Arrêté N° 0007/2025/MRHART/SG/DPA portant instauration du repos biologique en mer et sur le système lagunaire
Made 2025-04-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- aquaculture, artisanal fisheries, authorization/permit, fishery management and conservation, inland fisheries, marine fisheries, navigation, non-commercial fishing, offences/penalties, seasons
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MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUE, ANIMALES ET DE LA REGLEMENTATION DE LA TRANSHUMANCE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES PECHES ET DE L'AQUACULTURE ARRETE N°) Q Q Q Î REPUBLIQUE TOGOLAISE TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE /2025/MRHART/SG/DPA Portant instauration du repos biologique en mer et sur le système lagunaire au Togo LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES, ANIMALES ET DE LA REGLEMENTATION DE LA TRANSHUMANCE, Vu la constitution du 06 mai 2024 ; Vu la loi n°2016-007 du 30 mars 2016 relative aux espaces maritimes sous juridiction nationale; Vu la loi n°2016-026 du 11 octobre 2016 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture au Togo; Vu le décret n°2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ; Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2024-041 /PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ; Vu l'arrêté n°68/10/MAEP/CAB/SG/DPA du 04 août 2010 fixant les modalités d'exploitation des ressources halieutiques dans les eaux marines sous juridiction togolaise ; Considérant la nécessité d'une gestion durable des ressources halieutiques au Togo, ARRETE: Article premier : Le présent arrêté a pour objet d'instaurer des périodes annuelles d'interdiction de la pêche, d'activités connexes y compris le transbordement des produits de pêche, dites « périodes de repos biologique », en application de l'article 28 de la loi n°2016-026 du 11 octobre 2016 portant règlementation de la pêche et de l'aquaculture au Togo. Article 2 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pirogues de pêche artisanale et aux navires de pêche chalutière et industrielle autorisés à opérer en mer et sur le système lagunaire. Article 3 : Les périodes annuelles d'interdiction de la pêche sont fixées comme suit : - du 1er juillet au 31 août inclus pour la pêche chalutière et industrielle en mer; - du 1er au 31 juillet inclus pour la pêche artisanale se déroulant en mer ou sur le système lagunaire. Article 4: Durant les périodes de repos biologique, les pirogues de pêche artisanale et les navires de pêche chalutière et industrielle restent amarrés à leur poste à quai. 1 Par dérogation au présent article, les éventuels mouvements des pirogues et des navires durant la période de repos biologique pour une activité à caractère technique autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par le ministre chargé des ressources halieutiques. Pour faciliter le suivi et le repérage des navires, la balise VMS de géolocalisation des navires de pêche chalutière et industrielle doit fonctionner en continu durant toute la période de repos biologique, y compris lorsque le navire est en maintenance. Article 5: Toute violation des dispositions du présent arrêté est sanctionnée conformément au nouveau code pénal. Article 6 : Le secrétaire général du ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. \IO ~f'."c, ' 0 ~' \\ i.----F ait à Lomé, le . AMPLIATIONS : CAB PR .... ....... . .. . .... .... .......... 1 CAB PM .. ..... .. ...... .... .... .... .... .. .. .... 1 SGG ...... .. .. .. ........ ..... .. .... .......... ... . 1 CAB/MRHART ... ... .... .. .... ... .... ...... 1 Tous ministères .. ...... ................ .. 33 Ttes Directions MRHART .. .... ....... 6 Port de pêche ... ....... ... .... .. .... .. ...... 1 PREMAR ..... ..... ................ ............ 1 JORT ... ..... . .... .. ... .. ....... . .. ... .... 1 2