Décret n° 2009-091/PR portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds national de l'environnement
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental impact assessment (EIA), environmental planning, access-to-information, data collection/reporting, education, special fund, policy/planning
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]8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Avril 2009 ~-~---- .. -.=========================-= DECRET N°2009 ~ 091 I PR du 22 104/ 09 portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds National de l'Environnement LE PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE. Sur Ie rapport du ministre de l'Environnement et des Ressources fotesli6res ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; vu 18 101 organique n' 2008-019 du 29 dtlcembre 2008 reIMiYeaux lOiS de finances ; Vu Ia IoinD 2Qb8.OO5 du 30 mai2008 portantIoi-cadresur ferwironnement ; Vu la lei nD 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ; Vu Ie d6cret n" 2006-0OOIPR du T mai 200& relatlf aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu Iedeaet n° 2008-091IPR du 29 juillel2008 portant reglement general sur la comptabilite publique ; Vu Ie do6Gret n" 2006-121/PR du 7 seotembre 2006 porta"t llQITIiflBlion du Premier ministre ; Vu Iedecret n° 2008·1221PRdu 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble lea texies qui I'ont modifte ; Le ooneeil dos mini$tres onlendu, DECRETE: CHAPITRE 1- • DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le present decret fixe les attributions ainsi que les regles d'organisation et de fonctionnement du FondsNational de l'Environnement (FNE), cHlpres denomme «Ie Fonds •. Art. 2 : Le Fonds est un etablissement pUblic dote de Ia personnaltte morale etde I'autonomie financiere. " est P'8C8 50U5 la tutelle administrative du ministre charge de I'environnement. 23 Avri12009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS Art. 3 : Le Fonds a pour objet Iefinancement de la politique nationalede I'environnement. Art. 4 : Le Fonds est charge de : developper de faccn participative les instruments strategiques, legauxet reglementairesde mobmsatioo de fondset de financementoptimaldes activitesetJou projets de gestion de I'environnement ; prospecter, mobiliser et gerer Ies ressources financieres nationales notemment les ecotaxes, les redevances ecologiques, les produits des amendes et Ies ressources financieres internationales de gestion durable de I'environnement : mettre les ressources mobilisees a la disposition des structures impliqueesdans la gestionde l'environnement pour Ie f1nancement des actions cu PNGE ; suivre et evaluer I'utilisation des ressources mises a disposition, leurs impacts sur la mobilisation globale de fonds et I'amelioration de la situation environnementale du pays; mettre en place un cadre slraUtgiquede partenariat et de concertation continue avec Ies partenaires nationaux et internationaux du developpement impliques dans Ie financementde I'environnement; renforcer les capacjtes des partenaires nationaux en prospection et en mobilisation de ressources financieres intemationaJes CHAPlTRE 111- LES RESSOURCESDU FONDS SECTION 1" : LES RESSOURCESFINANCIERES Art. 5 : Les ressources financieres du Fonds sont constltUees par des ressourcesordinaireset extraordinaires. Art. 6 : Les ressources ordinaires comprennent : les dotations de l'Etat ; une partie du produit des amendes, transactions et confiscations, prononcees pour les Infractions aux dispositions des lois environnernentales etlou de leurs ~Iementsd'application ; les fonds provenant des mecanismes intemationaux de financementde I'environnement; les produits des placements ; une partie des produits des ecotaxes prelevees ; les ressources exteneures mobilisees aupres des partenairesau developpement; les dons et legs; toutes autres recettes autorisees par la loi. Art. 7: Les ressources extraordinaires comprennent : les emprunts ; les interl!ts et autres produits provenant des depOts bancaires; toute Butre ressource extraordinaire pouvant lui ~tre affectee. Art. 