Arrêté interministériel n° 005-MEF-MTP du 10 juin 2010 portant fixation des conditions de délivrance et de retrait de l’agrément pour les consultants et les entreprises de travaux hydrauliques et d'assainissement
Made 2010-06-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Togo
- Subjects
- Water
- Keywords
- research, sewerage, waterworks, authorization/permit
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Art. 13 : Le president de la commission nationale d'agrement est ehargede I' x&ution'du present arrgte qui sera publie au ~ouinal offi$el de la Republique togolaise. , Fait ' Lome, le 10 juin 2010 7 / Le nfinist[e de I'Emnomie et des Finances, Adji Oteth AYASSOR Le ministre des fiavaux publics, ~charndja ANDJO ARRETE INTERMINISTERIEL No 005lMEFIMTP du 10 juin 2010 Portant fixation des conditions de delivrance et de retrait de I'agrement pour les consultants et les entreprises de travaux hydrauliques et d',assahissement LE MlNlSTRE DE L'ECONOMIE ET DES FRQANCES L LE MlNlSTRE DES TRAVAUX PUBI-ICS Vu IaConstitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi no 2099101 3 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public ; Vu le decret no 2008-050IPR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels ; Vu le d e c r i no 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ; Vu le &wet n0'2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement ; Vu le decret no 2009-003lPR du 14 janvier 2009 fixant les criteres et modalites d'octroi et de retrait de I'agrement habilitant les entreprises de bgtiment et de travaux publics a participer a la realisation des' marches publics en Republique togolaise ; Vu I'arrete interministeriel no OGIMEFIMTPT du 28 aoirt 2909 portant nomination des membres de la commission mationale d'agrement des entreprises de bgtiment et des travaux publics ; Sur proposition de la commission nationale d'agrement, , Article o r ~ i e r : OBJET Le present arrQte fixe les conditions d'obtention de I'agrement pour les consultants et les entreprises nationaux specialis& dans la realisation des etudes, dans le contr6le et dans I'execution des travaux hydrauliques et d'assainissement au tog^. t , ~ r t . 2 :'CONSISTANCE DES'ETUDES, DU CONTROLE ET DES TRAVAUX 2.1. Les etudes Les etudes prennent en compte les cas suivants : les etudes de faisabilite socio-economigue et environnementale ; les etudes techniques ; les etudes d'elaboration des dossiers d'appel d'offres pour I'execution des travaux ; les etudhs institutionnelles, organisationnelles et procedurales dans le domaine ; et d'autres prestations intellectuelles et expertise liees aux travaux d'hydrauliques et d'assainissement. t e contr6le prend en compte les cas suivants : la supervision des travaux ; les audits ; et les autres prestations intellectuelles et d'expertise en matiere de contr6le lie aux travaux hydrauliques et d'assainissement. 2.3. Les travaux hvdrauliaues Les travaux hydrauliques sont classes par corps d'etat notamment : 1 - reservoir d'eau ; 2- ouvrage en beton arme (superstructure ; des pornpes manuelles, bornes fontaines ... ; 3- canalisations et caniveaux ; 4- puits a grandslpetits diametres ; 5- 6quipements hydrauliques et electromecaniques ; 6- forages, sondages et injections ; 7- stations de traitement et d'epuration ; 8- digues et barrages ; 9- equipements geographiques ; 10- equipements geophysiques ; 11 - reseau d'irrigation et de drainage ; 12- bassin de retention d'eau ; 13- equipements hydrauliques, hydrogeologiques, electromecaniques, hydrologiques ; 14- electronique, maintenance de materiels mecaniques et electriques ; 15- fracturation hydraulique ; 16- cburant fort (electricite dS6quipement, groupe electrogene, bache a eau, chateau d'eau, citeme,..) f .' . 17- divers. 2.4. Les travaux d'assainissement Les travaux d'assainissement sont classes par corps d'etat, notamment : I - tunnel-d'evacuation ; 2- egout en buse DN > 600 mm ; 3- dragage, drainage, traitement et amenagement des plans d'eau ; 4- canalisation DN < 600 mm ; 5- canaux et caniveaux ; 6- ouvrages en beton arme (regard, avaloir ...) ; 7- station de pretraitement, d'epuration et de recyclage des eaux usees ; 8- station de traitement des boues ; 9- station de traitement et d'enfouissement technique des dechets solides ; 10- curage de cani.veaux, canaux et egouts ; 11 - station de pompage et de relevage ; . 