Décret n° 03-237 du 26/09/2003 relatif à la mise en place d'un cadre normalisé de gestion des aires protégées
Made 2003-09-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, ecosystem conservation, management/conservation, biodiversity, tourism, monitoring, environmental planning, wild fauna, wild flora, wildlife products, sustainable development, sustainable use, protection of habitats, marine protected areas, traditional knowledge/indigenous knowledge, policy/planning
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4 -·JOURNAL OFFICI ~L-DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 26 Septembre 2003 Vu le decret 11° 2003-235/PR du 26 septembre 2003 portant creation d'un Cohsulat Honorafre de la Republique togolaise a Nice ; Sur proposition du ministre des Affaires etrangeres et de la Cooperation, . DECRETE: Article Premier M. Gerard BOSIO est nomme Consul Hono raire de la Republique togolaise :'i. Nice avec juridiction sur le Departernent des Alpes Maritimes. Art. 2 Le ministre des Affaires etrangeres et de la Cooperation est charge de !'execution du present decret qui serll!' pub lie au Journal officiel de la Republ}que togolaise. Fait a Lome, le 26 septembre 2003 Le president de la Republique Gnassingbe EYADEMA Le Premier ministre KoffiSAMA Le ministre des Affaires etrangeres et de la Cooperation BiQssey Kokou TOZOUN DECRET N° 2003 237 / PR du 26 septembre 2003 relatif a la mise en place d'un cadre normalise de gestion des aires protegees LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, Sur le rapport .conjoint du ministre de !'Environnement et des Ressources forestieres, du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et des Loisirs et du ministre de la Culture ; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la convention africaine sur la conservation de la nature e-t de ses ressources naturelles du 15 septembre 1968 ; Vu la convention sur la diversite biologique du I 2 juin I 992 ; Vu l'ordonnance· 11° 4 du 16 janvier 1968 reglementant la protection de la faune et l'exercice de la chasse notamment Jes articles 4, 5 et 8 ; Vu .la loi n° 88-14 du 3 novembre I 988 instituant Code de !'Environne ment. notamment les articles 81 et 82 ; Vu Ja Joi n° 90-24 du 23 novembre 1990 relative a la protection du patrimoine culture! nationai ; Vu le dc:cret 11°'2001-203 / PR du 19 novembre 2001 portant attributions et orga1iisation du ministere de !'Environnement et des Ressources fores tieres ; · Vu le decret n° 2003-229 / PR du 29 juillet 2003 portant composition du Gouvernement, modifie par le decret n° 2003-233 I PR du 4 aout 2003; Le conseil des ministres entendu ; I DECRETE: CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article Premier - Le present decret institue un cadre normalise de gestion des aires protegees par la mise en place d'un systeme national d'aires protegees susceptible de prnmouvoir une con servation ecologiquement viable et a long terme de la diversite biologique, des ecosystemes forestiers, des paysages;>ittores ques ainsi que leur valorisation touristique. Art. 2 - Aux termes du present decret, une aire protegee est une zone geographique deJimitee SUr terre OU en mer, nommement designee, reglementee et p<1r des moyens appropries et specialemerit vouee a la conservation de la diversite biologique, des ressources naturelles ou culturelles associees. Sont exclues de cette denomination, !es zones de production agri cole, d' elevage ou de boisements artificiels dam; lesquelles Ia ges tion contr6lee de la biodiversite, des ecosystemes et des ressour ces natu relles ne constitue pas l'objectifprincipal poursuivi. Art. 3 - Le systeme national d'aires protegees comprend sept categories qui soht : Jes reserves naturelles integrales ou scientifiques ; Jes pares nationaux ; Jes monuments naturels ; Jes reserves de gestion des habitats ou des especes ; les paysages proteges ; Jes zones de nature sauvage ; !es zones protegees de gestion de ressources naturelles. Des objectifs specifiques de gestion sont assignes a chaque categorie d'aire protegee. . Art. 4 - Chaque aire protegee est soumise au regime juridique general de sa categorie et a des dispositions particulieres. CHAPITRE2: DES DIFFERENTES CATEGORIES D' AIRES PROTEGEES ET DES OBJECTIFS DE GESTION Section!: Des reserves naturelles integrales ou scie'ntif,ques Art. 5 .: Une reserve natureile integrate ou scientifique est une • 'a ire protegee etablie sur un espace terrestre ou marin comportant des ecosystemes, des caracteristiques