8 : L'Etat participe chaque annee aux depenses de fondionnement,d'equipementet d'investissementdu Fonds. La participationde l'Etat est verseesous formede dotation sur un compte ouvert, au nom du Fonds dans Ies livres du Tresor public. Art. 8 : Une dotation initiale de demarrage est mise ill Ie disposition du Fonds par I' Etat. Art. 10: Les ressources financieres du Fonds sont p1acees dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Tresorpublicet dansdes institutions bancairesdont Iesi6ge social Be trouve !!lur Ie territoire nationaL Art. 11: Lesressources du fondsnationalde l'environnement sont affecteesaux structures impliQuees dans la gestionde I'environnement pour Ie financement des actions du Programme National de Gestion de l'Environnement(PNGE). Ces ressources peuvent servir notamment : illI'appui de l'Agence National degestionde l'Environnement (ANGE)pour I'executionde ses programmeset activi* ; ill I'appuiaux services publics de l'Etat et aux collectivite$ territoriales, aux organisationsde la societe civiledans Ie cadre de projets de gestion de I'environnernent : au soutierl aux initiatives localesen matiere de prtlservation de I'environnementet de developpementdurable; au financement des operations de restauration de I'environnementet de lutte contre les pollutions; au soutien aux projets eu secteur privtl qui integrent des preoccupations; environnementaJes dans leursysteme deproduction : aIarecherche et aI'llducation environnementale. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Avril 2009 Les ressources du Fonds sont excJusivement affectees ala gestionde I'environnement SECTION 2 : LE PERSONNEL DU FONDS Art. 12 : Le personnel du Fonds est recrute sur appel public a candidature: Le personnel du fonds est soumis aun statut adopts par Ie cornite de gestionet approuve par Ieconseild'administration Ce staM precise les conditionsrelativesaux remunerations. CHAPITRE IV - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DUFONDS Art. 13 : Lesorganesd'administration et degestiondu Fonds sont respectivement : Ie cornite de gestion ; la direction generale. SECTION 1"' : LE COMITE DE GESTION Art. 14 : Lecornite de gestionest compose de representants du gouvernement, d'ONG et des collectivites territoriales nomrnes par deeret en conseil des ministres sur la base de leur competence en matiere d'environnement et de gestion flnanciere pour un mandat de trois ans renouvelable sur proposition de l'autorite de tutelle du Fonds. Art. 15: Le comite de gestion comprend : un representant du ministre charge de l'Environnement, president; un representant du ministre charge des Finances. vice president ; Iedirecteurgeneraldu tresoret de lacomptabilitepublique, membra; Iedirecteurgeneral de I'environnement, membre; Ie secretaire permanent de la commission nationale du developpernentdurable, membre ; un representant des collectivites territoriales, membre ; un representant des federations et reseaux des organisations non gouvernementales oeuvrant dans Ie domainede I'environnement Les collectivites territoriales, les federations et reseaux des organisationsnon gouvernementalesdesiqnent, suivant les regles qui leur sont propres etpour une duree detrois (3) ans renouvelable une fois, leur representant au sein du comite de gestion en tenant compte de leur probite morale, de leurs qualifications et cornpetences dans les domaines des finances et de I'environnement Art. 16 : En cas de vacanced'un siege du comite de gestion pour tout motif rendant definitivernent impossible la participation de son titulaire, l'autonte de tutelle pourvoit a son remplacement dans les memes formes et pour Ie reste du mandat. Art. 17: Le cornite de gestion est l'organe d'orientation et d'administration du Fonds. IIdispose des pouvoirs les plus etendus, A cet eftet, il : definit la politique generale du Fonds; approuve lesprogrammes d'activites, IebUdget previsionnel, ta structure d'organisation, les reqles de gestion et de fonctionnement ainsi que les rapports d'activites periodiques du Fonds; approuve Ie manuel de procedures; appuie Ie directeurgeneral