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Laws of Togo

Décret n°2007-044-PR du 28 mars 2007 portant organisation et fonctionnement de la Cambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT)

Made 2007-03-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Togo
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, business/industry/corporations, governance
Categories
*

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  1. Art. 2 - Le res sort de la chambre consulaire s' etend II I' ensemble. 1. les taxes destinees it remunerer les services concedes par du territoire de la Republique togolaise. I'autorite publiqueou executes en regie; " 4:: :,.les.dr9its <;t, taxe.Si r~ff~~e.nts~u)l:, acti Vit.esr .C9P1mel~G\4Ie~; A;rt. -u .Lad:;harnl)fe.. (l_QI'!;&td;litei'PellJ~f,aye(l~le ·,c:-o'ij€PJ;l)::tS;d~ il1g,j,l!>:t;ri~Ues; ep,dj'!'Pf.estaPioIl,s de,servi~t;:&; . ",' ;;;;,< ,,":- negociap!soQ ;decoJ1rtiet~;,(Iil~E)~~dl;!r;i s:i~U~,l~ j,Qge utile PlJ,<lJa ~:)la, r,~gl~Inen~lltiondu~Qrwnerce .;;" ", ' .. ,,!;1:;,' ,, demandedurninistte de'Mel1.e;atJa.~()~taflition dll, cour&·,local 4,., l~ 9rgaQ.isat~0n. e,t Ill. formation /," ',"' : , ". • .' .< ; . '. pr()fes~ipnnelle.s" ' , _ -"., .. ,. .' ' 'I .... ,~. de" maq::handises ol,1des'f\J(oduits:~ j"

  2. Art. 7 - Lorsqu'e la'cha,m~J.:~:4~·~~~~rce~t <,i'indiIstri,eest, A.rt. 13 ;. La(lp'atnbre,~c.o~qilaii;epell,k parrFinterrn6diairej du. consultee par Ies pouvoirspublics,elle doit se prono~cer dans rninistre de rutelle, .saisir.,le gOlly:ero~ment .d~ tQl.l.te,sl.es .qQestiQ~ lP.}r~#ajde tr~?re, G'PV'?JW~.' ""; ", " ,,' ;., .' . ,~', -'. interessant Ie fonctionnement des services qui lui sont confies. r E(~;,9~s, 9'~~g~l1ce;, ~~, d~~~L4t(Q,l,1~J?7~. I ?Jjolf~~~pel;lt:et~e irrB':l;rti ,:.,: :-~)" _ b .. U~ chambr¢, cOIl,suJ.aire,p.()~{Jaire con.Il<litr~Y(lvis qHi1u~ est Art. 14 -. La ·Qbambt¢; CQll$,I,dair,e .pe:u:t-tQJ;l:espo~dre directem~n't ~i~~ri~!,';d~i~i,··.ie<16f~~( J~' r~p~,n~~<~~t' :~p~'rob;«()~A.~s: avec:d'autr!ls. assembl~¢s.ponsul~ires 3linsi qu' avec .les adminis.trations pubJ;iqW~~ ld\lTogo ;PQl!r,toutes,Jes, €IJlesti\:).lls mesures qu' envIsage de prenare'l'adiriinlstraiion." ,-'. ' , " relevailLd.e .se,.s.'l,l.ttl'.ibl,1tiQP:s.,POUf:,C,C!! qui; .concexne-les. administrationspUQliques,elle; d.evra,IHtprea.labl.e tel1.ir infopne Arl.' 8'-i~ thainbre :~(}nitilaii~ ~~ut embfui, de i:l'Br6p~J 'ihifiative, Ie ministre de Melle; , / ;, d~s'~~ugg~stioris: sur' t6ht'~;s' lesqi,leStf6ns d;Otdre iecoiioth(qi.Je i~le'Varit d~ SaCQ~pei~nBe.· ,'; • : , .' . ' . " " ' ; Art. 15 - Toutes discussions politiques sont interdites a Ill. Ces suggestions: st>nt ~re~ei1t~e's' at{' rhini~trtdehlt~iI'e:' ohambre.Lesdeci$ionsprisesen.dehors de, $~s ,a.ttribl,1tjonsolf contraires aux dispositions legislatives ou reglementaire$'sont ~rli:fr~~~!~~i~r?ti~u-l<iiI~e, p~~t ~~,~ ·~~t6!,i~,~~"raf ~~ft~:~u nulles et non avenues. TITRE III: COMPOSITION ,..QIlGANISATIONET· 1,; /~,~~rR!rde,s.legs ,::t, d,?,~s ;"0 C,;" __ ''C , , ' : IDNCTIONNEMENT· 2:, ehtreprendrede's frav!lll'x dans . rinteret du commerce, M I"'ind~;tiie' ~i#es pies!a~i~om;,"d~' ~~fYices 'eten' ~s's~ierlA Art.16)-;Lachambred~commerce etd'industrie duTogoe5X gestion ; cornposeede soiXante dix (70).membres~lus .et dispose des 3. fonder, acquerir, administrer .ou subventionner des t"-:';'-")"; ;'"',:-:: -:',", ,,_ . . :.~': ,':: .-\;" '._ : '.~, :,,.~;:-: ~<,.,'~::" c" "'"'.- :,>- ~ organesisuiyants :',: etabhssetnents a l'usage dil cori1nierce; de I 'in:dustr~t(et de~ prestations de services ; , ' -l'assemblee conslliaire; 4. recevoir ou acquerir des etablissements analogues crees par -lecomite.directe.ur,;; .. l%iti~tive'privee,~(tel e;f 'ie ~ci:ti de''!eurs forlda:t~tii:s;ef ~n: -Jebureauexeclltif; , , • ; .--<. ~ ; assurer la gestion ; ,.. ' lescommissions, techniques; ,,'; 5. f6nde('acqheiiret'adii:ii'nisirer dg~, e'ta'15lisscirnertts la direction generale ; d'enseignerrien't~'piofesslorinel~;' ' - ' . : : ....'.;: - les delegations regionales. 6. creer des centres de forrnalites de~ ~ritreprise~ ;' 7. creer ou gerer un centre d'arbitrage, de mediation t;:t de CHAPITRE lor - IJASSEMBLEECONSlJL~, c6riciliatiori;";'" "'i",:r: ';, ,"".' ·'i:.i· : ,:~:'" , 8~ delivrerou a~the~fifier desdotumerits cotrb:neitiaux ;'. ';'.; Art. 17 - l' assemb16e consu.1aire est r organe supreme de la: 9'. assure'rii gestio~ d;buvragesoli de id~ices d\.Ut11ite pUbli4ue, chambre de commerce etd'industrie duTogo:, Elle-regroup~ acquerir et gerer des etablissements crees phi le'gouverriefu~nt soi)l:ante dix (70Jmembres elus, repartis comme suit:. ou les colle<;t\v#s lq~;l~es,. /,' , - quinze (15) membres representant.1es regibnseconomiquesa ~! ~. " ~~'o,'~ _~ ./ .' raison de trois (3) par region; l;,a,.r,rete. du minis.tre qui donneJa d¢l~gl\tionqe PPJlYQir doit en, -cinquante~inq (55) membresrepn~sentant Ill. comrnune'de,Lome fixedes,conditiqns. ,'" <l raison de : ' ",

