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Laws of Togo

Arrêté n° 21/MAR du 13 juillet 1983 définissant les modalités de l'exercice de la chasse

Made 1983-07-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Togo
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Arrêté n° 21/MAR du 13 juillet 1983 définissant les modalités de l'exercice de la chasse LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT RURAL, Vu l'article 21 de la Constitution; Vu l'ordonnance n° 4 du 16 janvier 1968; Vu le décret n° 80-160/PR-MAR du 28 mai 1980; Vu le décret n° 80-171 du 4 juin 1980; Vu le décret du 5 février 1938; A R R E T E : Article 1er: L'exercice de la chasse en dehors de la chasse coutumière est subordonné à l'obtention d'un permis de chasse dans les conditions suivantes: a) l'introduction d'une demande écrite timbrée à mille (1.000) francs. b) la production de deux (2) photos d'identité. c) la production des permis d'introduction, de détention et de port d'armes. d) le versement d'une taxe afférente à la valeur de chaque catégorie de permis. e) le payement du prix de vente du permis et carnet de chasse fixé par arrêté du ministre de l'aménagement rural. Article 2: L'exercice de la chasse dans les parcs nationaux, réserves de faune, forêts classées, reboisements et dans les propriétés privées ainsi que la chasse de nuit sont rigoureusement interdits par la loi. Article 3: Tout détenteur d'un permis de chasse doit se présenter au chef-lieu de la circonscription forestière où il désire chasser afin de se faire enregistrer au registre de chasse. Il devra obligatoirement se faire accompagner durant la chasse d'un guide forestier. Article 4: Tous les animaux abattus doivent faire l'objet d'enregistrement dans le permis en carnet de chasse ouvert à cet effet au niveau de chaque circonscription forestière. Article 5: L'utilisation pendant la chasse des moyens prohibés par la loi tels que: pièges, poisons fosses, feux encerclants, engins éclairants, fusils de guerre, aéronefs etc... est formellement interdite. Article 6: Les recettes provenant du prix de vente du permis et carnet de chasse seront versées dans un compte spécial au profit du service des forêts, des chasses et de l'environnement pour la réalisation de certains travaux spécifiques d'aménagement et de gestion des zones cynégétiques. Article 7: Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des amendes et peines d'emprisonnement prévues par les textes en vigueur, avec préjudice des dommages intérêts, assorties de la confiscation des animaux abattus ainsi que des engins qui ont servi à commettre le délit. Article 8: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 13 juillet 1983 Signé: S. K O R T H O Source: J.O. du 16 octobre 1983, pp. 746-747

Arrêté n° 21/MAR du 13 juillet 1983 définissant les modalités de l'exercice de la chasse · Nelum