12- bassin de retention ; 13- station de monitoring informatise, electronique, suivi et maintenance des materiels electromecaniques ; 14- courant fort (electricite d'huipement, groupe electrogeng+ station de traitement et de recyclage; station de pompage.. .) ; 1 5- divers. Art. 3 : CLASSIFICATION i \ En dehors des exigences de materiels, les bureaux d'etudes, de contr6le et les entreprises d'execution des travaux, capables de realiser les projets hydrauliques et d'assainissement cites a I'article 2 ci-dessus, sont classes dans les categories suivantes : 3.1. Les bureaux d'etudes et de contr6le; Categorie A1 : Les bureaux de consultant realisant les \ prestations d'etude et de contrdle d'entretien courant, d'amenagemerlt, de rehabilitations ou de construction de . caniveaux ou canalisation. Categorie A2 : Les burgaux d'etudes et de contr6le realisant les prestations d'etude et de contr6le d'entretien courant, d'amenagement, de rehabilitation ou de construction d'ouvrages hydrauliques et d'assainissement. 3.2. Les entre~rises d'execution de travaux Categorie Grande Entreprise (G.E.) : cette categorie d'entreprise peut realiser tous les travaux hydrauliques et d'assainissemgnt don t * la masse depasse 450.000.000 F CFA. Categorie Moyenne ~ n t r e ~ r i s e (M.E.) : -cette categorie d'entreprises peut rediser les travaux comme forage, sondage, injection, puits hydraulique, digue et barrage dont la masse est inferieure a 450.000.000 F CFA. Categorie Petite Entreprise (P.E.) : cette categorie d'entreprises peut realiser des travaux d'entretien, de caniveaux ou canalisation, des travaux de rehabilitation, de maintenance, d'exploitation des ouvrages hydrauliques dont la masse est inferieure a 100.000.000 F CFA. Art. 4 : REVISION DES CRITERES DE CLASSIFICATION Les criteres de classification des bureaux et entreprises cites a I'article 3 ci-dessus, font I'objet d'une revision > , quinquennale. Art. 5 : DEMANDE D'AGREMENT Les dossiers de demande d'agrement adresses au ministre de I'Economie et des Finances comportent : a) les statuts du bureau ou de I'entreprise ; b) la copie legalisee du Registre du Commerce st du Credit Mobilier (RCCM) ; c) le numero d'identification fiscale ; d) le montant du capital socit$(pour+es smi'eteS7f --- I e) les coordonnees completes du bureau oude ~'entrepris$~ se decomposant comt6e suit : la raison sociale du bureau ou de I'entreprise ; adresse postale ; adresse physique (plan complet'de situationset de wordonnee (geographique) ; numero de telephone fixe, cellulaire ou autre ; numero de fax ; adresse electronique ; f) les nom, prenoms et qualite de la personne habilit'ee a representer le bureau ou I'entreprise et les 'pieces - - 7 justificatives de cette representa/tipn ; g) un etat detaille du personnel propr&au buread ou a I'entreprise (justifie par la CNSS), le ' r<culunn vitae s t les cipies legalisees des dip16~clulpedonnel I I < dlei&drernent (se referer a I'annexe) : h) une declaration sur I'honneur certifiantl que les diri du bureau ou de I'entreprise ne so$t pas 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 juin2010 d'une incapacite d'exercer, et cela doit Qtre delivree par une juridiction de I'Etat ; i) I'autorisation d'installation du bureau ou de I'entreprise et la carte d'operateur economique en cours de validite ; j) les originaux des attestations datees de moins de trois (3) mois a la date de depdt, indiquant que le postulant .est en regle vis-a-vis des impdts (quitus fiscal), de I'inspection du Travail et des Lois Sociales (ITLS) et de la Caisse Nationale de Securite Sociale (CNSS) ; k) la liste du materiel et de I'outillage appartenant au bureau ou a I'entreprise, accompagnee d'un rapport d'evaluation etabli par la direction du transport routier ou par un expert industriel mecanique agree par le Art. 6 : DUREE DE L'AGREMENT L'agrement delivre a un bureau ou a une entreprise, au titre du present arrQte, est valable'pour trois (3) ans, a compter de la;date de sa signature. ., Tout bureau ou entreprise titulaire d'un agrement dans une categorie donnee, et qui souhaite se maintenir dans cette derniere, doit obligatoirement, apres trois (3) ans, refaire une demande dans les mQmes conditions decrites a I'article 5 ci-dessus. Tout changement de cat6gorie doit faire I'objet d'une nouvelle demande d'agrement adressee au ministre de I'Economie et des Finances, avec les justifications necessaires. I) toute justification prouvant que le candidat est techniquement et financierement en mesure de realiser les etudes et contr6les ou d'executer les travaux de la categorie pour laguelle, il demande son classement comme bureau ou entreprise qualifie(e) (se referer a I'annexe) ; m) le casier judiciaire du demandeur de I'agrement date de moins de trois (3) mois a la date de son depdt ; n) un document bancaire justifiant les moyens financiers du demandeur d'agrement. ministre de I'Economie et des Finances et par celui des Travaux publics et des Transports. (se referer a I'annexe) ; Tout bureau ou toute entreprise titulaire d'un agrement doit fournir a la fin de chaque annee, et au plus tard le 30 juin de I'annee qui suit, au secretariat de la commission nationale d'agrement . un rapport sur son bureau ou son entreprise, comportant le chiffre d'affaires certifie par le service des impdts et les informations techniques suivant les formulaires de