Arrêté interministériel n°11-MCPT-MEF du 7 mai 1996 instituant une carte de circulation pour les navires de plaisance
Made 1996-05-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Togo
- Subjects
- Sea
- Keywords
- navigation, territorial sea, authorization/permit, fees/royalties, maritime zone
Where to read it
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Text
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376 JOURNAL OFFICIEL DE LA R\iPUBLlQUE TOGOLAISE 16 Mai 1996 du present arrete qui prend effet it compler de sa date de signature et sera publie au Joumal Offieiel de la Republique Togolaise. Fail a Lome, 07 Mai 1996 LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES E. K. DADZIE LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PRIX ET DES TRANSPORTS Kodzo Mensah Joffre APPOH Arrete interministenel n011/MCPT/MEF du 7 mai 1996 instituant une carte de circulation pour les navires de plaisance LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PRIX ET DES TRANSPORTS ET LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu I'ordonnance n029 du 12 aoOt 1971, portant Code de la Marine Marchande ; Vu Ie deeret n080-11l4/PRlMCT du 26 juin 1980, portant definition des attributions et organisation du Ministere du Commerce et des Transports; Vu Ie deere! n086·109 du 5 juin 1986, portant organisa tion et attributions du Ministare de l'Economie et des Finances; Vu Ie deere! n095·079/PR du 29 novembre 1995, por tant remaniement du Gouvernement ; ARRETENT: Article premier : II est institue une carte de circulation pour les navires de plaisance de moins de deux (2) Ton neaux de jauge brute, navigants dans les eaux territo riales togolaises. . Art. 2 : La carte de circulation est delivree par la Direc tion des Affaires Maritimes a I'issue d'une visite de se curite effectuee par ses services competents. Art. 3 : elle est valable pour un an renouvelable. Art. 4 : La delivrance et Ie renouvellernent de la carte de circulation sonl subordonnees au payement d'une redevance dont Ie montant est fixe a cinquante rnille francs (50 000) FCFA, payable a la Direction des Affai res Maritimes au profit dtltresor public. Art. 5 : Le montant de cette redevance paut faire I'objet d'une revisiQn en fonction de I'evolution des conditions economiques,. Art. 6 : L'inobservation des dispositions du present ar rete est sanction nee conformement a I'article 123 du Code de la Marine Marchande. Art. 7 : Le Directeur des Affaires Maritimes, Ie Direc teur General du T resor et de la complabilite Publique sonl charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execu tion du present am~le qui prend effet it compler de sa date de signature et sera publie au Journal Officiel de la Republique Togolaise. Fait it Lome, Ie 07 Mai 1996 LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES E. K.DADZIE LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PRIX ET DES TRANSPORTS Kodzo Mensah Joffre APPOH Arrete Interrninisteriel nOI21MCPT/MEF du 7 mai 1996 fixant Ie taux et les modalites de perception d'une rede vance par escale des navires au Port de Lome et a I'ap pontement de Kpeme. LE MINlaTRE DU COMMERCE. DES PRIX ET DES TRANSPORTS ET LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vll la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu I'ordonnance n029 du 12 aoUt 1971, portant Code de la Marine Marchande ; Vu Ie decret nOIlQ..11l4/PRlMCT du 26 juin 1980, portant definition des attnbutions et organisation du Ministers du Commerce et des Transports; Vu Ie decret n086-109 du 5 juin 1986, portant organisa tion et attributions du Ministere de l'Economie et des Finances; Vu Ie decret n095-079/PR du 29 novembre 1995, por tant rernaniernent du Gouvemement ; ARRETENT: Article premier: II est institue une redevance par es cale des navires au Port Autonorne de LOME et 11 I'ap pontemenl de KPEME. Art. 2 : Le montant de cette redevance est fixe comme suit :