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Laws of Chad

Ordonnance nº 14-63 du 28 mars 1963 réglementant la chasse et la protection de la nature

Made 1963-03-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Chad
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
basic legislation, hunting/capture, hunting authorization/permit, traditional rights/customary rights, hunting gear/hunting methods, protected area, dangerous animal/harmful animal, management/conservation, wildlife products, captive wild animals, offences/penalties, wild fauna, protection of species, biodiversity

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  1. '.'!IJ::i''TISTE::n~ D:E L'Ii'TFO~WliT10:i.'T Z'.T DU '1'0U:!15I'/1-.E OrtloPY..anoe 11° 1'1-63 du 23 mars J:S·63 rl)gle:::.1en:::nt la chns::,c et la protection de la nature. TITRE PREMIER CHAPITRE PREMIER DU DROIT DE CHASSE Art. 1••. - Exercice du droit de chasse. Le gibier est propriete nationale, il fait partie integran te du domaine prive de l'Ztat. Est considere comme acte de chasse toute action visant a tuer un animal de chasse ou a le capturer vivant. Nul ne peut se livrer a aucun mode de chasse ni organi ser ou guider des expeditions de chasse sans etre deten teur d'un permis ou d'une licence. Toutefois, le proprietaire ou possesseur peut chasser et .fair~ chas3er en tout temps, sons permis de cho.sse, d;::ins ses possessions ;::ittemmt a une habi!itation et entour2es d'une cloture ccntinue fais::mt obstacle ii toute comrnuni c:.:ition avec les fonds voisins ou le domaine public et em pechant completement le passage de l'homme et celui du gibier a poil. Art. 2. - Permi.s e!t licr.mces. Il est cree : 1· Des permis de chasse coutumiere 20 Des permis sportifs de ch:isse ' 30 Des permis scientifiques de chasse 40 Des licences professionnelles ; et 5° Des permis speciaux d-a n.vitaillement. de capture Pour l'ensemble de taus ces permis et licences, la cha'.,Se est interdite dans les terrains ci-dessous enumeres Reserves naturelles integrales ; Pares nationaux ; Reserves de faune et de chasse ; Perimetres urbains ; Proprietes d'autrui closes OU d'acces interdit, signale.s de fa<;on apparente par leurs proprietaires ou les usagers or dinaires ; Domaines de cho.sse temporairement fermes a la chasse. Cr!.APIT~ II Art. 3. - Pennis de chasse coutumibe avec des a.mes traditionnelles. Les permis de chasse avec des armes traditionnelles sont delivres par les chefs de circonscriptions administratives. Ils donnent le droit de cha.sser uniquement dans le res sort de la sous-prefecture de la residence de l'interesse : a) Les animaux non proteges ; b) TJt1 certz .. in nombre d'ctnin1aux pa:rtieL:::!Tient ::,totigCs. IL:; ne p~U""./ 1-:r1t C:'trc d2li\~res qu1;.1 des :)C:1' -ur:r: 1-.:~ :1ges cl',lll :noins 18 ans . ... -\rt. 4. - Pcrrriis ic chasse cout1.1mi2rc c.::ec c~-? · o.J:·ne.~ perfectioflnees. Ces 9crmis de cJ1asse :::ont delivres par le:; chcI·s cL:~ cir consc!"iptions admini,str~tivL'S aux dCtenteur ~ d':1r:·,1,.; -.: oer ic~ctivnn<:e::; :J. c2nu.l:.s l.iss: :s ou de trziite re,;ulic'.:r: ·:11c·r::t ~ cie c l::lr-i l: ,: . IL.:; donncnt le cl::oit de c.:1assc~r uniqueme!1t d~i:Js ie rr·,~ sort de lo. sous-pr2ietu.r-e de la rCsidence :::L:: l"in~2r::.ss2 er) Les anim3u:r 110n protegCs ; b) t!n c(:rtain no~bre d'anLnaux p2~rti-el:(~:nc:it proc2ges. I1s "i1C pc:r·/0!1.t r~t::-1~ C:.2-livr~s qL:.''\ cic:~ p2r o:1nc.~ :l;;-~-2s .. cl',111 r:rn~ns '.;5 :ms. L2ur durce de v;::i!itl.i;:~ est de un :::n. Art. 5. - Permis sportij de petite chasse. Les permi s de petite chosse · sont delivr·::-s par les chefs de circon:::criptions admini.::;~rativc:; 3u:~ l-t2te:1teur:-; d'ar 1nes per£2c~ionn2-2s qu dE:: ~:ra1~e r2 ;ulitr~n1t:nt c1;~ct1t2cs. Ils donnent d.:-oit, d 2 -'~hj~;-c; ,su·r toute 1'2:endue clu t.:::r ritoir'c d2 la Republ1c;,:1e seulement les anim::iux r.on nrot-~ g~s. . . . Ils ne pe,:vent etr.e· delivres qu'a des per"onnes a.gees d'au mains 25 ::ms. Ils e:<:scent-· sous deux categories Cat2grrie residant : valable un an C;,,~egorie non residant : valable trois mois. An. 6. - Permis sportif de grancle chasse. Ils sont delivres par le directeur des eaLL,:. fon:ts et chas ses qui peut cleleguer ses pou·roirs aux c:he:'s de certaines inspectior1s forestie:-es. Ils con.fer2nt, d:rns le cadre de lo. re6lemento.tion de la cha3se, le droit de chasser sur toute !'e~endue du h=rri toirc d.e la ·R2vublinue : a) Les animaux non proteges b) Un certo.in nombre d'animau:i: partiellement prote ges dans les limite,; prevues a !'article 8 ci-clescous. Ils ne peuvent etre delivres qu'a des personr.es agees d'au moins 25 ans, poss2sseurs d'une arme raye 2 d'un c:-ilibre 0g::d OU superieur a 7 m.,.-:n. Ils e::ist2nt sous deu:c categories : Categorie residant : valable un an Categorie non residant : valable trois mois. Le permis Ctc~Jr:lnde ~:1.'4.~~ !10~-- resid~"l.t aeiivre iJ. un chei de £.3mii1e pt:·.-:· 2t-c- e~2 ndu ·a son e~ouse et 3. se-s en iants. cig&s d':m ,:c,cLt: .l3· :ins, moyennant le paicment par personne d'u:a~supr :, ,n2:c.t La neriode de v2iidite de chJ. que extensi9,..n,..,1·2stJ celle 'clu. , p-ermis initial. ... ~ ..... AH;. 7. - Pcrmis de paswger. Le permis de passager est delivre dans les mC:mes con ditions que l~ permis de grande chasse,.non residants, aux personn·es agees d'au mains 1:8 :ans. , Sa duree de validite est :de '20 jours. Il ne peut Ctre ; ~:~·9~;,e1e. tj·~'une s2u1e fois en 1'efpa,~e d'un an et po.sse ur; Jelai :ninimum de 3 moi~ apn~s Ll pre miere attribution. Le permis de 1)2.<:sager donne a son titu::iire, dans le c::idre de la reglsmentation de la chasse, le droit de chasser sur toute l'etendue du territoire de la R2:::iubiique : a) Le~ ai1i..-;i...:lu::: :;icn protfg23 ; b) 1:/h certain nonore d'animaux prot2g(, dans les li mt:'"s ;icevu2s a !'article 3 ci-apr~s. ...... Art. 3. - Laticwles m<1ximales d'abattage. Peuvent e·c.re .J.batms dans les conditions £i:cees par la presente ordonnanc2 aimi que par les te::ctes d"3pplic<1tion, !c . ,'10':71bre m ::xiirial de m ales adultes de chaque espece dcnne par le taLJlea u ci -dessous pour chaque categorie de pc·rmis de c'.·1.'.lsse. F.SPECE ,\Nll\l;\LE Il ,;::i hant ~-I:ppopotcirne . 3:Jff-l e ....... . . .. . . :.Iouflon 0;:-yx .......... . . . . .':.dda:{ .. . . . ....... . ; ):i zcllc dam::i ..... . '..:- r :rnd :<.:c udou . . .. . 2~~ n de Der by . ·:--:~~ppotrag1-:-e . . . ... . .":-::'.'.n-1a1isque . .. .... . :coe onctueu:~ .... . ;·;obe des rodeaux . . ::' oCe d e Buffon .... .::-u ib harnache .3i tut.unga ... ... . .. . G~zc:lles (a u •res que 'Jama) ... . ..... . ::..:on ..... . ... ... .. . ?cm there ......... .. ~ ~::.::Jcird--. ... . . .. .. . :':2!·val, Ser valin (en 'emb]e) . . . .... .. . I !'ER~ns DE GRANDE cr-L'ISS;;: I·-=-:-=·:,--"--'------ -- ----- DE pp~~:1,~~2R l residant : non resid, 4 ,, 1 0 l 0 6 3 1 ; r ~ l 4 2 1 2 2 1 , l 3 ' 2 2 l 2 '1 j " G 3 1 3 1 l 3 4 1 6 3 -' 3 3 -1 8 4 1 ... 3 1 " 2 2 1 10 iO 2 3 3 1 3 3 1 l- - -1-- -- 1} 2 2 0 ..-... ~---~ Art. 9. - Q1wlite de residctml/:. La quali te de res idant est reconnue ex c!usivement : l' Aux per sonnes de nat ion a lite tchadie-n...,e qu'ils resident J:.1 non sur 10 territoire de la R epublique ; :2 " Que!le quc soit leur naticnalite, aux :lgents de l'admL ; ; ,ntion a u service de l':S tat, au:c m embres des :ror.ces ;-,nees tchadiennes ou franc;o.i s es stationnees sur le terr i :'i ,e de la Republique ; 3° Aux etrangers titulaires de l'autori sation definitive :e sejour, prevue par la reglem entation sur l'immigra.tion ; ~• Sous reserve de r eciprocite, au.,'{ residants des Reou lic;ues du Congo et du Gabon, de Ia R epublique Cenfra ·:caine et d'autres pays limitrophes. Art . .10. - Permis complemeni;)!tire. . ..\ titre e:tceptionne1'} en .=o;·,i·da--c~; banale seule . ::nt, clans le cas 01:;. un.,i:lro"9,rii (aire d'arme justifie de son .,' :i pacite ph ysique i a . e:r2~·c2r I la c!