Décret du 5 février 1938 portant organisation du régime forestier du territoire du Togo
Made 1938-02-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Togo
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- fire management, forest management/forest conservation, forestry protection measures, classification/declassification, private forest, public forest, offences/penalties, hazards
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447 1. Décret du 5 février 1938 portant organisation du régime forestier du territoire du Togo LA PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, Vu le décret du 6 mars 1877, rendant le code pénal métropolitain applicable dans les colonies de la Côte Occidentale d'Afrique; Vu le mandat sur le Togo, confirmé à la France par le Conseil de la Société des Nations en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles, en date du 28 juin 1919; Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo; Vu le décret du 19 septembre 1936, portant réorganisation administrative du Togo; Vu le décret du 22 mai 1924, fixant la législation applicable au Cameroun et au Togo; Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies; Vu le décret du 15 mars 1926, portant réorganisation du domaine et du régime des terres domaniales au Togo; Vu le décret du 13 juillet 1923, portant organisation du personnel colonial des eaux et forêts; Vu le décret du 16 novembre 1924, portant réorganisation de la Justice Française en Afrique Occidentale Française; Vu le décret du 23 avril 1931, portant majoration du principal des amendes pénales en Afrique Occidentale Française; Vu le décret du 28 octobre 1931, portant majoration du principal des amendes pénales prononcées par les juridictions indigènes au Togo; Vu le décret du 11 mai 1934, rendant applicable au territoire du Togo placé sous mandant de la France, le décret du 2 septembre 1933 portant modification du code d'instruction criminelle en Afrique Occidentale Française; Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice; 448 D E C R E T E : TITRE PREMIER Généralités Article 1er: Les forêts vacantes et sans maître dans le territoire du Togo ainsi que les périmètres de reboisement définis à l'article 6 appartiennent au territoire. Article 2: Sont qualifiés forêts, les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont les bois d'ébénisterie, d'industrie, ou de service, les bois de chauffage et à charbon ou des produits accessoires tels que: les écorces et fruits à tanin, les écorces textiles et tinctoriales, le kapok, le caoutchouc, la glu, les résines, les gommes, les bambous, les palmiers spontanés et tous autres végétaux ne constituant pas un produit agricole. TITRE II Du domaine forestier CHAPITRE PREMIER Domaine classé - domaine protégé périmètre de reboisement SECTION i Généralités Article 3: les forêts domaniales sont réparties en deux catégories: 1° forêts classées constituant le domaine forestier classé. 2° forêts protégées constituant le domaine protégé. Article 4: Sont considérées constituant le domaine protégé. 1° les forêts réservées, avant la date de promulgation du présent décret, par des arrêtés du Commissaire de la République, c'est-à-dire qui ont déjà été soumises à un régime spécial restrictif concernant l'exercice des droits d'usage des indigènes et les exploitations. Des arrêtés du Commissaire de la République placeront définitivement ces forêts dans le domaine classé sous les conditions que les actes constitutifs de mise en réserve déterminent leurs limites d'une façon précise, qu'elles soient reconnues libres de tout droit d'usage ou que ces droits d'usage aient fait l'objet d'un règlement d'aménagement; 449 2° les forêts classées par voie d'arrêté du Commissaire de la République conformément aux dispositions du présent titre. Article 5: Sont considérées comme forêts protégées toutes autres forêts du domaine n'ayant pas encore fait l'objet d'un arrêté du classement. Article 6: Sont classées obligatoirement comme périmètre de reboisement les parties de terrain nu ou insuffisamment boisé comprenant: 1° les versants montagneux offrant un angle de 35 degrés et plus, dont la mise en réserve serait reconnue indispensable. 2° les dunes du littoral. 3° les terrains où pourraient se produire des ravinements et éboulements dangereux. Facultativement pourront être classées, comme périmètre de reboisement, certaines parties de terrain insuffisamment boisé, à mettre en régénération. Article 7: Après constatation de reboisement, ces terrains et massifs peuvent être incorporés dans le domaine forestier classé par arrêté du Commissaire de le République. SECTION II Procédure du classement Article 8: Le service forestier, après entente avec l'administrateur commandant le cercle, procède avec les représentants des villages intéressés à une reconnaissance générale du périmètre à classer et des droits d'usage ou autres s'exerçant sur la forêt. Le projet de classement de la réserve forestière avec indication précise des limites prévues est remis à l'administrateur commandant de cercle qui le porte à la connaissance des intéressés par tous les moyens de publicité conformes aux règlements ou usages locaux. Dans les trente jours qui suivent le dépôt du projet de classement au Chef-lieu de cercle, l'administrateur supérieur ordonne la réunion de la commission dite de classement, composée comme suit: le commandant de cercle, président le chef du service forestier ou son représentant, membre le Chef ou un notable de chaque village intéressé, membre Cette commission se transporte au Chef-lieu du cercle ou de la subdivision, examine le bien fondé des réclamations qui auront pu être formulées par les habitants: 450 1° elle détermine les limites de la forêts à classer. 