Arrete Interministeriel No. 124/2017/MSPS/MCPS/MCPS/MEPSFP/MEF/portant reglementation de l'importation, de la production, du transport, du stockage, de la commercialisation, de l'utilisation et du controle du sel iode au Togo
Made 2017-06-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- business/industry/corporations, criminal code, food fortification, food safety and quality, offences/penalties, standards, transport/storage
- Categories
- *
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOT1ON DU SECTEUR PRIVE MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie ARRETE INTERMINISTERIEL N°/.l~l.J.-2017/MSPS/ MCPS /MEPSFP/MEF/ portant réglementation de l'importation, de la production, du transport, du stockage, de la commercialisation, de l'utilisation et du contrôle du sel iodé au Togo Le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale ; Le Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé ; Le Ministre des enseignements primaire, secondaire et de la formation professionnelle ; Le Ministre de l'Economie et des Finances ; Vu la loi n°2014-003 du 28 avril 2014 portant code des douanes en République Togolaise; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo ; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République Togolaise ; Vu la loi cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité au Togo ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; 1 Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu l'arrêté interministériel n°76/MSP/MCPT du 03 mai 1996 portant réglementation de l'importation, de la production, du conditionnement, de la distribution et de l'utilisation du sel destiné à l'alimentation humaine et animale en République togolaise; Vu l'arrêté interministériel n°003/MDPRCPSP/MS/MAEP du 10 avril 2009 relatif à la mise sur le marché des denrées alimentaires importées, transformées ou produites localement ; Vu l'arrêté interministériel n°0127/MS/MDCPSP du 30 juillet 2009 portant création, organisation, attributions et fonctionnement du Comité National pour la Fortification des Aliments (CNFA) ; Considérant les nécessités de service, ARRETENT: CHAPITRE 1 : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION. Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de réglementer les conditions d'importation, de production, de conditionnement, de transport, de stockage, de commercialisation, d'utilisation et de contrôle du sel alimentaire (chlorure de sodium) en République Togolaise. Article 2 : Le sel alimentaire est un produit cristallin, de couleur blanche, se composant principalement de chlorure de sodium. Il peut provenir de la mer, de gisement souterrain (sel gemme) ou de saumure naturelle ayant subi le traitement d'iodation. Il doit avoir un goût et une odeur normaux. Article 3 : Tout sel alimentaire, destiné à l'alimentation humaine, animale, à l'usage industriel ou à tout autre usage sur le territoire togolais doit être iodé. CHAPITRE Il : DES CARACTERISTIQUES CHIMIQUES ET DES CONDITIONS D'HYGIENE Article 4 : La teneur minimale du sel en chlorure de sodium (NaCI) ne doit pas être inférieure à 97% de l'extrait sec non compris les additifs. Article 5 : Le sel importé ou produit localement doit être iodé selon les normes, avec de l'iodate de potassium. 2 Article 6 : La teneur en iode dans le sel, exprimée en parties par million (ppm) ou en mg/kg , doit être comprise dans les limites suivantes : • à la production, à l'importation et à l'exportation : 30-60 ppm (mg/kg) d'iode, soit 50,6-101 ,2 ppm (mg/kg) d'iodate de potassium, en poids sec; • aux points de vente (marché, magasin, boutique) : 20-60 ppm (mg/kg) d'iode, soit 33,7-101 ,2 ppm (mg/kg) d'iodate de potassium, en poids sec; • aux points d'utilisation du sel tels que pêcheries, fermes d'élevage, boulangeries, pâtisseries, huileries, hôtels, restaurants, cantines scolaires et autres, les teneurs en iode du sel doivent être dans les limites suivantes : 15- 60 ppm (mg/kg) d'iode, soit 25,3-101,2 ppm(mg/kg) d'iodate de potassium, en poids sec. Article 7 : Le taux d'impuretés ne doit pas dépasser 0,3 % en poids ou en volume. Article 8 : Le taux d'humidité doit être compris entre 1,7 et 4% du produit. Article 9 : le sel alimentaire iodé peut contenir certains