-lasse, il pourra etre ~,:vre un permi,s -:::1fop lem-2n:aire au nom d'un tiers qui . :.::·:·a ch-:;~::ei-- en lieu e t place du p r oprietai r e de l'arme ·3 son~·entiere responsabilite. A.rt. 11. - Permis scient ifique de chasse et de capture. Il; sont delivres par le President de la Republique apres ;, du ministre charge d es eaux, forets et chosses. :..a demande de permis doit indiquer le nom et la qua ; ciu beneficiaire et du titulaire, les m otifs invoques, le '.11:Jre cl'ani m.1ux de chaque espece dont l' abattage ou Ia ; c '.ire ('St sollici te. .. c pPrm is pr6cise ex:ictement la cluree de val idit,~. les ,: :s co n feres a son detentcur e t le perimetre dan s le :'. ils peuvent s 'execer, celui-ci devra s'en tenir stric :, · .. ·'.1t a cett1? autorisn t ion et n e pourra sc !ivr<: r i:i. aucun ~ de ch:1sse san s etre muni d'un permis sportif corres- . .. ' , .. ::,n t a !:l categorie du gfoier chacse. 12. - Permis de capture commerciale. :~1 ne peut captur er des animaux vivants, les detenir ,;n faire le commer ce sans etre titula ire d'un p crmis .· 1pt ure commeciale sauf exceptions prevues aux arti <i3 a 68 ci- apres. C ,:! pcrmis, dClivre par le Pr2siclent de i J R ptlb1iquc~ a p r e:; :1 ~i:; du mini~tr2 ch arge ,cies 2au.:~. fo r2ts ": , ·:-.ns :es. est va!aGl~ un an a cotnpter a c la dntc d~ sa G li\·~·:--tnc0 . Il cle vra etre accompagne d 'une patentc cc, r.1r:: -.. :·,: iai:, . va !able pendant la meme periode, ouvrant :,2 cir ,;> :'.u :( opero tion :; c:i -dessus pour une ca t '~gorie d\.:n imaux ,:·it•"r minC~:. L 'i nteressC doit dc.nc 2tr :~ in:::crit au r2 ::;1.~ :· ~ .i:..t cn rnrnerce . Le b{'!n<:'ficinire d'un p t:rmis de c::iptu i.1 2 C◊I'":ii::0i~c:J.k: n•~ pi •u t t~I r,! q u 'unc persunne 0 11 une soc1 ,~te p:!:·0.:; r. n t :r: t d!J 9ninL de v1.:c tc~chniqu c touh~s 1es g ~t ro.ntic .: ~:.;;;··~c. : :·>,··c :::):~ s;rircs e t s uifisa ntcs. L e service des c uu:c for ~- -1>-; et ;' h J.~ >:C: ::i , pourr:1 3ccorder l'2u~: ori 5; 0.tion pour- cert ..:.ines fi pC:r:i. t:ons d'ut iijser des file t s, des pieges ou de>s moye:-. ; de cl1as~ ~~ CnurnerCs a l'articlc 23. ?.-Ien tion de c-2tte au:.J r isa tion devra obligat oi rcment etre porte2 sur le titre du p r.!r rriis de cnpturc. En ee qui cc ncem e 10s an imaux int e .~ralemcnt pto :-:i ges. lcs p('nnic d e c:1pt~e comme:rciole ;1c pourrnnt et:·c :::.c cordes qu·a des tituJo.ir2s de permis scientifiq~e·:=; de c~;> cure dClivr2s dans les eonditior.s prfvues a l':'irtic~ e l i. Cc pcr·mis p r Ccise exacte~ent 1es droits co11fe!"65 ::~ sen de :entcur e ~ le perimi!tre dans iequ el ils peuvent s' e::c ,·cc:·. Les t itulo.ires de permis de capture commei·ciale -:i' :rni m,wx integralcmcnt et partieliement pro:eges sont ob li ge;; de tenir un carnet de capture qu i sera przsc ::1:2 de meme que ie pemis a toute requisi tion des age:1ts de : ·ac: torit e e t d:.ms lesquels seront enrC?gistres au jo l:r le :o ur !es animaux proteges qu'ils a uront captures. incid e: n:ment abat tus ou acqu is de t oute autre maniere dans les I::r.ites a utorisees par leur per:nis. Mention sera portee s ur ce carnet de i'espece de l'ani mal capture. de son sexe, des caracteristiques permettant son identification, des circonstances d e la c&.pture not ::1 m men 'r. la cb te et la localite de la delivrance du certi:'ic:it d 'origine prevu a !'article :i3 puis, en cas d 'exporp:ior. , de la dat e et du point de sort ie, du visa sani~air-, , ,~u ,.- :szi du ,::erv1cc dee e:1ux. ron~b et chasses cc,ifrol c1 n· 1 ex,:, or t:iti()n des anim :1 ux prot,~g<is c t du visa de h ci0,.:,c:, c c-0 r. : t:1ta n t 1a sortie. En cos de ·,en te sur p!::ice ou de don d'un ar.imnl prot ~ gc a un p:1rc zoologique du Gou ver:1cment, la ccs ; ion o u don s,~ront m entionncs sur le carnet de c:1ohm" aux lieu et p lace de l'export:1ion. · Le titulaire du permis de c:ipture commercia l-? oC'ra :1u to,i ·;e ;1 d(;f:cni r jusqu'a lcur vcnte ou leur f'xpotati on des :rnima ux regulierem~nt acq u is durant la validi:e du perrnis dCim cnt in scrits au C'.lrnf't de capture s' il s'agit d'anirnaux proteges. Ces animaux devront etre m aintenus en ban et::it de soin et d'hygiene. Le pcrmis de capture ne donne aucun des droit 0 eql;;·:a Jents a un permis de chasse et ne permet pas l'ut ilisa:10n d 'armes a fe u. ·· En plus de 1a patente commercia1e et du pe:rm:s de c:cp ture commc rciale. le beneficiaire. pourr a et:-2 a3t:-oi:1t a~l p::i iement de droits et de taxes fixes annuelle!nen: . Art . 13. - Permis d'oiselierie. N ul n e peut capturer et detenir des oiseaux !:on prote~es pour en faire le comm erce ou l'e:cportation 52. n s etce ,; tulaires d'un p ennis d'oisellerie. Ce permis, delivre pa1· le directeur des e'.lux. for2ts et cha:::~es est valable un an a compter d e la ci ::te d e .' '.l ck:i vrJncc' . Il c1evra Ct re accompagne d'un c p ntr, 1: ~ .. -:- c0!::mr:::· ci .1ic, valable pend::int la m emc period0. ov::·· ::1, > ,: i:· ,; · ~ ::i ux opc:rations ci -dessus pour un e c:1tegorif' d',Ji, C;'.'. •.::-: ,:: : to2rmines. L e beneflci::iire d'un permis d'oi;:ellerie ,· 2 p eu t , ,- , au 'un e pcr:-: onnc ou une .soci,~.,e presen tant du p oi:-: t ,;Li e, . technique toutes les Jar:o,r:ties ju,:;ees nec•: ;:s:c':·es , : ~u ffi :-' ~ntcs pZtr l e s ervice de:: c :1u.:~, for i2 ts ct cl1e:~-~ ~·;. Le perrni s cl'oi sc1h~r ic est d~li\·re ,o i~ r dt~:-; tranc:1 t!~ -=.:: ti:~r-es d<~ 5.000 couples d'oi:; caux Il p~Llt err0 ~t ccor~·!~ x .: cuurs d'u ne ::in nee plusieurs pennis a une mcme \) ?rsonr. ·:· . Le t i; u laire d'un permis d'oisellerie es t :1 uro rise ;i cict ,> nir jusqu' a la vente ou a l'export::i tion l cs oisc::n::--: reg> lieremen acqu is dur::int la validite du pcrmis. Pour chaque animal seront precises · La date et lieu de l'abattage (ou de la capture), le sexe ; Pour Jes elephants, le poids, la longueur de la courbure x ' erne, la circonference de base de chaque pointe. Tout animal capture vivant par suite de circons'.ances ortuites compte quelque soit son age pour un animal tue. Les taxes d'abattage doivent etre payees dans !es delais ~ plus brefs, dans la limite de quinze jours francs apres ·aba ttage, sous pei-n.e de confiscation des trophees et de ouillcs. Leo taxes seront payees sur pres,:,ntation du permis d e• hasse a la circonscription adminitrative du lieu d'abattage. En cas de force majeure, le paiement pourra avoir lieu ll chef-lieu de la Republique du Tchad ou a la sous-pre ccture de residence du chasseur. Ce dernier devra alors 1former Jes autorites de la circonscription ou a eu li eu abattage du re.glement de la taxe en indiquant le numern, , date et le montant du recepisse. Le montant de la perception et, le numero la date et , lieu de delivrance de la quittance doivt:;nt etre mention· es sur le carnet de chasse par !'agent percepteur. Art. 22 .- Animaux blesses. Toute personne qui a blesse un animal P!"otege est : c 'e de tout m ettre en oeuvre pour le retrouver, meme s'il agi t d'un animal qu'elle n'avait pas l'autorisation de chas· ·r, a !'exception toutefois de le poursuivre dans une re ·rve de faune ou il se serait reiugie. Elle doit dans ce ~rnier cas fournir immediatement un r appor t circonstancie !'autoite chargee de la gestion de la r eserve. L'animal blesse doit etre inscrit le jour meme sur le rnet de chasse avec la mention « blesse » . Si de1,1x ani aux de la meme espece ont ete blesses, la latitude d'abat ge de l'espece est diminuee d'une unite. Si !'a nimal ble,se est un elephant, un rhinoceri,, u:1 1ffl c, un lion ou un leopard e t qu'il n 'a pas ete retrouv•i tue dans un delai de vingt quatre h eures apres le mo .ent ou il a ete blesse, declaration circon,.tanciee doit en r e Liite immediaLement a l'autorite administrative 1a u, proche. TITRE II DROITS D'US AGE Art. 23. - Est seul reconnu a chacun comme droit d ' usa , pour assurer sa subsistance, de ch asser sans per ;s dans Jes limites des zones de chasse fixees par la cou :ne, seulement les animaux non proteges et exclusive :n t a l'aide de moyens traditionnels (arcs, lances, saga ie ,, : ... , confectionnes a partir de materiaux d'origine locale) . Il faut entendre, restrictivement, par moyens tradition ·ls tous ceux qui ne sont pas prohibes, par !'article 28 de presente ordonnance. ~es fu sils a piston et autres a rmes de · traite ne peuvent ·'= co ns ideres en aucun cas .comme des armes tradition !les. )obtention d'un quelconque permis sportif implique pour 1 beneficiaire !'abandon de taus ses droits d'usage en tiere de chasse. TITRE III DE LA PROTECTION DE LA F.