2° elle constate l'absence ou l'existence de droits d'usage grevant la forêt à classer dans ce dernier cas, elle constate la possibilité de plein exercice de ces usages à l'extérieur du périmètre réservé, sinon elle fixe les limites de la surface sur laquelle ils seront concentrés par voie de règlement et en tenant compte des règles limitatives énoncées aux articles 14, 16 et 17 du présent décret. Il est établi un procès-verbal des opérations de la commission qui est transmis à l'administrateur supérieur après avis du Chef du service forestier et du receveur des domaines. Le projet de classement est ensuite transmis au Commissaire de la République pour décision. Article 9: L'arrêté de classement est inséré au journal officiel du Togo, il est porté par les soins de l'administrateur, commandant de cercle à la connaissance de tous les villages intéressés. Article 10: Les indigènes qui auraient des droits autres que des droits d'usage ordinaires à faire valoir sur les parties de la forêt à classer pourront former opposition pendant un mois à dater du jour du dépôt, au Chef-lieu du cercle du projet de classement. Les réclamations seront inscrites sur un registre tenu au Chef-lieu du cercle. Les contestations pourront être réglée à l'amiable par la Commission de classement, sans quoi les opposants devront porter leurs revendications devant les tribunaux compétents en intervenant dans la procédure de l'immatriculation que l'administration engagera dans ce cas plus tôt, pour les terrains contestés. Le délai ci-dessus de un mois n'exclut pas les délais accordés par les textes relatifs à l'immatriculation. SECTION III Aliénation Article 11: Les forêts domaniales classées ne pourront être aliénées en totalité ou en partie qu'après déclassement par arrêté du Ministre des Colonies pris sur la proposition du Commissaire de la République, après avis d'une commission composée ainsi qu'il suit: le Commandant du cercle, président le Chef du service forestier, membre un délégué de l'administration des domaines, membre. 451 CHAPITRE II Des usages des indigènes SECTION I Principes Article 12: Les collectivités indigènes continuent à exercer leurs droits d'usage coutumier dans le domaine forestier protégé, y compris les chantiers forestiers, sans que les exploitants puissent prétendre, à ce titre, à aucune compensation. L'exercice des droits d'usage est strictement limité à la satisfaction des besoins personnels et collectifs des usagers. En ce qui concerne les bois pour la fabrication des pirogues, des demandes doivent être adressées par les chefs de village l'agent forestier, là où il en existe. Des arrêtés du Commissaire de la République fixeront les modalités d'attribution des permis qui pourront être accordés gratuitement ou à titre onéreux. Article 13: Les périmètres de reboisement sont affranchis de tous droits d'usage. Article 14: Les forêts classées sont soustraites à l'exercice des droits d'usage des indigènes, autres que ceux de ramassage du bois mort, la récolte des fruits, des plantes alimentaires et médicinales et ceux reconnus par les arrêtés de classement. Article 15: Les limites des forêts classées sont toujours choisies de manière qu'en dehors d'elles subsistent des surfaces boisées très largement suffisantes pour le libre exercice des droits d'usage des indigènes. Quand en raison de la faiblesse du taux de boisement ou dans le cas où l'intérêt public est en cause, il n'est pas possible de laisser de vastes espaces boisés libres, il sera procédé préalablement à l'acte de classement à un règlement d'aménagement de ces usages. Article 16: L'exercice des droits d'usage sur les forêts classes est toujours subordonné a l'état et à la possibilité des forêts. En particulier l'introduction dans certaines forêts classées des moutons, chèvres, peut être interdite lorsque le parcours de ces animaux présente un danger pour les peuplements. Il peut être retiré sans compensation dans les cas où l'intérêt public est en cause. Les droits de parcours ne peuvent s'exercer: 1° dans les forêts aménagées; 2° dans les périmètres de reboisement; 452 3° dans les terrains repeuplés artificiellement ou reboisés; 4° dans les parcelles portant des boisements de mains de cinq ans; 5° pendant cinq ans après l'incendie, dans les parties de forêts classées et incendiées. Article 17: Le Commissaire de la République pourra prendre tous règlements utiles pour l'exercice des droits d'usage tant dans le domaine classé que dans le domaine protégé tels que cantons mis en défense, obligation des délivrances usagères, etc. Article 18: Les droits d'usage autres que ceux de parcours pourront être rachetés par voie de cantonnement ou moyennant une indemnité en argent. Les conditions de ce rachat seront déterminées de gré et, en cas de contestation, fixées par le Commissaire de la République en Conseil d'administration. SECTION II Usages à caractères commerciaux Article 19: L'exploitation commerciale par les collectivités indigènes, des palmiers, karités, gommiers, kapokiers, rotins et autres plantes dont les récoltes leur appartiennent