Décret nº 2006-058/PR fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à étude d'impact sur l'environnement et les principales règles de cette étude
Made 2006-07-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental impact assessment (EIA)
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 DECRETS DECRET NO 2006-058/PR du 05 juillet 2006 flXant 10liste des travaux, activites et documents de planijication soumis Ii etude i'impact sur I'enl';ronnement et Ies principales regles de cette etude Le President de la Republique, Sur Ie rapport du ministre de \'environnement et des ressources forestieres ; Vu la Constitution dU 14 octobre 1992 ; Vu les dispositions des instruments juridiques internatioriaux ratifies par Ie Togo relatives aux etudes d'impact sur l'environnement, notamment 13 Convention relative a 1a cooperation en matiere de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones cotieres de la regiondel'Afrique de l'Ouest et du Centre du 23 mars 1981, la Convention des Nations Urnes sur Ie droit de la mer du 10 decembre 1982, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992, la Convention sur la diversite biologique du 05 juin 1992 et la Convention des Nations Unies sur la lutte centre la desertification du 17 juin 1994; Vu la loi n' 88-14 du 3 novembre 1988 instituant code de l'environnement, notamment ses articles I, 2, 6, 7 et 22 a 32 ; Vu la 101 n" 89-14 du 18 septembre 1989 portent statut de zone fnmche de transformation pour I'exportation ; Vu Ie decret n' 090-40du 4 avril 1990pris en application de la loi n",89 14 du 18 septembre 1989 portant statut de zone fnmche de rransfonnation pour l'exportation ; Vu Ie decret n° 96-1611PR du 2 decembre 1996 portant organisation de Ia commission interministerielle de I'environnement; Vu Ie decret n' 2005-055/PR du 8 juin 2005 portent nominaticn.du Premier ministre ; Vu Ie decret n' 2005-058/PR du 20 juin 2005 portant composition du gouvemement ; Vu Ie decret n" 2005-095/PR du 04octobre 2005 portent attributions et organisation du rninistere de l'Environnement et des Ressources forestieres ; Le Conseil des ministres entendu, DECRE1E: CHAPITREI OBJET ET DEF1NITIONS Article premier: Le present decret, en application des articles 22 it32 de la loi n° 88-14 du 3 novembre 1988 instituant code de I'environnement, fixe : la liste des travaux, activites et documents de planification qui doivent, sous peine de nullite, etre soumis a une etude d'impact sur l' environnement permettant d' apprecier leurs consequences sur l 'environnemenr ; prealablernent a toute decision d'autorisation ou d'approbation d'une autorite publique et ; les principales regles de realisation, d'evaluation de I' etude d'impact sur I'environnement et du controle du plan de gestion de l'environnetnent. Art. 2 : Au sens du present decret, on entend par : Audit environnemental: processus de verification systematique, a un moment donne de la gestion environnementale, d'un equipement ou d'nne institution afin de controler objectivement les performances des dispositions mises en ceuvre pour supprimer ou attenuer l'impact et assurer la protection de I'environnement ; Autorisation administrative: accord ecrit de l'autorite de tutelle competente pour autoriserou approuver la realisation d'un projet par un promoteur ; Autolilli de tutelle eompetented'un projet : autoritehabilitee• delivretl;autorisation administrative conditionnant I'execution ou la mise en eeuvre d'un projet. II peuts'agir seion Ie cas, du Premier ministre, d'un ministre, d'un prefet, d'un maire, d'UD directeur general ou d'un directeur ; Bureau des etudes d'impact : structure regroupant au sein de la direction de I'environnement, au titre de I'article 23 de la loin' 88 144d 1988 inlUtuant code de I'environnement, des specialistes des differentes sciences necessaires pour nne appreciation correcte des consequences d 'un projet sur I'environnement ; Cellule environnementale : cellule etablie au niveau de chaque ministere sectoriel, et chargee de l'integration de Ia dimension environnementale dans les pohtiques sectorielles respectives dans une optiliue de developpement durable en application du decret n° 96- t6lltR du 2 decembre t 996 porlant organisation de I. commission interministerielle de r environnement ; Certificatd'approbation deI'engagement environnemental du p...jet : attestation delivree par Ie ministre charge de I'environnement portant approbation des mesures d' attenuation et dc compensation presentees sous la fonne d'un engagement par Ie promoteur, pour limiter les impacts negatifs dans Ie cadre d'un projet soumis a etude d'impact sur I'environnement simplifiee ; Certifieat de Conformilli Environnementale (C.C.E.) : attestation de faisabilite environnementale d'un projet certifiant la prise en compte des preoccupations environnementales et de developpement durable. un niveau acceptable par Iedit projet. II est delivre par arrete du ministre charge de I'environnement sur la base des resultats d'une appreciation favorable du projet apres 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TQGOLMSE 5 Juillet 2006 evaluation par no comite technique ad hoc dn rapport d'etude d'impact sur I'environnement soumis par le promoteur. Le certificatde conformite environnementaleprecise 108 modalites et conditions de mise en oeuvre du Plan de Gestion de I'Environnement du Projet (P.GE.P.); Certificatde regwarisation environnementale: certificatdelivre par Ie rninistre charge de l'environnement pour les activites entamees anterieurement Ii la date d'adoption du present decret pour certifier no niveau de prise en compte acceptable des preoccupations environnementa-les suite a un audit environnemental ; Commission Interministerielle de l'E.nviroonement (CJ.E.) : commission creeepar I'article 3 de la loin° 88-14 du 3 novembre 1988 iostituant code de I'environnementetdoot I'organisation et Ie fooctionnement soordefinis par Iedecretn" 96-1611PR du 2 decembre1996 ; Directives : documents de reference type definiSJaut les principaux elements devant etre coosidCres dans 108 differentes *"gori08 d'etude d'impact. Co8 8iiments servent de base Ii I'elaboration des termes de reference de I'etude d'impact des llifferents projets et Ii I' evaluation des rapports ; EQgagemeotEnviroone..