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Laws of Togo

Arrêté n° 048/MIT fixant les mesures de conservation et de protection du domaine public maritime et portuaire et de l'environnement marin et côtier au Togo

Made 2018-11-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Togo
Subjects
Environment, Sea, Wild species and ecosystems
Keywords
ecosystem conservation, marine pollution, protection of environment, pollution control, waste management, governance, harbour, hazardous waste, marine area, maritime zone, navigation, oil pollution, public health, waste disposal, offences/penalties, coastal zone management

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  1. l O décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 41 rapport détaillant et justifiant, classe par classe, les redres­ sements intervenus au niveau de chaque compte sera transmise à la Cour des comptes. At1,Jl: Le directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 29 novembre 2018 Le ministre de l'Economie et des Finances SaniYAYA ARRETE N°221/MEF/SG/DAC du 05/12/2018 Portant affectation LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu le décret n°2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels, Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement modifié par le décret n°2016-086/PR du 1°' août 2016 et le décret n°2016-087/PR du 02 août 2016 ; Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances, Vu l'arrêté N°1339/MFPTRAdu 27 juin 2018 portant affectation de cinq fonctionnaires de la Présidence de la République au Ministère de l'Eco­ nomie et des Finances; Considérant les nécessités de services, ARRETE: Article premier : Les fonctionnaires ci-après désignés, mis à la disposition du Ministère de l'Economie et des Finances, sont affectés à la Direction chargée des Affaires Domaniales. Il s'agit de : - Madame MEDESSI Riyanatou, ingénieur topographe de 3e cl. 2e éch., stagiaire; - MonsieurTAGBA Mohaman Moussoufou, ingénieur topo­ graphe de 3e cl. 2e éch., stagiaire; - Monsieur HALAOUI Essossimna, ingénieur géomètre topographe de 3e cl. 2e éch., stagiaire; - Monsieur DADJA Bassirou, inspecteur des finances publiques de 3e cl. 1er éch., stagiaire; Art. 2 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de prise de service des intéressés à leur nouveau poste sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 05 décembre 2018 Le ministre de l'Economie et des Finances SaniYAYA ARRETE N°048 /MIT du 28/11/18 fixant les mesures de conservation et de protection du domaine public maritime et portuaire et de l'envi­ ronnement marin et côtier au Togo LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, en abrégé MAR POL 73/78, ratifiée en 1989 par le Togo, notamment son an­ nexe V relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires ; Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) du 1"' novembre 1974 ratifiée parle Togo le 2 mai 1989et l'amen­ dement de son chapitre XI de 2002 donnant naissance au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) ; Vu la convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, adoptée à Abidjan le 23 mars 1981, ratifiée par la loi n° 83-017 du 20 juin 1983 ; ~ Vu la convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontiéres et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique signée le 30 janvier 1991 et ratifiée le 6 mai 1996; Vu la loin° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande; Vu l'ordonnance n° 12 du 7 avril 1967 portant création du port autonome de Lomé, modifiée par le décret n° 91- 027/PMRT du 2 octobre 1991 ; Vu le décret n° 2007-049/PR du 14 mai 2007 portant création de la société nouvelle des phosphates du Togo Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ; Vu le décret n° 2014-113/PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'Etat en mer; Vu le décret n° 2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant attributions et organisation des services du conseiller pour la mer ; Vu le décret n° 2014-174/PR du 16 octobre 2014 portant attributions du préfet maritime et organisation de la préfecture maritime ; Vu le décret n° 2015-026/PR du 27 mars 2015 portant création, attributions et organisation du comité national de sûreté maritime ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2016-063/PR du 11 mai 2016 relatif à l'agrément d'exercice d'une activité professionnelle dans les ports, les installations portuaires et les espaces maritimes sous juridiction togolaise ainsi que du permis d'exploitation des engins flottants ; ARRETE: Chapitre 1er : Dispositions générales Article premier : Le présent arrêté fixe les mesures de conservation et de protection du domaine public maritime et portuaire et de l'environnement marin et côtier du Togo. Art. 2 : Aux fins du présent arrêté, on entend par : - domaine public maritime : le domaine public naturel et le