  3. Art. 10 - Les reglements des ouvrages et etablissements, ainsi * vingt (20) membres representant Ie secteur commercial; que les tarifs et redevances pef(;llSpOur leurutilisatiol,1 se~J)nt *quinze (IS) membres representant le,secteur industriel ; approuves dans les rpe~es.forrnes . * vingt (20) membres representant Ie secteur des services. .1 !,

  4. Art. 11 - La chambre consulaire.QQitrendre compteal1l1w~ltement Les nonnes de repartition par categorieelectorale sont fixees ali au ministre de tutelle du f.onctionq~rnent ,~:tes; s~rvkes, tableau annexc au present decret. etablissements et ouvrag~s.qui.lui ~)llt~tecoJlfiesouiqu;el~e a ete autorisee ac:reer, acql,rerirElle doftren(lrecornpte Art; 18 - Les fonctions des membres dela chambre consulaire' egalement de I' etat des travaux qll' elle a entrepris. sont gratuites. Toutefois, ilpeut etre alloue une indemnite i 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 14 Mai 2007 forfaitaire de representation dont Ie taux sera detennine par Ie Le ministre de tutelle a entree a la chambre et doit y etre re~u. bureau execlltif et soumis ai' approbation du ministre de tutelle~ II peut exposer ses vues et recevoir les vooux de l'assemblee. Les membres qui effectuent des missions pour Ie compte de la Illui est loisible, en outre, de faire suivre les discussions et les chambre de commerce seront rembourses de leurs frais sur travaux de I 'assemblee par un representant ayant voix justification. consultative. II doit etre prealablement avise du jour et de 1'heure

  5. Art. 19 - Les membres de l' assemblee consulaire sont elus pour des reunions de l'assemblee consulaire. quatre (4) ans. Les membres sortants sont reeligibles.

  6. Art. 24 - Les membres de l'assembIee consulaire sont tenus

  7. Art. 20 - Lorsque par suite de deces, de demissions ou de departs d 'assister aux seances auxquelles ils sont nSgulierement definitifs du Togo, Ie nombre de membres d'une des sections de convoques. Les membres qui, pendant six (6) mois, se sont la chambre consulaire se trouve rMuit de moitie, Ie president de abstenus de se rendre aux reunions sans motif reconnu valable la chambre consulaire saisit Ie ministre de tutelle, qui provoque, sont declares d'office demissionnaires par I'assemblee. dans Ie mois qui suit, la convocation du college electoral ai' effet de pourvoir aux vacances, a moins que ces vacances ne Les membres regulierement convoques qui se sont abstenus, surviennent dans les six (6) mois qui precedent Ie renouvellement sans motif reconnu valable, d'assister a trois (3) seances normal de l'assembIee consulaire. consecutives, peuvent etre, sur proposition du bureau, declares demissionnaires par arrete du ministre de tutelle. Les membres ainsi elus tenninent Ie mandat des membres qu'ils remplacent. Sont egalement declares demissionnaires d' office par arrete du ministre de tutelle, les membres qui, pendant la duree de leur

  8. Art. 21 - En cas de conflit rendant impossible Ie fonctionnement mandat, cessent de reunir les conditions d'eligibilite. normal de la chambre consulaire, l'assemblee consulaire peut etre dissoute par decret en conseil des ministres.

  9. Art. 25 - l' assemblee consulaire ne peut deliberer valablement que si Ie nombre des membres presents ou representes est au De nouvelles elections doivent etre organisees dans un delai de moins egal ala moitie du nombre de ses membres. quatre (4) mois au plus Ii compter de la date de la dissolution, a moins que cette dissolution ne survienne dans les six (6) mois Les decisions sont prises ala majorite des voix des membres de precedant Ie renouvellement normal de l' assemblee consulaire. l'assemblee. Durant la periode qui s' ecoulera entre la date de la dissolution et En cas de partage des voix, celie du president est preponderante. les nouvelles elections, la chambre consulaire est administree par une delegation de trois (3) membres nommes par decret en

  10. Art. 26 - l'assemblee consulaire tient enregistrement de ses conseiI des ministres. deliberations. Les proces-verbaux de ses reunions sont transmis sans delais au ministre de tutelle. Les membres de la delegation sont choisis panni les personnes eligibles al'assembIee consulaire. La chambre consulaire peut publier les comptes-rendus des seances de I'assemblee consulaire et faire paraitre un bulletin Les pouvoirs de la delegation sont limites aux actes contenant tous les renseignements susceptibles d'interesser Ie d'administration conservatoires et urgents. Les fonctions de la comrilerce, I'industrie et les services. delegation expirent de plein droit des l'installation de la nouvelle assemblee consulaire. CHAPITRE 2 - LECOMTE DIRECTEUR

  11. Art. 22 - Dans Ie mois qui suit son election, 1'assemblee consulaire Art. 27 Le comite directeur constitue l'assembIee consulaire elabore un reglement interieur qui regit son fonctionnement. Ce restreinte. Ses membres qui sont elus au sein de ladite assemblee reglement interieur est approuve par arrete du ministre de tutelle. se repartissent comme suit:

  12. Art.23 L'assemblee consulaire se reunit en sessions ordinaires les membres du bureau executif; deux fois par an et en sessions extraordinaires toutes les fois - les presidents des commissions techniques ; que les circonstances l'exigent, sur convocation de son - un representant par region et un (1) pour Lome, so it six (6) : president ou ala demande de la moitie de ses membres. - un memhre du secteur commercial; . - un membre du secteur industriel ; Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adresses par - un membre du secteur des services; lettre recommandee avec avis de reception ou par cahier de - un representant des professionnels du biitiment et des travaux transmission avec emargement des membres convoques. publics. 14 Mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Le comite directeur est preside par Ie president de I' assemb16e - il prend ou donne abail tous biens meubles et immeubles; consulaire ou en cas d'absence par I'un des vice-presidents. II - il autorise Ie president a contracter tous emprunts ; se reunit en sessions ordinaires deux (2) fois par an et en sessions - il fait tout transfert de creance, consent toutes subrogations extraordinaires toutes les fois que les circonstances I'exigent avec ou sans garantie ; sur convocation du president ou a la demande de Iamajorite - il transfere ou aliene toutes rentes ou valeurs ; absolue de ses membres. - it acquiert tous immeubles ou droits immobiliers; - il consent tous gages, nantissements, hypotheques ou autres