-taJdul'romntA!m'(E.E.P;):eDilIOIlIbIB de mesnres dattenuation et de compensationprises et presentees sous la forme d'un engagement par Ie promoteur pour limiter les impacts negatifs dans Ie 'cadre des ..projets soumis Ii etude d'impact sur I'envirosnement simplifiee ; Environnement : ensemble des elements physiques, chimiques et biologiques, des facteurs sociaux, eoonmniques e!.culiw!eIs dont leainteractions influent sur Ie milieu ambiaot, sur les erganismes vivants et sur les activires humaines etcontliuOJIIleot Iebien-etre de I'homme ; . Etude d'lmpact sur I'En~t(E.I.E.): proo6dure permettant d'ideotifier, de definir, d'evaluer les impacts directs OIl indirecfs Ii court, moyen et long 08 des projetUlur I'environnement et de proposer des mesures pour supprime£, attenuer ou compenser lesimpacts negatifs etlllll6liorer 108effets positifs sur l' environnement ; Etude d'impact sur I'environnement approfondie : etude des impacts sur l'eovironnement des projets de grande ampIeur ou des projets dont I'execution est envisagee dans une zone Ii risque OIl ecologiquement sensible; €tude d'impact sur I'environnement simpUfiee : examen d'un ,rojet ayant des impacts d'importance mineure sur 'en\'ironnement et dont I'execution n'est pas envisagee dans ,..., zone Ii risque ou ecologiquement sensible ; Maitre d'ouvrage ou promoteur ou investisseur : toutepersonne physique ou route personne morale, de droit public ou prive, auteurd'une demande d'autorisation relative aun projet soumis a etude d'impact sur l'environnement par la reglementation nationale ; Maitre d'reuvre :personne physique ou morale chargee d'etudier ou de realiser les ouvrages correspondants pour le compte du promoteur du projet ; Plan de Gestion de l'Environnement du Projet (p.G. E.P.) : cahier de charges environnementales du projet. IIconsiste en no projet de mise en ceuvre et desuivi des mesures envisageespar l' etude d'im.pact sur 1'environnement pour supprimer, reduire et evenmellementcompenser108 consequences dommageables d'un projet sur I'environnemeot ; QUltus envlreanemental d'installation : acte d'approbation par lequel Ie ministre charge de I'environnement reconnait I'achevement de I'execution des travaux et activites de rehabilitation entrepris par Ie promoteur suivant le P.GE.P.apres la phase d'installation ; Rapport d'etude d'impact sur I'environnement : document centenant les resultats de l'etude d'impact sur I'environnement et dont I'evaluation favorable par no comite ad hoc conditionne la delivrance du certificat de conformite environnementale par Ie mJidStete chai'gE a€ I'environnement. II est souvent compose d'un document principal et des annexes; Termes de reference: document definissant les aspects ertes enjeux environneroentaux import/lJlt8o<llmt1e promoteur doit tenir compte dans la rertlsation de l'etude d'impact sur I'environnement.ll estprepare sur la base des directives et oriente Ie contenu et I'etendue de I'etude d'impact sur I'environnement aOO que les investigations et les ressources soient consacrees aux aspects permettant de bien cemer les differents impacts potentiels d'un projet sur I'environnement ; Zone il risque etlou eeologiquement sensible: toutezone sensible definie comme tellepar la reglementation eo vigueurou presentant une au plusieurs caracteristiques des espaces ci-apres : I. les zones humides telles que les plans et cours d'eau et leurs rivages, les zones inondables, les zones inondees, les marecages, la zone cotiere ; 2. Iescollines, les rnontagnes et leurs versants, les collines et les montagnes sujettes aeboulement ; 3. les aires protegees consacrees par la legislation ou reconnues comme telles; 4. les aires sacrees ; 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 5. les .agg lomerations urbaines notamment les zones residentielles ; . 6. les rayons de protection d'un etablissement classe ; 7. leszonesaffecteesaux manoeuvres militaireset les champs-de tirs; 8. les habitats des especes rares, menacees au endemiques ; 9. taus autres ecosystemes fragiles definis au reconnus comme tels. CHAPITREll OBLIGATION D'ETIJDE D'lMPACf SUR L'ENVIRONNEMENf Art. 3 : Conformement anx dispositions desconventions ratifiees par IeTogo et acelie de l'article 22 de la loi n' 88-14 du3 novembre 1988 instituant code de I' environnement les travanx, activites et documents publics, prives ou communautaires susceptibles de porter atteinte aI'environnement, doivent faire I'objet d'une etude d'impact sur I'environnement, prealablement atoute decision, approbation au autorisation de realisation au d'execution par I'autorite competenre, L'etude d'impact sur I' environnement pent etre, soit approfondie, soit simplifiee suivant la nature techniqueet l'ampleur des projets ainsi que la sensibilite du milieu d'implantation. Art. 4 : los etudes d'impact sur I'environnement des activites prevues sur un perimetre couvert par un schema d'amenagement ou des outils de planification sectorielle, locale ou regionale dtlment officialises par des textes en vigueur, devront teuircompte desdits schemas ou documents de planification et des directives sectorielles y afferentes. Art. 5 : L'etude d'impact sur I'environnement des projets interessant la defense nationale est realisee sous I'autorite du ministre charge de la defense nationale qui peut faire appel au concours des services competents du ministere charge de l' environnement. Section 1re : Projets soumis a. etude d'impact sur l'environnement approfondie Art. 6 : Sont soumis a etude d'impact sur l'euvironnement approfondie, les projets publics, prives ou communautaires d'importance majeure, entre autres: I. toutes implantations ou modifications des amenagements, ouvrages et travaux situes dans les zones sensibles ou arisques, telles que definies al'article 2 du present decret ou qui seront precisees par arrete du ministre charge de I'environnement, en concertation avec les rninisteres sectoriels concernes ; 2. tous les types de projets d'investissements figurant dans I' annexe du present decret ; 3. toutes implantationsou modifications des amenagements, ouvrages et travanx susceptibles, qui de par leur nattue technique, leur contigune.I'unportance de leurs dimensions ou la sensibilite du milieu d'implantation, risquent d'avoir des consequences dommageables sur I'environnement, et qui ne sont pas visees par Ie present article et l'annexe du present decret et pour lesquelles Ia realisation est soumise aautorisation ; 4. tuut projet dont Ie ministere charge de l'environnement et le ministere de tutelle de I'activite concernee decident par voie reglementaire, de la necessite d'une E.I.E. Art. 7: Toute autorisation, approbation ou tout agrement pour la realisation des projets vises al'article 6 du present decret par une autorite publique, est conditionnee par I' obtention prealable d'un certificat de conformite environnemeutale delivre par Ie ministre charge de I'environnement apres une evaluation favorable du rapport d'etude d'impact sur l'environnemeut soumis par Ie promoteur. Seetion 2 : Projets soumis IIetude d'impact sur l'euvironnement simplifiee Art. 8: Les projets publics, prives ou communautaires, les activites et documents de plauification dont les effets negatifs sur I'environnement sont limites ou peuventetre facilement limites ou evites par I'application d'un Eugagemeut Environnemental duPromoteur (E.E.P.) sont soumis a une etude d'impact sur l'environnement simplifiee, Toutefois, en cas de modification d'une activite prevue aI'alinea precedent, tendant ~ accroitre les consequences dommageables SW" I' environnement, nne E.I.E approfondie peut etre requise, conformement aux dispositions de I'article 6.3 ci-dessus, avant I'executiondes travauxde modification. Art. 9 : Toute autorisation, approbation ou tout agrement de projets publics, prives ou communautaires, des activites et documents de plauification