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Laws of Togo

Décret n° 2008/128/PR du 02 octobre 2008 portant transformation de l'Observatoire de la Sécurité Alimentaire du Togo (OSAT) en une Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT)

Made 2008-10-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Togo
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food security, institution, data collection/reporting, governance, cooperative/producer organization, transport/storage

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  1. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 02 octobre 2008 Art. 2 · Le ministre de I' Agriculture, de l'Elevage et de la P~che cst charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Fait a Lome, le 02 octobre 2008 Le President de la Republique Faure E.~sozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de I' Agriculture, de l'Elevage et de la P&he Kossi Messan EWOVOR DECRET N°2008 / 128 / l'R till 2 octobre 2008 port,mt transformation de l'Observatoire de la SeCllrile Alimentoire du Togo (OSAT) en llne Agence Nationale lie Securite Alimentaire 1111 Togo (ANSAT) LE PRESIDENT OE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministrc de !'Agriculture, de l'Elcvagc cl de la PCche, du min[stre de !'Economic el des Finances et du ministre dCICguC aupres du Pr6sident de la RCpublique, charge du Commeri:e cl de I la Promotion du Sectcur priW ; Vu la constitution du 14 octobre 1992 , Vu le dtcret n" 2008-050/f'R du 07 mat 2008 relatif aux auributions des minJstres d"Etat et ministres ; Vu le d6cret ti 0 2008~090/PR du 29 juillet 2008 pot1ant organisation des dCpartements minist<:riels ; Vu le dCcret n° 2008·121/PR du 07 septembre 2008 prn·tant nomination du Premier ministre : Vu le decret n° 2008· l 22/PR du 15 septembrc 2008 porlant composition du gouvemcmenl ; Le cons:eil des ministrcs entendu, DECRETE: CHAPITRE 1~ - DISPOSITIONS GENERALES Article premier - L'observatoire de la securite alimentaire du Togo est transforme en un etablissement public denomme « Agence Nationale de la Securite Alimentaire du Togo» (ANSAT). L' ANSAT est dotee de la personnalite morale, de l'autonomie de gestion et est placee sous la tutelle du ministre de l 'Agriculture, de l'Elevage et de la Ptche. CHAPITRE If. ATTRIBUTIONS .Art. 2 - L'ANSAT est chargee de; evaluer et constituer les stocks de securite necessaires chaque annee; mettre a la disposition des agents economiques !'information permettant des echanges inter regionaux des produits vivriers ; ~ veiller a garantir des prix remunerateurs aux producteurs de produits vivriers ; stimuler ies initiatives locales et rCgionales en vue de favoriser la gestion des reserves alimentaites detenues par les groupements, les unions et Jes federations de groupements des producteurs de produits vivriers ; promouvoir la commerciaiisation du surplus de production a des prix remunerateurs sur le marche national, sous-regional et international. CHAPITREIII-ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3 · L' AN SAT dispose de trois organes; le conseil de surveillance; • le comite de gestion ; la direction generale. Section I" : Le Conseil de surveillance Art. 4 · Le conseil de surveillance a pour mission de : arreter Jes orientations de l' ANSAT; • approuver le budget de l'agence, approuver les manuels de procedures de l'ANSAT, approuver le rapport annuel d'activites de I' ANSAT; approuver Jes etats financiers de l' ANSAT, nommer et revoquer les membres du comite de gestion, • fixer Jes indemnites des membres du comite de gestion, adresser au gouvernement un rapport annuel sur les activites de l'ANSAT; approuver le reglement interieur de I' AN SAT; . fixer la remuneration du directeur general. Art. 5 - Le conseil de surveillance est compose du ministre charge de l'agriculture, du ministre charge des finances, du ministre delegue aupres du President de la Republique charge du commerce et du ministre charge de la securite et le ministre delegue aupres du Premier ministre charge du developpement a la base. Art. 6 · Le conseil de surveillance se reunit en session ordinaire surconvocation du ministre charge de !'agriculture deux (2) fois par an. II peut se reuniren session extraordinaire en cas de besoin. Section 2 : Le Co mite de gestion Art. 7. Le comite de gestion est charge de : • adopter le programme annuel des activites de l'ANSAT; adopter le budget de I' AN SAT ; 02 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 • arreter la remuneration du personnel de l' ANSAT; • adopter le reglement interieur de l' ANSAT; · approuver le recrutement et la formation du personnel. Art. 8 · Le comite de gestion est compose de neuf(9) membres: · un representant du ministre charge de !'agriculture, president; • un representant du ministre charge des finances, vice-president; · un representant du ministre charge du commerce, membre ; • un representant du ministre charge de ·la securite, membre ; · un representant de la direction des statistiques agricoles de l'informatique ct de la documentation, membre; • un represcntant de l'lnstitut de Conseil et d' Appui Technique ()CAT), membre ; ~ deux representants des producteurs de produits vivriers, membres; • un representant du bureau national des chambres d'agriculture, membre. Art. 9 • Le comite de gestion se reunit sur convocation de son president en session ordinaire trois (3) fois par an. ll peut se reunir en session extraordinaire en cas de besoin, Section 3 : La Direction generale Art. JO • La direction generale de I' ANSAT est l'organe d'execution. Elle est dirigee par un directeurgeneral nomme par decret en conseil des ministres sur proposition du ministre charge de !'agriculture. Art, 11 · Le direeteur general est charge de : · recruter le personnel de I' ANSAT; ~ mettre en reuvre les orientations arretees par le conseil de surveillance ; organiser et gerer Jes services de I' ANSAT; • preparer et executer le budget de I' ANSAT ; . elaborer les manuels de procedures de I' ANSAT; • preparer le rapport annuel d'activites; · preparer !es etats financiers annuels ; preparer les travaux du conseil de surveillance et du com ire de gestion ; · representer I' ANSAT en justice. Art. 12 • L' ANSAT comprend, outre la direction generale, des directions regionales dans chaque chef lieu de region. CHAPITRE IV· RESSOURCES ET DEPENSES DEL' AN SAT Art. 13 · Les ressources de I' ANSAT sont constituees par: • une dotation budgetaire de l'Etat et des collectivites locales ; Jes fonds mis a sa disposition par les partenaires au developpement ; . !es produits generes par ses activites ; les ressources diverses ; • les dons et legs. Art. 14 . Les ressources ,de PANS AT soot deposees sur un compte ouvert en son nom au Tresor public . Art. 15 · Les ressources de l'ANSAT servent a financer ses depenses. Ces depenses doivent strictement etre afrectees aux missions devolues a !'ANSAT et son budgetdoit etre equilibre. Art, 16 - Un commissaire aux comptes charge du contr6!e des comptes de I' ANSAT est nomme par arrete du ministre charge des finances et du ministre charge de !'agriculture apres appel a candidatures. CHAPITRE V · DISPOSITIONS FINALES Art. 17 - Est abroge le decret n° 1997-! 17/PR du 20 a01it 1997 portant creation de l'observatoire de la securite alimentaire du Togo. Art. 18 · Le ministrede I' Agriculture, de l'Elevageetde la Peche, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre delegue aupres du President de la Repub!ique chai;ge du Commerce et de la Promotion du Secteur prive sontcharges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Repub!ique togolaise. Fait a Lome, le 02 octobre 2008 Le President de la Repub!ique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Oteth AYASSOR Le ministre de l' Agriculture, de l'Elevage et de la Peche Kossi Messan EWOVOR Le ministre Delegue aupres du President de la Repub!ique, charge du Commerce et de la Promotion du Secteur prive Guy Madje LORENW I mp. EDITOGO DCpOt legal n(l 28

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