  13. Art. 28 - Le comite directeur a pour role: garanties ; - d'examiner dans l'intervalle des sessions ordinaires de - il fait tous apports de biens ou de droits immobiliers a des l'assemblee consulaire, les travaux des commissions techniques societes creees ou a creer. et d'arreter la position officielle de la chambre de commerce et d'industrie sous forme de propositions a adresser aux pouvoirs Art. 31 - Les deliberations du bureau sont constatees par des publics; proces-verbaux inscrits sur un registre special et signes par Ie - de deIiberer sur toutes Ies questions qui relevent de la president et Ie secretaire de seance. competence de I'assemblee consulaire, conformement a la procedure prevue par Ie present decret ; Art. 32 - Les membres du bureau executif conservent leurs - de veiller a la bonne application des decisions de I'assemblee fonctions en cas d'absence momentanee. Mais si besoin est, il consulaire. peut etre procede, soit avant, soit apresleur depart, a la nomination des membres interimaires du bureau, conformement CHAPITRE3-LEBUREAUEXECUTIF au reglement interieur de la chambre consulaire.

  14. Art. 29 - A sa premiere reunion, l'assemblee consulaireelit parmi En cas de deces, de demission ou d' empechement defmitif d 'un ses membres un bureau executif compose de : membre du bureau, it est immediatement pourvu it son remplacement par vote dans les conditions fixees al'article 30. - un president; - un premier vice-president; Art. 33 En cas de blocage, de carence ou de tout acte tendant - un deuxieme vice-president; a porter atteinte au fonctionnement regulier de la chambre - un tresorier ; consulaire et emanant du bureau, celui-ci peut etre dissout par - trois conseillers (un par secteur d'activite). l'assemblee consulaire suite it un vote de confiance a bulletins secrets a la demande des deux tiers au moins de ses membres. Les membres du bureau sont elus ala majorite simple des voix, Ie nombre des membres presents devant etre egaI aux deux tiers au . La dissolution est acquise a la majorite absolue des suffrages moins du total des membres de I' assemblee consulaire. Le mandat exprimes, L'assemblee devra elire, au plus tard dans les quinze du bureau executif est de deux ans renouvelable une fois. (15) jours qui suivent, un nouveau bureau en son sein. Cette assemblee est convoquee par Ie ministre de tutelle. Le president du bureau executif est Ie president de la chambre decommerce etd'industrie. II doit etre de nationalite togolaise. Art. 34 Le president de la chambre consulaire detient les pouvoirs les plus etendus pour agir au nom du bureau. II a

  15. Art. 30 - Le bureau executif assume la responsabilite de notamment les pouvoirs suivants : l'administration de la chambre de commerce et d'industrie du Togo. 11 est l'organe executif de I'assemblee consulaire et du - iI est ordonnateur du budget de la chambre ; comite directeur. - il prepare les deliberations du bureau executif et en execute les decisions; II se reunit sur convocation de son president ou sur la. demande - il prend toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, du tiers de ses membres. Ses deliberations sontprises ala majorite simple des voix, celle du president etant preponderante, en cas toutes decisions ; de partage des voix, - il signe tous actes concernant la chambre. TOJ,ltefois, il peut donner a cet effet toutes delegations necessaires, au premier II statue sur les principales questions touchant Ie vice-president ou adefaut au deuxieme vice-president; fonctionnement et la gestion de Ia chambre notamment : il non1ll1e et revoque apres consultation du directeur general et avis du bureau executif, tous agents et employes, conformement - iI prepare Ie rapport d 'activites et Ie rappOli financier asoumettre a la reglementation en vigueur ; a l'approbation du comite directeur et de I 'assemblee il prend, dans les cas d'urgence, toutes mesures conservatoires consulaire ; necessaires, acharge pour lui d'.en rendre compte au bureau et - il elabore Ie budget et les comptes de resultats ; au ministre de tutelle dans les plus brefs delais. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 14 Mai 2007

  16. Art. 35 - Le president est tenu d'adresser au ministre de tutelle CHAPITRE 5- LA DIRECTION GENERALE et au ministre des finances, apres adoption par l'assemblee consulaire : Art. 40 - La direction generale est l'organe administratif de la chambre de commerce et d'industrie. Elle regroupe l'ensemble 1. pour attribution: des services de la chambre. Elle est dirigee par un directeur general - Ie rapport annuel sur Ie fonctionnement de la chambre de qui ne doit pas etre un ressortissant. commerce et d' industrie ; - Ie compte des resultats ; Elle dispose d 'un personnel salarie remunere sur Ie budget de la chambre consulaire. Les conditions de remuneration et les 2. pour approbation: avantages lies aux fonctions sont definis dans Ie statut particulier - Ie projet de budget; du personnel de la chambre. - Ie programme des investissements et leur financement.

  17. Art. 41 - Le directeur general est nomme par Ie president de la Le ministre de tutelle notifiera son approbation, au plus tard, chambre de commerce et d'industrie du Togo surpropositiondu dans les trente (30) jours qui suivent la date de reception des bureau executif, apres avis du ministre de tutelle. documents. Passe ce delai, l'approbation est reputee acquise; Ie projet et Ie programme sont mis en execution. II est recrute a la suite d'un appel a candidature et d'un test dont les modalites sont definies dans Ie reglement interieur.

  18. Art. 36 - En cas d'absence du president, son interim est assure < par Ie premier vice--president ou, a defaut, par Ie deuxieme vice- Art. 42 - Les candidats au poste de directeur general peuvent president. etre soit des agents en service ala chambre, soit de I' exterieur.