-\UNE ET DE L\ N.\TUTTE CHAPITRE PREMIER PROTECTION DE LA FAUNE ,rt. ~4. - .4.nimaux integra!ement; pro ieges . . ia ns la Republ ique du Tchad , le s, animaux ci·dessous enu ·cs sont integralement proteges. cur chassc ou !cur capture, y compris ce llc des i,,·un c e ramassage des ceufs, sont prohibes de fac;on 1bsulu ,! · aux porteurs de permis scientifique, ct c!ans le cw; legi timc defense. Mammiferes : ne sauvage, Eq1rns asimis so malicus (P. L. Sclater) arnan tin, M.1natus senegalensis (Desmaret) rycterope, Orycteropus af,r 'J:>allas) ; Elephant (point es de moins d e 5 kilogrammes), Loxodon ta africana (Blumenbach) ; Rhinoceros blanc, Ceratotherium Simum (Burche ll) Rhinoceros noir , Diceros bicornis (Linne) : Genette foscan e. Fos,P- foss.a (Sc hreber) : Pangolins, genres Simutsia, Ur omcmis, Phata inus G1r afc, Giraffa camelopardalis (Linne) ; Oreotrague sauteur, Oreotragtts oreo ,ragns (Zimmer mann) ; Grand Koudou (au Nord du 16" paral!eleJ. Strepsic cr()s strepsiceros \Pallas). ,l . ·, '✓ (v--,(,. ! ,-..J.,1,,,-. 'l · / ~ " . \ . "'' >\A/••'W4f .,..~ ,·' .) '- l-v·, £!/..-..-... . ' 1 Oise~iix ,. "7 ~ Bee en sabo t, Balaeniceps rex (Gould) ; Messager serpentaire, Sagittarius serpentarills \Mille r) Comatibis cheve lu, Comatibis eremita (Linne) Autruche, Struthio camel11s (Linn e) ; Tou ; Jes vautours. Reptiles : Tous Je s crocodiles d'une taille correspond1nt a une la, geu~ d e peau i1;1ferieure a 25 centimetres mesuree entre les eca1 lles cornee~ des deux flancs et taus Jes var ans d'une la~ldeur totaie de pea u inferieure a 25 cent im etres. Taus les crocodiles au Nord du 16' parallele. Art. 25. - A nintattx partiellement proteges. Cer .ains :111 imaux cl ont la list c <:" t enumeree ci -des·ow sont proteges d"un(: fa(;on partie ll c su r tou tc l'e t encl ue du tcrr itoirc de la R~publique d u Tch ad . Leur chao:, e ou ' cL:r captu re. y compri ., ce lie des jeunes et le ramassage des oeufs, n' e.0 t autorise e que clans certaines limites aux ti:ulai res de certains permis couturnier spo rtif ou scient:f :que. Dans t au s Jes cas , Jes fcmelle ., des animaux partieP , mu, t proteges sont cons ideries comme ctant in~egra lem ,'r. : pro tcgecs. Mammiferes : Buffle , Syncerus caffer (Sparmat) ; Hippopotame, Hippopotamus amphibius (L inne) : Elephant (poin tes de plus de 5 kilogrammes) , L o:rodonta africana (Blumenbach) ; Mouflon ii manche ttes, Ammotragus len:ia (Pall as) Addax, Adclax nasomaculatiis (Blainvillc) Oryx, Aegoryx alg1zei · (Oken) ; Gaze lle dama, Gazella dama ; Gazelle dorcas, Gazella dorcas ; Gazelle leptocere, Gazell,:z leptoceros Gaze lle a front roux, Gazella nififrons El an de Derby, Taur otra gvs clerbiamis /Gray) Grc: nd Koudou (au S •-1d du 16 pa ra!l e!e ) . S trep 0icem ·, strepsiceros ; H ip potraguc. li ippotn gHs equim1s (Desmaret) Cobe de Buffor.. A.clenutri Kob (Erxlebic-n) ; Cobe onctueux, Kobus defassa (Ruppel) ; ("() b,· rt,, ,, rnsP:H!X. R<' clHnca tcc/1mca (P~llas) Damali,que, Damc: li scus korrigum 10gi lby) L e,; bub·dcs. Alcep l!alus major rB :y thJ A . Lewei iHo:: glin ) e t !curs intcrmediaires ; Gui b hnrnache, Trngela pli,us scriptus (Pallas) Silutunga, Limnntragus speke i (Sc!ater) Lion, Felis lea (Linne) ; Panthcre, Felis pardus (Linne) ~Ht,A{H,/MJ#ff±'•j'U-iH~-{-SeaFeber)-; Serva !, Leptailmns serval (Schreber) Servalin, Felis Leptailurus. Oiseaux : Heron garde-bceufs, Bubulo11s i b is (Linne) Aigret te ga rzette, Egr~tta g:zrzetta (Linne) Aigret',c .intermediaire, Mesophoeyx intermedius (Wa gli:r) ; Grande aigrette. Casmerodius alba meLanorhynchus (W a gl t r) ; Marabout, Leptorilos crumeniferus (Lesson) ; Grand Calao, Bocorvus abyssinicus (Boldaert) Tous pelicans, genre pelioanus ; Jabiru, Ephippiorhynchus senegalensis. Ar t. 26. - Protection temporaire. P ar d ecret pris en cons.eil d es ministres sur prosition du mini ·tre charge des eaux, forets et chasscs, des disposi tion :, pourront etre prises pour la prote ction in tegrale ou part ie lle d'une espece animale dans une zone dcterrninee par periodes renouvelables ne depassant pas cinq annecs. Art. 27. - Ferme ture de la chasse. La chassc ne peut etre pratiquee que du lever au co ucher du : oleil. Tou iefoi s demeure autorisee aux non residants 11 chasse a l'affut de nuit des grands carnassie rs : lion, pantherc. L a chasse es t ferrnee du l''' juillet au 31 octobre sur tou te l'etendue du territore de la Republiquc du Tchad,.~ .:,t ~ En periode de ferrneture restent autqrise: : .,..., La ch 3sse du gibier d'eau (oies, sarcelles, canards, beca.ssi nes) ; Les battue, administratives accordees par le President de la Rcpub!ique pour la destruction des anirnaux nuisibles. En cas de necessite par deer-et pris en conseil d es minis tre,. sur proposition du ministre charge des eaux, forcts et chaoses , ii peut etre flxe pour tout ou partie du terriLoire, pour cer taines especes de gibier, des, periodes annuelles de fermeture de la chasse correspondant aux epoqueo, d'accou plement, de rnise bas ou de nidification de ces especes. Art. 28. - Procedes de chasse interdite. Sont interdits : l " La poursuite, l'approche et le tir du gibter en vehi cu le ou en bateau a rnoteur ainsi qu'en aeronef. Toutefo is pour le grand gibier desertique (addax, oryx) , la poursuite et I' approche des anirnaux en vehcule est toleree ~ .,., .. ).~-~:, 2° La chasse aux phares, a la lanterne et en general a l'aide de taus engins eclairants corn;us. ou non pour des fins cynegetiques ; 3" La chasse a !'aide de drogues et poisons, d'appats em poisonnes, de fusils fixes d'explosifs, de fleches empoisonnees, de filets, de piege et de fosses ; 4" La chas!'e ou Jes battues au moyen du feu ; 5" La chasse avec des arrnes pour lesquelles le chasseur n 'e · t pas pe r sonnellemen ' titulaire d 'un perrnis de port ct·:.1r:nes en cours de validite, sauf le cas du perrnis de chasse cornplementaire ou d'armes fournies p ar les guides de chasse a leurs clients ; 6" La chasse avec des armes ou des munitions de guerre cornposant ou ayant compose l'arrnement reglernentaire d es for ce, militaires, de milices ou de police tchadienne ou etrangeres ; 7" L'ernploi d'arrnes rayees a repetition autornatique ; 8" La chasse avec des armes rayees d'un calibre infe ri eur ii 6.5 millimetres de taus animaux autres qu'oiseaux, ro 11geurs, damans, petits singes et petit s carnivores n o• 1 protcges ; 9° La chasse de !'elephant et du buffle avec des armes rayees d'un calibre inferieur a 9 millimetres. En cas de necessite, tout precede de chasse de nature a cornpromettre la conservation de la faune ou d'une espe ce peut etre interdit ou reglemente par decret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre charge des ea ux, forets et chasses. Art. 29. - Engins prohibes. Sant prohibes !'importation, la fabrication, la detention, la vente, la cession, le don ou le pret : De fleches ou autres armes empoisonnees ; Des larnpes ou lan ternes dite, e de chasse , ; De pieges rnetalliques autr es, que ceux d.es tine, a cap ture r des amrnau.'