domaine public artificiel comprenant la mer territoriale, son sol et son sous-sol, les parties du rivage couvertes et découvertes par les eaux de la mer, la zone supplémentaire 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 décembre 2018 de cent (100) mètres à partir de la laisse de haute mer, les lagunes, les fleuves communiquant avec la mer, les ports maritimes, les ouvrages autorisés sur le bord de la mer et les terrains acquis par l'Etat en bordure de la mer etc ; - domaine public portuaire : le plan d'eau abrité délimité par des protections naturelles ou artificielles, le chenal d'accès lié à la zone de mouillage, des quais, des môles, des rampes immergées, des terre-pleins, des entrepôts ou hangar en zone portuaire, la manutention etc ; - autorité portuaire : le directeur général du port, le préfet maritime ou les fonctionnaires ou agents d'autorité auxquels est délégué tout ou partie de ses prérogatives, notamment le commandant du port ou le chef du service de la capitainerie podr tout ce qui concerne la police portuaire ; - déchets d'exploitation : tous les déchets, y compris les eaux usées et les résidus autres que les résidus de cargai­ son qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes 1, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) pour la mise en œuvre de l'annexe V de cette convention ; - résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et Il de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargai­ son après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement ou du déchargement ; - environnement marin et c;ôtier : ensemble des élé­ ments physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux, économiques et culturels, dont les interactions influent sur le milieu marin et côtier, sur les organismes vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien­ être de l'homme ; - protection de l'environnement marin et côtier : en­ semble des techniques et mesures destinées à préserver les éléments de la biosphère marine et côtière contre les effets néfastes de l'activité humaine ; - conservation de l'environnement marin et côtier : ensemble des mesures visant à exploiter rationnellement et à restaurer les ressources naturelles ainsi qu'à protéger les milieux naturels marin et côtier contre les effets néfastes de l'activité humaine - sinistre : événement catastrophique qui entraîne de grandes pertes matérielles, humaines et environnementales ; - pollution marin~ : toute. introduction physique ou chimique, directe ou indirecte, de façon délibérée ou acci­ dentelle, de substances ou d'énergies dans l'environnement marin susceptible a - d'influer négativement sur l'écosystème marin et les espèces qui y vivent, b - de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la flore et de la faune ou les biens collectifs et individuels, c- de nuire aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques, d - de porter atteinte aux agréments, e - de gêner les autres utilisations légitimes de l'environnement marin. Art. 3 : Il est interdit de : - jeter dans l'environnement marin et côtier, des pierres, des décombres, des ordures, des matières insalubres quelconques et notamment les absorbants, les matières solides et friables, les déchets de combustibles liquides et résidus des cales des machines et des eaux usées ; - charger, décharger ou transborder des matières pulvéru­ lentes ou friables sans l'autorisation préalable de l'autorité portuaire et sans avoir placé entre le navire et le quai ou entre les deux navires (en cas de transbordement), un réceptacle bien conditionné et solidement attaché ; - ramoner des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et d'émettre des fumées denses et nauséabondes dans le port et ses accès ; - déposer des décombres ou des immondices de toute nature dans la circonscription portuaire en dehors des lieux prévus à cet effet ; - déposer sur le domaine du port, des objets, des épaves ou des marchandises ne provenant pas des déchargements des navires et non destinés à y être chargés ; - abandonner toute sorte de marchandises sur le domaine portuaire; - établir tout chantier sur le domaine portuaire sans l'auto­ risation de l'autorité portuaire ; - déféquer sur les défenses ou tout autre endroit de l'en­ ceinte portuaire en dehors des lieux destinés à cet effet ; - pêcher à partir des quais et des ouvrages de protection du port ; - étendre les filets sur les quais et le bassin portuaire ; - décharger les déchets solides neutralisés provenant des navires en dehors du centre d'enfouissement technique; - mettre en péril l'intégrité du domaine public maritime et portuaire par quelque acte que ce soit ; - évacuer en dehors des emplacements et des installations réservés à cet effet, des déchets ou mélanges d'hydro- 10 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 43 carbures tels que les huiles