vises par I' article 8 du present decret est subordonne ala presentation par Ie promoteur d'uu certificat d'approbatiou de I'engagement environnemental du projet, delivre par Ie ministre charge de I'environnement apres une evaluation favorable de I'etude d'impact simplifiee, Section 3 : Soumission des acnvttes, documents de planification et projets d'lnstaUation dans les zoues franches detransformation pour I'exportation IIetude d 'impact sur I'environnement 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juillet 2006 Art. 10 : Les projets d'installation, les activiteset Ies documents de planification des zones franches de transformation pour l' exportation sont soumis aux dispositions du present decret er de son annexe conformement ala 100 n' 89-14 du 18 septembre 1989 portanl statut de zone franche de transformation pour I' exportation et aux articles 8, 14, 16 et 30 du decretn' 90-40 du 4 avril 1990 pris en application de cette loi. Art. 11: Tous les projets vises par les articles 6 et 8 du present decret fonl I'objet d'une etude d'impact sur l'environnement prealable pendant la periode s'ecoulant entre I' obtention de l' agrement provisoire et la delivrance de l'agrement definitif'par la Societe d' Administration des Zones Franches (S.A.ZO.F.). . Dans tous les cas, Ie certificat d'entreprise exportatrice qui vaut agrement definitif ne peut etre delivre sans etude d'impacI sur I'environnement prealable duprojet sanctionnee par Iadelivrance du certifical de conformite environnementale. Art. 12 : Le ministre charge de I' environnement et Ie ministre charge du developpemem des zones franches de transfonnation pour I' exportation preciseront par arretes conjoints, pris apres avis de la commission interministerielle de l'environnement, les modalites d'application des dispositions du present decret aux zones franches de transformation, aux entreprises de zones franches el aux entreprises franches. Section 4 : Projets non soumis aetude d'impaet snr I'enviroooement Art. 13: Ne sont pas soumis a etude d'impact sur I'environnement : a) les projets entrepris ades fins domestiques ou artisanales qui ne touchent pas des zones arisques ou ecologiquement sensibles ou qui n'entrainenl pas de rejets significatifs dans I'environnement ; b) les projets mis en reuvre en reaction ades situations de crise ou les projets rnis en oeuvre en reaction aune catastrophe; c) les cas d'urgence decretes par les autorites publiques et qu'i! importe de mettre en oeuvre sans delai, soil pour la protection des biens ou de I' environnement, SOIt pour la sante etlou la securite publiques. REGLES ET PROCEDUKES·APPUCABLES EN MATIERE DE REALISATION ET DE VAlIDATION DES ETUDES D'lMPACT SUR L'ENVlRONNEMENT Art. 14 :L'etude d'impacl estrealisee parIepromoteurqui assume l' entiere responsabilite du contenu du rapport. Section 1" : Methodologieet procedure de l'etude d'lmpaet Art. 15 : Le contenu de l'etude d'impacI est en relation avec l'importance des travaux et amenagements projetes avec leurs incidences possibles sur l'environnement, Un arrete du ministre charge de I' environnemenl precisera Ia methodologie, la procedure et le ccntenu d'une £.1.£. Section 2: Information et participation du public dans Ie processus d'etudes d'impaet sur I'environnement Art. 16 : La participation du public aux differentes etapes du processus d'etudes d'impact sur I'environnement simpose au regard des dispositions des instruments juridiques internationaux ratifies par Ie Togo relatives a la preservation de I'environnement, aux etudes d'impacl sur l'environnemenl et alaparticipation du public et de celles de I'article 7.7 de laloi n' 88·14 du 3 oovembre 1988 portanl code de l' environnement Un arrele du tninistre charge de I'environnement precisera les modalites de la participation du public au processus d' etudes d'impaet sur l'environnement. Dans tous Ies cas, la participation du public s'effectue atravers les moyens ci-apres : la consultation sur place des documents ; • lesenquetes publiques ; · les audiences publiques. SeetiGIl3: Evahlation du rapport d'o!tude d'impact sur I'envlronnement Art. 17 : L'evaluation du rapport d'etude d'imp.acl sur l'environnement consiste averifier ~i : • Ie promoteur a fait une exacte application. des dispositions reglementant le contenu de l'etude d'irnpaet; • les mesures proposees pour prevenir etlou corriger les effets nefastes previsibles du projet sur l'environnement sont suffisantes et appropnees ; · Ie plan de gestion de I' environnement eSIacceptable et pennel de conciher Ies preoccupations d'environnement et de developpement dans Ie cadre de l'execution du projet; · les conditions de delivrance du certifical de conformite environnementale sont reunies, L'evaluation prend en compte toutes les autres appreciations et preoccupations environnementales telles qu'elles ressortenl de la consultation sur place des documents, de I' enquete ou de I'audience publique. L'evaluation permel de s'assurer que ces impacts residuels acceptables peuvenl etre compenses. Art. 18 : Un comite technique d' evaluation ad hoc est constitue pour I'evaluation de chaque rapport d'etude dimpact sur l' environnementou d' audit environnemental. 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 Le cornite est nomrne par arrete du ministre charge de l'environnement, sur proposition du directeur de }'environnement. 11 est compose de specialistes et de responsables du ministere charge de I' environnement, des servicesdes rninisteressectorielsconcernes,de 13 societe civile et des populations concernees suivant la specificite du projet, objet de I'etude d'impacr sur I'environnement. Le Comite Technique d'Evaluation ad hoc (C.T.E.) peut faire appel Ii d'autres services publics ou prives ou aux organismes concemes par les impacts potentiels du projet, on solliciter, en tant que de besoin, Ie service de personnes ressources et d'experts. La direction de l'environnement preside Ie Comite Technique d'Evaluation ad hoc (C.T.E.) et assure la coordination de I'evaluation. Art. 19 : Tout ou partie des attributions du C.T.E. en matiere d'evaluation des rapports des E.LE. simplifiees peuvent, selon les cas, etre assumees par les directions regionales ou prefectorales de l'environnement des lieux d'irnpiantation du projet suivant un cahier des charges qui specifiera les obligations techniques et administratives y afferentes avec I'appui de la direction de I' environnement. Section 4 : Delal d'evaluation du rapport et delivrance du certificat de conformite environnementale Art. 20 - Le rapport d'evaluation de I'etude d'impact sur l'environnement approfondie doit etre transmis par la direction de l' environnement au ministre charge de l'environnement au plus tard vingt et un (21) jours acompter de la reception des dossiers complets du promoteur lorsque Ie rapport n'est pas soumis it consultation sur place des documents ou a enquete publique. Le delai est porte atrente (30) jours au maximum acompter de la reception des dossiers complets du promoteur dans les cas ou a lieu une consultation sur place