< non cons1dere.,, comme g1b1er ( peti:s ron geuc) sauf autoris1tion speciale delivree p ar le !:lini,t,e charge des eaux, fo rets et chasses. Art. 30 - Protection des femell es et des jeuncs. Les perm is ne visen t, en principe, pour tout le gibie1·. que !cs males adultes de chaq ue espece. Les fcmelles accompag nees ou non de leuc ;,e tit s, de me m e quc- !cs :rnimaux non ;idultcs, doivent etre cpargnes. L 'abattage d'une femell e compte pour deux un i :: e, dans le t otal des anim a ux tues. II est interdit d' enlever les jeunes ou les ceufs d 'animaux protc:ges e t spec ialement Jes ce u:·s d 'au r ucr: e. Art. 31. - Limites d'abatta(Je. Ii ne peut etre abattu le meme jour, avec quelqL:es per mis que ce soit, plus de d eux mammiferes de la memc espece et plus de q uatre mammiferes, que lq u'en s oi t I'es pece, qu 'i l s'agisse d'animaux proteges ou n on. II ne peut etre abattu, la mcme 5emai-r:e plus de dix mammiferes quel qu'en c:oit, l' espcce, qu' i\ s'agiss,2 d'ani· maux protegcs OU non. II est interdit a quiconque d e provoquer volont a iren1'~:1t et de quelque maniere que ce soit tout an imal qu ' ii n 'est pas auto r ise a chasser. Consti Lue notamment une provocation. le fa it de pi10to graphier ou de cinernatographier !es elephants, rhinoceros, buffl e,. lions et leopards. La legitim e defen,e ne pourra jamais e tre alli· gw ;,,, par le photognphe OU le cineas t P amene a abat : rc un an imal a l'occasion de Ia pratique de son sport. Sous reserve de la declarat ion immediate a ux autorites administratives, un t el abattage pourra e,·entucilem ent etre couvert a poste riori par la delivrance d'un perm is de chasse autori sant l'abattage d'anim,aux de la meme r spece et d e l':tcqu!tt<'ment de la taxc d' abatta g,, pr0- •ue pnll r ccux ci. L1 chasse photographique, pratiquee par des profession n els, est s ubordonnee a l'octroi d 'une licence profession nelle prevue a !'article 14 ci-dessus. La chasse photographique d es anirna ux integralemen t proteges n'est possible quc sous le couvert d' un :-ic rrnis scientifique ou d'une autorisation speciale d u di recteur d es eaux, forets et chasses. Art. 33. - Chasse des oiseaux. En ce qui concerne !es oi seaux non proteges. Jes permis de chasse ne vioent en principe que les especes reconnues en gener:il cornme gib ier c'est -a-dire appartenan t aux groupes suivants : Becassines chevaliers rales, poules d'ea u, grebes. plu viers, vanneaux, courlis et tout le petit gibier d' cau ou sauvagine en general ; C'lnard ; et oies sauvages, grues, outardes, co.illes. gJ.ngas, poulcs de rochers, francolins et pin tades, t ourtcrelles et pigeons Les pintades ne doiven t pas e tre chassees du 1° ' j ~illet au 30 novcmbre, epoque de leur reproduct ion. Art . 34. - Transhumants. Une limite Sud de la transhumance sera fix ee par decret pris en conseil des ministres. sur proposition du ministre de l 'elevage et du ministre charge des eaux, forets e t chasse~. CHAPITRE II PROTECTION DE LA NATURE Art. 35. - Buts et moyens. Conformement a la convention internationale de Lan dres, du 8 novembre 1933, en vue d'assurer la conservation des especes vegetales, anirnales et de certaines particulari ,tes .constituant le facies naturel du pays, il peut etre cree sur ' le territoire de la Republique du Tchad, des r eserves . . oaturelles integrales, des pares nationaux, des reserves speciales tels qu'ils sont definis ci-dessous. Art. 36. - Reserves naturelLes integraLes. Les reserves naturelles integrales font partie du domaine !orestier de la Republique du Tchad. Elles sont intan gibles. Sont strictement interdits sur toute leur etendue Tout acte de chasse ou de peche Toute exploitation forestiere, agricole ou miniere Toutes. fouilles ou prospections, sondages, t errassements ou constructions, taus travaux tendant a modifier l'aspect du terrain OU de la vegetation ; Tout acte de nature a nuire ou a apporter des pertur bations a la faune ou a la flare ; Toute introduction d'especes zoologiques ou botaniques, soit locales ou importees, sauvages ou non. Les reserves naturelles integrales sont affranchies de t aus droits d'usage. La penetration, la circulation y compris par voie aerien ne a des altitudes inferieures a 200 metres, le campement dans les reserves naturelles integrales sont strictement in terdits, sauf aux personne·s suivantes : 1 • Sans autorisation les fonctionnaires et agents du ser vice des eaux, fort~ts et chasses ou qui en dependent spe cialemeot charges de la conservation de .ces 1eserves, et le personnel, sous leurs ordres, les accompagnant. Ces ;fonc- · tionnaires peuvent faire usage d'armes a feu pour leur iegitime defenses et celle des perwnnes qu'ils escortent ; 2° Avec une autorisation ecrite delivree par le ministre charge des eaux, forets et chasses qui pourra deleguer sa signature au directeur de ce dernier service a des person nalites scientifiques dans des buts strictement scientifiques, et sous escorte designee dans l'autorisation ecrite. Les personnes designees ci-dessus pourront effectuer des recherches scientifiques consistant essentiellement en in 7entaire de la flore et de la faune, ainsi, que leurs etudes et celles de leur evolution spontanee. Si l'autorisation prevue ci-dessus le prevoit des recoltes d'echantillons pourront avoir lieu aux conditions. suivantes : Les recoltes d 'echantillons minerau.x ne d evront pas mo difier apparemment les lietLx ; celles d'echantillons bota I!iques devront se limiter aw< organes nece·ssaires a l'iden tification des especes ; !es captures d'animaux ne pourront en aucun ca•s, donner lieu a usage d'armes a feu. Art. 37. - Pares nation:zux. Les pares n ationalLX font partie du domaine forestier de la Republique du Tchad. Ils sont intangibles et consacres a la propagation, a la protection de la vie animale et de la vegetation sauvage, a la conservation d'objets d'interet est :1etique, geologique, historique ou scientifique au profit, a ,'avantage du public pour son education et sa recreation. La direction, la gestion et la surveillance en so-nt con fies au service des eau.x, forets et chasses. Les pares nationaux sont affranchis de to us droits d'usa <>e. ·r sont s.tric tement prohib~s. la Chasse, la peche OU la capttl'r e :.e taus amma lL'.:, le prelevement d'especes vegetales ou .i'ob jets quelconques. Les regles edictees a !'ar ticle 36 precedent s'appliquent . la penetration, a la circu lation y compris par voie aerienne .t aux recherches scientifiques dans les. pares nationaux. Toutefois, les pa rcc:, nationaux pourront etre ouverts a u ub lic au..'C conditions suivantes : Contr6les effec tifs d'entree e t de sortie ; Circulation en vehicule lim itee am, routes et pi;;tes ou srtes a u public ; Circulation a pied, chasse photographique et cinemato ~aphique uniquement sous escorte et limitees a certains .-cteurs ; Circulation de nuit par quelque moyen que ce so it in cdite sauf su r certain~s routes d'interet general. Stationnement de jour aux emplacements inciiqu~s par le personnel de S4fVeillance. Campement de nuit aux emplacements r eserves a cet ef fet ; Interdiction de port de tout arme. Les personnes qui pe n etrant dans un pare national auraient des azme-s doivent avant 1'entree les demonter et les rnettre dan.s !es etui.s. Declaration devra en €:tre fait e au paste de controle et ie surveillant pourra y apposser les scelles. P our chaque pare national un reglement interieur fixc par le ministre charge des eaux. fo rets et cha,s es . p reciscra lcs moda lites d 'application du presen t a r ticle. Dans les pares n ationaux le service des. ealL'<, forets et chasses pourra entr eprendre taus !es travalL'< et amenage ments necessaires a leur equipem ent dans des buts stricte ment scie-ntifiques, educatifs e t touristiques . Les personnes desirant v isiter un pare national doivent etre munies d 'un permis de vi-s.ite delivre par le serv:ce des eau.x, forets et chasses . Ce pennis donne lieu a u p'.li ,:ment prealable d'une redevance. Art. 38. - Reserves speciales. En vue de la conservation de la na ture certaines zones pourront faire l'obj et de restriction partielles ou totales, temporaires ou definitives, quant a la chasse. la caoture des animau.x, !'exploitation des vegetau.."C ou i'instaliation des batiments. Les reserves speciales comprennent : Les reserves a caractere scientifiques, telle.;. que les re serves botaniques, zoologiques ou paleontologiques ; Les, reserves a caractere touristique ou climatique ; Les sources naturelles d'energie dydroelectrique ; Ces reserves font oartie du domaine forestier classe de la Republique du Tchad . Art . 