traditionnellement, continue d'être libre dans les forêts protégés, sous réserve que les récoltes soient faites de manière à ne pas détruire les végétaux producteurs. Des arrêtés du Commissaire de la République réglementeront ou interdiront les saignées. Dans les forêts classées, elle est subordonnée à la délivrance d'un permis d'exploitation spécial et gratuit, indiquant où peuvent s'exercer les droits de récolte. Ce permis peut être retiré par arrêté du Commissaire de la République si les usagers ne se conforment pas aux réglementations en vigueur. Les usagers seront tenus d'assurer l'entretien des parcelles forestières appartenant au domaine privé du territoire sur lesquelles ils exercent de façon habituelle leurs droits d'usage. Le droit d'usage pourra être retiré par un arrêté du Commissaire de la République aux usagers qui malgré du Commissaire de la République aux usagers qui malgré deux avertissements faits à plus de trois mois d'intervalle n'auront pas assuré l'entretien des parcelles définies au paragraphe précédent. Au cas où un particulier demande un permis d'exploitation pour ces produits, il n'est accordé qu'après que la collectivité intéressée aura déclaré y renoncer. Ce permis sera toujours accordé avec un cahier des charges et pour une durée déterminée permettant à l'administration de réserver ainsi l'avenir de la collectivité indigène. 453 SECTION II Cultures sur sol forestier Article 20: Les cultures sur sol forestier après défrichement et incinération des arbres sont formellement interdits dans les forêts classées et à l'intérieur des périmètres de reboisement. Le Commissaire de la République pourra cependant autoriser des cultures temporaires sur des terrains destinés à être ensuite enrichis en essences de valeur. Elles pourront être défendues même dans le domaine forestier protégé, dans les zones à longues saisons sèches, où la rareté et l'état de dégradation des boisements nécessiteront cette mesure. Des arrêtés du Commissaire de la République détermineront les territoires où cette interdiction sera imposée. Exception faite pour les Zones où ce défrichement est nécessaire à la lutte contre les glossines, tout défrichement de bois et broussailles est interdit sauf autorisation spéciale et motivée de l'administrateur dans des bandes de 10 mètres de largeur longeant les rives des cours d'eau. SECTION IV Espèces protégées Article 21: Dans les zones désignées par décision du Commissaire de la République, l'abattage, l'arrachage, la mutilation des karités, kolatiers, rôniers copaïers (Copaïfera guibourtiana), palmiers à huile sont interdits sauf autorisation. Le Commissaire de la République désignera par arrêtés les autres espèces de valeur qu'il jugera utile de protéger, soit partiellement, soit d'une façon absolue. Feux de brousse - Incendies de forêt Article 22: Il est interdit d'abandonner un feu non éteint susceptible de se communiquer aux herbages. Les feux de brousse sont interdits, sauf ceux ayant pour but le renouvellement des pâturages ou le débroussaillement des terrains de cultures et sous les réserves portées à l'article 23. Les mises à feu sont soumises aux prescriptions suivantes et à celles des arrêtés du Commissaire de la République à intervenir en exécution du présent décret. 454 Les surfaces à incendier doivent être limitées par des bandes débroussaillées et désherbées. La mise à feu ne peut être effectuée que de jour et par temps calme. Elle se fait avec l'autorisation du Chef de village. La collectivité doit se tenir prête à intervenir pour combattre l'incendie qui se propagerait hors des limites prévues. Dans les territoires où les infractions aux dispositions précédentes et les incendies dans les massifs forestiers classés se répéteraient trop fréquemment, les mises à feu seront en outre assujetties par des arrêtés du Commissaire de la République à un régime d'autorisation administrative et de déclaration préalable. Article 23: Il est défendu de porter ou d'allumer du feu, en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation, dans l'intérieur et à la distance de 500 mètres de forêts classées situées en bordure de savanes ou dans la Zone des savanes. Cependant des charbonnières et fours à charbon pourront être établis en forêt et dans la zone de 500 mètres dans des conditions qui seront fixées par arrêté du Commissaire de la République. L'autorité administrative, d'abord avec les agents forestiers, fera procéder d'office en saison favorable, par les usagers des forêts ou par les indigènes habitant les villages limitrophes, à l'incinération des herbes, à la limite de la forêt classée, et le long des routes et chemins ordinaires traversant les territoires réservés, afin de préserver les forêts classées des effets possibles des mises à feu inconsidérées. Ces travaux rentrent dans le système des prestations annuelles. Dans le cas où ils seraient très importants, ils pourront être rémunérés. Article 24: Le Commissaire de la République pourra, par arrêté pris en conseil, déterminer les zones soumises à la surveillance des usagers ou des populations indigènes voisines des forêts et les modalités de ce service de surveillance. Ce service rentre, en principe, dans le système des prestations annuelles. Il pourra être rétribué dans le cas où la surveillance deviendra particulièrement active. Article 25: Quiconque n'aura pas obtempéré à une réquisition faite en vue de combattre un incendie de forêt ou menaçant la forêt, sera puni des peines portées à l'article 63 du présent décret. En ce qui concerne les indigènes, la réquisition sera réputée valablement faite, lorsqu'elle aura été adressée au Chef du village par un agent quelconque de l'autorité administrative ou du service des eaux et forêts. 