et eaux usées et résidus de cales, les eaux de lavage des citernes ayant contenu des hydrocarbures ou des produits chimiques, des matières radioactives ou asphyxiantes ainsi que tous les déchets liquides, pâteux ou solides, tels que balayures de cales et déchets provenant de navires ; - allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et autres ouvrages portuaires et d'y avoir de la lumière à feu nu, sauf autorisation spéciale accordée par la capitainerie ; - fumer dans les cales des navires, sur les quais lors de la manutention des marchandises présentant ou non des risques de combustion et sur les aires d'entreposage ; - ériger toute installation humaine sur le domaine public maritime et portuaire sans autorisation des services com­ pétents; - extraire du gravier, gravillon, sable et autres matériaux provenant de la mer et du littoral à des fins commerciales. Chapitre 2 : De la gestion des déchets, produits et ordures Art. 4 : Il est fait obligation de neutraliser tous les déchets solides provenant des navires par les services compétents avant leur acheminement vers le centre d'enfouissement technique. A..11&: Tous les produits chimiques conteneurisés à desti­ nation ou en provenance du port autonome de Lomé sont stockés sur le site aménagé en attendant leur enlèvement ou embarquement. Art. 6 : Les opérations de déballastage des navires dans les espaces marins togolais s'effectuent sous le contrôle du port autonome de Lomé, qui peut interdire ou interrompre ces opérations lorsque ces opérations sont susceptibles de porter atteinte au domaine public portuaire, à la sécurité du navire ou à la protection de l'environnement. Art, Z : Les déchets et les produits usés provenant du bâtiment sont mis dans des contenants appropriés par l'équipage du navire. Ces contenants sont entreposés dans un espace désigné à cet effet et clairement indiqué par l'exploitant avant d'être évacués par les sociétés de collectes des déchets dûment autorisées par l'autorité portuaire, à la charge du navire. Les caractéristiques de ces déchets doivent être transmises aux sociétés de collecte de déchets. A.11...a : Conformément à la convention FAL visant à faci­ liter le trafic maritime international, tout navire fournit les caractéristiques des déchets qu'il souhaite débarquer à la direction t!e la capitainerie. En fonction de cette déclaration, les services compétents de l'Etat (agents de la direction de l'environnement, de l'agence nationale de gestion de l'environnement, du ser­ vice de protection des végétaux, de la brigade maritime, de la police du port, du service d'hygiène et assainissement basés au port autonome de Lomé et ceux du service de sécurité du port) se rendent à bord du navire afin de vérifier l'exactitude de la déclaration. Au vu de leurs constatations, ils émettent un avis favorable ou non pour la prise de décision de l'autorisation de l'opé­ ration par le directeur du service de la capitainerie du port. Art. 9 : A la fin de chaque opération de chargement ou de déchargement des navires, l'exploitant effectue le nettoyage des quais et l'évacuation des rebuts résultant de la manu­ tention des marchandises. Art. 10 : Les navires à destination du port autonome de Lomé fournissent à la capitainerie, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents maritimes ou consignataires à partir de la plate-forme d'échange des données infor­ matisées, au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée du navire et au plus tard au départ du dernier port touché s'il se situe à moins de vingt-quatre heures, toutes les infor­ mations relatives aux déchets d'exploitation et résidus de cargaison à leur bord. Art.11 : Les navires en escale au port autonome de Lomé, ou leurs agents maritimes ou consignataires, fournissent avant que le navire ne quitte le port à la capitainerie l'attes­ tation de dépôt délivrée par les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire. L'autorité portuaire interdit la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison d.ans les installations fixes ou mobiles prévues à cet effet. Art. 12 : L'admission des animaux au port est soumise à l'autorisation préalable des services vétérinaires et sani­ taires compétents et du port autonome de Lomé. Chapitre 3 : Des mesures spécifiques de protection en cas de sinistre (pollution ou incendie) et de la procédure à suivre Art. 13: En cas de sinistre (pollution ou incendie) survenu à bord d'un navire ou dans son voisinage, le capitaine ou toute personne l'ayant découvert, donne immédiatement l'alerte, avertit la capitainerie du port, la marine nationale et la préfecture maritime et prend les premières mesures en utilisant les moyens de secours dont il dispose. En cas de risque de propagation de sinistre à d'autres navires, le préfet maritime prend les mesures conserva­ toires qui s'imposent. Art. 14 : L'autorité