39. - Reserves de faune. Dans les reserves zoologiques dites ~ reserves de faune > tout acte de chasse et stricternent interdit saui le cas de le git ime defense ou pour la protection des personnes et des biens . . Dans !es reserves de falllle derneure libre l'ex ercice du droit de peche, de paturage, passage, de recolte du miel, de la cire et des fruits sauvages pour les. ayants droits. S'il y a lieu, dans, chaque reserve de faune un reg!ement interieur approuve par le minis tre charge des eaux, fore ts et chasses, precisera les cond itions de penetration, de circu lation et de carnpement. Ln circulation aerienne a une altit ude inferi eure a 200 m etres sc ra toujours interdite. Le cas echeant, H fixera les conditions de mise en cwture ou en paturage, notamment en ce qui concerne !es :' s: ux de brousse pour !es ayants. droit ainsi que les mod.~, it es particulieres d'exploitation des permis miniers. Dans les reserve de faune amenagees un pennis de vi site delivre par le service des aux, forets et chas,e s cor.,re paiement d'une redevance pourra etre exige. Art. 40. - Procedes de classement des reserves naturel les in tegrales, pares nationaux et reserves speciales. Les procedures de classement des re,erves natur~il,'s in tegrales, pares nationaux et reserves specialeo son: ::xcs comme sui t : Les avants projet d'ou qu'ils emanent et a,·:: :1: t ot,te procedure doivent etre tran cmis au minis~re c!,a t ge des eaux, forets et chasses, qui charge le service des e2.ux. :o rets e t chasses de leur e tude e t de la mi ,e en f -::> r:rn.: des projets definitifs. Chaque projet doit fournir les precisions suiv2.nte, c'J n cernant la reserve env isagee. l " But : Duree ; Especes qui y seront prn teg,~es (pour lb reserves de f:rn ne) ; Limites. dont ' la destruction en tout temps et en tout lieu n'est pas consideree <:Omme un acte de cha.sse, et n'est pas soumise, par consequent, aux dispcsitions de la presente ordonnance. Les dommages aux personnes et aux biens resultant du fait du cheptel sauvage ne donnent lieu a aucune indemni sation. Art. 45. - Autorisation de methodes de chasse prohibees. Pour assurer la protection de leurs recoltes et sauf res trictions eventuelles a l'interieur des reserves de faune, les cultivateurs sont autormes a utiliser des fosses: et des pie ::,:es dans un rayon de un kilometre autour de leurs villages ou sur leurs terrains en cours de culture. L ' usage des pieges metalliques reste toutefois subordonne a l'obtention de l'au torisation speciale prevue a l'article 29 de la presente or donnance. L es peau.x de pantheres eventuellement capturees par ces methodes pourront etre librement commercialisees, a char ge pour l'achetur d'en faire la declaration immediate a u paste administratif le plus proche. Il sera perc;u a cette occasion une taxe par peau dont le montant sera fixe annuellement et delivre un certificat d'origine conformement a !'article 58. Le President de la Republique peut, d'autre part auto ri:ser par decret, en zone de chasse banale et pour des sec teurs determines, toute methode de chasse normalement prohibee dont l'emploi s'avererait necessaire a un contr61e efficace d'animaux dangerem{ ou destructeurs·. CHAPITRE IV ZONES D'INTERET CYNEGETIQUE - ZONES DE CH.>\SSE BANALE Art. 46. - Zones d'i111te-ret cynegetique. Sant declarees « Zones d'interet cynegetique , Jes regions ou le gibier et la chas.se presentent un inten~t scientifique ou economique majeurs et ou la faune sauvage est suscepti ble, sans inconvenient sensible pour les autres secteurs de l'economie, d 'etre maintenue a un potentie l aussi eleve que possible en VUe de son etude scientifique ou de son ex pioitation rationnelle a des fins touristiques et sportives. Tout chasseur sportif operant dans les zones d'interet cy negetique pourra etre tenu de se faire accompagner par un agent des eaux, forets et chasses ou un pisteur agree par ce service, le transport et !es deplacements de cet agent seront assures par le chasseur 'clans les· memes conditions que son personnel de service. Dans la Republique du Tchad, les limites des zones d'in teret cynegetique sont definies comme suit : l • Zone de l'Ennedi-Mortcha : L a limite Ouest de la sous-prefe.cture de l'Ennedi depuis ia frontiere de la Lybie jusqu'a la piste Fada-Largeau ; ;::,uis cette piste jusqu'a Largeau ; puis la piste Largeau Korotoro-Fantrassou ; puis une ligne ideale joignant Fan trassou au puits d'Ortigui et au paste d 'Ati ; puis la route Ati-Oum Hadj er-Abeche-Am Zoer-Guereda-Iriba-Tine a la frontiere du Soudan ; puis la frontiere du Souclan jus qu'ii la frontiere de Lybie ; puis cette derniere jusqu'a la limite Ouest de la sous-prefcture de l'Enncdi 2" Zone du haut Chari-Salamat : Le Bahr Azoum depuis la frontiere du Soudan jusqu'a A.fanaoudam ; puis la route Goz Be1da, Am T imam jus qu'a la limite Nord de la prefecture du Salamat ; puis cette limitc jusqu 'a celle de la sous-prefecture de Melfi ; puis cette limite Nord jusqu'a celle de la snus-prefecture de Mas· senya ; puis la limite de Bousso ; puis la limite Ouest de la sous-prefecture de Bousso jusqu'au Chari ; puis le Cha ri jusqu'a la frontier e de la Republique Centrafricaine ; puis cette frontiere jusqu'a celle de la Republique du Sou dan ; puis celle-ci jusqu'au Bar Azoum. Art. 47. - Zone de chasse banale. Sont declarees « Zones de chasse banale » taus les ter rains situes en dehors des zones d'interet cynegetique. CHAPITRE V PER:ru:ETnE DE C!L\SS;;: A.'.a:N,\GZZ. - DO!lADlE DE CSASS;;: Art. 48. - Perimetres d.e chasse amknagee. Sont declarees .: Perimetres de chasse amenagee > des airesi :specialement organisee en vue d'tme exploitation equi libree du gibier dans un but sPortii ou de ravitaillement. Les perimetres de chasse amenagee sont constitt.:.es par decret. !ls comportent : Soit une divi sion en secteurs alternativement !ermes a la chasse pendant une ou plusieurs a nnees. Soit !'institution d'un plan de tir fixant oar esoece le nombre m aximum d 'animaLLx qui peuvent y etre ·aba ttus chaquc annee ; So it une limitation du nombre d'ir.dividus autorises a y chasser ; Soit de plusieurs de ces· disposition reunies. Art. 49. - Perimetre de chasse amenagee de l'Ao1.tk. Le perimetre de chasse amenagee de l' Aot.:k es: defini par l'arrete n° 1061 du 23 avril 1957 rendant ~x ecutoire la deliberation n • 17 /53 du Grand Conseil de l' A.E.F. Art. 50. - Domaines de chasse, D ans le cadre des dispo::.itions prises en applica tion de !'article 48 ci-dessus et sous reserve des regles generales edictees par la presente ordonnance, le droit de chas,er dans tout ou partie des perimetres de chasse amenagee peut en outre etre par decret et pour des periodes d 'au maxi mum cinq annees eventuellement renouvela blss : Soit reserve aLLx seuls ressortissants des collectivite5 sur les territoires desquelles ces zones, sont etablies ; !'exploi tation du gibier y est alors organise par le service des eaux, forets et chasses· pour le compte de ces collectivites. Soit concede a titre onereu.x a des personnes privees qui peuvent exercer ce droit elles·memes ou le faire exercer par des tiers. Le decret accordant la concession fi.xe le mon tant de la redevance a payer ; la moitie en est r eoartie entre les diverses collectivites sur les territoires desquciles porte la concession et au prorata d es surfaces interessees. Les perimetres OU parties de perimetres de c:iasse ame nagee OU droit de chas:se est ainsi reserve OU concede pren n ent le nom de « Domaines de chasse :>. CHAPITRE VI A.'