des documents ou une enquete publique. Le delai est porte asoixante (60)jours au maximum dans les cas oil Ie rapport est soumis aaudiences publiques. Le rapport d'evaluanon precise les conclusions de I'evaluation du comite technique d' evaluation ad hoc et I' avis de la direction de I' environnement sur la delivrance du certificat de conformite environnementale. Art. 21 : Les rapports de I'etude d' impact sur I' environnement simplifiee sont evalues dans un delai de trente (30) jours par Ie cornite technique d'evaluation. Ce delai inclut la consultation publique des documents qui doit etre organisee dans chaque cas. Art. 22 : Les delais ci-dessus fixes, sont proroges des temps de reponse des promoteurs lorsque Ie C.T.E. leur adresse des questions ou des demandes· d'inforrnations supplementaires pendant ses travaux. A la reception de la reponse, Ie C.T.E. dispose alors d'un delai de quinze (15) jours acompter de la date de la reception de ces informations supplementaires pour poursuivre I' evaluation et les analyses. Art. 23 : Pour les projets et activites de grande envergure, transfrontaliers ou conjoints avec les pays limitrophes, il est possible d'etablir, apres avis du ministre charge du secteur concerne, une convention specifique entre le ministre charge de l' environnement et le promoteur, quant aux modalites de realisation de I'etude et aux procedures d'evaluation du rapport en concertation avec les autorites competentes des pays concernes. Art. 24 - Le ministre charge de I' environnement se prononce dans les quinze (15) jours ouvrables, acompter de la reception du rapport d'evaluation et de I'avis technique de la direction de I'environnement, sur l'octroi ou non du certificat de contormite environnementale. La decision est motivee dans tons les cas. Section S : Procedures de recours Art. 2S - La decision de refus ou de delivrance du certificat de conformite environnementale est notifiee par Ie miuistre charge de I' environnement au promoteur au plus lard dans les quinze (15)jours suivant Ie delai fixe al'article 24 ci-dessus, Art. 26 - Lorsque Ie promoteur n'accepte pas la decision de refus du ministre charge de I' environnement, il pent notanunent intenter un recours aupres du cornite des ministres compose du miuistre charge de I' environnement, du ministre de tutelle du projet, du ministre charge de I'economic et des finances, du miuistre charge du developpement et du ministre charge du developpement de la zone franche. Art. 27 - Le comite des min'istres vise aI' article 26, assiste d'un groupe d'experts de son choix, disposera d'un delai de trente (30) jours pour se prononcer sur le recours. Art. 18 - La nouvelle decision du ministre charge de I'environnement sur l'octroi ou non du certificat de conformite environnementale sera prise conformement aux resultats de la concertation du comite des ministres. La nouvelle decision du ministre de I' environnement peut faire I'objet d'un recours aupres de la juridiction administrative. Dans ce cas le juge se prononce en refere, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAlSE 5 Juillet 2006 CHAPITRE IV CONTROLE DE L'EXECUflON DU PLAN DE GESTION))E L'EN\'IRONNEMENT Art. 29 - L'execution du plan de gestion de l'environnement du projet releve de la responsabilite du promoteur. II est tenu, pendant la duree de vie du-projet et ason achevement ou fin d'exploitation, d'appliquer toutes les mesures prescrites pour supprimer, reduire et eventuellement compenser les consequences dommageablessur I'environnement, Le promoteur adresse des rapports periodiques de I' execution du plan de gestion de l'environnemem du projet (P.GE.P.) ala direction de I' environnement, avec copie au ministere de tutelle de lactivite concernee, au maire ou au prefer du lieu d'implantation du projet selon les cas. La periodicite des rapports est fixee par arrete portant prescriptions relatives ala delivrancedu certificat de conformite environnementale. Art. 30: La direction de I'environnementassure la coordination du controle du Plan de Gestion de I'Environnement du Projet (P.GE.P.) avec les services competentsdans Ie cadre d'un comite ad hoc dont la compositionest fixeepar arrete du ministre charge de I' environnement. Elle veille ace que Ie promoteur respecte, tout Ie long des phases de construction, d'exploitation et de cessation du projet, les obligations definies dans Ie Plan de Gestion de I'Environnement du Projet (P.G.E.P.). Les autorites locales des lieux d'implantation des projets de meme que les institutions competentes concernees par lesdits projets participent au controle, La realisation d'audits environnementaux peut etre demandee dans Ie cadre du controle de Ia mise en ceuvre du Plan de Gestion de l'Environnement du Projet (p.GE.P.). Art. 31: La direction de I'environnementpropose, contormement al'article 43 du present decret, des sanctions a I'encontre du promoteur en cas de manquement *ses engagements et obligations. Art. 32 : Un quitus environnemental est delivre au promoteur lorsque celui-ci a effectivement mis en ceuvre les mesures du Plan de Gestion de I'Environnement du Projet (P.GE.P) afferentes ala phase d'mstallation du projet. Le quitus environnemental est delivre par Ie ministre charge de l'~nvironnement sur proposition de la direction' de I'environnement dans les six (6) mois suivant la phase d'installation au de construction sur Ia base des rapports de mise en eeuvre du Plan de Gestion de I' Environnement du Projet (P.GE.P.) et des controles effectifs realises sur Ie terrain. Art. 33 : En cas d' evolution ou de bouleversement de la situation environnementale et lorsque lesmesures initialement preconisees dans le Plan de Gestion de I'Environnement du Projet (P.G.E.P.) et mises en ceuvrese revelent insuffisantes ou inadaptees, Ie promoteur est tenu de prendre les mesures d'ajustement necessaires en vue d'assurer 13 preservation de I' environnement. II en fait rapport au ministre de I'environnement. Art. 34 :. Le ministre charge de I'environnement, apres concertation avec le ministre dusecteurconcerne,pentdemander un audit environnemental pour mieux apprecier I'adequation des nouvelles mesures. Le rapport de I'audit environnernental fait I'objet d'une evaluation par Ie comite technique d'evaluation ad hoc. II doit preciser les nouvelles mesurescorrectives et/ou compensatoires retenues ainsi que leur delai d'execution qui ne pourra depasser trois (3) ans. Art. 3S : Encas de cession, Iecessionnaire assumeentierernent les obligations du cedant en ce qui conceme la mise en ceuvre du plan de gestion de l'environnement du projet. CHAPITREV PRISE ENCHARGE DESFRAISDEGESTIONDELA PROCEDURED'ETUDED'IMPACfSUR L'ENVlRONNEMENf. Art. 36 - Les etudes d'irnpact sont realisees aux fraisdu promoteur et sous son entiere responsabilite, Art. 37 - Tout promoteur, personne physique ou morale, du secteur public ouprive, dont Ie projet est soumis aune etude d'impact surl'environnement est tenu decontribuer auxfrais de gestion de la procedure de I' etude. Ces frais comprennent : 1. les frais de publication des communiques et des annonces de I'E.I.E; 2. les frais d'evaluation du projet de termes de reference; 3. Ies frais devaluaticn du rapport d'etude d'impact sur I' environnement ; 4. les frais de del ivrance du certificat de conformite environnementale ; 5. les frais du controle de I'execution du plan de gestion de I'environnement. 