455 CHAPITRE III Exploitation Article 26: L'exploitation des forêts domaniales par des services publics ou des particuliers peut être faite: soit en règle: soit par vente de coupes; soit par permis temporaire d'exploitation; soit par permis de coupe, d'un nombre limité d'arbres, de pièces mètres-cubes ou stères. Les forêts classées, aménagées ou en voie d'aménagement ne pourront toutefois être exploitées qu'en régle ou par coupes régulières vendues par adjudications publiques. Des arrêtés spéciaux du Commissaire de la République pourront d'ailleurs suspendre temporairement l'exploitation de certaines forêts classées si le service des eaux et forêts estime que l'état de dégradation ou l'appauvrissement des peuplements l'exige. Les périmètres de reboisement seront fermés à l'exploitation jusqu'à leur incorporation dans le domaine classé comme il est prévu à l'article 7 ci-dessous. Les réserves botaniques seront, d'autre part, fermées indéfiniment à toute exploitation. Article 27: Les permis temporaires d'exploitation sont accordés: 1° par le Commissaire de la République pour les lots égaux ou inférieurs à 10.000 hectares. 2° par décret sur rapport du ministre des colonies pour les lots supérieurs à 10.000 hectares. Article 28: Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'exploitation des forêts domaniales, par des services publics ou des particuliers, sera réglementé par un arrêté du commissaire de la République en conseil d'administration pris sur avis du service des eaux et forêts. 456 TITRE III Forêts des particuliers Article 29: Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts, y exerceront tous les droits résultant de leur titre de propriété sous les réserves contenues dans le décret, mais ne pourront en pratiquer le défrichement qu'en vertu d'une autorisation administrative, après avis du service des eaux et forêts. Cette autorisation ne peut être refusée que si le défrichement est susceptible de compromettre: 1° le maintien des terres sur les pentes des montagnes; 2° la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d'eau; 3° la protection des sources et leurs bassins de réception; 4° la protection des dunes et côtes et la constitution d'écran contre la violence des vents; 5° la salubrité publique; 6° la défense du territoire. Les concessionnaires à titre provisoire de terrains domaniaux n'étant pas considérés comme propriétaires sont astreints, outre les règles ci-dessus, concernant le défrichement, aux formalités, redevances et taxes prévues pour les titulaires de permis de coupe ou permis d'exploitation s'ils se livrent sur lesdits terrains à l'exploitation des bois et produits forestiers dans un but commercial; Article 30: En cas de contravention pour défrichement sans autorisation, le Commissaire de la République pourra, par des arrêtés pris en conseil, mettre en demeure les propriétaires de rétablir en nature de bois les lieux défrichés dans un délai qui ne peut excéder cinq années. Article 31: Si dans un délai d'un an après la mise en demeure tout ou partie de la superficie à reboiser n'est pas replantée, il sera procédé au reboisement par les soins de l'administration, qui poursuivra par voie de contrainte, le remboursement du prix des travaux, pour lequel remboursement elle aura privilège sur les biens meubles et immeubles des débiteurs. Le prix sera établi suivant mémoire détaillé dressé par le service forestier et visé par le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue. 457 TITRE IV Encouragement du reboisement par les collectivités et les particuliers Article 32: Dans l'intérêt public il peut accordé en dotation révocable par le Commissaire de la République aux particuliers, collectivités indigènes et établissements publics, à charge de les reboiser, des étendues de terrains domaniaux nus ou couverts de boisement très dégradé. Les bénéficiaires exploitent librement les terrains reboisés sous réserves des restrictions visant la protection des terrains en pente et celles inscrites dans l'acte de dotation. Article 33: Des subventions pourront être accordées à raison des travaux entrepris par les collectivités ou particuliers pour le reboisement. Elles consisteront soit en délivrance de graines ou plantes, soit en argent. Article 34: Les modalités d'application du présent titre seront réglées par arrêtés du Commissaire de la République en conseil d'administration. TITRE V Répression des infractions CHAPITRE 1er Procédure SECTION I Recherche et constatation des délits Article 35: Les agents forestiers assermentés et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent par procès-verbaux, les infractions aux règlements forestiers sur toute l'étendue du territoire. Certains autres services pourront être également habilités à cet effet par le Commissaire de la République. Article 36: Les agents forestiers assermentés peuvent s'introduire dans les dépôts, scieries et chantiers de construction pur y exercer leur surveillance. Ils ne pourront s'introduire dans les maisons, cours et enclos si ce n'est en présence ou sur réquisition soit du juge de paix à compétence étendue, soit