  19. Art. 37 - Le tresorier veille a la bonne gestion financiere de la Art. 43 - Le directeur general coordonne, anime et dmge les divers chambre de commerce et d'industrie. II en fait rapport au bureau services adrninistratifs et techniques de la chambre. II execute les executif. decisions emanant du bureau executif, du comite directeur et de l'assemblee consulaire. II est responsable devant ces differents

  20. Art. 38 - Les conseillers assistent Ie bureau executif dans la organes du bon fonctionnement des services et des prestations definition et l'application des differents aspects de la politique des agents places sous son autorite. de la chambre. En etroite collaboration avec Ie president et Ie tresorier, il assure Us impulsent les activites des commissions techniques. la bonne execution du budget vote par l'assemblee. CHAPITRE 4- LES COMMISSIONS TECHNIQUES Le directeur general assiste aux reunions des organes de la chambre avec voix consultative. II en assure Ie secretariat . .Art. 39 - Les commissions techniques sont des organes de travail. Elles sont composees des membres de l'assemblee consulaire et II assiste Ie president et Ie bureau dans la preparation et la mise d'operateurs economiques membres de la chambre consulaire au point des choix politiques, strategiques et budgetaires a choisis en raison de leur competence. soumettre aux organes de la chambre. Chaque commission technique est pres idee par un membre elu. CHAPITRE 6- LES DELEGATIONS REGIONALES L'assemblee consulaire fixe leur nombre et leurs domaines de competence. Art. 44 - La chambre de commerce et d 'industrie est representee dans chaque region economique par une delegation regionale L'election des presidents des commissions techniques a lieu au animee par un personnel administratif. sein des commissions dans les memes conditions que celles des membres du bureau executif. II est tenu compte pour cette election Art. 45 - Le personnel administratif des delegations regionales de la disponibilite des candidats. est place sous l'autorite d'un directeur nomme, sur proposition du directeur general, par Ie president de la chambre apres Les commissions techniques se reunissent a la demande soit de approbation du bureau executif. l'assemblee consulaire, soit du comite directeur, soit du bureau executif en vue d'etudier tous les problemes relevant des Art. 46 - les delegations regionales executent d'une maniere attributions de la chambre de commerce et d'industrie telles que generale, toutes les instructions reyues du bureau executif de la ~efinies par Ie present dec ret. chambre de commerce et d'industrie du Togo. 14 Mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE TOGOLAISE 7 Elles ont pour mission, sous I'autorite du bureau executif en Leur mandat prend fin avec celui des membres de l'assembIee collaboration avec les elus de la region de mettre en reuvre, dans consulaire qui les ont choisis. leur ressort, toutes les actions entrant dans Ie cadre de la mission de la chambre de commerce et d'industrie du Togo. TITRE IV :ADMINISTRATION FTNANCIERE A ce titre, elles sont notamment chargees de : Art. 49 - La gestion fmanciere de la chambre consulaire est assuree - conduire la politique de la chambre sur Ie plan regional; dans la forme commerciale suivant les regles du plan comptable - animer la vie economique de la region de leur ressort ; en vigueur. - recenser les operateurs econorniques de la region, les organiser et les inciter a participer a la vie des groupements nationaux L'exercice commence Ie lor janvier el finit au 31 decembre de correspondant a leurs activites respectives ; l'annee en cours. L'arrete des comptes est fixe au 31 mars de - fournir aux operateurs economiques toutes informations et I'annee suivante. toutes documentations pouvant leur permettre d'exercer legalement leurs activites ; Art. 50 - Le president de la chambre de commeFce, ordonnateur - rechercher et identifier toutes les activites acaractere commercial, du budget, peut deteguer cette fonction so us sa propre industriel ou de services s' exeryant sur Ie territoire de leur ressort responsabilite. queUe que soit la forme apparente sous laquelle lesdites activites sont faites, en apprecier les incidences sur les operateurs CHAPITRElu-RECETTESETDEPENSES econorniques et I' econotnie de la region, pour transmettre, Ie cas ech6ant, un rapport circonstancie au bureau executif pour Art. 51.- Les recettes de la chambre consulaire cornprennent des dispositions eventuelles a prendre; recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. - collecter les informations necessaires a la bonne marche de la chambre de commerce et d'industrie du Togo; Les recettes ordinaires sont : - informer periodiquement, par ecrit, Ie bureau executif des evolutions economiques de la region; 1. les cotisations annuelles des membres ; - soumettre au bureau executif pour examen toutes questions 2. les prodtiits du droit uni9ue d'inscription au registre de la d'ordre economique interessant leur region. chambre de commerce; 3. les produits de toutes impositions additionnelles instituees au

  21. Art. 47 - Le bureau executifde la chambre designe, sur proposition profit de la chambre de commerce et d'industrie ; des elus regionaux, dans toute 1'6tendue de leur ressort, des membres correspondants de toutes nationalites, choisis en raison 4. les produits de la location des immeubles et de la vente des de leur specialite et d<? leurs connaissances. Leur nombre ne pourra publications et imprimes ; etre superieur au nombre de prefectures et sous-prefectures 5. les ristournes constituees des inten!ts du placement des recettes composant la region. du transit routier inter-Etats. Les membres correspondants sont les representants des Les recettes extraordinaires comprennent : delegations regionales dans les res sorts qui leur sont designes. I. les dons et legs que la chambre peut recevoir ; Les membres correspondants ont pour role: 2. Ie produit de l'alienation des biens, fonds et valeurs ; 3. les revenus et interets des biens, fonds et valeurs et les int6rets - de donner aux ressortissants toutes les informations sur la des placements ; chambre de commerce et d'industrie et de faire part aux 4. les redevances, commissions et primes per~ues dans les delegations regionales des remarques ou probh~mes poses par conditions pn!vues aI' article 9 du present decret en remuneration les commer~ants, industriels ou prest<itaires de services de leur ressort ; des services rendus ; - d'assumer les missions qui leur sont confiees. 5. les produits et revenus de I' exploitation des etablissements ou services qu' e11e administre ; Ils peuvent etre convoques par les delegations regionales, a 6. les produits des manifestations commerciales ; assister a leurs reunions a titre consultatif. 7. les dotations ou subventions d'investissements susceptibles d' etre accordees par I 'Etat, les communes, les institutions

  22. Art. 48 - Ne peuvent etre membres cOITespondants ceux qui se trouvent dans I'un des cas d'exclusion prevus a J'a11icle 76 du commerciales, industrielles, de services et les personnes ou present decret. En dehors de ces cas, les conditions d'eligibilite associations pri vees ; fixees aux articles 80 et 81 ne s'appliquent pas aux membres 8. les emprunts ; correspond ants . 9. toutes autres recettes ayant un caractere exceptionnel. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 14 Mai 2007 Art. '52 - Les taux des cotisations annuelles et·de droit unique I. subvenir ou concourir aux depenses de construction des d'inscription au registre de la chambre de commerce et d' industrie etablissements tnentionnes aParticle 9 ci-dessus. II est fait face sont fixes par I' assembIee consulaire. aux services, des annuites de ces emprunts ainsi qu'aux depenses d'exploitation de ces etablissements au moyen de recettes Les cotisations annuelles des operateurs economiques sont proven ant de leur gestion et, s'it y a lieu, des impositions determinees en fonction du chiffre d'affaires par application des additionnelles prevues al'article 52 ci-dessus ; tauxfixes. 2. realiser des travaux publics ou d'etablir des services publics interessant Ie developpement economique du territoire. II est fait

