Décret n° 2009-090/PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANCE)
Made 2009-04-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, access-to-information, data collection/reporting, education, policy/planning, governance
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14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Avril 2009 DECRET N° 2009.()90/PR du 22/4109 portant attributions, organisation et fonctlonnement de I'Agence Natlonale de Gestion de l'Environnement (ANGE) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur Ie rapport du ministre de l'Environnement et des Ressources foresti~res, Vu la Constitution du 14 octo re 1992 : Vu la 101 organique n° 2008-019 du 29 decembre 2008 relative aux lois de finances n° 2008·005 du 30 mai 2008 portant lei-cadre sur. I'environnement ; Vu la 101 nO 2008-009 du 19 juin 2008 portant code roreatier ; Vu Ie d6cret n° 2008-05OJPR du 7 mai 2008 relatit aux attributions des ministres d'Etat et minislres ; Vu Ie decret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant r6glement g6n8ral sur la comptabilite pUblique ; Vu Ie dilcretn° 2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu Ie d8cret n° 2008-122JPR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvemement ; ensemble les textes qui I'ont modifltl ; Leconsell des ministres entendu, OECRETE: CHAPITRE I- - DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le present decret fixe les attributions, I'organisation et Ie fonctionneme de l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement (ANGE), ct-aprss d~nommi!e «Agence » Art. 2: L'agence est un etablissement public do~ de Ia personnalite morale et de l'autonornie financiere. Elle est placee sous la tutelle du rninlstere charge de l'Environnement. CHAPITRE II- OBJECTIF ET ATTRIBUTIONS 23 Avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 Art. 3 : L'agence a pourobjectifgeneralla miseen ceuvre de la poIitique anvironnementale definiepar Iegouvememenl Art. 4 : L'agence est une institution d'appui qui veille a I'integration de la dimension environnementale dans les politiques, plans, programmes et projetsde developpement. A ce titre elle a pour mission: l'eIaboration et la coordination de Ia mise en ceuvre du programmenationalde gestionde I'environnement ; a promotionet la miseen oeuvredu systemenational des evaluations environnementales notamment les etudes d'impact sur I'environnement, les evaluations environnementales strateqtques et les audits environnementaux ;. l'appui t11I'integration de la dimension environnementale dans Ies politiques, strategies,programmeset projetsde developpementnationalet local; I'elaboration et lapromotion desoutilstechniques d'analyse, de ptaniflCation et d'integration de I'environnementaux politiques, plans, programmes, projets et activitcs de developpement; I'appui technique aux collectivites locales, aux organisations communautaires a la base, aux priv~s et auxONG en matierede gestionde I'environnement ; la mise en place et la gestion du systeme national d'informationenvironnementale ; la coordination de I'elaboration du rapportannuelsur f'etat de I'environnement ; Ie developpement et la mise en ceuvre des actions d'information, d'educatjon, de communication et de sensibilisationrelativesa la protectionat it la gestiondes ressourcesnaturelleset de I'environnement ; la rechercheet la mobilisation des ressourcesfinancieres et techniquesnecessairesit I'executionde ses missions spkifiques et des autres missions Qui pourront lui Atre confi8es. Art. 5 :L'agence donneunavistechniQue au ministre charge de I'environnement, avant Ia remise en etat de sites exploites ; I'initiation et l'ex6cution de I'auditenvironnemental exleme ; I'agreementde plansd'urgenceen rnatee d'environnement M.!; l'agence peut entreprendreet r-ealiserdansuncadre regJementaire ou contractuel appropne. toute aetivite de gestionet de promotionde I'environnement, a elle confiee par uneinstitutionpublique, priveaou uneorganisation non gouvemementale nationale ou intemationale. CHAPITRE111- ORGANISATION ETFONCTIONNEMENT DEL'AGENCE Art. 7 : L'agence est administree par un conseil d'administrationet gereeparunedirection generaleorganisee en directions techniques et services. SECTION1" : LE CONSEILD'ADMINISTRATION Art. 8 : Leconseild'administration est I'organad'orientation, de surveillanceet d'administrationde I'agence. &b.! : Le conseil d'administrationest charge de : recruter Ie directeur general de I'agence sur concourset de Ie revOQuer ; definir I'orientation generaledes activites de I'agence; adopter I'organigramme et Ie manuel de proc&dures de I'agence, voter, chaqueannea, Iebudgetprevisionnel de I'sgence ; adopterles plans, programmesde travailet leursbudgets annuelsou pluriannuelset veiller til leurexecution; adopter les rapports d'activites et d'execution des programmes et projets ainsi que les etats financiers de I'agence; fixer Ie statut, Ie regime du personnel del'agence ainsi que Is grille des remunerations; approuverles raglesde recrutement et de licenciementdu