\1ODIATION DU DROIT DE CHASSE Art. 51. - Objet. La chasse dans certaines reserves speciales, fore ts c las sees OU perimetres de chasse amenagee peut faire i'objet d 'amodiations amiables, ou aux encheres en faveur d 'asso cia ti ons de chasseurs regulierement constituees lorsque la neccssite en sera reconnu par le service des eaux. for e ts et chasses dans l'interet des finances publique" ou des popu lations de la zone envisagee ou pour pr2venTr ou em:lcche r le d6veloppeme-nt exce,,:sif du gibier nuis io le sci: a ux cultu res, soit a la foret e t aux travaux de reboisem ent inclus dans le perimetre de celle·ci. Art. 52. - Licence et cahier des charges. L 'amodiJtion fera l'obj et cl'une licence de chasse. Les modalites generales concernant !'attribution de 13 licence, Jes rcdcvances, Jes char~cs des societes benef:ciaires . ;cur reconnaisance par lesdites societes seront definie s d2.ns un cahier des charges dans Jes conditions fixees par b re glementation domaniale et la reglement:,,ti on mr la ci1:,sse. Les licences sont a ccordees pour une annee pa r decre t oris en conseil des ministres sur proposition du ministre ch:-ircre des eaux, forcts e t chasses qui etablit le cahier de., ch:::rg~s techniques et financieres. Elles ne pourront etr e renouve!'ees que sur attestation du directeur des eatL'{, forets et chasses certifiant la bonne execution des clausses du cahier des charges. Son, e"a lement interdite;;: la destruction, la chasse, la ~nu.re de vara.ns de taille correspondant a cette largeur peau. .-\rt. 63. - Crocodiles. Sant interdits sur toute l'etendue de la Republique la :cn tion , le travail , le transport, le commerce, !'exporta tion s p eaux de crocodiles d'une largeur inferieure a 25 cen :~etrcs. , a largeur des pe:iux se m esure la face centralc et se :J purtc a la distance comprise entre Jes ecailles cornees ~ de ux fl ans. 3ont ega lement interdites la destruction, la chasse, la ltur e de,· crocod iles de taille correspondant a une largeur peau inferieure -a 25 centimetres. ·\.rt. 64. - Pantheres. :... •exp<lrtation des peaux de panther es obtenues· par les ·c i-. uC:C:i viseec· a l' a rticL• 43 l:i - dessus est a utor isee so us :<. r ve du paiemenl des droits de sorties et du respect d e re6 lementation sanitaire en vigueur. Le certificat d 'origine devra etre depose au burea u des u;m (: S du point de sortie. .'\ rt. 65. - L'importation, le t raf ic, la detention, l'expo r : on des peaux de pythons pourront etre reglementes par (: re t de fa<;:on a eviter la diminution de cette esp ece par e exportation abusive. TITRE V ANIMAUX VIVANTS \rt. 66. - Animaux integralement proteges. :..a detention, le c ommerce et !'exportation des animamc regralement proteges sont strictement in terdits , sauf pa r titulaire s de permis s:cientifiques au de capture commer lc qui en auront re<;u l'autorisaton. i.rt . 67 . - Animaux partiellement proteges. aes ti tulaires de permis sportifs de grande chas~·e sont :arises a detenir, sous leur propre responsabilite, jusqu'a iiration de leur permis et sans autre formalite, dans la .ite maximum de detL'< betes en meme t emps les· animamc ·tiel!ement proteges den t l'ab attage est autorise par leur ·mis. I est entendu que tout animal detenu doit compter pour c1 nimal tue et figurer au carnet de chasse , mais il ne :ne pa-s- lieu au paiement de la taJCe d'abattage. .es personnes non titulaires de permis de grande chasse ,,r.t obligatoirem en t declarer a l'autor ite administrat ive animau.,x partiellement proteges qu'elles peuvent etre cnees cl r t=cueillir. Elles peuvent etr2 a utorisees sur leur 1ande, a en detenir un, sous leur r esponsabilite. Les au sations delivrees par le directe ur des eaux, forets et , se :s qui jL,ge d e leur opportun ite, sont valables un a n ·2nouvelables, mais leur validite est interrompue par le at de leur beneficiaire. l'expiration des permis ou des autoris-a,ions de deten . !es detenteurs d 'animaux part iellement proteges doi '. Jes r emettre aux pares zoo logique-s· de la Republ ique aux dctenteurs de permis scie ntifiques ou de capture m..:-rciale autorises d e tenir des animaux d'especes cor >Ondantes. Ces derniers peuvent indemniser !es deten ·3 sans que cette indemnisation constitue jamais un t . ~ commerce et !'exportation des animaux partiellement eges sont interdits sauf pour les detenteurs de pennis 1tifique ou de capture commerciale. Jutefois, !'exportation a titre de don d 'animaux partiel :nt proteges a destina tion d'un pa re zoolog ique ou d 'un n is me scientifique peut etre exceptionnellement accor par le directeur des eati...'x,7orets et chasses. Il appar ; dans ce cas a l'exportateur d'apporter la preuve de :ion et de payer les droits de sortie. Art. 68. - Animaux non proteges. La detention par des pa rticuli e rs d'animaux non protege,; sous leu r rc-sponsabilite est autoris-ee sans fo rmalite . L e commerce et !'exportation des animaux -r.on proteges sont autorises dans les seules conditions suivantes : L'exporta tion sans bui com.mercial par des particul: e!:S d'animaux r;on proteg•is, precedemment r eg uli erement de tenu:;, par eux est autorisee pa r le direc teur des ": c1ux , fo rcts et chasse sous reserve du paiement des dro its de so rtie et du r espect de la reglem,cntation sanitaire en vigueur. L es animaux non prote;:;es detenus par des par ti culier:; n e peuvent etre cedes contre remunera tion qu'a des titu la ires de pcrmis ;cientifiques ou de captu re commerciale e t au.,x pares zoologiques d e la Republique. Art. 69. - Role. TITRE VI LIEUTENANT D3 CHASSE Les lieutenants de chasse co!la-borent sou ., l'autori:e di recte du servi ce des e atL"<, fon~ts e t chas .;es a toutes Jes questio ns se rat tachant a la protection de la fa un e, a \;: r eg-Jementa ti on de la chasse, a la detention des armes. Ils partic ipent a Ja repression d es delits se r apportant a ces questions· soit en agissant eux-memes, soit en provoq ua.L1t: !' inte rvention des autorites qualifiees ; ils participent ega lement a la surveillance des zones de protect ion de la fau n e. Il s prennent part a la destruction des an imaux nui sibles ou dangereux e t peuvent en etre charges officiellement. Ds participent a u deve!op pement du tourisme cynegetique et peuvent e tre charges de recue illir d es informations d'or dre cynegetique. Ar t. 70. - Conditions. Les lieutenants de chasse seront choisis et nommes parmi !es personnes honorable ment connues domiciliees au Tchad. Ils devront pour cela rempli:.- les conditions suivantes : Etre de n a tionalite tchadienne ou, pour !es etrangers, avoir la qualite de residant depuis au moins trois ans. Etre age de 25 ans au moins et de 50 ans au plus ; N'avoir subi aucune condamnation a une peine afflict iv2 ou infamante ou pour delit de chasse ; Avoir une competence reconnue en matiere de faune cy n egetique e t une pratique prolongee de la chasse sportive ; E tre a meme de par leur metier de circuler frequemment " l' inter ieur du pays. L es dosSli er s· des candidats remplissant les conditions ci-dessus seront constitues par le directeur des eaux, forea: et chasses qui prendra l'arrete de nomination. Au moment de Ieur nomkation les lieutenan ts de chasst re<;oivent : Une « Com.mission :> precisant Ieur qualite et fixant leurs attributions, leurs obligations e t !'assistance q u'i ls peuvent attendre des autor ites da.ns l'accomplissement de leu.r, ionctions ; Une carte d'identite et un insigne dont le port est obliga toire lor sque le lieutenant de ch.a!;se est en fo nction . Ce tte commission, C€tte carte d'identite et cet insigne doi vent etre restitues au moment de la resiliation volontaire ou impos·ee de la fonction. ~ dccuments sont remis au d irec teur des ea ux, fore ts et chasses. Les lieutenants de chasse sont nommes pour une periode de deux ans renouvelables. Leur commiss ion est res.iliee avant son terme normal : 1° Par demission de l'int.ercSS~ ; 2° Pour absence de plus d'un an hors du territoire na tional ; 3° Pour infraction en mati.ere de chasse ou de protection de la nature. La commission peut etre sll'Spell.due des la constatation cl.!! l'illfraction. Art. 71. - Fonctions. Les fonctions du lieutenant de chasse sont en'.ierement gratuites. Toutefois, lorsqu'ils seront charges officiell-ement soit de mission d'information ou d2 surveillance, soit de la destruction d'animaux nuisibles ou dangereux, leur trans· port sera assure dans les conditions reservees aux agents de l'administration classes dans le Groupe II ; ils perce· vront egalement Jes indemnites de depbcement prevues pour cette categorie. S'il s'agit de fonctionnaires, ils bene ficient des avantages de la categorie i:i laquelle iL appar tiennent. Pour pouvoir execer leurs fonctions de surveilhnce et de controle, les lieutenants de chasse sont a sermentes pour la question des chasse et de protection de la faune. Les proces-ver'bau..