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAlSE 9 Art. 38 - Les montants des frais d'evaluation des. termes de reference du rapport d' etude d' impact sur I'environnement, des frais devaluation du rapportd'E.I.E., des frais de delivrance du certificat de conformire environnernentale ainsi que leurs rnodalites de versement sont fixes par arrete conjoint du ministre charge de I'environnement et du ministre charge des fmances. Art. 39 - Le montant des frais de contrdle de l'execution du plan de gestion de l'environnement duprojet et les modalites de leur versement sont fixes, apres discussion avec le promoteur, sur Ia base du P.GE.P. final lorsque la delivrance du certificat de conformite environnementale est envisagee, Art. 40 - La mise en oeuvredu plan de gestion de I'environnement par le promoteur ne l'exonere de sa responsabilite civile; il est tenu de souscrire une police d'assurance pour la reparation des dommages que l' execution de son projet pourrait causer ala sante des personnes, if leurs biens et if I'environnement. CHAPITREVI INFRACTIONSETSANCTIONS Art. 41 - Constituent des infractions susceptibles d'etre sanctionnees : • Ie fait pour tout promoteur ou investisseur d'avoir entrepris des travaux, ouvrages er amenagements definis aux articles 6 et 8 du present decret, sans I' obtention prealable du certificat de conformite environnementale exige ; Ia non execution ou I'execution partielle du plan de gestion de I'environnement du projet ; le fait pour tout promoteur ou investisseur de s'etre abstenu de prendre les mesures de correction etlou de compensation prescrites en cas de manquement dument cons tate ; le refus de realisation de I'audit environnemental aux termes des dispositions du present decret, Art. 42 - En cas de non-execution ou d'execution partielle des mesures prevues dans le plan de gestion de I'environnement du projet, Ie ministre charge de I'environnement adresse au promoteur, une mise en demeure avec copie au ministre de tuteUe du projet pour la mise en ceuvre obligatoire de mesures correctives et compensatoires sous peine d'astreintes. Si Ie promoteur neglige de regulariser la situation ou s'abstient de le faire dans un delai de trente (30) jours apres la notific'lliPn dupremier avertissement, un nouvel avertissernent lui est sigoili-. nest assorti d'une des sanctions administratives prevuesa l'article 43 du present decret. Art. 43 - Apres consultation du ministre de tutelle du projet et la collectivite territoriale concernee, Ie ministre charge de I'environnement prononce entre autres sanctions : o la suspension ou retrait du certificat de conformite environnementale du projet ; la sus-pension des travaux, conformemenr aux dispositions de I'article 29 ducode de l'environnement; Ia fermeture temporaire ou definitive de I'etablissement. Art. 44 - L'application des sanctions administratives et ou des peines fixees par le code de l'environnement, ne portent pas prejudice a I'application des sanctions complementaires prevues par la legislation en vigueur dans les secteurs concernes par Ie projet, CHAPITREVll DlSPOsmONS TRANSITOIRES Art. 45 - Tout projet en cours d'inslrnction au jour de Ia publication du present decret et rentrant dans les categories visees ason "article 6, doit se conformer dans un delai d'un an aux directives et norrnes de gestion rationne lle de l'environnement du present decret, Sont consideres comme projets en cours d'instruction, les projets pour lesquels Ie dossier complet de demande d'autorisation, dapprobation oudagrement est deja depose selon les prescriptions legales on reglementaires en vigueur. Art. 46 - Apres un delai de six (6) mois suivant la publication du present decret, Ies promoteurs concemes sont tenus de proposer un plan de gestion de I'environnement du projet au ministre charge de I' environnement pour la prise en compte des preoccupations environnementales par Ie projet, Art. 47 - L'evaluation des dossiers vises a l'article 45 ci-dessus est faite par un C.T.E. suivant les procedures d'evaluation. d'nne etude d'impact sur l'environnement. Le C.T.E. peut demander au promoteur toutes informanons complementaires ou meme prescrire un audit environnemental. Un certificat de regularisation environnementale est delivre a l'issue d'une evaluation positive du dossier. Art. 48 - Tout promoteur d'activites et d'installations qui ne se confonne pas aux dispositions transitoires susvisees encourt les sanctions prevues al'article 43 du present decret, Art. 49 -Apres un delarde douze (12) mois suivant 1apublication du present decret, tout promoteur d'activites et installations 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juillet 2006 visees aux articles 6 et &du present decret, existant avant son adoption, est tenu de presenter au rninistere charge de I' environnement et au rninistere sectoriel competent, un audit environnemental avec une demande de certificat de regularisation environnementale. Art. 50- En attendant l'adoption des arretes prevus a I'article 12 du present decret.Ies projets des societes sollicitant I'agrement au statut de zone franche, Ies extensions des capacites ou d'activites des societes agreees au statut de zone tranche devront etre soumises .. l'avis prealable du ministre de I' environnement et des ressources forestieres avant la delivrance de l'agrement definitifou I'execution des activites ou travaux envisages. CHAPrrREVID DISPOSITIONSDIVERSESETFINALES Art. 51 - La liste des travaux, activites et documents de planification soumis etudes d'irnpact sur l'environnement est periodiquement reviseepar Ie ministre charge de I' environnement sur avis de la commissien interministerielle de I~environnement. Art. 52- Des arretes du ministre charge de I'environnement et des arretes conjoints des ministres interesses fixeront, en tant que de besoin, Ies modalites d'application du present decret, Art. 53 - Le ministre de I' environnement et des ressources forestieres, Ie rninistre de I'eccnomie, des finances et des privatisations,le ministre du developpementet de I'amenagement du territoire et Ie ministre charge du developpement de Ia zone franche, sont charges. chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de Ia Republique togolaise. Fait a Lome.Ie 5 juillet2006 Le President de la Republique Faure EssozinmaGNASSINGBE LePremierministre EdemKODJO Le ministre de I'Economie, des Finances et des Privatisations PayadowaBOUKPESSI Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestieres lssifouOKOULOU-KANTCHATI Le ministre du Developpement et de I'Amenagement du Territoire YandjaYENTCHABRE Le ministre deIegue aupres dnPremier ministre, charge du Secteur prive et du Developpement de Ia Zone tranche IdiuaDERMAN ANNEXE Projets obligatoirement soumis