portuaire élabore un plan d'urgence 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 décembre 2018 portuaire destiné à assurer la prévention des risques d'acci­ dent au niveau du port, à garantir le respect des exigences réglementaires applicables en matière de sécurité et à organiser les interventions en cas d'accident impliquant une situation d'urgence. Le plan d'urgence portuaire décrit les rôles et les respon­ sabilités de chaque acteur de la structure de gestion des situations d'urgence, la procédure de notification et d'alerte, l'organisation de l'évacuation et les mesures d'urgence à mettre en œuvre pour lutter contre un ensemble de scénarii d'accidents et de sinistres identifiés tels que : - les incendies ou explosions dans une installation portuaire et à bord des navires; - les pollutions accidentelles ou occasionnelles dans le domaine public portuaire ; - les autres sinistres en cas d'urgence. Le plan d'urgence portuaire est compatible avec: - le plan'd'organisation de secours (ORSEC); - le plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures {PNIU) ; tout autre plan d'intervention et de secours pris par l'admi­ nistration au niveau régional ou national. Art. 15 : Toute entreprise opérant dans le domaine mari­ time et portuaire dans le cadre d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation, dispose d'un plan de sûreté conforme au plan d'urgence portuaire, approuvé par le préfet maritime, qui définit les mesures de prévention des , risques ainsi que l'organisation des interventions et des secours en cas d'accident ou d'incident dans les limites du domaine qu'elle occupe. Art. 16: La capitainerie du port autonome de Lomé remet au capitaine, dès l'accostage de tout navire, les consignes de sécurité concernant la conduite à tenir en cas de sinistre. Les plans détaillés du navire, le plan de chargement et les manifestes des produits doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition du préfet maritime en cas de sinistre. Art. 17 : Les officiers du port autonome de Lomé et les services compétents ont libre accès à bord des navires pour vérifier la mise en œuvre des prescriptions de sécurité, de sûreté et de salubrité édictées par la législation et la régle­ mentation en vigueur et peuvent, au besoin faire placer sur le navire, aux frais de celui-ci un service de gardiennage pour en surveiller l'exécution. La responsabilité de la capitainerie et des autres acteurs concernés ne saurait, en aucun cas, être engagée au titre des accidents, préjudices ou poursuites contentieuses découlant d'une mauvaise mise en œuvre des dispositions de sécurité et de sûreté en vigueur. Art. 18: En cas d'incident ou d'accident dans les limites du port, susceptible de se propager, le préfet maritime assure là coordination des équipes de secours. Cependant, en cas de déclenchement du plan ORSEC, le préfet maritime assure cette coordination sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité. Toutes les équipes de secours sont mises à contribution. sous l'autorité du préfet maritime : - un ou plusieurs détachements de la protection civile ; - une ou plusieurs équipes de sécurité, notamment celles des pompiers portuaires, agissant pour le compte de l'auto­ rité portuaire ; - les équipes de sécurité des entreprises exploitant privative­ ment des parties du domaine portuaire : concessionnaires, permissionnaires ou entreprises bénéficiaires d'occupation temporaire de ce domaine ; - les équipes de sécurité des navires - toutes les administrations impliquées dans la gestion du sinistre, se trouvant dans le périmètre de gestion du sinistre. Le commandant du port, le capitaine du navire et tout responsable d'équipe de secours sont remplacés, en leur absence, par leurs collaborateurs du niveau hiérarchique le plus élevé présents sur les lieux de rincident ou de l'accident. Ar1Ji : Tous travaux et activités ou installations à entreprendre ou entrepris dans le domaine public maritime et portuaire sont soumis aux évaluations environnementales, afin de réduire leurs impacts négatifs et risques sur l'environnement. Le domaine public maritime et portuaire fera l'objet d'un suivi régulier par l'agence nationale de gestion de l'envi­ ronnement (ANGE) en vue de suivre l'évolution de l'état de l'environnement. Art..2Q: En cas de pollution marine dans le domaine public maritime, et quelle qu'en soit l'importance, le préfet maritime déclenche la mise en œuvre du plan spécifique d'inter­ vention d'urgence, assure la conduite des opérations c;le lutte contre la pollution et rend compte à l'autorité chargée l'action de l'État en mer. Art 21 : Le préfet maritime coordonne avec toutes les autres administrations impliquées, les différentes actions J, destinées à maîtriser l'incident et à réparer les dommages causés aux frais du contrevenant. Toute personne qui enfreint aux dispositions de l'article 