Arrêté interministériel n° 1726/MUHCV/ MSPC du 21 décembre 2017 relatif aux mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les bâtiments d’habitations
Made 2017-12-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Environment
- Keywords
- classification/declassification, environmental planning, urban land, policy/planning
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21 Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Art. 10 : En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants doivent comporter au minimum une aire de livraison hors voirie accessible aux camions et dont la hauteur libre est de minimum 4,30 m : les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la superficie de plancher est supérieure à 10.000 m2 ; les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d’en treposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers et dont la superficie de plancher est supérieure à 1.000 m2. Art. 11 : Les secrétaires généraux du Ministère de l’Urba nisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie et du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 21 décembre 2017 Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Col. Damehame YARK Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie Me Fiatuwo Kwadjo SESSENOU ARRETE INTERMINISTERIEL N° 1726/MUHCV/MSPC DU 21/12/2017 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP), LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH), LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) ET LES BATIMENTS D’HABITATIONS LE MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DU CADRE DE VIE ET LE MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE, Vu la loi n° 90-02 du 04 janvier 1990 relative à la profession d’architecte au Togo ; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ; Vu la loi n° 2009/007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise ; Vu la loi n° 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménage ment du territoire au Togo ; Vu le décret n° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l’urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations ; Vu le décret n° 77-194 du 12 octobre 1977 portant création de la direction générale de l’urbanisme et de l’habitat ; Vu le décret n° 94 -117/PMRT du 23 décembre 1994 portant code déon tologique des architectes ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié; Vu le décret n° 2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme en République togolaise ; Vu l’arrêté interministériel n° 2017-1090/MUHCV/MSPC/MSPS/MATDCL du 16 août 2017 relatif aux modalités d’application du décret n° 2016-043/ PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme en République togolaise ; ARRETENT : Article premier : Le présent arrêté définit les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les bâtiments d’habitations conformément aux articles 24 et 25 du décret portant réglementation de délivrance des actes d’urbanisme. Art. 2 : Les actes et travaux prévus aux articles 24 et 25 du décret portant réglementation de délivrance des actes d’urbanisme sont soumis aux règles suivantes : 1. Pour les établissements recevant du public : le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public, dispositions générales ; Livre 1 (France-Sélection) ; le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, dispositions particulières; Livre II (France -Sélection) ; le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public de la 5e Catégorie ; Livre III (France-Sélection) ; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Décembre 2017 le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public, dispositions spéciales ; Livre IV (France-Sélection). 2. Pour les immeubles de grandes hauteurs, les actes d’urbanisme : le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH) (France-Sélection). 3. Pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : les règles concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) classeur I, II, III. (France Sélection). 4. Pour les habitations, les actes d’urbanisme mentionnés à l’article 1er du présent arrêté : le règlement de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation (France Sélection). Art. 3 : Des dérogations à l’article 2 du présent arrêté peuvent être accordées uniquement avec l’approbation de la direction de la protection civile. Art. 4 : Les secrétaires généraux du Ministère de l’Urba nisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie et du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 21 décembre 2017 Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Col. Damehame YARK Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie Me Fiatuwo Kwadjo SESSENOU ARRETE INTERMINISTERIEL N° 1727/MUHCV/MSPC/ MATDCL DU 21/12/2017 RELATIF AUX NORMES D’HABITABILITE DES LOGEMENTS LE MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DU CADRE DE VIE, LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES, Vu la loi n° 90-02 du 04 janvier 1990 relative à la profession d’architecte au Togo ; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ; Vu la loi n° 2009/007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise ; Vu la loi n° 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménage ment du territoire au Togo ; Vu le décret n° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l’urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations ; Vu le décret n° 77-194 du 12 octobre 1977 portant création de la direction générale de l’urbanisme et de l’habitat ; Vu le décret n° 94 -117/PMRT du 23 décembre 1994 portant code déon tologique des architectes ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié; Vu le décret n° 2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme en République togolaise; Vu l’arrêté interministériel n° 2017-1090/MUHCV/MSPC/MSPS/MATDCL du 16 août 2017 relatif aux modalités d’application du décret n° 2016-043/ PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme en République togolaise ; ARRETENT : Article premier : Le présent arrêté s’applique : aux constructions soumises à la délivrance d’un permis de construire ; aux constructions qui, en raison de leur faible importance et de leurs caractères exceptionnels, sont dispensées de l’obtention d’un permis de construire.