du Fonds dans la mobilisation des reesources aupres des partenaires en developpernent ; evalue la performance du Fonds, de ses dirigeants etfixe, a eet eftet, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et des notes d'evaluation ; delibere sur les rapportssemestrielset annuels qui luisont directement soumis par les commissaires aux comptes : examine at approuve chaque annee, sur proposition du directeurgeneralI'etudeprevislonnelle sur lesperspectives d'activites et les cornptes de l'exercice ecoule , arrete Ie reglement interieur du Fonds; autorise la signature des conventions de financement interne et externe ; statue sur les acquisitions et les alienations imrnobilieres ainsi que sur I'emploi des fonds propres du Fonds. Art. 18 : Le comite de gestion de gestion peut proposer des solutions au rntnlstreCharge de I'Environnement, suite aux evaluationsde performanceprevuesaI'alineaci-dessus ou en cas de crises graves et de violation des dispositions du present decret. Art. 19 : Le comite de gestion peutrecourir, en casde besoin, a toute personne dont elle juge les cornpetences utiles pour I'accomplissement de sa mission. Art.20: Le comne de gestion peut inviter des partenaires nationaux et intemationaux audeveloppernentasesreunions en qualite d'observateurs. 23 Avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Art. 21 : Le cornite de gestion se reunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire. La premiere session statutaire est consacree aretude et a I'approbation du programme annuel de travail et du budget previsionnel du Fonds. La deuxieme session statutaire est consacree a l'evaluation a mi-parcours de l'exercice en cours. II sera precede egalement a l'exarnen et adoption du rapport annuel d'activites et des etats financiers de I'exercice ecoule, de I'analyse du rapport du commissaire aux comptes et eventuellement du rapport d'audit exteme de I'exercice ecoute. Art. 22 : Le comite de gestion peut se reomr egalement en session extraordinaire, en cas de besoin, sur convocation de son president. L'autorite de tutelle du Fonds, Ie directeur general ou deux tiers de ses rnembres peuvent proposer la convocation d'une session extraordinaire au president du comite de gestion. Art. 23: Le comito de gestion ne peut deliberer valablernent qu'en presence d'au mains deux tiers de ses membres. Art. 24: Les decisions du cornite de gestion sont prises a la majorite des voix des membres. En cas de partage des voix, ceue du president est preponderante. Art. 25 : Les dediberations du cornite de gestion sont constatees par des proces verbaux consiqnes dans un registre. SECTION 2 : LA DIRECTION GENERALE Art. 26 : La direction generale est I'organe de gestion du Fonds. Elle est ptacee sous I'autorite d'un directeur general nornrne par decret en conseil des ministres, sur proposition du ministre charge de l'Environnement. Art. 27 : L'Ofganigramme du Fonds est determine par Ie comtte de gestion. Art. 28 : Le directeur general est charge de ta gestion du Fonds. A ce titre, il : met en ceuvre la politique generale du Fonds; prepare et soumet a I'adoption du comite de gestion Ie programme oacuvnes ou Fonds; execute les decisions prises par Ie cornite de gestion ; assure Ie suivi evaluation des decisions et etablit un rapport trimestriel sur l'evolution du Fonds; assure Ie secretariat du cornite de gestion du Fonds; prepare au debut de chaque exercice, conformement au plan comptable en vigueur, Ie projet de budget du Fonds, Ie soumet au comlte de gestion et rexecute apres son approbation; presente dans les trois (3) mois qui suivent la clOture de I'exercice ecoule les etats financiers au comite de gestion ; signe les contrats. les conventions et les marches concourant a la realisation de la mission du Fonds conformement au manuel de procedures; commandite I'audit interne du Fonds; represents Ie Fonds dans taus les actes de la vie civile; recrute Ie personnel du Fonds et exerce sur lui Ie pouvoir hierarchique. A!:L...2.