Arrêté Interministériel N° 133/2013/MS/MCPSP/MIZFIT définissant les conditions d’applications du décret n°2012-010/PR relatif à l’enrichissement des huiles raffinées et de la farine de blé en micronutriments
Made 2013-08-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- agricultural commodities, cereals/grains/rice, Codex Alimentarius, food fortification, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, oils/oilseeds/fats, packaging/labelling, nutrition
- Categories
- agriculture, softs
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./ MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION OU SECTEUR PRIVE MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA ZONE FRANCHE ET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ( REPUBLIQUE TOGOLAISE Trav~I- Liberté- Patrie ARRETE INTERMINISTERIEL N/f'.J.~ . ./2013/MS/ /MCPSP/ MIZFIT définissant les conditions d'applications du décret n°2012-010/PR relatif à l'enrichissement des huiles raffinées et de la farine de blé en micronutriments, Le Ministre de la Santé ; Le Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé ; Le Ministre de l'ln'dustrie, de la Zone Franche et des Innovations Technologiques ; Vu la loi ..,. 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo : Vu la loi cadre n• 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmoni: ation des activités de normalisation, d'Agrément, de Certification, d'Accrédit,llion, de Métrologie, de l'Environnement el de la Promotion de la Qualité au Togo; Vu le décret n• 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organ1sat1011 des départements ministériel, ; Vu le décret n• 2012-010/PR du 07 mars 2012 relatif â l'enrichissement des huiles raffinées e• de la farine de blé en micronutriments ; Vu le décret n• 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu l'arrêté interministériel n°008/MCINMEFP du 27 juillet 2006 portant contrôle de qualité â l'unportation des huiles alimentaires ; Vu l'arrêté interministériel n• 003/MDPRCPSP/MS/MAEPA du 10 avril 2009 rendant obligatoire l'autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires importées. transformées ou produites localement ; Vu les nécessités de service, ARRETENT: Article 1 ': Le présent arrêté définit les normes de l'enrichissement, le condilionnE:ment; l'étiquetage et le contrôle de conformité des huiles comestibles raffinées e1 farine de blé conformément â l'article 3 du décret n• 2012-010/PR du 07 mars 2012 relatif à l'enrichissement des huiles raffinées et de la farine de blé en micronutrirrlents. Articfe 2 : La forme de vitamine A à utiliser pour l'enrichissement de l 'huile comestible raffinée est le palmitate de rétinol. Les teneurs en vitamine A (palmitate de rétinol) sont ; entr .. 16 et 24 mg/kg au cours de la production , enlr" 11 et 24 mg/kg dans tout le circuit de distribution de l'huile. Articl~ 3 : Les teneurs des composés devant servir à l'enrichissement de la farine de blé produite ou importée sur le territoire togolais. avant sa mise à la consommation sont: 60g de fer sous forme de fumarate ferreux par tonne de farine ; 2,6g d'acide folique (vitamine sg) par tonne de farine ; 55g de zinc sous forme d'oxyde de zinc par tonne de farine . • Articl,J 4: Toute huile comestible raffinée et toute farine de blé enrichies doivent être condi 1onnées dans des emballages satisfaisant aux normes et prescriptions en vigueur en m, tière d'emballage des produits alimentaires. Article 5 : L'étiquetage de ces produits doit être conforme aux directives sur l'étiquetage nutritionnel du Codex Alimentarius (CAC/GL·2 - 1985. Rev 2012) et fournir au rn nimurn les informations suivantes: la mention huile fortifiée en vitamine A pour l'huile, et farine fortifiée en fer, en Zinc, et en acide folique pour la farine; le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ; le logotype régional "ENRICHI"; le poids net le numéro de lot ; la date de péremption. Article 6 : L'apposition du logo représentatif des aliments enrichis est obligatoire et est subordonnée au respect des dispositions définies aux articles 2 et 3 ci dessus. Article 7 : Les huiles comestibles raffinées et les farines de blé sont assujetties au contrôle en vigueur au Togo en matière de sécurité sanitaire des aliments. Ces contrôles portent notamment sur les teneurs en vitamine A, en fer. en zinc et en acide folique. Artic 1e 8 : Les résultats des contrôles visés à l'article 7 donnent lieu à la délivrance d'un · attestation de conformité indispensable pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché L'att station de conformité, délivrée par le ministère de la santé après vérification du rapp. rt d'analyses, est valable pour un (1) an. Article 9 · Tout exploitant agréé est tenu de retirer du marché toute huile comestible raffirèe ou toute farine de blé non conforme aux dispositions du présent arrêté. Article 10 Des contrôles de quahté notamment de la farine de blé et de l'huile comestible raffinée enrichies, de leur emballage et étiquetage doivent être effectués sur l'ensemble du territoire national à toutes les étapes, depuis la production ou l'importation jusqu'à la consommation. r Article 11 Les agents du ministère de la santé. les services de contrôle de qualité et des normes des ministères en charge du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'éle age et de la pêche et les services de douane procèdent au contrôle de qualité de l'huilè comestible raffinée et de la farine. Article 12 : Les agents de contrôle assermentés doivent, en cas de constatation d'inl, action aux dispositions · du présent arrêté, dresser un procès verbal régulier conf 1rmément aux textes en vigueur. ! ; , Lorsqut le produit est réputé non conforme, l'administration procède immédiatement à la saisie des lots. Un déla, d'un mois est accordé au producteur, importateur ou responsable de leur mise sur le marché pour procéder à la fortification sur place sous la supervision des services de cont,ôle. Passé ce délai le. produit saisi sera purement et simplement détruit. Article 13 : Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni conformément aux textes en vigueur. Article 14: Les opérateurs économiques disposent d'un délai de 6 mois pour se conforr>1er aux dispositions du présent arrêté. Article 15 : Les directeurs des services de contrôle éles différents départements concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Article 16 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Le Ministre de la santé Professeur Charles Kondi AGBA Fait à Lomé, le .. i,-; . .1 ~~\!1 2013 Le Ministre du commerce et de la promotion du secteur privé Essossimna LEGZIM-BALOUKI Le Ministre de l'industrie de la zone franche et des innovations technologiques François Agbéviadé GALLEY Ampliltions Pour ampliation MS ... ...... .. . .. . 2 MCPSP ........ 2 . LE DIRECTEUR DE CABINET ~ MINISTERE DE LA SANTE MIZFIT .................... 2 MAEP .............. . 2 MEF ....... 2 DGS 1 01° Cent ........ ........ 5 See Nu\ ..... ... .. ..... 1 JORT .... 1