d'un officier de police judiciaire. En ce qui concerne les indigènes, ils devront être accompagnés du Chef de village ou, à défaut, 458 de deux notables. Ils ont libre accès sur les quais maritimes ou fluviaux, dans les gares et sont autorisés à parcourir librement les voies de chemin de fer toutes les fois que le service l'exige. Ils peuvent visiter tous les trains et radeaux de bois. Article 37: Les agents forestiers assermentés conduisent devant le président du tribunal compétent tout délinquant dont ils ne peuvent s'assurer de l'identité. Ils ont le droit de requérir la force publique pour la répression des infractions en matière forestière ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers exploités en délit vendus en fraude, ou circulant en contravention aux dispositions d'arrêtés du Commissaire de la République. Article 38: Les agents forestiers indigènes non assermentés ne peuvent rechercher et constater que les infractions en matière forestière commises par les indigènes, les chefs de collectivités indigènes également mais seulement en ce qui concerne les infractions aux dispositions du chapitre II du titre II du présent décret. Ils conduisent tout inconnu surpris en flagrant délit devant l'agent forestier ou l'officier de police judiciaire le plus proche, qui dresse procès-verbal. Article 39: Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés soit par procès verbaux. Les procès-verbaux, soit par témoins à défaut ou en cas d'insuffisance des procès verbaux. Les procès-verbaux dressés par les agents indigènes assermentés devront être affirmés devant l'autorité administrative la plus proche. Cette affirmation a lieu dans les huit jours qui suivent celui de la clôture du procès-verbal. Article 40: Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de la faire au moins huit jours avant d'audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu'il veut faire entendre. Le prévenue contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d'inscription en faux pendant le délai qui lui a été accordé pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée. Article 41: Les agents européens du service forestier ne pourront entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir. Ce serment n'est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le territoire. 459 Il sera prêté par écrit, si ces agents résident en dehors du siège du tribunal ou de la justice de paix. Certains agents forestiers indigènes désignés spécialement par Commissaire de la République pourront prêter serment dans les mêmes conditions. SECTION II Confiscation et saisie Article 42: Dans tous les cas où il y a matière à confiscation de produits forestiers, les procès-verbaux qui constateront la contravention ou le délit comporteront la saisie desdits produits. Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par l'action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en détermineront la valeur à charge de restitution, sans préjudice du dommage occasionné. Dans ce cas, les poursuites et peines prévues par l'article 400 aliéna 5 du code pénal, seront applicables. Article 43: Tous bois ou produits abattus ou récoltés sans autorisation administrative seront confisqués. Article 44: Les tribunaux pourront prononcer la confiscation des bois et produits régulièrement achetés ou provenant d'exploitation autorisées, mais qui auront été exploités ou transportés en dehors des conditions fixées par le présent décret ou par les cahiers des charges et les arrêtés du Commissaire de la République pris pour son exécution. Article 45: Tous bois ou produits provenant de confiscation ou restitution seront vendus soit par voie d'adjudication publique, soit de gré à gré au profit du budget local. SECTION III Actions et poursuites Article 46: Les actions et poursuites sont exercées directement par le chef du service forestier ou son représentant devant les juridictions français, suivant les règles générales de compétence, sans préjudice de droit qui appartient au ministère public près ces juridictions. Les officiers forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Devant les juridictions françaises, ils siègent à la suite du procureur et des substituts et assistent à l'audience en uniforme et découverts. En l'absence d'officiers forestiers un fonctionnaire remplira les fonctions de chef du service forestier. 460 Article 47: Si dans une instance en réparation de délits ou contraventions, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal statue sur l'incident en ce conformant aux règles suivantes: L'exception préjudicielle n'est admise que si elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalente, et si ces moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provoqué la poursuite, son caractère de délit ou contravention. Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai qui ne pourra être supérieur à trois mois, dans lequel la partie doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences, sinon il est passé outre. Toutefois en case de condamnation, il est sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement si elle est prononcée et le montant des amendes, restitutions et dommages intérêts est versé à la caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal statuant sur le fond du droit. Article 48: Les jugements en matière forestière seront notifiés au chef du service forestier. Celui-ci peut, par délégation du Commissaire de la République, concurremment avec le ministère public près les juridictions indigènes ou françaises, interjeter appel des jugements en premier ressort. Il peut aussi, concurremment avec le ministère public, se pourvoir en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort des juridictions françaises. Il est réservé au procureur général de se pourvoir, dans les mêmes cas, en annulation contre les décisions des juridictions indigènes. Sur l'appel de l'une ou de l'autre partie, le chef de service forestier a droit d'exposer l'affaire devant la cour ou devant le tribunal colonial d'appel et est entendu à l'appui de ses conclusions. Il siège à la suite du procureur général et de ses substituts comme indiqué à l'article 46 ci-dessus. Article 49: Les actions en réparation des délits et contraventions se prescrivent par un an à partir du jour où ils ont été constatés lorsque les prévenus sont désignés dans le procès-verbal. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de dix-huit mois. Dans le cas d'infractions à la réglementation des défrichements, les actions se prescrivent par quatre ans, à dater de l'époque où le défrichement a été consommé. Article 50: Tous les agents du service forestier pourront faire, pour toutes les affaires relatives à la police forestière, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire. Ils pourront toutefois se servir du ministère des huissiers. 461 Article 51: Les dispositions réglant au Togo la procédure en matière répressive devant les tribunaux indigènes sont applicables à la poursuite des délits et contraventions, en matière forestière, devant ces deux ordres de juridiction, sauf les modifications édictées par le présent décret. Les infractions aux dispositions du présent décret sont de la compétence des tribunaux de simple police, à l'exception de celle prévues par les articles 56, 57, 60 et 64 qui seront déférées aux tribunaux français, conformément aux règles générales déterminant dans le territoire la compétence des différents tribunaux. SECTION IV Transactions Article 52: Les officiers des eaux et forêts ou, à défaut, les commandants de cercle et les chefs de subdivision sont autorisés à transiger au nom du Commissaire de la République avant ou après jugement, même définitif, pour les infractions de nature à entraîner une amende en principal ne dépassant pas 100 francs. Ils devront adresser au Commissaire de la République copie des transactions qu'ils auront consenties. Au-dessus de 100 francs, les transactions sont accordées par le Chef du service forestier, sous réserve de l'approbation du Commissaire de la République. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages. Article 53: Au cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature, le commandant de cercle ou le chef de subdivision prescrivent alors, d'accord avec le service forestier, le genre de travaux, obligatoirement d'intérêt forestier, auxquels seront affectées les journées de travail tenant lieu de transaction. Le montant des transactions consenties doit être effectués dans les délais fixés dans l'acte de transaction, faute de quoi il est procédé soit aux poursuites soit à l'exécution du jugement. CHAPITRE II Infractions et pénalités Coupes et exploitations non autorisées Mutilation d'arbres SECTION i Permis de coupe et d'exploitation 462 Article 54: Les concessionnaires ou exploitant divers ne pourront commencer leurs exploitations qu'après avoir reçu le permis d'exploitation de l'autorité compétente, ou exploiter après expiration des délais fixés, à peine d'être poursuivis comme délinquants. Article 55: Quiconque coupera ou enlèvera des arbres ou exploitera des produits forestiers accessoires, sans y avoir été autorisés ou sans jouir du droit d'usage, sera puni d'une amende de principe de 10 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation ou des restitutions et dommages intérêts. S'il y a eu exploitation caractère commercial, le délit sera puni d'une amende en principal de 20 à 2.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. Si l'infraction est commise dans une forêt domaniale classée, le maximum de l'emprisonnement sera d'un an au cas prévu à l'alinéa 1er, de deux ans au cas prévu à l'alinéa 2. Si l'infraction est commise dans une portion de forêt temporairement concédée, la moitié des bois ou produits, ainsi que les restitutions et dommages-intérêts, reviendra aux exploitants autorisés. Si l'infraction est commise dans une coupe régulière, le tout redeviendra à l'acheteur de cette coupe. La mutilation ou l'écorçage effectués indûment seront punis des mêmes peines. Article 56: Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou endommagera d'une façon quelconque des arbres ou plants naturels d'espèces protégées visées à l'article 21 ou des plants ou arbres d'essences de valeur qui seront désignées par des arrêtés du Commissaire de la République ou des plants ou arbres mis en place de main d'homme sera puni d'une amende en principal de 20 à 200 francs et d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts. SECTION II Marteaux forestiers - Marques Article 57: Quiconque aura contrefait ou falsifié les marques régulièrement déposées des marteaux particuliers, quiconque aura fait usage de ces marteaux contrefaits ou falsifiés, quiconque s'étant indûment procuré les marteaux véritables en aura fait frauduleusement usage, quiconque aura