a"etude d'irnpact sur l'en\'ironnement(EIE) Sont soumises etude d'irnpact sur I' environnement (EIE), toutes activites citees ci-dessous ou atteignant l'un des seuiIsci-apres : • tous amenagements, ouvrages et travaux pouvant affecter les zones sensibles ; • tout plan, programme ou politique pouvant modifier de maaiere significative Ie milieu natureI ou l'utilisation des ressources naturelles, et/ou la qualite de l'environnement humain en milieu urbain etlon rural ; • toute utilisation ou tout transfert de technologie susceptible d'avoir des consequences dommageables sur I'envirotmement ; • tort! entreposage de produits chimiques dangereux ; • tout entreposage de n'importe quelliquide au-de"!.. de 50.000 m'; • tout transport commercial regulier et frequent ou ponctuel par voie routiere, ferroviaire, aerienne, maritime ou fluviale de matieres dangereuses (corrosives, toxiques, contagieuses ou radioactives, etc.) ; • tout deplacement et reinstallation de population de plus de 200 personnes ; • toute installation ou tout etablissement classe dont I'ouverture est soumise aautorisation ; • toute modification des projets qui ont precedemmentfait I'objet d'une etude d'impact sur l'environnement; • tous amenagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur nature technique, leur arnpleur et la sensibilite du milieu d'implantation, d'avoir des consequences dommageables sur I'environnernent. Parmi ees activites, on peut citer -celles indiquees dans Ie tableau ci-apres : 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE TABLEAU I : INFRASfRUCfURES 11 Type de projets par seeteur d'adivites EIE simplitiee EIE NO approfoodie I Construclion et amenagement de route revetue ou non Non applicable Obligaloire 2 Construelion el amenagernent des gares routieres ouparkings pour camions gros Non applicable Obligatoire porteurs 3 Entretien periodique de route revetue >20km Non applicable 4 Entretien periodique de route non revetue >30km Non applicable 5 Construction et amenagement de voies ferrees Non applicable Obligatoire 6 Rehabilitation de voies ferrees <20km >20km 7 Construction, amenagement et rehabilitation d'aeroport ou d'a a vocation Non applicable Obligatoire inlernationale, regionale ou nationale et/ou de piste de plus de 1.500 m 8 Amenagement, rehabilitation et entretien des ports principaux et secondaires Non applicable Obligatoire 9 Construction, amenagement er rehabilitation des ports sees Non applicable Obligaloire 10 Implanlation de port maritime ouiluvial Non applicable Obligatoire 11 Excavation et remblayage <20.000m' > 20.000m' 12 Energie nucleaire I Non applIcable Obligatoire 13 Barrage hydroelectrique <IOha >lOha 14 Amenagement des voies navigables (incluanlle dragage) <5km >5km 15 Amenagement de terrain destine arecevoir des equipements collectifs > 5000 spectaleurs <5000 et >3 ha spectateurs et <3ha 16 Travaux d'amenagements urbains Non applicable Obligaloire 17 Forage en profondeur pour approvisionnement en eau <500m'/j >5oom'/j 18 Barrages ou autres mstallallons destmees a retenir res eaux on tes stocker d'une 18900 >5ha<IOha durable >IOha 19 Amenagement de pares, d'aires protegees de reserves terrestres ou marins on de jardins >5ha<100ha > looha zoologiques d'envergure nationale au regionale 20 Recuperation de territoire sur la iner < lOOOha > lOOOha 21 Documents d'urbanisme : Obligatoire Non applicahle Schema Directeur d' Amenagement et lou Schema Directeur d'Urbanisme ; Plans d'Occupation du Sol ; Zones d' Arnenagement Concerte 22 Amenagement de zone de developpement Non applicable Obligatoire 23 Amenagement de zones franches industrielles el de dornaines industriels Non applicable Obligatoire 24 Station de traitement d'eau usee domestique Obligatoire Non applicable 25 Station de traitement d'eau usee industrielle et effluent Non applicable Obligatoire 12 JOURNAL OFFICmL DE·LA Rl!:PUBUQt!E TOGOI.AlSE TABLEAU n. AGRICULTURE ET ELEVAGE 5 Juillet 2006 N" TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR D'ACTIVITES EIE simplifiee EIE approfondie I Amenagement, rehabilitation hydro-agricole ou agricole < l.000ha > LOOOha 2 Prelevement d'eaupour irrigation <30m'l6 >30m'/h 3 Epandage et ou pulverisation des produits chimiques susceptibles de par Non applicable Obligatoire leur envergure, de porter atteinte al'environnement et ala sanw'huiname 4 Remembrementrural <SOOOha >SOOOha 5 Defrichementet affectation des terres incultes ou d'etendues semi-naturelles > 100ha < SOO ha >SOOha aI' exploitationagricole 6 Ouvrage de canalisation et de regulation des cours d'eau Non applicable Obligatoire 7 Amenagement de bas-fonds ades fins agricoles <IOha >IOha 8 Amenagement d'espaces d'interet scientifique.culturel et tounsnque Obligatoire Non applicable 9 Amenagement de zones definies ecologiquementsensibles Obligatoire Non applicable 10 Amenazementde~tresde protection de points d'eau Oblizatoire Non applicable II Hydraulique agricole Obligatoire Non applicable I2 Utilisation de pesticides par pulverisation aerienne et epandage au sol >20ha<SOOha >SOOha 13 Installation d'aqueducs Obligatoire Non applicable 14 Irrigation et drainage <lOha > 10ha 15 Aquaculture et pisciculture <3oolla >300ha 16 Elevage de type ~triel 011 intensif de bovina NOlU.pp~ble Obligatoire 17 Elevage de type semi-industriel ou arrisanal Obligatoire Non a Iicable 18 Exploitation pouvant abriter des volailles ou elevage intensif > SOOtetes< S.OOOtetes > 5.000 teres 19 Exnloitation pouvant abriter des oorcs ou elevaze intensif > lootetes< l000tetes > 1000tetes 20 Exploitation pouvant abriterdesbovinsetautlesnllninants 011eIevageintensif > 100 tetes-c 1000tetes > 1000 tetes 21 Peche industrielle Non applicable Obligatoire 22 Unite d'elevage intensifen milieu urbain et seini-urbain Obligatoire 'L\BLEAum :INFRASTRUCTURES ENERGETIQUES N" TYPE DE PROJETS PAR SECtElJR D'ACTIVn'ES EIE simpIiIiee EIE approfondie 1 Centrale hvdroelectriaue >1 MW<IOMW >IOMW 2 Centrale therrnique >IMW<IOMW >IOMW 3 Barrage hydroelectrique >IOMW >IOMW 4 Installation d'oleoducs, de gazoducs ou de tous autres types de canalisations Non aenlicable Obligatoire 5 Travaux d'installation d'unites de production energetique dans les zones Non applicable Obligatoire industrielles 6 Travaux d'installation d'unites de production energetique dans les zones Non applicable Obligatoire definies ecologiquement sensibles 7 Installation de lignes electriques < 63 KV sur une > 63 KV quelle QIIe distance« 10 Ian soit la distance Autres mstallations de combustion >3OOKV<IOMW >IOMW 8 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 TABLEAU IV: HYDROCARBURES ET ENERGIE FOSSILE N" TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR D'ACTIVITES EIE simpliliee EIE approfondie I Exnloitation du oetrole on du zaz nalUrel utilisant la methode sisminue et/ou foraze Non annlicable Obligatoire 2 Exnloitation et/ou transport par pipeline de netrole ou du zaz naturel Non applicable Obligatoire 3 Extraction ou exnloitation industrielle de charbon de terre ou cokeries Non applicable Obligatoire 4 Implantation de raffinerie de