--c dresses par eux sont etablis et transmis conformement aux dispositions de !'article 80 de la presente ordonnance. Les lieutenants de chasse peuvent pretendre aux remi· ses attribuees, au..--c agents verbalisateurs, dans les conditions prevues a l'article 92 de la presente ordonnance. Les moyens en personnel et en materiel necessaires aux lieutenant'SI de chasse pour l'accomplissement des missions officielles dont les charges- le service des eaux, fon'!ts et chasses sont mis a leur di:position par ce service. En par ticulier, pour des questions de leur res:ort. ils peuvent dis poser des agents techniques des eaux, forets et chass<cs. Art. 72. - Obligations. Dans l'exercice de la chasse pour leur compte person n-el le,: lieutenants de chasse sont soumis a la reglementa tion en vigueur. Toutefois ils auront priorite pour les cas prevus a !'arti cle 42 du present decret pour l'abattngc d';rnimaux pro te~es dans de::· destructions necessaires. Les lieutenants de chasse doivent s'interdire toute parti cipation a des oper::itions commerciales en rapport avec leur.;· fonctions, toutc' retribution de lnirs services, tout 3<,:issement ou demarche pouvnnt porler :ittl>int,, a l'hono rabilite du titre dont ils soot investis. Tout,: faute de ce genre entrainerait la resiliation immediate de !curs fonc tions. La signature par eux de la « Commi:'sion » prevue a ]'article 70 vaudra engagement de la pa1·t des lieutenants de chasse de se conformer aux obligations qui leur ,ont im posees. Au 30 juin de chaque annee lee:. lieutenants de chasse adresseront au directeur des eaux, forets et chasses un resu· me de leur activite pendant !es 12 mois ecoules nccompagne de leurs observations et suggestions. TITRE VII POURSUITES - PENALITES - JUGEMENTS. CHAPITRE PREMIER Con~'.atations des infractions. Art. 73. - En aucun cas nul ne peut excipcr de son ignorance en matiere zoologique pour ce justifier d'avoir rontrevenu aux differents articles de la presente ordon nance. Art. 74. - Presomption de delit. Quiconque en tout temps ou en tout lieu est trouve L;n ;ossession d'un o.nin1cd viv~cnt ou mo~·t. icte~ralen'"l~:nt ou particllernent protege. ou d'unc partic de cet ,rnimal. est rcconnu l'avoir capture ou tue. Il Pst done considerc •·c'.l'ffie ayant con,revcnu aux di.,po itionss ck la prescnte nrdonnance a mo1r:s qu'il ne puisse fournir la preuve du contraire. :\rt. 75. - Les infrnctions a la presente ordonnance ou fill': u:xtc•:; regement:i.ires pris en vue de son execution son' constatees par des proces-verbaux dans toute retendw, ,~e l~ Republiquc du Tc had par les officiers de police .i udi ciaire, les fonctionnaires' du service des eaux, forets et chas ses, les lieutenant de chasse, les gendarmes d gr:ides de la gendarmerie, les agents' de police, les fonctionnaires du service des douanes et du service du tourisme, ainsi que par tous les agents, fonctionnaires' ou non, specialement ha· bilites a cet effet par le ministre charge des eaux, fon~ts et chasses. En outre, il 0 recherchent ct saisissent tous les produits de la chasse detenus, vendus ou mi sen circulation illicite ment ainsi que tous !es moyens de chasse ilLc:te utilises. ."1.rt. ,6. - Serment. Lt>s agents du service des eaux, foret: et chassc , 2: 2eu;{ habilites par application de !'article preceden,, ne pe,tvc:nt toutefo1s ex~rcer les fonctions ci-dessuc: defmies. qu·apres avoir prete serment devant le tribunal d'ins:ar.ce ctu chef lieu de la circonscription administrative ou ;1, sont appeles ii exercer ces fonctions. Le L;(trment peut ctrc prete par ecrit "i c~s ai;ents resi dent <en dehoro du siege de la juridic'.ion. Le serment n'est pas renouvele en cas de changement de residence dans la Republique du Tchad. Les agents non assermentes du service des eaLLx, forets et chasses ou autres specialement habilites. pourront, d:.ins les mesures precisees ii !'article 79 c1-de,sous, concourir a la recherche et a la constatation des infractwns a la ore· sente ordonnance et aux dispositions reglementaires p1\ses pour son application. Art. 77. - Les agents assermentes condui.:ent devant Jes autorites judiciaires competentes tout delir:quant aont ils ne peuvent ,:'assurer de l'identite. .c\rt. 78. - Ils ont le clroit de requerir la force publique pour la repression de la presente ordonnance: et des dispo sitions reglementaires pri::es pour son application. pour l\ipi:.,;icat1cn de !'article 77 ci-dessus ainsi que pour les re cherches et saisies prevues a !'article 75 ci-de,sus. 11s ont le droit notamment de controler le chargement des vehicules ou embarcations (en zone d'inreret cyneget1que d sur les limites de celles·ci). Art. 79. - Les agents non assermentes du ::cr-.-:ce des eaux, furets et chasses ou autres ,pecialement rL,bilites, conduisent tout individu surpris en dagr,rnt :;ccLt dc:\1tn, ll' fonctionnoirc ou aJ<.:'r.t as-er1nente 1~ plus prrJ·---·he qui drcs se p;·o:.:0s-vetbal. lb peuvL·nl ;:i cei e1fet rc:c;w:-r11· ic1 :·ur, ·c:; pub,,q"'-· E;, cc1s d':mpo,sibilite iL dtessent un rapport q• ti est v::iLtble comme temoignage jusqu·ii preuve du cun,rairc:. .\rt. u.J. - Les d0lits ou contrdvcnt!r)n::; ~:1 n1~~:l ·rcs Jc chasse sont prouves soit par des proces-vcrbaux. soit par des tcmums, a deiaut ou en cas d'in::L,rfis:1:1ce dL::i proccs· vc:rbaux. Les proce :-verbaux dresses par un fonctionnaire asser mente ront fo1 jusqu'ii inscript,on de faux cks fa1:s ma,e· ncis uelictcteux qu'ils constatent. Dans le cas ou les proces-verbaux sont dresses par des ;:igents ,15St'rmentes sur le rappor~ d'un m:licateur. 1ls ne font foi que jusqu'a preuve du contraire. Art. 81. - Inscriptions en faux. Le prevenu qui veut s'inscrire en faux contre un proces verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l'au dier.cc: mdiquee par la citation. II doit faire en meme temps le depots des moyens dll faux et 1r.diquer les ,e:nows qu'il veu, faire en:endre. Le prevenu contre lequd ii a ete rendu u11 jugement par defaut, est admis a faire sa declaration d'inscrlption i:n faux pendan: le deidi qui lUJ est accorde pour Se presenter a !'audience sur l'oppoc1:10n par bi formee. Art. 82. - Indemnites, sauvegardes des agen•., charges de la surveillance de la cha,sse. Lt .3 J.gcnts charges de la protection de l:J. :::~·1nc \.~t de la su: vc lLrnce de lJ. c11asse <ct portc:urs d'unc ~o.