3 dtrprésent arrêté, assure le nettoyage du plan d'eau, des plages, des ouvrages souillés, les écosystèmes marins et côtiers et les rétablit à leur état initial à ses propres frais, 10 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 45 sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées contre lui. Art. 22 : En tout état de cause, en cas de dommages de quelque nature causés au domaine public maritime et portuaire, la défense des intérêts de l'État est assurée par le ministre conseiller pour la mer en collaboration avec le ministre chargé des transports. Art. 23 : En cas d'incendie dans le port autonome de Lomé ou dans sa zone contigüe, tous les navires doivent exécuter les mesures de précaution qui leur sont prescrites par la capitainerie. En cas d'incendie à bord ou à proximité d'un navire, le capitaine prend immédiatement les mesures de sauvegarde nécessaires et avertit la capitainerie qui agit selon le schéma d'alerte en cas de sinistre et en informe le préfet maritime. ~ : Le navire sur lequel se déclare un incendie émet le signal d'alarme réglementaire. Art. 25 : Toute entreprise opérant dans le domaine maritime et portuaire dans le cadre d'une concession ou d'une auto­ risation d'exploitation ainsi que tout autre permissionnaire, est tenu de se conformer aux législations et réglementations relativ~s à l'hygiène, santé, sécurité et environnement de ses installations, de son personnel et de ses activités. Art 26 : En complément des dispositions du présent règlement, l'autorité portuaire définit les 'consignes, les exigences sécuritaires pour toute activité et aspect de l'exploitation portuaire. Art. 27 : Le non-respect des dispositions du présent arrêté entraine pour son auteur, l'interdiction temporaire ou définitive d'accès au port et à ses installations nonobstant les peines, amendes et pénalités prévues par les textes nationaux à cet effet. L'interdiction définitive est prononcée par le juge après avoir entendu le contrevenant. ~: Sont abrogées, toutes1es dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 29 : Le secrétaire général du ministère des infrastructures et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 2 8 novembre 2018 Le ministre des Infrastructures et des Transports Ninsao GNOFAM DECISION N° 16 /HAAC/28/11/18 Fixant les dates et l'ordre de passage des messages des candidats aux élections législatives du 20 dé­ cembre 2018 sur les médias officiels suite au tirage au sort effectué le 28 novembre 2018 Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n°2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n°2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013 portant code électoral; Vu la loi n°98-004/PR du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication modifiée par la loi n°2000-06 du 23 février 2000 modifiée par la loi n°2002-026 du 25 septembre 2002 modifiée par la loi n°2004-015 du 27 août 2004; Vu la loi organique n°2004-021 du 21 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de !'Audiovisuel et de la Communication modifiée par la loi orga­ nique n°2009-029 du 22 décembre 2009 et la loi organique n°2013-016 du 08 juillet 2013 ; Vu le décret n°97-228/PR du 03 décembre 1997 fixant Je cahier des mis­ sions et charges des sociétés nationales de programmes de radiodiffusion sonore et télévision ; Vu le décret n°2018-164/PR du 08 novembre 2018 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 20 décembre 2018; Vu le décret n'2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de !'Audiovisuel et de la Communication ; Vu le décret n°2017-056/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de !'Audiovisuel et de la Communication ; Vu le procès-verbal n°001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de !'Audiovisuel et de la Communication ; Vu le procès-verbal n°001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de !'Audiovisuel et de la Communication . Vu le procès-verbal de l'élection du Bureau de la Haute Autorité de !'Audio­ visuel et de la Communication en date du 16 juin 2016; Vu le procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de !'Audiovisuel et de la Communication en date du 11 janvier 2018; DECIDE Artjcle premier : La présente décision fixe les dates et l'ordre de passage des candidats sur les médias officiels en vue des élections législatives du 20 décembre 2018. Art. 2 : Les émissions et informations relatives à la campagne électorale prévues par l'arrêté n° 09/HAAC/18/P du 20 novembre 2018 fixant les conditions de productions, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations rela­ tives à la campagne électorale sur les médias officiels pour les législatives du 20 décembre 2018, sont publiées ou programmées Radio Lomé, Radio Kara, la Télévision Togolaise et Togo Presse selon les dates et l'ordre ci-après :

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