enlevé ou tenté d'enlever les marques de ces marteaux sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Si ces marteaux servent aux marques de l'administration forestière, la peine sera de trois mois à cinq ans. 463 464 SECTION III Exploitation Article 58: Tout acheteur de coupe ou titulaire d'un permis de coupe ou d'exploitation ou son représentant, convaincu d'avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis d'autres produits que ceux faisant l'objet du cahier des charges ou du permis, sera condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende en principal de 50 à 1.000 francs ou à l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations ou restitutions et des dommages-intérêts. Il sera puni des mêmes peines s'il se livre à des manoeuvres frauduleuses quelconques tendant à ne pas payer les taxes ou redevances dues. Article 59: Tout acheteur de coupe ou titulaire d'un permis de coupe ou d'exploitation, ou son représentant convaincu d'avoir abattu ou récolté dans les parties de forêts situées en dehors du périmètre de sa coupe ou du terrain sur lequel porte son permis, sera condamné aux peines prévues par l'article précédent. Article 60: Tout acheteur de coupe ou titulaire d'un permis de coupe ou d'exploitation ou son représentant qui se sera livré à des manoeuvres frauduleuses quelconques tendant à faire passer comme provenant de sa coupe des bois ou autres produits forestiers coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui aura favorisé lesdites manoeuvres, sera condamné à un emprisonnement d'un mois à cinq ans et, solidairement avec les auteurs principaux du délit, à une amende en principal de 200 à 2.000 francs ou à l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations ou restitutions et dommages-intérêts. Les auteurs ou complices seront passibles des mêmes peines. Article 61: Tout acheteur de coupe ou titulaire d'un permis d'exploitation est pénalement responsable de tout délit commis par ses employés et ouvriers dans sa coupe ou dans le terrain sur lequel porte son permis. Pour les délits et en faisant connaître les auteurs des délits, dans un rapport transmis sous pli recommandé à l'agent des eaux et forêts ou le chef de poste intéressé, au plus tard dix jours après la constatation du délit. Néanmoins, il demeure toujours responsable du payement des amendes, restitutions et dommages-intérêts auxquels ses préposés ouvriers pourraient être condamnés. Aucune peine d'emprisonnement ne pourra être prononcée à l'égard du concessionnaire s'il n'est pas établi que le délit a été commis sur son ordre, ou avec son consentement exprès. Article 62: Le Commissaire de la République pourra ordonner, par arrêté pris en conseil d'administration, le retrait des droits d'exploitation et l'interdiction, pendant un délai d'un à cinq ans, d'obtenir de nouveaux droits pour toute personne qui s'est rendue coupable de toute infraction aux dispositions du présent décret ou des arrêtés et cahiers des charges pris ou établis pour son exécution. Le retrait et l'interdiction pendant cinq ans sont obligatoires pour les récidivistes. 465 SECTION IV Cultures en forêts - Feux de brousse Incendies de forêt Article 63: Toute contravention à l'article 20 du présent décret ou à la réglementation des feux prévus par les articles 22, 23, 24, 25 et aux prescriptions des arrêtés pris pour leur exécution, sera punie d'une amende en principal de 10 à 100 francs et pourra l'être en outre d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, sans préjudice des dommages-intérêts. Dans le cas d'une contravention à l'article 20, la peine de prison est obligatoire, sans préjudice, en cas de destruction d'arbres ou de plants visés à l'article 56, des peines portées audit article du présent décret et de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Toutefois, les circonstances atténuantes seront admises. Article 64: Quiconque aura, par imprudence, négligence, inattention, inobservation des règlements, involontairement causé un incendie dans une forêts classée, sera puni d'une amende en principal de 20 à 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement. Si l'incendie a été allumé volontairement dans un intérêt personnel de culture ou autre, la peine d'emprisonnement qui pourra être élevée jusqu'à trois ans, sera obligatoire. Si l'incendie volontaire a causé des pertes de vies humaines, l'emprisonnement, également obligatoire, sera de trois mois au moins et de cinq ans au plus. En cas d'incendie volontaire, allumé dans une intention criminelle dans une forêt, classée ou non, seront respectivement applicables aux personnes du statut européen et aux justiciables des tribunaux indigènes, l'article 434, alinéas 3 et 10 du code pénal et l'article 47, 4° et 5° du décret du 21 avril 1933. Les compagnies concessionnaires ou fermières et services publics exploitant des chemins de fer traversant ou longeant des forêts classées ne devront laisser subsister aucune végétation herbacée ou arbustive sur les emprises de voies et sur vingt-mètres de chaque côté de l'axe de la voie, pendant la traversée des périmètres réservés et durant toute la durée de la saison sèche. Les compagnies ou services sont autorisés à procéder par temps calme à l'incinération des herbages et broussailles dans la bande de 40 mètres mais l'alinéa 1er du présent article leur sera applicable au cas où les feux se propageront en dehors des limites prescrites. A défaut, ces travaux pourront être exécutés aux frais des compagnies et services sur décision du Commissaire de la République. Article 65 Nouveau: décret du 13 juin 1941 modifiant le décret du 5/2/1938 promulgué par arrêté n° 432 du 13 août 1941. 