personnelcadre de I'agence; approuver les emprunts il contracter par I'agence ; approuver Iesconventions de maTtrise d'ouvrage del6gulJe. Art. 10 : Le conseil d'administration est compose de neuf (9) membres et d'un representant des partenaires au developpementatitre d'observateur. Le conseil d'administrationest compose comme suit : un representant du ministre charge de l'Environnement, president; un representant du ministre charge de I'Am6nagementdu Tenitoire, Iedlrecteurgeneral du fonds national pour I'environnement ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Avril 2009 Ie secretaire permanent de la commission nationale du deveIoppementdurable; un representant du ministre charge des Finances; un repr6sentant du conseil national du patronat ; un representant des collectivites territoriales ; deux representants des federations et reseaux des organisations non gouvemementales reuvrant dans Ie domainede I'environnement ; un reprl!sentant des partenairesau developpementatitre d'observateur Le conseil 61it en son sain un vice-president et deux rapporteurs. Lesmembresduconseild'administration sontnornrnes pour una periods ds trois (3) ans renouveJable uns seuls fois sur proposition de I'autorite de tutellede I'agenceconformement a I'article 12 ci-dessous. Art. 11 ;Chaqueinstitution, organisation ou categoriesocio professionnelte designe, suivant les regles qui lui sont propreset pour une dureede trois (3)ans renouvelable une fois, son representant au sein du conseil d'administration en tenantcomptede sa probitemorale,de ses qualifications at competences dans Ie domaine de la gestion des ressourcesnaturelleset de I'environnement. Art. 12 : En cas de vacance d'un siege du conseil Cl'aaminiStratlon, iI est pourvua son remplacementdans les mamesformes. Le renouvellement du mandat del) memores du conseil d'administration sefaitdanslesrMmes conditions quecelles de la d6signation. Art. 13 : L e conseil d'administration est preside par Ie ministrecharge de l'Environnement. Art. 101: Le conseil d'administration elabore et adopte son ~lement interieur. Art. 15 : Le conseil d'administrationpeut faire appalatoute personne dont la competence est jugee utile. Art. 16 : Laconseild'administration se reunitau moinsdeux (2) foispar an en session ordinaire. La premiere sesson statutaire est consecree aretuee et a I'approbationdu programme annuel de travail et du budget previsionnelde I'agence. Ladeuxiemesessionstatutaireestconsacreea l'evaluation desactionsentreprises, aI'examen etaI'adoption du rapport annueld'aetivites et desetatsfinanciers de I'exercice ecoule, de l'analyse du rapport du commissaire aux comptes et, eventuellement, durapportd'audit exteme deI'exerciceecoule. Art. 17 : Leconseil d'administration peutse reuniregalement en sessionextraordinaire, encas de besoin, surconvocation de son president. Ledirecteurgeneralou deuxtiers de ses membrespeuvent proposerla convocationd'unesession extraordinaire. Art. 18 : Le conseil d'administration ne peut deliberer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sent presents. Lasdecisions sontprisesala majorite desvoixdesmembres. En cas de partage des voix. celie du president est preponderante. Lesdeliberations duconseil d'administration sontconstatees par des proces-verbaux authentifies par Ie president. les proces-verbaux font mentiondesmembrespresentset sont consignes dans un registre. SECTION 2 : LA DIRECTION GENERALE Art. 19 : La direction generaIe est I'organe de gestion de I'agence. Elle est ptacee sous I'autorite d'un directeur general Le directeur general est recrute par Ie conseil d'administration sur concours et nomme par decret en conseil des ministres. Art. 20 : Le directeur general est charge de la gestion de I'agence.A ce titre, iI : • rend compte au conseil d'administration de la gestion et du fonctionnementde I'agenee; • elabore a l'attention du conseil d'administration, les etats et comptes financiers annuels de I'agenae ; • participe aux reunions du conseil d'administration sans droit de vote et en assure Ie secretariat: ~ execute les deliberationsdu conseil d'administration ; applique Iesdispositions du manuelde procedures: • recruteIepersonnel de I'agence conformernent aumanuel de procedureset exerce sur lui Ie pouvoir hierarchique; 23 Avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 prepare et soumet un programme d'activites a I'adoption du conseil d'administration ; propose au debut de chaque exercice las plans d'execution ou programmed'acnvites et un projetde budgetauconseil d'administration ; ordonnance les oepenses de I'agence ; signe les contrats, tes conventions et les marches concourant a ta realisation de la mission de I'agence conformementau manuelde procedures. Art. 21 : Le directeur general peut deleguer ses pouvoirs a des membres du personnel de I'agence pour la gestion quotidiennede I'agence. Art. 22 : En cas de vacance de poste du dlreeteur general, il est precedeason remplacementconformementaI'article 19 ci-dessus. Art. 23 : La direction gemerale est organisee en