petrole brut, de gazeification et de liquefaction Non applicable Obligatoire 5 Forage en profondeur nour I' exnloitation des hydrocarbures au d'eneraie fossile Non aonlicable Obligatoire 6 Implantation offshore Non applicable Oblizatoire 7 Extraction de substances mineralesbitumeuses Non applicable Oblizatoire 8 Stockage de produits petroliers et derives ou de gaz naturel >lOm'<50m' >50m' 9 Installation de stockage, de regeneration, de traitement et d elimination des huiles Non applicable Obligatoire usagees 10 Station service des produits petroliers >lOm'<50m' >50m' TABLEAU V "1UURISME ET HOTEILERIE N° TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR 0'ACTIVITES EIE sirDpliliee EIE approfoodie I Amenagement hotelier <50cbambres > 50 cbambres 2 Amenagement recreo-touristique >2ha<20ha >20ha 3 Restaurant > 60 couverts < 250 converts > 250 couverts 4 Villages de vacances et hotels < 150 lits > 150 !its TABLEAU VI: GESTION DE PRODUITS ET DECHETS DIVERS NO TYPE DE PROJETS PAR SECfEUR D'ACTIVITES EIE simpliliee EIE approfondie I Unite de stockage de pesticides < l Gtonnes < IOtonnes 2 Unite de recuperation, d'elimination, d'incineration au de Non applicable Obligatoire traitement de dechets domestiques, industriels et auters dechets il caractere non dangereux 3 Unite de traitement de dechets hospitaliers <50kgljour <50kg/jour 4 Unite de stockage de produits et / au de dechets radioactifs Non applicable Obligatoire 5 Unite de stockage de produits et / au de dechets dangereux Non applicable Obligatoire 6 Unite de traitement des eaux usees domestiques > 10m' /jour<50m' /jour <50m'/jour 7 Forage pour Ie stockage des dechets biodegradables au Non applicable Obligatoire non dangereux 8 Forage pour le stockage des dechets dangereux Non applicable Obligatoire 9 Unite de stockage des produits pharmaceutiques < 3 tonnes < 3 tonnes 10 Decharge intermediaire pour dechets domestiques Obligatoire . Non applicable 11 Decharge et sites recevant des dechets non dangereux Non applicable Obligatoire 12 Decharge et sites recevant des dechets dangereux Non applicable Oblizatoire 13 Decharge et sites pour des dechets biomedicaux Non applicable Obligatoire 14 Unite de traitement de produits pharmaceutiques avaries Non applicable Obligatoire 14 JOURNAL OFFICIELDE LAREPUBLIQUE TOGOLAISE TABLEAU VII: SECfEUR MINIER 5 Juillet 2006 N° TYPE OE PROJETS PAR SEC'tEUR n'ACTIVITES EIE simpliliie EIE approfoodie 1 Toute exploitation ou extractionminim de type mecanise N6il applicable Obligatoire 2 Toute exploitation de substances radioactives Non applicable Obligatoire 3 Tout traitement physique ou chimique de substances minieres sur le site Non applicable Obligatoire d'exploitation 4 Recherche d'une envergure definie par arrete conjoint des ministres Non applicable Obligatoire charges respectivement de I'environnement et des mines apartir de la phase de developpementet ou de la faisabilite 5 Exploitation souterraine des ressources rninerales Non applicable Obligatoire 6 Exploitation de type artisanaI Obligatoire Non applicable 7 Toute exploitation de substances minieres des gisements classes rares Non applicable Obligatoire 8 Tout orpaillage et diaminage sur un rayon < 500m surun rayon> 500 m 9 Stockage de mineraux <40m' >40m' 10 Stockage souterrain de minCraux > loom'< 100m' >IOOOm' II Exploitation de substances de carriere de type meeanise Non applicable Obligatoire 12 Rechercheminim Non applicable Obligatoire TABLEAU VIII:RESSOURCESNAJ'URELLESRENOUVELABLES N" TYPE DE PRWETS P""S£C1'£tJR o'ACI1VII'IS EIEtfmpllIk EIE approfoodie I Operation de reboisement et I on de traitements sylvicoles > IOha< 50 ha <50ha 2 Amenagement de zones huntides ou de mangroves Obligatoire Non applicable 3 Toute exploitation forestiere > IOha<50ha <SOha 4 Capture et vente d'espaces de faune destinies aI'exportation Obligatoire Non applicable 5 Introduction de nouvelles.especes animales ou vegetales Nou applicable Obligatoire 6 Introduction d'organismes genetiqueiueut modifies Non applicable Obligatoire 7 Collecte et I ou chasse et vente d'especes n'ayaat jamais fait I'objet de Non applicable Obligatoire commercialisation parIepasse 8 Creation de pares et reserves d'envergure communale, collectiveouprivee > 5 ha< lOOha > lOOha 9 Reintroduction d'especes dans une zone oil elles etaient ObIigatoire Non applicable 10 Toute deviation d'un cours d'eau < 50 % de son debit > 50 % de son debit II Perntis de collecte et de vente d'especes destinees al'exportation Obligatoire Non applicable 12 Augmentation de I'effort de p&he en zone marine par type de ressources Obligatoire Non applicable 13 Introduction d'especes exotiques sur Ie territoire mais non prealable- Obligatoire Non applicable ment presentes dans Ia zone d'introduction 14 Activites de prospection biologique Obligatoire Non applicable 15 Creation de pares, d'aires protegees de reserves terrestres et marins OIl >5ha>looha > lOOhade jardins zoologiques d'envergure natioale ou regionale . 5 Juillet 2006 JOURNAL OmCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 'L\BLEAU IX:SECfEURINDUSTRIEL 15 N" TYPE DE PROJETS PARSECTEUR 0'ACTIVITES EIE simpllfk\e EIE approfODdie I Toute unite industrielle soumise aautorisation, conformement aux dispo- Non applicable Obligatoire sitions des textes legislatifs et reglementaires en vigueur 2 Toute unite de transformation industrielle de produits d'origine anima1e Non applicable Obligatoire (conserverie, salaison, cbarcuterie, tanneri•...) 3 Fabrication d'aliments pour hewl > 10 tonnes I j < 150 > 1501000es I j tonnes / j 4 Amenagemenr d. zones de dev.loppcmcnr Obligaloire Non applicable 5 Installation d'industrie de corps grasanimaux et vegetaux Non applicable Obligatoire 6 Installation de conserves de produits anlmaUX et vegetaux <20tonncs >20ronnes 7 Industrie de fabrication de produits laiticrs Non applicable Obligatoire 8 Brasseries ou malteries Non.applicable Obligatoire 9 Confiseries ou siroperies Non applicabl. Obligatoire 10 Feculeriesindustriellcs Non applicable Obligatoire II Industries chimiques (colle, engrais, detergent, savon, colorant, pestici- Nonapp1icable Obligatoire des, produits pbarmaceutiques, peimure, vernis, elastomCJcs,peroxydcs et autres produits chimiques) 12 Travail de meraux Non applicable Ob\igatoire 13 Siderurgies et fabrication des metaux non ferreux Oblilllltoirc Non applicable 14 Stockage d. ferrailles Obligatoire Non applicable 15 Fabrication d. fibres minerales artifici.11es Oblil!lltoire Non applicable 16 Usine de traitement des minerais Non applicable Ob\igatoire 17 Usine de fabrication de pieces.pour vehicules Obligatoire Non applicable 18 Installation pour la construction d'aeronefs Non applicable Obligatoire 19 Cimenteries ou fabrication d. plittes ou de tous produits abase de cal- Non applicable Obligatoire eaire 20 Industries textiles et industrie de cuir, d. bois, de pite apapiers ou de Non applicable Obligatoire papeterie Non applicable Obligaroire 21 Traitemenl de produits par elastomere Obligatoire Applicable 22 Fabrication et condilionnement, cbargement ou