contractantes sur les projets de marches, de delegations et d'avenants ; d'accorder les autorisations et derogations necessaires a la demande des auto rites contractantes lorsqu'elles sont prevues par la regie mentation en vigueur; d'etudier et d'emettre, en collaboration avec la direction du suivi des marches publics, un avis de non-objection sur Ie rapport d'analyse comparative des propositions et Ie proces-verbal d'attribution provisoire du marche, valide par la commission de controle des marches publics de I'autorite contractante ; a de proceder un examen juridique et technique du dossier de marche ou de delegation avant son approbation et au besoin d'adresser it I'autorite contractante toute demande d'eclaircissement, de modification de nature it garantir la conformite du marche ou de la delegation avec Ie dossier d'appel d'ollres et la reglementation en vigueur ; de fournir un avis juridique en cas de 1iUge avec une auto rite contractante survenant a I'occasion des procedures de passation des marches publics et delegations de service public; d'assurer, en relation avec les Personnes Responsables des Marches, Ie suivi des recours aupres de I' Autorite de regulation des marches publics. 3. La direction du suM des marches publics (DSMP)
Article 14 : La direction du suivi des marches publics et delegations de service public est chargee: de recevoir et d'emettre des avis sur les plans de passation des marches et delegations qui sont prepares chaque annee par les auto rites contractantes. Ella est associee aux reunions de coordination entre h~s autorites contractantes et les autorites en charge d'elaborer Ie Budget de l'Etat, ainsi qu'au suivi de I'execution budgetaire des marches et delligations ; 7 d'etudier et d'emellre, en collaboration avec la direction des affaires jundiques un avis de non objection sur les dossiers d'appel d'offres, y compris I'avis d'appel d'offres, avant Ie lancement de I'appel II la concurrence et la publication correspond ante, ainsi que sur leurs modifications eventuelles ; d'etudier et d'emellre, en collaboration avec la direction des affaires jundiques un avis de non-objection sur Ie rapport danalyse comparative des propositions et Ie proces-verbal d'allribution provisoire du marche, valide par la commission de contr61e des marches publics de I'autonte contractante ; de proceder II des verifications periodiques et inopinees des chantiers et des mate nels en cours de fabrication; de proceder II des operations de suivi de I'execution des marches et delegations sur la base du planning de I'operation et des delais contractuels ; de verifier la qualite des prestations et de s'assurer de leur conformite aux specifications techniques; d'assurer Ie suivi de I'execution financiere des marches et delegations et de formuler des avis sur la pertinence des travaux supplementaires demandes et sur I'application des penalites de retard prevues par les contrats et conventions; de participer II titre d'observateur a la reception des prestations. Les rapports de la direction du suivi de I'execution des marches sont soumis au directeur national pour statuer sur les suites II donner aux constatations qui ont ete faites. 4, La direction de la documentation, de /a communication et de I'information (DDCI)
Article 15 : La direction de la documentation, de la communication et de I'information est chargee: d'organiser et de preparer la communication generale de la direction nationale du contr61e des marches publics avec les organes de presse ; d'assurer la collecte, la centralisation et I'archivage de to ute la documentation et de toutes les donnees relatives II I'attribution, I'execution et Ie contr61e des marches publics et delegations de service public, en vue de la constitution d'une banque de donnees, ainsi que la numerotation des contrats de marches et conventions de delegations ; d'organiser la collaboration avec l'Autonte de regulation des marches publics dans Ie cadre de la programmation et I'organisation de la formation initiale et continue des acteurs du systeme de passation des marches publics et des delegations de service public; de produire les rapports semestriel et annuel de la direction nationale de contr61e des marches publics; de preparer I'etat sur la situation mensuelle et annuelle des marches publics; de gerer Ie site Web de la direction nationale du contr610 dos marches publics. 8 CHAPITRE III: DU FONCfIONNEMENT DE LA DIRECfION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
Article 16: Tout dossier soumis it I'etude de la direction nationale du contrale des marches publics par une autorite contractante est depose au secretariat particulier du directeur national contre la delivrance d'un accuse de reception. Apres analyse, Ie directeur national affecte Ie dossier, suivant sa nature, a la direction technique concemee. Les directions techniques doivent instruire Ie dossier et statuer au plus tard dans les d6lais fixes par un texte reglementaire. En cas de besom, elles peuvent obtenir. par eerit, des auforites contractantes, des informations eomplementaires qu'eUes jugent necessaires a l' etude des dossiers. La direction nationale du controle des marches publics est automatiquement dessaisie du dossier si eIle ne se prononce pas dans un delai de quinze jours Ii. compter de la delivrance de l'accuse de reception. Dans ce cas, son silence vaut accord de non-objection ou autorisation. Toutefois, dans cette hypothese, les autorites contractantes ont I'obligation d'en informer l'autorite de regulation des marches publics, en lui adressant copie du dossier rernis la a direction nationale du contr61e des marches publics.
Article 17: Les dossiers soumis par les autorites contractantes it l'e:tude des directions techniques font l'objet d'une note accompagnee d'un projet d'avis. Cette note, signee par Ie a directeur technique, est adressee au directeur national pour suite donner.
Article 18 : Les avis et decisions de 1a direction nationale du contrale des marches publics sont motives et partes a la connaissance des autorites contractantes par Ie directeur national. Uoe copie de ces avis peut etre adressee a l'autorite de regulation des marches publics, si ceUe-ci en fait la demande.
Article 19: Si l'avis de la direction nationale du controle des marches publics est favorable, I'autorite contractante peut poursuivre la procedure de passation du marche public ou de la delt~gation de service public. En cas d'avis defavorable ou de rejet de la demande d'autorisation, l'autorite contractante peut saisir Ie comite de reglement des differends de I'autorite de regulation des marches a publics, conformement Ia reglementation en vigueur. Les avis et decisions de la direction nationale du controle des marches publics pcuvent etre communiques a tout soumissionnaire interesse qui en fait la demande.
Article 20: Les depenses de fonctionnement de 1a direction nationale du contrale des marches publics sont irnputables au budget de l'Etat. Les agents de Ia direction nationale du controle des marches publics peryoivent une indemnite speciale dont Ie taux et les conditions d'octroi sont fixees par arrete du ministre charge des finances sur proposition du directeur national. 9 lis conservent taus avantages, indemnites et primes que leur conferent leur statut et service d'origine. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Le directeur national et les directeurs sont nommes par decret en consei! des ministres sur proposition du ministre charge des finances. Le directeur national adjoint, les directeurs njgionaux, les chefs de division et les chefs de section sont nommes par arrete du ministre charge des finances. Article ~2: Le ministre de I'economie et des finances est charge de I'execution du present deeret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Togolaise. Fan Home, Ie 3 0 0EC 2009 Le Premier ministre SIGNE Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l'Elconomie et des finances SIGNE Adji Otelh AYASS.OR ,,<0 ~ I SelElagodji AHOOMEY-ZUNU