geologiques ou physio logiques, des especes remarquables ou representatives. Les reserves integrales OU scieritifiques sont gerees prfricipale ment a des fins derecherche scientifique ou de surveillance con tinue de l'environnement. Art. 6 - Les objectifs specifiques de gestion des reserves natu-: relles integrales ou scientifiques sont: 26 Septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 preserver Jes biotopes, Jes ecosystemes et les especes avec le minimum de perturbation possible; maintenir Jes ressources genetiques et Jes processus ecologi ques etablis dans un etat nature!; sauvegarder Jes elements structurels du paysage ou Jes forma tions rocheuses; conserver les milieux naturels exemplaires a des.fins d'etude scientifique, de surveillance continue de l'environnement et d'education a l'environnelilent, y compris les sites de reference, en excluant tout acces evitable ; reduire au minimum· !es pe1turbations, en planifiant et en limi tant Jes activites autorisees de recherche ainsi que l'acces au puJ;>lic. Section 2 : Des pares nationaux Art. 7 Un pare national est une aire protegee etablie dans une zone naturelle, terrestre ou marine, dans le but de proteger Jes ecosystemes et paysages a des fins recreatives. II vise notamment a proteger l'integrite ecologique d'un OU de plusieurs ecosystemes dans l'interet des generations actuelles et futures pour offrir des possibilites de visite dans le respect du milieu nature I et de la culture des comrnunautes locales. Art. 8 - Les objectifs specifiques de gestion d'un pare national sont: proteger les regions naturelles et Jes paysages d'irnportance nationale et intemationale, a des fins spirituelles, scientifiques, educativeS, recreatives OU touristiqueS ; perpetuer, dans des conditions aussi naturelles que possible, des exemples representatifs de regions physiographiques, de com munautes biologiques, de ressources genetiques et d'especes de maniere a garantir une stabilite et une diversite economique; limiter Jes visites a celles ayant des motivations spirituelles, scientifiques, educatives, recreatives, touristiques et culturelles afin que l'aire reste dans un etat nature] ou quasi-nature!; eliminer et prevenir toute forrne d'exploitation ou d'occupa tion incompatible avec Jes objectifs de gestion de la zone ; garantir le respect des elements ecologiqu~, geomorpholo giques, sacres ou esthetiques j ustifiant I' etablissement du pare. Section 3: Des monuments naturels Art. 9 - Un monument nature! est une a ire protegee etablie sur un espace et contenant un ou plusieurs elements naturels ou culturels particuliers, d'importance excep1ionnelle ou unique, rneritant d'etre proteges du fait de leur rarete. rcpresentativite, qua]ites esthetiques OU importance euJturellc rntrinseque. Le monument nature! est gere principakment dans le but de pre server des elements natui:els specifiques. Art. IO - Les objectifs specifiques de gestion d'tm monument nature! soot : · proteger ou preserver Jes elements natu rels particul iers, excep tionnels du fait de leur importance nature! le etiou de leur carac tere unique, representatif et/ou spirituelle ; offrir, dans une mesure compatible avec I' object if susmentionne, . des possibilites de recherche, d'education et de loisirs; elimineret prevenirtoute forrne d'exploitation ou d'occupation incompatible avec Jes objectifs de l'aire; offrir a la population residente des a vantages compatibles avec Jes autres objectifs de gestion. Section 4: Des reserves de gestion des habitats oa des especes Art. 11 - Une reserve de gestion des habitats ou des especes est une aire protegee etablie sur un espace terrestre ou marin pour garantir le maintien des habitats ou pour satisfaire Jes exigences de conservation de certaines especes particulieres. .. La reserve de gestion des habitats ou des especes est geree avec une intervention humaine active: Art. 12 - Les objectifs specifiques de gestion d\me reserve de gestion des habitats ou des especes sont : garantir et maintenir les conditions d'habitat necessaires a la preservation d'especes, de groupes d'especes, de cqmrnunau tes bioJogiques OU d'e)ernents physiques importantS du milieu nature!; privilegier Jes activites de recherche et de surveillance continue de l'environnement, parallelement a la gestion durable des res sources ; consacrer des secteurs limites a I 'education du public afin de le sensibiliser aux caracteristiques des habitats concernes et au travail de gestion des especes sauvages concernees ; eliminer et prevenir toute forme d'exploitation ou occupation incompatible avec !es objectifs de l 'aire; · - offrir aux communautes vivant a l'interieur de l'aire des avan tages compatibles avec Jes autres objectifi; de gestion. Section 5 : Des paysages proteges Art. 13 - Un paysage terrestre ou marin protege est une aire 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 26 Septembre 2003 protegee etablie sur un espace pouvant comprendre le littoral et Jes eaux adjacentes, presentant une grande diversite biologique et ou, au fil du temps, !'interaction entre l'homme et la nature a mode le le paysagepour Jui donner des qualites esthetiques, eco logiques et culture lies, particulieres et exceptionnelles. Le paysage terrestre OU marin protege est gere principalement dans le but d'assurer la conservation des paysages terrestres ou marins a des fins recreatives. Art. 14 Les objectifs specifiques de gestion d'un paysage terrestre OU marin protege sont : maintenir I' interaction harmonieuse de la nature et de la culture, en protegeant le- pay sage terrestre ou marin et en garantissant le maintien des formes traditionnelles d'occupation du sol ainsi que !'expression des faits socio-culturels; encourager les modes de vie et Jes activites economiques en harmonie avec la nature, ainsi que la preservation du tissu socio culturel des communautes concemees ; maintenir la diversite du pa ysage etde !'habitat, ainsi que des especes et ecosystemes associes ; eliminer et prevenir toute forme d'occt.ipation du sol et d'activi tes incompatibles avec les objectifs vises, du fait de leur ampleur ou nature; offrir au public toute une gamme de loisirs de plein air respec tant Jes qualites essentielles de l'aire. · Section 6: Des zones de nature sauvage Art. 15 Une zone de nature sauvage est une aire protegee etablie sur un vaste espace terrestre ou marin, intact ou peu modi fie, ayant conserve son caractere et son influence naturels, depourvu d'etablissements permanents ou impor tants. La zone de nature sauvage est geree principalement a des fins de protection des ressources sauvages. Art. 16 - Les objectifs specifiques de gestion d'une zone de nature sauvage sont : garantir aux generations futures la possibilite de connai tre et de jouir de regions demeurees largement a l'abri des activites humai nes, pendant une longue periode ; conserver, a long terme, les qualites et elements naturels essentiels de l'environnement; prevoir l'acces du public, de maniere a garantir le bien etre physique et spirituel des visiteurs, tout en conservant Jes qualites naturelles sauvages de la region pour Jes gene rations actuelles et futures ; permettre a des communautes residentes de foible densite, de vivre. en hannonie avec Jes ressources. Section 7 : Des zones protegees de gestion de ressources naturelles Art. 17 - Une zone protegee de gestion de res sources nature Iles est etablie sur un perimetre contenant des systemes naturels, en grande partie non modifies, aux fins d'assurer la protection et le maintien a long tem1e de la diversite biologique, tout en garan tissant !'utilisation durable des ressources nature lies et des eco systemes necessaires au bien-etre de la communaute. Art. 18 - Les objectifs specifiques de gestion d'une aire prote gee de gestion de ressources naturelles sont : assurer la protection et le maintien a long terme de la diversite biologique et des autres valeurs naturelles du site ; promouvoir Jes pratiques rationnelles de gestion afin d' assurer une productivite durable ; proteger les ressources naturelles contre toute atteinte engen dree par Jes formes d'utilisation du sol susceptibles de porter prejudice a la diversite biologique; contribuer au developpement regional et national. CHAPITRE3: DU PROCESSUSD'INTEGRATIONDESAIRES PROTEGEESDANS LESYSTEME NATIONAL Art. 19 - Le processus d'integration des aires protegees dans le systeme.national d'aires protegees differe selon que ces aires protegeeS SOnt existanteS OU a venir. Art. 20 - Les aires protegees existantes a la date d'entree en vigueur du present decret feront progressivement l'objet de requalification en vue de leur integration dans l'une des catego ries visees a )'article 3 du present decret, en fonction de leurs . potentialites, des objectifs de conservation et de gestion qui leur sont assignes ainsi que des regimes juridiques de gestion aux quels ils sont sou mis ou auxquels ii sera convenu de les soumet tre. Art. 21 - La procedure de requalification de chacune des aires protegees