  23. Art. 53 - Les cotisations sont directement versees a la chambre face, dans ce cas, au service des annuites au moyen de l'excedent de commerce et d'industrie contre une quittance. des recettes sur les depenses d'exploitation et, s'il y a lieu, au moyen de tous taxes ou droits etablis dans les conditions prevues Art: 54 - Les recettes sont liquidees par l'ordonnateur sur les par les reglements. bases fixees par les lois et reglements en vigueur, les deliberations du bureau regulierement approuvees, les decisions de justice et L'autorisation prevue a l'alinea I du present article n'est pas Ies conventions. necessaire pour les emprunts d'un montant inferieur acinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Ce montant est susceptible de revision par arrete du ministre de tutelle. Les conventions sont passees par l'ordonnateur sous reserve des autorisations prevues aux articles 56 et 57 ci-dessous. Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculte de rembourser par anticipation.

  24. Art. 55 - L'autorisation prealable du ministre de tutelle est requise en matiere : Art. 59 - La chambre peut, sous reserve de l'autorisation du ministre de tutelle, se concerter avec d'autres assemblees - de baux et locations d'immeubles lorsque la duree du contrat consulaires, en vue de creer, de subventionner ou d'entretenir des etablissements, services ou travaux: d'interet commun. excede trois ans ou lorsque son montant annue] depasse Ie maximum fixe pour les achats sur simple facture effectues par EJle peut etre autorisee acontracter, acet effet, dans les conditions l'Etat; prevues a l'article 59 ci-dessus, les emprunts collectifs dont la - d'alienation de biens immobiliers; . charge sera repartie suivant les dispositions deterrmnees par les - de vente d' objets mobiliers lorsque leur valeur excede Ie montant actes d'autorisation et dont Ie service sera assure par I'excedent maximum pour les achats sur simple facture effectues par I 'Etat ; des recettes et, au besoin, par une imposition additionnelle - d'acceptation des dons etlegs faits sans charges, conditions et speciale ou encore par des taxes et des droits etabIis dans les affectations immobilieres. conditions prevues par les reglements.

  25. Art. 56 - Le ministre de tutelle et Ie ministre charge des finances Art. 60 - Les diSpenses de la chambre consulaire comprennent : doivent, par arrete conjoint, autoriser I'acceptation de dons et - les depenses de fonctionnement ; legs avec charges, conditions ou affectation immobiliere. - les diSpenses d'investissement et d'equipement. Pour chaque nature de depenses, des articles differents doivent Toutefois, Ie president petit, sans autorisation prealable, accepter grouper les depenses de personnel d'une part et les depenses de provisoirement ou a titre conservatoire les dons et legs. materiel d'autrepart.

  26. Art. 57 - Les produits attribues aIa chambre consulaire avec une Art. 61 Sous reserve des pouvoirs devolus au bureau, destination determinee, les subventions des organismes publics l'ordonnateur a seul, qualite pour proceder al'engagement des depenses. et prives doivent conserver leurs affectations. Les engagements de depenses sont limites au montant des credits

  27. Art. 58 - La chambre consulaire, sous reserve d'y etre autorisee inscrits au budget. Ils peuvent intervenir des l'approbation de dans chaque cas par arrete conjoint du ministre de tutelle et du ce dernier seton la procedure fixee a l'article 36 ci-dessus. ministre charge des finances, peut contracter et realiser des emprunts dans les formes prevues par les textes legislatifs et Pour tout engagement de depenses d'un montant superieur au reglementaires en vue de : maximum fixe pour les achats sur simple facture effectues par 14 Mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 1'E tat, l' ordonnateur doH requerii' l' accord prealab Ie du bureau et Art. 68 - Les operations comptables sont effectuees sous la au besoin du ministre de tutelle. responsabilite du tresorier assiste du directeur generaL

  28. Art. 62 - Toutes Ies depenses doivent etre liquidees et Art. 69 - II devra obligatoirement etre tenu a Ia chambre consulaire : ordonnancees au cours de I'annee financiere a IaquelJe elles se rattachent. - un livre journal; - un quittancier a souches ;

  29. Art. 63 Chaque annee avant Ie 1er novembre, la chambre - un livre de compte de recettes pour imputer les recouvrements consulaire elabore son budget equilibre en recettes et en depenses a chacun des chapitres, articles, paragraphe du budget des pour l'exercice qui commencera Ie 1er janvier suivant. Le budget recettes ; doit etre discute en seance pleniere et adopte a la majorite absolue - un livre de compte de depenses tenu par chapitres, articles, des membres de I'assembIee. Le budget adopte est soumis a paragraphes du budget et destine a I'enregistrement des credits l'approbation du ministre de tutelle. aIloues et des paiements effectues ; un camet du fonds de reserve ;

  30. Art. 64 - La chambre consulaire soumet a approbation, dans Ia meme forme et a Ia meme date, des budgets annexes pour chacun - un livre d'inventaire tenu en quantites et en valeurs des matieres. des etablissements, ouvrages et services dont elleassure la gestion. Tous ces documents seront cotes et paraphes par Ie president du Elle peut consentir aces etablissements, ouvrages et services tribunal de premiere instance de Lome. des avances prelevees sur Ies ressources disponibles d'autres services, etablissements et ouvrages egalement geres par elle. Art. 70 - Les dispositions suivantes doivent etre observees : Ces avances sont toujours portees en recettes et en depenses - Ies ratures, grattages, surcharges, sont interdits sur les Iivres et dans Ie budget consulaire ; eIles s~nt, en outre, soumises aux pieces comptables. Les erreurs d'irnputation donneront lieu a memes formes de decision et d'approbation que Ie budget. une contre-passation d'ecriture ; - tout recouvrement de fonds donnera lieu a la delivrance d'une CHAPITRE 2 - BILAN ET COMPTES DE RESULTATS quittance, y compris les sommes touchees au tresor.