directions techniques et services au niveau central. Les attributions des directions et services techniques, sont flxees par Ieconseil d'administration. Art. 24 : Les directions techniques de I'agence sont : Ia direction administrative et financiere ; la direction des evaluations et de I'integration environnementale ; la direction de I'information et du suivi de I'environnement; Les directions techniques de l'agence sont organisees en services. Art. 25 : Les directeurs techniques, les chefs de services, Ie personnel d'appui de"agencesont reennesparIedirecteur general sur appel public it candidature contormement it la procedure de recrutement du personnel deflnie dans Ie manuel de procedures apres autorisation du conseil d'administration. CHAPITRE IV - CONTROlE DE l'AGENCE Art. 26:L:agence estsoumise aucontrOledeI'autoritedeMelle. Le contrOle est exerce essentiellementpour verifier que les operations rnenees par l'agence sont contorrnes aux orientationsdefinies par Iegouvernement. Les comptes de I'agence sont aucnes a fa fin de chaque exercice comptable par un cabinet d'audit de competence reconnue. Les rapports d'audit sont adresses au ministre charge de I'environnementpar Ieconseltd'administration. Le rmntstere de Melle vellle au respect de rexecunon oes plansetprogrammes detravail ainsiqueleursbudgets annuals ou pluriannuels adoptespar Ieconseild'administration. L'agence est soumise au contrOle de l'inspection generale des finances et de la Cour des comptes. CHAPITRE V- REGIME FINANCIER SECTION 1- : RESSOURCES Art. 27 : Les ressources de j'agence sont constituees par des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires. Les ressources ordinaires comprennent : les subventions de l'Etat : les subventions et les dotations annuelles de l'Etat; les subventions et les dotations du fonds national de I'environnement; Ies fondsde contrepartiedes programmeset projetsgeres par I'agenceet benenciantde financements exterieurs ; • les revenus des prestations de services fournies par I'agence ; Ies fraisd'administration etdesuivirelevantdesprogrammes et projetsgeresparI'agenceet financespar lespartenaires nationauxet / ou internationaux au developpement ; les dons et legs et toutes autres ressources autorisees par la loi a son profit. Les ressourcesextraordinaires comprennent : Ies emprunts autonses par I'Etat; toutes autres ressources extraordinaires pouvant lui Atre affectees. Art. 28: L'Etatversechaque anneea "agence une dotation pour les depenses de fonctionnement, d'6quipement et d'investissement, votee par l'Assernbleenationale. L'Etat verse la dotation sur un compte ouvert au nom de I'agence dans les nvrescu tresor public. SECTION 2 : DEPENSES Art. 29: Les depenses de J'agence sont constituees par: 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Avril 2009 .-.-,. - ...~. ==============:==========~=========== -= les d~penses de fonctionnement ; les depenses d'equipernent ; ~ les depenses d'investlssement ; SECTION 3 : GESTION FINANelERE .Art. 30 : L'agence tient une comptabilite pUblique contorrnementau plan comptable g6neraI applicable auTogo. L'exercice comptable commence Ie premier janvier et se termine Ie31 decernbre de chaque anrn*l. Art. 31 : Le conseil d'administration ar-ratechaque snnee, sur proposition du directeur general, Iebudget previsionnel de fonctionnement, d'~uipement et d'investissement de l'agen<:e de rexeroce complable suivant ce budget presente les p~visions de depenseset de recettes se rattachant aIa mission de I'agence. Art. 32 : Le budget de fonctionnement comprend : en racette, Ies ressources ordinaires et Ies ressources extraordinaires de I'agence prewes it "article 27 du present deeret; en ~se, les frais de fonctionnement, de gestion et d'entr1!tiende I'agence, la remuneration du personnel, res frais necessaires aI'ex~n de Ia mission de I'agence et Ies frais relatifs aux emprunts eventuellement contractes. Art. 33 : Le budget d'~quipementcomprend les frais d'acquisitiun des biens d'6quipemenls et autres n$c;e55aires au fonctionnement de I'agence. Art. 34 : Le budget d'investissement precise Ies activit6s auxquelles ces dl!!penses se rapportent ainsi que Ie programme de financement correspondant Art.35 : Lesemprunts contractes par I'agence doivent avoir ele approuves par Ie conseil d'administration et autorises par Ie ministre charge des Finances. &bJ! ;Un commissaire au compteaupres de I'agenceest f1Ofl1lJ16pwamWtcontormementalaI8gJemei IatiM en\Iigueur: MlZ: Sontabrogees toutesautres dispositions anterieures contraires acelles du present decret. M:.H: Le ministre de I' Environnement et des Ressources foredres, Ie ministre de r'eonomie et des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du pr~sent decret qui sera publie au Journal officiel de la .Rt\pUblique togolaise. Fait aLome, Ie 22 avril 2009 Le President de 'a Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Foesoun HOUNGBO Le ministre de l'Environnemet et des Ressources forestieres KossiviAYlKOE Le ministre de l'Economie at des Finances AdJI OtMh AYASSOR