existantes, en vue de la mettre en conformite avec le . systeme national d' aire protegee, est fixee par arrete du M inistre charge de I 'Environnement. Art. 22 - Les aires protegees qui seront creees apres la date . d'entree en vigueurdu present decret, conform6ment aux dispo sitions regissant leur creation, seront directement introduites dans 26 Septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 l'une des categories visees a l'article 3 ci-dessus, en fonction de leurs potentialites, des objectifs de conservation et de gestion qui leur sont assignes et des regimes juridiques de gestion aux quels ii sera convenu de Jes soumettre. Art. 23 - Les dispositions de l 'article 9 du present decret, relati ves au monument nature), s'appliquent seulement dans les cas ou les monuments naturels vises ne rentrent pas dans la catego . rie des biens culturels tel]e que definie par !'article 2 de la Joi 11° 90-24 du 23 novembre 1990 relative a la protection du patrimoine culture) national. CHAPITRE3-DES DISPOSITIONS FINALES Art. 24 - II est tenu compte, dans la gestion des differentes cate gories d'aires protegees, des besoins des populations, a condi tion que ces besoins n'aient pas une incideQce negative sur Jes objectifs de ces aires. Art. 25 - Le ministre de l'environnement et des ressources· fores tieres, le ministre du tourisme, de l'artisanat et des loisirs et le ministre de la culture sont charges, chacun en ce qui le conceme, de )'execution du present decret qui sera pub lie au Journal offi ciel de la Republique togo\aise. Fait a Lome, le 26 septembre 2003 Le president de la Republique Gnassingbe EYADEMA Le Premier ministre KoffiSAMA Le Ministre de !'Environnement et des Ressources forestieres ZoumaroGNOFAME Le Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et des Loisirs EbinaDorothee ILOUDJE-MUMBAMBI Le M inistre de la Culture AngeleAGUIGAH DECRET N° 2003 - 238 I PR du 26 septembre 2003 Relatif a l'apprentissage \ LE PRESIDENTDELAREPUBLJQUE, Sur le rapport du ministre de l'enseignement technique et de la formation profossionnelle ; Vu la constitution du 14 octobre I 992 ; Vu la loi 2002-016 du 30 avril 2002 portant orientation de l'enseigne ment technique et de la formation protessionnelle ; Vu le decret n° 2000-007/PR du 22/03/2000 modifiant et completant le decret n° 94-063/PR du 21 septembre 1994 port:int reorganisation du ministere de l'enseigneri1ent technique et de la formation professionnelle ; Vu le decret n° 2003-229/PR du 29 juillet 2003 portant composition du gouvernement. modi fie par decret n° 2003-233/PR du 04 aout 2003 ; Le Conseil des ministres entendu; DECRETE: CHAPITREI: DISPOSITIONSGENERALES Section I : Ob jet - Definitions Article Premier - L' apprentissage est un mode de fonnation professionnelle. 11 s'adresse a toutjeune ayant au moins 15 ans. Art. 2 - ll vise a developper chez \'apprenti Jes facultes creatri ces manuelles Jui pennettant de se prendre en charge tout le long de la vie. Art. 3 - L'apprentissage s'effectue dans un etablissement ou centre ou exerce un maitre d'apprentissage ou un ma7tre artisan . disposant du materiel adequat. L'etablissement ou le centre.peutetre une entreprise modeme ou artisanale ou le jeune acquiert Jes aptitudes et tours de main necessaires a I 'exercice d'un metier. Section 2 : Conditions genera/es de l 'apprentissage Art. 4 - L'apprentissage ne peut debuter avant la fin de la scola rite obligatoire, c'est-a-aire avant \'age de quinze ans. Art. 5 - La duree de I' apprentissage est fixee par arrete du minis tre charge de la formation professionnelle suivant Jes corps de metiers apres consultation du conseil superieur de l'enseigne ment technique et de la fonnation professjonnelk. Art. 6 L'admission d'un candidat al 'apprentissage est faite sur presentation d'un certificat medical attestant que le postulant est apte a exercer le metier inscrit au contrat. Art. 7 - Pouretre habilite a recevoirdes apprentis, le maitre d'ap prentissage ou le ma'itre artisan doit etre majeur. Art. 8 Aucun maitre d'apprentissage ou maitre artisan, a moins qu'il ne vive en famille ou en communaute, ne peutloger en son domicile personnel ou dans son atelier, comme apprentis, des mineurs. Art. 9 - Ne peuvent recevoir des apprentis \es individus qui ont ete condamnes pour infraction contre les mceurs. Art. 10 - Lemaitre d'apprentissage doit traiter l'apprenti en bon pere de famille. H doit prevenir, sans retard, les parents du jeune en apprentissage, ou leurs representants, en cas de maladie ou