  31. Art.65 Un bilan definitif est etabli en fin d'exercice et soumis, Art. 71- Les paiements peuvent etre effectues en especes jusqu'a avant Ie 1er mai suivant, a l' approbation de l' assemblee consulaire cent mille (100.000) FCFA a Ia caisse de Ia chambre consulaire; et transmis au ministre de tutelle pour attribution. au-dela de ce montant, tout n~gIement est obligatoirement fait par cheque. Sont annexes ace bilan : - les comptes de resultats appuyes des ordres de recettes et de Le montant de Ia caisse de la chambre consulaire sera determine paiements et de toutes autres justifications; en rapport avec Ie commissaire aux comptes. - Ie bilan detaille de l'exploitation de chacun des services, et etablissements dont Ia Chambre assure Ia gestion ; CHAPITRE 4- COMMISSARIAT AUX COMPTES - Ie tableau d' amortissement des emprunts qu' elle a ete autorisee a contracter ; Art. 72 Le controle de la gestion finam;iere de la chambre - Ia situation du fonds de reserve vise a l'article 67 du present consulaire est assure par un commissaire aux comptes nomme decret. par arret6 du ministre charge des finances sur proposition du ministre de tutelle en dehors de l'assemblee consulaire.

  32. Art. 66 - Les resultats constates au compte des resultats sont affectesau report a nouveau etJou au fonds de reserve. Le commissaire aux comptes peut prendre connaissance sur place des registres des ecritures et de tous documents necessaires a L'utilisation du fonds de reserve est soumise a l'approbation de I' accomplissement de sa mission. l' assemblee consulaire. Le commissa ire aux comptes dresse un rapport annexe aux CHAPITRE 3 - OPERATIONS COMPTABLES comptes de resultats soumis au bureau et presente a I' assemblee consulaire pour approbation.

  33. Art. 67 - La chambre consulaire est autorisee a deposer ses fonds dans des comptes ouverts en son nom dans les institutions En outre.la chambre de commerce et d'industTie est soumise au financieres ayant leur siege social sur Ie territoire national. contr6le financier des etablissements publics. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 14 Mai 2007 TITRE V; ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE a 1. les individus condarnnes soit des peines criminelles, soit a CONSULAIRE des peines correctionnelles pour des faits qualifies de crimes ou deIits par la loi ; CHAPITRE Ier -COLLEGE ELECTORAL 2. ceux qui ont ete condarnnes p~)\1r vol, rece1, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par de depositaires de deniers a

  34. Art. 73 - Le college electoral, appele elire les membres de publics, attentats aux mreurs ; I' assembIee consulaire, comprend les personnes de 1'un ou l' autre a 3. ceux qui ont ete condarnnes I'emprisonnement pour delit sexe, chefs ou representants d'etablissements commerciaux, d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeux, sur les d'entreprises industrielles et dientreprises prestataires de services loteries et les maisons de prets sur gages; enumeres au tableau annexe au present decret. 4. ceux qui ont ete condamnes a l'emprisonnement pour a infractions la legislation sur la repression des fraudes, les Sont electeurs : marques de fabrique de commerce, les appellations d'origine et autres elements de la propriete intellectuelle ; a I. en ce qui conceme les entreprises formes personnelles : leur 5. ceux qui ont ete condamnes a l'emprisonnement pour proprietaire lorsqu 'il gere personnellement I' entreprise ou, dans infractions aux lois et Mcrets sur les societes et exercice illegal Ie cas contraire, la personne investie des pouvoirs de direction d'une profession commerciale ; generale; 6. ceux qui ont ete condamnes a l'emprisonnement pour 2. en ce qui conceme les societes en nom collectif et en infractions aux lois et Mcrets sur les douanes, Jes octrois et les commandites : l'un des associes ou commandites lorsqu'il gere contributions directes, et sur Ie transport par la poste des valeurs personnellement I' entreprise ou, dans Ie cas contra ire, la personne declarees; investie des pouvoirs de direction genera Ie ou de gerance ; 7. les avocats, notaires, huissiers et officiers rninisteriels destitues 3. en ce qui concerne les entreprises publiques ou societes a conformement la loi ; a d' econornie rnixte : la personne habilitee par les textes representer 8. les faillis non rehabilites ; l'etablissement dans les actes de la vie civile; 9. les administrateurs delegues, les directeurs de societes a 4. en ce qui conceme les societes anonymes ou responsabilite a anonymes, les gerants de societes responsabilite lirnitee dont limitee et toutes autres entreprises, la personne investie au Togo les societes ont ete declarees en faillite, lorsque les tribunaux des pouvoirs de direction generale ou de gerance ; auront specifie dans leurs jugements que ces administrateurs delegues, directeurs ou gerants peuvent subir cette decheance ;

  35. Art. 74 - Les s6cietes et entreprises conferant Ie droit electoral a a 10. les personnes ayant ete condarnnees des peines afflictives leur chef ou representant doivent etre installees au Togo et et infamantes resultant d'infractions non enumerees ci-dessus ; regulierement enregistrees depuis Ie 1er janvier de I' annee 11. ceux qui ont ete condarnnes pour tentative et complicite precedant celie des elections et avoir paye les droits et taxes afferentes aux infractions ci-dessus enumerees ; depuis cette date. a 12. les etrangers qui raison de condarnnations passees en force de chose jugee prononcee dans un Etat etranger, se trouvent Lorsque les etablissements sont la propriete de societes, celles- a dans une situation analogue celles ci-dessus prevues. ci doivent avoir leur siege social au Togo. CHAPITRE 2 - ETABLISSEMENTDE LA USTE Les chefs ou representants des societes visees au present article ELECTORALE et aI'article 74 ci-dessus doivent pour pouvoir etre inscrits sur la liste electorale : Art. 76 - La liste electorale .est etablie dans chaque prefecture ou sous-prefecture en novembre de l'annee precedant celle des - etre ages de 21 ans au moins Ie 1er janvier de I' annee ou se elections de renouvellement de la chambre consulaire par une deroulent les elections ; commission d'etablissement des listes electorales. - etre citoyens togolais ou pour les etrangers, avoir reside effectivement sur Ie territoire national et y avoir exerce pendant Les fonctions des membres de cette commission sont gratuites. deux ans au moins ; Toutefois une indenmi t6 forfaitaire peut leur etre allouee par arrete - jouir de leurs droits civiques ; du ministre de tutelle sur proposition du bureau executif de la - etre etablis dans l' exercice de leur profession au Togo depuis Ie chambre consulaire. 1er janvier de I' annee qui precede celie des elections et etre en regIe avec Ie fisc et I' institution consulaire en ce qui concerne Ie La commission d 'etablissement des listes electorales est paiement de taxes et droits afferents aJ' exercice de leur profession. composee de :