466 Les collectivités indigènes sont pécuniairement responsables des infractions à l'article 20 du présent décret, à la réglementation des feux de brousse prévue par les articles 22, 23, 24 et 25, ainsi que les incendies des forêts classées commis dans leur voisinage, à moins qu'elles ne puissent établir la preuve que le délit a été commis par quelqu'un d'étranger à la collectivité. SECTION V Pâturages Article 66: Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les forêts non ouvertes au parcours, seront condamnés d'une amende en principal de 50 centimes à 2 francs par chèvre, le tout sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. Si la contravention a lieu sur des parties de forêts désignées au paragraphe 3 de l'article 16, le maximum de l'amende sera appliqué. Lorsque le délit ne résultera pas de circonstances purement fortuites ou d'une simple négligence, il pourra, en outre, être prononcé contre le berger ou ses complices un emprisonnement de cinq jours à deux mois. Les animaux trouvés en contravention pourront être mis en fourrière. Ils pourront aussi être confisqués. SECTION VI Infractions diverses Article 67: Quiconque aura détruit, déplacé ou fait disparaître, tout ou partie des bornes, marques ou clôtures servant à limiter les forêts classées ou des cantons forestiers, sera puni d'une amende en principal de 10 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des dommages-intérêts et de la remise des lieux en état. Article 68: Le propriétaire d'une forêt qui aura défriché les terrains interdits par l'article 29 du présent décret sera puni d'une amende en principal de 100 à 1.000 francs, sans préjudice de la remise en état des lieux prévue par les articles 30 et 31. Article 69: Quiconque aura mis volontairement obstacle à l'accomplissement des devoirs des agents du service forestier sera puni d'une amende en principal de 20 à 200 francs, et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des cas constituant la rébellion. Article 70: Sous réserve des droits d'usage, toute extraction ou enlèvement non autorisé des 467 pièces, sable, tourbe, terre, gazon feuilles et, en général, de tout produit des forêts classées non compris dans les produits énumérés à l'article 2, donnera lieu à une amende en principal de 5 à 20 francs. Il pourra, en cas de récidive, être prononcé un emprisonnement de trois à quinze jours. SECTION VII Généralités Article 71: Dans tous les cas où il y a lieu à dommages-intérêts, le chiffre de ceux-ci ne pourra être inférieur au montant de l'amende prononcé par le tribunal. Article 72: Les maris, pères, mères et tuteurs sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles. Article 73: Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais, dommages-intérêts et restitutions prévus. Article 74: Les contraventions aux arrêtés du Commissaire de la République pris pour l'exécution du présent décret, qui ne seraient pas déjà prévues et punies par les articles ci-dessus, seront punies d'une amende de 5 à 100 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 75: Les circonstances atténuantes seront applicables aux matières régies par le présent décret. Les juridictions françaises pourront appliquer à la peine d'emprisonnement les dispositions de la loi du 26 mars 1891 pour le sursis. Article 76: En cas de récidive lorsque, le maximum de l'amende sera toujours appliqué. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent le jour où le délit a été commis, il a été prononcé contre le délinquant ou contrevenant une condamnation définitive pour délit ou contravention forestière. TITRE VI Dispositions générales Article 77: Aucun droit d'exploitation ou de récolte des produits de la forêts ne peut être concédé à titre gratuit. Article 78: Le dixième du produit des amendes, confiscations, restitutions, dommages 468 intérêts et contrainte sera attribué aux agents du service forestier et, le cas échéant, aux agents des autres services habilités conformément aux dispositions de l'article 35 qui auraient verbalisé en matière forestière. Sur ce dixième, une partie pourra être attribuée aux Chefs des collectivités indigènes qui auront coopéré à la police forestière. Article 79: Les dispositions du décret du 23 Avril 1931, portant majoration des amendes pénales en Afrique Occidentale Française, et celles du décret du 28 Octobre 1931, portant majoration du principal des amendes pénales prononcées par les juridictions indigènes au Togo, sont applicables au présent décret. Article 80: Le service du Trésor est chargé de poursuivre et d'opérer le recouvrement des amendes, restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements et arrêtés rendus pour délits et contraventions prévus par le présent décret. La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite d'amendes, frais, restitutions et dommages-intérêts. Article 81: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 82: Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française, au journal officiel du territoire du Togo et inséré au bulletin officiel du ministère des colonies. Paris, le 5 février 1938 Signé: Albert LEBRUN Source: J.O. du 16 mars 1938, pp. 202-210