- r.' , , ,r :Ont SOLL. l:l sauvcgarde speci::ile de l'ordonnanc~. I: c:::: •:'.jf,·r.clLt a toute personne : ]·· De !c,; inJurier. !cs mcnacLT, Jes 1r·il:r:11:•.ct· ::, l'e:,:,,:1 c1ce de leurs fonctions ; 2" De s'oppoaer a cet cxercice. L. s ,1gents du service des eaux, fore'.s et c:~:,sscs 01:t d:·oit au port d'arml's· dans l'cxercice de: l•2t.:.rs fonc:ion,. Ib ont le droll de faire usage de !curs ,1rn1c•s en c·:,s c:c; 1c:gitime defense. CHAPITRE II ' SAISIE Art. 83. - Dans tous les cas ou il y a matiere a confisca tion d'armes, chevaux, chameaux, vehicules ou aut.::es ins t'rum,ents, gibier, - viande, depouilles OU animaux vivants, les proces-verbaux constatant l 'i-draction comporteront sa i sie desdits1 cbjets. Ceux-ci seront confies a la garde des autorites adminis tra tives ou de police ou a tout autre gardien de saisie nomme ment designe au proces-verbal qui pourra eventuellem E: nt ctre le delinquant lui-meme. Dans le cas de produits peri s~ ables tels que le gib ier ou la viande fra iche, ceux-ci seront ve-ndus au profit du tresor O U donnes a des in,t itutions d' interet public. L l·s a nimaux sauvagcs se ront confies a un pare zoo logi qu<, d<• l'Etat. Les filet,· , picgcs explosi fs . drogues sont detruits par ks ~oins du service des eaux, forcts et chasses I1 en sera fait mention exprc ~se dans Jes p roces -vE:r b::iux. Art. 84. - Les age nts habilites a tr ansiger en application de l".1rticle 85 ci - dessous et lcs magistrats competents pour connaitn: de !'infraction pourron, don-ner main-levee pro visoire des objets saisis-, a la charge du paiment des frais de sequestre et moyennant bonne et vala ble caution. CHAPITRE III TRANSACTIONS Art. 85. - Les officiers des eaux, forets et chasscs, le : inspec,eurs de::. ch&sses, les ingenieurs des travaux des eaux, fo rets et chasse5 sont autorises a tramiger au nom de l'Etat et apr es jugement, meme definit if, pour ll ·s ir. fractions en matier e de chasse. Les transactions dont le montant total depas ,e 40 .000 '. ·:.::·,cs C,'.J'lt C(' Ot'd l; ' s par le d ireqeur des L'an:..:. fore ts r: chasses . Apres jugement definitif, la transaction n e peut porter que sur de8 amendes, restitutions, fra is e t dommages. Dans le cas d'abattage d'animaux proteges le montant de la transaction devra etre au mains ega l au tripl e de ,- taxes d'abat tage en v ig ueur pour les cha~seur non rcsid,.:nts. Les delinquants devront faire connaitre leur d e5 ir de beneficier d'une t r ansaction a !'agent verbalisateur qui en fera obligatoirement mention dans son proces-verb J l. Cette mention tiendra lieu de demande. Dan5 le cas ou le delinquant accepte de se liberer par des trav:iux e r1 nature, ceux-ci cloi v~n t clre nbli gatoir<c nlf:nt d'inleret faun ique OU cyn egetique. Le m ontant des transactions consenties doit etre acquit te ou !es travaux tenant lieu de transaction doivent etre t'!J'coc , 11e dans Jes delais fixes dans i'ac e d C' transaction. faute de quoi il est procede soit aux poursuites, so it i1 ]'execution du jugement. CHAPITRE IV POURSUITES Art. 86. - Les infractions a la presente ordonnance et aux textes r eglementaires pris pour son applica'ion pour I< squd, Jes contrevenants n'auront pas demande a bene f'icier d'une transaction. ·sont defe res a ux juridi ctio n, competentes dans le reswr t desqueiles elles ont et,e cons tatees. L es delinquants nom'ldes n'ayant ni domicile cer tain ni residence fixe fcro nt l'objet de !a procedure de fla gr :rnt del it. Les ,1ctions et poursuit es sont exer cee~ d 'office par le ministcre public qui. avant j ugerncnt. transm ettra au ch<'f rk !' in :,pection fnrc tiere int erc~o:e le proccs -verbal aux fins ,0ven: uc~ l le , de transactions. Les officiers de ,. eaux et fo ri~ ts. les insnecteut·s cha.; ch,:, sc•.: i •. 'c: ingenieur ,: des t r avaux de; eaux et forets ont Jc clr, · iL d'c·~:poscr l'afraire devant le rribunal ct cont ,·ntc~nd •.1·, ;, !'.·, rJpui ,,, . leu rs conclusions. Ils si cigcnt ii la drnitc cl;: prnrnreu r ct des substituts. CHAPITRE V PENALITES Art . 87. - Les infractions a la presente or don n anc :.' ct aux textes reglem entai r es pris pour son application sont punies : I" D'une amende de 20.000 francs C.F.A. minimum fi 150.000 francs C.F.A. maximum et d'un e rnp r isonnem e:1it de 3 moi, minimum et un an maximwn, ou de l'une de cc : det•x p eines s eulement ; 2" De la confiscatioo des depouilles ou animaux captures ou d' un e condamna t ion au paiement d'une sommc eg :i le :'I leur valeur s'il ne peuvent etre saisis ; 3" De la confiscation des chevaux ou chameaux ay:int se rvi a commettre le delit . En cas de recidive, ces p eines pourront e tre assortie., : l" De la confiscat ion des a rmes, munitions, engins et m ateriel ayant servi a commettre le delit (le vehic:ul e au tomobile OU autre avant e te utilise deliberement a des fin s cynegetiques se ra con s idere comme materiel suscep tibl i: de confiscation) ; 2" De la decheance du pe rmis et eventuellement, de :a privation t cmporaire ou defini tive d 'octroi d e tout a ulre permis. II y a recid ive lorsque dans les cinq annees qui ont p re cede l'infr:,c,ion, il a ete dresse en matiere de chasse con tre le dcl inquant un proces-verbal entrainant soit tran."ac tion , soit condamnation defi nitive. Art. 88. - Les peines encourues d'amencic ou de priso:: soq poqees a u doub le obligatoi r em ent : J' · Lorsque le delit a e:e commis dans une re:oc rv e r.3 turelle integrate , pare national. reserve de faune ; 2" En cas de recidive. Art. 89. - L es memes peines encourues sont portees au triple obligatoirement lorsque la r ecidive a ete commi.;,c dans une reserve naturdk integrale, pare nationc1I, res ::: r ve de faune. Lorsquc le del in q uant est un agen t de !'administration ou un lieutenant de chasse, !'article 463 du code penal n'<.:st pa ; applicable. ,\rt . 80. - Prescript ion. Les action ,,. en reparation des d eli ts de chasse sc prescr : vt~1 ~ pour tro is ans a p ·irti r du jour de cloture des pro ces - vcrli;.iux qui le, on t constates. Art. 91. - V ente des objets confisques. Les armes, munitions, etc ... (en dehors cl e5 ;.irme; et ins truments prohi bes qui doivent etre detruits) ainsi qu E: le5 depouilles corJisquees sunt vendL,cs :iu:, l' nchercs publi · ques. Les dep ouill es son t marquees de fat;on inddebiie ·: ! remises a l'acheteur accompagnees c:i'u n cenifica t d'origin ~- ... '-\rt !J:! . -- L-c d!xL.'. m(: di i ::~·rJ:iuit d ..: ~ t~~a~1s2 :• jon~ . . '.1 r:: ...: :-. cles, confiscations, restitutions, dommages in tE:rets q con t, :.iwtcs ser a attr ibue aux agents du service des e ,ux. forcts et chasses de L.1 Rcpu blique du Tchc1ci. -2 t, ie .:::1,: ,'.,· i1<;an , , a ux agents des a utres services s pecia lem ent habi litec en m2tiere de police de chasse. La repartition en sera faite au debut de chaquc1 an:--,e ?. pour lcs sommes effect ivemen t encai s sees par le tre,o, dan: le courant de l'annee ecoulee, par decioion du m i!"lis tre charge des eaux,' iorets et chasses et <.·onforr:1e:nent aux regle5 suivantes : Le vingtierne du produit de chaque affaire cont entieus 2 r'ovie, :dra a l'ag,:nt vi.:rbali~ateur ou par moitie ii l':::gen: verb:1li .0a teur ct a !'agent non assermen ,e sur le rappo:t duquel le proces -ve1·ba! a l'ori~ ine cl" '.'affaire aura e,e d resse, sans que chacun d e ces agents ne puisse recevoir 0 ce titre, pour ehaque affaire un e somme ; uper;eure i-1 L mo it ic d e sa solde ind iciaire mensuelle brute. La p :ir tie restante sera ensuite repartie en tre taus le.-; ag (,rl ts du :~crvicc des t:?. ux. forCts ~- t chc1 sses de la P.. .: publ iq L:e du Tch,,d habi lites aux poursuiteo. i.i l' , ·:·:c:u -:: · c:'.:, :1gents ho rs cad res, det aches hors du service ou en cl isponibilite, au p rorata de leur solde indiciaire brutl· ,,; ~; :t1;:~ \!~; : • l·h~ique agent puis v P'· r~cvoir :'! L'L• :rl r- i·. !o ·: de chaciu c repartition annue ll e. une somme super ic: ure :i Sil solde indiciaire mensuelle brute. TITRE V1II DISPfSIT!ONS D!VERSES Art. 93. - Toutes dispositions contraires a la presenre ordo nna nce sont abrogees. Art. 94. - La presente ordonnan ce sera publiee au Jourw1l officiel et deposee a l'Assemblee nationale c: n vue :ie l'application de !'article 34 de la Constitution et exe ;utet! comme loi de l'Etat. Fort-Lamy, le 28 mars 1963. F. TOMBALBAYE. P ar le President de la Republique, Chef du Gouvernement Le mir1istre de l,:r justice, J. W ANON. L e ministre du tourisme et des eav.x et fOTets. MAHAMAT KRIGA. Le ministre de l'interieur, Marc DOUNIA. <>•Q,o

Ordonnance nº 14-63 du 28 mars 1963 réglementant la chasse et la protection de la nature · Nelum