  36. Art. 75 - Ne peuvent etre P0l1es sm la liste electorale ni participer - un magistrat representant Ie ministere de la Justice, president; a1'election meme, s'ils ont ete inscrits : - un representant du prefet ou du sous-prefet ; 14 Mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 - trois operateurs economiques (un par secteur) designes par la - ayant au moins une connaissance elementaire de la langue chambre de commerce et d'industrie du Togo sur proposition officiC1le ou d'une langue nationale ; des associations professionnelles et remplissant eux-memes les residant habituellement au Togo; conditions requises pour l'inscription sur la liste electorale. - exen;:ant au Togo depuis deux ans au moins leur activite La liste electorale est etablie par section et par categorie commerciale, industrielle ou de prestations de services. correspondant a celles definies au tableau ci-annexe. Aucun electeur ne peut etre inscrit dans plus d'une des sections Art. 80 - Plusieurs associes en nom collectif, plusieurs constituant la chambre consulaire, meme s'il represente des a commandites appartenant un meme etablissement ou plusieurs interets differents. Dans ce dernler cas, il choisit la section au gerants de la meme entreprise ne peuvent faire partie titre de laquelle il desire etre inscrit sur la liste electorale. Faute simultanement de l'assemblee consulaire. d' exercer ce choix, il sera inscrit d' office dans la section et dans a la categorie laquelle la commission estimera que la forme CHAPITRE 4- DEPOT DES CANDIDATURES principale de son activite parait devoir Ie faire rattacher.

  37. Art. 81 - Les candidatures sont declarees dans chaque prefecture

  38. Art. 77 - La liste etablie reste affichee jusqu'au 15 decembre ou sous-prefecture a la commission prevue a l'article 77 du a suivant au ministere de tutelle, la chambre consulaire et dans present decret qui les enregistre et les communique les bureaux des prefectures, sous-prefectures et mairies. Toute personne interessee peut en prendre connaissance dans immediatement au president de la commission electorale creee lesdits bureaux, signaler les omissions ou reclamer la radiation par alTete du ministre de tutelle. des inscriptions indiiment faites.

  39. Art. 82 - La commission electorale se compose comme suit: L' electeur dont l'inscription est contestee en est averti sans frais, par lettre adressee a sa residence ; il peut presenter ses :.. un magistrat representant du ministre de la Justice, president; observations au president de la commission d'etablissement des - un representant du ministre charge du Commerce; listes electorales jusqu' au 31 decembre. - un representant du ministre charge de l'Administration territoriale ; Les reclamations aux fins d'inscription ou de radiation sont formulees - trois operateurs economiques (un par secteur) des ignes par la par ecrit par les reclarnants ou leurs mandataires sur un registre tenu chambre de commerce et d'industrie du Togo sur proposition aleur disposition dans les bureaux ou les listes sont deposees. des associations professionnelles et remplissant eux-memes les Au cours du mois de janvier, la commission d'etablissement des . conditions requises pour I'inscription sur la liste electorale et listes electorales statue sur les reclamations dont eUe est saisie et n'ayant pas fait acte de candidature .. procede, s 'il y a lieu, aux rectifications. Cette liste est transmise a la commission electorale qui etablit la liste definitive qu'eUe Les fonctions des membres de cette commission sont gratuites. adresse au ministre de tuteHe au plus tard Ie 31 janvier. Toutefois une indemnite forfaitaire peut leur etre allouee par arrete du ministre de tutelle sur proposition du bureau executif de la La liste ainsi arretee, est publiee suivant la procedure d'urgence au Journal Officiel et dans les autres medias officiels et prives, chambre consulaire. cette publication constituant notification aux interesses de leur inscription ou de leur radiation. La commission siege aLome. Elle est egalement affich6e dans les bureaux des prefectures, sous- Art . 83 - Les depots de candidatures sont effectues des reur prefectures et mairies et au siege de la chambre consulaire aLome, publication par Ie ministre de tutelle et au plus tard quarante cinq ainsi qu' au ministere de tutelle. (45) jours avant la convocation du corps electoral.

  40. Art.78 Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste electorale fixee par alTete du ministre de tutelle. Art. 84 - Les candidatures sont pn~sentees, a titre individuel dans les differents secteurs et categories. CHAPITRE3-CONDmONS D'ELIGIBILITE

  41. Art. 85 - La liste des candidats est publiee par Ie rninistre de

  42. Art. 79 Sont eligibles dans la section et la categOlie ou ils sont tutelle au 1110i11S trente (30) jours avant la date des elections. Elle inscrits, les membres du college electoral de I'un ou de I' autre sexe : est affichee dans les prefectures ou sous--prHectures, dans les mairies, dans les locaux de la chambre consulaire et du ministere - ages de vingt et un (21) ans au 1110i11S ; de tutelle. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 14 Mai 2007

  43. Art.86 Pour toutes contestations relatives a l'enregistrement dans l'ordre du nombre des voix recueillies parchacun d'eux. Si ou au rejet d'une candidature, les reclamations doivent s' effectuer plusieurs candidats obtiennent Ie meme nombre de suffrages, Ie aupres de la commission electorale dans un delai de quinze (I5) plus age est proclame elu. a jour;' compter de la date de la publication de la liste.

  44. Art. 87 - Le dossier de candidature doit comporter : L'election aux sieges d'un secteur et d'une categorie est faite exclusivement par les electeurs de ce secteur et de cette categorie. - une demande ecrite et signee, precisant Ie secteur, la categorie et la region d 'installation choisie par Ie candidat pour I' election; - un extrait d'acte de naissance ou toute autre piece en tenant Toutefois, les membres de l'assemblee consulaire representant liw; ~ les regions sont elus par les eIecteurs de leurs secteurs d'activites - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois sans distinction de categorie. pour les personnes physiques ; . - des attestations d' existence delivree par la chambre de commerce Les elections se font ala majorite simple des suffrages exprimes. et d'industrie, de non faillite et de non charge d'une procedure judiciaire pour les personnes physiques et morales ;

  45. Art. 91 - Des la cloture du scrutin, Ie bureau pro cede publiquement - deux photos d'identite ; - une photocopie certifiee conforme des quittances des cotisations au depouillement des votes, apres s' etre assure de la concordance obligatoires a la chambre de commerce et d'industrie du Togo; entre Ie nombre de votants et celui des bulletins trouves dans I'ume. - une declaration sur l'honneur de servir loyalement la chambre de commerce et d' industrie dans I' interet commun des operateurs Le resultat du depouillement est proclame aussitot par Ie president economiques ; du bureau et consigne dans Ie proces-verbal qui relate les - une caution non remboursable fixee par arrete du ministre de operations electorales. tutelle sur proposition de la commission electorale. Le proces-verbal, etabli en double exemplaire, mentionne la date CHAPITRE 5- OPERATIONS ELECTORALE~ du scrutin, Ie nombre des electeurs inscrits, celui des votants

