Arrêté n° O1/MET-DPCEF portant réglementation de la circulation et de l'entreposage des sciages et produits ligneux sur le territoire national
Made 1990-04-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Togo
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- transport/storage, timber, timber extraction/logging, forest management/forest conservation
Where to read it
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Text
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1 Arrêté n° O1/MET-DPCEF du 04 Avril 1990 portant réglementation de la circulation et de l'entreposage des sciages et produits ligneux sur le territoire national LE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME, Vu l'article 21 de la constitution; Vu le décret N) 87-24 du 02 mars 1987, portant restructuration du gouvernement; Vu le décret n° 88-87 du 09 mai 1988, portant attributions et organisation du ministère de l'environnement et du tourisme; Vu le décret n° 84-86 du 17 avril 1984, portant réglementation de l'exploitation forestière au Togo; Vu la lettre n° 1546/MEF-DE-DAE du 16 octobre 1989, A R R E T E : Article 1er: En application du décret n° 84-86 du 17 avril 1984 susvisé, la circulation et l'entreposage sur le territoire national des sciages et produits ligneux, de production intérieure ou d'importation, sont subordonnés à l'obtention d'un permis délivré par la direction de la protection et du contrôle de l'exploitation de la flore. Article 2: L'obtention du permis d'entreposage ne peut intervenir que sur présentation des pièces justifiant l'origine des produits ligneux concernés. Le permis est délivré au lieu de chargement, de transbordement ou en tout point d'entrée sur le territoire national sur présentation d'une quittance attestant l'acquittement d'un péage ainsi qu'il suit: 1° Sciage industriel Planche et chevron = 50 Frs Double planche, basting et madrier = 100 Frs 2° Sciage à la tronçonneuse Planche ordinaire et chevron = 80 Frs Double planche, basting et madrier = 160 Frs 3° Bois de service Perche et coquaire = 25 Frs/m3 Poteau = 100 Frs 4° Matière première ligneuse Grume ou bille = 100 Frs/m3 Rotin et matières ligneuses diverses = 5% de la valeur commerciale 5° Charbon de bois et bois de feu 20% du revenu sur laisser-passer et taxes diverses de production 6° Produits forestiers saisis 20% de leurs recettes 2 Article 3: Les produits de péage sont destinés à financer des activités spécifiques de police forestière, de contrôle, de circulation, de sockage des produits forestiers et de protection de la flore en général sur toute l'étendue du territoire national. A cet effet, les sommes recueillies seront déposées dans un compte de dépôt au trésor public dont les modalités de fonctionnement seront précisées dans l'acte d'ouverture dudit compte. Article 4: La perception du péage se fera dans les régions des Plateaux, Centrale, Kara et Savanes par les directeurs régionaux de l'environnement et dans la région maritime par la direction de la protection et du contrôle de l'exploitation de la flore à Lomé. Article 5: L'infraction à l'article 1er du présent arrêté est punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 26 du décret 84-86 du 17 avril 1984. Article 6: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera communiqué et publié au journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 04 avril 1990 Signé: Yao KOMLAVI Source: J.O. du 1er mai 1990, p. 302.