encartouchage d. pro- Non applicable Obligatoire duits et explosifs Z3 Industries de ceramiques Obligatoire Non applicable 24 .Emboutissaze ou decounaze de grosses nieces Obliaatoire Non applicable 25 Traitement de surfaceet revetement de meraux Obligatoire Non applicable "1J5 Chaudronnerie Obligatoire Non applicable "J:l Construction automobile (moteurs et vehicules) Non applicable Obligaloire 28 Construction et reparation d'aeronefs Non applicable Obligatoire 29 Chantiers navals Non aonlicable Oblizatoire 30 Construction de materiel ferroviaire Non applicable Obligaloire 31 Emboutissage de fond des explosifs Non applicable Obligatoire 32 Installation de calcination de minerais rnetalliques Non applicable Obligatoire 16 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juillet 2006 33 Abattoirs > roo < 1000 tetes I j > Iooo teres I j volailles, > 20 < 2oo tetes I j > 200 teres I j ovins I caprins, > 20< 200 tetes I j > 200 tetes I j porcins, > 10 < 100 teres I j > 100 teres I j bovins 34 Transformation de prodnits d' origine animale Obligatoire Non applicable 35 installation de production d'energie ou de vapeur d'eau chaude Non applicable Obligatoire 36 .Installation industrielle de~ee au transport de gaz ou de vapeur d'eau Non applicable Obligatoire chaude '57 Installation. de gazoduc, d'oleoduc ou de pipelines Non applicable Obligatoire 38 Transport d'energie eleetrique par lignes aeriennes < 63 KV sur nne distance > 63KV quelle que <IOkm soit la distance ?/) Stockage de gaz combustibles >20m'<IOOm' > 100m' 40 Stockage de produitschiruiques eI para-chimiques > 100 tonnes < 100 tonnes > WOO tonnes 41 Usine ~e lavage, de degraissage et de blanehisserie delaine Obligatoire Non applicable 42 Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaques Obligatoire Non applicable 43 Fabrication de verre < SOO tonnes I an > SOO tonnes Ian 44 Teinture de fibres Obligatoire Non applicable 41 Industrie de caoutchouc Non applicable Obligatoire , J)BeRETN" 2006-059/PR dll 5jlliilliti006 pol1t1;,t crhltion d'un Office de Gestio" du Ptltrillwine1",1IUJbiIier IIIl Togoii: L'Etrtlllger(O.P.l.T.E) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur Ie rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangeres et de I'Integraticn africaine, du ministre de l'Economic, des Finances et des Privatisations et du ministre de l'Equipement, des Transports et des Postes et Telecomsnunioetiens, Vu Ia Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu le decret nC &6-109/PR du 5 juin 1986 portant organisation et attributions du ministere de l'Bconomie et des Finances; Vu Ie decret n" 2005-055/PR du 8 juin 2005 portant nomination du Premier ministre , Vu le decret n" 2oo5-058/PR du 20 juin 2005 portant composition du Gouvemement ; Vu Ie decret n" 2005-099/PR do 28 octobre 2005 portent attributions et organisation du mimstere de I'Equipement, des Transports et des Postes et Telecommunications; Vu Ie decret n'' 2005-1I81PJ3. du 29decerribre 2005 portant attributions et organisation du ministere des Affaires Etraageres et de I'jntegration africaine ; Le Conseil des mmisrres entendu, DECRETE: Arliclepremier:Il est cree un office de gestion du patrimoine immobilier de I'Etat a I'etranger, ci-apres designe I' «OPlTE ». L'OPlTE est regi par le present decret et par son reglement interieur, L'OPlTE est independant dans sa gestion et son fouctionnement Art. 2 : L'OPITE a pour objet la gestion des immeubles appartenant Ii l'Etat togolais Ii I'etranger, A ce titre, it etudie et execute tous les projets dacquisition, de construction, de rehabilitation ou de location d'immeubles appartenant Ii l'Etat togolais Ii I' etranger, L'OPlTE est habilite afournir tout autre service qui se rattache indirectement ason objet. Art. 3 : L'OPITE est place sons la tutelle de la presidence de la Republique, Art. 4: Le ministre charge des Finanees apporte I' appui necessaire aI'amelioration des performances del'OPITE. II veille ala miseen place d'un controle de geslion et elabore periodiquement un rapport sur la situation financiere del'OPITE. 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Art. 5 : L'OPITE est dote d'un comite de suivi compose comme suit: President: un representant du president de la Republique Membres: * Ie ministre charge des Affaires etrangeres ; * Ie ministre charge des Finances; • Ie ministre charge de l'Equipement. Art. 6 : Le comite de suivi se reunit en sessionordinaire sur convocation de son president dans les quatre (4) mois suivant la date de cloture de l'exercice pour approuver Ies comptes de I'OPITE, donner quitus au comite de gestion apres audition des rapports du commissaire aux comptes. II nomme et revoque les commissaires aux comptes. II decide de I'affection du resultat, notamment Ia constitution de reserves. II adresse au gouvemement un rapport annuel sur I'etat de I'OPITE. II approuve les conventions passees entre un membre du comite de gestion ou le directeur general et I'OPITE. Art. 7: L'OPITE est administre par un comitede gestion, compose comme suit: President: un representant de la presidence de la Republique ; Membres: * un representant du ministre charge des Affaires etrangeres ; * un representant du ministre charge des Finances; *un representant du ministre charge de I'Equipement, Art. 8 : Le comite de gestion est charge: de voter Ie budget de I'OPITE ; d'arreter les comptes de I'OPITE asoumetrre aI'approbation du comite de suivi. Art. 9 : Le fonctionnernent du comite de gestion est fixe par Ie reglement interieur de I'OPITE adopte par le comite de suivi. Art. 10 : L'OPITE est gere par un directeur nomme par decret en conseil des ministres. Art. I1 : Les ressources de l'OPITE sont constituees : des produits de la location ou de la vente des immeubles; des subventions de l'Etat ; des dons et legs eventuels, Art. 12 : En cas de dissolution de l'OPITE pour quelque cause que ce soit, l'actif restant apres les operations de liquidation est devolu aI'Etat. Art. 13 : Le ministre d'Etat, ministre des Aflaires Etrangere et de l'IntegrationAfricaine, Ie ministre de I'Economie, des Finances et des Privatisations et Ie ministre de l'Equipement, des Transports et des Postes et Telecommunications sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execunon du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Fait aLome, Ie 05 juilIet 2006 Le President de la Republique Faure Essozimna Gnassingbe Le Premierministre EdemKODJO Le ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangeres et de l'Integration africaine .Zarifou AYEVA Le ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations Payadowa BOUKPESSI Le ministre de I'Eqnipement, des Transporis et des Postes et Telecommunications Eduwole Kokouvi DOGBE ARREIE Ministere delegue ala presidence de la Republique, charge de la Defense et des Anciens Combattants. ARRETE N° 06.0279/M.D.P.R. D.A.C du 14/0612006 Le college miIitaire de Tchitchao est denomme « College Militaire EYADEMA ; en abrege CME », Le chef d'etat-major general des Forces Armees Togolaises est charge de l'application du present arrete.