  46. Art. 88 - Le college electoral est convoque trente (30) jours au d'apres l'emargement de la liste, Ie nombre de bulletins trouves moins avant la date des elections par arrete du ministre de tutelle, dans I'ume (les bulletins blancs ou nuls n'entrantpas en compte qui determine en outre les bureaux de vote, les heures d' ouverture dans Ie calcul des suffrages exprimes), ainsi que Ie nombre de et de fermeture du scrutin. voix de toutes les perso~es ayant obtenu des suffrages. Les bureaux sont toujourscompos~s de trois (3) membres, un Art. 92 - Le bureau mentionne au proces-verbal tous les incidents president et deux assesseurs. et contestations survenus au cours du scrutin a I' occasion des Le ~crutin a lieu un dimanche. II est ouvert pendant six (6) heures operations de vote et Ie transmet ensemble avec les urnes et tous de jour au moins. II est public. les documents electoraux a la commission d'etablissement des II est mis it la disposition de chaque secteur ou categorie !istes electorales qui, it l'occasion du scrutin, fait office de d'electeurs une ume distincte. commission electorale locale. Le scrutin ne peut etre clos avant l'heure de fermeture fixee par Art. 93 - La commission electorale locale effectue Ie recensement I'arrete de convocation du college 6lectoral. des votes du territoire de son ressort, annonce publiquement les resultats obtenus par les diffchents candidats et transmet les

  47. Art. 89 - Les electeurs inscrits sur la liste electorale qui ne sont resultats it la commission electorale dans les quarante-huit (48) pas domicilies au lieu du bureau de vote ou qui en sont absents heures. Ie jour du scrutin peuvent exercer leur droit de vote par procuration. La procuration est delivree par Ie president de la commission Art. 94 - La conmlission electorale effectue Ie recensement des locale d' etablissement des !istes en presence du mandant et du votes au'plan national par region et pour la cornrnune de Lome et mandataire, ce demier devant etre lui-meme electeur. a l'affectation des differents sieges aux candidats elus. Elle proc1ame, dans les soixante douze (72) heures a compter de la Aucun electeur ne peut etre porteur de plus d 'une procuration. date du scrutin, les resultats provisoires.

  48. Art. 90 - L'election a lieu au scrutin uninominal it un tour par Art.95 Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des secteur et cah~gorie. Les differents sieges sont affectes aux elus resultats provisoires, tout candidat peut contester la regularite 14 Mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 des operations electorales sous la forme d'une requete adressee qui les proclame et les fait inserer au journal officiel avec les au president de la chambre administrative de la cour supreme. Le mentions enumerees aI' article 92 du present decret, et en inforrne ministre de tutelle a Ie meme droit. Ie president de la chambre consulaire dans les meilleurs delais. Les operations electorales peuvent etre partiellement ou TITRE VI": mSPOSITIONS TRANSITOIRESET FINALES totalement annulees dans les cas suivants :

  49. Art. 99 - Pour les premieres elections qui auront lieu en application 1. l'election n'a pas ete faite suivant les formes prescrites ; 2. Ie scrutin n'a pas ete libre ou a ete vicie par des manreuvres du present decret, la date d'etablissement de la liste elect~rale frauduleuses ; ainsi que les delais des diverses etapes du deroulement des 3. il y a incapacite legale de Pun ou de plusieurs elus. elections seront precises ulterieurement par arrete du ministre de tutelle.

  50. Art. 96 - Les contestations sur la validite des elections sont jugees par la cour supreme. Art. 100 - Dans Ie mois suivant sa formation definitive, l'assemblee consl1laire issue des elections, adopte un budget Le candidat qui conteste, adresse une requete dfiment signee par lui ala chambre administrative de la cour supreme. pour l'annee en cours. La requete est deposee au greffe de ladite cour et acte en est Art. 101 c Sont abrogees toutes dispositions anterieures donne au deposant par Ie greffier en chef. notamment Ie decret nO 99-081fPR du 15 septembre 1999 portant regles d'organisation et de fonctionnement des chambres Le president de la chambre administrative de la cour supreme en regionales de commerce et d'industrie et de la federation des informe Ie president de la commission electorale. chambres regionales de commerce et d'industrie. La requete doit, apeine d'irrecevabilite, preciser les faits et moyens

  51. Art. 102 - Tous les cas non pr6vns par Ie present decret sont alIegues. regles par Ie reglement interieur de la chambre de commerce et La requete est communiquee parle greffier en chef aux autres d'industrie du Togo. candidats interesses qui disposent d'un d6lai maximum de trois (3) jours pour deposer un memoire. II est donne recepisse du Art. 103 - Des arretes du ministre de tutelle preciseront en cas de . depot du memo ire par Ie greffier en chef. besoin, les modalites d'application du present decret.

  52. Art. 97 - La chambre administrative de la cour supreme instruit la Art. 104 - Le ministre du Commerce, de I'Industrie et de requete dont elle est saisie et statue souverainement dans les dix l' Artisanat, Ie ministre des Finances, du Budget et des (lO)jours. Privatisations, Ie ministre de l'administration territoriale et Ie garde Dans Ie cas ou la chambre administrative de la cour supreme des sceaux, ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui cons tate des irregularites graves de nature aentacher la sincerite Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera pub lie au et a affecter Ie resultat du scrutin, elle prononce son annulation Journal officiel de la Republique togolaise. partielle ou totale. Fait aLome, Ie 28 mars 2007 En cas d'annulation des operations electorales, il est procMe dans les meilleurs delais et au plus tard dans les quarante cinq (45) jours Le president de la R6publique qui suivent, it la convocation des 61ecteurs pour de nouvelles Faure Essozimna GNASSINGBE elections qui doivent intervenir dans les quinze (15) jours. Le Premierministre

  53. Art. 98 A I' expiration des delais des contestations ou a la suite Me YawoviMadjiAGBOYIBO de la decision de la cour, Ie res1Jltat general de l'election et Ie tableau d' affectation des sieges sont immediatement Le ministre du Commerce, de I'lndustrie et de I' Artisanat conmmniques par la commission electorale au minisJre de tutelle Jean-Lucien SAVI de TOVE

Décret n°2007-044-PR du 28 mars 2007 portant organisation et fonctionnement de la Cambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT) · Nelum