produits secondaires tels que: - Magnésium (Mg) : 0, 15% au maximum ; - Calcium (Ca) : 0, 10-0,40% ; - Sulfates : ne doivent être contenues qu'à l'état de traces. Article 10 : Le sel alimentaire iodé ne doit pas contenir de contaminants en quantité et sous des formes pouvant nuire à la santé du consommateur. En particulier, les limites maximales des éléments chimiques suivants ne doivent pas être dépassées : . Arsenic (As) 0,5 mg/kg . Cuivre (Cu) 2 mg/kg . Plomb (Pb) 2 mg/kg . Cadmium (Cd) 0,5 mg/kg . Mercure (Hg) 0,1 mg/kg Article 11 : Pour garantir des conditions adéquates d'hygiène, la méthode de production, de conditionnement, de stockage et de transport du sel alimentaire iodé doit être exempte de tout risque de contamination chimique et microbiologique. Article 12 : Le sel alimentaire iodé visé dans le présent arrêté répond aux spécificités d'hygiène et de qualité, conformément aux normes du Codex Alimentarius, notamment la norme CODEX ST AN 150-1985 amendée en 2006 3 CHAPITRE Ill : DE LA PRODUCTION, DE L'IMPORTATION, DE LA COMMERCIALISATION ET DE L'UTILISATION DU SEL Article 13: La production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation du sel alimentaire non iodé en République Togolaise sont interdites. CHAPITRE IV: DE L'EMBALLAGE, DE L'ETIQUETAGE, DU STOCKAGE ET DU TRANSPORT Article 14: Le sel iodé produit localement ou importé doit être emballé dans des sacs hermétiques en polyéthylène de haute densité (PEHD) ou en polypropylène (PP) laminés ou non laminés ou dans des sacs de jute doublés de polyéthylène de faible densité (sacs de jute de qualité 1803 DW doublés d'une feuille de polyéthylène de calibre 150). Article 15: Les unités de transport en vrac ne doivent pas dépasser 50 kg. Article 16 : La réutilisation des emballages ayant déjà servi à conditionner des produits comme: le sel, l'engrais, le ciment ou des substances chimiques est formellement interdite. Article 17: Pour la vente au détail, le sel alimentaire iodé peut être emballé dans des sacs de polyéthylène de 250g, 500g et 1 kg. La fermeture étanche peut être faite par un dispositif simple de thermosoudage. Article 18: L'emballage du sel iodé importé ou localement produit doit avoir un étiquetage portant les indications suivantes : - dénomination : sel iodé, sel de cuisine iodé, sel alimentaire iodé ou sel de table iodé; - nom du fabricant ou de la société; - logo et pays d'origine; - le numéro du lot; - teneur en iode (mg/kg); - vecteur d'iode - poids net (en kg); - date de production et d'expiration ; ; - Mention : A conserver dans un lieu propre, frais et sec. Article 19 : Le transport, l'entreposage, le stockage et la vente du sel alimentaire iodé doivent se faire dans un endroit sec sur des palettes, à l'abri de la pluie, de 4 l'humidité, des rayons solaires, du feu et d'autres sources de chaleur; les locaux de stockage ou d'entreposage doivent être couverts et correctement aérés. CHAPITRE V : DU CONTROLE Article 20 Le contrôle de la conformité du sel alimentaire importé, localement produit ou commercialisé, est fait par les services chargés de contrôle des ministères de la santé, du commerce, et des douanes conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 21 : Le sel iodé visé par le présent arrêté ne doit être autorisé à entrer au Togo qu'après un contrôle préalable par l'agent d'hygiène publique ou à défaut l'agent de santé du ministère de la santé, qui délivre un certificat de conformité à la réglementation en vigueur. La teneur en iode du sel peut être déterminée sur le terrain au moyen d'un photomètre portable. Le sel importé doit, en outre, faire l'objet de la présentation du certificat du pays d'origine, attestant sa teneur en iode à l'embarquement. Ce certificat ne dispense pas le produit du contrôle de l'agent d'hygiène publique ou agent de santé qui reste obligatoire. Le certificat du pays d'origine et le certificat de conformité sont obligatoires au dépôt de la déclaration en douane. Les agents d'hygiène publique ou agents de santé chargés du contrôle aux frontières reçoivent, dans l'exercice de leur fonction , l'appui des services frontaliers des douanes. Article 22 : Des contrôles de la qualité du sel alimentaire doivent périodiquement être effectués sur l'ensemble