I'Administration (se referer a I'annexe) ; un rapport sur les actions deformation de son personnel. Art. 9 : OBLIGATIONS DES BUREAUX OU DES ENTREPRISES AGREES I I Toutefois ce dernier alinea ne constitue une obligation, qu'a Art. 6 : DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE compter de la troisieme annee de la delivrance de Les dossiers de candidature adresses au ministre de I I t'agrement. I'Economie et des Finances sont deposes au s'ecretariat de ,Q : LES la commission nationale d'agrement. Art, 7 : DELIVRANCE DE L'AGREMENT L'agrement technique est accorde par arrQte conjoint du ministre de I'Economie et des Finances et celui des Travaux publics. II mentionne la categorie du bureau ou de I'entreprise. II n'est delivre a un mQme bureau qu'un seul agrement, mQme s'il est classe dans plusieurs categories. II en est de mQme pour les entreprises. Le titulaire d'un agrement pour un bureau d'etudes ne peut en aucun cas, Qtre agree pour une entreprise de travaux, dans le mQme domaine, et inversement. I I L'agrement d'un bureau ou d'une entreprise peut Qtre retire a titre temporaire, notamment dans les cas suivants : malfa~ons graves et repetees dans I'execution des travaux qui lui sont confies ; defaillance et carence du bureau ou de I'entreprise dans I'execution des travaux ayant fait I'objet de plus de deux (2) mises en demeure ; deux (2) resiliations de marches aux torts du bureau ou de I'entreprise. Toutefois, le retrait temporaire de I'agrement ne peut, en aucun cas exceder un an. L'agrement peut egalement Qtre retire definitivement a tout bureau ou entreprise : I lljuin2010 . JoURN~L OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 - ayant fait l'objet de deux retraits provisoires durant la periode de validite de I'agrement ; en cas de procedure collective de liquidation des biens ; en cas de faux et usage de faux. Pour les entrepreneurs ou consultants, 11agr6rnenf pe;t aussi etre definitivement retire en cas de condamnation pour delit a plus de trois (3) mois d'emprisonnement ferme pour corruption ou entente collusoire, faux temoignage, abus de confiance ou escroquerie. Art. 11 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les bureaux ou entreprises exerqant dans le domaine des travaux hydrauliques, inscrits au registre des petites et moyennes entreprises de la direction generale des travaux publics avant I'entr* en vigueur du pr&ent arrete, disposent de six (06) mois pour se conformer aux presentes dispositions. Art. 12 : ENTREE EN VlGUEUR Le present arrete qui abroge et remplace toutes les dispositions anterieures contraires, prend effet a compter de la date de sa signature. Le president de la commission nationale d'agrement est charge de I'execution du present arrete qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Fait B Lome, le 10 juin 201 0 Le ministre de I'Economie et des Finances Adji Othth AYASSOR Le ministre des Travaux publics Tchamdja ANDJO ARRETE INTERMINISTERIEL No 006 IMEFIMTP du 10 juin 2010 portant fixation des conditions de delivrance et de retrait de I'agrement pour les consultants et les entreprises de travaux d'infrastructures routieres LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi no 2009101 3 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public ; Vu le decret no 2008-050lrR du 07 mai 2008 relatif aux attributfons des ministres d'Etat et ministres ; VLj le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant organisation des departements ministeriels ; Vu le decret no 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement ; Vu le d6cret no 2009-003lPR du 14 janvier 2009 fixant les criteres et modalit& d'octroi et de retrait de I'agrement habilitant les entreprises de batiment et de travaux publics a participer a la realisation des marches publics en Republique togolaise ; Vu I'arrete interministeriel no 06IMEFlMTPTdu 28 aoirt 2009 portant nomination des membres de la commission nationale d'agrement des entreprises de batiment et de travaux publics ; Sur proposition de la commission nationale d'agrement ; I ARRETENT : I Article 1 : OBJET Le present arrete fixe les conditions d'obtention d'agrement, pour les consultants (bureaux d'etudes et de contr6le) et les entreprises nationaux specialis& dans la realisation des etudes, dans la realisation du contr6le et dans I'execution ~ des travaux d'infrastructures routieres au Togo. I Art. 2 : CONSISTANCE DES ETUDES, DU CONTROLE ET DES TRAVAUX 2.1. Les etudes Cette categorie comprend : les etudes de faisabilite socio-economiq~le et environnementale ; les etudes techniques d'execution ; les btudes d'blaboration des dossiers d'appel d'offres pour I'execution des travaux ; les etudes institutionnelles, organisationnelles et procedurales dans le domaine ; et d'autres prestations intellectuelles et d'expertises liees aux infrastructures routieres. Cette categorie comprend :