& : Le directeur general est I'ordonnateur du budget, responsable de la gestion des deniers et valeurs du Fonds conforrnement a la reglementation en vigueur. " produit en fin de gestion un compte administratif. Art. 30 : En cas de vacance de poste du directeur general, il est precede ason rem placement conforrnernent a I'article 26 du present decrel. CHAPITRE V - LE REGIME FINANCIER DU FONDS SECTION ire: LA GESTION DES RESSOURCES DUFONDS Art. 31 : Le Fonds tient une comptabilite publique conformement au plan comptable general applicable au Togo. La comptabilite du Fonds est tenue par un agent comptable nomrne par a~te du ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du directeur general du tresor et de la comptabilite pubnque. L'agent comptable rend compte de sa gestion ala Cour des comptes. Un arr~te du ministre charge de l'Environnementdetermmera, en tant que besoin, l'organisation et Ie fonctionnement de l'Agence comptable. Art. 32 : L'exercice comptable commence Ie premier janvier et se termine Ie 31 decernbre de chaque annee. Le comite de gestion arrete cnaque amee au 30 oetobre au pius tard, sur proposition du directeur general, Ie bUdget previsicnnel de fonctionnement, d'equipement et 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Avril 2009 d'investissement du Fondsde I'exercice comptable suivant. Ce budget pr6sente Ies previsions de cltpenses etde recettes se rattachant~ Iamission du Fonds. ~ : Lesdepenses du Fondssont constitueespar: les d'penses de fonctionnement ; les depensesd'equipement ; les depensesd'investissement. Art. 34 : Les depenses du budget de fonctionnement comprennent ; les frais de fonctionnement, de gestion et d'entretien du Fonds, la remuneration du personnel, les frais nece~ires a I'execution des missions du Fonds, et les frais relatifs aux empruntseventuellement contraetes. Art. 35 : Las depensesd'equipementcomprennent Ies frais d'acquisition desbiensd'equipements et autresn6cessaires au fonctionnement du Fonds. Art. 36 : Le budget d'investissement precise les activites auxqueUes ses d6penses se rapportent ainsi que Ie programme de financement correspondant. ~ : Les emprunts contractM par Ie Fonds doivenl avoir ete approuv6spar Ie comitit de gestion et autorises par Ie ministredes Finances. Art. 38 : Las modalites d'attributions desfondssontdefinies par arrOte du ministre charge de l'Environnement sur proposition du comlte de gestion. Art. 39 : Un commissaireaux comptes, nommepar arr!te conjoint des ministres charges des Finances et de I'Envlronnement, assure Ie contrOle de la veracite et la regularite desoperationsfinanci6resdu Fonds. La dume de son mandat est de deux (2) ans renouvelable unefois. Art. 40 : Le eommissaire aux comptes proc8de, au moins unefois paran, l!lla~rification approfondie des comptesdu Fonds,verifie les livres, Ie portefeuille et Ies valeurs. IIcontrOle Iaregulariteet la sincerititdes inventaireset des bilans, ainsique I'exactitudedes infonnationsdonneessur lescomptesdu Fondsdans Ie rapportdu directeurgeneral. Le rapportdu commissaireaux comptes est transmis aux ministresde tutelle. Art. 41 : Les comptes du Fonds sont audites a la fin de chaqueexercice comptablepar un cabinetd'audit externe competentselectionnepar Iecomite de gestion. Lasrapports d'auditappmuves par Iecomitede gestion sont adresses aux ministres charges des Finances et de l'Environnement CHAPITREVI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 42 : Uncontratprogramme d'unedureedetrois (3)ans sera arr6teentre I'autoritede lotelle et ladirection generale du Fonds pour fixer les obligations renouvelables de l'Etat en tennes de moyens et lesobligations du Fondsentermes de resultats. Art. 43 : Le ministre de 1'6conomie et des Finances et Ie ministre de I'environnement et des ressourcesforesti6res sontcharges, chacunen ce qui Ieconcerne,de I'execution du present deeretqui sera publie au Journal officiel de la Republique Togolaise. Fait ~ Lome, Ie22 avril 2009 Le Presidentde la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premierministre Gilbert Foaaoun HOUNGBO Le ministrede I'Economie et des Finances Adjl Otith AYASSOR Le ministrede l'Environnement et des Ressourcesforesneres KoalviAYlKOE