du territoire national à l'importation et à la production, visant notamment à déterminer : - la teneur en iode ; - la teneur en chlorure de sodium (minimum 97%) ; - le degré d'humidité (maximum 4%); - le degré de contamination {physico-chimique et microbiologique). Ces analyses doivent être effectuées par des méthodes quantitatives, dans un laboratoire agréé. Article 23: Des contrôles qualitatifs de l'iodation du sel, de l'emballage et de l'étiquetage doivent être effectués sur l'ensemble du territoire national, tout au long de la chaîne de distribution (entrepôts, magasins, marchés, boutiques), jusqu'aux utilisateurs (boulangeries, pâtisseries, pêcheries, fermes d'élevage, restaurants, hôtels et autres), par les agents d'hygiène publique ou les agents de santé ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du commerce. 5 Article 24 : Sur présentation de leur carte de commission ou mandat, les agents de contrôle compétents peuvent, en tout temps : - requérir de tout responsable d'entreprise qui mène une activité de production, d'importation ou de commercialisation de sel, la communication de tout document relatif à ladite activité; avoir un libre accès à tous les lieux ou magasins à usage industriel ou commercial exploités ou occupés par toute entreprise menant une activité relative à la production, à la commercialisation ou à l'utilisation du sel ; - prélever gratuitement des échantillons pour l'analyse de la qualité du sel. Article 25 : Tout importateur, producteur, distributeur et détaillant de sel alimentaire doit coopérer avec les agents des services compétents pour inspecter les lieux de production, d'iodation et de stockage, en vue de contrôler la qualité du sel importé ou localement produit. Article 26 : La gestion du contrôle de l'iodation du sel revient à la Structure Technique Nationale de lutte contre les Troubles Dus à la Carence en Iode. Cette dernière tiendra compte des résultats des évaluations de toutes les interventions avant de proposer toute modification de politique au gouvernement en la matière. CHAPITRE VI : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 27 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par procès-verbal conformément aux textes en vigueur au Togo. Article 28: Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues dans les textes en vigueur au Togo. Article 29 : Sans préjudice des sanctions pénales et autres prévues par les textes législatifs et réglementaires, les mesures administratives suivantes peuvent être prises: - saisie du produit ; retrait de la carte unique de création d'entreprise ou carte professionnelle d'artisan en cas de récidive ; - fermeture temporaire ou définitive de l'entreprise. Article 30 : En cas de saisie réelle, avec ou sans main levée du moyen de transport, les coûts récurrents à la garde de la marchandise non conforme sont à la charge du contrevenant. 6 .. .. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 31 : Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté interministériel n° 76/MSP/MCPT du 03 mai 1996 portant réglementation de l'importation, de la production, du conditionnement, de la distribution et de l'utilisation du sel destiné à l'alimentation humaine et animale en République Togolaise. Article 32 : Les secrétaires généraux des ministères de la santé, du commerce, des Enseignements primaire, secondaire, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale SIGNE Professeur Moustafa MIJIYAWA Le Ministre de l'Economie et des Finances SJGNE Sani YAYA AMPLIATIONS: - MSPS/CAB .............. . .................... .. . 1 - MEFPO/CAB ......... .. .... . .... . ..... . ..... ... 1 - MEPSFP/CAB .. .... ... .. .......... . .. . .. ...... 1 - MCPSP/CAB ..... . .................. .. ... . . .... 1 - SG/ MSPS/MEFPO/METFPI/MCPSP .. . .4 - Contrôle f inancier ......... .. . ... ... .. . .. ...... 1 - JO RT.. ....... .. .... ...... .. . ... ... ...... .......... 1 ·2 9 JUIN 2017 Fait à Lomé, le .... .. ... .... ... .. .. . .. . .... . . 7 Le Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé SIGNE Essossimna LEGZIM-BALOUKI Le Ministre des Enseignements, Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle SIGNE Professeur Komi Paalamwè TCHAKPELE ur ampliation [ étaire Général i